Litige

Intelligence artificielle et propriété intellectuelle : comment protéger ses créations et éviter les litiges ?

Une révolution technologique, un vide juridique

L’intelligence artificielle (IA) bouleverse déjà nos modes de création et d’innovation. En quelques secondes, un logiciel peut générer une image, composer une musique, écrire un texte ou contribuer à une découverte scientifique.

Mais une question persiste : à qui appartiennent ces créations ?

Le droit de la propriété intellectuelle, façonné à une époque où l’auteur ou l’inventeur était nécessairement humain, se retrouve confronté à des zones grises. L’Union européenne, les États-Unis et le Royaume-Uni multiplient les clarifications, mais les règles diffèrent selon les juridictions.

Depuis plus de 20 ans, le cabinet Dreyfus accompagne entreprises, laboratoires, créateurs et startups dans la protection et la valorisation de leurs innovations. Cet article fait le point sur le cadre juridique actuel et propose des solutions pratiques pour sécuriser vos créations issues de l’IA.

IA et droit d’auteur – qui est le véritable auteur ?

L’originalité, critère central en droit européen

En droit de l’Union européenne, une œuvre est protégée si elle est originale, c’est-à-dire si elle reflète la personnalité de son auteur (directive 2001/29/CE, dite Infosoc).

Une création produite uniquement par un algorithme, sans intervention humaine significative, ne répond pas à ce critère.

Exemple : une IA génère un logo en réponse à un prompt simple (“dessine-moi un vinyle rouge avec un cercle noir”). Ce visuel brut n’a pas de protection juridique autonome. En revanche, si un designer combine plusieurs outputs, fait des choix créatifs et retouche l’œuvre, l’apport humain peut justifier une protection par le droit d’auteur.

Les premiers litiges

Aux États-Unis, le Copyright Office a refusé en 2023 l’enregistrement d’œuvres 100 % générées par IA. En Europe, des actions en justice ont été engagées par des photographes et illustrateurs dénonçant l’utilisation de leurs images dans des datasets d’entraînement sans autorisation.

Marques et intelligence artificielle – opportunités et risques

Marques générées par IA : une fausse bonne idée

De nombreuses entreprises testent l’IA pour générer des noms ou logos de marques. Mais ces créations posent deux problèmes :

  • Les noms proposés sont souvent trop descriptifs ou génériques (ex : “EcoWine”).
  • Les logos peuvent reproduire, même involontairement, des formes proches de créations existantes.

Résultat : risque de refus par l’EUIPO ou l’INPI, voire de litige pour contrefaçon.

L’IA comme outil de protection

L’IA peut aussi devenir un allié stratégique. Certains cabinets utilisent déjà des algorithmes pour surveiller les dépôts de marques et détecter des imitations (variations orthographiques, logos similaires). Dreyfus s’appuie sur ces technologies, mais ajoute l’expertise juridique indispensable à toute décision.

Brevets et IA – qui est l’inventeur ?

Le cas DABUS

L’affaire DABUS a marqué un tournant : une IA avait généré deux inventions. Son concepteur, Stephen Thaler, a tenté de déposer des brevets en désignant l’IA comme inventeur.

  • L’USPTO (États-Unis), l’EPO (Europe) et l’INPI (France) ont refusé.
  • En 2023, la Cour suprême du Royaume-Uni a confirmé que seul un être humain peut être inventeur.

Conséquences pour les entreprises

Les inventions “assistées par IA” restent brevetables, mais un inventeur humain doit être désigné.

Pour sécuriser vos brevets, documentez l’apport inventif humain (cahiers de laboratoire, contributions identifiées).

Les risques juridiques majeurs liés à l’IA

Violation des droits d’auteur dans les datasets

La directive (UE) 2019/790 sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique (DSM) a introduit des exceptions pour la fouille de textes et de données (text and data mining ou TDM). Mais elle permet aux titulaires de droits de s’y opposer via un opt-out technique lisible par machine.

Si une IA est entraînée sur des œuvres protégées sans respect de cet opt-out, un risque de contentieux existe.

Contrefaçon involontaire

Une IA peut générer un logo ou un visuel proche d’une œuvre protégée. Si ce contenu est exploité commercialement, l’entreprise peut être poursuivie, même de bonne foi.

Responsabilité contractuelle

Qui est responsable en cas de litige ? L’éditeur de l’IA, l’utilisateur ou l’entreprise qui exploite l’output ?

Les réponses varient selon les juridictions, mais une chose est sûre : les contrats doivent préciser ces responsabilités.

Cartographie internationale – UE, USA, UK

Union européenne

  • Directive Infosoc 2001/29/CE : impose l’originalité humaine.
  • Directive DSM 2019/790 : encadre le TDM avec possibilité d’opt-out.
  • AI Act (2024) : premier règlement européen sur l’IA. Il classe les systèmes par niveau de risque et impose aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général (GPAI) de publier un résumé des données d’entraînement.

États-Unis

  • Copyright Office : œuvres générées sans apport humain refusées.
  • USPTO : guidance 2024, contribution humaine “significative” obligatoire pour les brevets.

Royaume-Uni

  • Cour suprême 2023 : une IA ne peut pas être inventeur.
  • Débats en cours sur le droit d’auteur, mais aucune reconnaissance juridique autonome des œuvres IA.

Matrice de risques IA

Usage Risque Recommandation
Création marketing (textes, images) Moyen Vérifier les similarités avant diffusion, documenter la part humaine.
Logos et chartes graphiques Élevé Recherche d’antériorités avant dépôt, audit visuel.
R&D et brevets Moyen Documenter l’apport humain dans les dossiers.
Fine-tuning sur données tierces Élevé Vérifier droits sur datasets, opt-out TDM, licences.

Clauses contractuelles essentielles

  1. Propriété des outputs : cession des droits sur les contributions humaines, clarifiant la non-protection possible des outputs purement IA.
  2. Garanties et indemnités : engagement du prestataire à limiter le risque de contrefaçon et indemniser en cas de litige.
  3. Dataset et TDM : déclaration de conformité aux exceptions de la directive DSM et respect des opt-out.
  4. Inventorship : documentation de l’apport humain dans tout dépôt de brevet.

Roadmap de conformité en 90 jours

  • Semaine 1-2 : cartographie des usages IA.
  • Semaine 3-4 : audit PI (droits d’auteur, marques, brevets).
  • Semaine 5-6 : rédaction de la charte IA interne.
  • Semaine 7-8 : mise en place de contrôles de similarité et d’un registre datasets.
  • Semaine 9-12 : dépôts stratégiques, veille internationale, formation équipes.

Checklist d’audit datasets

  • Origine licite des sources.
  • Respect des opt-out TDM (directive DSM).
  • Licences compatibles avec l’usage commercial.
  • Conservation des preuves et logs techniques.
  • Publication d’un résumé des datasets pour conformité à l’AI Act.

Chiffres clés et tendances – IA & propriété intellectuelle

  • Marché de l’IA : l’Union européenne estime que le marché mondial de l’IA atteindra plus de 300 milliards € d’ici 2030, avec une croissance annuelle de près de 20 % (Commission européenne, 2024).
  • Contentieux : selon l’OMPI (WIPO), les procédures de litiges liés aux noms de domaine ont augmenté de plus de 20 % en 2023, notamment à cause du cybersquatting autour de termes liés à l’IA.
  • Droit d’auteur : aux États-Unis, plus de 50 demandes d’enregistrement d’œuvres générées par IA ont déjà été rejetées par le Copyright Office entre 2022 et 2024.
  • Brevets : l’Office européen des brevets (OEB) a constaté une hausse de 7 % des dépôts de brevets liés à l’IA en 2023, en particulier dans la santé, la chimie et les télécoms.
  • Confiance des entreprises : un sondage de la Commission européenne (2024) révèle que 62 % des dirigeants européens considèrent le manque de clarté juridique comme le principal frein à l’adoption de l’IA.

L’approche Dreyfus

Le cabinet Dreyfus se positionne comme pionnier dans l’accompagnement des entreprises face aux défis de l’IA :

  • Analyse juridique : audit des pratiques et identification des risques.
  • Stratégie PI : dépôts ciblés, contrats, chartes internes.
  • Contentieux : expertise en litiges complexes, en France et à l’international.
  • Veille réglementaire : suivi constant des évolutions (AI Act, jurisprudence DABUS, directives européennes).

Conclusion – Anticiper pour innover sereinement

L’IA est une formidable opportunité, mais elle impose une vigilance juridique accrue. Entre droit d’auteur, marques, brevets, datasets et nouvelles obligations de l’AI Act, les entreprises doivent s’armer de solutions solides.

Avec le cabinet Dreyfus, transformez la complexité juridique en avantage compétitif durable.

