Dessins et Modèles

Protection des dessins et modèles dans l’UE : Guide complet de la réforme 2025

Les dessins et modèles sont un levier de compétitivité majeur. Dans l’Union européenne, la protection de l’apparence de vos produits a connu une refonte historique avec l’entrée en vigueur du Règlement (UE) 2024/2822 le 1er mai 2025.

Ce guide expert décrypte le système actuel, les nouvelles opportunités de la réforme et les stratégies pour déposer, monétiser et défendre vos créations.

📅 Calendrier de la réforme

8 décembre 2024 Entrée en vigueur du Règlement et de la Directive
1er mai 2025 Application des principales dispositions (Phase I) — en vigueur
1er juillet 2026 Application des dispositions secondaires (Phase II)
9 décembre 2027 Date limite de transposition de la Directive par les États membres
9 décembre 2032 Fin du régime transitoire pour les pièces détachées

1. Périmètre de la protection : du physique au virtuel

Une définition modernisée

Selon le nouveau règlement, un dessin ou modèle désigne l’apparence de tout ou partie d’un produit résultant de ses caractéristiques : lignes, contours, couleurs, formes, textures, matériaux, mais aussi désormais le mouvement, les transitions et l’animation.

La réforme a élargi la définition de « produit » pour inclure explicitement les créations numériques et non physiques. Sont désormais couverts :

  • Les éléments graphiques : logos, symboles graphiques, icônes et œuvres graphiques
  • Les interfaces numériques : interfaces graphiques utilisateur (GUI), polices de caractères, animations d’applications
  • Les environnements virtuels : objets dans les jeux vidéo, produits pour le métavers, configurations spatiales virtuelles
  • Les présentations physiques : emballages, ensembles d’articles, aménagements intérieurs (ex : design de magasin)

Ce qui reste exclu de la protection

La fonction technique pure : Les caractéristiques dictées uniquement par la fonction technique ne sont pas protégées. La Cour de justice a précisé dans l’arrêt Papierfabriek (C-684/21) que l’existence de dessins et modèles alternatifs n’est pas un critère décisif pour contourner cette exclusion.

Les interconnexions : Les formes nécessaires pour raccorder mécaniquement deux produits sont exclues. Exception notable : les systèmes modulaires (éléments interchangeables type briques de construction) restent protégeables.

2. Enregistré ou non-enregistré : le système dual

L’UE offre une flexibilité unique selon la durée de vie de vos produits et votre stratégie commerciale.

Caractéristique Dessin Non Enregistré (DMCNE) Dessin Enregistré (DMUE)
Durée de protection 3 ans à compter de la première divulgation dans l’UE 5 ans, renouvelable tous les 5 ans jusqu’à 25 ans maximum
Étendue de la protection Contre la copie uniquement. Inefficace contre une création indépendante. Monopole complet. Protège contre tout dessins et modèle similaire, même créé indépendamment.
Formalités Aucune — protection automatique dès divulgation Dépôt obligatoire auprès de l’EUIPO
Preuve Charge de la preuve sur le titulaire (date de divulgation + copie) Certificat d’enregistrement = preuve officielle
Idéal pour Mode, tendances saisonnières, produits à cycle court Produits phares, designs iconiques, investissements R&D

💡 Conseil stratégique

Pour les secteurs à cycle court comme la mode, commencez par la protection automatique (DMCNE), puis enregistrez uniquement les designs qui rencontrent le succès commercial. Vous disposez de 12 mois (délai de grâce) après la première divulgation pour déposer.


3. La procédure d’enregistrement : stratégies et points de vigilance

Dépôt et simplification

Une demande peut être déposée directement auprès de l’EUIPO ou via l’OMPI (système de La Haye). Depuis le 1er mai 2025, la soumission de spécimens physiques a été abolie — seules les représentations numériques sont acceptées.

Important : Le dépôt via les offices nationaux n’est plus possible. Seul l’EUIPO est désormais compétent pour les dessins ou modèles de l’Union européenne.

Le dépôt multiple simplifié

La règle de l’unité de classe a été supprimée. Vous pouvez désormais grouper jusqu’à 50 dessins et modèles différents (par exemple, une chaise, un logo et une interface) dans une seule demande multiple, même s’ils appartiennent à des classes de Locarno différentes.

Procédure accélérée (Fast Track) et coûts

Délais :

  • Enregistrement classique : environ 10 jours ouvrables
  • Procédure Fast Track : 2 jours ouvrables

Structure tarifaire (depuis mai 2025) :

Taxe d’enregistrement (1er dessin) 350 €
Chaque dessin supplémentaire 125 €
Ajournement de publication (1er dessin) 40 €
Ajournement (dessins supplémentaires) 20 € / dessin

Représentation obligatoire

Si le demandeur n’a ni domicile, ni siège, ni établissement réel et effectif dans l’UE, il doit obligatoirement désigner un représentant qualifié pour toutes les procédures suivant le dépôt. Le dépôt initial peut être fait sans représentant.


⚠️ Le piège de la priorité (Jurisprudence KaiKai)

Pour les dépôts internationaux, soyez vigilants. La Cour de justice a confirmé dans l’arrêt KaiKai (C-382/21 P) qu’il est impossible de revendiquer la priorité d’une demande internationale de brevet (PCT) pour un dessin et modèle de l’Union Européenne. Seule la priorité d’un modèle d’utilité déposé dans les 6 mois précédents est admise.


4. Réforme 2025 : les 3 changements majeurs

La réforme portée par le Règlement 2024/2822 et la Directive (UE) 2024/2823 introduit des changements stratégiques :

  1. Lutte contre l’impression 3D illicite

Constitue désormais une contrefaçon le fait de créer, télécharger, copier ou partager des fichiers numériques ou logiciels enregistrant le dessin et modèle pour permettre la fabrication d’un produit. Cette disposition anticipe l’essor des technologies d’impression 3D.

  1. La « Clause de réparation » (Spare parts)

Les pièces détachées utilisées pour la réparation afin de rendre au produit son apparence initiale ne sont plus protégées. Cette mesure vise à libéraliser le marché des pièces de rechange, notamment dans le secteur automobile.

Régime transitoire important :

  • Les pièces protégées avant le 8 décembre 2024 conservent leur protection pour une durée de 8 ans
  • Les États membres ont jusqu’au 9 décembre 2027 pour transposer cette directive
  1. Délai de grâce et auto-divulgation

Le délai de grâce de 12 mois est maintenu. L’usage par le designer de son propre produit pendant ce délai ne détruit pas la nouveauté, même si le dessin et modèle final diffère légèrement du prototype testé.

5. Exploitation commerciale : licences et cessions

Un dessin enregistré est un actif valorisable de votre entreprise.

Licences : Le droit peut faire l’objet de licences exclusives ou non exclusives pour tout ou partie de l’UE.

Opposabilité aux tiers : L’inscription de la licence ou de la cession au registre de l’EUIPO est cruciale pour la rendre opposable aux tiers. Sans inscription, un acquéreur de bonne foi pourrait ignorer l’existence de droits antérieurs.

Action du licencié : Le titulaire d’une licence exclusive peut agir seul en contrefaçon si le propriétaire n’agit pas après mise en demeure.

6. Défense et contentieux

Compétences juridictionnelles :

  • EUIPO : Compétence exclusive pour la nullité directe (action administrative)
  • Tribunaux nationaux (« Tribunaux des dessins ou modèles de l’UE ») : Compétence pour la contrefaçon et peuvent connaître de la nullité par voie reconventionnelle

Filtrage des appels (CJUE) : L’accès à la Cour de justice est restreint. Un pourvoi n’est admis que s’il soulève une question significative pour l’unité ou le développement du droit de l’UE (Article 58a du Statut de la Cour).

7. Jurisprudence récente à retenir (2023-2025)

Arrêt du Tribunal de l’UE du 10 avril 2024 (T-654/22) – M&T 1997 c EUIPO – VDS Czmyr Kowalik— Impression globale et perception tactile

Pour une poignée de porte et de fenêtres, le Tribunal a confirmé que des différences tactiles (courbure des bords) influencent l’impression globale de l’utilisateur averti, car elles impactent la manipulation de l’objet. De ce fait, le dessin et modèle possède bien un caractère individuel. À retenir : les aspects fonctionnels perceptibles comptent dans l’appréciation du caractère individuel.

Arrêt du Tribunal de l’UE du 22 mars 2023 (T-617/21) – B&Bartoni spol. s r.o., c EUIPO — Produit complexe

Une électrode de torche de soudage a été jugée comme un « produit séparé » et non une pièce de produit complexe, échappant ainsi à l’exigence de visibilité lors de l’utilisation normale. À retenir : la qualification de « produit séparé » élargit la protection.

Arrêt de la Cour de justice du 4 septembre 2025 (C-211/24) – LEGO A/S c Pozitív Energiaforrás Kft., — Utilisateur averti (LEGO)

L’Avocat Général suggère que pour des briques de construction, un enfant peut être considéré comme un « utilisateur averti » doté d’un haut niveau d’observation. À retenir : l’utilisateur averti s’adapte au produit et à son public cible.

8. Checklist de dépôt

✅ Checklist avant dépôt d’un DMUE

Préparation du dessin et modèle

  • ☐ Vérifier que le dessin et modèle n’a pas été divulgué il y a plus de 12 mois
  • ☐ S’assurer que le dessin et modèle n’est pas dicté uniquement par sa fonction technique
  • ☐ Préparer des représentations de haute qualité (vues multiples recommandées)
  • ☐ Identifier la/les classe(s) Locarno appropriée(s)

Recherche préalable

  • ☐ Effectuer une recherche d’antériorités
  • ☐ Vérifier les dessins et modèles similaires déjà enregistrés
  • ☐ Analyser le caractère individuel de votre création

Stratégie de dépôt

  • ☐ Décider : dépôt unique ou multiple (jusqu’à 50 dessins et modèles)
  • ☐ Évaluer l’opportunité d’un ajournement de publication (confidentialité)
  • ☐ Vérifier si une priorité peut être revendiquée (6 mois max.)

Formalités

  • ☐ Si hors UE : désigner un représentant qualifié
  • ☐ Préparer le paiement des taxes (350 € + 125 € par dessin et modèle additionnel)
  • ☐ Créer un compte EUIPO User Area

Après dépôt

  • ☐ Surveiller le délai de publication (30 mois max. si ajournement)
  • ☐ Inscrire les licences/cessions au registre de l’EUIPO
  • ☐ Planifier le renouvellement (5 ans)

9. Questions fréquentes (FAQ)

Quelle est la différence entre un dessin enregistré et non enregistré ?
Le dessin non-enregistré (DMCNE) dure 3 ans et protège uniquement contre la copie délibérée. Le dessin enregistré (DMUE) dure jusqu’à 25 ans et offre un monopole d’exploitation complet, protégeant même contre les créations indépendantes produisant une impression globale identique.

Puis-je déposer mon dessin et modèle si je l’ai déjà divulgué au public ?
Oui, vous bénéficiez d’un délai de grâce de 12 mois précédant la date de dépôt. Votre propre divulgation pendant cette période ne détruit pas la nouveauté de votre dessin et modèle.

Combien coûte le dépôt d’un dessin ou modèle de l’UE en 2025 ?
Depuis le 1er mai 2025 : 350 € pour le premier dessin, puis 125 € par dessin supplémentaire dans un dépôt multiple. L’ajournement de publication coûte 40 € pour le premier dessin et 20 € par dessin supplémentaire.

Les pièces détachées automobiles sont-elles encore protégées ?
La « clause de réparation » exclut désormais la protection des pièces utilisées pour restaurer l’apparence initiale d’un produit. Toutefois, une période transitoire de 8 ans s’applique aux droits existants (jusqu’au 9 décembre 2032). Les pièces de rechange qui ne visent pas à reproduire l’apparence originale restent protégeables.

Quels sont les délais d’enregistrement à l’EUIPO ?
Un enregistrement classique prend environ 10 jours ouvrables. En procédure Fast Track, l’enregistrement peut être obtenu en 2 jours ouvrables seulement.

Un fichier 3D peut-il être protégé comme dessin ou modèle ?
La réforme 2025 ne protège pas directement les fichiers numériques en tant que tels. En revanche, le dessin et modèle qu’ils permettent de reproduire est protégé, et la création/diffusion de tels fichiers sans autorisation constitue désormais une contrefaçon. Pensez également à la protection par le droit d’auteur pour le fichier lui-même.

Comment protéger une interface graphique (GUI) ?
Depuis la réforme 2025, les interfaces graphiques utilisateur sont explicitement incluses dans la définition des produits protégeables. Vous pouvez déposer des captures d’écran ou des animations montrant les transitions et interactions de votre interface.


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Réforme du droit des dessins et modèles de l’Union européenne : les changements clés en vigueur depuis le 1er mai 2025

Depuis le 1er mai 2025, le droit des dessins et modèles de l’Union européenne a connu une réforme majeure. Cette nouvelle réforme, introduite par le Règlement (UE) 2024/2822 et la Directive (UE) 2024/2823, modernise en profondeur le cadre juridique applicable, afin de mieux protéger les créations industrielles à l’ère du numérique. Nous analysons dans cet article les implications concrètes pour les entreprises, les créateurs, les professionnels du droit et les consommateurs.

Redéfinition des concepts clés

1 : Extension de la notion de « dessin ou modèle »

Le terme « dessin ou modèle » recouvre désormais les éléments dynamiques, notamment les mouvements, animations, transitions et autres effets visuels. Cette avancée permet de protéger juridiquement des interfaces graphiques et des contenus numériques animés.

2 : Élargissement de la définition de « produit »

Un produit n’est plus nécessairement tangible. Sont désormais admissibles à la protection les interfaces logicielles, objets virtuels, environnements numériques et éléments d’identification visuelle. Cela ouvre la voie à la reconnaissance des designs dans les environnements numériques immersifs.

3 : Harmonisation terminologique à l’échelle de l’Union

Les dessins ou modèles communautaires enregistrés (DMC) sont désormais appelés dessins ou modèles enregistrés de l’Union européenne (DMEU). Le règlement sur les dessins ou modèles communautaires (RDC) devient le règlement sur les dessins ou modèles de l’Union européenne (RDUE). Cette uniformisation renforce la lisibilité du droit applicable et l’ancrage européen de la protection.

Évolutions procédurales du dépôt de modèle

  • Centralisation du dépôt auprès de l’EUIPO : Le dépôt d’un dessin ou modèle de l’Union Européenne ne peut plus passer par les offices nationaux. Seul l’EUIPO est compétent, ce qui simplifie les démarches pour les déposants.

 

  • Dépôt multiple et classes Locarno : La réforme autorise jusqu’à 50 dessins ou modèles par demande, y compris s’ils relèvent de classes Locarno distinctes. Cette mesure vise à réduire les coûts et à alléger la charge administrative pour les entreprises à forte production créative.
  • Représentations dynamiques : Si les représentations dynamiques (vidéos, modèles 3D, simulations) ne sont pas encore activées, leur intégration future est prévue par la réforme. Les entreprises sont invitées à anticiper l’adaptation de leurs supports visuels.

Révision des barèmes de taxes

Frais de dépôt et de publication

Un barème de frais simplifié a été mis en place. En effet, un seul paiement couvre à la fois l’enregistrement et la publication du modèle. En cas de dépôt multiple, chaque dessin ou modèle additionnel dans la même demande entraîne un supplément de 125 €.

Renouvellements plus coûteux

Les frais de renouvellement ont été revus à la hausse, avec une progression selon l’ancienneté du titre :

  • 1er renouvellement : 150 €
  • 2e : 250 €
  • 3e : 400 €
  • 4e : 700 €

Il est recommandé d’anticiper les renouvellements avant la prochaine hausse et de gérer les portefeuilles de manière stratégique.

Nouveaux droits et limitations

  • Lutte contre l’impression 3D illicite : Les titulaires peuvent désormais agir contre la reproduction illicite de leurs modèles par impression 3D. La réforme répond ainsi aux nouvelles formes de contrefaçon technologique, en assurant la protection de l’apparence physique d’un produit, même lorsqu’il est généré par des moyens numériques.

 

  • Introduction d’une clause de réparation permanente : Une clause de réparation permanente est instaurée, permettant à un tiers d’utiliser des composants protégés par un modèle dans le seul but de réparer l’apparence extérieure d’un produit complexe (comme une voiture).
    L’objectif est de trouver un équilibre entre la liberté de réparation et les droits exclusifs du titulaire, afin d’éviter des monopoles techniques abusifs.

