Rejet de la demande d’enregistrement de marque d’une arme à feu virtuelle

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EUIPO, R 275/2023-4, 13 septembre 2023, TVAR VIRTUÁLNÍ STŘELNÉ ZBRANĚ (fig.)

Dans une décision récente du 13 septembre 2023, la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne de la propriété intellectuelle (EUIPO) a traité une question d’importance pour ceux qui s’intéressent à la protection des marques dans les mondes virtuels.

La décision portait sur la demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne en classes 9, 35 et 41, déposée par Colt CZ Group SE (Colt), une société holding tchèque ayant acquis Colt’s Manufacturing Company LLC, un fabricant d’armes à feu américain bien connu.

En février 2022, Colt a soumis une demande d’enregistrement de marque, qui représentait une arme à feu virtuelle, pour des produits et services virtuels liés aux armes à feu en ligne. Cependant, en décembre 2022, l’examinateur de l’EUIPO a rejeté la demande, arguant que la marque ne possédait pas le caractère distinctif requis.

Les motifs du rejet de l’examinateur étaient les suivants :

  • La marque ressemblait trop à une représentation courante d’une arme à feu virtuelle, et le public cible la percevrait comme telle, sans caractère distinctif.
  • Le fait que certains membres du public puissent avoir une expertise dans les armes à feu n’influençait pas l’évaluation du caractère distinctif.

Par conséquent, la marque était dépourvue de caractère distinctif.

Colt a fait appel de cette décision, arguant que la marque était unique et reconnaissable, notamment grâce à l’élément verbal « CZ BREN 2 » et à la complexité de la forme de l’arme virtuelle représentée.

La chambre de recours a commencé par rappeler que le caractère distinctif d’une marque doit être évalué en tenant compte des produits et services demandés, ainsi que de la perception du public concerné.

En ce qui concerne le public concerné, la chambre a déterminé que le public pertinent était principalement le grand public.

Concernant le caractère distinctif de la marque, la chambre a examiné deux éléments en particulier : l’élément verbal « CZ BREN 2 » et la représentation visuelle de l’arme virtuelle.

L’élément verbal « CZ BREN 2 » a été considéré comme négligeable en raison de sa taille et de son manque de contraste par rapport à l’arrière-plan, le rendant difficile à identifier pour une proportion significative du public.

La représentation visuelle de l’arme virtuelle a été jugée banale et conforme aux normes du secteur, ne s’écartant pas de manière significative des attentes des consommateurs en matière d’armes à feu virtuelles.

En conclusion, la chambre a confirmé la décision de l’examinateur selon laquelle la marque n’était pas distinctive, car elle ne permettait pas au public d’identifier la source commerciale des produits et services en question.

Cette décision souligne l’importance du caractère distinctif dans l’enregistrement des marques dans le contexte des mondes virtuels, et clarifie la manière dont le public cible et les éléments verbaux et visuels sont pris en compte dans cette évaluation.

Elle souligne un point important : même si un produit ou un service dans le monde réel est spécialisé ou nécessite une expertise particulière (comme les armes à feu), le public ciblé pour l’équivalent virtuel de ce produit ou service peut être beaucoup plus large et moins spécialisé en termes de connaissances.