Brèves

New gTLDs : Coup de théâtre à Nairobi !

Le conseil d’administration de l’Icann a annoncé lors de la dernière journée de la Conférence Icann à Nairobi (7-12 mars 2010) le retrait du projet d’Expression Of Interest (EOI) dans le cadre du projet de création de nouvelles extensions génériques personnalisées.

Cette décision est le reflet des nombreuses controverses et opinions divergentes qui avaient vu le jour lors de la soumission à commentaires publics de ce projet de pré enregistrement de nouvelles extensions moyennant finance. Ce projet présentait aux yeux de ses détracteurs deux inconvénients majeurs, une taxe de $55,000 (déductibles de la taxe de candidature de $185,000) et un caractère obligatoire pour pouvoir ensuite déposer un dossier de candidature. Devant le manque de consensus de la communauté et l’avis négatif du GAC (Governmental Advisory Committee), le conseil d’administration de l’Icann a reculé et retiré le projet d’EOI.

Le projet des new gTLDs se précise cependant et de grandes avancées ont été faites sur le terrain de la protection des droits avec l’adoption de la Trademark Clearinghouse (base de données centralisée de marques qui sera utilisée lors des périodes de lancement des nouvelles extensions) et de la procédure URS (procédure de résolution des litiges pour les cas flagrants de cybersquatting). Si ces mesures restent limitées dans la mesure où elles ne permettront pas de lutter efficacement contre le cybersquatting une fois les extensions en fonction, elles devraient néanmoins permettre aux titulaires de droits de limiter les coûts lors de l’introduction de ces nouvelles extensions.

Les obstacles au projet de l’Icann sont levés progressivement et le projet pourrait bien s’accélérer dans les prochains mois. Les porteurs de projets s’en féliciteront ; les extensions .marque verront-elles le jour plus rapidement que prévu ? Seuls les plus prévoyants seront en mesure de déposer une candidature dans les délais qui seront impartis par l’Icann.

La saga des new gTLDs devrait se poursuivre en juin à Bruxelles (20-25 juin 2010) pour une conférence où des décisions importantes devraient être prises.

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L’usage de la langue française dans les documents commerciaux toujours d’actualité

La Cour de cassation s’est prononcée dans un arrêt du 24 novembre 2009 en matière d’utilisation de la langue française dans les documents à caractère commercial.

Le litige opposait une société belge qui reprochait des actes de concurrence déloyale, sur le fondement de la loi du 4 août 1994 dite loi Toubon relative à l’emploi de la langue française, à une société anglaise spécialisée dans la vente par correspondance de compléments nutritionnels pour sportifs dans la mesure où l’étiquetage et les fiches-produits de ces produits étaient rédigés en anglais.

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 19 mars 2008, avait estimé que l’information du consommateur était suffisante. La Cour d’appel retient qu’il résulte par ailleurs de la réglementation communautaire, sans préciser laquelle, que dès lors que l’information du consommateur peut être assurée dans sa langue par d’autres moyens que l’étiquetage, l’utilisation d’une langue étrangère est alors licite.

La Cour de cassation casse l’arrêt en se basant sur le fait que la Cour d’appel n’a pas pris le soin de préciser la règlementation communautaire à laquelle elle faisait référence, et renvoie les parties devant la Cour d’appel de Paris.

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Noms en .dk: règles de suspension en cas de « typosquatting »

Le registre Danois DK Hostmaster, chargé de la gestion administrative et technique des noms de domaine en .DK, a instauré le 1er juillet 2007 une règle de suspension en cas de « typosquatting ».

Le terme « typosquatting» vient de «typo» qui signifie une erreur typographique et « squatting signifiant s’installer sur des terres sans droit ni titre. Ainsi, le « typosquatting»  se réfère aux personnes enregistrant systématiquement des noms de domaine similaires à un nom de domaine déjà existant en créant une ou plusieurs fautes de frappes.

La suspension peut être mise en oeuvre lorsque trois conditions cumulatives sont remplies. Tout d’abord, il faut que le « typosquatting » ait pour conséquence que les internautes soient redirigés vers le site du « typosquatter » et non le site officiel.

Deuxièmement, le titulaire (le «typosquatter ») du nom de domaine que l’on souhaite suspendre ne doit pas avoir de droit de marque ou autres droits justifiant la réservation.

Enfin, le  «typosquatter» doit être coutumier du fait et avoir réservé de la même façon plusieurs enregistrements de noms de domaine.

