Dessins et Modèles

Comment protéger les recettes de cuisine ? Droit d’auteur ou Savoir-faire ?

 

Si la protection d’une recette de cuisine est rarement reconnue, elle n’est toutefois pas impossible. Une recette est généralement composée d’une liste d’ingrédients, suivie d’instructions de préparation. Il peut néanmoins en résulter un plat original. Son auteur peut dès lors ressentir une frustration du fait de la reproduction de son œuvre, sur différents types de supports, sans son avis ni mention de son identité, cependant les recours et fondements juridiques restent limités.

En droit français, pour qu’une création culinaire puisse se voir protéger par le code de la Propriété Intellectuelle, il faudrait qu’elle soit en mesure de satisfaire aux trois critères découlant des dispositions relatives au droit d’auteur. Elle devrait ainsi être une « œuvre de l’esprit », être matérialisée et porter « l’empreinte de la personnalité de son auteur », selon la terminologie consacrée par la jurisprudence (critère de l’originalité).

La doctrine moderne ne reconnait pas de protection aux recettes de cuisine que ce soit au niveau du copyright anglo-saxon, ou au titre du droit d’auteur des pays civilistes. Toutefois, la jurisprudence n’a pas toujours été constante sur ce point.

Déjà à l’occasion d’un rendu par le TGI de Paris en 1974[1], il avait été précisé que « si les recettes de cuisine peuvent être protégées dans leur expression littéraire, elles ne constituent pas en elles-mêmes une œuvre de l’esprit ; elles s’analysent en effet en une succession d’instructions, une méthode ; il s’agit d’un savoir-faire, lequel n’est pas protégeable ». La jurisprudence ne rejette pas définitivement la protection d’une recette de cuisine par le droit d’auteur. En effet, elle considère qu’une recette procède en théorie d’un savoir-faire. Elle ne peut dès lors, au même titre qu’une idée ou un mode d’emploi, prétendre à une protection par le droit d’auteur puisque la condition de fixation sur un support matériel et la condition d’originalité font défaut. Cependant, reste offerte la possibilité de protéger une recette de cuisine qui se démarquerait des autres. Quelques procédés pourraient permettre à des recettes d’obtenir une protection légale : la présence d’illustrations originales, une narration créative, l’allusion à une musique spécifique, une suggestion de présentation du plat réalisé, la recommandation d’un vin pour l’accompagner, le récit de l’origine de la recette, ou encore l’évocation de souvenirs associés à celle-ci.

Tous ces éléments peuvent être protégés par le Copyright ou droit d’auteur, même si la recette en elle-même ne peut prétendre à une telle protection. Ainsi, chaque copie d’une recette améliorée de cette manière devra spécifier le copyright en affichant le signe ©, ainsi que les informations qui l’accompagnent ((date de publication) (nom de l’auteur)), bien que ces mentions ne soient pas une condition nécessaire à la protection par le copyright.

Cependant, le copyright n’interdira à personne la réalisation de la recette, ni la prise de photo des diverses étapes ou du plat final, ni même la description de la recette dans des termes et expressions différentes.

Par ailleurs, s’il est possible de donner un nom à la création culinaire et de la protéger par un dépôt de marque, cela ne permet pas de protéger la création culinaire ou la recette en elle-même.

Aujourd’hui, force est de constater que la protection de la création culinaire est très faible : aucun droit de propriété intellectuelle ne permet d’apporter une protection claire et équivoque à l’œuvre culinaire, sous quelque forme qu’elle se présente.

Or, si les droits de propriété intellectuelle sont inefficaces, existe-il d’autres moyens juridiques ? En considérant une recette comme un savoir-faire, elle pourrait être protégeable par le secret de fabrique : de grandes marques comme Coca-Cola ou Kinder ont recours à cette technique pour garder leur recette secrète. Une recette secrète sera protégée du vol et donc de la reproduction. Cela implique toutefois de limiter l’accès à la recette à certaines personnes qui seront tenues d’une obligation de confidentialité ou auront au préalable signé un accord de non-divulgation. Par ailleurs, il sera prudent de préciser sur chaque copie de la recette qu’il s’agit d’un « Secret de fabrication. Interdit à la publication. Tous droits réservés ». Cependant, la protection tiendrait à des accords de confidentialité dont l’efficacité ne tient qu’à la bonne-foi de l’autre partie.