 

  • Liberté d’expression et usages permis : Le texte introduit des limites fondées sur la liberté d’expression, telles que la parodie, le commentaire, la critique ou la satire. Cette mise à jour favorise la proportionnalité des protections intellectuelles.

Enjeux stratégiques pour les parties prenantes

  • Pour les entreprises et designers : Il est essentiel de réaliser un audit stratégique des portefeuilles de modèles existants. De nouvelles opportunités de dépôts apparaissent, notamment pour les interfaces digitales, objets virtuels et éléments animés.
    Par ailleurs, la centralisation du dépôt à l’EUIPO constitue un gain d’efficacité notable dans les démarches de protection à l’échelle européenne.

 

  • Pour les juristes et conseils : Les professionnels doivent se former aux nouveaux textes afin d’ajuster leurs pratiques de conseil, d’accompagnement au dépôt, et de gestion des litiges.

 

  • Pour les consommateurs : L’intégration de la clause de réparation et des limites à l’exercice des droits exclusifs améliore l’accès aux pièces détachées, renforce la lutte contre l’obsolescence programmée et réaffirme une approche équilibrée du droit des modèles.

Conclusion

La réforme du droit des dessins et modèles entrée en vigueur le 1er mai 2025 marque une modernisation profonde du système européen. Elle introduit une protection élargie, davantage de flexibilité, et un alignement avec les réalités numériques. Les acteurs économiques et juridiques sont appelés à intégrer dès à présent ces évolutions pour sécuriser leurs droits et anticiper les pratiques à venir.

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Réforme du droit des dessins et modèles : quelles conséquences pour les titulaires de droits en Europe ?

Depuis le 1er mai 2025, l’Union européenne a franchi un tournant majeur en lançant la première phase de réforme de son droit des dessins et modèles. Cette évolution réglementaire vise à moderniser et adapter les dispositifs de protection aux enjeux actuels, notamment dans les secteurs du digital, du design produit ou encore de la mode. Mais au-delà de ces avancées, une question cruciale se pose pour les entreprises : comment maîtriser les coûts tout en assurant une protection efficace ?

Chez Dreyfus & Associés, nous accompagnons depuis plus de 20 ans les entreprises innovantes dans leur stratégie de propriété intellectuelle. Nous avons été sollicités par la rédaction de MLex pour apporter notre éclairage sur les impacts concrets de cette réforme. Voici ce qu’il faut en retenir.

Des coûts de renouvellement en forte hausse

Le principal changement introduit dès ce mois de mai concerne les frais de renouvellement, qui ont été considérablement augmentés. À titre d’exemple, le premier renouvellement d’un dessin coûte désormais 150 € (contre 90 € auparavant), et ce montant peut atteindre 700 € pour un quatrième renouvellement.

« Le renchérissement des renouvellements constitue un véritable défi, en particulier pour les entreprises détenant de vastes portefeuilles de dessins. »
Nathalie Dreyfus, fondatrice du cabinet Dreyfus & Associés, dans MLex

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Une opportunité pour optimiser sa stratégie

Si les renouvellements deviennent plus coûteux, la réforme introduit aussi des avantages notables :

  • Frais de dépôt réduits : 250 € au lieu de 350 €, incluant enregistrement et publication.
  • Jusqu’à 50 dessins dans une seule demande, sans regroupement par type.
  • Protection des designs digitaux et fichiers 3D, une avancée essentielle pour les secteurs technologiques.

Chez Dreyfus & Associés, nous anticipons ces évolutions à travers des audits stratégiques de portefeuilles, et nous conseillons sur des dépôts internationaux plus avantageux, via le système de La Haye.

Un enjeu d’accès à la justice pour les PME

À l’horizon 2027, la mise en place d’une procédure administrative d’invalidation devrait permettre de contester un dessin sans passer par la voie judiciaire.

« Pour garantir l’accès au droit et à une justice efficace, cette procédure devrait être rendue obligatoire dans tous les États membres. »
Nathalie Dreyfus, MLex

Nous plaidons pour une harmonisation européenne afin d’éviter les disparités de traitement d’un pays à l’autre, et d’assurer aux PME des recours simples et rapides.

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  • Stratégie personnalisée : nous construisons des stratégies adaptées à votre secteur, vos produits et vos objectifs.
  • Portée internationale : nous assurons la protection de vos modèles dans l’UE et à l’étranger.
  • Optimisation & veille : notre équipe suit en continu l’actualité du droit pour protéger au mieux vos actifs.

FAQ – Réforme EU Designs 2025

Quels sont les nouveaux tarifs de renouvellement ?
150 € pour le premier renouvellement, 700 € pour le quatrième. Ces hausses visent à inciter à une gestion plus sélective des portefeuilles.

Puis-je toujours regrouper plusieurs modèles dans un même dépôt ?
Oui, jusqu’à 50 designs, sans obligation de les classer par type de produit.

Est-ce que les designs numériques (interfaces, animations, fichiers 3D) sont protégés ?
Oui, c’est l’une des grandes avancées de cette réforme. Ils bénéficient désormais d’une protection explicite.

Y a-t-il des démarches à prévoir en 2026 ou 2027 ?
Oui : la mise en place de la procédure administrative d’invalidation (juillet 2026) et l’entrée en vigueur de la clause de réparation (décembre 2027).

Comment savoir si je dois renouveler, supprimer ou regrouper mes modèles ?
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La réforme du droit des dessins et modèle de l’Union Européenne : évolutions clés et recommandations stratégiques pour les titulaires de droits.

La réforme du droit des dessins et modèles, introduite par le Règlement (UE) 2024/2822 et la Directive (UE) 2024/2823, marque une avancée majeure dans la protection des créations industrielles. Mise en œuvre à compter du 1er mai 2025, avec une transposition complète attendue pour le 9 décembre 2027, cette réforme redéfinit les règles de protection, de gestion et d’exécution des droits sur les dessins dans toute l’Union.

La réforme et ses impacts stratégiques

Le nouveau cadre juridique européen introduit :

  • Des définitions modernisées, incluant les dessins animés et numériques
  • Une flexibilité procédurale accrue (dépôts multiples, différés)
  • Des mécanismes renforcés de mise en œuvre pour les atteintes physiques et numériques
  • Des motifs harmonisés de refus et de nullité
  • Une structure tarifaire rééquilibrée en faveur des PME
  • Une clarification des règles de titularité, en lien avec le droit du travail
  • Une meilleure lisibilité du régime des dessins non enregistrés et de la clause de réparation

Les titulaires de droits sont invités à auditer leur portefeuille, revoir leurs contrats de travail et adapter leur stratégie de dépôt.

Calendrier de mise en œuvre et dates clés

  • 1er mai 2025 : entrée en vigueur du Règlement (phase I)
  • 1er juillet 2026 : mise en œuvre des dispositions secondaires (phase II)
  • 9 décembre 2027 : transposition complète de la Directive par les Etats membres
  • 9 décembre 2032 : fin de la période transitoire pour les pièces détachées

Extension du champ de protection des dessins

A – Dessins numériques et immatériels

Sont désormais inclus les interfaces graphiques, objets virtuels et configurations spatiales dans les environnements virtuels. Une évolution en phase avec les marchés du jeu vidéo, du métavers et des services numériques.

B – Eléments animés et virtuels

Les dessins intégrant des mouvements ou transitions sont protégés : animations d’applications, effets dynamiques de sites web, vêtements virtuels, etc.

Innovations procédurales en matière de dépôt

A – Dépôts simplifiés de dessins multiples

Jusqu’à 50 dessins peuvent être déposés dans une seule demande, sans contrainte de classification commune.

B – Représentation visuelle et exigences de dépôt

Seules les caractéristiques visibles dans la demande sont protégées, tranchant un débat jurisprudentiel. La demande doit comporter l’identité du déposant, une représentation claire et l’indication du produit visé.

C – Déféré de publication harmonisé

La publication peut être différée de 30 mois maximum, avec possibilité d’opposition au plus tard 3 mois avant la fin du délai.

Renforcement des droits et des outils de mise en œuvre

A – Impression 3D et fichiers numériques

Le titulaire peut interdire le partage ou l’utilisation non autorisée de fichiers numériques permettant la reproduction 3D de son dessin.

B – Lutte contre la contrefaçon en transit

Les droits peuvent s’exercer même contre des produits en simple transit dans l’UE, à l’instar du droit des marques.

C – Procédures accélérées d’annulation

L’EUIPO pourra accélérer les procédures d’annulation non contestées, pour une exécution plus rapide.

Clarification de la titularité et relations de travail

Par défaut, la titularité revient au créateur ou son ayant droit, sauf création dans le cadre d’un emploi, auquel cas le salarié cède automatiquement le droit à l’employeur. Le contrat ou la législation nationale peut prévoir autrement.

Impact financier et nouvelle structure tarifaire

La réforme introduit une révision complète de la structure tarifaire applicable aux dessins et modèles de l’Union. Si certaines taxes initiales sont allégées, notamment au stade du dépôt (à titre d’exemple, le coût de dépôt d’un dessin passe de 350 € à 250 €), les coûts augmentent sensiblement à partir du troisième renouvellement.

Cette évolution favorise les PME et les secteurs à cycles de vie courts (comme la mode, les accessoires ou les produits numériques), en allégeant les coûts initiaux de dépôt et en simplifiant les démarches. En revanche, elle pourrait désavantager les industries à long cycle de vie, telles que l’automobile, l’électroménager ou l’ingénierie lourde, pour lesquelles la pérennité de la protection sur 20 à 25 ans est essentielle. Pour ces entreprises, la montée en puissance des frais de renouvellement impose une réelle anticipation budgétaire et stratégique.

Motifs harmonisés de refus et de nullité

Motifs optionnels de refus si le dessin :

  • Reproduit des éléments du patrimoine culturel national (monuments, costumes)
  • Utilise de façon abusive des emblèmes ou signes d’intérêt public

Régime clarifié des dessins non enregistrés

La protection des dessins divulgués hors UE est désormais possible, s’ils peuvent raisonnablement atteindre le public concerné dans l’Union. Une évolution en phase avec la diffusion numérique internationale.

La nouvelle clause de réparation et ses implications

Applicable dès le 9 décembre 2027, cette clause autorise la reproduction de composants destinés à restaurer l’apparence d’origine d’un produit complexe.

  • Conditions strictes : usage exclusivement réparatoire et indication de l’origine
  • Non applicable aux marques ni aux éléments non visuels essentiels

Cette mesure favorise la concurrence et l’économie circulaire, mais soulève des enjeux juridiques.

Sécurité juridique renforcée et liberté créative

Sont désormais autorisés dans des conditions équitables :

  • Publicité comparative
  • Critique, commentaire
  • Parodie

Ces exceptions visent à garantir la liberté d’expression et une transparence du marché.

Recommandations pour les entreprises

Il est conseillé de :

  • Auditer les portefeuilles et échéances afin de repérer les modèles à renouveler ou à consolider, en tenant compte de la nouvelle grille tarifaire plus lourde à long terme.
  • Mettre à jour les contrats de travail sur la titularité, en particulier pour les salariés susceptibles de créer des dessins ou modèles dans le cadre de leurs fonctions. En effet, la réforme confirme que, par défaut, les droits appartiennent au créateur, sauf clause contraire ou disposition nationale spécifique. Une clause contractuelle claire évite tout litige futur sur la propriété des droits et renforce la sécurité juridique de l’entreprise en cas de contentieux ou de cession de droits.
  • Toujours examiner, au cas par cas, s’il est plus avantageux d’opter pour un dépôt international via le système de La Haye ou pour un dépôt communautaire, selon les pays cibles, les perspectives d’exploitation et les contraintes budgétaires.

Conclusion

Cette réforme modernise le droit des dessins de l’UE à l’ère numérique, simplifie les procédures et favorise l’innovation. Elle nécessite néanmoins une adaptation stratégique des titulaires de droits.

Le cabinet Dreyfus & Associés accompagne les entreprises pour sécuriser et valoriser leurs créations dans ce nouveau cadre.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

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FAQ

1 – Quels sont les droits des dessins et modèles enregistrés dans l’UE ?
Un dessin ou modèle enregistré dans l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation sur l’apparence du produit ou d’une partie de produit résultant de ses caractéristiques visuelles (lignes, contours, formes, textures, matériaux ou ornementations). Ce droit permet d’interdire à tout tiers non autorisé de fabriquer, offrir, mettre sur le marché, importer, exporter ou utiliser un produit incorporant le dessin ou modèle, ou de détenir un tel produit à ces fins. La protection est valable dans l’ensemble des États membres de l’UE pour une période de 5 ans renouvelable par tranches quinquennales, jusqu’à un maximum de 25 ans.

2 – Est il possible de transmettre un dessin ou modèle
Oui. Le droit sur un dessin ou modèle enregistré constitue un actif immatériel cessible, qui peut être transmis à titre onéreux (vente, apport en société) ou gratuit (donation, succession). La transmission peut également résulter d’une fusion ou d’une scission d’entreprise. Pour assurer l’opposabilité aux tiers, l’enregistrement de la cession au registre des dessins et modèles tenu par l’EUIPO (ou par l’office national compétent en cas de dessin national) est recommandé. Il est également possible de conclure une licence d’exploitation exclusive ou non exclusive.

3 – Où doit on déposer un dessin ou modèle pour l’Europe ?
Pour une protection à l’échelle de l’Union européenne, il convient de déposer une demande de dessin ou modèle communautaire enregistré (DMC ou RCD) auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). Cette procédure unique permet d’obtenir une protection valable dans les 27 États membres. Il est également possible de désigner l’UE dans le cadre d’un dépôt international via le Système de La Haye géré par l’OMPI, pratique pour une stratégie multi-pays. Enfin, des dépôts peuvent être effectués au niveau national pour des besoins spécifiques ou en complément d’un DMC.

4 – Quelle est la différence entre un dessin et un modèle ?
En droit de l’Union européenne, les termes « dessin » et « modèle » sont utilisés de manière interchangeable pour désigner la protection de l’apparence extérieure d’un produit. Toutefois, en pratique ou dans d’autres législations (notamment en droit français), on peut distinguer :

  • Un dessin, qui vise une représentation en deux dimensions (motif, ornement, interface graphique) ;
  • Un modèle, qui couvre une forme en trois dimensions (objet, emballage, produit manufacturé).
    Dans les deux cas, la protection s’attache à l’esthétique du produit, et non à sa fonction technique.
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Entrée en Vigueur le 1er mai 2025 du « Paquet Dessins & Modèles » : Modernisation du Régime au Sein de l’Union Européenne

La publication récente du Règlement (UE) 2024/2822 et de la Directive (UE) 2024/2823 marque une étape clé dans la modernisation du cadre juridique européen des dessins & modèles. Ces réformes, dont certaines dispositions commenceront à produire leurs effets dès le 1er mai 2025, prévoient une mise en œuvre progressive pour harmoniser, simplifier et adapter le système à l’ère numérique.

Harmonisation et modernisation

Le terme « dessin ou modèle communautaire » évolue pour devenir « dessin ou modèle de l’Union européenne » (DMEU). Cette modification symbolique modernise la terminologie tout en l’alignant sur celle des marques européennes. Pour renforcer cette identification, un symbole visuel Ⓓ est introduit, apportant une cohérence accrue au système.

La réforme élargit les définitions pour intégrer les avancées technologiques. Les animations, les interfaces graphiques et les jumeaux numériques sont désormais inclus dans le cadre de protection, illustrant leur rôle essentiel dans les secteurs modernes. La notion de « produit » s’étend également aux formes non physiques, englobant des éléments comme ceux utilisés dans les jeux vidéo ou les environnements virtuels du métavers.

Les procédures de dépôt deviennent plus flexibles et adaptées aux besoins des créateurs. Les demandes peuvent regrouper jusqu’à 50 dessins ou modèles sans contrainte de classification, et divers formats numériques sont désormais acceptés pour les représenter. Une option de différer la publication jusqu’à 30 mois offre également une discrétion stratégique aux concepteurs, leur permettant de protéger leurs créations tout en planifiant leur lancement sur le marché.

Afin de promouvoir l’accessibilité de la protection des dessins, notamment pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les designers indépendants, certains frais ont été réduits ou supprimés. Les frais de dépôt, par exemple, ont été abaissés, et les coûts associés au transfert de droits ont été totalement supprimés. Cependant, une augmentation notable des frais de renouvellement est à prévoir. Auparavant, les taxes de renouvellement d’un dessin sur une période de 25 ans variait de 90 € à 180 €. Dans le nouveau cadre, ces frais débuteront à 150 € et s’élèveront jusqu’à 700 € au quatrième cycle de renouvellement. Cet ajustement pourrait affecter de manière disproportionnée les secteurs aux cycles de vie des produits plus longs, tels que l’automobile et la conception industrielle, contrairement à des industries comme la mode.

