Dreyfus

Etats-Unis : le Hashtag ne peut faire l’objet de protection à titre de marque

 

mark2Expression ou mot précédé d’un dièse qui sert à classer thématiquement du contenu, en quelques années, le hashtag est devenu un élément incontournable des réseaux sociaux, aussi bien pour les personnes physiques, que les entreprises à travers leurs marques. L’impact quotidien de ce nouvel outil de communication dans notre société connectée est indéniable. Canal de communication direct, il offre une réelle proximité avec le client.

Il est intéressant de noter qu’un hashtag peut répondre à la définition d’une marque donnée par le Code de la propriété intellectuelle et la directive européenne 2008/95/EC et donc être protégé à ce titre, à condition toutefois d’en demander l’enregistrement et de satisfaire aux critères établis. En France, l’article L. 711-1 du CPI énonce que « peuvent notamment constituer un [tel] signe : a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles (…) ». Un hashtag pourrait alors être protégé par le droit des marques s’il satisfait aux conditions de distinctivité, disponibilité et licéité auxquelles se doit de répondre une marque.

Un enregistrement en bonne et due forme permet à coup sûr de protéger le hashtag contre toute reproduction ou imitation illicite. Toutefois, il parait assez incongru que le titulaire d’un droit de marque sur un hashtag en interdise l’utilisation à des internautes, puisque le hashtag n’a d’intérêt que dans son partage et sa propagation. Seule son utilisation dans la vie des affaires par un concurrent aura tendance à être réprimée et qualifiée de contrefaçon.

Il existe quelques entreprises ayant réussies à enregistrer des marques comportant le fameux symbole « # », principalement aux Etats-Unis. Par exemple, l’opérateur T-Mobile USA a déposé la marque « #7NIGHTSTAND CHALLENGE » (n°4671787) à l’USPTO, l’Office américain des marques et brevets. En France, la marque « #CLIENT ADDICT » a par exemple été déposée par Futur Telecom sous le n°4096205 en classe 9, 35, 38 et 42.

Cependant, récemment la California central district court, à l’occasion de la décision Eksuzian. v. Albanese, rendue le 7 août 20151 a estimé que les hashtags ne pouvaient être enregistrés en tant que marques du fait de leur nature descriptive : « hashtags are merely descriptive devices, not trademarks (…) ». Or, selon l’USPTO, les marques de commerce sont des mots, des noms, ou des symboles utilisés pour distinguer un produit ou des autres. Ils doivent avoir un caractère distinctif. Il y a, en général, quatre niveaux de spécificité allant de «arbitraire et fantaisiste » à « générique ». Pour les plus arbitraires et fantaisistes, l’USPTO2 autorise l’enregistrement d’un hashtag à titre de marque. En revanche, les marques génériques ne bénéficient pas de cette protection. La position de l’USPTO est plus logique que celle de la cour : le but du droit des marques est de promouvoir et de protéger le caractère distinctif, et d’empêcher d’autres entités de tirer profit de ce caractère distinctif. Un hashtag favorise potentiellement le nom, la réputation, ou encore le produit d’une entreprise.

Ainsi, que ce soit en France, à l’échelle communautaire voire internationale, il semblerait indéniable et logique qu’à l’avenir et malgré cette décision de la California central district Court, un hashtag distinctif puisse continuer d’être enregistré à titre de marque. Affaire à suivre…

1 California Central District Court, Eksuzian. v. Albanese, 7 août 2015.

2 Bureau américain des brevets et des marques de commerce.

Read More

Y a-t-il contrefaçon lorsqu’une marque est reproduite dans une url ou dans le code source ?

Dreyfus, expert des nouvelles technologies
Dreyfus, expert des nouvelles technologies

L’URL (Uniform Ressource Locator) est un format de nommage universel qui permet de désigner une ressource sur l’Internet. Lorsqu’une marque est reprise dans un URL de réseau social, les internautes peuvent penser qu’il s’agit d’une page créée par et pour la marque, ce qui n’est pourtant pas toujours le cas. Ce risque de confusion est hautement préjudiciable pour la marque. Le TGI de Paris, à l’occasion d’un jugement en date du 29 janvier 2016, a reconnu la contrefaçon d’une marque dans l’url d’un site de ventes privées lors d’une opération non autorisée par le titulaire de la marque.

