Dreyfus

Les Philippines et la Colombie rejoignent le système de la marque internationale

Deux nouveaux Etats viennent de rejoindre l’Union de Madrid, portant ainsi à 87 le nombre total de parties contractantes au système de Madrid.

L’adhésion de la Colombie au Protocole de Madrid a eu lieu le 29 mai 2012 et est entré en vigueur le 29 août 2012. Les titulaires de droits pourront ainsi protéger leurs marques sur ce territoire par le biais d’une marque internationale désignant la Colombie. Une désignation postérieure est également envisageable, même si la marque internationale est antérieure à l’adhésion de la Colombie. Le délai pour notifier un refus provisoire de protection est porté à 18 mois et la notification d’un refus provisoire fondé sur une opposition pourra intervenir après l’expiration du délai de 18 mois.

Les Philippines ont quant à elles déposé leur instrument d’adhésion au Protocole auprès de l’OMPI le 25 avril 2012, rendant ce dernier effectif le 25 juillet 2012. Contrairement à la Colombie, une marque internationale enregistrée avant l’adhésion des Philippines au Protocole ne pourra pas faire l’objet d’une extension à leur égard. Ainsi, seules les marques internationales enregistrées après le 25 juillet 2012 pourront désigner les Philippines. A l’instar de la Colombie, le délai pour notifier un refus provisoire de protection est désormais de 18 mois.

L’adhésion de la Colombie pourrait marquer un tournant majeur dans l’Histoire de la marque internationale. En effet, la Colombie est le premier pays d’Amérique latine à adhérer au système de Madrid. Il est probable que d’autres pays d’Amérique du sud suivent ce mouvement, à l’image du Mexique dont le Sénat vient récemment d’adopter une loi autorisant une future adhésion à l’Union de Madrid. Des discussions sont d’autre part en court au sein de l’Office de la Propriété Intellectuelle de la Nouvelle-Zélande (IPONZ) en vue d’une éventuelle adhésion.

Depuis la création du Protocole de Madrid en 1989, le nombre de parties contractantes au système de Madrid ne cesse d’augmenter, facilitant ainsi la protection internationale des marques des titulaires de droits. Ces récentes adhésions démontrent à nouveau l’intérêt porté au système de Madrid et la vitalité de la marque internationale.

Il serait dommage de ne pas en profiter !

 

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Le contrat de licence ad hoc pour la réservation d’un .eu : un artefact à l’épreuve de la CJUE avec la décision Pie Optiek C-376/11

Parallèlement au lancement du .eu qui se tînt le 7 décembre 2005, des contrats de licence de marques ont fleuri ça et là entre des entreprises non européennes, plus particulièrement américaines, et des conseils européens aux fins d’enregistrer des noms de domaine en .eu durant la période prioritaire « Sunrise Period ». Des montages juridiques prenaient la forme suivante : une entreprise américaine qui souhaitait enregistrer un nom de domaine en .eu mais qui n’avait aucun lien, avec le territoire européen tel qu’un siège social ou un établissement principal, signait un contrat avec un conseil situé dans la Communauté. Ladite licence de marque donnait pouvoir au conseil d’enregistrer un nom de domaine en .eu en son nom propre mais pour le compte du titulaire de marque qui ne satisfaisait pas les exigences découlant de l’article 4, §2b du Règlement CE n°733/2002 du Parlement européen et du Conseil du 22 avril 2002[1]. Ces montages juridiques ont éclot durant la « Sunrise Period [2]» avant que la réservation des noms de domaine en .eu ne soit ouverte au public.

La nature de ces licences est apparue douteuse aux yeux d’une entreprise belge de vente de lunettes et de lentilles en ligne. Le litige a fait l’objet d’une question préjudicielle portée à l’attention de la Cour et qui est toujours pendante.

