Le compte Twitter @JamesDean est au cœur d’une bataille judiciaire qui ne fait que commencer. Lancé en 2009 par un fan anonyme, il regroupe éléments biographiques, citations et photographies de l’acteur décédé il y a plus de 60 ans.
CMG Worldwide, la société qui gère les droits de l’acteur, s’était rapprochée de Twitter pour faire retirer le profil en question. A l’appui de cette demande, CMG arguait que l’utilisateur du compte violait la marque James Dean, et portait atteinte à son « droit de publicité ». La société a essuyé un refus catégorique de la part du réseau social. Twitter a en effet estimé que la simple utilisation d’un pseudonyme n’est pas une violation d’un droit de marque car les messages envoyés par l’utilisateur à ces quelques 8.000 abonnés n’avaient pas de caractère commercial.
La société CMG Worldwide s’est donc tournée vers les tribunaux, et a assigné le réseau social pour contrefaçon de marque. La demande a reposé sur le fait que Twitter a laissé un utilisateur contrefaire la marque JAMES DEAN, et serait donc elle-même contrefactrice.
Toutefois, la bataille risque d’être rude pour CMG. La protection accordée aux marques ne s’étend pas à toutes les utilisations de noms. Par ailleurs, les conditions générales d’utilisation sont claires. Twitter n’interdit pas d’ouvrir un compte sous un faux nom, serait-ce le nom d’une personnalité. Les seules limites à cette liberté sont les troubles à l’ordre général et les droits de propriété intellectuelle.
Le username « @JamesDean » n’est pas seul au cœur de l’affaire, le contenu même des messages postés est considéré comme contrefaisant par CMG Worldwide. Leur nature biographique et non commerciale pourrait toutefois les faire échapper à toute qualification de contrefaçon sur la base de la liberté d’expression.
C’est la première fois que ce type d’affaire est porté devant les tribunaux. A n’en pas douter, la décision de la Cour fédérale du district sud de l’état d’Indiana aura un impact important sur le droit naissant des réseaux sociaux.
Six mois après la sortie de la première extension et 82 périodes de Sunrise plus tard, presque autant de new gTLDs sont encore disponibles ou prévus pour les prochains mois. Parmi eux, le registre Starting Dot avec ses .ARCHI, .BIO et .SKI.
Le .ARCHI ne sera disponible qu’aux architectes professionnels membres d’une association ou d’un ordre national adhérent à l’Union Internationale des Architectes (UIA), ce qui pourrait bénéficier à quelques 1,3 millions d’architectes. La Sunrise s’étend du 8 avril au 8 juin 2014.
Quant au .BIO, il sera naturellement et avant tout réservé au secteur de l’agriculture biologique. Il pourra également attirer les domaines des sciences de la vie et de la biographie.
Enfin, la nouvelle extension .SKI visera les professionnels du ski et sera une référence pour faciliter l’accès aux ressources par les pratiquants de ce sport.
Nous vous rappelons que pour accéder à la Sunrise, il est nécessaire d’être titulaire d’une marque enregistrée dans la Trademark Clearinghouse (TMCH) et des fichiers SMD correspondants.
1) Sunrises se terminant dans les 10 prochains jours
Une nouvelle loi renforçant la lutte contre la contrefaçon vient d’entrer en vigueur le 13 mars 2014 (n° 2014-315). Elle vise à durcir les sanctions des contrefacteurs et clarifier certaines dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle.
Quels sont les changements majeurs apportés par la loi ?
La procédure du droit à l’information est simplifiée. Elle peut être mise en œuvre avant même la condamnation au fond pour contrefaçon, y compris par le juges des référés. La liste des documents ou informations pouvant être réclamés a été supprimée. Désormais, les magistrats sont libres de déterminer la portée de leur mesure d’instruction.
La juridiction, dans le cadre de la fixation des dommages et intérêts, doit prendre en considération distinctivement :
– « les conséquences économiques négatives (…) dont le manque à gagner et la perte subie » ;
– « le préjudice moral » ;
– « les bénéfices réalisés par le contrefacteur y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels ».