 Renforcement de la protection

La réforme des dessins & modèles de l’Union européenne apporte des clarifications essentielles sur les critères de visibilité. Désormais, la visibilité d’un design n’est plus une condition générale pour bénéficier d’une protection, sauf dans le cas des pièces de produits complexes. Cette révision élimine les ambiguïtés du passé et permet une protection plus étendue, adaptée à des designs diversifiés et contemporains.

Une innovation majeure réside dans l’introduction de la clause de réparation. Ce dispositif retire la protection juridique aux pièces détachées nécessaires pour restaurer l’apparence d’un produit complexe, limitant ainsi les droits exclusifs des titulaires dans ce domaine. Cette mesure favorise un équilibre entre la protection des créations et la concurrence sur le marché des pièces détachées. Elle impose toutefois aux fabricants de ces pièces d’informer les consommateurs sur l’origine des produits utilisés pour les réparations, renforçant la transparence et les choix éclairés.

En matière d’impression 3D, la réforme prévoit un droit exclusif permettant aux titulaires d’interdire la création, la diffusion et l’utilisation de fichiers numériques pouvant reproduire un design protégé via l’impression 3D. Bien que cette technologie reste encore peu utilisée, ces dispositions anticipent son développement potentiel, sécurisant les droits des créateurs dans ce domaine émergent.

Enfin, la réforme étend les droits des titulaires aux marchandises en transit dans l’Union européenne, même si leur destination finale se trouve en dehors du territoire européen. Cette évolution permet de renforcer l’application des droits de propriété intellectuelle dans un contexte globalisé, répondant ainsi aux enjeux de la circulation internationale des marchandises contrefaites.

Procédures alternatives et sécurité juridique

La réforme encourage les États membres à introduire des mécanismes administratifs permettant de contester la validité des dessins et modèles nationaux. Inspirée par le système au niveau de la marque européenne à l’EUIPO (oppositions et actions en annulation), cette approche offre une alternative moins coûteuse, plus efficace et plus rapide que les procédures judiciaires traditionnelles.

Par ailleurs, la contrainte liée à la première divulgation dans l’Union européenne a été supprimée pour revendiquer un droit de dessins & modèles basé sur l’usage (modèle non enregistré). Désormais, la divulgation initiale d’un modèle en dehors du territoire européen peut conférer une protection en tant que modèle non enregistré. Ce changement élimine les ambiguïtés héritées des précédentes réglementations, un aspect particulièrement important dans le contexte post-Brexit, où de nombreux designers choisissaient le Royaume-Uni pour leurs premières présentations. Cette clarification harmonise davantage le cadre juridique et réduit les incertitudes pour les créateurs opérant sur plusieurs marchés.

Enjeux à suivre

Bien que la réforme ait intégré des avancées significatives pour le numérique, des incertitudes demeurent concernant la protection des designs générés par intelligence artificielle. Ce domaine en plein essor soulève des questions fondamentales sur l’adéquation des cadres juridiques actuels, rendant essentiel une réflexion approfondie pour garantir une protection efficace et adaptée à ces nouvelles formes de création.

Par ailleurs, les divergences croissantes entre les régimes de l’Union européenne et du Royaume-Uni, exacerbées par le Brexit, nécessitent une attention particulière. Les créateurs et entreprises devront redoubler de vigilance pour harmoniser leurs stratégies de protection des designs dans ces deux territoires désormais distincts, afin de minimiser les risques juridiques et commerciaux liés à cette fragmentation.

Calendrier et perspectives

Les nouvelles dispositions entreront en vigueur en mai 2025 pour le Règlement, tandis que les États membres auront jusqu’à décembre 2027 pour transposer la directive dans leurs législations nationales. Cette approche progressive vise à garantir une application harmonisée des nouvelles règles à travers l’Union européenne, offrant ainsi aux créateurs une période d’adaptation.

La réforme des dessins & modèles dans Union Européenne représente une avancée essentielle pour moderniser le cadre juridique et répondre aux défis du 21ᵉ siècle. En clarifiant les notions clés, simplifiant les processus et anticipant les évolutions technologiques, l’Union européenne propose un système robuste et inclusif. Pour les entreprises et créateurs opérant en Europe, il est impératif de s’adapter rapidement à ces changements pour maximiser la protection et la compétitivité de leurs designs.

Nos experts en propriété intellectuelle sont à votre disposition pour toute assistance dans la gestion et la protection de vos dessins & modèles. Le cabinet Dreyfus est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

 

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Quelles sont les problématiques des dessins et modèles dans le métavers ?

les problématiques des dessins et modèles dans le métaversEn changeant le nom Facebook par Meta, Mark Zuckerberg essaie d’imposer cette nouvelle technologie comme étant le futur. Le métavers est en effet une réalité pour des millions de joueurs en ligne, qui se retrouvent, communiquent et façonnent ce nouvel univers.

Il n’existe pas une unique définition de ce qu’est le métavers mais il peut généralement être défini comme un monde immersif en 3D dans lequel des individus interagissent à travers l’utilisation d’avatars.

Le métavers est une technologie prometteuse possiblement pleine d’avenir. En effet, s’agissant d’un monde immersif, les utilisateurs peuvent y faire tout ce qu’ils font déjà dans le monde réel. Parce que cette technologie conquiert des millions d’utilisateurs, de plus en plus d’industries et d’entreprises ont décidé de l’investir, devenant ainsi une extension des produits et services qu’elles proposent.

 

 

 

 

 

 

L’une des industries ayant le plus bénéficié de cette technologie est l’industrie du luxe. Gravement impactée par la pandémie du Covid-19, le métavers est apparu comme une nouvelle manière d’exister et de proliférer.

De nombreuses maisons de luxe sont entrées dans le métavers et proposent une immersion complète puisque les avatars des internautes peuvent essayer des pièces et des défilés y ont lieu. Ainsi, l’on a pu même voir naître une Metaverse Fashion Week. En outre, la mode digitale permet de créer des modèles qui seraient, dans le monde réel, empêchés par des contraintes techniques.

Ces articles digitaux peuvent être vendus comme NFT et élargir l’audience des maisons de luxe, qui jusqu’à présent ne pouvaient toucher le grand public que via la vente de produits à prix plus abordables comme les parfums ou les cosmétiques mais qui peuvent, dorénavant, les attirer avec des vêtements virtuels.

Cet univers n’est pas sans soulever des questions et il existe un flou juridique concernant la protection des dessins et modèles dans le métavers, notamment car les règles et cadres juridiques n’ont pas encore su se transposer à ce monde. L’on pourrait même se demander si des règles juridiques spéciales devraient s’appliquer.

Ces questions sont d’autant plus importantes que les Offices, qu’ils soient nationaux ou internationaux, n’y ont toujours pas apporté de réponse claire et précise. Le métavers est donc un monde où faire respecter ses droits de propriété intellectuelle relève du parcours du combattant.

Ici, nous allons nous concentrer sur les problématiques des dessins et modèles dans le métavers.

L’Office européen de la propriété intellectuelle (EUIPO), dans son webinar du 13 septembre 2022, « Trademarks and Designs in the metaverse », a soulevé des questions relatives au droit des dessins et modèles et du droit des marques.

 

 

1. L’utilisation des dessins et modèles dans le métavers

 

Enregistrer l’apparence d’un produit est primordial pour certains individus ou entreprises. En effet, le dessin et modèle permet d’obtenir un monopole d’exploitation sur ce qui est protégé, pendant une certaine durée.

L’article 19 du Règlement (CE) sur les dessins ou modèles communautaires dispose que « le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins ».

L’EUIPO a pu expliquer que « l’utilisation » s’entend de manière large. Par conséquent, il peut comprendre l’utilisation d’un produit sur Internet et de facto, dans le métavers. Ceci paraît logique dans la mesure où le métavers constitue bien un nouveau « marché » pour les actes de commerce.

 

2. La disponibilité des dessins et modèles non enregistrés dans le métavers

 

Pour qu’un dessin ou modèle puisse obtenir une protection, il est primordial que ce dernier remplisse la condition de nouveauté. En droit européen comme en droit français, un dessin est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de la propriété revendiquée, aucun dessin ou modèle n’a été divulgué.

Selon l’article 11(2) du Règlement (CE) sur les dessins ou modèles communautaires « un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public au sein de la Communauté s’il a été publié, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière de telle sorte que, dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté. Toutefois, le dessin ou modèle n’est pas réputé avoir été divulgué au public uniquement parce qu’il a été divulgué à un tiers à des conditions explicites ou implicites de secret ».

Proposer des nouveaux modèles sur le métavers vaut-il divulgation ?

D’une certaine manière, le métavers est un monde sans frontière où tout individu peut avoir accès à différents produits ou services. Par conséquent, lorsqu’une entreprise ou un individu publie, expose dans le métavers un dessin ou modèle, ce dernier est divulgué puisqu’il peut être vu et connu par tous. La notion de nouveauté est ainsi mise à mal.

Mais à ce jour, aucune réponse précise à cette question n’a été apportée.

Cette question en induit par ailleurs une autre : est-ce que la mise en ligne de produits virtuels dans le métavers peut donner naissance à des droits de dessins et modèles non enregistrés dans certains territoires comme au Royaume-Uni ?

 

3. Les produits virtuels, éligibles à la même protection que les produits physiques ?

 

Le dernier enjeu soulevé par l’EUIPO lors de sa conférence concerne la protection des dessins et modèles dans le monde virtuel. En effet, l’on pourrait se demander si les produits dans le métavers répondent à la même définition que celle des produits du monde physique.

L’article 3 du Règlement (CE) sur les dessins ou modèles communautaires dispose qu’un produit est « un article industriel ou artisanal, y compris entre autres, les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, emballage, présentation symboles graphiques et caractères typographiques, à l’exclusion, toutefois, des programmes d’ordinateur ».

Un produit artisanal est un produit fabriqué en pièces uniques ou en petites séries et met en jeu le savoir-faire d’un ou plusieurs artisan(s).

Ainsi, certains argumenteront qu’un produit dans le métavers ne peut être considéré comme un produit artisanal ou industriel.

A cette question, l’EUIPO n’apporte pas de réponse claire et précise, en raison du manque de jurisprudence en la matière. En effet, il est difficile de dire que les dessins ou modèles numériques sont des articles industriels ou artisanaux. Cependant, l’EUIPO accepte les dessins ou modèles numériques, qui sont généralement classés dans la classe 14-04 de la classification de Locarno (comme les « icônes (informatiques) »). Partant, l’on pourrait tout à fait envisager d’étendre le champ de cette classe ou d’ajouter la protection de produits dans leur version virtuelle, aux classes traditionnelles (comme la classe 2 qui couvre les vêtements).

 

 

 

Le métavers est la technologie du moment. Cependant, elle soulève de nombreuses questions et notamment en droit des dessins et modèles, particulièrement en ce qui concerne l’utilisation des produits, leur disponibilité et leur protection. Si l’EUIPO se prononce sur l’utilisation des dessins et modèles, il n’en reste pas moins que les réponses aux enjeux liées au métavers ne verront le jour qu’au regard de la jurisprudence.

 

 

 

 

POU ALLER PLUS LOIN…

♦ https://www.dreyfus.fr/2022/03/11/metavers-faut-il-deposer-des-marques-specifiques-pour-se-proteger/

 

 

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Comment protéger la modélisation des informations du bâtiment (BIM) ?

Article protection des dessins et modèles et le droit d'auteur pour la modélisation des informations du bâtiment (BIM)

Au cours de la dernière décennie, le secteur de l’architecture, de l’ingénierie et de la construction a connu plusieurs évolutions, notamment dans le domaine des technologies de l’information. La modélisation des données du bâtiment est désormais considérée comme une meilleure solution aux énormes problèmes de construction, ce qui a eu un effet considérable sur le secteur du bâtiment et de la construction. L’industrie est confrontée à un défi pratique en matière de protection du dessin et modèle. Plus particulièrement, ce défi survient lorsqu’un conflit éclate entre les droits de propriété du propriétaire et les droits de l’architecte.

 

 

« Nous façonnons nos bâtiments ; par la suite, ils nous façonnent. » – Winston Churchill

 

Il fut un temps où le crayon, le papier et les dessins complexes constituaient la base de la planification d’une construction, créant un processus fastidieux, comportant ainsi de nombreuses failles. Cependant, les choses ont changé. Tout tourne désormais autour de la modélisation des données du bâtiment. La modélisation des données du bâtiment n’est pas nouvelle. Elle fait partie du secteur de la construction depuis un certain temps déjà. Elle permet aux professionnels de l’architecture, de l’ingénierie, de la construction et des opérations (AECO) de concevoir, de construire et d’exploiter des infrastructures plus efficacement grâce à la modélisation des données du bâtiment. Il ne s’agit pas seulement de modélisation 2D ou 3D. Il s’agit du processus de conception d’un bâtiment en collaboration avec l’aide d’un système de cohorte de modèles informatiques plutôt que d’un ensemble distinct de dessins.

 

 

Alors, qu’est-ce qui rend la modélisation des données du bâtiment si intéressante ?

 

Elle donne un aperçu de la constructibilité d’une conception, réduit les erreurs et améliore l’efficacité de la phase de construction. Elle peut aider les propriétaires dans la maintenance prédictive, le suivi des actifs et la gestion des installations en vue de modifications et de rénovations futures. Elle ne concerne pas uniquement les bâtiments, mais tous les secteurs liés à la construction, notamment les routes, les chemins de fer, les services publics, les ponts, les tunnels, les structures, l’architecture, la topographie, etc. Il existe différents niveaux dans lesquels la modélisation des données du bâtiment est classée.

 

 

Où la propriété intellectuelle intervient-elle dans cette conversation ?

 

Prenons une situation : un architecte dessine un plan de conception pour la construction d’une cafétéria. L’entrepreneur exécute les travaux conformément au plan. Cependant, le propriétaire décide de réutiliser le plan avec quelques petites modifications pour une deuxième cafétéria. Dans ce cas, en dehors de la contrepartie financière pour les services de conception, l’architecte a-t-il d’autres droits ? Peut-il empêcher le propriétaire d’apporter des modifications au projet qu’il a suggéré ? La réponse à toutes ces questions se trouve dans le droit d’auteur et le droit des dessins et modèles.

Les modèles de modélisation des données du bâtiment créés dans le cadre de la procédure d’appel d’offres avant l’attribution du contrat ne seront généralement pas enregistrés et ne pourront donc pas être protégés par le droit des dessins et modèles. En effet, l’article 10 de la directive 98/71/CE sur les dessins et modèles prévoit que la protection des dessins et modèles est subordonnée à leur enregistrement.

 

Toutefois, les dessins et modèles non enregistrés peuvent être couverts par le droit d’auteur en vertu du concept d’œuvre artistique, bien que les États membres de l’UE diffèrent dans la manière dont la législation nationale sur le droit d’auteur protège les dessins et modèles non enregistrés. Par exemple, l’article L112-2.7 du code de la propriété intellectuelle français, et la loi consolidée danoise sur le droit d’auteur de 2014, loi consolidée n° 1144 du 23 octobre 2014 (Bekendtgørelse af lov om ophavsret (LBK nr 1144 af 23/10/2014)) à la section 1.1, énumèrent tous les œuvres d’architecture dans le cadre du droit d’auteur protégeable.

 

La détermination de la propriété des droits de propriété intellectuelle sur le modèle de modélisation des données du bâtiment et ses éléments est nécessaire pour déterminer l’exercice légal de la propriété. En général, le propriétaire d’un modèle se voit accorder le droit exclusif d’utiliser la propriété intellectuelle et, par conséquent, de la copier et de la divulguer comme il le souhaite. Or, avec modélisation des données du bâtiment niveau 3, les auteurs du modèle sont régulièrement indiscernables. Or, si les pouvoirs adjudicateurs doivent se voir accorder la propriété d’un modèle de modélisation des données du bâtiment conjointement avec un soumissionnaire ou un lauréat, l’exercice de leur droit en le divulguant à un tiers serait contraire à l’intérêt de l’autre copropriétaire. Par conséquent, les législateurs français, allemands et danois accordent la propriété conjointe des modèles de modélisation des données du bâtiment développés conjointement et réglementent dans leurs lois sur le droit d’auteur, le droit des propriétaires à exercer leurs droits de propriété.

À cet égard, l’article L.113-3 du code français de la propriété intellectuelle dispose que « L’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer ».