L’affaire Pie Optiek : une décision à ne pas perdre de vue

L’entreprise belge Pie Optiek opère ses activités par le biais d’un site Internet par lequel elle propose à la vente des lentilles et des lunettes. Elle exploite son cœur de métier via le site www.lensworld.be. Cette dernière souhaitait réserver un nom de domaine en .eu durant la période Sunrise et pour ce faire a procédé au dépôt préalable de la marque Benelux LENSWORLD. Que ne fut pas son étonnement lorsque l’EURid refusa d’enregistrer le nom de domaine au motif qu’il avait déjà été réservé quelque temps plus tôt par le Bureau Gevers. L’enregistrement préalable réalisé par Bureau Gevers pose la question de l’essence même de la licence de marque. En effet, une entreprise américaine du nom de Walsh Optical avait signé une licence de marque avec le Bureau Gevers. La société américaine n’ayant pas d’établissement dans la Communauté, elle usa du mécanisme juridique décrit ci-dessus aux fins d’enregistrer le nom de domaine lensworld.eu. Le Bureau Gevers avait alors réservé ledit nom de domaine avec succès. Le problème de droit ici soulevé est celui de savoir si Bureau Gevers peut être considéré comme un « titulaire de droits antérieurs » au sens du Règlement CE n°874/2004 ? Les demandes de Pie Optiek étaient les suivantes :

– Pie Optiek souhaitait voir reconnaître le caractère abusif et spéculatif du contrat de licence de marque ainsi consenti ;

– Pie Optiek sollicitait également le transfert du nom de domaine lensworld.eu.

L’avocat général, Madame Trstenjak dans ses conclusions rendues publiques le 3 mai dernier a affirmé clairement la nécessité d’avoir un établissement au sein de la Communauté pour avoir qualité à la réservation d’un nom de domaine en .eu.

La question préjudicielle ainsi soulevée devant la CJUE était de savoir si le montage juridique pouvait être considéré comme un véritable contrat de licence de marque. Ou un simple contrat de service De nombreuses entreprises ayant recouru aux artifices dudit montage juridique sont aujourd’hui dans l’expectative. Ce qui apparaissait auparavant comme une solution salvatrice revêt donc aujourd’hui les apparats d’une véritable menace si la CJUE donne son blanc-seing aux conclusions de l’avocat général.

Quelques chiffres sur le .eu :

-L’Allemagne est le plus important réservataire de .eu avec pas moins de 1119210 réservations de noms de domaine (chiffres au 17 juillet 2012, source : www.eurid.eu);

-Le dernier rapport trimestriel de l’EURid pour le premier trimestre 2012 a mis en exergue que le .eu connait une croissance de 6,1% par rapport au 1er trimestre 2012 ;

-En terme de volume d’enregistrement, la Lituanie, l’Autriche et la Slovaquie sont en première position.

 


[1] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R0733:20081211:FR:PDF.

[2] La Période Sunrise s’est tenue du 7 décembre 2005 au 6 avril 2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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La Chine rouvre l’enregistrement des .cn aux entreprises étrangères depuis le 3 septembre 2012

Depuis quelques années, l’enregistrement de noms de domaines chinois en .cn de premier niveau (TLD) a fait l’objet d’un accès limité pour les individus étrangers et les entreprises étrangères. Le but étant de lutter contre le cybersquatting.

Cependant, le gouvernement chinois a décidé de rouvrir l’enregistrement des extensions en .cn aux particuliers et entreprises étrangères. Le Centre d’information sur le réseau d’internet en Chine (CNNIC) a fixé des conditions devenues effectives le lundi 3 septembre 2012 et qui devront être respectées par les compagnies étrangères et les particuliers souhaitant procéder à l’enregistrement d’un nom de domaine en .cn.

Les sociétés étrangères sont désormais habilitées à enregistrer des noms de domaine en .cn en leur nom propre à condition de respecter les exigences posées par le CNNIC. Les réservataires devront fournir une copie de leur licence d’exploitation ainsi que l’identité de la personne responsable de la société. Une lettre d’engagement n’est plus requise.

En ce qui concerne les particuliers, une seule condition est requise : la copie d’un document officiel contenant le nom du réservataire tel qu’un passeport ou une carte d’identité.