Le législateur a souhaité que les sanctions soient plus précises et plus lourdes en exigeant une distinction des différents postes de préjudice. Désormais, les demandeurs doivent détailler le préjudice subi et ne plus se contenter de demander une somme sans justification.
Le délai de prescription des actions en contrefaçon est porté à cinq ans pour l’ensemble des droits de propriété intellectuelle. Auparavant, en droit d’auteur, les actions en contrefaçon se prescrivaient par 5 ans et celles pour les brevets et les marques par 3 ans. Cette modification assure une meilleure protection et prise en compte des intérêts des titulaires de droit.
Les moyens d’action des douanes se trouvent renforcés puisqu’ils sont compétents pour la contrefaçon des appellations et indications géographiques et pour le transbordement.
La procédure de saisie-contrefaçon est uniformisée pour l’ensemble des droits de propriété intellectuelle. Le juge peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles même en l’absence de saisie-contrefaçon. Par ailleurs, un nouvel article (art L 332-2 CPI) vient sanctionner le non-engagement d’une action judiciaire après une saisie-contrefaçon en droit d’auteur.
La loi du 11 mars 2014 offre de nouvelles prérogatives aux titulaires de droit dans la lutte anti-contrefaçon. Il faut désormais espérer une application rigoureuse et efficace des nouvelles dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle français.
L’Objecteur Indépendant (OI) vient de connaître un sérieux revers dans le conflit l’opposant à la société Amazon sur la délégation de l’extension <.amazon>.
Nommé par l’ICANN pour représenter les intérêts de la communauté des internautes dans le cadre de la délégation des nouvelles extensions, l’objecteur indépendant pouvait prendre en charge les questions concernant l’intérêt du public et les objections de la communauté quand nul autre ne s’opposait à la candidature.
En l’espèce, l’Objecteur Indépendant arguait d’une « substantielle opposition » des communautés amazoniennes vis-à-vis des prétentions de la société Amazon sur la délégation du <.amazon>, ainsi qu’à ses équivalents en caractères japonais et chinois.
Le géant de l’Internet se défendit en mettant en exergue le manque de preuve tant sur l’existence de cette « substantielle opposition » que sur les dommages qui pourraient être causés à la communauté Amazonienne en cas de délégation du <.amazon>. Par ailleurs, comme le souligne l’expert Lucas G. Radicati di Brozolo, la communauté n’a pas semblée pâtir de l’usage du nom de domaine <amazon.com>.
Si cette base suffit à l’expert pour rejeter l’objection, il analyse de manière incidente l’indépendance de l’objecteur conformément à la demande soulevée par Amazon.
La célèbre place de marché en ligne faisait valoir que les liens étroits qu’il entretient avec des gouvernements représentant la communauté Amazonienne – le Brésil et le Pérou – le place en situation de conflit d’intérêts : alors que l’Objecteur Indépendant peut agir uniquement pour le compte des utilisateurs d’Internet, son objection n’aurait eu pour but que de formaliser les objections de ces gouvernements. Alain Pellet dément ces accusations en affirmant qu’il ne s’agit que de lien résultant d’une « vie sociale normale».
L’expert de la CCI ne partagera pas cette vision de la « vie sociale ». Il affirme qu’ « en toute objectivité, les liens entre l’OI et deux représentants majeurs de la communauté de l’Amazon conduisent à des doutes légitimes sur son indépendance aux yeux du demandeur et du public en général. Compte tenu de l’importance d’assurer la neutralité, l’indépendance et l’impartialité du bureau de l’OI et de l’ensemble du processus de règlement des litiges pour les gTLD, la contestation de la société requérante sur l’indépendance de l’OI doit être accueillie ». Un Objecteur Indépendant non-indépendant, quelle image pour l’ICANN et les candidats aux contrats de délégation des nouvelles extensions ?