En l’espèce, le site de ventes privées spécialisé dans la décoration « Westwing.fr », proposait à la vente des tapis de la marque « Un amour de tapis », en accord avec la société du même nom. Or, une seconde vente éphémère avait été organisée, sans l’autorisation de la marque, à l’adresse « westwing.fr/un-amour-de-tapis-choisissez-votre-classique » et sur le moteur de recherche Bing une annonce commerciale pour l’opération apparaissait.

La société assigna alors le site pour contrefaçon de sa marque du fait de la reproduction à l’identique de celle-ci dans l’adresse URL, ainsi que pour concurrence déloyale et parasitisme pour avoir créé un risque de confusion dans l’esprit du public et tiré profit des investissements et de la renommée de la marque.

Elle obtient gain de cause pour contrefaçon dans l’URL en application de l’article L713-2 du Code de la propriété intellectuelle qui interdit la reproduction d’une marque, sans modification ni ajout, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement. Le tribunal constate en effet que l’adresse url en question contient la marque verbale, « les tirets entre chaque mot consistant en des différences insignifiantes ». Cette adresse permettait d’accéder à la page sur laquelle avait lieu la vente en ligne et qui comprenait elle-même la mention de cette marque, ainsi que sa reproduction sous chacun des 74 tapis en vente.

Par ailleurs, la reprise de la marque dès la page de résultat du moteur de recherche Bing pour proposer des produits identiques ou similaires à ceux offerts par la marque invoquée, ou la reproduction du signe dans le lien permettant de rediriger les internautes sur le site de ventes privées, de nature à créer la confusion dans l’esprit du public qui pourrait supposer l’origine commune de tous les produits proposés à la vente sur le site, caractérisent la contrefaçon de la marque verbale.

Si le tribunal a jugé que la mention de la marque dans l’annonce commerciale issue d’un moteur de recherche et dans le lien hypertexte dirigeant vers le site constituait une contrefaçon, il n’en a pas tenu compte néanmoins pour ce qui est des balises méta du site. Selon les juges, l’utilisation de la marque reproduite dans le code source du site « ne peut être considérée comme un usage contrefaisant de la marque, dès lors que le signe n’est pas utilisé dans le code source pour désigner des produits et services et n’est par ailleurs pas accessible à l’internaute qui a consulté le moteur de recherche en saisissant la marque en cause ».

Read More

La force probante des archives du Net – archive.org

 

Savoir se ménager la preuve d’une atteinte sur internet n’est pas anodin, notamment dans l’éventualité d’une action en justice et malgré le principe de la liberté de la preuve, un certain mode opératoire établi en la matière devra être respecté. En effet, à ce sujet, en 2010, un arrêt de la Cour d’Appel de Paris1 rappelle qu’une simple copie écran réalisée par le plaideur lui-même n’a aucune valeur probante et ne suffit pas à rapporter la preuve de l’atteinte.

Archive.org, site géré par Internet Archive, organisation à but non lucratif, se targue d’avoir sauvegardé 450 milliards de pages internet avec sa wayback machine. Son système permet de fournir un instantané du contenu d’une page internet avec une grande fiabilité. Alors même que le contenu d’une adresse url peut avoir changé, le système d’archive.org permet d’éviter ce risque de modification dans le temps et de consulter une page internet telle qu’elle apparaissait dans le passé, voire jusqu’à plusieurs années auparavant.

Au niveau national, les juges ont longtemps été réfractaires à ce type de preuve. France, Etats-Unis, mais aussi Allemagne ont vu leurs tribunaux respectifs refuser un tel moyen de preuve en raison de l’absence de légalité de l’organisme émetteur des archives ou encore du manque de fiabilité des dates obtenues. A l’inverse, les organes juridiques supranationaux (centre d’arbitrage de l’OMPI, Office Européen des Brevets) se sont souvent montrés plus flexibles sur ce point.

Tout d’abord, la Cour d’Appel de Paris, le 2 juillet 2010, ne reconnait aucune force probante au constat internet de l’espèce, effectué au moyen d’archive.org , au motif que «  le constat a été effectué à partir d’un site d’archivage exploité par un tiers à la procédure, qui est une personne privée sans autorité légale, dont les conditions de fonctionnement sont ignorées », avant d’ajouter que « cet outil de recherche n’est pas conçu pour une utilisation légale » et que « l’absence de toute interférence dans le cheminement donnant accès aux pages incriminées n’était donc pas garantie ». En réalité, cette jurisprudence est propre aux faits de l’espèce puisque, dans cette affaire, l’huissier, le tiers en question dans la décision, n’avait pas bien constaté la date à laquelle l’archivage avait été effectué, et les parties avaient alors dû se servir de l’adresse URL du site dans laquelle apparaît ladite date.