Il semble que la lutte contre le cybersquatting ne soit plus l’objectif principal des autorités chinoises !

Nous pouvons donc nous attendre à une augmentation du cybersquatting dans l’extension chinoise.

 

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New gTLDs : l’Icann prolonge la période de commentaires publics jusqu’au 26 septembre

Dans le cadre du programme de new gTLDs, l’Icann avait fixé une période de 60 jours pour les commentaires publics sur les candidatures publiées, soit jusqu’au 12 août. Devant le nombre de candidatures (1930), le nombre de commentaires déjà publiés (plus de 5000) et la demande pressante de prolongation de la période de commentaires publiques, l’Icann a annoncé une extension de 45 jours (soit, jusqu’au 26 septembre 2012).

Les commentaires publics sont particulièrement importants dans la mesure où ils sont transmis aux examinateurs et peuvent éventuellement être pris en compte dans l’évaluation finale des candidatures. Ces commentaires peuvent se faire sur l’un des critères suivants :

–       Risque de confusion avec une extension existante

–       Atteinte à un droit

–       Intérêt public restreint (moralité ou ordre public)

–       Opposition d’une communauté

Ces commentaires ne se substituent pas à une procédure d’opposition formelle et ne peuvent en aucun cas bloquer l’évaluation d’une candidature.

 

Les commentaires publics : un double intérêt

Si le premier effet d’un public comment est de pouvoir faire connaître publiquement la position d’un entreprise ou d’une organisation vis-à-vis de certaines candidatures, et donc de tenter d’influer sur la décision des examinateurs, il existe un deuxième effet qui se manifeste par le biais de l’Objecteur indépendant. Ce dernier, nommé par l’Icann, a pour mission de déposer – à sa seule appréciation – des oppositions formelles aux candidatures qui porteraient atteinte à l’intérêt public ou aux intérêts d’une communauté. Son action est par contre limitée aux seules candidatures qui ont fait l’objet d’un commentaire public.

Avec plus de 1900 candidatures pour des extensions couvrant de nombreux domaines, la présence et l’activité des sociétés sur Internet sera impacté fortement dans les années à venir. Poster un commentaire public avant le 26 septembre est ainsi la meilleure option pour faire connaître son opposition à certaines candidatures.

 

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The Beatles c. Beatle, quand la renommée dépasse le principe de spécialité – Tribunal de l’Union européenne

Le tribunal de l’Union européenne a confirmé le refus d’enregistrement de la marque communautaire « BEATLE » le 23 mars 2012. Bien que couvrant des appareils de locomotion destinés à un public handicapé, l’OHMI avait rejeté la demande d’enregistrement de la société Handicare Holding BV (devenue You-Q BV) le 31 mai 2010. Apple Corps, la société de production du  célèbre groupe de Liverpool, s’était en effet opposée à cet enregistrement en se fondant sur ses nombreux enregistrements de marques antérieures « THE BEATLES » ou « BEATLES », aussi bien nationales, communautaires, figuratives ou verbales.

La juridiction européenne constate dans un premier temps que les marques « THE BEATLES » et « BEATLES » jouissent d’une grande renommée, particulièrement dans le domaine des enregistrements sonores et des enregistrements vidéo. Si la décision précise ensuite que les deux signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires, elle reconnaît que les produits visés ne le sont pas.

Mais même en l’absence de risque de confusion, un lien entre les deux signes n’est pas à exclure. La décision considère en effet que les marques « THE BEATLES » et « BEATLES » jouissent d’une telle renommée qu’une marque similaire tirerait un profit indu de l’image positive de liberté et de jeunesse que le public pertinent pourrait associer à d’autres produits.   Le tribunal applique ici l’article 8 paragraphe 5 du règlement sur la marque communautaire relatif à la protection de la marque de renommée pour des produits non similaires. L’arrêt s’inscrit de plus dans le sillage de la jurisprudence constante en la matière[1] qui exige « premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée en opposition ; deuxièmement, l’identité ou la similitude des signes en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. »


[1] Voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 25 mai 2005, Spa Monopole/OHMI – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T‑67/04, Rec. p. II‑1825, point 30, et du 22 mars 2007, Sigla/OHMI – Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, Rec. p. II‑711, point 34.

