L’acronyme d’une association devenu par l’usage un droit antérieur protégé

 

L’acronyme d’une association devenu par l’usage un droit antérieur protégéL’article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle interdit l’adoption comme marque d’un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à une dénomination ou raison sociale ou à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Dans un jugement du 8 juillet 2016, le Tribunal de grande instance de Marseille a étendu cette interdiction aux marques et noms de domaine portant atteinte non à la dénomination sociale complète mais à son acronyme (TGI Marseille, 1e ch. civ., 8 juillet 2016, n° 14/06485, Association ACFA c/ Société ACFA Multimedia, inédit). Cette extension est justifiée par la présence de l’adverbe « notamment » dans l’article précité soulignant le caractère non-exhaustif de la liste énumérée. Effectivement, l’accent se porte sur l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public, notion qui doit être examinée au cas par cas selon les faits de l’espèce.

Dans l’affaire évoquée, il s’agit d’une part de l’Association de création et de formation audiovisuelle, déclarée à la préfecture du Rhône depuis 1991, réservataire du nom de domaine « acfa-cinema.com » exploité depuis 2009 et couramment désignée par ses interlocuteurs par son acronyme ACFA ; et d’autre part de la SAS ACFA Multimedia, école de formation aux métiers de l’image et du son immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Montpellier en 2000, titulaire des marques françaises « ACFA » et « ACFA CINE » déposées en 2011 et 2012 et réservataire des noms de domaine « acfacine.com » et « acfa-cine.com ». Suite à l’échec du contentieux tenté par cette dernière société pour opposer ses marques à l’association à cause de raisons procédurales, l’association assigne à son tour la société en demandant l’annulation de ses marques et le transfert à son profit des deux noms de domaine. Le tribunal accueille la demande de l’association sur le fondement de l’article L.711-4 sus-cité du CPI et condamne en outre la société au paiement de dommages-intérêts. Les juges relèvent ainsi le risque de confusion qui existe entre les deux entités dispensant de la formation dans le même domaine de l’audiovisuel, étant précisé que, contrairement à l’association, l’origine du terme « acfa » est inconnue en ce qui concerne la société. Ainsi, par l’usage, l’acronyme de l’association a acquis la valeur d’un nom commercial connu et constituant un droit antérieur protégé.

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