Par la suite, certains jugements ont à tort fait de ce cas spécial une généralité, la jurisprudence considérant alors les constats réalisés à l’aide du site « archive.org » comme dépourvus de force probante.

Néanmoins, la jurisprudence de l’Office Européen des Brevets en la matière a connu un changement récemment. Le 21 mai 2014, la chambre de recours de l’OEB (T 0286/10) a rendu une décision2 concernant la prise en compte des archives de la wayback machine dans une affaire d’opposition à un brevet. La chambre de recours estime qu’il n’y a aucune raison de considérer les dates fournies par les archives d’internet comme inexactes, à charge pour le défendeur de prouver «  de nouveaux éléments de nature à jeter la suspicion et apporter une preuve contraire destructrice de la présomption ». Elle précise par ailleurs que, bien qu’incomplète la bibliothèque d’archives, de par sa popularité et sa réputation, « présente des garanties suffisantes pour bénéficier d’une présomption de source d’information fiable et de confiance » la charge de la preuve du contraire est à la partie adverse.

Cette décision de l’OEB va donc plus en amont dans l’acceptation de preuves fournies par un système d’archives et dans la légitimité accordée au site archive.org. Dans la même lignée, le Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’Organisation Mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) reconnait la validité des preuves issues du site « archive.org ».

Néanmoins, la route tendant à faire évoluer les considérations nationales, et notamment françaises, semble longue tant l’entité émettrice des captures d’écran paraît illégitime aux yeux des juges nationaux.

Toutefois, on remarque une évolution dans la jurisprudence française. Tout d’abord, dans un arrêt du 19 mars 2014, la Cour d’appel de Paris, pour prendre sa décision, s’est fondée sur une comparaison de pages de sites internet rapportées grâce au site « archive.org ».

Ensuite, la Cour d’appel de Lyon, le 28 mai 2014, a daté le début d’exploitation d’un nom de domaine en prenant en compte des impressions écrans du site « archive.org ».

Finalement, le TGI de Paris admet, le 21 octobre 2015, la valeur à titre de preuve du site « archive.org ».

Cependant, un constat d’huissier semble rester indispensable afin de faire constater les pages utiles. En effet, la jurisprudence considère que faute de constat d’huissier, la simple impression ne suffit pas comme mode de preuve. Il conviendra donc de s’adjoindre les services d’un huissier de justice territorialement compétent et spécialisé dans les « constats internet », afin de dresser un constat dans le respect des règles de droit. Le caractère probant du constat établi par l’huissier dépendra du respect d’un certain mode opératoire, ainsi que de la présence de certaines mentions techniques, décrites dans la jurisprudence et la norme Afnor NF Z67-147, qui ne constitue toutefois qu’un recueil de recommandations de bonnes pratiques3. Il s’agira, entre autres, de la description du matériel ayant servi aux constations, de l’absence d’utilisation de proxy et du vidage de la mémoire cache. Le défaut de ces mentions laissera subsister un doute sur la concordance entre la page affichée et celle en ligne pour le constat. Afin de le rendre incontestable, l’huissier y précisera également son adresse IP. A noter enfin que les preuves rapportées grâce au constat devront avoir été obtenues loyalement4.

Ces décisions récentes reconnaissent donc une certaine valeur probante aux copies d’écran du site archive.org..La France s’aligne donc sur les décisions prises par les instances européennes et internationales sur ce point.

CA Paris 2-7-2010 RG n°2009/12757

OEB, décision de la Chambre de recours technique du 21 mai 2014, Pointsec Mobile Technologies AB / Bouygues Telecom.

Cour d’appel de Paris, le 27 février 2013

Cour d’Appel de Paris, 7 octobre 2015 : validité de copies d’écran si des éléments extrinsèques probants permettant de conforter les éléments produits sont apportés tels qu’un constat d’huissier. Toutefois, « les preuves rapportées par un constat d’huissier doivent avoir été obtenues loyalement ».