 

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La Cour de cassation précise le statut d’eBay : eBay est éditeur !

La Cour de cassation met un terme aux hésitations de la jurisprudence en conférant, par 3 arrêts du 3 mai 2012, le statut d’éditeur à eBay.

Hébergeur ou éditeur ? Deux qualifications sont en effet possibles pour certains sites commerciaux du type d’eBay. Cette dualité résulte de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004 qui institue un régime de responsabilité allégée pour l’hébergeur. Ainsi, le site de vente en ligne qui n’a pas connaissance du caractère illicite des produits échangés sur sa plate-forme ne peut pas voir sa responsabilité engagée : il s’agit d’un hébergeur. L’éditeur, qui a connaissance de la nature contrefaisante des produits circulant sur le site, sera en revanche pleinement responsable.

Si la Cour de justice européenne avait reconnu le statut d’hébergeur à eBay dans un arrêt du 12 juillet 2011, la jurisprudence française était quant à elle plus hésitante. Le Tribunal de Grande Instance de Paris avait par exemple jugé le 13 mars 2012 qu’Ebay pouvait bénéficier du statut d’hébergeur,  alors la Cour d’appel de Reims avait retenu la responsabilité du site le 20 juillet 2010.

Les 3 arrêts de la Cour de cassation clarifient cette situation en affirmant que « les sociétés eBay n’avaient pas exercé une simple activité d’hébergement mais qu’elles avaient, indépendamment de toute option choisie par les vendeurs joué un rôle actif de nature à leur conférer la connaissance ou le contrôle des données qu’elles stockaient et à les priver du régime exonératoire de responsabilité ». Ne pouvant plus se retrancher derrière ce statut favorable d’hébergeur, eBay devra désormais répondre des atteintes aux droits de propriété intellectuelle commises avec son concours d’éditeur.

Ainsi, il est recommandé de mettre en place une surveillance systématique des marques sur eBay, ce que propose le cabinet avec sa plateforme DreyfusIPweb®.

 

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44ème conférence de l’ICANN à Prague, développement sur les new gTLD’s et nomination d’un nouveau Président

C’est sous les auspices de la transparence que le nouveau président de L’ICANN Fadi Chehadé s’est engagé à débuter son mandat. Alors que celui-ci prendra ses fonctions le 1er octobre 2012, une quinzaine de jours avant la conférence de Toronto (14 au 19 octobre), l’ancien ingénieur de Bell Labs est passé notamment par IBM et encore récemment chez Vocado LLC dans le domaine des logiciels, devra relever un défi de taille : celui de prendre un train en route à savoir le projet des nouvelles extensions. Fadi Chehadé sera un président consensuel mais se doit de prouver qu’il est à la hauteur du poste qui lui a été attribué alors que la gouvernance de l’ICANN doit faire face à des contempteurs de plus en plus nombreux. Plusieurs points d’importance ont été traités lors de cette conférence :

Le couperet est tombé pour l’archerie digitale :

Alors que la conférence débutait en terre tchèque, l’archerie digitale qui devait permettre de regrouper les 1930 candidatures lot a été suspendue. Décrié avant sa mise en service et lors de ses prémisses, 10 jours seulement avant la fermeture du système les candidats trouvent porte close alors que seulement 20% d’entre eux avaient enregistrés leur date et heure de dépôt pour déposer leur dossier complet de candidature. Les alternatives ont été vivement discutées et c’est finalement l’abandon du système qui a été décidé par l’ICANN. Un véritable coup de semonce, deux alternatives ont été envisagées :

  1. Le traitement simultané de toutes les candidatures dans un délai de 15 mois ;
  2. Le regroupement des candidatures en trois lots dont l’évaluation serait de 5 mois par lots

Une question d’importance a également été abordée, celle de savoir si la publication des candidatures ayant fait l’objet d’une évaluation initiale se ferait :

par lots au fil de l’eau, avec pour inconvénient majeur de conférer un avantage aux premiers candidats évalués ;

de manière simultanée pour toutes les candidatures, ce qui serait équitable en soi, mais entraînerait un retard considérable dans un calendrier déjà bouleversé.