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FAQ – IA et propriété intellectuelle

Une œuvre générée par IA est-elle protégée en Europe ?
Non, sauf si une intervention humaine significative la rend originale (directive Infosoc).

Puis-je déposer un logo généré par IA comme marque ?
Oui, mais uniquement après un audit de distinctivité et de similarités.

Une invention IA peut-elle être brevetée ?
Oui, si un inventeur humain est désigné, conformément aux pratiques de l’USPTO, de l’EPO et de l’INPI.

Qu’est-ce que l’opt-out TDM de la directive DSM ?
C’est la possibilité pour un auteur de s’opposer à l’extraction de ses œuvres par des IA via un signal technique lisible par machine.

Quelles sont les obligations de l’AI Act ?
Les modèles GPAI devront publier un résumé des datasets utilisés et respecter des obligations de transparence.

Qui est responsable en cas de contrefaçon générée par IA ?
Sans clause contractuelle claire, l’entreprise exploitante peut être tenue responsable.

Une charte interne IA est-elle obligatoire ?
Pas légalement, mais elle est fortement recommandée pour réduire les risques.

Combien coûte une action UDRP pour récupérer un nom de domaine IA ?
En moyenne 1 500 à 4 000 €, selon le prestataire et la complexité du litige.

Les offices reconnaissent-ils l’IA comme inventeur ?
Non. Tous les offices exigent un inventeur humain.

Comment intégrer l’IA dans une stratégie PI ?
Par des dépôts ciblés, des contrats solides et une veille active sur les outputs et datasets.

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ICANN annonce les prestataires de résolution de litiges pour le prochain round de nouveaux gTLDs : ce que les entreprises doivent savoir

Le 3 juillet 2025, l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) a annoncé la sélection officielle des prestataires de services de résolution des litiges (Dispute Resolution Service Providers – DRSPs) pour le prochain cycle du programme des nouveaux gTLDs (generic Top-Level Domains) (source ICANN).

Parmi ces prestataires figurent deux acteurs majeurs :

  • l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI / WIPO)
  • la Chambre de Commerce Internationale (ICC)

Cette désignation marque une étape clé dans la préparation du prochain round, dont l’ouverture des candidatures est prévue pour avril 2026. Pour les entreprises, il est temps d’anticiper : ces procédures détermineront qui pourra contester une candidature et sur quels fondements.


Contexte : pourquoi un système de résolution des litiges ?

Le programme des new gTLDs, lancé pour la première fois en 2012, permet à des entreprises ou organisations de déposer leur propre extension (.brand, .shop, .wine, etc.).

Cependant, ce processus peut donner lieu à des litiges. Exemple :

  • Une entreprise A demande le dépôt de .brandX.
  • Une entreprise B, déjà titulaire de la marque BrandX, peut déposer une objection pour défendre ses droits.

Ces litiges sont confiés à des prestataires spécialisés désignés par l’ICANN afin de garantir une procédure impartiale, experte et rapide.

Les prestataires désignés en juillet 2025

WIPO (World Intellectual Property Organization)

L’OMPI a été confirmée comme prestataire exclusif pour :

  • les Legal Rights Objections (LRO) : lorsqu’un gTLD porte atteinte à une marque ou un droit antérieur ;
  • les String Confusion Objections (SCO) : lorsqu’un gTLD est trop similaire à un autre déjà demandé.

👉 Lors du précédent cycle (2012), la WIPO a administré 69 cas d’objections basées sur des droits légaux (source WIPO).

Avec plus de 75 000 litiges de noms de domaine traités depuis 1999 dans le cadre de la politique UDRP, et une coopération avec plus de 85 registres nationaux (ccTLDs), l’OMPI s’impose comme un acteur de référence.

ICC (International Chamber of Commerce)

La Chambre de Commerce Internationale (source ICC) sera compétente pour :

  • les Objections basées sur l’intérêt public (Public Interest Objections),
  • les Objections communautaires (Community Objections).

L’ICC apporte son expertise en arbitrage et médiation internationale, avec une solide expérience dans la gestion de litiges complexes à portée mondiale.

Les étapes de sélection des DRSPs

  • Novembre 2024 : ICANN lance un Request for Information (RFI) pour identifier les prestataires potentiels (source ICANN).
  • Mars 2025 : lancement du Request for Proposal (RFP) pour la sélection officielle (source ICANN).
  • 3 juillet 2025 : annonce officielle de la sélection (WIPO et ICC).

Pourquoi c’est stratégique pour les entreprises

L’annonce de juillet 2025 n’est pas qu’un détail administratif. Elle a un impact direct pour les candidats au prochain round gTLD :

  1. Prévisibilité : les règles du jeu sont désormais claires (qui juge, sur quels fondements).
  2. Sécurité juridique : recours possibles en cas d’atteinte à des marques ou à l’intérêt public.
  3. Stratégie défensive : les titulaires de marques peuvent anticiper des objections ciblées.
  4. Stratégie offensive : les candidats peuvent préparer leur dossier en minimisant les risques d’objections.

Checklist : êtes-vous prêts pour le prochain round ICANN ?

Audit de portefeuille : identifier les marques sensibles et extensions stratégiques.

Définir une stratégie : offensive (.brand) ou défensive (sécuriser certaines extensions).

Préparer un budget : frais ICANN, assistance juridique, éventuelles procédures d’objection.

Mettre en place une surveillance : suivre les candidatures concurrentes dès leur publication.

Anticiper les délais : le traitement complet d’un dossier peut prendre jusqu’à 15 mois.

Études de cas

  • Multinationale du luxe : accompagnée lors du round 2012 pour déposer un .brand et éviter les risques de confusion avec des extensions similaires.
  • ETI technologique : mise en place d’une stratégie défensive avec surveillance continue des candidatures concurrentes.
  • Start-up e-commerce : assistance dans une procédure UDRP pour récupérer un nom de domaine stratégique enregistré par un tiers.

👉 Ces cas montrent que la réussite passe par une anticipation juridique et stratégique, adaptée à la taille et au secteur de chaque entreprise.


Le rôle de Dreyfus

Depuis plus de 20 ans, Dreyfus accompagne les entreprises dans la protection de leurs marques et noms de domaine.

  • Expertise dans les procédures UDRP, URS, Syreli.
  • Participation aux instances internationales (ICANN, INTA).
  • Reconnaissance internationale (IP Stars, Top 250 Women in IP).

Le cabinet propose un accompagnement complet :

  • audit de portefeuille,
  • préparation et dépôt de candidatures gTLD,
  • gestion des litiges (LRO, SCO, UDRP),
  • mise en place de stratégies défensives et offensives.

FAQ – Dispute resolution & gTLDs

Qu’est-ce qu’une Legal Rights Objection (LRO) ?
Une procédure permettant à un titulaire de droits de s’opposer à une candidature gTLD portant atteinte à ses marques.

Qu’est-ce qu’une String Confusion Objection (SCO) ?
Une objection fondée sur la similarité excessive entre deux extensions, créant un risque de confusion.

Qui sont les prestataires désignés par l’ICANN en 2025 ?
La WIPO (exclusivement pour LRO et SCO) et l’ICC (pour objections communautaires et d’intérêt public).

Quelle différence entre LRO et UDRP ?

  • LRO : concerne les candidatures de nouveaux gTLDs.
  • UDRP : concerne les litiges sur les noms de domaine existants.

Combien coûte une objection ?
Les frais varient selon le type d’objection et le prestataire (WIPO ou ICC). Une planification budgétaire est indispensable.


Conclusion

L’annonce de l’ICANN du 3 juillet 2025 est une étape clé dans la préparation du prochain round de nouveaux gTLDs. La désignation de la WIPO et de l’ICC comme prestataires de résolution de litiges confirme l’importance d’anticiper juridiquement et stratégiquement les risques.

👉 Les entreprises doivent dès maintenant auditer leur portefeuille, définir une stratégie et s’entourer de conseils experts.

Dreyfus se tient aux côtés des entreprises pour transformer ces défis en opportunités et garantir la protection de leurs marques dans le nouvel espace numérique.


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les défis juridiques de la similarité des produits dans l’industrie de la mode

Le secteur de la mode, reconnu pour son dynamisme et son innovation, est également un domaine dans lequel la protection des marques et des créations est essentielle. L’un des enjeux majeurs auxquels sont confrontées les marques dans ce secteur est la similarité des produits. La définition et l’interprétation de cette similarité ont un impact direct sur la portée des protections juridiques, notamment en matière de marques, de brevets et de designs. Dans cet article, nous analyserons les différents aspects de la similarité des produits dans le secteur de la mode, en nous appuyant sur la jurisprudence récente et les évolutions dans ce domaine.