Read More

Rwanda, ordonnance ministérielle du 17 mars 2016 : une réforme du droit des marques

 

hLe Rwanda connait aujourd’hui, et depuis quelques années, un vent de réforme et de modernisation de sa législation en matière de propriété intellectuelle. En effet, un certain nombre de changements ont été effectués dans le monde de la propriété intellectuelle rwandaise. Une nouvelle loi, la loi n°005 datant de 2016, et plusieurs arrêtés ministériels ont effectivement introduit un certain nombre d’amendements de la norme existante. Plus particulièrement, un arrêté ministériel datant du 17 mars 2016 est venu remodeler certains aspects du paysage de la propriété industrielle.

Un remaniement dans la procédure d’opposition de marque et d’indication géographique

L’article 3 de l’arrêté ministériel du 17 mars 2016 a amendé la période d’opposition permettant de contester la demande d’enregistrement d’une marque ou d’une indication géographique. Ce dernier permet au titulaire d’un droit de propriété intellectuelle de former une opposition dans les 60 jours suivant la publication de la demande d’enregistrement, au lieu des 30 jours précédents.

Ce délai de 60 jours est simplement officialisé par cet article. Effectivement, depuis 19 mois, le registre rwandais avait déjà mis en œuvre en pratique cette période d’opposition.

Ce même article 3 de l’arrêté ministériel accorde un délai de réponse de 14 jours au demandeur à l’enregistrement de la marque.

L’article 4 quant à lui prévoit expressément un certain nombre d’informations qu’il est impératif de trouver dans une opposition de marque ou d’indication géographique : l’identité du titulaire de la demande d’enregistrement du signe, l’objet de l’opposition, les raisons détaillées de l’opposition, les preuves matérielles du fondement de l’opposition, les pouvoirs de l’avocat, s’ils sont nécessaires et la date et la signature de l’opposant.

La réduction d’un certain nombre de taxes

Une modification d’une grande partie des taxes a été effectuée au Rwanda. Notamment, les taxes officielles concernant les marques ont été réduites pour :

– dépôt de marque
– inscription d’un changement de nom
– inscription d’un changement d’adresse
– inscription d’une fusion
– renouvellements

L’arrêté ministériel du 17 mars 2016 a également introduit au sein du système d’enregistrement des marques des taxes par classes de la classification de Nice.

La loi rwandaise a également été réformée afin de permettre la protection des obtentions végétales au sein de la législation. En outre, le Rwanda a rejoint le Protocole de Madrid le 17 août 2013, permettant enfin aux titulaires de marques de désigner ce pays dans une demande de protection internationale.

Read More

Thaïlande : une reforme « Act B.E. 2559 » renforçant la protection du droit des marques

 

jLa Thaïlande a connu depuis peu un changement important et bienvenu dans le paysage de la propriété intellectuelle. Effectivement, le gouvernement a décidé de faire entrer en vigueur, à partir du 28 juillet 2016, un amendement sur les marques, l’« Act B.E. 2559 ». Ce dernier permettra de réformer les procédures actuelles grâce à de nouveaux ajouts.

Ces révisions constituent un premier pas de la Thaïlande vers une standardisation internationale de sa protection des droits de la propriété intellectuelle. L’enjeu actuel est en effet de construire une infrastructure légale permettant à cet Etat d’amorcer une ascension aboutissant à une adhésion au Protocole de Madrid. Toutefois, même si cet amendement apporte un certain nombre d’évolutions dans le monde de la propriété intellectuelle thaïlandaise, davantage de décrets devront être adoptés afin de compléter cette structure de base.

Une réforme de la procédure d’enregistrement de la marque
Une première étape dans le rapprochement de la législation avec le Protocole de Madrid s’est faite grâce à l’élaboration d’une loi permettant d’effectuer un dépôt de marque multi-classe, laquelle est entrée en vigueur le 28 juillet 2016. Jusqu’à présent, il n’était possible d’effectuer qu’un dépôt uni-classe. Cette réforme permet tout d’abord une simplification du processus de délivrance des marques, permettant de protéger plusieurs produits et services de classes différentes sous une seule et même marque.

Avant la réforme sur les marques, une demande préalable, toujours en cours d’enregistrement et d’examen, entrainait l’annulation automatique des droits d’autres demandeurs souhaitant enregistrer une marque identique ou similaire. A partir du 28 juillet 2016, les demandes ultérieures seront simplement suspendues pendant la période d’examen de la première demande.