Un probable retard dans l’intervention du GAC :

Le GAC  a annoncé qu’il ne serait pas en mesure de former des avertissements anticipés (GAC early warnings) avant la conférence de l’ICANN à Toronto en octobre prochain. De plus, pour ce qui est des recommandations que le GAC peut émettre, il ne sera pas en mesure de les émettre avant la 46ème conférence de l’ICANN en Asie Pacifique qui se tiendra an avril prochain.

-Le maintien du calendrier pour les procédures préventives : la Trademark Clearinghouse en service en octobre 2012

La Trademark Clearinghouse, agrégateur de marques permettant aux titulaires de droits de déclarer leurs marques verbales entrera en période de test dès le début du mois de juillet et sera en service seulement au mois d’octobre prochain par deux fournisseurs de service à savoir IBM et Deloitte.

-La procédure URS (Uniform Rapid Suspension System) toujours en débat :

Pensée comme une procédure complémentaire de l’UDRP, l’URS devait être flexible et peu couteuse. Son coût devait être compris entre 300 et 500$ initialement. Cependant, lors de la conférence de l’ICANN à Prague aux termes de riches débats la possibilité de revoir ce coût à la hausse a été envisagée. Il a alors été avancé que des subventions pourraient éventuellement être versées. Cette procédure peut être utilisée par les titulaires de droit après l’attribution des nouvelles extensions et permet seulement de bloquer le nom de domaine et non d’obtenir un transfert ou une annulation de celui-ci. Aucun fournisseur de services n’a encore accepté de gérer cette procédure, le coût de faible ne permettant pas de rendre des décisions de qualité.

Les procédures d’Objection, une procédure en ordre, des fournisseurs de service dans les starting-blocks :

Avec la Chambre de commerce internationale de Paris pour l’objection relevant de l’intérêt public limité et l’objection de la Communauté, l’OMPI pour l’objection d’atteinte aux droits d’autrui, pour laquelle Nathalie Dreyfus a été nommée Expert, et l’International Center for Dispute Resolution new-yorkais pour l’objection pour risque de chaîne, tous les fournisseurs de service sont prêts. Soulignons qu’il est possible de former une objection depuis le 13 juin dernier, date de publication des candidatures, et ce pendant une durée d’environ sept mois. Si les objections peuvent d’ores et déjà être déposées, elles commenceront à être ouvertes seulement deux semaines après la publication de l’évaluation initiale prévue à la fin du mois de janvier.

Pour l’heure, c’est l’incertitude qui pèse comme une chape de plomb sur le calendrier du lancement des nouvelles extensions. Les candidats aux nouvelles extensions tentent alors d’user du lobbying via la création de groupes pour accélérer le traitement des candidatures en particulier le NTAG, New TLD Applicant Group nouvellement créé.

 

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Nouvelles extensions : la pérennité de l’archerie digitale mise en doute

Avec le lancement de l’archerie digitale le 8 juin dernier[1] se pose la question de savoir si la montagne n’a pas accouché d’une souris. Moins de 10 jours après la mise en service de l’archerie digitale, dite « batching system », l’un des membres du GAC a déjà fait part de ses inquiétudes quand à son fonctionnement. Alors que le système bat son plein, ce dernier est assailli par des critiques de toutes parts. Le conseiller sénior du Gouvernement canadien devant le GAC, Heather Dryden[2], dans un courrier du 17 juin à l’ICANN a précisé que ce système pouvait avoir un impact significatif sur le calendrier de la mise en service des nouvelles extensions. Heather Dryden est péremptoire dans son argumentation, elle souligne sans ambages l’impérieuse nécessité : «  de consulter la communauté dans son ensemble avant de prendre des décisions de cette magnitude [3]». Selon la conseillère canadienne, les inconvénients du système outrepasseraient les avantages. Le GAC est favorable à un traitement simultané de toutes les candidatures pour des raisons d’efficacité, de temps et de cohérence.