La règle permet à toute personne ayant le droit d’utiliser un nom de domaine en .dk de faire appel à DK Hostmaster et de déposer une plainte qui sera examinée afin d’obtenir la suspension du nom de domaine du  «typosquatter». Si les trois conditions sont réunies, le registre contacte le «typosquatter » qui doit prouver sa bonne foi dans les 72 heures. Le nom de domaine sera suspendu si le « typosquatting » est avéré et fera ultérieurement l’objet d’une annulation.

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Modification de la politique d’enregistrement du .ru

La politique d’enregistrement des .RU vient d’être modifiée par le registre russe.

A compter du 1er avril, il sera impératif pour tout titulaire de nom de domaine en .RU de justifier de son identité. La mesure étant rétroactive, les titulaires actuels de noms de domaine .RU n’ayant pas justifié leur identité avant cette date prendront le risque de voir leurs noms de domaine annulés.

Dorénavant, il faudra ainsi avant tout enregistrement :

– Fournir une copie du passeport pour les personnes physiques.

– Fournir, pour les personnes morales immatriculées en France, une copie d’un extrait kbis. Les autres personnes morales devront fournir un justificatif attestant de leur reconnaissance par les autorités de leur pays (tels qu’un certificat d’enregistrement ou un extrait du registre du commerce par exemple).

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Commentaire de l’injonction préliminaire du 17 Février 2009 du TGI de Paris

Le 17 février 2009, pour la première fois depuis la transposition de la directive 2004/48/CE en droit français par la loi du 29 Octobre 2007, le TGI de Paris a accordé une injonction préliminaire dans une affaire relative aux dessins industriels communautaires.
Cette directive avait en effet introduit la possibilité pour les ayants droits de dessins industriels, d’obtenir en référé des mesures provisoires, y compris des injonctions préliminaires.

Cette décision novatrice du TGI de Paris est remarquable à deux titres.
Tout d’abord, c’est la première fois qu’une injonction préliminaire est accordée en France en matière de dessins industriels communautaires.
Par ailleurs, l’établissement de la validité des droits du demandeur effectué par le Président du TGI de Paris est en conformité avec la politique des juges de cette juridiction.
Les juges du TGI de Lyon au contraire, pour les procédures de référé en matière de brevets et de marques, accordent des injonctions préliminaires après avoir uniquement constatés l’existence et l’appartenance des droits de propriété intellectuelle du plaignant.

L’approche adoptée par le TGI de Paris est intéressante en ce que le Code de Propriété Intellectuel n’exige du juge qu’un examen limité en cas de procédure de référé.
Le Président, allant au-delà de ce simple examen, procéda à un examen minutieux des dessins et modèles des différents accessoires proposé par la société Re-Action.
Cette décision peut sans doute s’expliquer par le fait que Re-Action avait soulevé une contestation sérieuse à l’injonction préliminaire, qui est une des conditions de refus d’une telle injonction en droit d’auteur.

Il s’agissait en l’espèce de la compagnie italienne Givi, leader en accessoires pour motos, qui, s’apercevant que la société française Re-Action proposait sur son site internet des accessoires reproduisant son dessin industriel communautaire déposé, et après avoir effectué une saisie contrefaçon, entreprit une procédure en référé afin d’empêcher Re-Action d’importer, de vendre, de promouvoir et de faire de la publicité sur ces accessoires.
Re-Action répondit qu’il existait une contestation sérieuse à cette injonction préliminaire, en raison du caractère ni innovant, ni original de ces accessoires.
Le Président du TGI de Paris, pour accorder l’injonction préliminaire, au-delà de l’atteinte constatée aux droits du dessin industriel communautaire de Givi, procéda à une comparaison minutieuse des modèles des deux sociétés.

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Décision du 15 Juin 2009, 3ème chambre de la Chambre des recours de l’OHMI

Dans une décision du 15 Juin 2009 rendue dans l’affaire R 1713/2007-3, Top-Line production de meubles Møldrup A/S c. Flemming Korshøj, la 3ème chambre de la Chambre des recours s’est prononcée sur l’admission de nouvelles preuves déposées par le demandeur en invalidité en cause d’appel et sur l’interprétation de l’article 63-2 du règlement sur les dessins et modèles communautaire.