Le débat n’est pas nouveau… La question de l’indépendance de l’OI avait déjà été soulevée, en vain, lors de l’opposition de l’OI à la délégation du <.patagonia>. Le conseil de la société postulante avait alors non seulement mis en avant les liens d’Alain Pellet avec l’Argentine et le Chili, qui l’ont à plusieurs reprises désigné comme arbitre dans différents contentieux internationaux, mais également ceux entretenus par son équipe de conseil auprès de la CCI. Ainsi, furent exposés la représentation de la république Argentine par Mr. Daniel Müller dans l’affaire Certain Pulp Mills on the River Urugay en 2006-2010 ou encore la représentation de la république Chilienne par Mr. Samuel Wordsworth lors d’un différend maritime avec le Pérou. Enfin, la présence au sein des conseils d’Héloïse Bajer-Pellet, qui semble être la fille ou la belle-fille du Professeur Pellet, soulève également des appréhensions quant à la notion d’indépendance telle qu’interprétée par l’OI.
S’il n’y a pas lieu de jeter l’anathème sur l’Objecteur Indépendant, ni même de contester sa bonne foi, on peut toutefois regretter une certaine maladresse.
Au regard de l’investissement de temps et d’argent consacré par les postulants aux nouvelles extensions de noms de domaine, les rassurer sur le sérieux des opérations de délégation passe également par un assainissement des pratiques de l’Objecteur Indépendant dans la réalisation de sa mission.
La délégation du <.amazon> n’a probablement pas fini de faire couler l’encre: le Comité Consultatif Gouvernemental (GAC) a conseillé au comité de direction de l’ICANN de retirer cette extension. Nul doute que cette victoire constitue pour Amazon un grand atout pour le convaincre du contraire !
Le 6 février dernier, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) s’est prononcée sur l’application du Règlement européen sur les douanes à la saisie de produits contrefaits achetés sur internet.
Ce Règlement requiert, pour permettre une saisie, que les produits soient distribués au public dans le cadre d’échanges commerciaux. En l’espèce, une juridiction danoise a donc posé à la Cour une question préjudicielle. Etait en jeu l’applicabilité dudit Règlement à des produits contrefaits achetés sur internet par un particulier. Et la juridiction danoise de souligner que ce scenario caractérisait davantage une importation à des fins personnelles et non commerciales.
Aux termes d’un attendu laconique, la Cour de Justice a estimé que « le titulaire de droits de propriété intellectuelle sur des biens vendus au résident d’un Etat Membre par un site domicilié hors de l’Union européenne, jouit de la protection accordée à ce titulaire au jour de l’entrée des biens sur le territoire de cet Etat Membre ». Elle considère donc les critères du Règlement comme superflus.
La Cour ajoute qu’il n’est pas nécessaire « que les biens en question aient fait l’objet, avant la vente, d’une offre d’achat ou de publicité visant les consommateurs de cet état ». Suivant sa jurisprudence Philips (Case C-446/09 Philips and Nokia du 1er décembre 2011), la CJUE abandonne donc également le critère de focalisation de l’activité du site internet.
Cela amène à une application nécessairement plus large de la règlementation, qui s’appliquera à tous les biens entrants sur le territoire de l’Union.
En paralysant les critères du Règlement, la Cour s’octroie des pouvoirs qu’elle n’a pas. En matière de renvoi préjudiciel, son rôle est en effet limité à l’interprétation des textes européens. Pour autant, sa position est compréhensible dans la mesure où la protection accordée aux titulaires de droits de propriété intellectuelle est importante. Dans un contexte mondialisé, la protection des innovations des entreprises européennes doit être une priorité.
Depuis le 28 mars 2014, le .CEO est disponible à l’enregistrement. C’est une extension prisée par les dirigeants d’entreprise puisqu’elle leur permet désormais de protéger leur identité sur la toile.
Nous recommandons vivement de procéder à un enregistrement préventif. En effet, les noms des dirigeants sont enregistrés rarement à titre de marque et les mécanismes de protection UDRP ou URS seront inopérants dans ce cas.