Ainsi, pour Jérôme Banctel, chef consultant du Groupe Mama Shelter, le moyen aujourd’hui le plus simple de protéger sa création serait justement de la publier : « Si on a une superbe idée, on s’empresse de la diffuser pour ne pas se la faire copier. On l’immortalise en divulguant l’information au maximum[2] ».

La protection par le droit d’auteur ou le savoir-faire est allouée au cas par cas. N’oubliez pas qu’une pincée d’originalité vous aidera à l’obtenir plus facilement !

[1] TGI Paris, 10 juil. 1974

[2] http://www.slate.fr/story/64233/recette-cuisine-propriete-intellectuelle

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Les Etats-Unis et le Japon, nouveaux membres de l’Arrangement de La Haye sur les dessins et modèles internationaux

 

consulting2-300x213Depuis le 13 mai 2015 c’est officiel, les Etats-Unis et le Japon peuvent être désignés en tant que pays pour l’enregistrement d’un dessin et modèle international.

Comparable au système de la marque internationale, les dessins et modèles internationaux ont été introduits par l’Arrangement de la Haye de 1925. Cet Arrangement permet l’enregistrement d’un dessin ou modèles industriel dans plusieurs pays par l’intermédiaire d’une demande unique auprès du Bureau international de l’OMPI.

Les avantages d’un tel dépôt sont nombreux. D’une part parce qu’il limite considérablement les formalités tout en proposant un enregistrement dans plusieurs pays. D’autre part parce qu’il permet de simplifier la gestion ultérieure du dessin ou modèle dans la mesure où tous les actes nécessaires à la protection de ce dessin ou modèle tels que le renouvellement ou les inscriptions, se feront par une procédure unique.

Par ailleurs il est intéressant de relever que contrairement au système de la marque internationale, aucune demande ou enregistrement national préalable n’est nécessaire pour effectuer une demande de dessin ou modèle international.

Finalement la seule limite à ce système de dessin ou modèle industriel international tient au nombre de membres. En effet seuls les Etats membres à l’Arrangement de la Haye tel que révisé à plusieurs reprises et notamment par l’Acte de Genève de 1999, peuvent être désignés par cet enregistrement international. Autrement dit et encore une fois de manière comparable à la marque internationale, afin de désigner certains pays, le déposant devra déposer un dessin ou modèle national et devra a fortiori passer par les formalités qui l’accompagnent.

Or tandis que l’on dénombre à ce jour 95 pays membres à l’Arrangement de Madrid et au Protocole relatif à cet arrangement concernant l’enregistrement international des marques, on ne dénombre malheureusement que 64 membres pour l’enregistrement international des dessins et modèles industriels.

Plusieurs pays manquent ainsi à l’appel et notamment des pays comme l’Australie, la Chine, la Fédération de Russie ou encore l’Irlande et le Mexique. Mais bonne nouvelle puisqu’on peut désormais ajouter à la liste des pays susceptibles d’être désignés les Etats-Unis et le Japon.

Bien que l’on ne puisse pas encore parler de dessin ou modèle vraiment international à l’heure actuelle, il faut ne faut pas oublier que le système de la marque internationale tel qu’on le connaît a lui aussi mis un certain temps avant de s’étoffer d’autant de membres puisque l’Arrangement de Madrid initial date de 1891 et de nouveaux membres sont encore venus s’ajouter à la liste en 2015.

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Une décision de la CJUE introduit un seuil très élevé pour pouvoir contester des modèles non enregistrés

Symbole copyrightLe territoire non délimité des dessins et modèles, qui avait besoin d’un bon coup de neuf à la fois de la part de la communauté de propriété intellectuelle et des Cours luxembourgeoises, a enfin reçu l’attention qu’il attendait de la part de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). La récente décision de la Cour suprême irlandaise, Karen Millen Fashions Ltd contre Dunnes Stores (Limerick) Ltd [2013] a commencé à influer sur la jurisprudence du Royaume-Uni relative aux modèles en gommant certaines ambiguïtés existant en matière de dessins et modèles non enregistrés.

Cette affaire a débuté lorsque Dunnes a copié et fabriqué des vêtements féminins de luxe : un chemisier rayé et un haut en mailles noires, originellement fabriqués et vendus par Karen Millen. En 2007, Karen Millen a répondu à ces agissements en introduisant une procédure contre Dunnes devant la High Court irlandaise au cours de laquelle la société arguait d’une contrefaçon d’un modèle communautaire non enregistré en vertu du Règlement sur les dessins et modèles 6/2002.

