Action en nullité : appréciation du risque de confusion entre une marque et une dénomination sociale antérieure lorsque les entreprises entretiennent des liens économiques au moment du dépôt

Dans une décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 23 avril 2020 Gugler France SA contre Gugler GmbH (affaire n° 736/18), la dixième chambre est venue affirmer, dans le cadre d’une action en nullité, qu’il n’y a pas risque de confusion entre une marque et une dénomination sociale antérieure si, au moment du dépôt, les entreprises entretiennent effectivement des liens économiques, dès lors qu’il n’y a dans ce cas pas de risque d’erreur du public sur l’origine des produits désignés.

 

Pour rappel, l’article L711-4 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’il n’est pas possible de déposer une marque qui pourrait porter atteinte à des droits antérieurs, et notamment, s’il existe un risque de confusion, à des signes distinctifs tels que la dénomination sociale ou la raison sociale. Ainsi, un conflit peut survenir lorsqu’une société dépose à titre de marque un signe identique à la dénomination sociale d’une entreprise évoluant dans le même secteur d’activité, créant ainsi un risque de confusion. Le titulaire de la dénomination sociale antérieure sera alors légitime à agir en annulation de la marque.

S’il avait déjà été admis la coexistence d’une dénomination sociale avec une marque enregistrée postérieurement (décision de la Cour d’Appel de Paris du 24 février 1999), il avait été également affirmé que, si l’utilisation des droits antérieurs portait atteinte à son droit de marque, le titulaire pouvait demander à ce que l’utilisation soit limitée ou interdite (Chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 novembre 1992). Ainsi, le droit de marque pouvait faire échec au droit antérieur.

On constate ainsi, dans la jurisprudence, une certaine prévalence du droit de marques sur les autres signes distinctifs.

La CJUE, dans cette décision du 23 avril 2020 Gugler France SA contre Gugler GmbH, apporte quant à elle des précisions sur l’appréciation du risque de confusion entre une marque et une dénomination sociale antérieure.

 

La société allemande Gugler GmbH  a déposé la marque communautaire semi-figurative « GUGLER » le 25 août 2003. Gugler France a introduit le 17 novembre 2010 une demande de nullité de la marque, pour tous les produits et services désignés, sur le fondement de sa dénomination sociale antérieure.

La CJUE, saisie après une demande formée auprès de la division d’annulation de l’EUIPO et l’introduction d’un recours devant le Tribunal de l’Union, confirme la décision de ce dernier et rejette la demande en nullité de la société Gugler France.

En effet, au jour du dépôt de la marque, il existait des relations commerciales entre les parties, Gugler France étant le distributeur en France des produits fabriqués par Gugler GmbH. En outre, Gugler GmbH détenait des parts du capital de Gugler France.

La Cour a considéré que le fait que le consommateur puisse croire que les produits et les services en cause proviennent d’entreprises qui seraient liées économiquement ne constitue pas une erreur sur leur origine.

Aussi, la Cour rejette l’argument de la société Gugler France, selon lequel, pour écarter le risque de confusion, le lien économique devrait exister dans un sens déterminé, à savoir du titulaire des droits antérieurs (Gugler France) vers celui le titulaire des droits postérieurs (Gugler GmbH).

 

Selon la CJUE, la simple existence d’un point de contrôle unique au sein d’un groupe au regard des produits fabriqués par l’un d’entre eux et distribués par un autre, peut suffire à exclure tout risque de confusion quant à l’origine commerciale de ces produits.

 

 

A travers cette solution de la Cour, il est indirectement également rappelé la fonction essentielle d’un droit de marque qui est la fonction de garantie d’identité d’origine des produits ou services marqués. La marque sert donc à distinguer les produits ou services de l’entreprise de ceux proposés par une autre entreprise. Ainsi, dans cette affaire, les liens commerciaux entre les deux parties permettaient donc de considérer que les produits avaient la même origine commerciale.