Nathalie Dreyfus

Peut-on protéger juridiquement une intelligence artificielle en tant que logiciel ?

Introduction

Une intelligence artificielle peut être juridiquement protégée, mais pas par un droit unique. Une solution d’IA associe du code, des modèles mathématiques, des paramètres, des données, une architecture et du savoir-faire. La méthode consiste à identifier chaque composant puis à lui appliquer le régime adapté : droit d’auteur, droit des brevets, secret des affaires, droit des bases de données ou contrat.

Cette approche doit être articulée avec le Règlement (UE) 2024/1689 sur l’intelligence artificielle (AI Act), applicable dans son régime général depuis le 2 août 2026, et avec le RGPD lorsque des données personnelles sont utilisées. Ces textes ne créent pas un droit de propriété sur l’IA, mais influencent directement sa conception, sa documentation et sa valorisation.

Dans un projet d’IA, la valeur ne réside en effet pas uniquement dans le code : elle peut également tenir à la sélection des données, aux paramètres d’entraînement, aux méthodes de fine-tuning, à l’architecture d’intégration ou encore aux procédures internes permettant d’améliorer les performances du système. Une stratégie de protection efficace doit donc couvrir l’ensemble de cette chaîne de valeur.

Droit d’auteur : protéger le code sans monopoliser l’algorithme

En France, les logiciels sont protégés par le droit d’auteur en vertu de l’article L.112-2, 13° du Code de la propriété intellectuelle. La directive 2009/24/CE protège l’expression du programme et son matériel de conception préparatoire lorsqu’ils sont originaux.

L’arrêt rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 7 mars 1986 (Cass. ass. plén., 7 mars 1986, n° 83-10.477 – arrêt Pachot) a ainsi admis la protection d’un logiciel lorsque son auteur fait preuve d’un effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante, tandis que la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 16 juillet 2009 (CJUE, 16 juillet 2009, Infopaq International, C-5/08), a consacré plus largement le critère de la création intellectuelle propre à son auteur pour apprécier l’originalité d’une œuvre. Le code source, le code objet, certains modules et la documentation technique d’une IA peuvent donc être protégés dès leur création, sous réserve de pouvoir établir leur originalité.

Lorsque du code est généré ou complété par une IA, la preuve de l’intervention humaine devient déterminante. Les historiques de versions, dépôts Git et une e-Soleau de l’INPI peuvent documenter la création. En entreprise, l’article L.113-9 CPI organise, sous ses conditions, la dévolution à l’employeur des droits patrimoniaux sur les logiciels créés par les salariés ; les contrats avec les prestataires doivent prévoir les cessions nécessaires.

Cette question est particulièrement importante lorsque plusieurs personnes ou outils interviennent successivement sur un même développement. Il convient de distinguer les éléments effectivement créés par les développeurs, les composants repris de bibliothèques tierces, les portions générées avec l’assistance d’un outil d’IA et les briques préexistantes intégrées au produit. La protection par le droit d’auteur ne dispense donc pas d’un audit de provenance du code et des licences associées. Quant aux poids, paramètres ou méthodes d’entraînement qui ne constituent pas, en eux-mêmes, l’expression originale d’un programme, leur protection reposera souvent davantage sur le secret des affaires, les contrats et les mesures techniques de confidentialité.

Pour approfondir la question de la protection du code développé avec l’assistance d’une intelligence artificielle, nous vous invitons à consulter notre article : « Logiciels générés par l’IA : votre code est-il vraiment protégé par le droit d’auteur ? »

Brevet : protéger une contribution technique

L’article L.611-10 CPI et l’article 52 de la Convention sur le brevet européen excluent la brevetabilité des méthodes mathématiques et programmes d’ordinateur revendiqués « en tant que tels ». Une invention utilisant l’IA peut cependant être brevetable si elle résout un problème technique. Les directives 2026 de l’OEB relatives à l’intelligence artificielle et au machine learning indiquent qu’un modèle ou algorithme peut contribuer au caractère technique lorsqu’il participe réellement à la solution.

Il faut donc décrire un effet technique concret. La simple automatisation d’une logique commerciale ne suffit pas.

La décision rendue par la Grande Chambre de recours de l’Office européen des brevets le 10 mars 2021 (OEB, Grande Chambre de recours, 10 mars 2021, G 1/19) confirme que le caractère technique d’une invention mise en œuvre par ordinateur ne peut résulter du seul fait qu’elle repose sur des calculs ou une simulation, mais suppose que ceux-ci contribuent à produire un effet technique dans le cadre de l’invention revendiquée.

Le caractère technique n’est toutefois qu’une étape de l’analyse. Comme toute invention, une solution d’IA doit également satisfaire aux exigences de nouveauté, d’activité inventive et de suffisance de description. La rédaction de la demande de brevet est donc déterminante : elle doit expliquer de manière suffisamment précise comment l’IA contribue au résultat technique revendiqué et, lorsque cet effet dépend de caractéristiques particulières des données d’entraînement ou du processus d’apprentissage, fournir les informations nécessaires pour permettre à l’homme du métier de reproduire l’invention. Une revendication décrivant seulement l’utilisation d’un « modèle d’IA » sans préciser sa contribution technique risque ainsi d’être insuffisante.

Pour approfondir les conditions dans lesquelles un modèle d’intelligence artificielle peut bénéficier d’une protection par brevet, nous vous invitons à consulter notre article : « Comment protéger un modèle d’IA entraîné ? »

Secret des affaires, données et contrats : protéger les actifs périphériques

Au-delà des droits de propriété intellectuelle, plusieurs mécanismes peuvent protéger les actifs liés à un système d’IA.

Le secret des affaires, régi notamment par la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 et l’article L.151-1 du Code de commerce, peut couvrir des informations confidentielles telles que les poids d’un modèle, ses hyperparamètres, certaines méthodes d’entraînement ou des jeux de données propriétaires. Cette protection suppose toutefois des mesures concrètes de confidentialité : restriction des accès, chiffrement, traçabilité et clauses adaptées.

Les bases de données d’entraînement peuvent également bénéficier, sous conditions, du droit sui generis prévu par l’article L.341-1 CPI, lorsqu’un investissement substantiel a été consacré à leur constitution. Cette protection doit être distinguée des droits portant sur les contenus intégrés à la base et des licences autorisant leur utilisation.

Enfin, les contrats conclus avec les salariés, prestataires ou partenaires doivent préciser les conditions d’accès aux données, de fine-tuning, de confidentialité et d’exploitation du modèle résultant.

Pour approfondir ces questions, voir notre article : « Protéger les données dans l’IA : quels enseignements tirer des récentes décisions américaines ? »

AI Act et RGPD : articuler protection et conformité

L’AI Act n’attribue aucun droit de propriété intellectuelle à une IA. Il impose des obligations qui influencent la documentation. Pour les modèles d’IA à usage général, l’article 53 prévoit notamment une politique de respect du droit d’auteur de l’Union et un résumé suffisamment détaillé du contenu utilisé pour l’entraînement.

Lorsque des données personnelles sont utilisées, les recommandations de la CNIL sur le développement des systèmes d’IA insistent notamment sur la définition de la finalité de traitement, la base légale, la minimisation des données et la sécurité. L’usage de modèles tiers, de bibliothèques open source ou d’outils de génération de code exige aussi un audit des licences : les conditions d’utilisation d’un fournisseur ne suffisent pas à écarter d’éventuels droits de tiers.

La conformité et la protection de l’actif doivent donc être pensées conjointement. La documentation des sources de données, des versions du modèle, des composants utilisés et des licences applicables permet à la fois de répondre aux exigences réglementaires et de renforcer la traçabilité du savoir-faire développé par l’entreprise.

Pour approfondir les enjeux liés au traitement de données personnelles dans le développement et l’utilisation de systèmes d’intelligence artificielle, nous vous invitons à consulter notre article : « L’intelligence artificielle et la protection des données personnelles »

Stratégie de protection

Une entreprise doit, en pratique :

  • Cartographier le code, le modèle, les données et le savoir-faire ;
  • Identifier les auteurs, inventeurs et prestataires ;
  • Choisir le régime approprié pour chaque actif ; et
  • Conserver les preuves de création, de titularité, de provenance des données et des licences.

La protection efficace d’une IA résulte donc d’une combinaison de droits et de mesures organisationnelles, et non d’un enregistrement unique.

Un audit opérationnel peut utilement prendre la forme d’une matrice recensant, pour chaque composant, son origine, son titulaire, le régime de protection envisagé, les restrictions de licence, les preuves disponibles et les personnes autorisées à y accéder. Cette méthode permet d’identifier rapidement les faiblesses de la chaîne de droits et facilite les opérations de licence, de partenariat, d’investissement ou de due diligence.

Conclusion

Peut-on protéger juridiquement une intelligence artificielle en tant que logiciel ? Oui, à condition de raisonner composant par composant. Le droit d’auteur protège l’expression originale du logiciel ; le brevet peut couvrir une invention technique ; le secret des affaires et le droit des bases de données sécurisent certains actifs non publics ; les contrats organisent la titularité et les droits d’usage. L’AI Act, le RGPD et les licences de tiers doivent être pris en compte dès la conception. La stratégie doit ainsi être pensée avant la diffusion du produit et réévaluée à chaque évolution importante du système.

Le cabinet Dreyfus accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

Une intelligence artificielle peut-elle être protégée par le droit d’auteur ?

Le code et la documentation peuvent être protégés s’ils sont originaux. Les idées, fonctionnalités et algorithmes abstraits ne sont pas protégés en tant que tels.

La protection porte sur les éléments qui traduisent des choix créatifs attribuables à une personne physique. Plus le développement repose sur une génération automatisée sans intervention créative identifiable, plus il devient important de documenter les choix, corrections et arbitrages humains qui ont conduit à la version finale.

Comment protéger une IA qui intègre des composants open source ?

L’utilisation de composants open source n’empêche pas de protéger certains éléments propres au système d’IA, mais elle impose d’identifier précisément les licences applicables et leurs obligations. Selon la licence, certaines conditions peuvent notamment concerner la redistribution, l’accès au code source ou la réutilisation des modifications.

Une cartographie des composants utilisés et de leurs licences permet ainsi d’identifier ce qui peut rester propriétaire et ce qui est soumis à des obligations particulières avant toute exploitation commerciale.

À qui appartient le code généré avec une IA ?

Il faut examiner la contribution humaine, le statut du développeur, les contrats applicables, les conditions de l’outil et les droits éventuels de tiers. L’utilisation d’une IA ne détermine pas, à elle seule, la titularité.