 

Les développeurs d’un modèle de modélisation des données du bâtiment dans le cadre d’un appel d’offres seront les copropriétaires du modèle et l’exercice de leur droit de propriété est régi par le droit d’auteur de l’État membre de l’Union Européenne concerné. Comme l’exercice de son droit de propriété de chaque propriétaire peut potentiellement entrer en conflit avec les intérêts d’un autre propriétaire, cet exercice ne serait généralement autorisé qu’avec le consentement du ou des autres propriétaires. Par conséquent, les pouvoirs adjudicateurs n’auraient pas le droit de divulguer le modèle de modélisation des données du bâtiment à des tiers sans le consentement préalable de la personne avec laquelle ils ont développé le modèle BIM.

 

Les possibilités de la modélisation des données du bâtiment sont infinies. Elle est grandement utilisée dans le secteur de la construction, et quand il y a quelque chose de nouveau, les gens veulent immédiatement lui attribuer plus de risques. C’est pourquoi les entreprises/individus ont commencé à faire enregistrer le droit de propriété intellectuelle dès la phase initiale d’un projet.

 

 

La science et la technologie se développent plus rapidement que la législation sur la propriété intellectuelle. Par conséquent, des produits de l’activité intellectuelle auparavant inconnus sont régis par des règles générales. Si le travail et l’échange de données numériques sur une plateforme collaborative peuvent causer des problèmes liés à la propriété intellectuelle, par exemple si une violation des droits d’auteur des modèles et de la propriété intellectuelle entre dans le processus judiciaire, cela représente un grand risque financier et peut entraîner des retards dans les projets qui se traduiront par des pertes. Avant la mise en œuvre d’un projet, il faut bien comprendre non seulement qui est le propriétaire du modèle, mais aussi qui est responsable du modèle. Ensuite, il faut considérer quels acteurs ont le potentiel de conserver le produit en collaboration pour sa durabilité. Par conséquent, il est nécessaire de procéder à un examen et à une synthèse des études connexes pour identifier la propriété du modèle et des droits de propriété intellectuelle. 

 

 

Pour aller plus loin…

 

Droits d’auteur

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Dessins et modèles internationaux : la Chine adhère à l’Arrangement de la Haye et rejoint l’OMPI

Tournant majeur pour l’écosystème mondial de la propriété intellectuelle : la Chine a adhéré, le 5 février 2022, au système de la Haye relatif à l’enregistrement international des dessins et modèles industriels. Une adhésion qui entrera en vigueur le 5 mai 2022. Après le Belarus et la Jamaïque, c’est désormais à la deuxième puissance économique mondiale d’intégrer cette Union visant à faciliter les dépôts de dessins et modèles à l’international.

 

 

L’adhésion à un système facilitant l’accès à la protection des dessins et modèles

 

Le système de la Haye a été mis en place pour faciliter la protection des dessins et modèles industriels à l’international, via un système de dépôt simplifié auprès d’un organisme unique : l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Actuellement, 76 parties contractantes sont membres du système réunissant 93 pays, dont la France, l’Union européenne, les Etats-Unis, mais également de nombreux pays d’Afrique, d’Asie ou encore d’Europe de l’Est. Face à l’importance de l’apparence d’un produit, de nombreux pays ont ratifié l’Arrangement de la Haye dans les dernières années. La Chine devient la 77ème partie contractante à l’Arrangement.
Le dépôt de dessins et modèles auprès de l’OMPI permet une protection de ces derniers dans les pays choisis – sous couvert qu’ils aient effectivement adhéré au système de la Haye – en acquittant une taxe pour chaque pays demandé. Il ne s’agit donc pas à proprement parler d’une protection internationale, puisque chaque titre ne reste valable que sur le territoire concerné. De même, tous les actes relatifs à la protection du dessin ou modèle (inscription, renouvellement) se font dans une procédure unique.

 

 

Les conséquences d’une telle adhésion

 

Désormais, tous les créateurs chinois pourront profiter du système international des dessins et modèles. Plus rapide et moins onéreux, il limite les formalités en prévoyant un seul dépôt pouvant couvrir jusqu’à 100 dessins ou modèles. Les créateurs étrangers pourront quant à eux accéder plus aisément au marché chinois, le plus important en matière de demandes de dessins et modèles. En 2020, l’Office chinois de la propriété intellectuelle a en effet reçu des demandes contenant quelques 770 362 dessins et modèles, soit environ 55% du total mondial des demandes. A titre de comparaison, l’Office européen des marques, l’EUIPO affiche « seulement » 113 196 dessins et modèles déposés.
Attention toutefois, le seul dépôt d’un dessin ou modèle auprès de l’OMPI ne garantit pas sa protection dans tous les pays demandés. C’est l’OMPI qui le notifie à tous les offices des Etats désignés pour un examen propre à chaque législation. Il convient dès lors d’être particulièrement attentif aux conditions de protection. Par exemple en France : la nouveauté, le caractère propre et la visibilité du dessin ou modèle !
La législation française en matière de protection des dessins et modèles prévoit un délai de grâce de 12 mois après la première divulgation du dessin et modèle, pour déposer une demande de protection. La Chine, à l’inverse, impose la nécessité d’une nouveauté absolue. Il sera donc nécessaire d’être attentif aux conditions de protection spécifiques à certains pays pour optimiser la protection d’un dessin ou modèle à l’international.

 

Cette adhésion de la Chine à l’Arrangement de la Haye constitue donc une réelle avancée dans l’homogénéisation des dépôts de dessins et modèles. La Chine devient ainsi la 77ème partie contractante de l’Arrangement de la Haye et laisse espérer une adhésion prochaine d’autres Etats à l’innovation forte.

 

 

Pour aller plus loin…

Dessins et modèles internationaux : pourquoi la Biélorussie a – t – elle ratifié l’Arrangement de La Haye ?

Modèles internationaux : la Corée du Sud ratifie l’Arrangement de La Haye

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Pourquoi les marques de couleur souffrent-t-elles d’une reconnaissance difficile ?

L‘article L 711-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « les signes figuratifs tels que (…) les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs » peuvent constituer des marques.

Ainsi, pour pouvoir obtenir des droits de marque sur une couleur, la couleur doit refléter la marque dans l’esprit du consommateur, c’est-à-dire, que lorsqu’il voit cette couleur, il pense spécifiquement aux produits ou services du déposant.

Malgré de nombreux dépôts de couleurs comme marques, l’INPI accepte assez rarement leur enregistrement.

L’on peut alors se demander dans quels cas ce type de marques est admissible.

Pour cela, attardons-nous sur les précédents jurisprudentiels qui ont marqué cette saga tout en couleur !

 

 

  • Du côté de la Cour de Justice de l’Union Européenne

 

Dans un arrêt en date du 22 novembre 2018, la Cour précise que « ce signe doit être distinctif, c’est-à-dire permettre à un consommateur d’identifier l’origine commerciale des produits ou services désignés par rapport à ceux des concurrents. Or, une couleur est généralement perçue par le public comme un élément de décoration, plutôt que comme un signe identifiant l’origine commerciale de produits ou de services  (CJUE, 22 novembre 2018, C-578/17).

Les juges précisent d’ailleurs qu’on ne peut pas déposer une couleur mais une nuance ou une combinaison de nuances qui doivent être reconnaissables et identifiées selon un code Pantone qui est un code couleurs reconnu dans le monde.

Louboutin a obtenu une protection par le droit des marques sur sa célèbre semelle rouge. Il est précisé dans le dépôt que le droit porte sur une certaine nuance de rouge apposée sur une semelle (il s’agit donc plus précisément d’une marque de position, mais portant sur une nuance particulière de rouge).

 

Il ne faut cependant pas confondre « marque de couleurs » et utilisation d’une couleur dans un logo. En effet, dans ce cas précis, on peut recourir au dépôt d’un logo de couleurs sans avoir à recourir au Pantone.

 

 

  • La protection au regard de la concurrence

 

En terme de protection, il faut distinguer les couleurs qui sont protégées en tant que marques de celles qui sont assimilées à l’identité de l’entreprise. Ainsi, dans le cas d’une couleur protégée en tant que marque, l’entreprise pourra attaquer le concurrent en contrefaçon en démontrant qu’il existe un risque de confusion pour le consommateur. Dans le cas d’une couleur assimilée à l’identité de l’entreprise, il peut exister un risque de parasitisme ou encore, de concurrence déloyale si un concurrent décide de manière volontaire de reprendre les mêmes couleurs afin de les utiliser pour tromper l’esprit du consommateur.

Il est nécessaire de rappeler que la notion de « marque de couleur » est relative au fait que pour « être une marque, la couleur doit être assimilée à une combinaison de couleurs ou une couleur unique, déposée sans formes et sans contours ». Ce principe a été posé par la Cour de Justice de l’Union Européenne dans les arrêts Libertel du 6 mai 2003 et Heidelberger Bauchemie du 24 juin 2004. Ainsi, la distinction doit donc s’opérer entre les marques de couleurs et les marques figuratives qui revendiquent une forme de couleurs déterminée et sans élément verbal.

Ce principe a été repris dans l’article 4 du Règlement sur la marque de l’Union européenne : « Peuvent constituer des marques de l’Union européenne tous les signes, notamment les mots, y compris les noms de personnes, ou les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, la forme d’un produit ou du conditionnement d’un produit, ou les sons, à condition que ces signes soient propres :

a) à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises ;

b) à être représentés dans le registre des marques de l’Union d’une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l’objet bénéficiant de la protection conférée à leurs titulaires. »

 

Ce principe a aussi été repris par le Traité de Singapour en 2006 qui dispose « qu’il est possible de déposer des marques consistant en des signes non visibles et donc en des marques de couleur ou des marques olfactives. ».

 

 

  • Le critère de distinctivité

 

Le signe de couleur pour être distinctif, implique donc d’appliquer les principes dégagés par la Cour notamment dans son arrêt Libertel du 6 mai 2003 :

a) s’il est représenté graphiquement, de façon claire, précise, complète, durable, objective, accessible et intelligible. Pour ce faire, il doit être possible de traduire cette couleur au moyen d’un code d’identification internationalement reconnu ;

b) ce signe de couleur doit permettre de distinguer la provenance du produit ou service qu’il désigne et, il doit se différencier des entreprises concurrentes ;

c) il faut prendre en compte l’intérêt général prévalant dans le secteur d’activité pour lequel l’enregistrement du signe est demandé ;

Cette appréciation est effectuée par le juge, en fonction notamment des faits mais aussi, de l’usage qui en a été fait.

 

 

  • Cas de contrefaçon

 

A titre d’exemple, la contrefaçon par imitation d’un signe monochrome a été admise pour la nuance de couleur rose pantone 212 par le Tribunal de Grande Instance de Paris dans un litige relatif aux deux bandeaux de couleur rose fuschia soulignant les bords du décor de produits laitiers pour nourrisson opposant la société Candia à la société Blédina.

De la même façon, la Cour de cassation a retenu la contrefaçon de marque de champagne à étiquette rouge, dans un arrêt opposant Charles Laffitte Société à Pieper Heidsik Société au motif que la Cour d’appel a, par une décision motivée, examiné l’impression d’ensemble produite par ces marques, et caractérisé la contrefaçon par imitation telle que prévue à l’article L. 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle.

En revanche, dans un arrêt du 27 avril 2006, la Cour d’appel de Versailles n’a pas admis l’existence d’une contrefaçon. En effet, la nuance d’une couleur primaire, utilisée fréquemment dans le domaine de la papeterie ne revêt pas un caractère sérieux (Cour d’appel de Versailles, 12e chambre 1re section, 27 avril 2006).

 

 

  • Conclusion

 

Ainsi, il ressort que si les Offices de marques et les juges admettent la possibilité d’enregistrer une couleur à titre de marque et d’en assumer la protection juridique, la validité de tels signes demeure soumise à des conditions strictes issues de la législation aussi bien nationale qu’européenne. Elle est ainsi difficilement reconnue. Il faut noter néanmoins que la protection de la couleur à titre d’identité est largement admis. On peut ainsi parler du bleu roi pour Ikea, du bleu turquoise pour Tiffany.

 

Il est donc presque impossible d’envisager la protection d’une nuance de couleurs ou d’une combinaison de couleurs sans un usage préalable. Le déposant devra donc limiter la protection recherchée à des produits ou services spécifiques pour augmenter ses chances de protection. Le dépôt doit indiquer la référence de couleur indiquée de manière expresse en utilisant un code de couleurs reconnu internationalement (le code Pantone).

Le déposant devra notamment, avec précision, déterminer la position des couleurs en cas de dépôt d’une combinaison de couleurs.

La protection d’une marque nécessite par ailleurs, la preuve d’un caractère distinctif acquis par l’usage. Cette condition limite les dépôts de couleurs déjà présentes sur le marché et bénéficiant d’une forte reconnaissance auprès d’un public pertinent.

Toute la difficulté repose donc sur la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage.

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Quelle est l’étendue de votre protection dans le cadre des marques figuratives ?

 

A l’occasion d’un litige opposant deux sociétés spécialisées dans le prêt à porter, les juges de la Cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi de la Cour de cassation, ont retenu une approche stricte des similarités entre une marque figurative et une marque postérieure semi-figurative[1].

La société Compagnie Financière de Californie (« Compagnie de Californie »), spécialisée dans les vêtements « street wear chic », est titulaire de marques sur le signe, notamment pour des produits vestimentaires.

 

Elle a constaté, en 2013, qu’International Sport Fashion, également active dans le domaine de la mode, a déposé et exploite une marque qu’elle estime similaire aux siennes : 

 

Les signes en présence comportent une forme de tête d’aigle, sans détail, reproduite en noir et blanc dans un cercle. Pour obtenir réparation du préjudice qu’elle considère avoir subi, Compagnie de Californie introduit une action en contrefaçon.

 

Après avoir été déboutée en première instance et en appel, la société s’est tournée vers la Cour de cassation, qui a renvoyé l’affaire devant les juges du fond après cassation partielle.

 

La Cour d’appel de renvoi procède d’abord à la comparaison des marques en cause. Son analyse est rigoureuse, notamment sur le plan conceptuel : elle considère que la marque de Compagnie de Californie renvoie « au côté sombre du rapace  tandis que l’autre renvoie à l’image d’un oiseau beaucoup moins agressif » (certainement de par la présence d’un bec fermé).

 

Sur le plan visuel, elle met entre autres en avant le fait que ces têtes d’oiseaux ne sont pas tournées du même côté et que l’un a le bac fermé et l’autre ouvert.

 

Au niveau phonétique, elle note, sans surprise, que la marque litigieuse sera prononcée « Eagle Square » en référence à l’élément verbal qu’elle contient, ce qui ne sera pas le cas de la marque antérieure.

 

Elle estime donc qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques.

 

Ensuite, elle se penche sur la question de l’exploitation par International Sport Fashion, de sa marque pour des produits vestimentaires. La Cour prend en compte tous les éléments possibles tels que le packaging qui contient les produits. Le nom « EAGLE SQUARE » est apposé sur les packagings ; elle considère donc qu’il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit des consommateurs.

Elle précise également que le signe contesté qui apparaît seul sur certains des articles est à chaque fois bicolore, « induisant une césure dans le signe », ce qui donne une impression d’ensemble très différente de la marque antérieure.

 

La cour ne fait donc pas droit aux demandes de Compagnie de Californie.

 

Ainsi, concernant les marques figuratives, il est nécessaire d’estimer avec rigueur les chances de succès d’une action en contrefaçon, de grandes similarités étant généralement exigées pour reconnaître le risque de confusion.

Cette affaire montre que même des marques au style comparable (présence d’un oiseau, dont seule la tête entièrement peinte en noir est reproduite, dans un cercle) peuvent coexister sur le marché.

On peut se demander si la Cour d’appel aurait retenu une approche différente si International Sport Fashion avait apposé la seule tête d’aigle en noir et blanc sur ses produits. Tout comme se pose la question de savoir si l’issue aurait pu être partiellement différente si Compagnie de Californie avait également déposé, à titre de marque, son aigle en couleurs (que l’on retrouve notamment en rouge sur son site officiel https://www.compagniedecalifornie.com/).

 

 

Dès lors, outre l’analyse détaillée des chances de succès avant l’introduction d’une action, il convient également de protéger la marque telle qu’exploitée, en prenant en compte ses variantes, de sorte de bénéficier d’un champ de protection le plus large possible.

 

[1] Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – chambre 2, 20 décembre 2019, n° 19/01056

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Procédures de nullité et de déchéance auprès de l’INPI

Depuis le 1er avril 2020, il est possible d’intenter des actions en nullité et des actions en déchéance de marques directement auprès de l’INPI.