Le GAC va tenter de faire entendre sa position à l’ICANN lors de la conférence de Prague qui se tient du 24 au 29 juin prochain. Une crise qui revêt les apparences d’une fronde est donc à prévoir dans les jours à venir. Les délais impartis pourront-ils être tenus ?


[1] Voir notre article précédent « 8 juin : ouverture du système de regroupement par lot pour les nouvelles extensions. Les dès seraient-ils pipés ? », Dreyfus Blog,  http://blog.dreyfus.fr/2012/06/8-juin-ouverture-du-systeme-de-regroupement-par-lot-pour-les-nouvelles-extensions-les-des-seraient-ils-pipes/.

[2] Pour plus d’informations : http://www.icann.org/en/groups/board/dryden.htm.

 

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8 juin : ouverture du système de regroupement par lot pour les nouvelles extensions. Les dés seraient-ils pipés ?

Arbitraire, inique, défectueux, ces qualificatifs ne sont qu’une esquisse des termes péjoratifs qui peuplent la blogosphère juridique au sujet du système de l’archerie digitale lancé le 8 mai dernier par l’ICANN. L’incertitude qui règne quant au lot dans lequel les candidats vont être affectés est source de grande inquiétude. Vendredi dernier (ndlr : le 8 mai) et de manière étonnante avant la publication officielle des candidatures, l’ICANN a décidé de mettre en œuvre le système de l’archerie digitale. Comme nous l’avons déjà souligné lors d’un précédent article [1], ce système avait été conçu pour injecter une dose de représentation géographique tout en étant égalitaire dans le traitement des dossiers des nouvelles extensions. Cependant, une véritable bulle a éclaté au sein de la communauté juridique qui a émis de vives critiques à l’égard du système. Les contempteurs du système de regroupement par lots ont remis en question la pertinence dudit système et ont même été jusqu’à démontrer que des incuries techniques du même acabit que le précédant « glitch » de l’ICANN pourraient à nouveau se présenter. En effet, en fonction du débit Internet auquel les candidats ont accès leurs chances de succès ne seront pas tout à fait égales, d’autant que le serveur de l’ICANN voit sa capacité de plus en plus ralentie.

  • Pourquoi l’archerie digitale n’est-elle qu’un choix de second rang ?

Avant de s’engager dans le « batching system » et de cliquer frénétiquement sur sa souris, chacun doit garder à l’esprit que la file d’attente pour un tel système est similaire à la file d’attente d’une loterie. Ce système est étrange dans le paysage juridique des nouvelles extensions. Pour ce qui est tout d’abord de la prise en compte d’une certaine représentation géographique, cette composante si elle peut apparaître salvatrice au premier abord mène à certaines inégalités. Elle revêt en effet les habits d’une discrimination positive et comme chacun sait, une discrimination positive est toujours de manière sous jacente une discrimination négative faîte au détriment d’autrui !

Le système du regroupement par lot est simple et consiste à estimer a priori une heure et une date de dépôt de dossier, à vaquer à d’autres occupations, puis à revenir en temps et en heure, armé de sa souris pour tirer dans une cible digitale au plus près de son temps estimé. C’est un peu comme parier sur un cheval de course pour un profane, sans une équipe d’ingénieurs pour faire les estimations opportunes il est hasardeux de faire partie du premier lot. Faire partie des « happy few » qui verront leur dossier traité dans le premier lot permet d’avoir une chance d’avoir son extension mise en service début 2013, si le calendrier demeure inchangé. Des entreprises telles que pool.com exhorte les candidats d’avoir recours à leur service. Ces derniers proposent d’aider les candidats à s’essayer à l’arbalète pour caresser l’espoir d’être dans le premier lot source de convoitises. Ces entreprises comme pool.com ou FirstComeFirstBatch, dont le nom fait référence au célèbre principe qui régissait l’attribution des noms de domaine « first come first served » sont inévitablement animées par des fins économiques, ce qui est hautement regrettable et dévoie le système en son entier. Le vers semble être dans la pomme qu’il s’agissait de viser au mieux…

Enfin, dernier trait sujet à critique, si plusieurs dossiers portent sur la même extension celles-ci seront traitées dans le lot au sein duquel est apparue la première candidature. Ce qui favorise les candidats des extensions très demandées a fortiori et laisse une part non négligeable au sort !