Pour sa défense, Dunnes arguait que ses vêtements étaient nouveaux et contestait, en outre, la validité des modèles communautaires non enregistrés de Karen Millen en invoquant le manque de « caractère individuel ». Dunnes estime que les modèles de Millen étaient simplement une combinaison d’éléments provenant de modèles antérieurs comme un haut à mailles grises de chez Dolce&Gabana et un chemisier bleu rayé de chez Paul Smith. Enfin, Dunnes alléguait que Karen Millen devait également prouver que ses modèles possédaient un caractère individuel.

Cette évaluation de Dunnes concernant les modèles de Karen Millen formait la base des questions posées à la CJUE. Après que les demandes de Karen Millen furent accueillies par la High Court irlandaise, Dunnes a interjeté appel devant la Cour suprême, qui décida de renvoyer la décision à l’examen de la CJUE.

L’issue de cette décision concernant les modèles définit la manière dont les tribunaux peuvent évaluer le caractère individuel, l’impression générale et l’importance de la charge de la preuve relatifs aux modèles ; accessoires essentiels de la validité de tout modèle non enregistré. La concision de la décision permet également de protéger des marques de créateurs grâce à des instruments juridiques de protection contre les imitations et les reproductions à l’identique de modèles qui cherchent à imiter ces marques à des prix inférieurs. Par conséquent, cette décision sera certainement bien accueillie par les créateurs et détaillants haut-de-gamme. Dans le même temps, les créateurs bas-de-gamme, pour ainsi dire les détaillants « fast fashion », doivent maintenant prendre davantage de précautions lorsqu’ils tenteront de répliquer les looks haut-de-gamme pour un prix inférieur compte tenu du plus grand seuil introduit dans cette affaire pour contester la validité d’un modèle non enregistré.

La CJUE devra statuer sur les questions suivantes: en vertu du Règlement sur les modèles communautaires n° 6/2002, l’impression générale du modèle produite sur un utilisateur averti devra-t-elle être appréciée selon qu’elle diffère de l’impression générale produite sur un tel utilisateur par tout modèle individuel rendu public ou bien par toute combinaison de modèles connus et/ou de leurs caractéristiques, tirés de plus de l’un de ces modèles antérieurs ? Par ailleurs, en vertu de l’article 85(2) du Règlement n° 6/2002, un tribunal de dessin et modèle communautaire est-il tenu de faire respecter la validité d’un modèle communautaire non enregistré pour lequel le titulaire des droits indique seulement ce qui constitue le caractère individuel du modèle ou bien le titulaire des droits est-il tenu de prouver que le modèle possède un caractère individuel afin de revendiquer sa validité ?

Comme il a été décidé, l’article 6 doit être interprété comme énonçant que l’impression générale produite sur un utilisateur averti doit être différente de tout dessin ou modèle individuel rendu public, non d’une combinaison de différents modèles et/ou de leurs éléments. Ensuite, l’article 85(2) du Règlement 6/2002 doit être interprété comme déclarant que le titulaire des droits doit seulement indiquer ce qui constitue le caractère individuel du modèle en attirant l’attention sur certains éléments qui, selon lui, donnent une individualité à son modèle, et n’a pas à prouver que le modèle lui-même présente un caractère individuel.

Dans la communauté de la mode et du design, comme il a pu être relevé, les effets de cette décision dépendront de l’endroit où la marque sera commercialisée. On ne peut toujours pas savoir si cette décision peut être considérée comme une puissante jurisprudence, mais les futures affaires l’indiqueront. Les modèles non enregistrés constituent, tout spécialement dans le monde de l’industrie de la mode, un important droit de propriété intellectuelle, la courte vie des dessins et modèles étant incompatible avec le coût d’un dépôt du modèle.

Cette décision va donc retourner devant la Cour suprême irlandaise où la décision finale est attendue. Il semble que cette décision suivra les instructions et les conseils de la CJUE.

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Modèles internationaux : la Corée du Sud ratifie l’Arrangement de La Haye

Symbole copyrightAvec effet au 1er juillet 2014, la Corée du Sud rejoint ainsi le système international des dessins et modèles qui permet la protection d’un modèle grâce à un dépôt unique pour plusieurs pays auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).