Enfin, il est aujourd’hui interdit aux titulaires de demander une association de plusieurs marques similaires.

Une protection de la marque renforcée 

  • La modification des délais
    Dans un premier temps, l’amendement de la loi sur les marques thaïlandaises vient modifier certains délais en vigueur. Le temps de réponse à une objection de l’Office thaïlandais des marques ou à une opposition est ainsi réduit et passe de 90 jours à 60 jours.
    Au contraire, le délai pour payer les frais d’enregistrement est étendu de 30 à 60 jours après la notification de la date d’enregistrement. En outre, il est possible de demander une extension de ce délai.
    Enfin, une période de grâce de 6 mois après la date d’expiration a été ajoutée. Durant ce délai, les titulaires seront autorisés à renouveler leur enregistrement moyennant le paiement d’une taxe plus élevée.
  • L’enregistrement de marques sonores
    L’une des nouveautés a été fortement relayée dans les médias. Il s’agit de la possibilité d’enregistrer des marques sonores auprès de l’Office thaïlandais. C’est une protection qui existe depuis un certain temps dans d’autres pays. En France, par exemple, les signes sonores sont susceptibles de constituer une marque valable en vertu d’une loi du 4 janvier 1991, si ces signes sont représentés par des portées musicales ou par des sonogrammes. La Thaïlande a donc décidé de considérer que les biens et services sont capables d’être distingués par des signes sonores. Ces marques sonores sont un complément que l’on peut considérer comme naturel aux catégories de marques protégées par le droit des marques. Toutefois, en Europe, un arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes du 27 novembre 2003 (CJCE, 27 novembre 2003, n°C-283/01) est venu préciser la protection des marques sonores. Les juges européens ont alors considéré que seule la transcription consistant dans une portée musicale répond aux exigences afin que la « représentation graphique soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective ». Il faudra donc attendre l’évolution de la jurisprudence thaïlandaise pour encadrer cette nouvelle apparition dans le monde des signes distinctifs de façon complétement effective.
Read More

Kenya : une réforme du droit des marques

 

3Le Kenya a connu récemment une réforme dans le domaine du droit des marques. Effectivement, la promulgation du « Companies Act 2015 », et du « Companies (General) Regulations 2015 » a entrainé un changement de pratique pour l’Institut kényan de propriété industrielle.

L’Institut a aujourd’hui l’obligation d’examiner l’existence de marques antérieures quand il évalue la dénomination sociale d’une entreprises. En effet, il doit refuser le nom d’une entreprise s’il est jugé comme « offensant » ou « indésirable ». Or, la dénominarion d’une entreprise sera considérée ainsi si elle inclut une marque déjà enregistrée.
Toutefois, il est à noter qu’il est possible de contourner cette exigence. Ainsi, il est possible de demander le consentement du titulaire de la marque antérieure pour pouvoir enregistrer sa dénomination sociale malgré l’antériorité d’une marque déjà enregistrée.

Enfin, l’obligation pesant sur l’Office concernant les dénominations sociales des entreprises ne s’applique pas dans le sens inverse. Ce dernier n’a effectivement pas besoin d’examiner les noms des entreprises quand il évalue des demandes de marques.

Read More

Réforme du droit des marques en Corée du Sud : entrée en vigueur le 1er septembre 2016

 

5Le 29 février 2016, l’Assemblée nationale de la République de Corée a voté une loi qui modifie de façon importante la législation coréenne en droit des marques. La loi révisée entre en vigueur le 1er septembre 2016.

Cette réforme fait notamment suite à plusieurs propositions du 4 juin 2012 de l’Office Coréen de Propriété Intellectuelle pour modifier la législation en matière de marques. La nouvelle loi intègre également tous les amendements depuis 1990.

L’objectif affiché est de raccourcir le délai de procédure d’enregistrement des marques et de faciliter le dépôt des demandes. En effet, dans le cas où une décision judiciaire aurait prononcé l’annulation de l’enregistrement d’une marque pour défaut d’usage, elle pourra désormais être prise en compte lors de l’examen de la demande d’enregistrement d’une nouvelle marque qui serait identique ou similaire à la marque annulée. Il ne sera alors pas nécessaire de déposer une nouvelle demande d’enregistrement pour la même marque. En outre, il sera désormais possible à un demandeur de déposer ses arguments contre une notification de rejet par l’Office de dépôt de sa marque au-delà de la date butoir d’origine et d’ainsi demander à poursuivre la procédure.