Il s’agissait d’un conflit entre deux fabricants de mobiliers à propos du design d’un sofa baptisé « Eva », sur le marché avant même la demande d’enregistrement du dessin et modèle communautaire contesté.
Dans cette affaire, la Chambre des recours a admis la recevabilité des preuves tardives au motif :
– qu’elles avaient été régulièrement notifiées à l’intimé qui ne s’était pas expressément prononcé à l’encontre de la prise en compte de ces éléments de preuve mais au contraire avait accepté que la procédure soit suspendue afin que ces éléments de preuve puissent être soumis ;
– qu’il n’y a pas de délai pour initier une action en nullité devant l’Office et que la prise en compte des faits et preuves déposés par l’appelant pouvaient permettre d’éviter de maintenir sur le registre un dessin et modèle qui pourrait être par la suite invalidé dans le cadre d’une autre procédure d’invalidité ;
– que les nouveaux éléments semblaient étayer les affirmations du demandeur dans le cadre de la procédure de nullité et pourraient alors avoir un impact sur l’issue de l’affaire même si cela ne signifie pas que la pertinence a priori de ces nouvelles preuves sera déterminante de la solution de l’affaire.

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Les premiers ccTLDs IDN arrivent !

Suite à l’ouverture de la racine de l’Internet aux extensions dans des caractères non latins, 6 pays représentant 3 langues différentes avaient fait acte de candidature dès le premier jour auprès de l’Icann. Depuis, 13 nouveaux pays représentant un total de 8 langues différentes ont également fait acte de candidature auprès de l’Icann.

Le 21 janvier 2010, l’Icann a annoncé la validation de quatre extensions, trois en caractères arabes et une en caractères cyrilliques :

Arabie Saoudite : السعودية (AlSaudia)

Egypte : مصر (Egypt)

Emirats Arabes Unis : امارات (Emarat)

Fédération de Russie : рф (rf)

Ces quatre pays sont maintenant au stade de la délégation, ce qui signifie qu’une fois les tests techniques passés, ces extensions seront ouvertes au public.

La révolution linguistique de l’Internet a débuté. Gageons que de nombreux autres pays s’engageront dans cette voie.

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La fin du cybersquatting dans l’extension chinoise ?

Sous la pression du gouvernement chinois, le registre chinois (CNNIC) vient de durcir considérablement les conditions d’enregistrement des noms de domaine dans l’extension .CN. Depuis le 14 décembre 2009, seules les sociétés ont la possibilité d’enregistrer des noms de domaine en suivant une procédure contraignante. En effet, ces dernières doivent soumettre une demande de réservation par formulaire papier accompagné d’un extrait Kbis et d’une copie d’une pièce d’identité identifiant le contact physique.

La demande est alors examinée par le registre chinois et validée ou refusée sous 5 jours.

Ces nouvelles pratiques, si elles ne facilitent pas l’enregistrement de noms de domaine, auront néanmoins le mérite de mettre fin aux agissements de cybersquatetteurs puisque les réservations à titre individuel ne sont plus autorisées et que les sociétés devront montrer « patte blanche » pour enregistrer de nouveaux noms de domaine.

Petit bémol : les noms déjà enregistrés ne sont pas soumis à cette règle au moment de leur renouvellement – soit encore plus de 8,5 millions de noms de domaine en .cn (pour un total de presque 13 millions de noms de domaine en comptant les extensions de deuxième niveau comme les .com.cn, .net.cn…).

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dotPOST : Courrier lent !

L’Icann et l’Union Postale Universelle se sont enfin mis d’accord pour la délégation de l’extension .post. Après 5 longues années de négociations, cette nouvelle extension sponsorisée issue des candidatures déposées en 2004 devrait entrer dans l’ère des extensions actives d’ici quelques mois.

Cette extension n’était pas encore active du fait de désaccords entre l’Icann et l’UPU sur le contrat de délégation. L’introduction de cette extension nécessitera encore l’approbation du Bureau de l’Icann et sera soumise à commentaires publics après la conférence de Séoul.

Faut-il voir ici une influence du projet des new gTLDs qui aurait obligé l’UPU à passer à l’acte ? Ou l’exemple du .tel a-t-il donné des idées au gestionnaire de ce nouveau registre ?

Toujours est-il qu’il sera très instructif d’étudier les règles d’enregistrement de cette dernière extension sponsorisée (à l’instar du .aero ou du .museum) pour comprendre comment cette nouvelle extension s’inscrira dans le paysage mouvant de l’Internet et si elle sera susceptible d’y trouver sa place

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