La Corée du Sud est ainsi devenue la 62ème partie à intégrer l’Arrangement de La Haye sur l’enregistrement international des dessins et modèles industriels.
Ce système apporte un important gain d’efficacité et permet de limiter les coûts en faisant jusqu’à 100 demandes par dépôt. Il organise aussi la simplification des modifications et des renouvellements des dessins et modèles protégés.

Les parties contractantes sont les seules à pouvoir bénéficier du système. Les Etats non-membres tels que les Etats-Unis et le Japon requièrent encore un dépôt au niveau national.

Toutefois, la tendance actuelle est l’adhésion de plus en plus de pays, ce qui ne peut être que bénéfique pour les sociétés. Tout comme la marque internationale, il est conseillé de bénéficier des avantages du modèle international.

 

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La persistance d’incertitudes autour de la notion de divulgation en matière de dessins et modèles !

Symbole copyrightLa Cour de Justice de l’Union Européenne est intervenue, le 13 février 2014, sur la notion de mise à disposition du public de dessins et modèles (C-479/12). Pour qu’un dessin ou modèle puisse bénéficier d’une protection, il doit être nouveau et avoir un caractère propre par rapport aux créations antérieures. Ces créations doivent avoir été divulguées au public c’est-à-dire publiées à la suite de l’enregistrement ou autrement, ou exposées, utilisées dans le commerce ou rendues publiques de toute autre manière « sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté » (article 7 règlement n°6/2002). La Cour de Justice de l’Union Européenne est venue définir les contours de cette exception.

 

Tout d’abord, le concept de « cercles spécialisés » doit être entendu largement. Il ne s’agit pas uniquement de professions créatives. En effet, la Cour prend également en compte la divulgation aux commerçants. Néanmoins, elle reste nuancée en considérant qu’il s’agit d’une question de fait qui doit être résolue par les juridictions nationales.

 

Par ailleurs, la Cour considère que les évènements permettant la divulgation ne doivent pas nécessairement avoir eu lieu dans un pays de l’Union Européenne. De même, la divulgation dans une seule entreprise du secteur concerné au sein de l’Union européenne est suffisante. Néanmoins, elle ajoute encore une fois qu’il s’agit d’une question de fait dévolue à la juridiction nationale.

 

Enfin, la Cour précise qu’il revient à la personne qui souhaite faire valoir ses droits sur son dessin ou modèle de rapporter la preuve de la copie. Rapporter cette preuve apparait très difficile, c’est donc aux juridictions nationales de pallier cette difficulté en allégeant la charge de la preuve. Les demandes d’indemnisation, de destruction des produits contrefaisants et d’injonction contre le contrefacteur doivent également être régies par le droit national.

 

Si la décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne apporte des éclaircissements quant à la notion de divulgation en matière de dessins et modèles, de nombreux éléments doivent être déterminés par le droit national. On peut, alors, craindre une absence d’harmonisation dans les réglementations nationales et des difficultés pratiques.

 

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La protection des noms des Etats en tant que marque

Symbole copyrightLa 31ème session du Comité permanent du droit des marques, des dessins et modèles industriels et des indications géographiques de l’OMPI s’est tenue à Genève du 17 au 21 mars 2014. Ce dernier a étudié la proposition de modification du projet sur la protection des noms de pays apporté par la Jamaïque en décembre 2013.

 

Ce projet est en cours depuis 2009 mais jusqu’à présent les tentatives d’élargissement de l’article 6ter de la Convention de Paris portant sur les marques ont été infructueuses. Cet article prévoit en effet des interdictions d’usage à titre de marque des emblèmes d’État, signes officiels de contrôle et emblèmes d’organisations intergouvernementales. Le Comité a relevé que  « la protection des noms de pays actuellement en vigueur à l’échelle internationale n’est pas cohérente entre les pays. Par conséquent, il est nécessaire d’harmoniser la protection des noms de pays à l’échelle internationale. »

 

Une protection sous forme de marque pourra servir au pays dans ses relations commerciales et les marchés d’exportations de biens ou services particuliers. Cela aura pour effet de protéger les Etats de marques trompeuses se servant du nom du pays.