Parmi les nouveautés qui découlent de la transposition de la directive européenne 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, dite « Paquet Marques » en droit français, les nouvelles procédures d’annulation et de déchéance de marques sont celles qui, sans aucun doute, viennent bouleverser le paysage du droit de la propriété industrielle en France.

La directive européenne a donc prévu une obligation pour les Etats membres de créer une procédure administrative de nullité et de déchéance, l’objectif étant de faciliter la contestation des titres et ainsi désencombrer les registres.

En France, depuis le 1eravril 2020, ces actions peuvent être instruites devant l’INPI, le droit français des marques se calquant ainsi de plus en plus sur le droit européen. Jusqu’ici, seul le juge judiciaire pouvait connaitre de ces litiges. Désormais, la compétence est partagée entre les TGI spécialisés et l’INPI.

 

Comment se répartissent les compétences entre l’INPI et les tribunaux judiciaires ?

La répartition des actions est fixée à l’article L.716-5 du Code de la propriété intellectuelle. Cet article donne compétence exclusive à l’INPI pour les demandes de déchéance lorsqu’elles sont faites à titre principal, les demandes de nullité à titre principal fondées sur un motif absolu ainsi que les demandes de nullité à titre principal fondée sur les motifs relatifs suivants :

 

– Un droit de marque

– Une dénomination sociale

– Une appellation d’origine ou un indication géographique

– Le nom d’une collectivité territoriale ou d’une entité publique.

 

Le juge judiciaire est exclusivement compétent, quant à lui, pour les demandes en nullité ou déchéance formées à titre reconventionnel, les demandes de nullité ou de déchéance quel que soit le motif lorsque la demande est connexe à une autre action relevant de sa compétence et enfin les demandes de nullité formées à titre principal sur les motifs relatifs suivants :

– Le droit d’auteur

– Un dessin et modèle

– Le droit de la personnalité.

Pour éviter toutes mesures dilatoires, il est prévu que l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions du directeur de l’INPI et du tribunal judiciaire soient rendues entre les mêmes parties et pour les mêmes causes.

Il est important de noter que le législateur français est allé au-delà des dispositions de la directive européenne qui n’impose aux Etats membres d’attribuer une compétence aux offices qu’à l’égard de certains motifs de nullité (nullité fondée sur un des motifs absolus ou sur une marque antérieure similaire ou identique).

 

Quels sont les titres pouvant être contestés ?

Une demande en nullité ou en déchéance peut être formée à l’encontre d’une marque française enregistrée ou d’un marque internationale enregistrée désignant la France.

 

Comment se déroule la procédure auprès de l’INPI?

 

 

Tout comme la nouvelle procédure d’opposition en matière de marque, la procédure de nullité ou de déchéance respecte le principe du contradictoire. En effet, suite à la phase d’instruction, qui commence à compter du jour où l’action a été formée, et dès lors que l’action est considérée comme recevable, le titulaire dispose d’un délai de 2 mois pour présenter ses observations dans le cadre d’une action en nullité ou des preuves d’usage pour l’action en déchéance.

Le requérant a ensuite un mois pour les contester. Les parties peuvent effectuer jusqu’à trois échanges contradictoires écrits à l’issue desquels, et le cas échéant, une présentation orale des observations peut être demandée par l’une ou l’autre des parties mais également requise par l’INPI.

Selon le nombre d’échanges effectués, cette phase d’instruction peut durer entre deux et six mois. L’INPI dispose ensuite d’un délai maximum de 3 mois pour rendre sa décision.

Ainsi, la durée totale de la procédure devrait donc durer, au maximum, neuf mois à compter de la date de notification de l’action à la partie adverse, ce qui est bien plus rapide que l’action judiciaire jusqu’ici ouverte au requérant.

La suspension de la procédure peut être demandée conjointement par les parties pour une période de quatre mois renouvelable deux fois. Elle peut également être suspendue à l’initiative de l’INPI, notamment dans l’attente d’informations et d’éléments susceptibles d’avoir une incidence sur l’issue du litige ou de la situation des parties.

Enfin, aucun intérêt à agir ne doit être démontré, contrairement à la procédure judiciaire. Cela va donc permettre un plus grand nombre d’actions et donner jour à de nouvelles stratégies de libération des droits.

En conclusion, l’introduction de ces nouvelles procédures administratives par la transposition du « Paquet Marques » en France met à disposition une procédure rapide et peu onéreuse, permettant d’agir contre une marque gênante enregistrée tout en évitant de passer par la voie judiciaire, bien plus contraignante.

 

Dreyfus peut vous assister pour ces nouvelles actions en annulation et en déchéance devant l’INPI. N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou toute information complémentaire.

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CJUE : L’allègement de la charge de la preuve sur la portée territoriale de l’usage d’une marque

La CJUE a rendu une décision cruciale dans sa récente affaire Intassur le maintien des droits de propriété intellectuelle. Selon la Cour, il n’est pas impératif qu’une marque communautaire soit utilisée dans une partie substantielle de l’Union Européenne (UE) et son usage dans un seul État membre pourrait prouver son usage sérieux.

Dans l’affaire portée devant la CJUE pour la décision susmentionnée, le demandeur a déposé une demande de marque devant l’EUIPO, pour le signe « INTAS » et visant des produits en classes 5 et 10.

Par la suite, la partie en défense a formé opposition contre cette demande de marque en invoquant la similitude de celle-ci avec deux de leurs marques antérieures, comprenant la signe « INDAS » qui couvrent des produits dans ces mêmes classes.

Le demandeur a réclamé une preuve de l’usage de ces marques antérieures, ce que la défense a dûment rapporté. Sur cette base, l’opposition formée a été accueillie par l’EUIPO. Le demandeur a alors formé un recours auprès de l’EUIPO qui a été rejeté. Finalement, l’affaire a été portée devant la CJUE.

 

  • L’étendue territoriale de la notion d’usage sérieux

 

La CJUE a examiné la question de savoir si la preuve de l’usage d’une marque communautaire, dans un État membre, était suffisante pour démontrer son usage sérieux, conformément à l’article 47, paragraphe 2, du Règlement sur les marques communautaires.

Il est intéressant de noter que la CJUE a rejetél’argument selon lequel l’étendue territoriale de l’usage d’une marque communautaire ne peut être limitéeau territoire d’un seul État membre. La Cour a également rejeté l’argument selon lequel l’usage sérieux d’une marque communautaire nécessite que la marque soit utilisée dans une partie substantielle de l’UE.

Cependant, la CJUE admet toujours qu’il est raisonnable qu’une marque communautaire soit utilisée dans un territoire plus vaste que celui d’un État membre, afin de prouver son usage sérieux. Toutefois, la Cour souligne qu’il n’est pas toujours impératifque la marque soit utilisée dans une étendue géographique extensive, car l’usage sérieux est apprécié de manière globale. Cet usage sérieux dépend de toutes les caractéristiques des produits ou services concernés, et pas seulement de la portée géographique de l’usage.

La CJUE accepte que, dans certains cas, le marché des produits ou services couverts par une marque communautaire puisse être limité au territoire d’un seul État membre. Dans ce cas, la preuve d’un usage sérieux de la marque communautaire dans cet État peut satisfaire aux conditions d’un usage sérieux.

 

 

  • Évaluation de l’usage sérieux

La CJUE considère qu’il est impossible de déterminer, a priori, l’étendue territoriale requise afin d’évaluer si l’usage d’une marque communautaire est sérieux ou non. En revanche, une marque est présumée être utilisée de façon sérieuselorsqu’elle est utilisée conformément à :

– sa fonction essentielle de garantir l’origine des produits ou services concernés ;

– et dans le but de maintenir ou de créer des parts de marchédans l’UE.

 

Lors de l’évaluation de l’usage sérieux, les facteurs suivants doivent être pris en compte : les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou des services protégés par la marque, l’étendue territoriale et quantitative, la fréquence et la régularité de l’usage.

 

 

  • Influence de la Décision

Il s’agit d’une interprétation importante de la CJUE concernant la charge de la preuve lorsqu’il s’agit de démontrer l’usage sérieux d’une marque communautaire. La Cour indique clairement que la portée territoriale n’est qu’un des nombreux facteurs à prendre en considération pour évaluer si la marque fait l’objet d’un usage sérieux ou non.

Cela ne signifie pas que l’étendue territoriale de l’usage de la marque n’a aucune importance. Toutefois, la CJUE affirme que l’étendue géographique de l’usage de la marque n’est pas le seul facteur à prendre en compte. Cette appréciation dépend de tous les faits et circonstances pertinents pour déterminer si l’usage commercial de la marque crée ou maintient des parts de marchépour les produits ou services concernés.

 

 

Par conséquent, la CJUE affirme que l’appréciation du caractère sérieux de l’usage d’une marque fait l’objet d’une appréciation globale. La portée territoriale de l’usage n’est qu’un facteur de cette appréciation, en outre des autres facteurs mentionnés dans cet article. Cette interprétation entraînera certainement des changements dans la vision stricte selon laquelle l’usage sérieuxd’une marque communautaire ne peut être prouvé en démontrant son utilisation dans un seul État membre. Cela devrait alléger la charge de la preuve pour les titulaires de marques.

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FABA/FBA Paris Fashion Law and Innovation Conference, 4 octobre 2019

Federal Bar Association, en collaboration avec  French American Bar Association, organise la Conférence Mode, Droit et Innovation 2019. Elle se déroulera le vendredi 4 octobre prochain dès 8h30 à la Maison du Barreau à Paris.

La programmation de cette matinée met à l’honneur un groupe d’experts du droit, et des représentants de l’industrie qui discuteront des développements récents et des défis actuels, autant du point de vue français qu’américain.

Nathalie Dreyfus interviendra à 9h lors d’un panel portant sur Les Cinq Sens : L’essor des marques de commerce non traditionnelles dans l’industrie de la mode.

Pour plus de renseignements et inscriptions, rendez-vous ici.

*A noter, cette conférence étant organisée en collaboration avec French American Bar Association, elle sera entièrement en anglais.

 

 

Informations

 : La Maison du Barreau, 2 Rue de Harlay, 75001 Paris

Quand : le 4 octobre de 8h30 à 12h30

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De l’importance de l’inscription d’une rectification affectant un droit de propriété intellectuelle

 

De l’importance de l’inscription d’une rectification affectant un droit de propriété intellectuelleAprès le dépôt d’un droit de propriété intellectuelle, plusieurs types de changements sont susceptibles d’intervenir comme le déménagement du titulaire, son changement de dénomination, de forme juridique, ou encore la cession de ses droits. Ces rectifications doivent faire l’objet d’une inscription auprès du registre concerné au risque pour le titulaire de subir des conséquences très préjudiciables.

L’opportunité de l’inscription par le titulaire des droits

Par définition, l’inscription est une démarche effectuée auprès du Registre national des marques, des dessins & modèles ou des brevets par le biais d’un formulaire papier ou électronique permettant au titulaire de notifier les changements intervenus sur son droit de propriété intellectuelle. Cette démarche est d’importance puisqu’elle permet aux tiers d’être informés tant de la titularité des marques, des brevets, des dessins & modèles que des opérations réalisées sur ceux-ci.

Les registres sont nationaux

En France, le Registre national des marques n’accepte que les inscriptions portant sur des marques ayant des effets en France. Les inscriptions concernant les marques internationales sont également impossibles sauf dans le cas où elles sont irréalisables auprès de l’office international (OMPI). C’est notamment le cas de la licence qui devra être directement inscrite auprès du Registre national conformément à sa propre législation. Cela s’explique par le fait que la législation de certains états tels que l’Allemagne, l’Australie ou encore la Nouvelle Zélande ne prévoit pas l’inscription de licence de marque, rendant par conséquent leur inscription auprès du registre international sans effet.

Les changements affectant la propriété ou la jouissance de la marque

D’après l’article L.714-7 du Code de la propriété intellectuelle « toute transmission ou modification des droits attachés à une marque, doit pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques ». Cet article démontre qu’à défaut d’inscrire sa cession ou sa licence de marque, le cessionnaire ne pourra opposer ces actes aux tiers. D’une part, cela l’empêchera d’agir en opposition contre un dépôt ultérieur ou dans le cadre d’une action judiciaire et d’autre part, il pourra être considéré comme responsable en cas de faute commise par le bénéficiaire d’une licence de marque comme le rappelle un arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 4 février 2016.

Par ailleurs, d’autres actes plus rares comme les hypothèques, les gages ou encore les nantissements méritent également d’être inscrits auprès du Registre à défaut de quoi, ces actes ne seront pas non plus opposables aux tiers.

Ainsi, les licences et les cessions ne sont pas les seules modifications requérant une inscription par le titulaire des droits. Ce dernier peut en effet être affecté par d’autres opérations bien qu’elles ne soient pas expressément visées par l’article L.714-7 du Code de la propriété intellectuelle.

Parmi ces opérations à inscrire, on retrouve :

-Le retrait total ou partiel du droit de marque : lorsque la marque n’a pas été enregistrée, il est possible de retirer ou préciser quelques produits et/ou services, ou encore retirer toute la marque. Vous pouvez vous retrouver dans cette situation si le titulaire d’une marque antérieure estime, par exemple que ce nouveau dépôt porte atteinte à ses droits et exige le retrait de certains produits ou services ou plus largement le retrait de la marque.

-La renonciation totale ou partielle à la marque : même si elle est plus rare, il s’agit des cas pour lesquels des modifications sont demandées postérieurement à l’enregistrement de votre marque.

D’un point de vue pratique, le titulaire des droits se doit également d’inscrire auprès du registre des marques :

-Le changement d’adresse expliqué par le fait que si l’INPI n’est pas informé et que le titulaire des droits n’est pas représenté par un mandataire, il risquera de ne jamais recevoir de courrier de rappel de renouvellement de ses marques.

-Le changement de forme juridique (une SAS devient une SA par exemple) car si l’INPI n’est pas mise au fait de cette modification, il refusera de renouveler les marques avec les nouvelles données sans justificatif.

-Le changement de dénomination comme vient l’illustrer la décision sévère de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 8 septembre 2016 confirmant que le titulaire doit inscrire son changement de dénomination au risque d’être déchu de ses droits.

Les limites de l’inscription par le titulaire du droit de marque

Les rectifications que le titulaire peut inscrire sont limitées, et se restreignent à la possibilité de limiter la protection de ses droits. Dès lors, il est impossible de modifier son signe, nom ou logo, ni d’étendre la protection de son droit en lui rajoutant des produits et/ou services par le biais d’une inscription.

L’inscription : la solution contre la déchéance de ses droits

Ne pas inscrire les changements susmentionnés peut avoir des conséquences très dommageables comme la déchéance des droits. D’ailleurs, les positions adoptées par les juridictions ne cessent d’être de plus en plus rigoureuses, incitant par-là les entreprises à systématiquement inscrire les évènements affectant tous les droits de propriété intellectuelle ou leurs titulaires afin d’éviter tous types de préjudice.

Procéder aux inscriptions des modifications affectant vos droits de propriété intellectuelle est une démarche essentielle en terme de protection. Doté d’experts en droit des marques, ainsi qu’en matière de dépôt auprès des offices tant nationaux, européens, qu’internationaux, Dreyfus & associés est le partenaire idéal pour vous accompagner dans cette démarche de sécurisation et de mises à jour de vos droits de propriété intellectuelle.

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Les nouveautés apportées par le nouveau Code de propriété industrielle turc

 

dddddddddddddddLa Turquie vient d’adopter un Code de propriété industrielle entré en vigueur le 10 janvier 2017. Avant cette date, les droits de propriété industrielle en Turquie étaient régulés par des décrets datant de 1995. Ces décrets se voyaient progressivement annuler par la Cour constitutionnelle turque puisque la matière devait être traduite par une voie législative qui restait inactive. Le dernier décret a été annulé le 6 janvier 2017. C’est ainsi que le Code est venu remplir un vide et apporter une solution à ces décisions. Toutefois, l’article 1e du Code prévoit une continuation de l’application de ces décrets aux dépôts effectués avant l’entrée en vigueur dudit Code afin d’assurer une phase transitionnelle paisible.

A part le changement de nom de l’organe en charge (désormais appelé l’Office turc de brevets et marques au lieu de l’institut de l’office truc), le Code apporte plusieurs nouveautés.

Les nouveautés apportées aux marques

Tout d’abord, le Code élargit le champ de la définition en prévoyant expressément la possibilité de protéger par une marque des couleurs et des sons.