 

SOMMAIRE

  • Qu’est-ce que la similarité des produits ?
  • L’INPI vs la Cour d’appel de Paris : Une divergence jurisprudentielle
  • L’Importance de la similarité pour les acteurs de la mode
  • La montée en puissance des « dupes » : Une menace pour la propriété intellectuelle
  • La nécessité d’une clarification jurisprudentielle pour garantir la sécurité juridique

Qu’est-ce que la similarité des produits ?

La similarité des produits se réfère à l’évaluation du degré de ressemblance entre deux produits ou services, notamment dans le cadre de l’enregistrement des marques. Cette évaluation est cruciale car elle détermine si un produit ou une marque existe déjà sur le marché, et si un autre produit pourrait créer une confusion parmi les consommateurs.

Dans le domaine de la mode, cela implique de comparer non seulement les produits eux-mêmes (vêtements, accessoires, parfumerie) mais aussi leurs usages, leurs cibles et la façon dont les consommateurs les perçoivent. Les autorités compétentes, comme l’INPI ou la Cour d’appel de Paris, sont chargées de trancher sur cette question lorsqu’une marque est contestée.

Les critères de similarité sont multiples et comprennent :

  • Les caractéristiques physiques du produit : sa forme, sa couleur, son matériau, etc.
  • L’impression visuelle : la perception qu’un consommateur pourrait avoir en observant les produits.
  • La destination et l’usage : si les produits servent à des fins similaires, ils peuvent être considérés comme similaires.
  • Le public ciblé : une marque de luxe et une marque de prêt-à-porter, bien que similaires dans leur aspect visuel, s’adressent à des segments différents du marché et peuvent ne pas créer de confusion.

L’INPI vs la Cour d’appel de Paris : Une divergence jurisprudentielle

Les divergences d’interprétation sur la similarité des produits dans le secteur de la mode ont conduit à des décisions contradictoires. L’INPI, dans certains cas, considère que des produits de parfumerie, de joaillerie et d’horlogerie peuvent être similaires, même de manière marginale, aux vêtements. Selon l’INPI, la similarité réside dans l’association possible entre ces produits dans l’esprit des consommateurs, ce qui pourrait induire une confusion quant à la provenance des produits.

Cependant, la Cour d’appel de Paris adopte une position plus stricte, souvent en se basant sur la jurisprudence du Tribunal de l’Union Européenne. Selon la Cour, la similarité entre des produits aussi différents que des vêtements et des accessoires de mode, tels que la bijouterie ou l’horlogerie, est plus limitée, notamment en raison des différences évidentes dans leur usage, leur conception et leur présentation.

Ces divergences créent une insécurité juridique pour les acteurs du secteur de la mode. Les marques peuvent se retrouver dans une situation délicate, ne sachant pas si leurs protections couvrent réellement tous les produits associés ou si elles risquent de voir leur marque contestée sur des produits similaires mais non identiques. Cela soulève des questions sur la protection de la propriété intellectuelle, notamment en termes de portée et de validité des marques déposées.

L’Importance de la similarité pour les acteurs de la mode

Pour les marques de mode, la protection juridique passe par la création d’une identité forte et distincte. Les acteurs du secteur doivent être vigilants afin d’éviter que leurs produits ne soient perçus comme des copies de créations existantes. Cela implique une stratégie de différenciation basée sur :

  • Des designs innovants et uniques.
  • Une image de marque claire.
  • Des campagnes de communication efficaces.

Les décisions juridiques sur la similarité des produits influencent directement cette stratégie, car elles déterminent jusqu’où une marque peut aller dans le lancement de nouveaux produits tout en respectant les droits de propriété intellectuelle des autres.

La montée en puissance des « dupes » : Une menace pour la propriété intellectuelle

La prolifération des « dupes », ces imitations de produits haut de gamme proposées à des prix accessibles, bouleverse les notions traditionnelles de protection de la propriété intellectuelle. Ces produits, largement popularisés par les réseaux sociaux, brouillent la frontière entre inspiration légitime et contrefaçon. Bien qu’ils ne prétendent pas usurper l’identité d’une marque, leur similitude visuelle ou fonctionnelle peut induire une confusion chez les consommateurs et réduire la valeur perçue des produits originaux.

Les défis juridiques posés par les dupes résident notamment dans leur exploitation des zones grises des protections légales actuelles. Les dessins et modèles, bien qu’efficaces pour protéger certaines caractéristiques distinctives, ne suffisent pas toujours à contrer ces imitations. Quant aux marques de forme ou au droit d’auteur, leur application reste complexe et exige souvent des procédures judiciaires longues et coûteuses.

L’émergence de la culture du dupe reflète une admiration pour les produits de luxe et leur aspiration à démocratiser le style. Cependant, elle constitue également un risque économique pour les marques établies. En inondant le marché de produits à faible coût, les dupes sapent la perception d’exclusivité et d’innovation qui est au cœur de l’identité des marques de luxe.

Dans un contexte où les consommateurs sont de plus en plus attirés par ces alternatives, les marques doivent redoubler d’efforts pour se différencier, tant par leurs créations que par leur communication. La reconnaissance explicite de leurs droits de propriété intellectuelle, associée à une stratégie proactive contre les dupes, est essentielle pour préserver leur position sur le marché.

La nécessité d’une clarification jurisprudentielle pour garantir la sécurité juridique

Les litiges sur la similarité des produits sont fréquents dans le secteur de la mode, car de nombreuses marques cherchent à protéger des éléments distinctifs comme les motifs, les coupes ou les logos. Ces différends peuvent entraîner des coûts importants, non seulement pour les parties directement impliquées, mais aussi pour l’ensemble du marché, en raison de la longueur et de la complexité des procédures judiciaires.

L’évolution des décisions judiciaires montre que la similarité des produits dans le secteur de la mode est un concept en constante évolution. Les divergences d’interprétation entre l’INPI et la cour d’appel de Paris soulignent la nécessité d’une clarification juridique. Une jurisprudence plus cohérente permettrait de mieux encadrer les protections des marques et d’éviter l’incertitude juridique actuelle.

Une clarification des critères de similarité des produits permettrait d’améliorer la sécurité juridique pour les acteurs du secteur de la mode. En attendant, les marques doivent être particulièrement vigilantes et adopter des stratégies de différenciation robustes pour se protéger contre les risques de litiges et de confusion.

Le secteur de la mode, avec ses spécificités, exige une analyse approfondie des produits, de leur usage et de leur perception pour garantir une protection efficace de la propriété intellectuelle. Le défi réside dans la capacité des marques à naviguer dans cette complexité tout en restant innovantes et distinctes.

Nos experts sont à votre disposition pour vous conseiller en matière de stratégie de propriété intellectuelle et de défense de marque en ligne. Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

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La législation de la propriété intellectuelle en France : Maîtriser les marques sur un terrain de jeu mondial

Le cadre juridique de la propriété intellectuelle en France : Un aperçu complet

Le fondement du droit de la propriété intellectuelle (PI) en France témoigne de son influence historique sur les traditions juridiques et reflète son adaptation progressive aux nouveaux développements technologiques et à la mondialisation. Le système de PI français, en particulier dans le domaine des marques, est robuste, détaillé et harmonisé avec les conventions internationales. Il est conçu pour protéger la créativité et les innovations des individus et des entreprises.

Les bases du droit des marques en France

Le droit des marques en France est principalement régi par la loi n° 91-7 du 4 janvier 1991, amendée par l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019. Ces lois sont codifiées dans le Code de la propriété intellectuelle (CPI), qui constitue l’ossature des réglementations nationales. Les amendements ont principalement été motivés par la nécessité d’aligner le droit français sur les directives européennes et les normes internationales.

 

Les marques en France servent d’instruments juridiques pour protéger les identifiants commerciaux distinctifs, tels que les noms, logos, designs, et même les sons, en garantissant des droits exclusifs d’utilisation. Le système juridique étend également la protection aux marques non traditionnelles, y compris les marques animées, les hologrammes et les représentations multimédias. Les exigences principales pour la protection d’une marque en France sont claires : une marque doit être capable de distinguer des produits ou services de ceux d’autres entités et être représentée de manière claire dans le registre officiel. L’Institut national de la propriété industrielle (INPI) est l’organisme officiel chargé de la régulation des marques en France.

 

Un acteur mondial de la propriété intellectuelle

La France n’est pas isolée dans son approche juridique de la propriété intellectuelle. Elle participe activement à plusieurs accords internationaux clés qui façonnent le droit de la PI à l’échelle mondiale. Parmi eux, la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (1883) et l’Arrangement de Madrid (1892) ont été fondamentaux. De plus, la signature par la France de l’Accord sur les ADPIC (1994) l’aligne sur les obligations commerciales internationales, tandis que des accords comme l’Arrangement de Nice (1957) assurent une classification harmonisée des produits et services dans le monde entier. Ces traités facilitent l’enregistrement international des marques et créent un cadre cohérent permettant aux entreprises françaises de concourir à l’échelle mondiale tout en protégeant leur propriété intellectuelle.