 

Si le nom de l’Etat devient une marque, le gouvernement en sera alors gestionnaire avec toutes les implications que cela engendre (acquisition, maintien et respect des droits). En pratique, cela implique également que le gouvernement s’arme de juristes compétents pour gérer la  marque au niveau national et international.

 

Les Etats-Unis ont adressé plusieurs questions au Comité, notamment sur les conséquences du refus de gestion de la marque par un gouvernement. L’Afrique du Sud a, elle aussi, émis des réserves au sujet de cette nouvelle proposition.

 

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Monténégro : des nouvelles règles sur la défense des droits de dessins et modèles

Symbole copyrightDes amendements à la loi relative aux dessins et modèles sont entrés récemment en vigueur au Monténégro. De nouvelles possibilités s’offrent au propriétaire de dessins et modèles souhaitant intenter une action en contrefaçon.

 

Auparavant, une action devait être engagée dans un délai de 5 ans à compter de la date de  l’infraction. Désormais, si le contrefacteur a agit de mauvaise foi, l’action pourra être introduite à tout moment au cours de la période de protection du design industriel, soit pendant 25 ans après la date du dépôt.

 

Le propriétaire peut demander, en plus d’une indemnisation, une compensation évaluée sur la base d’un contrat de licence qui aurait été conclu.

 

Enfin, si le propriétaire rapporte la preuve que l’infraction a été réalisée dans le cadre d’une activité commerciale ou dans le but d’obtenir un avantage économique ou commercial, le tribunal pourra ordonner la saisie des biens mobiliers et immobiliers, même si le défendeur n’est pas directement lié à l’acte de contrefaçon.

 

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Benelux : Des modifications procédurales quant à la protection des marques et des dessins et modèles

Symbole copyrightLes pays du Benelux, à savoir la Belgique, le Luxembourg et les Pays Bas, ont adoptés quelques changements concernant la protection des marques et des dessins et modèles sur leurs territoires.

 

Dans un souci de simplification des procédures l’Office de la Propriété Intellectuelle du Benelux a adopté 4 changements majeurs :

 

Le renouvellement de la marque par simple paiement des taxes
A compter du 1er octobre 2013, le seul fait de payer les taxes de renouvellement suffit à rendre efficace celui-ci. Il n’est plus nécessaire d’en faire la demande écrite au préalable. De plus, il est possible de payer les taxes en ligne sur le site de l’Office ce qui simplifie en conséquence la procédure.

 

Une nouvelle langue de travail
Si le Français et le Néerlandais étaient les deux langues officielles, à compter du 1er octobre 2013 l’Anglais viendra s’y ajouter. En effet, les dépôts pourront dorénavant être effectués en Anglais ce qui déclenchera une procédure intégralement en Anglais.

 

Le calcul de la période d’opposition
Le calcul de la période d’opposition ne se fera plus à compter du premier jour du mois suivant la publication mais à compter du jour de la publication. C’est-à-dire que pour une publication un 20 novembre 2013, la période d’opposition expire le 20 janvier 2014 et non plus le 1er février 2014.

 

Allongement du délai de suspension d’une opposition
En cas de suspension d’une procédure d’opposition le délai était initialement de deux mois, ce délai passe désormais à quatre mois.

 

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Modèle international : la Belgique et le Luxembourg ratifient l’Acte de Genève de l’Arrangement de la Haye

la-defense-6Si la Belgique et le Luxembourg n’étaient pas encore partie du système du modèle international, c’est dorénavant chose faite. En effet, respectivement le 7 juin 2013 et le 3 septembre 2013, les gouvernements belge et luxembourgeois ont notifiés le dépôt de la ratification de l’Arrangement de la Haye.

 

Le Benelux contrairement à l’Union Européenne n’est pas partie à l’Arrangement de la Haye, c’est ainsi que pour une protection effective sur ces territoires il convient de désigner les trois pays distinctement lors du dépôt.

 

Rappelons que ce système concerne le dépôt des dessins et modèles industriels internationaux. Très attractif, il prévoit une protection dans les différents pays signataires (61 à ce jour(1)) au moyen d’un dépôt unique auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) dans une seule langue (le Français, l’Anglais ou l’Espagnol) et relativement peu coûteux.

 

De plus, les délais sont relativement courts, en principe, la publication de l’enregistrement a lieu six mois après le dépôt et la protection est assurée pour 5 ans, quant à la prorogation, elle peut avoir lieu selon la loi de chaque pays contractant. Elle est notamment limitée à 25 ans pour l’Union Européenne. Ce système constitue un bel outil pour la protection des dessins et modèles à l’international.