Il faut aussi vérifier les règles applicables aux salariés et aux prestataires ainsi que la chaîne de droits sur les composants tiers. Les conditions d’utilisation d’un outil d’IA peuvent organiser la relation avec son fournisseur, mais elles ne garantissent pas à elles seules l’absence de droits appartenant à des tiers sur le code utilisé ou généré.

Comment protéger les données d’entraînement et les poids d’un modèle ?

Selon leur nature, par le secret des affaires, le droit des bases de données et des restrictions contractuelles, à condition notamment d’organiser réellement la confidentialité.

Pour le secret des affaires, la confidentialité doit être démontrée par des mesures effectives et proportionnées. Pour les bases de données, la protection éventuelle de la base ne signifie pas que l’entreprise dispose automatiquement de tous les droits sur chacun des contenus qui la composent.

Faut-il choisir entre brevet et secret des affaires ?

Pas nécessairement. Une même solution peut combiner un brevet sur une invention technique et le secret sur les paramètres, les données ou les méthodes d’entraînement.

Le choix dépend notamment de la possibilité de détecter une contrefaçon, du risque de rétro-ingénierie et de la capacité à conserver l’information secrète dans la durée. Le brevet implique une divulgation en contrepartie d’un monopole temporaire, tandis que le secret peut durer tant que ses conditions de protection demeurent réunies.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Guide du droit des marques en France pour les entreprises étrangères

Guide pratique pour les directions juridiques et entreprises internationales

Une marque protégée dans votre pays d’origine ne vous donne pas automatiquement de droits en France. Avant de lancer un produit, un service ou une plateforme sur le marché français, il faut choisir la bonne voie de protection, sécuriser le titulaire et le libellé, anticiper les oppositions, organiser les preuves d’usage et préparer la défense du signe. Ce guide couvre le cycle complet d’une marque française, du cadrage initial à l’exécution des droits.

Mis à jour le 29 septembre 2026. Temps de lecture estimé : 24 minutes.

Guide Dreyfus du droit des marques en France pour les entreprises étrangères
Un cadre opérationnel pour déposer, exploiter, surveiller et défendre une marque en France.

Le droit des marques en France en 2026, en vidéo

Cette vidéo du cabinet Dreyfus présente les points clés du droit des marques en France en 2026 pour les entreprises étrangères. Elle complète le guide avec une synthèse accessible des choix de dépôt, des règles d’usage et des moyens de défense.

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Le marché français est dense. L’INPI a reçu 103 645 demandes de marques en 2025, soit une hausse de 14,1 % en un an. Les personnes morales étrangères représentaient 10 % des dépôts. Cette activité augmente la valeur d’une stratégie structurée, mais aussi le risque de collision entre signes, de procédure d’opposition et de portefeuille trop large ou mal adapté.

Ce guide complète la page consacrée au droit des marques du cabinet Dreyfus. Il adopte le point de vue d’une entreprise située hors de France qui doit articuler son portefeuille d’origine avec les règles françaises, européennes et internationales.

1. Comprendre ce que protège une marque en France

Une marque est un signe qui distingue les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres opérateurs. Elle peut notamment prendre la forme d’un mot, d’un logo, d’une combinaison de couleurs, d’une forme, d’un son, d’un mouvement, d’un motif, d’un hologramme ou d’un contenu multimédia, à condition que sa représentation permette aux autorités et au public de déterminer clairement et précisément l’objet de la protection.

Le droit porte sur le signe tel qu’il a été déposé, pour les produits et services désignés et dans le territoire couvert. Il n’accorde pas un monopole général sur un mot. L’analyse d’une atteinte tient notamment compte du signe, des produits ou services, du public pertinent, des conditions d’usage et du risque de confusion. Une marque renommée peut bénéficier d’une protection plus large, mais cette renommée doit être établie par des éléments concrets.

Une marque étrangère n’est pas automatiquement opposable en France

Un enregistrement américain, britannique, chinois ou canadien ne produit pas, à lui seul, les effets d’un titre français. Pour disposer d’un droit enregistré couvrant la France, l’entreprise doit obtenir une protection territoriale pertinente, directement ou par désignation. Certaines marques notoirement connues peuvent être protégées dans les conditions prévues par la Convention de Paris, et d’autres signes non enregistrés peuvent constituer des droits antérieurs, mais ces mécanismes ne remplacent pas une stratégie de dépôt.

Le dépôt n’efface pas les autres droits

La disponibilité ne se limite pas aux marques identiques. Une dénomination sociale, un nom commercial, une enseigne, un nom de domaine dont la portée n’est pas seulement locale, une indication géographique, un droit d’auteur, un nom patronymique ou le nom d’une entité publique peuvent aussi créer un risque. La recherche doit donc être juridique et commerciale, pas seulement lexicale.

2. Choisir entre marque française, marque de l’Union européenne et système de Madrid

Le premier choix structurant porte sur la voie de protection. Une entreprise peut combiner plusieurs titres, mais chaque dépôt doit avoir une fonction identifiable. Déposer partout sans hiérarchie augmente les coûts, les renouvellements et l’exposition aux contestations pour défaut d’usage.

Comparaison entre la marque française INPI, la marque de l'Union européenne EUIPO et le système de Madrid OMPI
La meilleure voie dépend du marché réel, des antériorités, du portefeuille existant et du niveau de risque accepté.
Voie Territoire Atout principal Point de vigilance
Marque française, INPI France Titre ciblé, adapté à une entrée prioritaire sur le marché français Ne protège pas automatiquement les autres pays de l’Union européenne
Marque de l’Union européenne, EUIPO Les 27 États membres de l’Union européenne Un titre unitaire et une seule procédure Une antériorité pertinente dans un seul État peut compromettre la demande pour l’ensemble de l’Union
Enregistrement international, OMPI Membres désignés du système de Madrid Gestion centralisée à partir d’une marque de base Chaque office désigné applique son droit et peut émettre un refus provisoire
Dépôts nationaux coordonnés Pays sélectionnés Protection ajustée aux risques et pratiques locales Davantage de procédures, de correspondants et d’échéances à piloter

Quand privilégier un dépôt français ?

Le dépôt INPI est souvent pertinent lorsque la France constitue le premier marché européen, lorsqu’une difficulté identifiée dans un autre État fragiliserait une marque de l’Union européenne, ou lorsqu’une protection nationale ciblée répond au budget et au calendrier commercial. Il peut aussi constituer une base pour une extension internationale, sous réserve des conditions du système de Madrid.

Quand envisager une marque de l’Union européenne ?

La marque de l’Union européenne est adaptée lorsque l’activité vise réellement plusieurs États membres et qu’une recherche à l’échelle de l’Union ne révèle pas un obstacle majeur. Son caractère unitaire simplifie la gestion, mais élargit le champ des antériorités susceptibles d’être invoquées. Si la demande échoue dans certains cas, une conversion en demandes nationales peut être étudiée, avec un coût et des conditions propres.

Quand utiliser le système de Madrid ?

Le système de Madrid permet à une entreprise qui possède le lien requis avec un membre du système et une marque de base de demander une protection dans plusieurs territoires par une procédure centralisée. L’OMPI vérifie les conditions de forme, puis chaque office désigné examine la protection selon son droit. Le certificat international ne signifie donc pas que la marque est définitivement acceptée dans chaque pays.

3. Sécuriser le signe et le titulaire avant le lancement

Choisir le bon titulaire

Le titulaire doit correspondre à la réalité économique et contractuelle du groupe. Déposer au nom du distributeur français, d’un dirigeant ou d’une filiale qui ne contrôle pas la marque peut compliquer les licences, les levées de fonds, les restructurations et les actions en contrefaçon. Avant le dépôt, il faut examiner la chaîne de propriété, les contrats intragroupe, les accords de distribution et la politique de facturation des redevances.

Lorsque le logo ou le nom a été créé par une agence, un consultant ou un salarié dans un autre pays, il faut aussi vérifier les droits d’auteur et les cessions. Un paiement de facture ne transfère pas nécessairement tous les droits exploitables en France. La marque et le droit d’auteur peuvent se cumuler, avec des titulaires ou des périmètres différents.

Écarter les motifs absolus de refus ou de nullité

Un signe doit être distinctif pour les produits et services concernés. Les termes descriptifs, usuels, trompeurs, contraires à l’ordre public ou composés exclusivement d’éléments imposés par la nature ou la fonction du produit peuvent être refusés ou annulés. Un nom évocateur acceptable dans un pays peut être descriptif en français. Il faut donc analyser la compréhension du public français, les traductions, la prononciation et les connotations locales.

Effectuer une recherche d’antériorités à plusieurs niveaux

Méthode de recherche d'antériorités d'une marque avant un lancement en France
Une recherche utile relie registres, marché, sociétés, noms de domaine et droits non enregistrés.

Une recherche à l’identique constitue seulement un premier filtre. Une analyse sérieuse couvre les ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles, les produits et services proches, les signes exploités sur le marché, les sociétés, les domaines et les droits pertinents. L’INPI recommande d’approfondir la recherche initiale par une recherche de similarités. Dreyfus propose également une analyse de similarité de marques assistée par l’intelligence artificielle, qui doit rester complétée par une qualification juridique du risque.

Le livrable attendu n’est pas une liste brute de résultats. Il doit classer les risques, expliquer les hypothèses, identifier les titulaires actifs, examiner l’usage et proposer une décision : déposer, modifier le signe, limiter le libellé, négocier, acheter un droit ou abandonner le projet.

4. Rédiger une liste de produits et services qui résistera dans le temps

La liste des produits et services détermine le périmètre juridique de la marque. Les classes de Nice organisent cette liste, mais une classe n’est pas un droit en soi. Deux produits peuvent relever de classes différentes et rester proches, tandis que des éléments d’une même classe peuvent être sans rapport commercial.

Le libellé doit couvrir l’offre prévue, les extensions réalistes et les fonctions essentielles du modèle économique. Il doit aussi rester défendable. Un dépôt très large augmente les coûts et peut exposer le titre à une déchéance partielle lorsque l’usage sérieux n’est pas démontré. À l’inverse, un libellé trop étroit peut laisser hors protection une évolution prévisible du service, notamment pour les logiciels, les plateformes, les services numériques et les modèles par abonnement.

La liste ne peut pas être élargie après le dépôt. Une évolution substantielle exige généralement un nouveau dépôt. Ce principe justifie un atelier court avec les équipes produit, marketing, juridique et commerciales avant la validation.

5. Déposer une marque française auprès de l’INPI

Calendrier d'une procédure de dépôt de marque française auprès de l'INPI
Une procédure sans incident peut aboutir après un délai minimal d’environ cinq mois, mais une objection ou une opposition modifie le calendrier.