 

Les accords internationaux simplifient le processus d’enregistrement des marques transfrontalières et fournissent des mécanismes pour que les entités françaises fassent valoir leurs droits dans d’autres juridictions. Par exemple, le Protocole de Madrid (1997) et l’Arrangement de Vienne (1973) offrent des cadres pour la classification et la protection internationales des marques figuratives.

Établir et faire respecter les droits : Le rôle de l’enregistrement

Bien que l’enregistrement ne soit pas obligatoire pour établir la propriété d’une marque dans de nombreuses juridictions, en France, les marques non enregistrées ne bénéficient d’aucune protection juridique. Le concept de marques « de droit commun » n’existe pas dans le droit français. Cependant, les propriétaires de marques notoires, définies par l’article 6-bis de la Convention de Paris, peuvent utiliser les dispositions du droit de la responsabilité civile français pour empêcher l’utilisation abusive de signes similaires. En pratique, l’enregistrement auprès de l’INPI garantit une voie plus simple pour faire valoir ses droits, y compris l’accès aux tribunaux spécialisés et aux recours juridiques en cas de contrefaçon.

 

Une fois enregistrée, une marque française est valide pour une durée de 10 ans et peut être renouvelée indéfiniment. L’enregistrement offre également une présomption de validité, ce qui simplifie les litiges juridiques concernant la propriété et l’utilisation. Il est à noter que la non-utilisation d’une marque pendant une période de cinq ans ouvre la porte à des actions en annulation par des tiers.

Contester une marque : Procédures d’opposition et d’annulation

Le système de marques français permet à des tiers de contester des demandes ou des enregistrements existants. Une fois qu’une demande de marque est déposée, elle est publiée dans le Bulletin des marques, ouvrant une fenêtre de deux mois pour l’opposition. Les oppositions peuvent être basées sur des droits antérieurs, y compris des marques existantes, des droits d’auteur, des noms commerciaux ou des indications géographiques.

 

Les procédures d’annulation sont tout aussi cruciales pour maintenir l’intégrité du registre des marques. Ces actions peuvent être fondées sur des motifs tels que l’absence de caractère distinctif, la mauvaise foi ou la non-utilisation. Le processus implique généralement plusieurs échanges de preuves et d’arguments juridiques entre les parties. De plus, si une marque est jugée trompeuse, déceptive ou descriptive, elle peut être invalidée.

Les dimensions en ligne et numériques de la protection des marques

À mesure que le monde devient de plus en plus numérique, la protection des marques dans les environnements en ligne gagne en importance. En vertu du Code des postes et des télécommunications électroniques, la législation française prévoit des mécanismes pour annuler ou transférer des noms de domaine contrefaits. Les noms de domaine, qui ont une valeur commerciale importante, peuvent faire l’objet de procédures d’opposition s’ils ont acquis une reconnaissance suffisante auprès du public.

 

Les atteintes en ligne sont traitées de manière similaire aux formes traditionnelles de contrefaçon, les tribunaux reconnaissant les défis uniques posés par les plateformes numériques. Les marques peuvent également être protégées en vertu du droit français de la concurrence déloyale, qui étend la protection contre les pratiques commerciales déloyales, notamment dans les cas où des marques notoires étrangères sont impliquées.

Licences et cessions : Gérer les droits des marques

Les marques, en tant qu’actifs commerciaux précieux, peuvent être concédées sous licence ou cédées, partiellement ou totalement, pour des biens et services spécifiques. Les accords de licence, lorsqu’ils sont enregistrés auprès de l’INPI, facilitent l’application des droits de marque et permettent au licencié d’intenter des actions en contrefaçon s’il en a l’autorisation. La cession de marques, qui peut être réalisée à des fins fiscales ou dans le cadre d’une restructuration d’entreprise, doit être rédigée par écrit et signée par les deux parties.

 

L’enregistrement de ces transactions n’est pas obligatoire pour leur validité, mais il est crucial pour leur opposabilité aux tiers. L’INPI gère les licences et cessions enregistrées avec des procédures conçues pour être efficaces et économiques.

Conclusion : L’avenir du droit de la propriété intellectuelle en France

Le cadre juridique de la propriété intellectuelle en France est un système dynamique qui équilibre tradition et innovation moderne. Son alignement sur les normes internationales et ses réglementations internes solides garantissent que les entreprises opérant dans sa juridiction peuvent protéger et faire valoir efficacement leur propriété intellectuelle. À mesure que de nouvelles technologies émergent, le système juridique français continuera probablement à s’adapter, garantissant que ses lois sur la PI restent pertinentes et réactives aux besoins des créateurs et des entreprises.

Au cabinet Dreyfus, notre équipe est experte dans les subtilités du cadre juridique de la PI en France, assurant à nos clients un conseil de qualité dans les complexités de l’enregistrement, de la protection et des accords internationaux relatifs aux marques. Nous comprenons les défis uniques que pose le paysage numérique actuel et nous nous engageons à fournir des solutions sur mesure pour protéger vos actifs créatifs.

En collaborant avec le cabinet Dreyfus, les entreprises peuvent gérer efficacement leurs portefeuilles de propriété intellectuelle et protéger leurs innovations. Notre approche globale facilite les processus d’enregistrement et dote nos clients de stratégies pour faire face aux éventuelles contrefaçons et litiges. Avec notre assistance, les entreprises peuvent se concentrer sur ce qu’elles font de mieux : innover, pendant que nous gérons les complexités juridiques de la gestion de la PI. Choisissez le cabinet Dreyfus pour garantir que votre propriété intellectuelle est entre de bonnes mains !

Le cabinet Dreyfus collabore avec un réseau international d’avocats spécialisés en propriété intellectuelle.

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Lutte contre la contrefaçon : l’organisation de la surveillance aux douanes

La contrefaçon représente un défi majeur pour les économies modernes. Chaque année, entre quatre et vingt millions de marchandises contrefaites sont interceptées par les douanes européennes et françaises Il s’agit de comprendre comment les douanes s’organisent pour être efficace dans la lutte contre la contrefaçon.

Étendue de la contrefaçon et ses impacts

Bien que l’imaginaire collectif associe souvent la contrefaçon aux produits de luxe, les statistiques révèlent une réalité plus nuancée. Les jouets occupent la première place dans le triste palmarès des produits les plus contrefaits, suivis par les articles de sport, les emballages vides et les étiquettes, puis les denrées alimentaires et les boissons, ces dernières présentant des risques significatifs sur la santé des consommateurs. Les vêtements et accessoires ne viennent qu’en cinquième position. Cette diversité de produits souligne la nécessité d’une vigilance constante et adaptée à chaque catégorie de marchandises.

Economiquement, la contrefaçon représente une menace colossale, dans le monde, ce marché est évalué à 410 milliards d’euros, soit 2.5% du commerce mondial. C’est loin devant le trafic de stupéfiant qui est apprécié à 320 milliards. Au sein de l’Union européenne, la contrefaçon est estimée à 119 milliards d’euros et représente 5.8% des importations. Outre l’impact économique, la contrefaçon porte également préjudice à l’environnement et à la santé publique, avec des produits souvent fabriqués dans des conditions déplorables et des déchets rejetés dans la nature.

Législation et actions des douanes

Face à ce défi, le Code des douanes joue un rôle prépondérant. L’article 414 prévoit des délits spécifiques tels que la contrebande et l’importation ou l’exportation de marchandises prohibées sans déclaration.

Le Code accorde également des pouvoirs de contrôle étendus aux douanes, leur permettant de réaliser des inspections sur la voie publique, dans les commerces, et même, sous certaines conditions, dans les domiciles privés.

Les douanes ne se contentent pas de contrôler ; elles peuvent également retenir les marchandises suspectes. Cette rétention peut être initiée avec ou sans demande préalable d’intervention du titulaire des droits. Le processus de vérification et l’initiative d’une action judiciaire est encadré par des délais stricts (4 jours en principe, et 10 jours s’il y a une demande d’intervention), offrant ainsi une réponse rapide et efficace pour combattre la contrefaçon.

Coopération et responsabilités

La collaboration entre les douanes et les titulaires de droits est essentielle dans la détermination des marchandises contrefaisantes. Le but est de permettre le maintien ou non des marchandises retenues.

Cependant, en cas de saisie de marchandises non contrefaites, les règles de responsabilité sont claires : les douanes peuvent être tenues responsables pour les erreurs de leurs employés, et les titulaires de droits peuvent également être impliqués, suivant le droit national applicable. Cette responsabilité partagée assure une certaine prudence dans les opérations de saisie.