 

Si l’arrivée de la Belgique et du Luxembourg n’est pas de nature à bouleverser l’attractivité de cet accord, en revanche, l’arrivée prochaine des Etats-Unis et de la Grande Bretagne va indéniablement renforcer le rayonnement du système mis en place par l’Arrangement de la Haye.

 

On ne peut que se féliciter de voir entrer de nouveaux pays dans ce système de protection international qui démontre là toute son efficacité.

                                                                      

(1) http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/fr/documents/pdf/hague.pdf

 

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Impression en 3D et contrefaçon

Symbole copyrightL’impression en 3D connait des progrès constants et devient de plus en plus accessible. À la vitesse à laquelle se développent les technologies et surtout au regard de la baisse considérable des prix des imprimantes 3D, celles-ci vont devenir des objets communs dans les foyers. En effet, certains modèles grand public sont déjà disponibles à partir de 300€.

 

Il existe un risque que les consommateurs se détournent des moyens traditionnels de distribution. En effet, si les personnes ont la possibilité d’imprimer des objets de manière aussi simple, pourquoi paieraient-elles pour de tels articles ?

 

Surtout, le développement récent des imprimantes 3D bon marché qui permettent à chacun de produire et reproduire des objets risque de poser de nouvelles questions en termes de droits de la propriété intellectuelle.

 

Même si, pour l’instant, les imprimantes 3D disponibles à l’achat pour les particuliers ne permettent que la reproduction de petits objets en plastique, des atteintes peuvent d’ores et déjà être constatées. Le possesseur d’une telle imprimante peut reproduire certains objets protégés comme des produits de la marque LEGO.

 

Dès lors, le développement des imprimantes en 3D fait courir aux inventeurs, créateurs et aux titulaires de marques, un risque sérieux de contrefaçon.

 

En théorie, quatre aspects de la propriété intellectuelle sont applicables aux impressions 3D : le droit des brevets, le droit des marques, le droit des dessins & modèles et le droit d’auteur.
En  pratique, le droit d’auteur ne confère pas de protection s’agissant des copies privées. La copie privée ne tombant pas sous le coup des contrefaçons, il serait alors facile d’imprimer un objet en omettant simplement d’apposer les éléments constitutifs de la marque comme le nom par exemple.

 

Certes il a toujours été possible de copier les objets, toutefois, dans le cadre du développement de l’impression 3D, c’est la facilité de la reproduction qui est consternante. N’importe qui aura la possibilité de copier un objet grâce à une imprimante 3D, aucune compétence ni qualité particulière n’étant requise.

 

Plusieurs cas de litige se sont déjà présentés. Ainsi, en 2011, Paramount a exigé la suppression des fichiers 3D d’un cube inspiré par le film Super8 de JJ Abrams. La modélisation de l’objet avait été envoyée et partagée sur le site de Shapeways.

 

The Pirate Bay, site de partage de multimédias et de logiciels, avait ouvert une section « Physibles » et proposait quelques fichiers d’objets à imprimer. Il a vu son accès bloqué pour contrefaçon selon un arrêt de la Cour d’Appel d’Anvers(1).

 

Plus récemment, nuProto qui avait lancé une version imprimée d’un objet de la série Game Of Thrones, pour en faire un support de téléphone portable s’est vu mis en demeure d’en cesser la vente par la chaîne américaine HBO.

 

La législation actuelle ne semble pas adaptée et des solutions ad hoc devront être trouvées. La question se pose de la gestion DRM (Digital Rights Management) et de l’application des mesures techniques pour contrôler l’accès à des données soumises à la propriété intellectuelle dans le domaine de l’impression 3D. Un brevet américain a déjà été déposé visant à appliquer un système de DRM aux fichiers 3D. Bien entendu, un tel système risque d’être rapidement contourné par les contrefacteurs.

 

La problématique qui se pose aujourd’hui en matière de reproduction illégale d’objets semble être la redondance de celle qui s’est posée il y a quelques années en matière de piratage de musique et de films et qui n’a été que partiellement résolue. L’ère du numérique impose de donner un véritable coup de jeune à la propriété intellectuelle. À suivre !

                                                             
(1) Cour d’Appel d’Anvers 26.09.11

 

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