Les informations à préparer

Le dossier doit notamment identifier le déposant, le signe, le type de marque, les produits et services, le mandataire lorsqu’il intervient et, le cas échéant, la priorité revendiquée. Une entreprise ayant déposé la même marque dans un État membre de l’Union de Paris ou de l’Organisation mondiale du commerce peut revendiquer cette priorité en France dans un délai de six mois, sous réserve des conditions applicables.

La représentation des entreprises étrangères

L’article R. 712-2 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que les personnes qui n’ont pas leur domicile ou leur siège dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen doivent constituer un mandataire satisfaisant aux conditions requises. Une adresse de correspondance ne remplace pas un établissement réel. Le cabinet doit également vérifier les règles propres aux procédures ultérieures, notamment opposition, nullité, déchéance, renouvellement ou inscription au registre.

Publication, examen et opposition

L’INPI publie normalement la demande au Bulletin officiel de la propriété industrielle dans un délai d’environ six semaines. Cette publication ouvre un délai de deux mois pendant lequel les titulaires de droits antérieurs peuvent former opposition. L’INPI examine parallèlement les conditions de forme et les motifs absolus. En l’absence d’obstacle, l’enregistrement intervient après un délai minimal d’environ cinq mois.

L’INPI ne réalise pas pour le déposant une recherche complète de droits antérieurs. Une demande peut donc être publiée puis contestée. Depuis le 2 juillet 2026, le délai de prise de décision applicable aux oppositions et aux procédures d’annulation de marques a été aligné à quatre mois après la fin de l’instruction. Les calendriers internes doivent intégrer cette évolution sans confondre ce délai de décision avec la durée totale de la procédure.

Répondre à une objection ou une opposition

Une objection exige une réponse ciblée sur le motif soulevé, parfois accompagnée d’une limitation du libellé. Une opposition impose d’évaluer les droits invoqués, leur usage, la similitude des signes et des produits ou services, ainsi que l’intérêt d’une négociation. Le demandeur peut, lorsque les conditions sont réunies, exiger la preuve de l’usage sérieux d’une marque antérieure enregistrée depuis au moins cinq ans. La procédure d’opposition de marque reste soumise à des délais et exigences de recevabilité stricts.

6. Exploiter la marque et constituer un dossier de preuve

Une marque française peut être déposée sans fournir un spécimen d’usage. Cette différence est importante pour les entreprises habituées au système américain. Après l’enregistrement, l’absence d’usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans expose toutefois le titre à une déchéance totale ou partielle.

Dossier de preuves d'usage sérieux d'une marque française
La preuve doit relier le signe, les produits ou services, le territoire, les dates et l’importance de l’exploitation.

Le dossier de preuve doit être construit pendant l’exploitation, pas après la réception d’une contestation. Il peut réunir factures, catalogues, captures datées, campagnes publicitaires, statistiques de vente, contrats de distribution, emballages, bons de livraison, participation à des salons et éléments permettant d’identifier le territoire. Les documents doivent montrer un usage public et externe conforme à la fonction de la marque, pas un usage symbolique destiné à maintenir artificiellement le droit.

Le signe utilisé peut différer de la forme enregistrée si les variations n’en altèrent pas le caractère distinctif. Cette appréciation est factuelle. Lors d’un changement de logo, une entreprise devrait comparer l’ancien et le nouveau signe, décider si un nouveau dépôt est nécessaire et conserver une chronologie des supports.

Licences, distributeurs et usage avec consentement

L’usage par un licencié ou un distributeur peut bénéficier au titulaire lorsqu’il est effectué avec son consentement. Le contrat doit organiser la qualité, les territoires, les produits, les canaux numériques, la conservation des preuves et la remontée des incidents. Il doit également préciser qui peut agir, négocier ou signaler une atteinte. Une licence mal documentée peut fragiliser la cohérence du dossier.

7. Maintenir un titre opposable et correctement inscrit

Une marque française est protégée pour dix ans à compter du dépôt et peut être renouvelée indéfiniment. Le renouvellement doit être présenté pendant l’année qui précède l’expiration. Un délai supplémentaire de six mois existe à compter du lendemain de l’échéance, avec une redevance supplémentaire. L’absence d’alerte ne prolonge pas le titre, la responsabilité du calendrier reste donc essentielle.

Un changement de nom, d’adresse, de forme sociale, une fusion, une cession, une licence ou une sûreté peut nécessiter une inscription. Avant une action, une opération de financement ou une cession, il faut rapprocher les registres de la réalité juridique du groupe. L’INPI rappelle qu’une chaîne de titularité correctement inscrite contribue à rendre le droit opposable aux tiers.

Événement Risque si le registre n’est pas mis à jour Action recommandée
Fusion ou changement de dénomination Incohérence entre le titulaire réel et le registre Préparer les pièces et inscrire l’événement
Cession intragroupe Chaîne de propriété difficile à démontrer Formaliser la cession et assurer la continuité des inscriptions
Licence Droits d’action et usage mal documentés Définir le consentement, le contrôle qualité et l’opposabilité
Nouveau logo Écart entre la marque enregistrée et la forme exploitée Analyser l’altération du caractère distinctif et déposer si nécessaire
Extension de l’offre Produits ou services non couverts Comparer le libellé existant avec la nouvelle activité

8. Surveiller les dépôts et traiter les conflits

Les offices n’alertent pas systématiquement chaque titulaire de tous les dépôts similaires. Une surveillance doit couvrir les registres pertinents, puis qualifier les résultats selon le risque commercial réel. L’objectif n’est pas d’adresser une mise en demeure à chaque signal, mais de repérer les atteintes capables d’affaiblir la distinctivité, de détourner les clients ou de compliquer l’expansion.

L’opposition

En France, l’opposition contre une demande de marque française doit être formée dans les deux mois suivant sa publication au BOPI. Elle peut reposer sur différents droits antérieurs ayant effet en France, sous les conditions prévues par le Code. Pour une marque de l’Union européenne, la période d’opposition est de trois mois après publication. Les délais ne sont pas interchangeables.

La nullité

Une marque enregistrée peut être annulée si elle ne respectait pas les conditions de validité lors de son dépôt ou si elle portait atteinte à un droit antérieur. La nullité peut notamment être fondée sur l’absence de caractère distinctif, le caractère descriptif ou trompeur, la mauvaise foi ou un droit antérieur. Lorsqu’elle est prononcée, elle produit en principe un effet rétroactif.

La déchéance

La déchéance sanctionne notamment l’absence d’usage sérieux pendant cinq ans, la dégénérescence du signe ou le caractère devenu trompeur du fait du titulaire. Elle peut être partielle et ne concerner que certains produits ou services. Depuis 2020, les demandes principales en nullité ou en déchéance relevant de sa compétence peuvent être formées en ligne devant l’INPI, sous réserve des règles de compétence et des procédures judiciaires connexes.

9. Défendre une marque en France

Une stratégie d’exécution efficace commence par la qualification des faits. Le titulaire doit confirmer le titre invoqué, son titulaire, son territoire, les produits ou services couverts, son usage et l’acte reproché. Il doit ensuite choisir une réponse proportionnée, compatible avec le calendrier commercial et la conservation de la preuve.

Échelle de réponse pour défendre une marque en France contre une atteinte
La réponse peut combiner surveillance, preuve, négociation, plateformes, douanes, mesures d’urgence et action au fond.

Préserver la preuve avant de contacter l’auteur de l’atteinte

Une capture d’écran isolée peut être insuffisante. Selon le dossier, il peut être nécessaire de documenter l’URL, la date, le parcours d’achat, le vendeur, les volumes, les publicités, les paiements, les livraisons et la société exploitante. Un constat de commissaire de justice, un achat probatoire, une expertise technique ou une saisie-contrefaçon peuvent être envisagés. La saisie-contrefaçon est une mesure puissante, autorisée sur requête, dont l’exécution et les suites obéissent à un formalisme strict. L’action au fond doit notamment être engagée dans le délai réglementaire applicable après les opérations.

Choisir entre négociation, retrait et contentieux

Une mise en demeure n’est pas toujours le premier acte pertinent. Une approche discrète peut préserver une saisie, une retenue douanière ou l’identification du réseau. À l’inverse, un accord de coexistence ou un engagement de cessation peut résoudre un conflit circonscrit. La décision doit intégrer la solidité du droit, le risque de demande reconventionnelle en nullité ou déchéance, la preuve de l’usage, le préjudice, la solvabilité et l’effet attendu sur le marché.

Activer les douanes

La demande d’intervention douanière permet d’attirer l’attention des services sur des marchandises suspectes. La douane française indique que la demande est gratuite, valable un an et renouvelable. Une retenue peut durer jusqu’à dix jours ouvrables, ou trois jours pour les denrées périssables, afin de permettre au titulaire de qualifier l’atteinte et de décider des suites. Une demande fondée sur le règlement européen et une demande nationale peuvent être complémentaires.

Agir devant les juridictions

Une action civile peut viser l’interdiction, le retrait des circuits commerciaux, la destruction, la communication d’informations et la réparation du préjudice. Des mesures provisoires peuvent être sollicitées lorsque les conditions sont réunies. En matière de marque, l’action en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer. L’avocat conduit la procédure judiciaire, avec l’appui du CPI et des techniciens utiles au dossier.

10. Intégrer les noms de domaine, les plateformes et la publicité numérique

Un titre enregistré ne retire pas automatiquement un nom de domaine ou une annonce. La protection en ligne doit relier surveillance, identification, conservation de la preuve et choix du bon mécanisme. Selon le cas, l’entreprise peut utiliser une procédure de plateforme, contacter un hébergeur ou un bureau d’enregistrement, engager une procédure UDRP ou SYRELI, négocier un transfert ou agir devant une juridiction.

Les priorités doivent être mesurables. Un tableau de bord utile distingue les atteintes à fort impact, les vendeurs récurrents, les domaines actifs, les comptes publicitaires, les récidives et les résultats obtenus. Il évite de confondre le nombre de retraits avec la réduction réelle du risque. Le dispositif doit aussi s’articuler avec la protection des noms de domaine et la politique de distribution.

