Contrefaçon : pas de confusion entre les marques LinkedIn et Colink’in

 

linkedin-911794_960_720Par un arrêt du 5 février 2016, la Cour d’appel de Paris a jugé que la marque Colink’In ne contrefaisait pas la marque LinkedIn. La Cour a condamné les sociétés LinkedIn France et LinkedIn Ireland à verser 15 000 € à la société Colink’In au titre des frais engagés pour sa défense. LinkedIn alléguait une contrefaçon par imitation des marques verbales et complexes communautaires LinkedIn du fait du dépôt, de l’enregistrement et de l’usage de la marque CoLink’In, ainsi que de la dénomination sociale, du nom commercial et de l’enseigne éponyme.

Appréciation de la contrefaçon en fonction des ressemblances d’ensemble

La Chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 25 mars 2014, avait déjà eu l’occasion de rappeler le principe selon lequel la contrefaçon s’apprécie par rapport aux ressemblances d’ensemble. La Cour de Cassation avait précisé le critère d’appréciation de la contrefaçon de marque qui doit tenir compte du risque de confusion dans l’esprit du consommateur. Dans cet arrêt, la Cour de cassation avait rappelé le principe d’appréciation globale du risque de confusion et en avait précisé les contours : en matière de propriété intellectuelle, la contrefaçon s’apprécie par rapport aux ressemblances d’ensemble et non aux différences de détails (Cass. Com., 4 janv. 1982, Ann. propr. ind., p.244).

Quant à la position de la Cour de Justice des Communautés Européennes, qui, par trois arrêts fondamentaux, a fixé sa jurisprudence, la contrefaçon s’apprécie au regard de l’impression d’ensemble donnée par un signe (CJCE, 11 Nov. 1997, aff. C-251/95, Sabel ; 29 Sept. 1998, aff. Canon ; 22 June 1999, aff. C-342/97, Lloyd). Il ne suffit donc pas aux juges du fond de relever des différences, encore leur faut-il rechercher si les ressemblances existantes ne créent pas un risque de confusion.

En l’espèce, la Cour d’appel de Paris a jugé que le consommateur ne pouvait se méprendre sur l’origine des produits et services de chacune des deux parties, après avoir analysé la construction, la prononciation et la perception des signes opposés. La prononciation du terme Linkedin n’a pas permis d’établir de risque de confusion entre les deux signes et les facteurs de phonétiques se révèlent bien faibles. En effet, en France « rien ne permet d’affirmer que le public pertinent prononcera la marque revendiquée Lin[k]din plutôt que Link[eu]din ou Link[é]din ».

Enfin, bien que la cour reconnaisse à LinkedIn son statut de marque renommée, elle ne retient pas en revanche « que le signe litigieux a eu pour effet de provoquer une dispersion de l’identité de la marque en en réduisant la valeur économique, ni d’être à l’origine d’un ternissement, en en donnant une image négative ». Elle rejette donc la demande indemnitaire formée par Linkedin sur ces fondements à l’encontre de la société intimée.

Lire la décision ici

Voir aussi notre article : Le principe d’une appréciation in abstracto du risque de confusion entre deux marques réaffirmé ?