Ensuite, plusieurs changements sont effectués au niveau des motifs de refus d’enregistrement d’une marque. Ainsi, une capacité abstraite de distinction constitue un motif de refus absolu. Par contre, l’enregistrement d’une marque postérieure sans opposition du titulaire antérieur devient un motif relatif de refus alors qu’avant c’était un motif absolu. Il est désormais possible d’enregistrer la marque postérieure avec une lettre de consentement du titulaire antérieur authentifiée par un notaire turc. Le Code intègre aussi un motif de refus relatif déjà consacré par la jurisprudence, à savoir l’inclusion de la marque d’un nom commercial.

En ce qui concerne les oppositions, le délai passe de 3 à 2 mois. En outre, il est désormais possible de demander à l’opposant de prouver un usage effectif de la marque si celle-ci est enregistrée pour plus de 5 ans (alors qu’auparavant il suffisait de présenter le certificat dépôt pour effectuer une opposition).

Pour les renouvellements, le déposant peut désormais renouveler sa marque pour une seule partie des produits et services.

Le code étend le champ de l’action en contrefaçon. D’une part, l’action civile est ouverte au titulaire de la marque qui auparavant devait agir en nullité. De même, celui-ci peut désormais agir contre un usage de marque en tant que titre commercial ou nom de société. En outre, en défense, le non-usage par le titulaire antérieur peut être invoqué et les autres dépôts en cours ne suspendent plus le déroulement de l’action. D’autre part, l’action pénale peut désormais être intentée pour des violations par offre de services et pas uniquement de produits comme sous l’empire des anciens décrets. Par ailleurs, la destruction des objets peut être prononcée.

Les nouveautés apportées aux dessins

La définition du champ de protection là aussi a été élargie par le changement du nom de la section de « dessins industriels » à « dessins ». La protection des dessins qui ne sont pas enregistrés est également acceptée et court pour 3 ans à compter de leur première présentation au public.

Le délai d’opposition a aussi été réduit passant de 6 à 3 mois. Enfin, l’Office a désormais le pouvoir d’examiner la nouveauté du dessin en question.

Les nouveautés apportées aux brevets

La nouveauté majeure en matière de brevets est le retrait du système du brevet non-examiné pour être en conformité avec les dispositions de l’Union européenne.

Les nouveautés apportées aux agents de marque et brevets

C’est la première fois que les normes turques évoquent le sujet des agents et leur fixent une régulation. Ceux-ci doivent être enregistrés auprès d’un registre. En cas d’irrespect des règles de discipline (pas encore adoptés), ils risquent d’être condamnés à des sanctions allant d’un avertissement jusqu’à une détention ou inhibition provisoires.

En conclusion, le Code vient mettre en place les règles nécessaires pour la propriété industrielle en Turquie. Cependant, des difficultés peuvent surgir concernant l’application pratique des critères de la preuve d’un usage effectif de la marque ainsi que la question de procédure à suivre pour prononcer la déchéance pendant la période de transition. C’est ainsi qu’il convient d’attendre et de surveiller le développement de la matière, les solutions apportées et surtout les règlements d’application.

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Nouvelle loi sur les dessins et modèles industriels en Zambie

Nouvelle loi sur les dessins et modèles industriels en ZambieLa mise en conformité du droit zambien avec la Convention de Paris, l’Accord sur les ADPIC et le Protocole D’Harare.

 

Le 6 juin dernier, une nouvelle loi sur le droit des dessins et modèles a fait son entrée dans le droit de la propriété intellectuelle zambien, abrogeant ainsi la loi sur les dessins et modèles enregistrés de 1958.

L’apport majeur de cette loi consiste en la possibilité d’obtenir la protection au titre du droit des dessins et modèles dès lors que ledit dessin et modèle a fait l’objet d’un enregistrement. Sous le régime de la loi de 1958, l’enregistrement du dessin et modèle ne conférait qu’un droit d’auteur (article 14 de la loi de 1958).

 

 

 

Les modifications notables également apportées par la loi de 2016 sont les suivantes :

 

Modification des critères de protection

Le critère de nouveauté est modifié, la loi consacrant désormais le principe de «nouveauté absolue ».

En plus du traditionnel critère de nouveauté, la loi de 2016 introduit en droit zambien, l’exigence de démonstration du caractère individuel du dessin et modèle.

Le caractère individuel est reconnu dès lors que « l’impression globale produit par le dessin et modèle sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout autre dessin ou modèle rendu accessible au public avant la divulgation dudit modèle ». (Article 18 loi sur les dessins et modèles industriels de 2016).

 

Introduction d’une période d’opposition

La possibilité de former une opposition est désormais offerte à tout tiers, y compris à l’Etat, dans un délai de 2 mois à compter de la publication du dessin et modèle (Article 43).

 

Durée de protection

La durée de protection d’un dessin et modèle est modifiée. Il n’est désormais plus possible de procéder à deux renouvellements successifs de 5 ans du dessins et modèle, mais uniquement à un seul, portant ainsi la durée totale de protection du dessin et modèle à 10 ans et non plus 15.

 

Licences

Les contrats de licence doivent être enregistrés auprès du registre des modèles. Le registre est en droit de s’opposer à l’enregistrement d’un contrat de licence lorsque ledit contrat impose des restrictions injustifiées au licencié. En outre, le contrat de licence n’est opposable aux tiers qu’à compter de la délivrance d’un certificat d’inscription de licence (article 78).

 

Création de dessins et modèles par des salariés

Une partie entière consacrée aux créations de salariés est introduite dans la nouvelle loi.

En principe, les créations réalisées par des salariés dans le cadre de leur contrat de travail reviennent à l’employeur. Néanmoins, dans l’hypothèse où le dessin et modèle acquiert une valeur économique plus importante que celle à laquelle les parties pouvaient raisonnablement s’attendre lors de la conclusion du contrat, le salarié est en droit d’obtenir une rémunération équitable, décidée entre les parties ou à défaut par un juge (article 45).

 

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Brexit et dessins et modèles : Keep calm and anticipate !

 

brexit-referendum-uk-1468255044bIXAlors que l’incertitude règne encore sur l’influence qu’aura le Brexit sur les droits de propriété intellectuelle, la situation des dessins et modèles présente un certain nombre de similarités avec les marques, mais certaines disparités subsistent.

Le mécanisme de l’épuisement des droits s’applique de la même manière aux marques et aux dessins et modèles. La portée de l’étendue du mécanisme de l’épuisement des droits dépend clairement de la décision du Royaume-Uni de faire partie de l’EEE ou non. Actuellement, dès lors qu’un bien a été mis sur le marché sur l’espace de l’EEE avec l’accord du titulaire des droits, les droits relatifs aux dessins et modèles sont « épuisés », c’est-à-dire que le titulaire des droits ne peut plus s’opposer à sa libre circulation sur le marché intérieur.  Ainsi, une fois que le Royaume-Uni aura quitté l’UE, la règle de l’épuisement des droits ne s’appliquera plus pour les premières commercialisations ayant lieu au Royaume-Uni. Si le Royaume-Uni décidait de ne pas faire partie de l’EEE, le gouvernement pourrait toujours décider d’appliquer le principe de l’épuisement international, selon lequel les droits sont épuisés dès lors que le produit a été vendu dans n’importe quel pays.

Alors qu’un mécanisme de conversion des marques européennes et des DMC sera très certainement mis en place, les implications ne sont pas les mêmes pour les marques européennes et les dessins et modèles communautaires. Un tel mécanisme n’existe pas actuellement en matière de dessins et modèles.

Par ailleurs, contrairement aux marques, les dessins et modèles n’impliquent pas de conséquences concernant la déchéance pour défaut d’exploitation.

Attention, les dessins et modèles nationaux britanniques n’offrent pas la même protection que les DMC. En effet, les dessins et modèles britanniques ne protègent pas la décoration sur la surface. De plus, les titres britanniques n’exigent pas de critère de nouveauté (le critère est celui de l’origine, c’est-à-dire que le dessin ou modèle ne doit pas avoir été copié ou ne doit pas être commun).

Enfin, un dessin ou modèle peut être enregistré au Royaume-Uni alors même qu’il est fonctionnel.

Le dessin ou modèle communautaire non enregistré (DMCNE) permet de commercialiser un dessin ou modèle sans l’enregistrer en bénéficiant d’une protection.

Les dessins ou modèles divulgués pour la première fois (depuis le 6 mars 2002) sur le territoire de l’Union Européenne bénéficient d’une protection. Cette dernière est de 3 ans à compter de la première divulgation sur le territoire de l’Union Européenne. Elle ne s’applique que si la première divulgation du dessin ou modèle a lieu sur le territoire de l’Union Européenne. Ainsi, est-ce qu’une divulgation au Royaume-Uni empêcherait de bénéficier de la protection du DMCNE ? Il est nécessaire de légiférer sur le sujet afin de déterminer les contours de la protection des DMCNE au Royaume-Uni dans les années à venir.

Une fois que la sortie de l’UE sera effective, les dessins et modèles communautaires ne couvriront plus le Royaume-Uni. Comme conseillé dans notre précédent article « Brexit : Comment se préparer aux conséquences ? » à propos des marques, si le Royaume-Uni constitue un marché important pour votre entreprise, il est conseillé de procéder à l’enregistrement d’un dessin et modèle britannique en plus d’un DMC. Dreyfus & associés se propose de vous assister en considérant la meilleure stratégie de valorisation et de protection de vos droits.

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Fédération de Russie : nécessité d’envoyer une lettre de mise en demeure avant toute action en justice

 

flag-1192635_960_720Une nouveauté est apparue dans le monde de la propriété intellectuelle russe depuis le 1er juin 2016. Aujourd’hui, le demandeur à une action en contrefaçon a l’obligation d’adresser une lettre de mise en demeure au défendeur et d’attendre 30 jours avant d’introduire une action judiciaire. Ainsi, une action en contrefaçon doit toujours commencer par une tentative de résolution du litige à l’amiable.

Cette exigence s’applique aux affaires civiles, à l’exception d’un certain nombre limité de cas dont, par exemple, les actions en annulation pour défaut d’usage.

Préalablement à ce changement dans la législation, les lettres de mise en demeure étaient facultatives avant d’initier une action en contrefaçon. Depuis le 1er juin, si un demandeur agit en contrefaçon devant un juge sans envoyer en premier lieu une lettre de mise en demeure ou s’il agit avant le terme du délai des 30 jours, l’action en justice sera irrecevable.

Cette réforme entraine une évolution au niveau de la preuve à apporter par les parties devant le juge. Effectivement, ces dernières devront être capable de présenter à la cour des preuves de leurs discussions durant la tentative de règlement à l’amiable. Il est à noter que, d’après la lettre du texte, le demandeur sera probablement dans l’obligation de joindre à son action en contrefaçon une copie du courrier recommandé confirmant que la lettre a été envoyée.

La nouvelle législation n’exige pas que le demandeur produise des preuves de réception de la lettre par le défendeur. Toutefois, on peut s’attendre à ce que, en pratique, le défendeur essaie d’arguer de la non réception de la lettre de mise en demeure devant le juge afin de tenter de retarder la procédure judiciaire. Ainsi, il n’aurait pas eu la possibilité de remédier à l’infraction avant le procès et la phase amiable n’aurait pas été respectée.

Cette réforme implique nécessairement des changements dans la stratégie de défense des marques et des noms de domaine en Fédération de Russie.

Il sera intéressant de suivre la jurisprudence sur ces nouveautés et sur leur mise en place.

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Ouganda : la réforme sur la propriété industrielle du 6 janvier 2014 enfin en vigueur

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Malgré l’absence de Règlement adopté, la loi sur la propriété industrielle du 6 janvier 2014 est aujourd’hui en vigueur en Ouganda. Ce nouvel acte concerne une large branche la propriété intellectuelle, sans toutefois réformer le droit des marques.

Une protection encadrée des brevets

Les premières révisions opérées touchent les brevets. La durée de la protection a été déclarée à 20 ans à partir du dépôt de la demande.

Cette loi admet également la reconnaissance des phases d’application nationales et internationale du « Patent Cooperation Treaty » (PCT).

En outre, elle permet d’établir formellement les exclusions, c’est-à-dire une liste de tout ce qui n’est pas brevetable. Parmi les plus importantes, on retrouve le corps humain et tous les éléments le composant. Les substances naturelles sont aussi exclues de la brevetabilité, qu’elles soient purifiées, synthétiques ou isolées de la nature par n’importe quel autre procédé. Enfin, on retrouve une exclusion de la brevetabilité de principe des produits pharmaceutiques.

La protection des « Utility Models » (Modèles d’utilité)

Seulement les inventions mineures sont concernées par les « utility models », droit de propriété intellectuelle n’existant pas dans le droit français. Ces dernières doivent présentées des caractéristiques proches de celle appliquées aux inventions brevetées : elles doivent être nouvelles et avoir une application industrielle.

La durée de protection est de 10 ans à partir de la date d’attribution de l’« utility model ».

Il convient de noter qu’il est tout à fait possible qu’une demande de brevet soit convertie en une demande d’« utility model », et ce à n’importe quel moment de la procédure d’enregistrement.

La protection des dessins industriels

Une protection nationale est aujourd’hui possible en la matière, remplaçant ainsi le système anglo-saxon permettant d’enregistrer des dessins automatiquement. Cependant, les droits existant avant la réforme sont préservés.

La protection des dessins industriels a une durée de 5 ans, renouvelable deux fois. Il est possible que la demande comprenne deux ou plusieurs dessins, à condition qu’ils appartiennent à la même classe de la classification de Locarno, à un même ensemble ou à une même composition d’articles.

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Brexit : Comment se préparer aux conséquences ?

 

In ou Out ?  La majorité des Britanniques (51,9%) s’est prononcée le 23 juin dernier en faveur de la sortie de l’Union Européenne (UE).  L’impact du Brexit reste encore flou mais nous savons aujourd’hui qu’il aura des conséquences indéniables sur les droits de propriété intellectuelle en Europe.

Il est important de garder à l’esprit que ce référendum n’a qu’une valeur consultative. Le référendum n’indique ni quand, ni comment le Royaume-Uni devra quitter l’UE. Par conséquent, cette sortie ne sera pas immédiate.

C’est l’article 50 du traité de l’Union Européenne qui donne la possibilité à un Etat membre de sortir de l’UE. Ce dernier prévoit que l’Etat membre souhaitant quitter l’UE devra notifier son intention au Conseil européen. C’est après cette notification que l’UE et le Royaume-Uni négocieront ensemble les modalités de retrait ainsi que le cadre de leurs futures relations. Cet article prévoit également un compte à rebours d’une durée de deux ans suivant la notification au Conseil européen après lequel les traités cesseront d’être applicables.  Le Royaume-Uni ne devrait ainsi pas quitter l’UE de façon effective avant la fin de l’année 2018.

« Business as usual » en matière de propriété intellectuelle pour les deux années à venir

Il est important de retenir qu’aucun changement immédiat n’est à prévoir : ni perte de droits, ni action immédiate à engager. En effet, durant toute la période des négociations, les titres de propriété intellectuelle européens (marque européenne, dessin et modèle communautaire et brevet européen) maintiendront le même niveau de protection.

Que faire après la sortie effective du Royaume-Uni ?

Brevets :

L’OEB, qui est en charge de l’examen des demandes et de la délivrance des brevets européens fonctionne indépendamment de l’UE. Il est possible pour des pays non-membres de l’UE (ex : Suisse) de faire partie de l’OEB, ce qui devrait permettre au Royaume-Uni de conserver sa place au sein de l’OEB. Ainsi, des brevets européens désignant le Royaume-Uni pourront continuer à être délivrés.

Par ailleurs, la mise en place de la Juridiction Unifiée du Brevet (JUB), prévue début 2017 devrait encore être retardée. En effet, la mise en place de la JUB nécessite la ratification du règlement par 13 Etats signataires, dont obligatoirement la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni. Etant donné qu’être membre de l’UE est l’une des conditions à la participation du brevet Européen à effet unitaire et de la JUB, la sortie du Royaume-Uni de l’UE rend cette mise en place complexe.

Marques européennes et dessins et modèles communautaires (DMC) :

Le règlement CE 40/94 du 20 décembre 1993 instituant la marque européenne (à l’époque « marque communautaire ») ainsi que le règlement CE n° 6/2002 du 12 décembre 2001 instituant les DMC n’ont pas prévu l’hypothèse dans laquelle un Etat membre quitterait l’UE.

Les marques européennes et les DMC en vigueur avant que le Royaume-Uni ne quitte officiellement l’UE continueront à couvrir le Royaume-Uni.

