Volet 1 : Loi française pour une République numérique – Les plateformes en ligne

 

10A l’occasion de la Loi pour une République numérique n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, Dreyfus vous présente une trilogie d’articles présentant trois aspects majeurs de la loi.

De nouvelles dispositions ont été introduites dans le code de la consommation par la Loi quant aux plateformes en ligne. Les plateformes sont un nouvel être, à l’instar des fournisseurs d’accès à internet ou des courtiers en ligne, dont la définition a été introduite à l’article L. 111-7 du code de la consommation.

Une définition des plateformes numériques

Le nouvel article L. 111-7 I du code de la consommation donne la définition d’un opérateur de plateforme en ligne. Il s’agit donc de « toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur :

1° Le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;

2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service. »

Cette définition vise toutes les plateformes, que ce soit celles mettant en relation un professionnel et un consommateur (B to C), des particuliers entre eux (C to C), des sites comparateurs ou encore des places de marché.

Cela dit, si toutes les plateformes ont une obligation commune, certaines se voient imposer des responsabilités et charges supplémentaires, compte tenu de leur statut.

L’obligation d’information des plateformes numériques

Toujours dans l’article L. 111-7 II, il est détaillé l’obligation imposée à tout opérateur de plateforme en ligne. Il doit ainsi délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente. Il s’agit d’une obligation directe dont les contours sont précisés par l’article ; cette obligation doit porter sur :

  • Les conditions générales d’utilisation du service proposé par l’opérateur ;
  • Les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d’accéder ;
  • L’existence d’une relation contractuelle, d’un lien capitalistique ou d’une rémunération à son profit, dès lors qu’ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne ;
  • La qualité de l’annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale, lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnels.

Un opérateur, lorsqu’il met en relation des professionnels, vendeurs ou prestataires de service, avec des consommateurs, devra également mettre à leur disposition un espace afin qu’ils puissent communiquer aux consommateurs les informations prévues aux articles L. 221-5 et L. 221-6 du code de la consommation. Il s’agira donc d’un espace dédié aux vendeurs qui leur permettra de communiquer aux consommateurs toutes les informations précontractuelles obligatoires incombant aux professionnels de la vente et de la prestation de services à distance et notamment de leur droit de rétractation et de ses modalités.

Le nouvel article L. 111-7 précise également l’obligation spécifique applicable aux plateformes de comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels. Ainsi, ces opérateurs devront communiquer certaines informations aux consommateurs qui portent sur les éléments de cette comparaison et ce qui relève de la publicité, au sens de l’article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

Enfin, l’article L. 111-7-7, introduit par la Loi pour une République numérique, impose aux opérateurs de plateformes en ligne dont l’activité dépasse un seuil de nombre de connexions défini par décret d’élaborer et de diffuser aux consommateurs des bonnes pratiques visant à renforcer les obligations de clarté, de transparence et de loyauté. Espérons que le décret à venir expose davantage ce que devront contenir ces bonnes pratiques.

Surveillance par la DGCCRF

Habilitée notamment par le traité de l’Union européenne et ses règlements d’application, par le code de la consommation et par plusieurs autres codes, la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) est compétente pour procéder à des enquêtes afin d’assurer la régulation concurrentielle des marchés, la protection économique et la sécurité des consommateurs. Ainsi, l’article L. 111-7-1 du code de la consommation, visant l’article L. 511-6 du même code, prévoit que cette autorité administrative est compétente pour enquêter, évaluer et comparer les pratiques des opérateurs de plateformes en ligne. « Elle peut, à cette fin, recueillir auprès de ces opérateurs les informations utiles à l’exercice de cette mission. Elle diffuse périodiquement les résultats de ces évaluations et de ces comparaisons et rend publique la liste des plateformes en ligne qui ne respectent pas leurs obligations au titre de l’article L. 111-7. »

Toutes les obligations et les informations concernées par les articles L. 111-7 et L. 111-7-1 seront précisées dans des décrets d’application.

Les obligations spécifiques à la régulation des avis en ligne

Cette obligation spécifique est définie par l’article L. 111-7-2 du code de la consommation et s’applique à « toute personne physique ou morale dont l’activité consiste, à titre principal ou accessoire, à collecter, à modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs ». Ainsi, l’obligation de délivrer une information loyale, claire et transparente s’attache ici aux modalités de publication et de traitement des avis mis en ligne. Plusieurs précisions doivent être apportées par l’opérateur :

  • Les avis font-ils l’objet d’un contrôle ? Si tel est le cas, quelles en sont les caractéristiques principales ?
  • La date de l’avis et ses éventuelles mises à jour doivent être affichés ;
  • Si un avis n’a pas été publié, les raisons justifiant le rejet doivent être publiées ;

L’opérateur doit également mettre en place une fonctionnalité gratuite permettant aux responsables des produits et des services qui font l’objet d’un avis en ligne de signaler un doute sur l’authenticité de l’avis. Ce signalement doit être motivé.

Cet article est sans préjudice des obligations déjà évoquées des articles L. 111-7 et L. 111-7-1 du code de la consommation ainsi que des obligations de l’article 19 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

Là encore, un décret sera pris, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, afin de fixer les modalités et le contenu de ces informations.

Qu’apportent ces nouvelles dispositions ?

Les plateformes ont une dimension économique : elles sont de plus en plus les catalyseurs de l’innovation, elles impulsent les interactions sociales et les fonctionnalités qu’elles apportent sont connues et utilisées de tous. Leur participation au développement du numérique, de l’économie et de la société est donc incontestable.

Cependant, force était de constater que face à leur importance grandissante, des règles devaient être posées. Leur rôle va au-delà de celui d’un éditeur ou même de celui d’un hébergeur (article 6 I. 2 de la LCEN du 21 juin 2004). Il n’est pas celui de proposer des contenus aux internautes ou de stocker ces dits-contenus. Il est de proposer des services de communication au public différents associés à une idée de classement ou d’intermédiaire entre deux personnes ayant un but commun (souvent d’échanger, de vendre, des biens ou des services).

La Loi pour une République numérique a cette importance qu’elle pose une définition sur ce rôle de plateforme en ligne mais également qu’elle impose une obligation de loyauté cherchant avant tout à protéger l’internaute en lui donnant les renseignements dont il pourrait avoir besoin. Il s’agit alors de rétablir l’équilibre entre ces puissantes plateformes et les internautes, souvent peu au fait de leurs droits et des dangers que peuvent présenter les outils qui sont à leur disposition.

Si des précisions sont attendues par des décrets, ces dispositions sont positives et vont dans le bon sens d’une recherche de protection et de loyauté pour assurer de bonnes relations entre les différents acteurs économiques de l’Internet.

Cette loi présente donc plusieurs nouveautés qui nécessiteront pour la plupart d’être précisées par décrets. L’affaire est donc à suivre…

Retrouver nos deux autres articles sur la Loi pour une République numérique :

  • Volet 2 : Loi française pour une République numérique – la Récupération des donnéesVolet 3 : Loi française pour une République numérique –  protection de la vie privée
  • Volet 3 : Loi française pour une République numérique –  protection de la vie privée