À l’échelle globale, la lutte contre la contrefaçon est soutenue par des organisations telles que l’Organisation Mondiale des Douanes et Interpol. Sur le plan européen, l’EUIPO, Europol et l’OLAF (Office Européen de Lutte Anti-Fraude) jouent un rôle clé. Au niveau national, les douanes exercent un pouvoir considérable, étant souvent les premiers à intercepter les marchandises à leur entrée sur le territoire. Une fois de plus, la coopération entre tous les acteurs est de mise.

Perspectives et évolution

La contrefaçon est indissociable d’autres formes de criminalité, telles que le trafic de drogues et la fraude fiscale, ce qui rend sa lutte d’autant plus complexe et essentielle. En renforçant les mécanismes de coopération et en adaptant continuellement les mesures législatives, il est possible d’espérer une réduction significative de ce fléau. La vigilance reste de mise pour protéger les consommateurs, soutenir les entreprises légitimes et préserver l’intégrité des marchés économiques mondiaux.

Le cabinet Dreyfus, avec son expertise en droit de la propriété intellectuelle, est engagé pour la lutte contre la contrefaçon et contribue chaque jour à faire cesser les atteintes à vos droits de marques, dessins & modèles, noms de domaine…

 

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle 

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Pas de cybersquatting en cas d’incertitude sur la cession d’une marque

veille
OMPI, Centre d’arbitrage et de médiation, affaire n°D2022-0770, 11 mai 2022, BH Vigny, BH Hotels, BH Balzac contre Paulo Ferreira, MBI Holdings)

 

Dans une décision du 11 mai 2022 des sociétés d’un même groupe ont vu leur plainte UDRP rejetée pour défaut de précision sur une procédure judiciaire en cours. Cette affaire prend place lors de la reprise des activités de deux sociétés par les requérants qui, peu avant le dépôt de la plainte UDRP, avaient initié non seulement un accord de transfert d’entreprise, mais également un contrat de cession de marques avec le défendeur.

Or, le défendeur affirmait que, contrairement à ce qu’avançait le requérant, le transfert des entreprises et des marques associées n’était pas encore devenu définitif. Le défendeur se basera sur le paragraphe 4(a) des principes UDRP, qui prévoit la réunion de trois éléments cumulatifs pour prétendre à l’attribution d’un nom de domaine litigieux. En effet, dans le cas présent, le défendeur avait procédé à l’enregistrement et utilisait les noms de domaine de bonne foi. En outre, la solution retenue aurait peut être été différente si les requérants avaient communiqués sur le litige pendant.

 

Pour en savoir plus, vous pouvez lire notre commentaire de cette décision dans le numéro N°7-8-JUILLET-AOÛT 2022 de la revue Propriété Industrielle de LexisNexis.

 

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Pourquoi une place de marché a-t-elle été condamnée pour concurrence déloyale ?

Concurrence déloyale : une place de marché condamnéeLe 20 novembre 2020, la Cour d’appel de Paris a condamné la société Webedia, ayant pour activité la gestion de médias en ligne, pour concurrence déloyale à l’égard de la société Bonpoint.

La société Bonpoint est spécialisée dans la confection et la vente de vêtements haut de gamme pour enfants, commercialisant ses fins de série par le biais de revendeurs en ligne de vêtements multimarques, dont Yoox.com.

La société Webedia quant à elle, exploite la place de marché de shopoon.fr qui se présente comme un guide d’achat d’articles de mode et de décoration en ligne permettant la mise en relation des internautes avec des sites marchands de commerce en ligne. Elle propose notamment des produits figurant sur le site yoox.com.

Jusqu’ici tout va bien.  Cependant, la société Bonpoint a constaté que 93% des produits de sa marque affichés sur le site shopoon.fr sont indisponibles à la vente, et que lorsque l’internaute est amené à cliquer sur ces produits indisponibles, il se retrouve redirigé vers des produits similaires et concurrents appartenant à d’autres marques.

La Cour d’appel de Paris a considéré que la présentation des produits sur le site shopoon.fr permettait au consommateur de distinguer clairement les articles disponibles des articles indisponibles. En conséquence, cette présentation n’était pas susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif qui, en cas d’indisponibilité du produit de marque souhaité, se tournerait vers des articles d’une autre marque.

La Cour juge donc que Webedia n’a pas commis de pratiques commerciales trompeuses.

En revanche, elle rappelle que si la société Webedia ne vend pas directement les articles qu’elle présente sur son site, elle est néanmoins rémunérée dès lors qu’elle met en avant les produits de sites et de marques différents, en cas d’indisponibilité du produit initialement recherché. Elle tire donc un avantage financier à ce que l’internaute soit redirigé vers ceux-ci.

Dès lors, les juges ont considéré sur ce point que la société Webedia s’était rendue coupable d’un acte de concurrence déloyale, en présentant sur le site shopoon.fr 93% d’articles de la société Bonpoint qu’elle savait indisponibles, et en « renvoyant l’internaute à la possibilité de voir des produits similaires concurrents ». Ils estiment que la société Webedia a ainsi utilisé la force d’attraction de la marque Bonpoint pour générer un trafic d’internautes orientés vers d’autres produits.

 

La Cour condamne ainsi la société Webedia à payer à la société Bonpoint la somme de 22.043 euros à titre de dommages et intérêts dont 20.000 euros en réparation du préjudice moral et 2.043 euros au titre du détournement de clientèle.

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Une adresse e-mail ou IP est-elle une adresse au sens du droit de l’UE ?

Dans sa décision du 9 juillet 2020 (affaire C-264/19), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a indiqué que ni une adresse IP ni une adresse e-mail ne sont des « adresses » au sens de l’article 8 de la directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

 

  1. Un litige opposant une société de distribution à YouTube

Constantin Film, une société de distribution de films allemande, a remarqué que certains films qu’elle distribuait avaient été mis en ligne, sans son autorisation, sur YouTube. Elle s’est donc adressée à la plateforme en question pour obtenir les adresses e-mail et IP des utilisateurs ayant mis en ligne ce contenu.
YouTube et Google (YouTube appartient à Google) refusant de transmettre les données demandées, l’affaire prit la direction des tribunaux allemands.
L’article 8 de la directive de l’Union européenne relative au respect des droits de propriété intellectuelle prévoit la possibilité pour les titulaires de droits de demander auprès des contrevenants et/ou des personnes leur ayant fourni des services, ici YouTube, des informations sur « l’origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle » et notamment les « noms et adresses » des personnes impliquées.
La Cour fédérale allemande s’est interrogée sur l’assimilation, des adresses e-mails et IP au terme d’« adresse » figurant dans la directive. Décidant de sursoir à statuer, la Cour allemande a posé une question préjudicielle à la CJUE afin de savoir si de telles informations relevaient de la notion d’ « adresse » au sens de la directive.

 

  1. Une notion d’adresse n’englobant pas les adresses IP et e-mail

La réponse de la CJUE est claire et s’inscrit dans l’ère du temps, qui vise à mettre au premier plan le respect de la vie privée : le droit de l’UE n’assimile pas à la notion d’adresse les adresses IP et les adresses e-mail.
La notion d’adresse figurant dans l’article précité doit être entendue au sens d’adresse postale.
Dans son communiqué de presse n°88/20 du 9 juillet 2020, elle précise : « s’agissant du sens habituel du terme ‘adresse’, celui-ci ne vise que l’adresse postale, c’est-à-dire le lieu de domicile ou de résidence d’une personne déterminée » dès lors qu’il est utilisé sans autre précision.
Néanmoins, la CJUE vient rappeler que les Etats membres peuvent accorder aux titulaires de droits de propriété intellectuelle, un droit d’information plus étendu.
Dans le communiqué susmentionné, la Cour indique justement, à propos de l’article 8 de la directive 2004/48 que « cette disposition vise à concilier le respect de différents droits, notamment le droit d’information des titulaires et le droit à la protection des données à caractère personnel des utilisateurs ».

 

 

Cette décision limite le champ d’action des titulaires de droit, pour lesquels il est de plus en plus ardu d’identifier les personnes portant atteinte à leurs actifs. Outre cette question des adresses IP et e-mails qui n’entrent pas dans le champ de ce qui est entendu par « adresse », rappelons que le Règlement pour la Protection des Données, dit RGPD, du 27 avril 2016, a également compliqué la défense des droits sur Internet, le respect de la vie privée ayant été accru et donc les informations sur les réservataires de noms de domaine, par exemple, largement masquées

 

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Pourquoi les marques de couleur souffrent-t-elles d’une reconnaissance difficile ?

L‘article L 711-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « les signes figuratifs tels que (…) les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs » peuvent constituer des marques.

