Quel nouveau cadre législatif pour les noms de domaine en .fr?

L’article L45 du Code des postes et communications électroniques régit le nommage des noms de domaine en .fr.

Dans une décision du 6 octobre dernier, le Conseil Constitutionnel a déclaré que l’article L45 du Code des postes et communications électroniques est contraire à la Constitution (décision n°2010-45 QPC du 6 octobre 2010).

Cette décision ne sera effective qu’à partir du 1er juillet 2011. En effet, « l’abrogation immédiate de cet article aurait, pour la sécurité juridique, des conséquences manifestement excessives;… dès lors, il y a lieu de reporter au 1er juillet 2011 la date de son abrogation pour permettre au législateur de remédier à l’incompétence négative constatée ». Le législateur doit donc adopter une nouvelle rédaction du texte avant le 1er juillet 2011, date à laquelle l’article L45 sera abrogé.

La commission des affaires économiques de l’Assemblée Nationale doit examiner le  projet de loi portant adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, travail et communications électroniques.

A cette occasion, le député de la Haute-Savoie Lionel Tardy a introduit une proposition d’amendement pour rendre l’article L45 du Code des postes et communications électroniques conforme à la Constitution. L’amendement a été adopté le 30 novembre dernier en Commission des Affaires Economiques, avec un sous-amendement de précision rédactionnelle. La Commission des affaires sociales devait se réunir le 8 décembre. Si elle adopte cet amendement, il sera intégré au texte soumis à discussion en séance publique. Il faut désormais attendre le compte-rendu de la Commission.

Le texte est divisé en six sections :

–          La section I précise le champ d’application de l’article. Le texte dispose que le ministre chargé des communications électroniques désigne l’office d’enregistrement.

–          La section II précise quels types de noms ne seront pas enregistrés. Il s’agit des noms de domaine dont l’enregistrement porte atteinte notamment aux principes de dignité, de liberté de la propriété d’autrui, de sauvegarde de l’ordre public. Les noms de domaine contenant les termes « République française », des noms de communes, d’institutions nationales, le nom d’un titulaire de mandat électoral,…seront également refusés à l’enregistrement.

–          La section III précise les modalités de suppression de l’enregistrement d’un nom par l’Office. La fourniture de données inexactes lors de l’enregistrement peut notamment entraîner sa suppression.

–          La section IV traite de la demande de suppression de l’enregistrement d’un nom de domaine par un tiers qui a intérêt à agir. Celui-ci dispose de  deux mois à partir de l’enregistrement du nom.

–          La section V précise qu’un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application.

–          La section VI prévoit les dispositions concernant Mayotte, Wallis et Futuna et les Terres australes.

Ce texte montre un réel effort de précision. Cependant, il ne fait aucune référence à la protection de la liberté d’entreprendre. Or, c’est justement ce que le Conseil constitutionnel reprochait à l’actuel article L45. Doit-on en déduire que la précision des modalités suffirait à la garantir ?

Le débat à l’Assemblée Nationale va être lancé. L’avenir nous dira si le projet de l’article L45 du Code des postes et communications électroniques comble les lacunes du texte précédent.

Cette réforme est la bienvenue, car il faut veiller à préserver les droits de chacun et à réserver au « .fr » son statut de zone de confiance.