« Karawan » et « Caravane » : signe utilisé comme référencement, potentielle contrefaçon de marque.

Dans l’arrêt « Société Roche Bobois Groupe c. Société Caravane » du 23 janvier 2019, n° 17-18693, la chambre commerciale de la Cour de cassation a estimé qu’un signe utilisé pour référencer un meuble peut constituer une contrefaçon de marques. En l’espèce, la société Roche Bobois avait commercialisé des canapés référencés sous la dénomination « Karawan ». La société Caravane, jugeant cette exploitation préjudiciable, avait assigné la société Roche Bobois en contrefaçon de ses marques « Caravane » (marques françaises et internationales).

 

Arguant que l’usage d’un signe à titre de référencement d’un modèle est usuel dans le secteur de l’ameublement, la société Roche Bobois avait prétendu que le consommateur ne risquait pas de penser que le signe « Karawan » renseignait sur l’origine des produits et qu’il n’était dès lors pas utilisé à titre de marque. Il n’y avait donc pas de contrefaçon de la marque « Caravane » selon la société Roche Bobois. Dans sa décision, la Cour de cassation a donné raison à la société Caravane. Elle relève que « la présence de la marque « Roche Bobois » et la commercialisation des produits dans un magasin dédié à cette marque n’étaient pas de nature à retirer au signe litigieux sa fonction d’indicateur d’origine ».

 

La Cour a ainsi fait application de l’article L. 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle qui interdit « L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ».

 

A ce titre, la société Roche Bobois était donc contrefactrice. En effet, la Cour relève que le signe « Karawan » n’était pas utilisé à titre de référence mais à titre de marque.  La Cour se base sur différents indices afin de qualifier l’usage du signe en tant que marque. En effet, le signe « Karawan » était prépondérant sur l’affichage destiné aux consommateurs (écrit en grosse lettre, bien en vue sur les affiches publicitaires, etc.) au détriment de la marque « Roche Bobois » qui était, quant à elle, peu visible pour le consommateur (en bas des affiches, en petits caractères, etc.). Par ailleurs, une recherche Google, associant les termes « canapés » et « Karawan », redirigeait vers les produits de la société Roche Bobois. Le signe n’était dès lors plus utilisé à titre de référencement, mais il permettait de distinguer et d’individualiser les produits comme étant ceux de la société Roche Bobois. Son portait atteinte à la marque « Caravane » en permettant aux consommateurs de distinguer ses produits de ceux des entreprises concurrentes. Il existait alors un risque de confusion dans l’esprit du public entre la marque « Caravane » et la dénomination « Karawan ».

L’utilisation d’un signe pour référencer un modèle est une pratique usuelle dans le secteur de l’ameublement mais la décision de la Cour de cassation oblige les entreprises ayant recours à cette pratique à faire preuve d’une plus grande vigilance lors du choix et de l’utilisation d’un signe à titre de référence. Il est primordial d’éviter tout risque de confusion dans l’esprit du public. La marque associée au produit commercialisé doit donc être facilement visible pour le consommateur et distincte du signe utilisé à titre de référencement.