Ainsi, pour pouvoir obtenir des droits de marque sur une couleur, la couleur doit refléter la marque dans l’esprit du consommateur, c’est-à-dire, que lorsqu’il voit cette couleur, il pense spécifiquement aux produits ou services du déposant.

Malgré de nombreux dépôts de couleurs comme marques, l’INPI accepte assez rarement leur enregistrement.

L’on peut alors se demander dans quels cas ce type de marques est admissible.

Pour cela, attardons-nous sur les précédents jurisprudentiels qui ont marqué cette saga tout en couleur !

 

 

  • Du côté de la Cour de Justice de l’Union Européenne

 

Dans un arrêt en date du 22 novembre 2018, la Cour précise que « ce signe doit être distinctif, c’est-à-dire permettre à un consommateur d’identifier l’origine commerciale des produits ou services désignés par rapport à ceux des concurrents. Or, une couleur est généralement perçue par le public comme un élément de décoration, plutôt que comme un signe identifiant l’origine commerciale de produits ou de services  (CJUE, 22 novembre 2018, C-578/17).

Les juges précisent d’ailleurs qu’on ne peut pas déposer une couleur mais une nuance ou une combinaison de nuances qui doivent être reconnaissables et identifiées selon un code Pantone qui est un code couleurs reconnu dans le monde.

Louboutin a obtenu une protection par le droit des marques sur sa célèbre semelle rouge. Il est précisé dans le dépôt que le droit porte sur une certaine nuance de rouge apposée sur une semelle (il s’agit donc plus précisément d’une marque de position, mais portant sur une nuance particulière de rouge).

 

Il ne faut cependant pas confondre « marque de couleurs » et utilisation d’une couleur dans un logo. En effet, dans ce cas précis, on peut recourir au dépôt d’un logo de couleurs sans avoir à recourir au Pantone.

 

 

  • La protection au regard de la concurrence

 

En terme de protection, il faut distinguer les couleurs qui sont protégées en tant que marques de celles qui sont assimilées à l’identité de l’entreprise. Ainsi, dans le cas d’une couleur protégée en tant que marque, l’entreprise pourra attaquer le concurrent en contrefaçon en démontrant qu’il existe un risque de confusion pour le consommateur. Dans le cas d’une couleur assimilée à l’identité de l’entreprise, il peut exister un risque de parasitisme ou encore, de concurrence déloyale si un concurrent décide de manière volontaire de reprendre les mêmes couleurs afin de les utiliser pour tromper l’esprit du consommateur.

Il est nécessaire de rappeler que la notion de « marque de couleur » est relative au fait que pour « être une marque, la couleur doit être assimilée à une combinaison de couleurs ou une couleur unique, déposée sans formes et sans contours ». Ce principe a été posé par la Cour de Justice de l’Union Européenne dans les arrêts Libertel du 6 mai 2003 et Heidelberger Bauchemie du 24 juin 2004. Ainsi, la distinction doit donc s’opérer entre les marques de couleurs et les marques figuratives qui revendiquent une forme de couleurs déterminée et sans élément verbal.

Ce principe a été repris dans l’article 4 du Règlement sur la marque de l’Union européenne : « Peuvent constituer des marques de l’Union européenne tous les signes, notamment les mots, y compris les noms de personnes, ou les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, la forme d’un produit ou du conditionnement d’un produit, ou les sons, à condition que ces signes soient propres :

a) à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises ;

b) à être représentés dans le registre des marques de l’Union d’une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l’objet bénéficiant de la protection conférée à leurs titulaires. »

 

Ce principe a aussi été repris par le Traité de Singapour en 2006 qui dispose « qu’il est possible de déposer des marques consistant en des signes non visibles et donc en des marques de couleur ou des marques olfactives. ».

 

 

  • Le critère de distinctivité

 

Le signe de couleur pour être distinctif, implique donc d’appliquer les principes dégagés par la Cour notamment dans son arrêt Libertel du 6 mai 2003 :

a) s’il est représenté graphiquement, de façon claire, précise, complète, durable, objective, accessible et intelligible. Pour ce faire, il doit être possible de traduire cette couleur au moyen d’un code d’identification internationalement reconnu ;

b) ce signe de couleur doit permettre de distinguer la provenance du produit ou service qu’il désigne et, il doit se différencier des entreprises concurrentes ;

c) il faut prendre en compte l’intérêt général prévalant dans le secteur d’activité pour lequel l’enregistrement du signe est demandé ;

Cette appréciation est effectuée par le juge, en fonction notamment des faits mais aussi, de l’usage qui en a été fait.

 

 

  • Cas de contrefaçon

 

A titre d’exemple, la contrefaçon par imitation d’un signe monochrome a été admise pour la nuance de couleur rose pantone 212 par le Tribunal de Grande Instance de Paris dans un litige relatif aux deux bandeaux de couleur rose fuschia soulignant les bords du décor de produits laitiers pour nourrisson opposant la société Candia à la société Blédina.

De la même façon, la Cour de cassation a retenu la contrefaçon de marque de champagne à étiquette rouge, dans un arrêt opposant Charles Laffitte Société à Pieper Heidsik Société au motif que la Cour d’appel a, par une décision motivée, examiné l’impression d’ensemble produite par ces marques, et caractérisé la contrefaçon par imitation telle que prévue à l’article L. 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle.

En revanche, dans un arrêt du 27 avril 2006, la Cour d’appel de Versailles n’a pas admis l’existence d’une contrefaçon. En effet, la nuance d’une couleur primaire, utilisée fréquemment dans le domaine de la papeterie ne revêt pas un caractère sérieux (Cour d’appel de Versailles, 12e chambre 1re section, 27 avril 2006).

 

 

  • Conclusion

 

Ainsi, il ressort que si les Offices de marques et les juges admettent la possibilité d’enregistrer une couleur à titre de marque et d’en assumer la protection juridique, la validité de tels signes demeure soumise à des conditions strictes issues de la législation aussi bien nationale qu’européenne. Elle est ainsi difficilement reconnue. Il faut noter néanmoins que la protection de la couleur à titre d’identité est largement admis. On peut ainsi parler du bleu roi pour Ikea, du bleu turquoise pour Tiffany.

 

Il est donc presque impossible d’envisager la protection d’une nuance de couleurs ou d’une combinaison de couleurs sans un usage préalable. Le déposant devra donc limiter la protection recherchée à des produits ou services spécifiques pour augmenter ses chances de protection. Le dépôt doit indiquer la référence de couleur indiquée de manière expresse en utilisant un code de couleurs reconnu internationalement (le code Pantone).

Le déposant devra notamment, avec précision, déterminer la position des couleurs en cas de dépôt d’une combinaison de couleurs.

La protection d’une marque nécessite par ailleurs, la preuve d’un caractère distinctif acquis par l’usage. Cette condition limite les dépôts de couleurs déjà présentes sur le marché et bénéficiant d’une forte reconnaissance auprès d’un public pertinent.

Toute la difficulté repose donc sur la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage.

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Protection des marques lors des Jeux Olympiques : des enjeux de taille

 

Protection des marques lors des Jeux Olympiques : des enjeux de tailleLes jeux Olympiques et Paralympiques 2024 : une échéance des plus importantes pour Paris, dont le dossier de candidature a été entériné par le Comité International Olympique (CIO) le 13 septembre 2017. Cet évènement est un enjeu de taille tant bien pour la marque Olympique que pour les marques partenaires dont le droit de la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence permettront la protection.

Des enjeux pour la protection de la marque Olympique et sa notoriété

Les Jeux Olympiques ont une diffusion et notoriété mondiale dont les risques de parasitisme et contrefaçon sont élevés pour la marque qu’il convient de protéger.

Le droit de la propriété intellectuelle a alors toute son importance. Le droit des marques permet de protéger les signes distinctifs enregistrés tel que le nom officiel de l’évènement, le logos, ; l’hymne… De même le Code du sport français prévoit déjà en son article L141-5 que Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux, de la devise, de l’hymne, du symbole olympique et des termes « jeux olympiques » et « olympiades ». Tout dépôt à titre de marque, imitation, reproduction, apposition, suppression ou modification de ces signes sont punissables des peines prévues par le Code français de la Propriété Intellectuelle formant, dès lors, des contrefaçons.

Au-delà de ces dispositions, il est fréquent que les Etats hôtes des jeux mettent en place des législations ad hoc, contraignantes et parfois dérogatoires du droit commun, pour pouvoir assurer la préparation optimale de l’évènement et honorer les engagements pris lors de la période de candidature. C’est là tout l’objet pour la France de la loi n°2018-202 relative à l’organisation des jeux olympiques et paralympiques de 2024 promulguée le 26 mars 2018.

