
Contrairement aux idées reçues, la fonction du droit de priorité n’est pas de faire remonter l’ensemble des droits attachés à la demande réflexe à la date du premier dépôt. En effet, les actes d’usage réalisés pendant le délai de priorité par des tiers ne peuvent pas être qualifiés de contrefaçon. C’est uniquement, à compter de la date de dépôt de la demande réflexe que le titulaire pourra poursuivre les tiers en contrefaçon pour atteinte à ses droits ou encore usage illicite de sa marque. Néanmoins, pendant le délai de priorité, le titulaire est immunisé contre tout dépôt ou usage d’un même signe ou d’un signe prêtant à confusion. Les droits intermédiaires revendiqués par les tiers lui sont inopposables pendant cette période.
Le droit de priorité connait, aujourd’hui, des incertitudes quant à son application et ses effets. Les divergences de solutions entre les Offices et les tribunaux en sont le reflet. Pour des raisons économiques et pratiques, le droit de priorité garde, néanmoins, toute sa pertinence puisqu’il assure une protection des droits du titulaire ainsi qu’un équilibre entre les intérêts du déposant et des tiers.
