« Coding is not a crime » sauf en France ?

« Coding is not a crime » est le slogan adopté par l’EFF (Electronic Frontier Foundation), une organisation de défense des droits et libertés dans l’univers numérique. Leur objectif est d’aider les développeurs et programmeurs à promouvoir l’innovation et à sauvegarder leurs droits face aux difficultés juridiques qu’ils rencontrent dans le cadre de la recherche et du développement de nouvelles technologies.

La centralisation des débats autour de la responsabilité des internautes exploitant les logiciels P2P pour échanger des œuvres protégés par le droit d’auteur ne doit pas faire oublier qu’ils ne sont pas les seuls responsables.

La Haute Cour d’Osaka (équivalent de la cour d’appel) a infirmé l’arrêt du tribunal de Kyoto qui avait condamné M. Isamu Kaneko, l’auteur du logiciel Winny permettant d’échanger des fichiers sans révéler son adresse IP. Ce dernier avait été condamné à payer 1,5 millions de Yens pour avoir développé un logiciel utilisé pour pirater. La peine maximale encourue au Japon est de 3 ans d’emprisonnement et une amende de 3 millions de Yens.

Le Président de la Haute Cour d’Osaka a considéré que le simple fait d’avoir conscience que ce programme peut être détourné et utilisé à des fins illicites ne constitue pas pour autant une incitation au non respect des droits d’auteur, le logiciel n’ayant jamais été promu dans cet objectif. En effet, l’enquête japonaise n’avait pas permise de démontrer que M. Kaneko incitait les internautes à pirater.

En France, l’article L335-2-1 du Code de la Propriété Intellectuelle issue de la loi DADVSI du 1er août 2006 dispose qu’ « est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait:

1° d’éditer, de mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d’œuvres ou d’objets protégés;

2° D’inciter sciemment, y compris à travers une annonce publicitaire, à l’usage d’un logiciel mentionné au 1°; »

Cet article ne pourrait trouver à s’appliquer que lorsque l’éditeur, ou le créateur du logiciel incite à l’usage illicite de son logiciel ou met en avant la possibilité de l’exploiter pour échanger des films, des vidéos, de la musique protégés par le droit d’auteur. En effet, il n’est pas concevable de condamner le développeur qui précise que son logiciel est destiné à échanger des fichiers dans la mesure où les logiciels P2P ont cette finalité et où toutes les œuvres échangées ne sont pas nécessairement protégées par le droit d’auteur et peuvent également être diffusées directement par leurs auteurs.

Le législateur s’attaquait alors à l’outil technique en visant l’éditeur et le développeur, et non les auteurs de faits (celui qui mettait les fichiers à disposition et celui qui téléchargeait). Cette stratégie n’a pas eu d’effet, aucune décision concernant un logiciel P2P n’ayant été rendue en France sur la base de ce texte.

Le législateur ayant échoué à stopper le téléchargement d’œuvres protégées, il s’attaque maintenant directement aux internautes via les lois HADOPI 1 et 2.

Il faut cependant noter que cet article L335-2-1 du CPI est une épée de Damoclès au dessus des éditeurs et concepteurs de logiciels P2P, ce qui ne peut avoir pour conséquence que de freiner ou délocaliser l’industrie du logiciel. Or, le téléchargement P2P est largement utilisée dans les outils professionnel comme la messagerie instantanée ou les outils de téléconférence (ex : Skype).

En prenant comme critère l’incitation explicite à la violation des droits d’auteurs, l’arrêt de la Haute Cour d’Osaka rejoint les mêmes critères que la Cour Suprême américaine qui avaient été défavorables à Napster et Grokster. C’est également sur cette base qu’un tribunal australien avait condamné Kazaa. Il semble donc que certains pays se basent sur les mêmes critères d’appréciation pour déterminer la responsabilité des éditeurs et développeurs de logiciels P2P.

Il serait souhaitable que les juridictions françaises s’alignent sur cette jurisprudence mondiale dans les décisions à venir concernant LimeWire, SoulSeek, Shareaza et Vuze (anciennement Azureus) offrant un cadre législatif stable et lisible aux éditeurs de logiciels.