Une fois le Royaume-Uni sorti de l’UE, les marques et dessins et modèles enregistrés par le biais de l’EUIPO seront impactés mais sans que nous ayons connaissance aujourd’hui ni de la teneur exacte de ces mutations ni du moment où celles-ci prendront effet. Les nouvelles marques européennes et DMC déposés auprès de l’EUIPO n’auront plus leur valeur actuelle puisqu’ils ne couvriront plus le Royaume-Uni. Pour bénéficier de la même protection, il faudra être titulaire d’un titre européen (alors hors Royaume-Uni) et d’un titre national britannique. Il faudra pour cela procéder à l’enregistrement d’une marque européenne auprès de l’EUIPO ainsi qu’à l’enregistrement d’une marque britannique (ce dernier pourra se faire soit pas le biais d’un enregistrement national auprès de l’IPO, soit par l’enregistrement d’une marque internationale).

Toujours est-il qu’il est également possible que le Royaume-Uni trouve un accord de façon à ce que les marques européennes et les DMC en vigueur avant le Brexit continuent à être valables sur le territoire du Royaume-Uni.

Droit d’auteur :

Dans la mesure où le droit d’auteur est très peu harmonisé en Europe et qu’aucun enregistrement ne soit nécessaire à la protection, aucun changement n’est à prévoir. Les Britanniques continueront à être liés par la Convention de Berne ainsi que par la Convention Universelle sur le droit d’auteur, mais l’interprétation de la loi conformément au droit européen reste à confirmer.

Par ailleurs, il faudra être vigilant concernant les contrats liés au droit d’auteur lorsque le Royaume-Uni quittera effectivement l’UE (voir ci-dessous).

Contrats :

Il convient dès à présent de revenir sur chaque contrat conclu, en particulier les contrats de licence existants, pour examiner les clauses relatives au territoire et voir si elles mentionnent l’UE. Il faudra alors déterminer s’il s’agit de l’UE telle qu’elle était constituée au jour de la conclusion du contrat ou s’il s’agit de l’UE hors Royaume-Uni afin de s’assurer que ces contrats correspondent toujours à l’intention initiale des co-contractants.

Les accords à venir dans les deux prochaines années devront mentionner clairement ce qui est entendu par « Union européenne ».

Protection des données :

Alors que le Règlement sur la protection des données vient d’être adopté par le Parlement Européen le 27 avril dernier, il pourrait ne pas s’appliquer sur le territoire britannique. Nous ne savons pas à l’heure actuelle de quelle manière le Royaume-Uni décidera d’organiser la circulation des données mais des accords spécifiques entre le Royaume-Uni et les pays membres de l’Union Européenne sur ce sujet sont envisageables.

Les noms de domaine en .eu :

Pour déposer un nom de domaine en .eu, il est nécessaire de justifier d’une adresse sur le territoire de l’Union Européenne (ou en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège), ce qui atteste l’assujettissement aux lois et normes commerciales européennes. La sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne pourrait donc avoir un impact pour les titulaires britanniques de noms de domaine en .eu.

Toutefois, l’EURid, le registre en charge de la gestion du .eu et .ею (.eu en alphabet cyrillique) a confirmé dans un communiqué qu’il n’y aurait aucun changement immédiat à prévoir tant que le processus de départ n’était pas lancé. De plus, pour certains, cela ne devrait pas poser de problème particulier dans la mesure où les grandes entités auront la possibilité d’enregistrer des noms de domaines en .eu par le biais de filiales se trouvant sur le territoire de l’UE et des solutions devraient être trouvées dans les mois à venir pour les petites entreprises et les particuliers.

Titres nationaux :

Les titres nationaux britanniques ne seront pas affectés par le Brexit, qu’il s’agisse de l’acquisition ou de l’exercice des droits sur les marques, dessins et modèles et brevets.

Conseils pratiques :

Au vu des conséquences incertaines, il est pour l’heure essentiel de procéder à une analyse du portefeuille de titres de propriété intellectuelle de votre société et d’établir une stratégie concernant les titres existants ainsi que pour les dépôts à venir.

Pour les marques existantes indispensables à votre activité, pensez dès à présent à déposer une marque britannique auprès de l’Intellectual Property Office en plus de votre marque européenne existante. Il en va de même, pour tout nouveau dépôt de marque européenne.

Effectuer un dépôt national n’est ni très couteux, ni très long mais offre un droit de priorité et garantit donc une meilleure protection dans l’hypothèse où le marque européenne ne s’appliquerait plus au Royaume-Uni.

Si dans la cas contraire la marque européenne continuait à s’appliquer au Royaume-Uni, le dépôt national permettrait alors de revendiquer l’ancienneté de façon à ce que la marque européenne inclue la marque antérieure nationale.

Dreyfus & associés se propose de vous assister en considérant la meilleure stratégie de valorisation et de protection de vos droits.

Lisez aussi Les conséquences du Brexit sur les marques et les brevets

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Comment protéger les recettes de cuisine ? Droit d’auteur ou Savoir-faire ?

 

Si la protection d’une recette de cuisine est rarement reconnue, elle n’est toutefois pas impossible. Une recette est généralement composée d’une liste d’ingrédients, suivie d’instructions de préparation. Il peut néanmoins en résulter un plat original. Son auteur peut dès lors ressentir une frustration du fait de la reproduction de son œuvre, sur différents types de supports, sans son avis ni mention de son identité, cependant les recours et fondements juridiques restent limités.

En droit français, pour qu’une création culinaire puisse se voir protéger par le code de la Propriété Intellectuelle, il faudrait qu’elle soit en mesure de satisfaire aux trois critères découlant des dispositions relatives au droit d’auteur. Elle devrait ainsi être une « œuvre de l’esprit », être matérialisée et porter « l’empreinte de la personnalité de son auteur », selon la terminologie consacrée par la jurisprudence (critère de l’originalité).

La doctrine moderne ne reconnait pas de protection aux recettes de cuisine que ce soit au niveau du copyright anglo-saxon, ou au titre du droit d’auteur des pays civilistes. Toutefois, la jurisprudence n’a pas toujours été constante sur ce point.

Déjà à l’occasion d’un rendu par le TGI de Paris en 1974[1], il avait été précisé que « si les recettes de cuisine peuvent être protégées dans leur expression littéraire, elles ne constituent pas en elles-mêmes une œuvre de l’esprit ; elles s’analysent en effet en une succession d’instructions, une méthode ; il s’agit d’un savoir-faire, lequel n’est pas protégeable ». La jurisprudence ne rejette pas définitivement la protection d’une recette de cuisine par le droit d’auteur. En effet, elle considère qu’une recette procède en théorie d’un savoir-faire. Elle ne peut dès lors, au même titre qu’une idée ou un mode d’emploi, prétendre à une protection par le droit d’auteur puisque la condition de fixation sur un support matériel et la condition d’originalité font défaut. Cependant, reste offerte la possibilité de protéger une recette de cuisine qui se démarquerait des autres. Quelques procédés pourraient permettre à des recettes d’obtenir une protection légale : la présence d’illustrations originales, une narration créative, l’allusion à une musique spécifique, une suggestion de présentation du plat réalisé, la recommandation d’un vin pour l’accompagner, le récit de l’origine de la recette, ou encore l’évocation de souvenirs associés à celle-ci.

Tous ces éléments peuvent être protégés par le Copyright ou droit d’auteur, même si la recette en elle-même ne peut prétendre à une telle protection. Ainsi, chaque copie d’une recette améliorée de cette manière devra spécifier le copyright en affichant le signe ©, ainsi que les informations qui l’accompagnent ((date de publication) (nom de l’auteur)), bien que ces mentions ne soient pas une condition nécessaire à la protection par le copyright.

Cependant, le copyright n’interdira à personne la réalisation de la recette, ni la prise de photo des diverses étapes ou du plat final, ni même la description de la recette dans des termes et expressions différentes.

Par ailleurs, s’il est possible de donner un nom à la création culinaire et de la protéger par un dépôt de marque, cela ne permet pas de protéger la création culinaire ou la recette en elle-même.

Aujourd’hui, force est de constater que la protection de la création culinaire est très faible : aucun droit de propriété intellectuelle ne permet d’apporter une protection claire et équivoque à l’œuvre culinaire, sous quelque forme qu’elle se présente.

Or, si les droits de propriété intellectuelle sont inefficaces, existe-il d’autres moyens juridiques ? En considérant une recette comme un savoir-faire, elle pourrait être protégeable par le secret de fabrique : de grandes marques comme Coca-Cola ou Kinder ont recours à cette technique pour garder leur recette secrète. Une recette secrète sera protégée du vol et donc de la reproduction. Cela implique toutefois de limiter l’accès à la recette à certaines personnes qui seront tenues d’une obligation de confidentialité ou auront au préalable signé un accord de non-divulgation. Par ailleurs, il sera prudent de préciser sur chaque copie de la recette qu’il s’agit d’un « Secret de fabrication. Interdit à la publication. Tous droits réservés ». Cependant, la protection tiendrait à des accords de confidentialité dont l’efficacité ne tient qu’à la bonne-foi de l’autre partie.

Ainsi, pour Jérôme Banctel, chef consultant du Groupe Mama Shelter, le moyen aujourd’hui le plus simple de protéger sa création serait justement de la publier : « Si on a une superbe idée, on s’empresse de la diffuser pour ne pas se la faire copier. On l’immortalise en divulguant l’information au maximum[2] ».

La protection par le droit d’auteur ou le savoir-faire est allouée au cas par cas. N’oubliez pas qu’une pincée d’originalité vous aidera à l’obtenir plus facilement !

[1] TGI Paris, 10 juil. 1974

[2] http://www.slate.fr/story/64233/recette-cuisine-propriete-intellectuelle

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Les Etats-Unis et le Japon, nouveaux membres de l’Arrangement de La Haye sur les dessins et modèles internationaux

 

consulting2-300x213Depuis le 13 mai 2015 c’est officiel, les Etats-Unis et le Japon peuvent être désignés en tant que pays pour l’enregistrement d’un dessin et modèle international.

Comparable au système de la marque internationale, les dessins et modèles internationaux ont été introduits par l’Arrangement de la Haye de 1925. Cet Arrangement permet l’enregistrement d’un dessin ou modèles industriel dans plusieurs pays par l’intermédiaire d’une demande unique auprès du Bureau international de l’OMPI.

Les avantages d’un tel dépôt sont nombreux. D’une part parce qu’il limite considérablement les formalités tout en proposant un enregistrement dans plusieurs pays. D’autre part parce qu’il permet de simplifier la gestion ultérieure du dessin ou modèle dans la mesure où tous les actes nécessaires à la protection de ce dessin ou modèle tels que le renouvellement ou les inscriptions, se feront par une procédure unique.

Par ailleurs il est intéressant de relever que contrairement au système de la marque internationale, aucune demande ou enregistrement national préalable n’est nécessaire pour effectuer une demande de dessin ou modèle international.

Finalement la seule limite à ce système de dessin ou modèle industriel international tient au nombre de membres. En effet seuls les Etats membres à l’Arrangement de la Haye tel que révisé à plusieurs reprises et notamment par l’Acte de Genève de 1999, peuvent être désignés par cet enregistrement international. Autrement dit et encore une fois de manière comparable à la marque internationale, afin de désigner certains pays, le déposant devra déposer un dessin ou modèle national et devra a fortiori passer par les formalités qui l’accompagnent.

Or tandis que l’on dénombre à ce jour 95 pays membres à l’Arrangement de Madrid et au Protocole relatif à cet arrangement concernant l’enregistrement international des marques, on ne dénombre malheureusement que 64 membres pour l’enregistrement international des dessins et modèles industriels.

Plusieurs pays manquent ainsi à l’appel et notamment des pays comme l’Australie, la Chine, la Fédération de Russie ou encore l’Irlande et le Mexique. Mais bonne nouvelle puisqu’on peut désormais ajouter à la liste des pays susceptibles d’être désignés les Etats-Unis et le Japon.

Bien que l’on ne puisse pas encore parler de dessin ou modèle vraiment international à l’heure actuelle, il faut ne faut pas oublier que le système de la marque internationale tel qu’on le connaît a lui aussi mis un certain temps avant de s’étoffer d’autant de membres puisque l’Arrangement de Madrid initial date de 1891 et de nouveaux membres sont encore venus s’ajouter à la liste en 2015.

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Une décision de la CJUE introduit un seuil très élevé pour pouvoir contester des modèles non enregistrés

Symbole copyrightLe territoire non délimité des dessins et modèles, qui avait besoin d’un bon coup de neuf à la fois de la part de la communauté de propriété intellectuelle et des Cours luxembourgeoises, a enfin reçu l’attention qu’il attendait de la part de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). La récente décision de la Cour suprême irlandaise, Karen Millen Fashions Ltd contre Dunnes Stores (Limerick) Ltd [2013] a commencé à influer sur la jurisprudence du Royaume-Uni relative aux modèles en gommant certaines ambiguïtés existant en matière de dessins et modèles non enregistrés.

Cette affaire a débuté lorsque Dunnes a copié et fabriqué des vêtements féminins de luxe : un chemisier rayé et un haut en mailles noires, originellement fabriqués et vendus par Karen Millen. En 2007, Karen Millen a répondu à ces agissements en introduisant une procédure contre Dunnes devant la High Court irlandaise au cours de laquelle la société arguait d’une contrefaçon d’un modèle communautaire non enregistré en vertu du Règlement sur les dessins et modèles 6/2002.

Pour sa défense, Dunnes arguait que ses vêtements étaient nouveaux et contestait, en outre, la validité des modèles communautaires non enregistrés de Karen Millen en invoquant le manque de « caractère individuel ». Dunnes estime que les modèles de Millen étaient simplement une combinaison d’éléments provenant de modèles antérieurs comme un haut à mailles grises de chez Dolce&Gabana et un chemisier bleu rayé de chez Paul Smith. Enfin, Dunnes alléguait que Karen Millen devait également prouver que ses modèles possédaient un caractère individuel.

Cette évaluation de Dunnes concernant les modèles de Karen Millen formait la base des questions posées à la CJUE. Après que les demandes de Karen Millen furent accueillies par la High Court irlandaise, Dunnes a interjeté appel devant la Cour suprême, qui décida de renvoyer la décision à l’examen de la CJUE.

L’issue de cette décision concernant les modèles définit la manière dont les tribunaux peuvent évaluer le caractère individuel, l’impression générale et l’importance de la charge de la preuve relatifs aux modèles ; accessoires essentiels de la validité de tout modèle non enregistré. La concision de la décision permet également de protéger des marques de créateurs grâce à des instruments juridiques de protection contre les imitations et les reproductions à l’identique de modèles qui cherchent à imiter ces marques à des prix inférieurs. Par conséquent, cette décision sera certainement bien accueillie par les créateurs et détaillants haut-de-gamme. Dans le même temps, les créateurs bas-de-gamme, pour ainsi dire les détaillants « fast fashion », doivent maintenant prendre davantage de précautions lorsqu’ils tenteront de répliquer les looks haut-de-gamme pour un prix inférieur compte tenu du plus grand seuil introduit dans cette affaire pour contester la validité d’un modèle non enregistré.

La CJUE devra statuer sur les questions suivantes: en vertu du Règlement sur les modèles communautaires n° 6/2002, l’impression générale du modèle produite sur un utilisateur averti devra-t-elle être appréciée selon qu’elle diffère de l’impression générale produite sur un tel utilisateur par tout modèle individuel rendu public ou bien par toute combinaison de modèles connus et/ou de leurs caractéristiques, tirés de plus de l’un de ces modèles antérieurs ? Par ailleurs, en vertu de l’article 85(2) du Règlement n° 6/2002, un tribunal de dessin et modèle communautaire est-il tenu de faire respecter la validité d’un modèle communautaire non enregistré pour lequel le titulaire des droits indique seulement ce qui constitue le caractère individuel du modèle ou bien le titulaire des droits est-il tenu de prouver que le modèle possède un caractère individuel afin de revendiquer sa validité ?

Comme il a été décidé, l’article 6 doit être interprété comme énonçant que l’impression générale produite sur un utilisateur averti doit être différente de tout dessin ou modèle individuel rendu public, non d’une combinaison de différents modèles et/ou de leurs éléments. Ensuite, l’article 85(2) du Règlement 6/2002 doit être interprété comme déclarant que le titulaire des droits doit seulement indiquer ce qui constitue le caractère individuel du modèle en attirant l’attention sur certains éléments qui, selon lui, donnent une individualité à son modèle, et n’a pas à prouver que le modèle lui-même présente un caractère individuel.

Dans la communauté de la mode et du design, comme il a pu être relevé, les effets de cette décision dépendront de l’endroit où la marque sera commercialisée. On ne peut toujours pas savoir si cette décision peut être considérée comme une puissante jurisprudence, mais les futures affaires l’indiqueront. Les modèles non enregistrés constituent, tout spécialement dans le monde de l’industrie de la mode, un important droit de propriété intellectuelle, la courte vie des dessins et modèles étant incompatible avec le coût d’un dépôt du modèle.

