Protection des marques : les services de vente au détail admis aussi bien pour les produits que pour les services par la CJUE en classe 35

Netto_Marken-Discount-LogoEnregistrer une marque pour la « vente au détail de produits » était déjà possible dans l’Union Européenne. Toutefois, s’agissant de la « vente au détail de services », la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a récemment pu se prononcer sur la validité de ce service en classe 35.

En septembre 2011, la société Netto Marken-Discount a fait une demande d’enregistrement en Allemagne de son logo représenté ci-dessus dans les classes 18, 25, 35 et 36. Concernant la classe 35 celle-ci précise les services suivants :

« Classe 35 : Services dans le commerce de détail et de gros, pouvant être regroupés, pour le bénéfice des autres, d’une variété de services permettant aux clients de les acheter, notamment les services fournis par les magasins de détail, grossistes, par les catalogues de vente par correspondance ou au moyen de supports électroniques tels que des sites Internet ou des programmes de téléachat, au regard des services suivants : en Classe 35 : Publicité ; gestion d’entreprise ; administration commerciale ; fonctions administratives ; en Classe 36 : Emission de titres ou de bons de valeurs ; en Classe 39 : Organisation de voyage, en Classe 41 : Divertissement ; en Classe 45 : Services sociaux et personnels destinés à répondre aux besoins des particuliers ».

En septembre 2012, l’Office allemand des marques et brevets (Deutsches Patent und Markenamt) a rejeté cette demande au motif que les services listés ne pouvaient pas « être clairement distingués des autres services soit dans leur substance ou leur champ d’application ». Netto a fait appel de cette décision auprès de la Cour Fédérale Allemande des brevets (Bundespatentgericht). Sachant que la CJUE ne s’était jamais prononcée pour admettre si les services de commerce au détail étaient un service valable, la Cour Fédérale a posé une question préjudicielle à la CJUE.

La CJUE a estimé que les services de commerce au détail pouvaient être admis comme service, à condition que la demande d’enregistrement soit « formulée avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et autres opérateurs économiques de savoir quels services le demandeur souhaite réunir »[1]. En effet, selon l’article 2 de la Directive n° 2008/95/CE relative au rapprochement des législations des États membres sur les marques, la Cour européenne permet d’englober la vente au détail de services au sein de la classe 35. Désormais, grâce à cette décision, il est possible d’obtenir la protection des services de commerce au détail dans l’Union Européenne.

 

[1] CJUE, 3e Ch., Netto Marken-Discount AG & Co. KG c/ Deutsches Patent und Markenamt, 10 juillet 2014, aff. C-420/13.