Sommaire
- 1 Introduction
- 2 Quand un dirigeant peut-il déposer une marque ou un nom de domaine à son nom ?
- 3 Les critères retenus par les juridictions françaises
- 4 La décision de la Cour d’appel de Douai du 12 juin 2025, n°22/05989
- 5 Marques et noms de domaine : un raisonnement convergent
- 6 Bonnes pratiques pour sécuriser la titularité des droits
- 7 Conclusion
- 8 FAQ
Introduction
Dans la vie des entreprises, la question de la titularité des actifs immatériels est loin d’être accessoire. Le dépôt d’une marque ou la réservation d’un nom de domaine au nom personnel d’un dirigeant, alors même que ces signes identifient l’activité sociale, suscite des contentieux récurrents. La pratique n’est pas automatiquement illicite. Toutefois, elle peut devenir frauduleuse lorsque le dépôt est effectué en connaissance des droits ou de l’usage antérieur de la société, ou dans une logique d’appropriation personnelle d’un actif stratégique. Cette problématique a été récemment illustrée par un arrêt remarqué de la cour d’appel de Douai du 12 juin 2025.
L’enjeu est majeur : transfert judiciaire de la marque, perte du nom de domaine, responsabilité civile, voire concurrence déloyale.
Quand un dirigeant peut-il déposer une marque ou un nom de domaine à son nom ?
Le principe : la liberté de dépôt
En droit français, le droit au dépôt appartient au premier déposant. Aucune disposition n’interdit, par principe, à un dirigeant de déposer une marque ou de réserver un nom de domaine à titre personnel, y compris lorsqu’une société est en cours de création.
Cette liberté formelle explique de nombreuses situations de dépôt « anticipé », notamment avant l’immatriculation.
La limite : l’intérêt social et la loyauté
Cette liberté trouve toutefois sa limite lorsque le dépôt intervient dans un contexte de projet commun, de société en formation ou d’exploitation collective du signe. Le dirigeant ne peut détourner à son profit un actif qui a vocation à identifier l’entreprise.
Pour en savoir plus concernant les évolutions jurisprudentielles concernant les marques déposées pour le compte d’une société en formation, nous vous invitons à consulter notre article précédemment publié.
Les critères retenus par les juridictions françaises
L’existence d’un usage antérieur au profit de la société
Un usage du signe avant le dépôt, même informel, au bénéfice de la future société ou de ses associés, constitue un indice fort de fraude lorsque le dépôt est réalisé à titre personnel.
Le contexte de société en formation
Lorsque le dépôt intervient alors que la société est en cours de constitution, et que le signe a été choisi collectivement, les juges considèrent fréquemment que le déposant agit dans l’intérêt social, même si la société n’a pas encore la personnalité morale.
Le comportement postérieur du dirigeant
La fraude ne se présume pas. Elle repose sur un élément intentionnel : la connaissance, par le déposant, de droits ou d’un usage antérieur qu’il entend neutraliser ou capter.
La jurisprudence rappelle de manière constante que l’intention frauduleuse s’apprécie au regard de l’ensemble des circonstances, y compris postérieures au dépôt. La fraude est souvent révélée par des faits ultérieurs :
- Proposition d’un contrat de licence à la société,
- Menace d’interdiction d’usage,
- Rétention du nom de domaine ou des adresses e-mail professionnelles.
Dans une affaire récente, la cour d’appel de Douai s’est prononcée sur ce sujet.
La décision de la Cour d’appel de Douai du 12 juin 2025, n°22/05989
Faits de l’affaire
Un associé fondateur, devenu président d’une société en cours de formation, a procédé en son nom personnel au dépôt de plusieurs marques ainsi qu’à la réservation d’un nom de domaine correspondant au signe destiné à identifier l’activité sociale. Après sa révocation, il a revendiqué la titularité de ces droits et proposé à la société un contrat de licence, tout en conservant le contrôle du nom de domaine et des adresses e-mail professionnelles.
Décision de la cour d’appel de Douai
La cour d’appel de Douai a jugé dans une décision du 12 juin 2025 (n°22/05989) que ces dépôts constituaient des dépôts frauduleux, dès lors qu’ils avaient été réalisés en parfaite connaissance de cause, dans le cadre d’un projet collectif de création d’entreprise, et dans l’intérêt exclusif de la société en formation. La cour a ordonné le transfert des marques et du nom de domaine au profit de la société, en retenant que le dirigeant avait cherché à s’approprier un actif immatériel stratégique à des fins personnelles.
La Cour retient également l’existence d’actes de concurrence déloyale et parasitaire, l’ancien président ayant, après sa révocation, poursuivi une activité concurrente par l’intermédiaire d’une société nouvellement créée, en exploitant indûment les signes et éléments d’identification de la société d’origine.
Portée de la décision
La décision confirme une jurisprudence constante : le dépôt d’une marque ou d’un nom de domaine par un dirigeant n’est pas illicite en soi, mais devient frauduleux lorsqu’il détourne un signe destiné à l’identification et au développement de l’activité sociale, au mépris de l’intérêt collectif et des règles de loyauté.
Marques et noms de domaine : un raisonnement convergent
Les juridictions appliquent un raisonnement analogue aux noms de domaine. La réservation personnelle d’un nom correspondant à la dénomination sociale ou à la marque exploitée peut être qualifiée de fraude ou de concurrence déloyale lorsqu’elle désorganise l’entreprise ou détourne un élément de son patrimoine immatériel.
Les problématiques de données d’identification et de rétention d’accès sont par ailleurs analysées à la lumière des exigences de loyauté et, le cas échéant, des principes rappelés par la CNIL en matière d’usage des données professionnelles.
Bonnes pratiques pour sécuriser la titularité des droits
- Anticiper la question de la titularité dès la phase de création.
- Prévoir une clause de reprise des actifs dans les statuts ou pactes.
- Déposer les marques directement au nom de la société dès son immatriculation.
- Centraliser la gestion des noms de domaine au niveau social.
- Documenter les décisions collectives relatives au choix et à l’exploitation des signes.
Conclusion
Le dépôt d’une marque ou d’un nom de domaine au nom du dirigeant n’est pas en soi frauduleux. Il le devient lorsque les faits démontrent une appropriation déloyale d’un signe destiné à identifier l’activité sociale, au détriment de la société et de ses associés.
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FAQ
1. La société peut-elle récupérer la marque déposée par son dirigeant ?
Oui, via une action en revendication si la fraude est caractérisée.
2. Que se passe-t-il si les statuts ne prévoient rien sur la reprise des marques ?
L’absence de clause de reprise ne fait pas obstacle à une action en justice, mais elle fragilise la position de la société et complexifie la démonstration de l’intention frauduleuse du déposant.
3. Un accord oral entre associés suffit-il ?
Il est risqué. Un écrit reste fortement recommandé.
4. Le paiement des frais par la société est-il déterminant ?
C’est un indice fort, mais non exclusif.
5. La réservation d’un nom de domaine est-elle traitée comme une marque ?
Le raisonnement est largement similaire, notamment en cas de désorganisation de l’entreprise.
Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