11. La feuille de route des 90 jours précédant un lancement en France

Feuille de route de 90 jours pour protéger une marque avant un lancement en France
Le dépôt est une étape du lancement, pas son point de départ ni son aboutissement.
Période Décisions Livrables
J-90 à J-61 Titulaire, signes, marchés, canaux, noms de domaine et scénarios de dépôt Carte des actifs, recherche préliminaire, matrice France, UE, Madrid
J-60 à J-31 Recherche approfondie, libellé, priorité, contrats de création et distribution Avis de disponibilité, liste de produits et services, décisions de dépôt
J-30 au lancement Dépôts, surveillance, preuves des créations, règles d’usage et plan d’incident Accusés de dépôt, guide de marque juridique, protocole de réaction
Après le lancement Suivi de la procédure, opposition, collecte d’usage, douanes et surveillance en ligne Tableau des échéances, dossier de preuves, reporting des atteintes

12. Les erreurs les plus coûteuses pour une entreprise étrangère

  1. Annoncer le nom avant la recherche. Une campagne publique réduit les options de repli et augmente les coûts d’un changement.
  2. Supposer que la marque du pays d’origine suffit. La protection reste territoriale.
  3. Choisir l’EUIPO uniquement parce qu’il couvre davantage de pays. Le titre unitaire élargit aussi le champ des conflits.
  4. Déposer au nom du distributeur ou d’une mauvaise entité du groupe. La récupération du titre peut devenir contentieuse.
  5. Copier une liste de produits et services étrangère. Les pratiques de classification et le modèle économique doivent être adaptés.
  6. Ne conserver aucune preuve d’usage en France. Les factures globales sans ventilation territoriale sont souvent difficiles à exploiter.
  7. Oublier d’inscrire une fusion ou une cession. Le registre ne reflète plus la chaîne réelle de propriété.
  8. Réagir en ligne sans préserver la preuve. Le contenu disparaît et l’identification du vendeur devient plus difficile.
  9. Laisser le distributeur gérer seul les atteintes. Les objectifs commerciaux et la stratégie juridique peuvent diverger.
  10. Traiter dépôt, douanes et protection en ligne comme trois projets séparés. Les informations et preuves doivent circuler entre les équipes.

13. Cas pratique : lancement français d’une marque technologique étrangère

La situation suivante est un cas pédagogique composite. Elle ne décrit pas un client identifiable.

Une société technologique non établie dans l’Espace économique européen prépare un lancement français sous une marque déjà enregistrée dans son pays. Elle envisage une marque de l’Union européenne, car son plan commercial couvre à terme cinq États membres. Une recherche révèle toutefois une marque nationale proche en Allemagne, un nom de société français similaire et un distributeur qui a réservé plusieurs noms de domaine locaux.

L’équipe décide de distinguer les risques. Elle sécurise d’abord les contrats et le transfert des domaines, affine le libellé pour refléter les fonctions réelles du logiciel, analyse la coexistence avec le signe français et négocie une limitation avec le titulaire allemand. Le dépôt de l’Union européenne est effectué après cet accord, tandis qu’un dépôt français distinct protège une variante destinée uniquement au marché français. Un système de collecte des preuves d’usage est intégré au CRM et aux factures dès le lancement.

Cette méthode évite trois erreurs fréquentes : déposer trop tôt, confondre classes et proximité juridique, et attendre une opposition pour organiser la preuve. La valeur du conseil réside dans la coordination du lancement, pas dans la seule transmission d’un formulaire.

14. Pourquoi confier la stratégie française au cabinet Dreyfus

Dreyfus est un cabinet parisien de conseils en propriété industrielle fondé en 2004. Il intervient sur les marques françaises, de l’Union européenne et internationales, les oppositions, la nullité et la déchéance, les noms de domaine, la protection des marques en ligne, les douanes et les litiges. Son réseau international d’avocats spécialisés en propriété intellectuelle permet de coordonner les dossiers qui dépassent la France et l’Union européenne.

Atouts du cabinet Dreyfus pour accompagner une stratégie de marque internationale en France
Une coordination locale, européenne et internationale sur l’ensemble du cycle de la marque.

Questions fréquentes des entreprises étrangères

Une société étrangère peut-elle être titulaire d’une marque française ?

Oui. Une personne morale étrangère peut déposer et détenir une marque française. Les conditions de représentation dépendent toutefois de son siège ou de son établissement. Une entreprise située hors de l’Union européenne et de l’Espace économique européen doit constituer un mandataire pour la procédure d’enregistrement devant l’INPI.

Faut-il utiliser la marque en France avant le dépôt ?

Non. Le dépôt français n’exige pas de spécimen d’usage. En revanche, l’usage antérieur peut révéler des risques, créer des preuves utiles ou porter atteinte à un tiers. Après l’enregistrement, une absence d’usage sérieux pendant cinq ans expose la marque à une déchéance.

Une marque de l’Union européenne suffit-elle pour la France ?

Oui, une marque de l’Union européenne produit ses effets en France. Elle peut être adaptée à une activité réellement européenne. Son caractère unitaire signifie aussi qu’un obstacle pertinent dans un État membre peut affecter la demande pour l’ensemble de l’Union. Le choix doit résulter d’une recherche et d’un scénario territorial.

Combien de temps prend l’enregistrement d’une marque française ?

Sans objection ni opposition, l’INPI indique un délai minimal d’environ cinq mois. La demande est normalement publiée dans les six semaines du dépôt, puis un délai d’opposition de deux mois s’ouvre. Une irrégularité, une objection, une opposition ou une suspension peut allonger la procédure.

Peut-on ajouter des produits ou services après le dépôt ?

Non. La liste peut être limitée, mais elle ne peut pas être élargie après le dépôt. Une nouvelle activité non couverte nécessite généralement une nouvelle demande. Il faut donc concilier précision, projet commercial réaliste et capacité future à prouver l’usage.

Que se passe-t-il si une opposition est déposée ?

Le demandeur doit analyser la recevabilité, les droits invoqués, la similitude, l’usage de la marque antérieure et les options de règlement. Selon le dossier, il peut contester, limiter sa demande, négocier un accord ou retirer certains produits et services. L’absence de réponse peut entraîner la perte de la demande pour tout ou partie du libellé visé.

Un distributeur français peut-il déposer la marque pour notre compte ?

Cette solution est généralement risquée. Le titulaire enregistré contrôle le titre et peut compliquer une rupture commerciale. Sauf justification particulière et garanties contractuelles très solides, la marque devrait être détenue par l’entité du groupe qui pilote réellement l’actif.

Comment préparer une action contre des contrefaçons importées ?

Il faut disposer d’un titre en vigueur, d’informations permettant d’identifier les produits authentiques et suspects, d’un contact réactif et d’une demande d’intervention douanière adaptée. Le protocole doit prévoir la qualification rapide des retenues, la procédure de destruction simplifiée et l’escalade judiciaire si nécessaire.

Quand solliciter un expert judiciaire en marques ?

Une consultation privée peut être utile en amont d’un litige pour structurer la preuve, comparer des signes, évaluer un portefeuille ou préparer un dossier technique. Elle ne constitue pas une expertise ordonnée par une juridiction. Le rôle, l’indépendance et la mission doivent être définis clairement avec l’avocat et le client.

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Sources officielles et références

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Le droit des dessins et modèles : comment en faire un véritable levier stratégique ?

Dans un environnement économique où l’apparence des produits constitue un facteur déterminant de différenciation concurrentielle, le droit des dessins et modèles s’impose comme un outil de protection trop souvent sous-estimé. Pourtant, ce droit de propriété intellectuelle offre à ses titulaires une maîtrise exclusive sur l’aspect visuel de leurs créations qu’il s’agisse de la forme d’un objet, de ses lignes, de ses couleurs, de ses ornements ou de sa texture conférant ainsi un avantage commercial réel sur des marchés où l’esthétique est devenue une promesse de valeur à part entière.

Un dessin ou modèle ne doit donc pas être traité comme une simple formalité administrative accomplie après le lancement d’un produit. Lorsqu’il est pensé en amont, il devient un véritable levier de différenciation, de valorisation et de défense concurrentielle.

1. Le design, bien plus qu’un choix esthétique

Pendant longtemps, le design a été appréhendé comme un attribut secondaire de l’offre commerciale, un habillage que l’on peaufine une fois le produit techniquement finalisé. Cette vision est aujourd’hui révolue. Les consommateurs n’achètent plus seulement des produits : ils achètent des expériences. L’apparence visuelle d’un produit conditionne la perception qu’en a l’utilisateur, forge sa confiance et crée le lien émotionnel qui fidélise durablement.

Plus un design rencontre le succès, plus il attire les imitateurs. Sa force constitue également sa principale vulnérabilité. L’affaire Loro Piana c. Eleante Fashion n° 1570/2025, tranchée par le Tribunal de Turin en 2025, en offre une illustration récente : c’est précisément parce que la maison Loro Piana, maison italienne de luxe spécialisée dans les textiles haut de gamme, le prêt-à-porter et les accessoires, avait enregistré ses dessins et modèles qu’elle a pu agir efficacement contre les contrefacteurs et préserver la valeur de ses créations.

2. Qu’est-ce qu’un dessin ou modèle protégeable ?

Définition

Au sens du règlement (CE) n° 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires, tel que modifié par le règlement (UE) 2024/2822 du 23 octobre 2024 , un dessin ou modèle reste défini comme l’apparence d’un produit ou d’une partie de celui-ci, résultant de ses lignes, contours, couleurs, formes, textures, matériaux et/ou ornementations. Toutefois, depuis la réforme de 2024, cette définition inclue désormais les « mouvements, les transitions ou tout autre type d’animation », ce qui élargit considérablement le périmètre de la protection.

Pour en savoir plus : Nous vous invitons à lire notre article blog consacré aux changements suite à la réforme des dessins & modèles à compter du 1er juillet 2026.

Conditions de protection 

Pour bénéficier de cette protection, le dessin ou modèle doit répondre à deux critères essentiels :

  • La nouveauté : le design ne doit pas avoir été divulgué au public avant le dépôt (sauf exceptions),
  • Le caractère propre : le design doit susciter une impression visuelle d’ensemble différente des designs existants.

Sont ainsi susceptibles de protection :

  • les lignes, contours, formes, textures et matières ;
  • les couleurs et ornements ;
  • les mouvements, transitions et animations (notamment pour les interfaces numériques) ;
  • les emballages, configurations intérieures et extérieures ;
  • les éléments graphiques : logotypes, icônes, typographies.

En revanche, certains objets demeurent exclus du champ de la protection : les programmes informatiques, les idées ou méthodes abstraites, les formes purement fonctionnelles, les mots simples ainsi que les couleurs isolées (relevant davantage de la marque) et les créations olfactives ou sonores. Cette délimitation est fondamentale pour ne pas confondre le droit des dessins et modèles avec d’autres branches de la propriété intellectuelle, notamment le droit d’auteur ou le droit des marques, avec lesquels il présente des zones de recouvrement, mais non d’identité.