La loi, en son article 3 vient préciser et renforcer les droits sur les signes protégés. A ce titre elle modifie les termes du Code français du sport et ajoute certains signes à la protection. Le CNOSF est, dès lors, propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et dépositaires du drapeau, de la devise, des emblèmes, de l’hymne, du logo, du slogan et des affiches des jeux olympiques, de la mascotte, des termes « olympiques », « jeux olympiques », « olympiade », « olympienne » et « olympien », « JO » et du millésime « ville+année ». Toute utilisation à titre commercial ou promotionnel de ces signes ou pouvant entrainer un risque de confusion dans l’esprit du public laissant penser à un lien avec les Jeux Olympiques est punissable au titre des dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle, constituant des contrefaçons. Seule l’utilisation dans le langage courant est tolérée.

Enfin, la Convention Internationale de Paris du 20 mars 1883 « pour la protection de la propriété industrielle », en son article 6bis, prévoit d’engager la responsabilité civile de toute personne qui porte atteinte à l’image d’une marque notoirement connue. Il est incontestable que la marque Olympique jouit, à ce titre, de cette protection particulière. En 2006, une affaire avait opposé le CNOSF au groupement d’achat des magasins Leclerc qui avait intitulé sa campagne promotionnelle « Olymprix » et déposé cette marque pour ses produits. Les juridictions françaises ont mis en évidence la dégradation de l’image des marques « Olympique » et « Jeux Olympiques » et des actes de parasitisme, condamnant ainsi Leclerc.

Des enjeux pour les marques sponsors

 Derrière l’euphorie que représente cet évènement mondial, se trame de gros intérêts financiers. Un milliard et demi d’euros viendront financer cet évènement. Un financement apporté par les 15 grandes entreprises partenaires, parmi lesquelles figurent LVMH, Suez, BNP Paribas, en contrepartie de quoi elles seront mises en avant lors de l’évènement et pourront utiliser les signes protégés des jeux. En cela, la protection accrue des emblèmes olympiques par les législations citées précédemment et notamment la législation ad hoc est finalement au cœur du bon fonctionnement des jeux. Seules les entreprises partenaires peuvent user des signes olympiques pour mener à bien leur stratégie marketing durant l’évènement, ce qui représente une contrepartie importante de leurs financements. Sans protection, pas d’investissement, sans investissement pas d’évènement. « Les garanties les plus fortes doivent être apportées au CNOSF afin de protéger les termes dont il est dépositaire. En effet, leur protection est essentielle à l’équilibre économique des Jeux. Il est donc impératif que les partenaires sachent leur investissement garanti et leurs droits protégés.» expliquait Laura Flessel, ministre français des sports, lors de la séance en hémicycle du 20 décembre 2017 à 15h.

Ceci lance un défi de taille aux entreprises non partenaires souhaitant tirer parti de cet évènement mondial et fortement médiatisé dans leurs stratégies marketing. Certains critiquent les mesures de la loi ad hoc au titre de l’atteinte à la liberté d’expression, ou encore de la liberté du commerce et de l’industrie. Des dispositions sévères qui, par ailleurs, vont au-delà de la protection du droit des marques en le détournant de sa fonction essentielle de distinctivité. Si le droit des marques ne permet la protection que de signes distinctifs, cette loi ad hoc protège des termes dépourvus de distinctivité ; mais ceci dans l’optique de protéger les investissements des marques partenaires, pour notamment les stimuler.

Par ailleurs, les marques partenaires doivent encore faire face à l’Ambush-marketing (marketing en embuscade). Cette pratique consiste en ce que les marques, non agréées, se rendent visibles lors des Jeux Olympiques sans pour autant avoir apporté les investissements en contrepartie. Le Tribunal de grande instance de Paris, le 30 mai 2008, a condamné ce genre de pratiques au titre de la responsabilité civile délictuelle et du parasitisme dans une affaire opposant la Fédération Française de Tennis à la société UNIBET. Il énonce que « UNIBET se place délibérément dans le sillage du Tournoi pour assurer à moindre frais la promotion et le développement de ses activités, ce qui caractérise un comportement parasitaire qui engage sa responsabilité civile délictuelle ».

Le déroulement de cet évènement à rayonnement mondial pose donc des enjeux tant pour la marque notoire que représente la marque Olympique, que pour les marques partenaires donc la protection est primordiale. La France entend bien protéger le patrimoine que constitue la marque Olympique et sa notoriété.

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Concurrence et secteur pharmaceutique : quelles nouveautés ?

 

Concurrence et secteur pharmaceutique : quelles nouveautés ?L’innovation représente une part conséquente du budget des entreprises, de par le coût et le temps qu’elle nécessite. Heureusement, la propriété intellectuelle permet de contrebalancer ces effets en assurant une valorisation et une protection adaptées. La relation entre le droit de la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence est un domaine qui intéresse fortement l’Autorité de la concurrence. Dans le domaine pharmaceutique, les génériqueurs sont l’objet principal des pratiques anticoncurrentielles de la part des laboratoires. Ces sociétés spécialisées dans la production et la commercialisation de médicaments génériques, rendues possible une fois le brevet sur la molécule expiré, sont usuellement prises pour cible puisqu’elles permettent d’inverser la tendance sur un marché monopolistique.

Les risques anticoncurrentiels se retrouvent tout au long du développement du médicament générique : pratiques cherchant à contrevenir à l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché, prix excessif, importations parallèles, limitation de la pénétration du marché par la pratique des prix prédateurs, de pay for delay, de dénigrement, etc.

Certaines stratégies anticoncurrentielles sont sans cesse en évolution et font l’objet de récentes décisions de la Cour de cassation.

  1. Le dénigrement

Confirmant des décisions précédentes de l’Autorité de la concurrence, la Cour de cassation a rendu deux arrêts concernant la pratique de dénigrement qui consiste à jeter publiquement le discrédit au moyen d’informations fausses ou erronées.

Le premier arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 octobre 2016 (15-10.384) concernait la société Sanofi-Aventis qui, commercialisant ses propres génériques du clopidogrel (Clopidogrel Wintop), avait dénigré le générique concurrent (Plavix). Saisie par le producteur de médicaments génériques Teva, l’Autorité de la concurrence avait estimé en mai 2013 que Sanofi avait mis en œuvre « une stratégie de communication globale et structurée dont l’objectif était d’influencer les médecins et les pharmaciens afin d’enrayer le mécanisme de substitution générique » du Plavix. La Cour de cassation a alors estimé que « la position dominante » de Sanofi et son générique maison a eu pour effet de « limiter l’entrée de ses concurrents sur le marché français ».

Dans un second arrêt du 11 janvier 2017 n°15-17.134 concernant la société Schering-Plough et le Subutex, la Cour de cassation confirme une décision de l’Autorité de la concurrence du 18 décembre 2013 ainsi que l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 25 mars 2015, n°2014/03330 à propos de pratiques visant à retarder l’entrée sur le marché de médicaments génériques.

En l’espèce, il s’agissait pour le distributeur d’adresser à l’ensemble des professionnels de santé des mises en garde contre les produits génériques et d’accorder ensuite des remises de fidélité sur les produits du fabricant, de manière à créer des stocks de plusieurs mois de produits. L’Autorité de la concurrence avait sanctionné le distributeur et le laboratoire pharmaceutique sur le fondement de l’article L420-1 du code de commerce et de l’article 101 du TFUE. La Cour d’appel avait ensuite confirmé cette décision en ajoutant que « l’élaboration d’une stratégie visant à retarder l’arrivée sur les marchés de médicaments des génériques, qui, après l’arrivée à leur terme des brevets, permettent de rétablir une concurrence jusqu’alors inexistante, constitue une pratique d’une particulière nocivité économique ».

Le laboratoire, qui s’est pourvu en cassation, reprochait aux juges du fond de ne pas s’être intéressé au contexte économique et juridique de l’accord, en prétendant que la simple participation à la planifications d’opérations de dénigrement ne peut être considéré comme nocive.

Mais la Cour de cassation confirme la position de la Cour d’appel qui avait caractérisé des pratiques anticoncurrentielles : du « contenu de l’accord, les objectifs qu’il visait à atteindre et les éléments du contexte économique et juridique dans lesquels il s’insérait » de sorte qu’elle « a pu retenir que l’accord conclu entre les sociétés Reckitt et Schering-Plough avait un objet anticoncurrentiel, peu important que la société Reckitt n’ait pas procédé elle-même à la pratique de dénigrement […] ».

En plus de confirmer la définition du dénigrement, la Cour de cassation offre deux critères intéressants d’analyse, à savoir : la nature des informations fournies, par la méthode du faisceau d’indices (est-ce objectif ou vérifié ?) et l’effet attendu de ce type d’information sur le marché pertinent (à savoir : décourager les professionnels de santé à prescrire le générique dénigré).