Notre cabinet est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et pour vous assister dans le cadre de ces enregistrements préventifs.
La Trademark Clearinghouse (TMCH) est un mécanisme qui permet aux titulaires de marques d’introduire les données relatives à leur marque dans une base de données centralisée, avant et pendant le lancement des nouvelles extensions de noms de domaine. Ainsi, elle alerte les titulaires de marques dès qu’un nom de domaine identique et porteur d’une nouvelle extension est enregistré par un tiers. Elle leur permet par ailleurs de bénéficier d’un droit de priorité à l’enregistrement de leurs noms de domaine en période de Sunrise.
Les notifications ont commencé à être envoyées dès le 3 février dernier, date à laquelle l’extension .شبكة signifiant .web est devenue active. Depuis le lancement du programme de nouvelles extensions par l’ICANN, quelques 180 000 noms de domaines ont été enregistrés. Or, la TMCH a envoyé environ 17 500 notifications aux titulaires de marques, soit 10% du nombre d’enregistrements !
Selon Jan Corstens, chef de projet de la TMCH, « nombreux sont ceux qui vont vouloir mettre la main sur les nouveaux noms de domaine à la première opportunité. Les titulaires de marques qui ne sont pas encore inscrits à la TMCH s’exposent à un risque important »
Les prochaines années vont voir l’arrivée de nombreuses extensions de nom de domaine. « Si les titulaires de marques veulent tirer avantage des opportunités que cela représente, il est nécessaire qu’ils agissent d’abord pour leur protection » ajoute Corstens.
Mais la TMCH n’est pas exempte de défauts. D’abord parce qu’elle n’interdit pas aux tiers de réserver des noms de domaine reproduisant les marques qu’elle contient. Ensuite parce que seuls les noms reprenant la marque à l’identique sont repérés, ne prenant pas en compte les cas de typosquatting.
Malgré ces réserves, la Trademark Clearinghouse fonctionne convenablement et se révèle efficace. En témoignent les 17 500 notifications envoyées en peu de temps aux titulaires de marques.
Le cabinet Dreyfus est agent accrédité TMCH et peut vous aider à résoudre vos litiges de noms de domaine et à gérer au mieux votre présence sur internet. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement.
C’est une année record à tous les niveaux pour les services douaniers français. Les chiffres publiés le 12 mars 2014 par l’administration sont en effet en augmentation flagrante par rapport à 2012.
Les douanes ont ainsi saisi 7,6 millions de produits contrefaisants pendant l’année 2013, contre seulement 4,6 millions en 2012, soit une augmentation de 65 %. Le podium des produits contrefaits les plus saisis est constitué des médicaments (18%), des vêtements (14%) et des « accessoires personnels » (6%). En queue de peloton, l’on retrouve les produits informatiques avec les CD, DVD et logiciels (1%) ou encore les équipements électroniques et informatiques (1,3%).
Le rapport 2013 liste également les évènements marquants de cette année pour le service des douanes. Ainsi en mai plus d’un million de sachets d’aspirine contrefaite ont été saisis et en décembre, Cyberdouane a interpelé un vendeur de stupéfiants agissant sur le web caché.
Désormais, la France se situe au deuxième rang des pays pour la mise en œuvre de la protection de la propriété intellectuelle et le pays est classé 12e dans le domaine de la logistique et de la douane selon le rapport.
L’Union des Fabriquants (UniFab) a diffusé un communiqué de presse dès la publication du rapport par les autorités. Elle se « félicite des résultats de la douane » et remercie les services douaniers « pour leur implication sans faille dans la protection des consommateurs ». Alors que l’Unifab s’inquiétait publiquement en 2011, « cette nouvelle redonne un élan d’enthousiasme à la lutte contre la contrefaçon » indique l’UniFab.
Le rapport des douanes et l’UniFab évoquent enfin le développement des trafics par les canaux d’internet, et appellent les consommateurs à la vigilance.