  • De l’existence d’un plan B …

Avant que le système du regroupement par lots, autrement connu sous le nom d’archerie digitale ne fut introduit, des propositions alternatives avaient été formulées. D’aucuns ont proposé d’évaluer toutes les candidatures en même temps. Le fait est que cette solution n’est pas viable puisque c’est bien pour des raisons de traitement effectif des dossiers que l’ICANN a procédé à l’introduction de ce système compte tenu du vif succès des nouvelles extensions. Bien que cette affirmation apparaisse péremptoire, n’ayons pas peur des mots, le coup d’envoi ayant d’ores et déjà était lancé un retour en arrière semble inenvisageable.

Si le jeu peut devenir une addiction dont il est hasardeux de se défaire, dans le cas de l’archerie digitale l’addiction semble hautement supportable. Dès que les archers seront rangés dans leur carquois, les candidats seront libérés tant et si bien que l’ICANN devra certainement mettre en place un autre mécanisme moins aléatoire lors du second round, si second round il y a.


[1] Voir l’article : « New gTLD’s : l’Icann joue avec les nerfs des candidats : http://blog.dreyfus.fr/2012/04/new-gtlds-l%E2%80%99icann-joue-avec-les-nerfs-des-candidats/.

 

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Procédure d’atteinte à un droit (Legal Rights Objection) pour les nouvelles extensions : révélation des Experts nominés.

L’OMPI a rendu public[1] une liste composée d’environ une centaine d’Experts qui seront compétents dans le cadre de la procédure pour atteinte aux droits d’autrui (dite LRO) dans le cadre des nouvelles extensions. L’OMPI a été désigné par l’ICANN comme l’unique prestataire de services compétent pour le règlement des litiges préalables à l’attribution d’une nouvelle extension. La LRO peut être utilisée par deux types différents de parties :

  1. d’une part, par les titulaires de droit de marques (qu’elles soient ou non enregistrées) ;
  2. d’autre part, les Organisation Intergouvernementales sur le fondement de leur nom ou de leur acronyme.

La LRO est une procédure formelle d’opposition qui prend place aux côtés de l’objection pour similitude de chaîne propice à confusion (String Confusion), de l’objection relevant de l’intérêt public limité (Limited Public Interest) et de la procédure d’objection en cas d’atteinte aux droits d’une communauté (Community Interest). La LRO est la seule opposition formelle qui nécessite de rapporter la preuve d’un droit de marque, ce qui n’est pas le cas des trois autres oppositions. La phase d’opposition formelle a débuté le 13 mai lorsque les candidatures pour les nouvelles extensions ont été publiées par l’ICANN et durera sept mois. Les frais de cette procédure répondent à un schéma assez innovant. Le dépôt d’une opposition à l’encontre d’une seule extension est de 10 000$ auxquels s’ajoutent les frais de mandataire. La différence avec le système de taxe qui est en vigueur en matière de plainte UDRP est que la partie dont les prétentions sont satisfaites obtiendra la restitution des frais engagés à hauteur de 8000$, les 2000$ restant seront pour le Centre.

Nous nous réjouissons de la publication de cette liste d’experts parmi lesquels figurent Nathalie Dreyfus et nous espérons que le mécanisme de la LRO mis en place par l’ICANN sous les auspices de l’OMPI sera protecteur autant que possible du droit des marques. Compte tenu de l’expérience de l’OMPI en matière de procédure UDRP, nous ne pouvons qu’espérer un franc succès de la LRO.


[1] Liste disponible sur :http://www.wipo.int/amc/en/domains/panel/lrodrp.jsp

 

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