Nous vous invitons à lire notre guide complet de la réforme 2025 sur la protection des dessins et modèles.

Dessin ou modèle et droit d’auteur : ne pas confondre

Le droit des dessins et modèles protège l’apparence d’un produit ; le droit d’auteur protège une œuvre de l’esprit originale (dessin, texte, musique…). Ces deux régimes peuvent se cumuler, mais leurs conditions d’accès, leurs durées et leurs modes d’opposabilité divergent sensiblement. L’enregistrement d’un dessin ou modèle offre une sécurité juridique supérieure : il confère une présomption de titularité et facilite l’action en contrefaçon.

3. Les mécanismes de protection disponibles en Europe

Plusieurs voies de protection coexistent, et le choix entre elles doit s’opérer en fonction de la stratégie commerciale de l’entreprise et de ses marchés cibles.

Dessin ou modèle enregistré vs. non enregistré

Le dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré offre une protection initiale de cinq ans, renouvelable jusqu’à un maximum de vingt-cinq ans, applicable sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne via une seule demande déposée auprès de l’EUIPO.

Le dessin ou modèle de l’Union européenne non enregistré naît automatiquement à compter de la première divulgation au sein de l’UE et confère une protection de trois ans. S’il présente l’avantage de ne nécessiter aucune formalité, il est nettement plus difficile à faire valoir : le titulaire doit démontrer non seulement la titularité mais aussi l’acte de copie, sans pouvoir opposer une simple ressemblance.

Ainsi, le dépôt puis l’enregistrement d’un dessin ou modèle confère donc à son titulaire un droit exclusif d’une durée pouvant aller jusqu’à 25 ans lui permettant notamment d’interdire toute reproductions ou imitations non autorisées et trop proches du design déposé.

Quelle portée géographique ?

Quatre grandes options se présentent :

  • Le dépôt européen auprès de l’EUIPO couvre l’ensemble des États membres ;
  • Les enregistrements nationaux (tels qu’à l’INPI) permettent une protection pays par pays ;
  • Les systèmes régionaux (comme le Benelux) offrent une couverture intermédiaire ;
  • La protection internationale via l’OMPI (arrangement de La Haye) permet une extension coordonnée dans plusieurs États désignés.

L’enregistrement européen demeure la solution la plus efficiente pour les entreprises opérant sur le marché intérieur : une seule demande, dans une seule langue, pour vingt-sept États membres. Sous réserve que la demande satisfasse aux exigences applicables, un dessin ou modèle de l’Union européenne est généralement enregistré dans un délai d’environ dix jours ouvrables. Ce délai peut être réduit à deux jours ouvrables dans le cadre de la procédure accélérée Fast Track.

4. Quand et comment enregistrer : les pièges à éviter

Le moment critique : avant toute divulgation

Le moment du dépôt conditionne l’efficacité de toute la stratégie de protection. La règle est simple : déposer avant d’impliquer quiconque d’extérieur à l’équipe de développement.

La protection doit être envisagée :

  • avant tout salon ou exposition professionnelle ;
  • avant la publication sur le site web ou dans tout support de communication ;
  • avant tout lancement officiel.

Le droit français prévoit un délai de grâce de douze mois suivant la première divulgation pour déposer une demande sans perdre la nouveauté. Ce mécanisme est toutefois loin d’offrir une sécurité totale : il n’est pas harmonisé à l’échelle mondiale et ne neutralise pas la réaction des concurrents qui, dès lors que votre design est visible, peuvent légitimement s’en inspirer dans les territoires non protégés.

Les erreurs les plus fréquentes lors du dépôt

La procédure de dépôt européenne est intrinsèquement simple. La difficulté réside moins dans la formalité elle-même que dans la qualité des représentations visuelles soumises.

Deux erreurs récurrentes compromettent la valeur d’un enregistrement :

  • Représentations visuelles insuffisantes. L’image doit isoler et mettre en valeur les éléments esthétiques distinctifs du design. Une photographie non travaillée ou un rendu 3D mal cadré peut conduire à une protection lacunaire, voire inutilisable en cas de contentieux. La valeur d’un dépôt dépend largement de la qualité des représentations visuelles soumises.
  • Concentration sur les mauvais éléments. Les éléments purement techniques ou fonctionnels ne peuvent pas faire l’objet d’une protection par le droit des dessins et modèles. De même, les éléments de marque (logo, nom commercial) relèvent de la stratégie de marques et doivent être protégés par une voie distincte. Seules les caractéristiques esthétiques qui contribuent à l’individualité du produit méritent d’être mises en avant.

Il convient également de rappeler que l’EUIPO n’examine pas, au stade du dépôt, la nouveauté, le caractère individuel ou les conflits avec des droits antérieurs. Ce contrôle incombe au titulaire : un dessin ou modèle enregistré sans vérification préalable de l’antériorité est une protection juridique fragile, susceptible d’être annulée en cas de litige. Dans le cadre d’un dépôt auprès de l’EUIPO, la vigilance du déposant demeure essentielle.

La publication différée : protéger sans dévoiler

Une fonctionnalité méconnue mais précieuse : Il est possible de demander le report de publication jusqu’à trente mois après le dépôt. L’entreprise sécurise ainsi ses droits tout en maintenant la confidentialité de son design : un avantage compétitif non négligeable dans les secteurs à forte innovation, notamment en amont de lancements commerciaux d’envergure.

5. Le dessin ou modèle comme actif stratégique

Au-delà de sa fonction défensive, le droit des dessins et modèles remplit quatre rôles stratégiques fondamentaux :

  • Obtenir des droits exclusifs sur l’apparence de ses produits, l’entreprise crée une barrière à l’entrée durable contre ses concurrents.
  • Gérer le risque (la PI comme assurance) : un portefeuille de dessins et modèles correctement constitué permet d’agir rapidement et efficacement face à la copie.
  • Créer de la valeur : les droits de propriété intellectuelle constituent des actifs inscrits au bilan, susceptibles de faire l’objet d’une valorisation, d’une cession, d’un apport ou d’une licence. Ils accroissent l’attractivité de l’entreprise aux yeux des investisseurs.

Conclusion :

Le droit des dessins & modèles devient un avantage business lorsqu’il est utilisé avant la divulgation, aligné avec les marchés cibles et intégré à la stratégie commerciale. Il permet de protéger l’apparence qui crée la préférence client, de dissuader les imitateurs, de soutenir la valeur de marque et de renforcer les négociations avec les partenaires.

Le bon réflexe n’est pas de déposer tardivement pour réparer un risque, mais de construire un portefeuille cohérent pour sécuriser la valeur créée par le design.

Dreyfus & Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

FAQ :

Quelle est la différence entre un dessin ou modèle et une marque ?

Le dessin ou modèle protège l’apparence d’un produit (sa forme, ses lignes, ses ornements) pour une durée limitée à 25 ans. La marque protège un signe distinctif (nom, logo, couleur) qui permet d’identifier l’origine commerciale d’un produit ou service, sans limitation de durée sous réserve de renouvellement et d’usage. Les deux titres sont complémentaires et peuvent coexister sur un même produit.

Peut-on protéger l’interface d’une application mobile par un dessin ou modèle ?

Oui. Depuis la réforme du règlement communautaire, les interfaces utilisateurs, icônes, animations et transitions numériques sont explicitement éligibles à la protection par dessin ou modèle. Il s’agit d’un enjeu croissant pour les entreprises du secteur numérique.

Combien coûte le dépôt d’un dessin ou modèle à l’EUIPO ?

La taxe officielle pour un dépôt simple à l’EUIPO est de 350 € (à la date de notre article). À ces taxes officielles s’ajoutent les honoraires du conseil qui vous accompagne dans le cadre de ce dépôt.

Qu’est-ce que la publication différée et à quoi sert-elle ?

La publication différée permet de retarder la publication d’un dessin enregistré jusqu’à 30 mois après la date de dépôt. Cet outil est particulièrement utile pour les entreprises souhaitant sécuriser juridiquement leur design avant le lancement commercial, sans révéler leurs orientations créatives à la concurrence.

Le droit des dessins et modèles est-il compatible avec la protection par droit d’auteur ?

Oui, les deux protections peuvent se cumuler. En France, la théorie de l’unité de l’art admet depuis longtemps que les créations à caractère esthétique, qu’elles soient appliquées à l’industrie ou aux beaux-arts, peuvent bénéficier simultanément des deux régimes.

Que se passe-t-il si je dépose trop tard, après avoir déjà divulgué mon dessin ou modèle ?

Dans l’Union européenne, une période de grâce de 12 mois à compter de la première divulgation permet de déposer sans perte de nouveauté.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Logiciel défectueux : comment la directive (UE) 2024/2853 redéfinit-elle la responsabilité du fabricant ?

Introduction

La responsabilité du fait des produits défectueux appliquée aux logiciels change de dimension. Avec la directive (UE) 2024/2853, le législateur européen met fin à une incertitude devenue difficilement compatible avec la place du numérique dans les produits contemporains. Le logiciel est expressément un « produit », qu’il soit embarqué dans un objet connecté, fourni séparément, accessible dans le cloud ou proposé selon un modèle SaaS. Les systèmes d’intelligence artificielle entrent eux aussi dans ce périmètre.

La directive doit être transposée par les États membres au plus tard le 9 décembre 2026 et s’appliquera aux produits mis sur le marché ou mis en service à compter du 9 décembre 2026, , à la suite du rectificatif publié le 7 mai 2026.

Pourquoi le logiciel devient-il un produit au sens de la responsabilité du fait des produits défectueux ?

En droit français actuel, l’article 1245-2 du Code civil définit le produit comme « tout bien meuble », en y incluant notamment l’électricité, sans viser expressément le logiciel. L’article 1245-3 retient quant à lui comme critère central la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.

La directive (UE) 2024/2853 modernise cette architecture. Son article 4 intègre explicitement les logiciels à la définition du produit. Son considérant 13 précise que sont concernés notamment les systèmes d’exploitation, applications, firmwares et systèmes d’intelligence artificielle, quel que soit leur mode de fourniture. Le développeur ou producteur du logiciel, y compris le fournisseur d’un système d’IA lorsqu’il répond à cette qualification, peut ainsi être considéré comme un fabricant.

Une responsabilité sans faute pensée à l’origine pour les biens industriels corporels s’adapte désormais à un produit dont le comportement peut évoluer après sa commercialisation.

Tout bug logiciel constitue-t-il un produit défectueux ?

La directive ne transforme pas toute erreur de programmation, anomalie fonctionnelle ou baisse de performance en défaut engageant automatiquement la responsabilité du fabricant. La défectuosité reste appréciée au regard de la sécurité que le public peut légitimement attendre du produit.