Définition d’une « marque »
En premier lieu, la définition d’une « marque » est simplifiée. L’article 2(1)(i) définissait la marque comme « un moyen utilisé sur des biens relatifs au commerce d’une personne qui exerce des activités commerciales, comme la production, la fabrication, la certification ou la vente de tels biens, pour les distinguer d’autres biens d’autres personnes, tel que : a) un signe, un caractère, une illustration, une forme tridimentionnelle ou une combinaison de ceux-ci ; ou b) d’autres constructions visuellement reconnaissables ».

Dorénavant, une marque déposée est « une marque qui est utilisée pour identifier et distinguer les biens d’une personne de ceux d’une autre personne », peu important la forme d’expression de cette marque.

Recevabilité plus large des actions en annulation pour défaut d’usage : suppression de la nécessité d’avoir un intérêt à agir.
Une marque coréenne peut être annulée si elle n’a pas fait l’objet d’un usage de façon continue pendant les trois années qui précèdent la demande en annulation.

Dans l’ancienne législation, l’article 73(6) de la loi permettait à une « personne intéressée » de faire une demande en annulation basée sur le défaut d’usage, au cours des trois années précédants la demande en annulation, de la marque par son propriétaire ou par le propriétaire d’une licence exclusive ou non-exclusive sur la marque. L’article 119(5) de la nouvelle loi a supprimé la condition d’intérêt à agir et, dès lors, tout tiers peut introduire une telle action en annulation sans devoir justifier d’un intérêt quelconque.

En outre, lorsque l’annulation de la marque avait été prononcée par le tribunal, conformément à l’article 73(7), le droit sur la marque s’éteignait le jour où cette décision était devenue définitive. Cette date est désormais modifiée par l’article 119(6) qui la rend rétroactive au jour où la demande en annulation a été déposée.

Cette réforme a pour but de désengorger les tribunaux ainsi que les registres de marque et d’accélérer les procédures. En effet, pour l’année 2014, l’Office Coréen de Propriété Intellectuelle fait état de 150 226 demandes de dépôt de marques et de 3 823 demandes de procès concernant des marques dont 1 449 demandes en annulation. Sur ces demandes en annulation, 1 396 décisions ont été rendues.

Cette réforme va également permettre aux tribunaux de se recentrer sur l’intérêt de l’annulation en elle-même sans s’intéresser à l’intérêt à agir du demandeur.

En outre, il faut noter que l’article 8 supprime la période de six mois qui s’imposait au déposant ayant fait une demande en annulation pour défaut d’utilisation d’une marque enregistrée. Il n’est plus nécessaire que la demande de dépôt de marque ait été faite six mois avant la demande en annulation ; seul demeure le critère d’antériorité de la demande d’enregistrement vis-à-vis de la demande d’annulation.

Modification de la procédure d’examen d’une marque dans le cas d’une identité ou d’une similarité avec une marque enregistrée

Le droit coréen n’autorise pas le dépôt d’une marque qui est identique ou similaire à une marque enregistrée.

Selon l’article 7(1)(vii), un examinateur devait observer si une telle identité ou similitude se présentait à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque. Or, si la marque enregistrée venait à être invalidée, annulée, abandonnée ou assignée, après que le dépôt de la demande ait été fait, cela n’avait aucune incidence sur l’enregistrement de la nouvelle marque : l’examinateur continuait de refuser cet enregistrement car elle était identique ou similaire à la marque enregistrée au moment où la demande avait été déposée. Peu importait donc ce qui se passait après ce dépôt quand bien même le demandeur y trouvait un avantage.

C’est pourquoi l’article 34(2) de la nouvelle loi a déplacé cet examen de l’identité ou de la similarité de la nouvelle marque avec une marque enregistrée à la date de l’examen de la demande d’enregistrement. Le cas échéant, une décision d’annulation, d’invalidation, d’abandon ou d’assignation sera prise en compte lors de cet examen et l’examinateur pourra alors accepter l’enregistrement de cette nouvelle marque.

