Une action en contrefaçon de dessin ou modèle est une procédure permettant au titulaire d’un droit protégé de faire cesser l’exploitation non autorisée de l’apparence d’un produit et d’obtenir réparation du préjudice subi. Elle peut être fondée sur un dessin ou modèle français enregistré, un dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré ou un dessin ou modèle de l’Union européenne non enregistré. Les conditions diffèrent selon le droit invoqué, notamment parce que la contrefaçon d’un dessin ou modèle de l’Union européenne non enregistré suppose de démontrer une copie.
Le droit des dessins et modèles protège l’apparence de tout ou partie d’un produit, résultant notamment de ses lignes, contours, couleurs, formes, textures, matériaux ou éléments d’ornementation. Dans le cadre européen actuel, cette protection peut également concerner des formes non physiques ou numériques, notamment des mouvements, transitions ou animations, dès lors que les conditions légales sont remplies.
Pour un droit enregistré, la protection est déterminée par les caractéristiques visibles représentées dans la demande d’enregistrement. Elle ne confère pas de monopole sur une idée, un style général ou des caractéristiques exclusivement imposées par une fonction technique. Avant toute action, il convient donc d’identifier précisément les éléments protégés, de vérifier la validité et la portée territoriale du titre, puis de qualifier les actes reprochés.
La contrefaçon ne suppose pas nécessairement une reproduction à l’identique. Selon l’article L. 513-5 du Code de la propriété intellectuelle et le règlement (UE) 2026/715 sur les dessins ou modèles de l’Union européenne, la protection s’étend aux créations qui ne produisent pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente.
Le tribunal procède à une appréciation visuelle et contextualisée. Il tient notamment compte :
Plus la liberté du créateur est importante, moins de faibles différences seront susceptibles de produire une impression d’ensemble différente. À l’inverse, dans un secteur déjà très dense ou soumis à de fortes contraintes, des écarts plus limités peuvent prendre davantage d’importance.
Le titulaire d’un dessin ou modèle français ou européen enregistré peut agir contre toute création comprise dans le champ de protection de son titre. Il n’est généralement pas nécessaire de démontrer que le défendeur a intentionnellement copié le dessin ou modèle.
Le dessin ou modèle de l’Union européenne non enregistré bénéficie d’une protection de trois ans à compter de sa première divulgation au public dans l’Union européenne. Son titulaire ne peut agir que si l’utilisation contestée résulte d’une copie. La création indépendante par une personne pouvant raisonnablement être considérée comme ne connaissant pas le dessin ou modèle antérieur constitue donc un moyen de défense central.
En l’absence d’autorisation du titulaire, les actes interdits peuvent comprendre la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’utilisation, l’importation, l’exportation ou la détention d’un produit incorporant le dessin ou modèle. Le droit européen actuel vise également la création, le téléchargement, la copie, le partage ou la diffusion de supports ou de logiciels enregistrant le dessin ou modèle afin de permettre la fabrication d’un produit. Les offres en ligne, fichiers numériques, ventes transfrontalières et marchandises en transit peuvent ainsi être concernés, selon le droit et les territoires en cause.
En France, l’action civile en contrefaçon est principalement exercée par le titulaire du dessin ou modèle. Sous réserve du contrat de licence, le licencié exclusif peut également agir lorsque le titulaire n’engage pas lui-même la procédure après avoir été mis en demeure. Les autres licenciés peuvent intervenir dans une instance existante afin d’obtenir réparation de leur préjudice propre.
Les actions relatives aux dessins ou modèles français relèvent de tribunaux judiciaires spécialisés. Les litiges fondés sur un dessin ou modèle de l’Union européenne sont examinés par les tribunaux des dessins ou modèles de l’Union européenne désignés. La compétence et la portée territoriale des mesures dépendent notamment du domicile du défendeur, du lieu des actes reprochés et du fondement juridique retenu.
Selon les articles L. 521-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens licites. Les preuves utiles peuvent comprendre des achats, factures, catalogues, captures d’écran datées, échantillons, informations douanières, comparaisons techniques et procès-verbaux établis par un commissaire de justice.
La saisie-contrefaçon constitue une mesure probatoire particulièrement efficace. Autorisée sur requête par un juge, sans information préalable du contrefacteur présumé, elle peut permettre au commissaire de justice de décrire ou de saisir les produits litigieux, les documents associés, les matériels et les échantillons. Des délais stricts s’appliquent ensuite pour engager l’action au fond, ce qui impose de préparer la stratégie contentieuse en amont.
Lorsque les éléments disponibles rendent vraisemblable une atteinte ou une atteinte imminente, le juge peut prononcer des mesures provisoires, éventuellement sous astreinte. Il peut notamment interdire temporairement la poursuite des actes, ordonner la saisie ou la remise à un tiers des produits litigieux, préserver les preuves et empêcher l’introduction des marchandises dans les circuits commerciaux.
Si la contrefaçon est reconnue, le titulaire peut notamment demander :
Des poursuites pénales et des mesures douanières peuvent également être envisagées lorsque leurs conditions respectives sont réunies.
Le défendeur peut contester la validité du dessin ou modèle, soutenir que les créations produisent une impression d’ensemble différente ou invoquer une création indépendante lorsqu’un dessin ou modèle de l’Union européenne non enregistré est opposé. Il peut également faire valoir l’exclusion des caractéristiques imposées par la fonction technique, l’épuisement des droits, un droit d’usage antérieur ou une utilisation autorisée à titre privé, expérimental, pédagogique ou de citation. Des règles particulières peuvent aussi s’appliquer aux pièces destinées à restaurer l’apparence initiale d’un produit complexe.
La protection par les dessins et modèles peut se cumuler avec le droit d’auteur, le droit des marques, la concurrence déloyale ou le parasitisme lorsque les conditions propres à chacun de ces fondements sont réunies. Ces actions complémentaires doivent être analysées séparément et ne découlent pas automatiquement du titre de dessin ou modèle.
L’action civile en contrefaçon de dessin ou modèle se prescrit en France par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant d’agir. Une intervention rapide reste néanmoins essentielle pour conserver les preuves, limiter la perturbation du marché et préserver l’efficacité des mesures d’urgence.
Une action en contrefaçon de dessin ou modèle nécessite donc une analyse préalable du titre, de sa validité, de l’impression d’ensemble produite par les créations en cause, des preuves disponibles et de la stratégie territoriale la plus adaptée.
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