Pour un logiciel, cette appréciation pourra notamment tenir compte de sa fonction, de son utilisation raisonnablement prévisible, de son interaction avec d’autres produits, de sa capacité à continuer à apprendre, mais également des exigences de cybersécurité applicables. L’article 7 de la directive énumère ces circonstances et vise expressément l’effet sur le produit de toute capacité à poursuivre son apprentissage après sa mise sur le marché. Un bug purement esthétique n’est donc pas placé sur le même plan qu’une erreur de calcul dans le logiciel de commande d’un dispositif médical, qu’une vulnérabilité permettant de prendre le contrôle d’un appareil connecté ou qu’un défaut d’un système automatisé conduisant à une action dangereuse.

Mises à jour logicielles et IA : la responsabilité peut se prolonger après la commercialisation

L’une des innovations majeures de la directive réside dans la notion de contrôle du fabricant après la mise sur le marché.

Dans l’économie numérique, un produit n’est plus nécessairement figé au jour de sa livraison. Il reçoit des correctifs, de nouvelles fonctionnalités, des mises à niveau de sécurité et, pour certains systèmes d’IA, son comportement peut évoluer en raison de mécanismes d’apprentissage.

L’article 11 de la directive écarte donc l’exonération tirée de ce que le défaut est apparu postérieurement à la commercialisation lorsque ce défaut résulte d’un élément restant sous le contrôle du fabricant. Sont notamment visés :

  • une mise à jour ou une mise à niveau logicielle défectueuse ;
  • l’absence d’une mise à jour nécessaire au maintien de la sécurité ;
  • un service connexe placé sous le contrôle du fabricant ;
  • une modification substantielle du produit ;
  • l’évolution d’un algorithme d’apprentissage automatique restant sous le contrôle du fabricant.

La directive ne crée cependant pas, à elle seule, une obligation générale et autonome de fournir toutes les mises à jour imaginables. Elle précise également que le fabricant peut ne pas être responsable lorsque l’installation échappe réellement à son contrôle, par exemple lorsque l’utilisateur refuse d’installer une mise à jour de sécurité qui lui a été correctement fournie.

Composants logiciels tiers : externaliser le développement ne signifie pas externaliser le risque

Les architectures modernes reposent rarement sur du code entièrement développé en interne. Bibliothèques open source, API, SDK, modules propriétaires, modèles pré-entraînés et composants fournis par des prestataires forment une véritable chaîne d’approvisionnement logicielle.

Or, la qualité de tiers du fournisseur ne suffit pas à protéger le fabricant final.

Lorsque le composant a été intégré ou interconnecté sous le contrôle du fabricant, le fabricant du produit final et, selon les circonstances, le fabricant du composant peuvent tous deux voir leur responsabilité engagée. La directive précise également que la responsabilité d’un opérateur ne disparaît pas simplement parce qu’un acte ou une omission d’un tiers a concouru au dommage.

En revanche, il serait excessif d’affirmer qu’un composant totalement extérieur au contrôle du fabricant engage nécessairement celui-ci. Le contentieux se déplacera précisément vers la notion de contrôle : qui a choisi le composant ? Qui a autorisé son intégration ? Qui pouvait le mettre à jour ? Qui avait la capacité d’en suspendre l’usage ? Qui a validé son déploiement ?

Pourquoi la traçabilité du code devient-elle une preuve juridique ?

C’est probablement l’un des effets les plus importants de la nouvelle directive pour les directions juridiques et les équipes techniques.

L’article 9, intitulé « Divulgation des éléments de preuve », permet d’obtenir, sous certaines conditions, la communication des éléments pertinents détenus par l’autre partie. L’article 10, relatif à la charge de la preuve, aménage en parallèle plusieurs présomptions en faveur du demandeur, portant tant sur la défectuosité que sur le lien de causalité. La défectuosité peut notamment être présumée lorsque le défendeur ne communique pas les preuves pertinentes ordonnées. Des présomptions peuvent également intervenir lorsque la complexité technique ou scientifique rend excessivement difficile la preuve du défaut ou du lien de causalité. Le considérant 48 cite expressément la difficulté à expliquer le fonctionnement interne d’un système d’IA.

Un dossier technique mal documenté peut donc devenir un handicap contentieux.

À l’inverse, une organisation capable de produire l’historique des versions, les tests réalisés, les décisions de sécurité, les validations humaines et l’origine des composants dispose de meilleurs éléments pour identifier l’origine d’un incident et combattre une présomption.

Code généré par IA : il faut pouvoir distinguer génération, revue et validation

Le sujet devient particulièrement sensible avec les assistants de programmation tels que ChatGPT, GitHub Copilot ou d’autres modèles de génération de code.

La directive n’impose pas de déterminer « l’auteur » d’une ligne de code au sens du droit d’auteur. Le simple code source, pris isolément comme information, n’est d’ailleurs pas assimilé par le considérant 13 au produit logiciel lui-même. Mais son historique peut devenir déterminant pour démontrer qui contrôlait la conception, l’intégration, le test et la mise en production du logiciel.

Prenons un exemple fictif. Un développeur utilise une IA générative pour proposer une modification d’une fonction qui pilote un équipement connecté. Six mois plus tard, cette fonction provoque un comportement dangereux. Dire que « le code venait de l’IA » ne constitue pas une défense. Il faudra pouvoir déterminer :

  • quel outil et, lorsque cela est pertinent, quelle version ont été utilisés ;
  • quel code a effectivement été intégré ;
  • qui a revu le résultat ;
  • quels tests fonctionnels et de sécurité ont été exécutés ;
  • qui a autorisé la fusion du code et sa mise en production ;
  • quelles modifications ont été apportées ensuite.

Le sujet rejoint ainsi directement celui de la propriété intellectuelle du code généré par IA : notre analyse sur la protection des logiciels générés par l’IA.

Conclusion

La responsabilité du fait des produits défectueux et logiciel ne peut plus être traitée uniquement après l’incident. La directive (UE) 2024/2853 rapproche responsabilité produit, cybersécurité, gouvernance de l’IA, gestion des prestataires et propriété intellectuelle.

Pour les entreprises, la priorité consiste désormais à construire une chaîne de preuve parallèle à la chaîne de développement. La provenance du code, les décisions humaines, les revues, les tests, les composants tiers et les mises à jour doivent pouvoir être reconstitués. Cette organisation ne garantit pas l’absence de responsabilité, mais permet en revanche de démontrer, en cas de litige, les conditions réelles dans lesquelles le produit a été développé, contrôlé et maintenu.

Le cabinet Dreyfus accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Dreyfus & Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

Une panne logicielle causant uniquement une perte d’exploitation est-elle indemnisée par la nouvelle directive ?

Pas nécessairement. L’article 5 de la directive réserve le droit à indemnisation aux personnes physiques et le régime vise certaines catégories définies de dommages ; il ne constitue pas un mécanisme général d’indemnisation de toutes les pertes économiques B2B. Des pertes d’exploitation ou préjudices purement économiques peuvent en revanche relever, selon les circonstances, de la responsabilité contractuelle ou d’autres régimes nationaux.

Un juge pourra-t-il demander la communication du code source d’un logiciel ?

Potentiellement, si celui-ci constitue un élément de preuve pertinent. L’article 9 permet d’ordonner la divulgation de preuves nécessaires et proportionnées. La directive impose toutefois de prendre en considération la protection des informations confidentielles et des secrets d’affaires ; une demande de preuve ne signifie donc pas une publication libre du code source.

Une clause contractuelle peut-elle exclure la responsabilité envers une personne lésée ?

Le régime institué par la directive ne peut pas être neutralisé à l’égard de la personne lésée par une clause excluant ou limitant la responsabilité de l’opérateur économique lorsque les conditions légales sont réunies. Les contrats conclus entre fabricants, fournisseurs et intégrateurs restent néanmoins essentiels pour organiser les garanties, responsabilités et recours entre professionnels.

Qu’advient-il d’un logiciel commercialisé avant le 9 décembre 2026 ?

La directive 85/374/CEE continue en principe de régir les produits mis sur le marché ou mis en service avant cette date. Une modification substantielle ultérieure peut toutefois soulever une nouvelle question de mise sur le marché et conduire la personne qui effectue cette modification à être traitée comme un fabricant dans les conditions prévues par la nouvelle directive.

La destruction de données professionnelles est-elle couverte par la directive ?

Le nouveau régime inclut la destruction ou la corruption de données qui ne sont pas utilisées à des fins professionnelles. Les pertes portant sur des données professionnelles devront donc être examinées au regard d’autres fondements éventuellement applicables, notamment contractuels.

L’utilisation d’un composant open source protège-t-elle automatiquement l’entreprise contre la responsabilité ?

Non. La directive prévoit une exclusion pour certains logiciels libres et ouverts développés ou fournis en dehors d’une activité commerciale. Cela ne signifie pas qu’un fabricant commercial intégrant ce composant dans son propre produit soit automatiquement exonéré des conséquences d’un produit final défectueux.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Le titulaire d’un brevet peut-il décider librement à qui appartiennent les perfectionnements d’un brevet ?

Introduction

La propriété du brevet initial ne confère pas automatiquement la propriété des perfectionnements qui seront développés ultérieurement. Le titulaire peut organiser contractuellement le sort de ces améliorations, mais sa liberté n’est ni absolue ni unilatérale : elle dépend de l’auteur de l’innovation, de son statut, des droits de propriété intellectuelle concernés et, lorsque le perfectionnement est développé par un licencié, du droit de la concurrence.

À qui appartient juridiquement un perfectionnement apporté à une invention brevetée ?

Le brevet initial ne « capte » pas automatiquement l’innovation future

En droit français, le principe de départ est posé par l’article L. 611-6 du Code de la propriété intellectuelle. Le droit au titre de propriété industrielle appartient à l’inventeur ou à son ayant cause. La seule qualité de titulaire d’un brevet antérieur ne permet donc pas de revendiquer une nouvelle invention parce qu’elle améliore la technologie protégée.

D’ailleurs, le terme de « perfectionnement » recouvre plusieurs situations. Il peut s’agir d’une nouvelle invention brevetable, d’un savoir-faire technique, d’une nouvelle application de la technologie, d’une évolution logicielle ou encore d’un ensemble combinant plusieurs droits.

La première question n’est donc pas : « qui possède le brevet initial ? », mais qui a créé le perfectionnement et sur quel fondement cette personne ou cette entreprise en détient-elle les droits ?