La loi a également supprimé l’article 7(1)(viii). Il imposait à une personne d’attendre un an après l’annulation d’une marque enregistrée d’une autre personne, avant de faire une demande d’enregistrement d’une marque identique ou similaire avec la marque annulée.

Cet article cherchait à éviter la confusion dans l’esprit des consommateurs entre les deux marques. Or, il n’empêchait pas cette confusion dans le cas où la marque enregistrée avait été assignée par une licence à deux personnes différentes (ce que l’article 54 rend possible). Il a donc été supprimé afin de raccourcir la procédure de demande d’enregistrement d’une marque.

Cette réforme, initialement attendue pour l’année 2015 par les professionnels du droit des marques et l’Office Coréen de Propriété Intellectuelle, semble avoir atteint son objectif. Malgré ce retard d’un an, elle suit les propositions de l’Office faites en 2012 et elle contribue à équilibrer le droit des marques coréens, à le rendre plus juste et à accommoder les déposants de marques.

Read More

Oman : nouvelles règles en matière de noms commerciaux en 2016

 

pioLe Sultanat d’Oman, pays du Moyen-Orient, au sud de la péninsule d’Arabie, vient de connaitre plusieurs changements majeurs dans sa législation du droit de la propriété intellectuelle, grâce à la décision no. 124/2016 du Ministère du Commerce et de l’Industrie.

Une réforme capitale pour les titulaires de marque
Cette loi vise principalement à réglementer l’enregistrement des noms commerciaux et à étendre la protection des marques au bénéfice des titulaires d’un droit de propriété intellectuelle. Avant cette réforme, les noms commerciaux n’étaient pas publiés comme les marques et ne pouvaient pas faire l’objet d’une opposition. La nouvelle loi permet désormais à tous les titulaires de marques de demander l’annulation de n’importe quel nom commercial, si ce dernier est similaire à une marque nationale ou internationale déjà déposée et protégée à Oman.

Le Dr. Ali bin Masoud al Sunaidy, Ministre du Commerce et de l’Industrie, a également rappelé un principe fondamental dans le monde de la propriété intellectuelle omanais. En effet, les noms commerciaux déposés doivent être formés de mots arabes, sauf s’il s’agit de noms d’entreprises internationales enregistrées dans le Sultanat.

De surcroit, un nom commercial ayant des connotations politiques, religieuses ou militaires, ou contenant le terme « Oman » sera aussi refusé.

Une ouverture régionale
Ce changement vient s’inscrire dans la lignée des avancées législatives récentes qu’a connu le Moyen-Orient. Les Emirats arabes unis avaient notamment adopté au début de l’année 2015 une réforme similaire visant à réduire les conflits entre les noms commerciaux et les marques.

Read More

Jeux Olympiques de Rio : l’utilisation du hashtag #Rio2016 soumise à restriction

 

olyL’utilisation d’une marque sous forme de hashtag sur les réseaux sociaux pose parfois des problèmes aux entreprises concernées qui estiment que leurs droits de propriété intellectuelle ont été usurpés.

Cette opposition à une utilisation libre et gratuite du hashtag, en l’occurrence #Rio2016, a également émané de plusieurs Comités olympiques dans le cadre des Jeux Olympiques estivaux de 2016 tenus à Rio.

La position ferme des Comités Olympiques
Lors des Jeux Olympiques d’été de 2016, le hashtag « #Rio2016 » a évidemment été largement répandu sur internet et sur les réseaux sociaux. Un grand nombre d’utilisateurs mais également d’entreprises ont utilisé ce hashtag bien souvent pour apporter leur soutien et encourager leur équipe nationale.

Cependant, cette pratique n’a pas plu à tout le monde. En effet, plusieurs Comités Olympiques, notamment ceux allemand et américain, ont interdit l’utilisation de ce hashtag, aux entreprises non sponsor olympiques. Les Comités ont estimé que les sociétés n’avaient pas le droit d’utiliser ce hashtag puisque cet usage constitue selon eux un acte de contrefaçon qui porte atteinte à leurs droits de propriété intellectuelle.