Cette décision va donc retourner devant la Cour suprême irlandaise où la décision finale est attendue. Il semble que cette décision suivra les instructions et les conseils de la CJUE.

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Modèles internationaux : la Corée du Sud ratifie l’Arrangement de La Haye

Symbole copyrightAvec effet au 1er juillet 2014, la Corée du Sud rejoint ainsi le système international des dessins et modèles qui permet la protection d’un modèle grâce à un dépôt unique pour plusieurs pays auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).

La Corée du Sud est ainsi devenue la 62ème partie à intégrer l’Arrangement de La Haye sur l’enregistrement international des dessins et modèles industriels.
Ce système apporte un important gain d’efficacité et permet de limiter les coûts en faisant jusqu’à 100 demandes par dépôt. Il organise aussi la simplification des modifications et des renouvellements des dessins et modèles protégés.

Les parties contractantes sont les seules à pouvoir bénéficier du système. Les Etats non-membres tels que les Etats-Unis et le Japon requièrent encore un dépôt au niveau national.

Toutefois, la tendance actuelle est l’adhésion de plus en plus de pays, ce qui ne peut être que bénéfique pour les sociétés. Tout comme la marque internationale, il est conseillé de bénéficier des avantages du modèle international.

 

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La persistance d’incertitudes autour de la notion de divulgation en matière de dessins et modèles !

Symbole copyrightLa Cour de Justice de l’Union Européenne est intervenue, le 13 février 2014, sur la notion de mise à disposition du public de dessins et modèles (C-479/12). Pour qu’un dessin ou modèle puisse bénéficier d’une protection, il doit être nouveau et avoir un caractère propre par rapport aux créations antérieures. Ces créations doivent avoir été divulguées au public c’est-à-dire publiées à la suite de l’enregistrement ou autrement, ou exposées, utilisées dans le commerce ou rendues publiques de toute autre manière « sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté » (article 7 règlement n°6/2002). La Cour de Justice de l’Union Européenne est venue définir les contours de cette exception.

 

Tout d’abord, le concept de « cercles spécialisés » doit être entendu largement. Il ne s’agit pas uniquement de professions créatives. En effet, la Cour prend également en compte la divulgation aux commerçants. Néanmoins, elle reste nuancée en considérant qu’il s’agit d’une question de fait qui doit être résolue par les juridictions nationales.

 

Par ailleurs, la Cour considère que les évènements permettant la divulgation ne doivent pas nécessairement avoir eu lieu dans un pays de l’Union Européenne. De même, la divulgation dans une seule entreprise du secteur concerné au sein de l’Union européenne est suffisante. Néanmoins, elle ajoute encore une fois qu’il s’agit d’une question de fait dévolue à la juridiction nationale.

 

Enfin, la Cour précise qu’il revient à la personne qui souhaite faire valoir ses droits sur son dessin ou modèle de rapporter la preuve de la copie. Rapporter cette preuve apparait très difficile, c’est donc aux juridictions nationales de pallier cette difficulté en allégeant la charge de la preuve. Les demandes d’indemnisation, de destruction des produits contrefaisants et d’injonction contre le contrefacteur doivent également être régies par le droit national.

 

Si la décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne apporte des éclaircissements quant à la notion de divulgation en matière de dessins et modèles, de nombreux éléments doivent être déterminés par le droit national. On peut, alors, craindre une absence d’harmonisation dans les réglementations nationales et des difficultés pratiques.

 

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La protection des noms des Etats en tant que marque

Symbole copyrightLa 31ème session du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques de l’OMPI s’est tenue à Genève du 17 au 21 mars 2014. Ce dernier a étudié la proposition de modification du projet sur la protection des noms de pays apporté par la Jamaïque en décembre 2013.

 

Ce projet est en cours depuis 2009 mais jusqu’à présent les tentatives d’élargissement de l’article 6ter de la Convention de Paris portant sur les marques ont été infructueuses. Cet article prévoit en effet des interdictions d’usage à titre de marque des emblèmes d’État, signes officiels de contrôle et emblèmes d’organisations intergouvernementales. Le Comité a relevé que  « la protection des noms de pays actuellement en vigueur à l’échelle internationale n’est pas cohérente entre les pays. Par conséquent, il est nécessaire d’harmoniser la protection des noms de pays à l’échelle internationale. »

 

Une protection sous forme de marque pourra servir au pays dans ses relations commerciales et les marchés d’exportations de biens ou services particuliers. Cela aura pour effet de protéger les Etats de marques trompeuses se servant du nom du pays.

 

Si le nom de l’Etat devient une marque, le gouvernement en sera alors gestionnaire avec toutes les implications que cela engendre (acquisition, maintien et respect des droits). En pratique, cela implique également que le gouvernement s’arme de juristes compétents pour gérer la  marque au niveau national et international.

 

Les Etats-Unis ont adressé plusieurs questions au Comité, notamment sur les conséquences du refus de gestion de la marque par un gouvernement. L’Afrique du Sud a, elle aussi, émis des réserves au sujet de cette nouvelle proposition.

 

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Monténégro : des nouvelles règles sur la défense des droits de dessins et modèles

Symbole copyrightDes amendements à la loi relative aux dessins et modèles sont entrés récemment en vigueur au Monténégro. De nouvelles possibilités s’offrent au propriétaire de dessins et modèles souhaitant intenter une action en contrefaçon.

 

Auparavant, une action devait être engagée dans un délai de 5 ans à compter de la date de  l’infraction. Désormais, si le contrefacteur a agit de mauvaise foi, l’action pourra être introduite à tout moment au cours de la période de protection du design industriel, soit pendant 25 ans après la date du dépôt.

 

Le propriétaire peut demander, en plus d’une indemnisation, une compensation évaluée sur la base d’un contrat de licence qui aurait été conclu.

 

Enfin, si le propriétaire rapporte la preuve que l’infraction a été réalisée dans le cadre d’une activité commerciale ou dans le but d’obtenir un avantage économique ou commercial, le tribunal pourra ordonner la saisie des biens mobiliers et immobiliers, même si le défendeur n’est pas directement lié à l’acte de contrefaçon.

 

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Benelux : Des modifications procédurales quant à la protection des marques et des dessins et modèles

Symbole copyrightLes pays du Benelux, à savoir la Belgique, le Luxembourg et les Pays Bas, ont adoptés quelques changements concernant la protection des marques et des dessins et modèles sur leurs territoires.

 

Dans un souci de simplification des procédures l’Office de la Propriété Intellectuelle du Benelux a adopté 4 changements majeurs :

 

Le renouvellement de la marque par simple paiement des taxes
A compter du 1er octobre 2013, le seul fait de payer les taxes de renouvellement suffit à rendre efficace celui-ci. Il n’est plus nécessaire d’en faire la demande écrite au préalable. De plus, il est possible de payer les taxes en ligne sur le site de l’Office ce qui simplifie en conséquence la procédure.

 

Une nouvelle langue de travail
Si le Français et le Néerlandais étaient les deux langues officielles, à compter du 1er octobre 2013 l’Anglais viendra s’y ajouter. En effet, les dépôts pourront dorénavant être effectués en Anglais ce qui déclenchera une procédure intégralement en Anglais.

 

Le calcul de la période d’opposition
Le calcul de la période d’opposition ne se fera plus à compter du premier jour du mois suivant la publication mais à compter du jour de la publication. C’est-à-dire que pour une publication un 20 novembre 2013, la période d’opposition expire le 20 janvier 2014 et non plus le 1er février 2014.

 

Allongement du délai de suspension d’une opposition
En cas de suspension d’une procédure d’opposition le délai était initialement de deux mois, ce délai passe désormais à quatre mois.

 

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Modèle international : la Belgique et le Luxembourg ratifient l’Acte de Genève de l’Arrangement de la Haye

la-defense-6Si la Belgique et le Luxembourg n’étaient pas encore partie du système du modèle international, c’est dorénavant chose faite. En effet, respectivement le 7 juin 2013 et le 3 septembre 2013, les gouvernements belge et luxembourgeois ont notifiés le dépôt de la ratification de l’Arrangement de la Haye.

 

Le Benelux contrairement à l’Union Européenne n’est pas partie à l’Arrangement de la Haye, c’est ainsi que pour une protection effective sur ces territoires il convient de désigner les trois pays distinctement lors du dépôt.

 

Rappelons que ce système concerne le dépôt des dessins et modèles industriels internationaux. Très attractif, il prévoit une protection dans les différents pays signataires (61 à ce jour(1)) au moyen d’un dépôt unique auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) dans une seule langue (le Français, l’Anglais ou l’Espagnol) et relativement peu coûteux.

 

De plus, les délais sont relativement courts, en principe, la publication de l’enregistrement a lieu six mois après le dépôt et la protection est assurée pour 5 ans, quant à la prorogation, elle peut avoir lieu selon la loi de chaque pays contractant. Elle est notamment limitée à 25 ans pour l’Union Européenne. Ce système constitue un bel outil pour la protection des dessins et modèles à l’international.

 

Si l’arrivée de la Belgique et du Luxembourg n’est pas de nature à bouleverser l’attractivité de cet accord, en revanche, l’arrivée prochaine des Etats-Unis et de la Grande Bretagne va indéniablement renforcer le rayonnement du système mis en place par l’Arrangement de la Haye.

 

On ne peut que se féliciter de voir entrer de nouveaux pays dans ce système de protection international qui démontre là toute son efficacité.

                                                                      

(1) http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/fr/documents/pdf/hague.pdf

 

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Impression en 3D et contrefaçon

Symbole copyrightL’impression en 3D connait des progrès constants et devient de plus en plus accessible. À la vitesse à laquelle se développent les technologies et surtout au regard de la baisse considérable des prix des imprimantes 3D, celles-ci vont devenir des objets communs dans les foyers. En effet, certains modèles grand public sont déjà disponibles à partir de 300€.

 

Il existe un risque que les consommateurs se détournent des moyens traditionnels de distribution. En effet, si les personnes ont la possibilité d’imprimer des objets de manière aussi simple, pourquoi paieraient-elles pour de tels articles ?

 

Surtout, le développement récent des imprimantes 3D bon marché qui permettent à chacun de produire et reproduire des objets risque de poser de nouvelles questions en termes de droits de la propriété intellectuelle.

 

Même si, pour l’instant, les imprimantes 3D disponibles à l’achat pour les particuliers ne permettent que la reproduction de petits objets en plastique, des atteintes peuvent d’ores et déjà être constatées. Le possesseur d’une telle imprimante peut reproduire certains objets protégés comme des produits de la marque LEGO.

 

Dès lors, le développement des imprimantes en 3D fait courir aux inventeurs, créateurs et aux titulaires de marques, un risque sérieux de contrefaçon.

 

En théorie, quatre aspects de la propriété intellectuelle sont applicables aux impressions 3D : le droit des brevets, le droit des marques, le droit des dessins & modèles et le droit d’auteur.
En  pratique, le droit d’auteur ne confère pas de protection s’agissant des copies privées. La copie privée ne tombant pas sous le coup des contrefaçons, il serait alors facile d’imprimer un objet en omettant simplement d’apposer les éléments constitutifs de la marque comme le nom par exemple.

 

Certes il a toujours été possible de copier les objets, toutefois, dans le cadre du développement de l’impression 3D, c’est la facilité de la reproduction qui est consternante. N’importe qui aura la possibilité de copier un objet grâce à une imprimante 3D, aucune compétence ni qualité particulière n’étant requise.

 

Plusieurs cas de litige se sont déjà présentés. Ainsi, en 2011, Paramount a exigé la suppression des fichiers 3D d’un cube inspiré par le film Super8 de JJ Abrams. La modélisation de l’objet avait été envoyée et partagée sur le site de Shapeways.

 

The Pirate Bay, site de partage de multimédias et de logiciels, avait ouvert une section « Physibles » et proposait quelques fichiers d’objets à imprimer. Il a vu son accès bloqué pour contrefaçon selon un arrêt de la Cour d’Appel d’Anvers(1).

 

Plus récemment, nuProto qui avait lancé une version imprimée d’un objet de la série Game Of Thrones, pour en faire un support de téléphone portable s’est vu mis en demeure d’en cesser la vente par la chaîne américaine HBO.

 

La législation actuelle ne semble pas adaptée et des solutions ad hoc devront être trouvées. La question se pose de la gestion DRM (Digital Rights Management) et de l’application des mesures techniques pour contrôler l’accès à des données soumises à la propriété intellectuelle dans le domaine de l’impression 3D. Un brevet américain a déjà été déposé visant à appliquer un système de DRM aux fichiers 3D. Bien entendu, un tel système risque d’être rapidement contourné par les contrefacteurs.

 

La problématique qui se pose aujourd’hui en matière de reproduction illégale d’objets semble être la redondance de celle qui s’est posée il y a quelques années en matière de piratage de musique et de films et qui n’a été que partiellement résolue. L’ère du numérique impose de donner un véritable coup de jeune à la propriété intellectuelle. À suivre !

                                                             
(1) Cour d’Appel d’Anvers 26.09.11

 

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Nouvelle exception de substitution en droit des dessins et modèles pour intérêt général de santé publique.

L’introduction d’un nouvel article modifiant le Code de la Santé publique mais impactant également le droit des dessins et modèles vient de faire jour[1].

Cet article conduisant à une substituabilité des médicaments génériques au sensbde la Directive européenne[2], au regard de leur apparence, et dans leur lien de substituabilité avec un médicament princeps, constitue une atteinte aux Droits de Propriété Industrielle.

Le Code de la Propriété Intellectuelle (article L. 716-10) contient déjà pour les marques une disposition énonçant ce principe de substituabilité entre spécialité de référence et générique. Mais cette substituabilité n’intervient qu’après écoulement de la période légale de protection du médicament princeps par brevet.

Désormais, c’est l’apparence extérieure du médicament (la forme de gélule ou de comprimé, la couleur, la texture), susceptible d’être protégée par un dessin & modèle (art L 511-1 CPI) qui est visée par ce nouvel article du Code de la santé publique.

Les patients disposeront donc dorénavant d’une offre qui reprend les caractères organoleptiques du princeps au prix du générique.

Cet article vise de manière limitée, les spécialités pharmaceutiques orales, à l’aspect extérieur reconnaissable et identifiable. Ces spécialités étant considérées comme particulièrement susceptibles de provoquer des erreurs de prise, et donc de compromettre la sécurité du patient. En effet, bien souvent les patients identifient leur médicament par leur aspect extérieur.

Il ne concerne également que les médicaments génériques, dans leur lien de substituabilité au sens de l’article L. 5125-23 du Code de la santé publique.

Cette disposition facilite  aussi et surtout la diffusion commerciale des génériques, dans la mesure où de fortes différences d’apparence sont susceptibles de troubler les patients et donc de freiner le développement des médicaments génériques malgré le principe de substituabilité dont ils bénéficient.

Toutefois, ce nouvel article L. 5121-10-3 constitue une exception importante au droit des dessins et modèles. En effet, le droit des dessins & modèles confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers n’ayant pas son autorisation de l’utiliser. Or cet article remet en cause au profit des médicaments génériques le droit de dessins et modèles valablement accordés au profit des médicaments princeps.

Dès lors, une question se pose: pourquoi, alors que nous avons affaire à une modification notable et inédite des Droits de Propriété Industrielle en général et du droit des dessins & modèles en particulier, cette exception est-elle introduite uniquement dans le Code de la santé publique sans qu’il en soit fait mention dans le Code de la Propriété Intellectuelle?

Et ce, alors même que cette nouvelle disposition, répondant à un objectif d’intérêt général de santé publique, contrevient à la directive européenne sur les dessins & modèles qui ne prévoit aucune exception à ce droit.


[1]
La Loi N° 2011-2012, du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé vient ajouter un nouvel article L. 5121-10-3 au Code de la santé publique qui stipule que: « Le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle protégeant l’apparence et la texture des formes pharmaceutiques orales d’une spécialité de référence au sens de l’article L. 5121-1ne peut interdire que les formes pharmaceutiques orales d’une spécialité générique susceptible d’être substituée à cette spécialité en application de l’article L. 5125-23 présentent une apparence et une texture identiques similaires ».

[2]
Le médicament générique se définit, selon l’article 10 de la Directive 2004/27/CE, comme un « médicament qui a la même composition qualitative et quantitative en substances actives et la même forme pharmaceutique que le médicament de référence et dont la bioéquivalence avec le médicament de référence a été démontrée par des études appropriées de biodisponibilité ».

 

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