Lorsque plusieurs parties contribuent véritablement à une même invention, une situation de copropriété peut également apparaître. Le Code de la propriété intellectuelle prévoit alors un régime particulier, qu’un règlement contractuel de copropriété permet souvent d’adapter aux besoins du projet.

Être propriétaire d’un perfectionnement ne signifie pas nécessairement pouvoir l’exploiter

Cette distinction est fondamentale.

Un licencié peut, par exemple, développer une innovation brevetable et devenir titulaire du brevet correspondant, tout en étant incapable de commercialiser cette invention sans utiliser le brevet antérieur du concédant.

Le Code prévoit précisément l’hypothèse des brevets dépendants : le titulaire d’un brevet postérieur portant atteinte à un brevet antérieur doit obtenir l’autorisation du titulaire de ce dernier. Réciproquement, le titulaire du brevet antérieur ne peut exploiter l’invention nouvelle protégée par le brevet postérieur sans l’autorisation de son titulaire. Dans certaines conditions strictes, une licence peut être accordée judiciairement.

La propriété et la liberté d’exploitation sont donc deux questions différentes.

Les inventions réalisées par des salariés obéissent à un régime impératif

Lorsqu’un perfectionnement résulte du travail d’un salarié, le contrat de licence ou le brevet initial ne suffit pas pour déterminer son propriétaire. Il faut appliquer le régime des inventions de salariés prévu à l’article L. 611-7 du CPI.

Trois situations doivent être distinguées.

Une invention de mission, réalisée dans l’exécution d’une mission inventive correspondant aux fonctions du salarié ou d’études et recherches qui lui ont été explicitement confiées, appartient à l’employeur. Le salarié bénéficie cependant d’une rémunération supplémentaire.

Une invention hors mission attribuable appartient initialement au salarié. Dans certaines circonstances liées notamment aux fonctions exercées, aux activités de l’entreprise ou à l’utilisation de ses moyens, l’employeur peut se faire attribuer la propriété ou la jouissance des droits. Il doit alors verser au salarié un juste prix.

Enfin, une invention hors mission non attribuable demeure la propriété du salarié.

La contrepartie financière ne constitue donc pas un simple élément de négociation lorsque la loi reconnaît un droit au salarié inventeur.

Le raisonnement change encore lorsqu’un perfectionnement prend la forme d’un logiciel

Le logiciel illustre particulièrement bien la nécessité d’identifier la nature exacte du perfectionnement.

Lorsque le logiciel et sa documentation sont créés par un salarié dans l’exercice de ses fonctions ou conformément aux instructions de son employeur, les droits patrimoniaux sont, sauf dispositions contraires, dévolus à l’employeur en application de l’article L. 113-9 du CPI.

La situation d’un prestataire indépendant est différente : la conclusion d’un contrat de prestation ne transfère pas, à elle seule, les droits d’auteur. Une cession écrite et précisément délimitée doit être organisée lorsque les droits doivent revenir au donneur d’ordre.

Enfin, lorsqu’un développement logiciel comporte lui-même une invention technique brevetable, il convient de raisonner simultanément au regard du droit d’auteur sur le logiciel et du régime applicable au brevet. Une même innovation peut ainsi comporter plusieurs couches de droits dont les titulaires ne sont pas nécessairement identiques.

Le contrat peut-il attribuer les perfectionnements au titulaire du brevet initial ?

Le contrat doit organiser l’avenir avec précision

Le contrat reste l’outil essentiel de sécurisation. Les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet peuvent être cédés ou faire l’objet d’une licence exclusive ou non exclusive ; les actes de transmission ou de licence doivent être constatés par écrit.

Une clause consacrée aux perfectionnements devrait notamment préciser :

  • ce que recouvrent les « améliorations », nouvelles applications, versions dérivées et technologies de remplacement ;
  • quelle partie reste propriétaire des développements qu’elle réalise ;
  • quelles innovations devront être cédées et lesquelles feront seulement l’objet d’une licence ;
  • si une licence de retour est consentie à l’autre partie et si elle est exclusive, non exclusive, gratuite ou rémunérée ;
  • qui dépose, finance, maintient et défend les nouveaux brevets ;
  • comment sont traités les développements réalisés conjointement ;
  • si les sous-licences sont autorisées et comment leurs revenus sont répartis ;
  • ce qui advient des perfectionnements en cas de résiliation, changement de contrôle ou cessation d’activité.

La définition contractuelle doit notamment empêcher que la valeur économique d’une technologie ne migre progressivement vers des versions, améliorations ou produits de remplacement placés artificiellement hors du périmètre initial. Cette question suppose de définir ces développements dès la conclusion du contrat.

Pour approfondir la distinction entre cession et licence de brevet, voir les ressources du cabinet sur la cession de brevet et les accords de licence de brevet.

Quelle contrepartie prévoir pour le transfert des améliorations ?

La contrepartie dépend de la relation concernée. Elle peut prendre la forme d’un prix forfaitaire, de paiements par étapes, de royalties sur les produits incorporant le perfectionnement, d’une participation aux revenus de sous-licence ou encore d’une formule de valorisation déclenchée lors d’une cession ultérieure.

Il faut toutefois distinguer cette rémunération contractuelle des droits impératifs d’un salarié inventeur.

Surtout, le paiement d’un prix ne rend pas automatiquement licite une clause transférant toutes les améliorations d’un licencié au concédant. Le droit européen de la concurrence impose désormais une vigilance particulière.

Depuis le 1er mai 2026, le sur les accords de transfert de technologie et les nouvelles lignes directrices de la Commission encadrent directement les clauses dites de grant-back.

Conclusion

Le titulaire du brevet initial dispose d’une importante liberté contractuelle, mais il ne dispose pas d’un droit général sur les innovations futures.

La sécurité juridique suppose de déterminer, avant toute collaboration, qui créera les améliorations, qui les détiendra, qui pourra les breveter, qui pourra les exploiter, sous quelles conditions financières et quels droits survivront à la fin du contrat.

Cette réflexion doit également intégrer les inventions de salariés, les créations de prestataires, les développements logiciels, les brevets dépendants et désormais le nouveau cadre européen applicable aux clauses de grant-back.

Pour une approche plus globale de la valorisation d’un portefeuille, voir également notre analyse consacrée à l’audit et à la valorisation des brevets.

Le cabinet Dreyfus accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

Que se passe-t-il si le contrat ne prévoit rien sur les perfectionnements futurs ?

L’absence de clause spécifique peut créer une zone de risque importante. Chaque perfectionnement devra alors être analysé selon les règles applicables à son créateur et à la nature du droit concerné. Le titulaire du brevet initial ne pourra pas présumer que les évolutions développées par son partenaire lui appartiennent.

Comment définir précisément un « perfectionnement » dans un contrat de licence de brevet ?

Une définition trop étroite peut permettre à une partie de soutenir qu’une nouvelle version ou une technologie de substitution échappe au contrat. À l’inverse, une définition excessivement large peut créer une obligation disproportionnée ou poser des difficultés au regard du droit de la concurrence.

À qui appartient un perfectionnement développé conjointement par le concédant et le licencié ?

Lorsqu’un perfectionnement résulte de contributions inventives provenant des deux parties, une situation de copropriété peut apparaître. Dans les projets de R&D collaborative, un règlement contractuel de copropriété permet généralement d’éviter les difficultés liées à l’application des seules règles légales par défaut.

Que deviennent les droits sur les perfectionnements lorsque le contrat de licence prend fin ?

La résiliation du contrat ne règle pas automatiquement le sort des améliorations développées pendant la relation. Le contrat devrait préciser si les licences portant sur les perfectionnements cessent immédiatement ou continuent pour les produits déjà commercialisés.

Comment prouver ultérieurement qui a créé un perfectionnement ?

La preuve devient déterminante lorsqu’un perfectionnement résulte d’un projet impliquant plusieurs salariés, prestataires ou partenaires. Il est recommandé de conserver une documentation permettant de retracer les dates et étapes du développement, les personnes ayant participé aux travaux, etc.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Le règlement européen sur les nouvelles techniques génomiques redéfinit-il l’équilibre entre brevets et certificats d’obtention végétale ?

Introduction

Un sélectionneur utilise CRISPR (outil technique qui permet l’édition de génome) pour introduire un gène de résistance à une maladie dans une variété de blé. Trois mois plus tard, un tiers lui écrit : la modification est couverte par son brevet. À qui appartient quoi ? C’est la question que le règlement européen sur les nouvelles techniques génomiques (NTG, ou NGT en anglais) était censé clarifier.

Ces techniques, au premier rang desquelles l’édition du génome, permettent de modifier une plante de façon ciblée, sans y insérer de gène provenant d’une espèce qui ne peut pas être croisée avec elle. Longtemps traitées comme des OGM, ces plantes disposent désormais de leur propre cadre européen : le règlement (UE) 2026/1388. Une partie de la filière semencière attendait de ce texte qu’il interdise purement et simplement les brevets sur ces plantes. Le Parlement européen avait voté en ce sens le 7 février 2024. Cette interdiction n’a pas été retenue.

Le règlement ne tranche donc pas entre brevet et certificat d’obtention végétale (COV) : il maintient les deux titres et fait un autre pari, celui de la transparence, en obligeant celui qui demande la reconnaissance d’une plante NTG à déclarer les brevets qu’il connaît et en organisant un code de conduite sur les licences. D’où le point à retenir, contre-intuitif mais décisif en pratique : une plante reconnue comme équivalente à une plante conventionnelle sur le plan réglementaire n’est pas pour autant libre de droits de propriété intellectuelle. Franchir la barrière réglementaire ne dit rien de la liberté d’exploitation.

Cet article examine ce que le règlement change réellement : comment le brevet et le COV s’articulent pour une même plante, quelle est la portée juridique exacte des nouvelles obligations de transparence, et quelle stratégie adopter avant l’entrée en application du texte.

Références utiles : règlement (UE) 2026/1388 du 17 juin 2026, publié au Journal officiel de l’Union européenne le 26 juin 2026, entré en vigueur le 16 juillet 2026 et applicable à compter du 17 juillet 2028. Ses articles 29 à 31, relatifs aux orientations de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, au code de conduite sur les brevets et au groupe d’experts chargé d’évaluer les effets du brevetage, s’appliquent quant à eux depuis le 16 juillet 2026 (article 38).

Ce que le règlement NGT change

Avant ce règlement, une plante dont le génome avait été modifié au laboratoire relevait du régime des OGM, quelle que soit la nature de la modification : autorisation préalable, évaluation des risques, traçabilité et étiquetage. En pratique, presque aucune culture de ce type n’était autorisée dans l’Union.