Aux Etats-Unis, le Comité a mis en demeure une entreprise de prêt-à-porter féminin , Oiselle, de retirer la photo postée sur Instagram d’une athlète de l’équipe d’athlétisme nationale également égérie de la marque, et sous laquelle la légende comportait le hashtag #RoadtoRio. La fondatrice de la marque, Sally Bergeson, a d’ailleurs réagit à cette polémique en faisant le point sur la situation en postant un article sur son blog à propos de la règle qui est à l’origine de cette interdiction, la « Rule 40 ». Cette règle, inscrite dans la Charte olympique, stipule que « sauf autorisation de la commission exécutive du Comité International Olympique, aucun concurrent, entraîneur, instructeur ou officiel qui participe aux Jeux Olympiques ne doit permettre que sa personne, son nom, son image ou ses performances sportives soient exploités à des fins publicitaires pendant les Jeux Olympiques ».

Toutefois, ce genre de décision n’a pas reçu un accueil positif unanime. Certaines sociétés aux Etats-Unis se sont défendues en attaquant en justice le Comité et en dénonçant une politique de restriction beaucoup trop sévère et ridicule.

Des interdictions abusives
En Europe également ces interdictions paraissent absurdes. En effet, si l’on se réfère à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 22 septembre 2011 qui opposait Interflora et Marks & Spencer, l’utilisation d’une marque en tant que Google Adword peut constituer un acte de contrefaçon si cet usage porte atteinte aux fonctions de la marque, c’est-à-dire à l’image particulière que l’entreprise veut avoir dans l’esprit des consommateurs. On peut établir un parallèle entre les Google AdWords et les hashtag, et considérer ainsi que seul peut être interdit un hashtag qui porterai atteinte aux fonctions de la marque.

Or, en voulant simplement supporter son pays dans le cadre de la compétition, et si aucun lien commercial n’est établi entre les Jeux Olympiques et la société (autrement dit si le hashtag n’est pas utilisé en relation avec les biens et services de la société), alors cette dernière est en droit d’utiliser ce hashtag.

Le hashtag #Rio2016 ne peut donc pas être protégé au même titre que le symbole des anneaux olympiques par exemple, car il ne constitue pas une marque ou un dessin et modèle dans un sens purement légal. Ainsi, son utilisation ne devrait pas être autant limitée que le défendent certains Comités Olympiques.

Read More

Ouganda : la réforme sur la propriété industrielle du 6 janvier 2014 enfin en vigueur

uganda-162449_1280

Malgré l’absence de Règlement adopté, la loi sur la propriété industrielle du 6 janvier 2014 est aujourd’hui en vigueur en Ouganda. Ce nouvel acte concerne une large branche la propriété intellectuelle, sans toutefois réformer le droit des marques.

Une protection encadrée des brevets

Les premières révisions opérées touchent les brevets. La durée de la protection a été déclarée à 20 ans à partir du dépôt de la demande.

Cette loi admet également la reconnaissance des phases d’application nationales et internationale du « Patent Cooperation Treaty » (PCT).

En outre, elle permet d’établir formellement les exclusions, c’est-à-dire une liste de tout ce qui n’est pas brevetable. Parmi les plus importantes, on retrouve le corps humain et tous les éléments le composant. Les substances naturelles sont aussi exclues de la brevetabilité, qu’elles soient purifiées, synthétiques ou isolées de la nature par n’importe quel autre procédé. Enfin, on retrouve une exclusion de la brevetabilité de principe des produits pharmaceutiques.

La protection des « Utility Models » (Modèles d’utilité)

Seulement les inventions mineures sont concernées par les « utility models », droit de propriété intellectuelle n’existant pas dans le droit français. Ces dernières doivent présentées des caractéristiques proches de celle appliquées aux inventions brevetées : elles doivent être nouvelles et avoir une application industrielle.

La durée de protection est de 10 ans à partir de la date d’attribution de l’« utility model ».

Il convient de noter qu’il est tout à fait possible qu’une demande de brevet soit convertie en une demande d’« utility model », et ce à n’importe quel moment de la procédure d’enregistrement.

La protection des dessins industriels

Une protection nationale est aujourd’hui possible en la matière, remplaçant ainsi le système anglo-saxon permettant d’enregistrer des dessins automatiquement. Cependant, les droits existant avant la réforme sont préservés.

La protection des dessins industriels a une durée de 5 ans, renouvelable deux fois. Il est possible que la demande comprenne deux ou plusieurs dessins, à condition qu’ils appartiennent à la même classe de la classification de Locarno, à un même ensemble ou à une même composition d’articles.

Read More