Quid de la preuve de la coexistence de marques ?

Symbole copyrightLe Tribunal de Première Instance de l’Union Européenne est intervenu, le 2 octobre 2013, sur la question de la preuve de la coexistence de marques (TPICE T-285/12 The cartoon Network, Inc. v OHIM and another). Le tribunal a énoncé clairement que le requérant qui se prévaut d’une coexistence de marques doit rapporter la preuve de l’absence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

La chambre des recours, le 2 avril 2012 (R 699/2011-2), a considéré à juste titre selon le Tribunal, que la requérante n’a pas prouvé la façon dont le consommateur a été confronté aux marques en conflit sur le marché. Les éléments de preuve ne démontraient pas l’absence de confusion pendant la période où les marques étaient commercialisées.

La question est, alors, de savoir comment prouver l’absence de risque de confusion entre des marques. La coexistence de marques antérieures sur le marché peut dans certaines circonstances éliminer le risque de confusion entre deux marques en conflit. Cette hypothèse suppose que le demandeur démontre l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent entre les marques antérieures sous réserve qu’elles soient identiques. Par ailleurs, la preuve de coexistence dans les registres de marques  et celle de l’utilisation de la marque par le demandeur sont insuffisantes et non pertinentes pour les tribunaux.

En définitive, la probabilité de prouver la coexistence paisible de marques est très faible. En effet, comment prouver que la confusion n’a pas eu lieu pendant la période où les marques étaient commercialisées ? Les contours de la preuve de la coexistence de marques restent encore à définir. Elle présente, dès lors, un intérêt minime lors d’une réclamation relative à un risque de confusion devant l’OHMI. C’est bien l’OHMI qui reste maître de la décision finale en la matière.