Le dénigrement semble ainsi devenir une zone de danger pour les entreprises qui le pratiquent.

  1. L’abus d’exploitation de brevets

Certaines stratégie en matière de brevet sont abusives. Il en va ainsi : :

  • Du patent cluster qui consiste à déposer des « brevets barrages », souvent infondés, afin d’entrainer un sentiment de doute sur la possibilité d’entrer sur le marché.
  • Du patent ambush, qui consiste pour une entreprise à participer à l’élaboration d’une norme technologique tout en ne dévoilant par le brevet qui l’incorpore, et ce afin de conserver sa situation de monopole et de faire payer des redevances plus élevées.

Ces deux pratiques anticoncurrentielles font également l’objet d’une étroite surveillance de la part des autorités de concurrence.

  1. L’acquisition abusive de technologies

Le droit de la concurrence et de la propriété intellectuelle se recoupent également dans les accords de transfert de technologie qui, la plupart du temps, ont des effets mélioratifs (diffusion, amélioration, etc.) Mais ces accords de transfert sont soumis de plein droit au droit de la concurrence et bénéficient même d’un règlement d’exemption par catégorie. L’accord sera alors jugé anticoncurrentiel s’il a pour effet de retarder l’entrée sur le marché d’un médicament générique.

Pour estimer si un accord de transfert de technologie est anticoncurrentiel, la Commission a pu se poser les questions suivantes pour faire condamner la société Servier :  est-ce que l’acquisition de la technologie a retardé l’entrée sur le marché du générique concurrent ? Est-ce que la technologie achetée était habilitante et source de concurrence ? Et enfin, est-ce qu’elle éliminait effectivement du marché toute concurrence ?

  1. La pratique des prix excessifs

 Enfin, la pratique des prix excessifs est également un moyen d’entraver la concurrence des génériqueurs. A cet effet, dans l’affaire Aspen Pharma (14 octobre 2016), l’autorité italienne de la concurrence a condamné l’entreprise Aspen Pharma à une amende de 5 millions d’euros pour avoir menacé l’agence des médicaments italienne de cesser la livraison de traitements contre le cancer si cette dernière n’augmentait pas le prix des médicaments. La Commission européenne s’est ainsi saisie de l’affaire et a ouvert une enquête « en raison de préoccupations relatives à des pratiques tarifaires excessives auxquelles se serait livrée Aspen Pharma concernant cinq médicaments contre le cancer. La Commission examinera si cette société a abusé d’une position dominante sur le marché, en violation des règles de concurrence de l’UE ».

  1. Le cas du « pay for delay »

Les accords de pay for delay ont pour but de retarder l’entrée du générique sur le marché afin que l’entreprise détentrice du brevet expiré conserve encore un peu son monopole, en l’échange, comme son nom l’indique, d’une compensation financière.

Le Tribunal de l’Union européenne a eu l’occasion de se prononcer  pour la première fois très récemment, confirmant ainsi la précédente analyse de la Comission européenne du 19 juin 2013. En l’espèce, l’entreprise Lundbeck avait conclu 6 accords avec 4 génériqueurs permettant de retarder l’entrée sur le marché des génériques du citalopram. Le Tribunal a ainsi relevé que les accords en cause s’apparentent à des « accords d’exclusion du marché, qui figurent parmi les restrictions les plus graves de la concurrence [§ 435] » et qu’en conséquence la Commission les a à bon droit considérés comme une restriction par objet, confirmant donc l’interdiction des accords de pay for delay.

Les récentes avancées jurisprudentielles en matière de concurrence et de propriété intellectuelle dans le domaine pharmaceutique appellent donc à la prudence pour les entreprises. Il convient dès lors de s’interroger sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour éviter de tomber sous le coup de la condamnation pour pratiques anticoncurrentielles. Cela passe en outre par une bonne connaissance des clauses autorisées ou prohibées dans les différents contrats passés par l’entreprise avec ses concurrents. Nous pouvons vous aider à élaborer des stratégies en conformité avec la pratique de l’Autorité de concurrence, la jurisprudence et la législation en matière de droit de la concurrence, tout en permettant à vos droits de propriété intellectuelle d’être au mieux valorisés

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Les collectivités territoriales protégées par le droit des marques

 

4France : procédure d’opposition devant l’INPI et collectivités territoriales

 Depuis le décret n° 2015-671 du 15 juin 2015, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) bénéficient d’une procédure d’alerte pour les demandes d’enregistrement de marque contenant leur dénomination.

 Ce service, gratuit au nom de la mission de service public de l’INPI, leur permet de recevoir des alertes lorsqu’un dépôt de marque contient leur dénomination et de former opposition dans un délai de 2 mois à compter de la publication de la marque. La procédure a été mise en place par les nouveaux articles D712-29 et D712-30 du Code de la propriété intellectuelle, qui prévoient qu’une alerte est émise par l’INPI « dans les cinq jours ouvrables suivant la publication du dépôt d’une demande d’enregistrement de la marque contenant la dénomination de la collectivité ou le nom de pays concerné ».

 Un changement législatif bénéfique au système du droit des marques français

 Avant la modification, il n’y avait aucune législation en place qui permettait de protéger les collectivités territoriales et les EPCI contre l’utilisation abusive de leurs noms, et les critères permettant de retenir un risque de confusion étaient difficiles à remplir. La marge de manœuvre de l’INPI était, en conséquence, très limitée quant à la défense des droits des collectivités territoriales.

 L’affaire LAGUIOLE de 2012 devant la Cour d’appel de Paris en atteste, dans la mesure où les juges n’ont répondu positivement qu’à un seul des griefs de la partie demanderesse, et seulement sur la base des dispositions de l’article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle pour défaut d’usage sérieux de la marque pendant plus de 5 ans.

Dans cette affaire, il s’agissait d’un restaurateur du Val-de-Marne qui avait déposé 27 marques contenant la dénomination « LAGUIOLE », cherchant ainsi à exploiter la notoriété de la commune de Laguiole, alors même que celui-ci n’avait aucun lien avec ledit village dans lequel les couteaux LAGUIOLE, à réputation mondiale, sont fabriqués. Mais le Directeur de l’INPI français a indiqué que la marque « ne jouit d’aucune notoriété en ce qui concerne les services de restaurants ou les produits alimentaires. Utilisé à titre de marque pour identifier ces différents produits et services, le mot Laguiole évoquera pour le client (…) le nom commun de ce type de couteau et non le nom propre désignant une commune de l’Aveyron ».

 Une protection rendue accessible dans le cadre de la mission de service public de l’INPI

 Depuis l’entrée en vigueur du décret et la modification de la législation française, les collectivités peuvent défendre leurs droits sur leur nom sans avoir à espérer le bénéfice d’une décision en opportunité, comme cela a été le cas pour la marque LAGUIOLE en 2012. D’ailleurs, cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour de cassation au mois d’octobre 2016, et est toujours en attente d’une date de renvoi devant la Cour d’appel de Paris, prévue normalement pour 2018.

 Ce changement dans la législation est positif. Grâce au système d’alerte proposé par l’INPI, les collectivités territoriales sont en mesure d’interdire le dépôt de leur nom en tant que marque si ce dépôt porte atteinte à leurs intérêts. C’est dans le cadre de ce nouvel article L711-4 h) du Code de la propriété intellectuelle et du décret du 15 juin 2015 que la marque PARIS BY PARIS n’a pas pu être déposée, aucun des produits proposés n’étant fabriqué en France.

 Nombre de collectivités bénéficient déjà de ce service, et forment opposition auprès de l’INPI lorsque le dépôt de marque porte atteinte « à leur nom, leur image ou leur renommée » selon l’article L. 711-4 h) du Code de la propriété intellectuelle. La collectivité territoriale concernée est à présent en mesure de contrôler l’usage de son nom et d’éviter le détournement de celui-ci par une entité cherchant à tirer un bénéfice de sa réputation au moyen de pratiques trompeuses et de parasitisme.

 L’étendue de cette protection encore floue

La question qui reste néanmoins en suspens est celle de l’étendue de cette protection et celle de l’interprétation de l’article L. 711-4 h) du Code de la Propriété Intellectuelle par l’INPI.

Dans l’affaire PARIS BY PARIS, l’INPI statue que « l’article L. 711-4 h) du code de la propriété intellectuelle n’a pas pour objet d’interdire aux tiers, d’une manière générale, de déposer en tant que marque un signe identifiant une collectivité territoriale, mais seulement de réserver cette interdiction au cas où il résulte de ce dépôt une atteinte aux intérêts publics ».

C’est un début néanmois positif pour la défense des droits des collectivités territoriales !

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