Procédures de nullité et de déchéance devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Un enregistrement antérieur de marque de l’Union européenne (UE) ou un enregistrement national de marque au sein de l’UE peut faire l’objet d’une demande de procédure de nullité ou de déchéance.

Le titulaire d’une marque européenne peut voir ses droits annulés en vertu de l’article 81 du règlement sur la marque de l’Union européenne ou voir sa marque être déclarée nulle en vertu de l’article 82 dudit règlement. L’action en déchéance et l’action en nullité sont les noms de ces deux procédures.

Une demande de déclaration de déchéance ou de nullité n’est admise que si la marque de l’Union européenne a été enregistrée dans le registre des marques de l’Union européenne.

Il n’y a pas de délai pour demander la déchéance ou la nullité. Toutefois, si le titulaire d’une marque antérieure tolère l’usage d’une marque de l’Union européenne ultérieure pendant cinq (5) années consécutives, il n’est plus en droit de demander une déclaration de nullité fondée sur des motifs relatifs de nullité.

Différence entre une action en nullité et la déchéance de la marque.

Comme son nom l’indique, la déchéance de la marque signifie que le propriétaire de la marque perd ses droits sur celle-ci, ce qui est similaire aux procédures de déchéance prévues par le droit français. La déchéance d’une marque européenne prend effet à compter de la date de la demande de déchéance.

Une marque est visée par une action en nullité lorsque le titulaire d’une marque antérieure demande que la marque soit déclarée nulle. Si la demande de déclaration de nullité d’une marque européenne aboutit, l’action en nullité entraîne la radiation de la marque contestée du registre des marques de l’Union européenne, avec un effet rétroactif.

Quels sont les motifs de déchéance qui peuvent être invoqués ?

Selon l’article 58 du règlement sur la marque de l’Union européenne (RMUE), il existe trois motifs de révocation :

  1. La marque de l’Union européenne n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de 5 ans ;

2. La marque de l’Union européenne est devenue, par l’activité ou l’inactivité de son titulaire, une désignation courante ;

3. La marque de l’Union européenne est susceptible d’induire le public en erreur du fait de l’usage qui en est fait par son titulaire ou avec son consentement.

En ce qui concerne le motif de la désignation usuelle, il convient de noter que le demandeur en déchéance de la marque de l’Union européenne doit prouver que la marque visée par cette action est devenue la désignation usuelle dans le commerce du fait de l’activité ou de l’inactivité de son titulaire.

En d’autres termes, le demandeur en déchéance doit prouver que la marque est devenue la désignation usuelle dans le commerce pour les produits ou services en question après la date d’enregistrement de la marque européenne. Toutefois, faire valoir que le signe était la désignation usuelle dans le commerce des produits et services à la date de la demande ne serait pertinent que dans le cadre d’une action en déchéance.

Quels sont les motifs de nullité ?

L’Union européenne reconnaît deux types de nullité : les motifs de nullité absolue ( et les motifs de nullité relative (

Tout d’abord, la nullité est considérée comme absolue lorsqu’elle est fondée sur des motifs relatifs à la valeur intrinsèque de la marque. En revanche, la nullité est dite relative lorsque des droits antérieurs sont en cause (par exemple, une marque, une dénomination sociale, un nom patronymique, des noms de domaine, etc.)

Contrairement aux causes de nullité absolue, qui peuvent être invoquées par tout le monde, les causes de nullité relative ne peuvent être invoquées que par un titulaire de droits antérieurs.

Selon l’article 59 du Règlement sur la marque de l’Union européenne, une marque de l’Union européenne peut être déclarée nulle dans deux cas :

  1. Lorsque la marque de l’Union européenne a été enregistrée malgré l’existence d’un motif absolu de refus, c’est-à-dire si elle est dépourvue du caractère distinctif ou si elle est descriptive ;

2. Lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque. C’est le cas si le demandeur poursuivait des buts illicites lors du dépôt de la demande de marque.

En outre, selon l’article 60 du Règlement sur la marque de l’Union européenne, une marque européenne peut être déclarée nulle pour les mêmes motifs que ceux sur lesquels une opposition peut être fondée et lorsqu’il existe dans un État membre un autre droit antérieur d’interdire l’usage de la marque concernée.

En conclusion, les procédures de nullité et de déchéance d’une marque de l’Union européenne permettent à son titulaire d’agir contre une marque enregistrée interférente. Ces deux procédures sont en place pour permettre au propriétaire d’une marque de protéger et de faire respecter ses droits de marque.

Le cabinet d’avocats Dreyfus reste à votre disposition pour toute question concernant les procédures de nullité et de déchéance devant l’EUIPO. Nous pouvons vous assister tout au long de la procédure pour assurer la défense de vos droits.

Pour en savoir plus sur les procédures de nullité et de déchéance :