La responsabilité du bureau d’enregistrement de noms de domaine en cas d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle

business-dreyfus-81-150x150Les bureaux d’enregistrement de noms de domaine vont-ils désormais voir leur responsabilité engagée à raison du contenu contrefaisant de sites internet ? Le débat est soulevé devant plusieurs juridictions nationales.

 

Aux Etats-Unis, la Cour d’appel fédérale pour le 9e circuit a répondu à cette question par la négative. En l’espèce, la société malaysienne Petronas titulaire de la marque éponyme PETRONAS a demandé au bureau d’enregistrement GoDaddy d’annuler les noms de domaines <petronastower.net> et <petronastowers.net>, dirigeant vers des sites pornographiques. GoDaddy a refusé d’agir, et Petronas l’a assigné en contrefaçon. Mais la loi américaine considère qu’une personne peut être condamnée en contrefaçon si elle enregistre ou utilise le nom de domaine avec mauvaise foi. La juridiction de première instance ainsi que la Cour d’appel fédérale ont donc logiquement rejeté les demandes de Petronas. Elles ont considéré qu’« imposer une telle responsabilité à un organisme qui n’utilise pas le nom de domaine litigieux ni ne montre de mauvaise foi reviendrait à ébranler la loi ».

 

Mais un tribunal allemand ne partage pas cette opinion. Le tribunal régional de Saarbrücken a en effet engagé la responsabilité du bureau d’enregistrement Key-Systems, qui gère le nom de domaine <h33t.com>. Ce dernier pointait vers un site proposant l’album Blurred Lines du chanteur Robin Thicke en téléchargement libre. Key-Systems a argué son absence de contrôle du contenu du site, et donc son absence de responsabilité. Toutefois, le tribunal a considéré qu’une fois notifié, le bureau d’enregistrement a l’obligation d’examiner le contenu du site internet. En outre selon le tribunal, le bureau d’enregistrement aurait une obligation de réaction en cas d’atteinte manifeste à un droit de propriété intellectuelle.

 

La directive 2000/31/CE sur le commerce électronique a posé ces obligations de prompte réaction en cas de trouble manifeste. Pour autant, cette obligation n’a jamais été envisagée comme pesant sur le bureau d’enregistrement du nom de domaine. Et la jurisprudence française illustre par ailleurs parfaitement que le prestataire technique n’a pas à se faire juge du caractère manifeste ou non du trouble (notamment Cour de Cassation, civ. 1ère , 17 février 2011, n° 09-15.857)

 

Le point commun de ces deux décisions est de discuter sur la responsabilité du bureau d’enregistrement. Une harmonisation européenne se fait attendre pour fixer un principe avant la vague des nouvelles extensions.

 

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