Entre juin 2012 et mars 2013, il a été possible d’objecter à la candidature pour l’attribution des nouvelles extensions de noms de domaine auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). En tout, 69 objections ont été déposées, dont seulement six n’ont pas été menées à terme.
Les objections ont été examinées par 49 experts, reconnus pour leur constance et leur expertise. Les décisions ont par ailleurs été rendues soit à expert unique, soit par un collège de trois experts. Ils se sont appuyés sur le Guide du candidat aux nouvelles extensions, visible ici. Pour gagner une telle objection, une nouvelle extension devait :
Prendre un avantage injustifié du caractère distinctif ou de la renommée du signe de l’opposant, ou
Altérer de manière déloyale la distinctivité ou la renommée du signe, ou
Créer un risque de confusion inadmissible entre la nouvelle extension et le signe de l’opposant.
Selon Erik Wilbers, directeur du Centre de Médiation et d’Arbitrage de l’OMPI, « ces critères reflètent les dynamiques particulières relatives à l’utilisation des marques sur internet ».
Les signes basant l’opposition à la candidature pouvaient être des marques ou des acronymes d’organisations intergouvernementales. Toutefois, seuls des droits dont une utilisation substantielle était démontrée ont justifié les objections. Ainsi, les experts ont refusé les objections basées sur des marques déposées dans le seul but de faire barrage à une candidature. La bonne foi était donc un critère déterminant pour les experts.
La moitié des objections déposées était originaire des Etats-Unis, et deux tiers l’étaient par un autre candidat à la même extension. Par ailleurs, le rapport indique que la grande majorité des objections étaient portées contre des nouvelles extensions utilisant des noms communs déposés en tant que marques, telles que les extensions <.home> ou encore <.music>. Selon le rapport, la candidature pour l’extension « .direct » a été faite dans le seul but de porter atteinte à la marque déposée par « The DirecTV Group ». La candidature a donc été annulée.
En tout, seules quatre objections ont abouti à des annulations de candidatures.
Bien que des procédures de médiation et d’audience devant des experts soient prévues par le Guide du candidat, elles n’ont pas été utilisées lors de la procédure d’objection.
L’existence de ce mécanisme d’objections ainsi que la publication anticipée de critères de décision par l’OMPI, ont évité bon nombre de candidatures infondées à l’attribution de nouvelles extensions, facilitant la tâche des experts.
Fondé en 1998, l’ICANN régule entre autre l’attribution des noms de domaines sur internet. Sa compétence est mondiale et ses décisions s’imposent de fait aux États. Mais l’ICANN est une société de droit californien, qui se trouve soumise de ce fait au procureur général de Californie et qui relève en dernière instance du département du Commerce des États-Unis.
Et c’est là tout ce qui alarme l’Union européenne. Suite aux révélations d’espionnage par l’Agence de la Sécurité Nationale américaine, la Commission européenne s’inquiète du manque de transparence dans la gouvernance d’internet. Dans un communiqué de presse en date du 12 février 2014, elle en a proposé une refonte majeure, appelant à « une gouvernance plus transparente, plus responsable et plus inclusive ».
La Commission propose notamment des actions concrètes comme l’établissement d’un calendrier pour le changement de direction de l’ICANN et de l’IANA (Internet Assigned Numbers Authority), la création de principes directeurs pour la gouvernance d’internet, ou encore la mise en place d’un processus mondial pour les décisions majeures. L’objectif majeur est de responsabiliser les différents acteurs d’internet.
La vice-présidente de la Commission européenne Neelie Kroes a déclaré à ce sujet que « le pluralisme d’acteurs sur internet est un formidable moteur d’innovation » et que « l’Europe doit avoir un rôle majeur dans la définition de l’internet de demain ».
A l’aune des révélations d’espionnage et de l’arrivée sur le marché des nouvelles extensions de noms de domaine, une gouvernance responsable et transparente semble essentielle.
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