Le règlement européen distingue maintenant deux catégories de plantes NGT. Les plantes de catégorie 1, répondant aux critères d’équivalence définis par le texte, bénéficient d’un régime substantiellement allégé par rapport au droit classique des OGM. Concrètement, il s’agit des plantes dont la modification aurait pu être obtenue par sélection classique.

Les plantes de catégorie 2 demeurent soumises à un cadre réglementaire plus contraignant, inspiré de celui applicable aux OGM. Cette simplification réglementaire ne doit cependant pas être confondue avec une liberté d’exploitation sur le terrain de la propriété intellectuelle. Le droit de mettre la plante sur le marché et le droit de l’exploiter sans porter atteinte au brevet d’un tiers sont deux questions distinctes.

Pour une présentation plus détaillée de cette évolution réglementaire et de la distinction entre les différentes catégories de plantes NGT, nous vous invitons à consulter notre précédent article : “L’évolution du régime applicable aux plantes issues des nouvelles techniques génomiques”.

L’interdiction générale des brevets défendue en 2024 n’a pas été retenue

En février 2024, le Parlement européen avait adopté une position particulièrement ambitieuse : il souhaitait exclure de la brevetabilité les plantes NGT, le matériel végétal, les informations génétiques et certains caractères associés.

Cette interdiction n’apparaît pas dans le règlement finalement adopté en 2026.

La brevetabilité demeure donc régie par les règles existantes, notamment la directive 98/44/CE relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, la Convention sur le brevet européen et les législations nationales. En France, l’article L. 611-19 du Code de la propriété intellectuelle exclut les variétés végétales et les produits exclusivement obtenus par des procédés essentiellement biologiques, mais admet la brevetabilité d’une invention portant sur des végétaux lorsque sa faisabilité technique n’est pas limitée à une variété déterminée.

Une modification génomique obtenue au moyen d’une intervention technique telle que l’édition ciblée du génome peut donc, si les conditions classiques de brevetabilité sont réunies, rester couverte par un brevet.

Le classement en NGT 1 n’est ainsi ni un certificat de non-brevetabilité ni une garantie de liberté d’exploitation.

Statut NTG, COV, brevet : trois questions à ne pas confondre

Une même plante peut relever des trois en même temps, et c’est la première source de confusion. Ces trois régimes ne répondent pas à la même question, ne sont pas délivrés par les mêmes autorités et ne produisent pas les mêmes effets.

Statut NTG COV Brevet
Question posée Ai-je le droit de mettre cette plante sur le marché ? Qui est propriétaire de la variété ? Qui est propriétaire du caractère ou du procédé ?
Objet La plante et les produits qui en sont issus La variété prise comme un tout Une invention technique
Qui décide Autorité nationale compétente ou EFSA, puis Commission INOV en France, OCVV pour l’Union INPI, OEB
Effet Une autorisation de mise sur le marché Un droit exclusif sur la variété Un droit exclusif sur l’invention

Aucun de ces trois étages ne préjuge des autres. Le classement en catégorie 1 ne rend pas la plante libre de droits et ne dit pas si le caractère est brevetable. À l’inverse, détenir un COV ne dispense pas d’obtenir la licence du titulaire du brevet.

Le seul pont établi par le règlement entre ces deux mondes est déclaratif : celui qui demande la reconnaissance du statut NTG de catégorie 1 doit indiquer les brevets qu’il connaît, et cette information est versée dans une base de données publique (article 6, paragraphe 5, article 7, paragraphe 4, et article 9 du règlement). C’est une information, non un droit : elle ne valide rien, ne périme aucun brevet et ne remplace pas une recherche de liberté d’exploitation.

Exemple :une variété de blé peut être reconnue comme végétal NTG de catégorie 1, être protégée par le COV de l’obtenteur qui l’a créée, et contenir un gène couvert par le brevet d’un tiers. Trois titres, trois titulaires possibles, et trois vérifications distinctes avant toute commercialisation.

Comment le brevet et le COV vont-ils s’articuler pour les plantes NGT ?

Le règlement ne remplace pas le COV par le brevet. Les deux titres continuent de coexister, et une même plante NTG peut relever des deux en même temps.

Le COV protège une variété identifiée, à condition qu’elle soit distincte, homogène et stable. Le brevet protège une invention technique : un procédé, une application technique, du matériel biologique ou un caractère, dès lors que les conditions du droit des brevets sont réunies (art. L. 611-10 CPI). Il ne peut pas, en revanche, monopoliser une variété végétale en tant que telle.

Concrètement, sur un même sac de semences, le COV protège « cette variété de blé » et le brevet protège « le gène de résistance qu’elle contient ». Deux titulaires possibles, deux autorisations à obtenir.

Ces règles ne sont pas nouvelles : elles existaient avant le règlement. Ce que changent les nouvelles techniques génomiques, c’est la fréquence à laquelle on s’y heurte. Pour trois raisons.

Un caractère obtenu par croisement classique n’est pas brevetable en Europe. Un caractère obtenu par édition du génome peut l’être, parce qu’il suppose une intervention technique. Il y aura donc davantage de brevets susceptibles de couvrir ce que contient une variété.

Ensuite, le règlement lève l’essentiel des contraintes administratives pour les plantes de catégorie 1. Une fois cette porte ouverte, le seul verrou qui reste avant la mise sur le marché est le brevet.

Enfin, l’édition du génome ne modifie que quelques lettres de l’ADN et laisse le reste intact. La nouvelle variété ressemble donc beaucoup à celle dont elle est issue, ce qui la rend plus facilement dépendante d’elle.

D’où les deux questions examinées ci-après. Avant de sélectionner : ai-je le droit d’utiliser la variété d’un autre ? Après avoir sélectionné : la variété que j’ai obtenue est-elle vraiment la mienne ?

Pour aller plus loin sur l’articulation entre ces deux mécanismes de protection, nous vous invitons à consulter également notre article consacré au « Dépôt simultané d’une obtention végétale et d’un brevet » ainsi que notre précédent article sur les stratégies de protection applicables aux COV: « Guide complet des obtentions végétales« .

Avant de sélectionner : l’exception du sélectionneur n’a pas la même portée en droit des brevets et en droit des obtentions végétales

Prenons un cas. La variété de blé A est protégée par un COV. Elle contient un gène de résistance à une maladie qui, lui, est couvert par le brevet d’une société tierce. Un obtenteur veut créer sa propre variété à partir de A.

Du côté du COV, la voie est ouverte de bout en bout. Le système des obtentions végétales a été conçu pour que la génétique circule entre sélectionneurs : une variété protégée peut, sous certaines conditions, servir à en créer de nouvelles. Si la variété obtenue est réellement nouvelle et distincte, elle peut être commercialisée.

Du côté du brevet, l’ouverture s’arrête plus tôt. En France, l’article L. 613-5-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que le brevet portant sur du matériel biologique ne s’oppose pas aux actes accomplis en vue de créer, découvrir et développer d’autres variétés. Croiser, semer, sélectionner et évaluer sont donc libres.

Mais cette liberté s’arrête au champ d’essai. Si la variété finalement obtenue contient toujours le gène breveté, la vendre revient à exploiter l’invention du tiers, et suppose donc une licence. C’est là que les deux titres divergent : le COV libère la recherche et la vente, le brevet ne libère que la recherche.

Que se passe-t-il si le titulaire du brevet refuse ? Il existe une soupape, la licence obligatoire pour dépendance, mais elle est étroite. L’article 12 de la directive 98/44/CE impose de démontrer l’échec d’une demande de licence contractuelle et l’existence d’un progrès technique important présentant un intérêt économique considérable. C’est un remède contre les blocages, pas un droit d’accès aux inventions d’autrui. En pratique, on négocie.

Ce qui change avec les NGT n’est donc pas la règle, mais son terrain d’application. Lorsque le caractère que l’on veut modifier est précisément celui qui a fait l’objet d’un brevet, ce qui sera de plus en plus fréquent, l’obtenteur se retrouve libre de travailler et bloqué au moment de vendre.

Après avoir sélectionné : l’édition génomique remet au premier plan la question des variétés essentiellement dérivées

Les NGT rendent également particulièrement sensible la notion de variété essentiellement dérivée (VED). Le règlement (CE) n° 2100/94 étend, sous certaines conditions, les droits du titulaire d’une variété initiale aux variétés essentiellement dérivées, c’est-à-dire à celles qui en sont principalement dérivées tout en conservant l’expression des caractères essentiels de la variété initiale (article 13, paragraphe 5, du règlement).

Une entreprise qui utiliserait CRISPR pour introduire une modification ciblée dans une variété protégée ne doit donc pas raisonner uniquement en termes de brevet. La nouvelle variété pourrait, selon ses caractéristiques et son degré de dérivation, rester juridiquement dépendante de la variété initiale. En clair, une variété obtenue en modifiant à la marge une variété protégée peut rester juridiquement rattachée à celle-ci, et son exploitation soumise à l’accord du titulaire de la variété initiale.

L’UPOV relève d’ailleurs, dans ses notes explicatives révisées sur les variétés essentiellement dérivées (UPOV/EXN/EDV/3, adoptées le 27 octobre 2023), que les variétés issues d’un parent isolé qui résultent par exemple de mutations, d’une modification génétique ou d’une édition du génome sont par nature principalement dérivées de leur variété initiale, la liste des méthodes de l’article 14.5)c) de la Convention n’étant pas exhaustive. La qualification de variété essentiellement dérivée reste néanmoins un examen au cas par cas.

Transparence des brevets NGT : une avancée réelle mais pas une liberté d’exploitation garantie

C’est sur ce terrain que le règlement 2026/1388 innove le plus directement. En clair, la base de données publique en ligne prévue à l’article 9 du règlement, qui recensera les décisions reconnaissant le statut NTG de catégorie 1, dira qui déclare quoi ; elle ne dira pas qui a le droit de faire quoi.

Pour les demandes de reconnaissance du statut NGT 1, le demandeur devra communiquer, au mieux de sa connaissance, les brevets et demandes de brevet publiées comportant des revendications portant sur le matériel biologique de la plante concernée, ou déclarer l’absence de tels brevets ou demandes publiées (article 6, paragraphe 5, et article 7, paragraphe 4, du règlement). Ces informations seront intégrées à cette base de données publique. Lorsque le demandeur est lui-même titulaire du brevet concerné, il devra également préciser notamment s’il est disposé à accorder des licences à des conditions équitables et raisonnables.

Mais la portée juridique de cette transparence doit être correctement mesurée : les informations relatives aux brevets et les déclarations de licence ne font pas l’objet d’une vérification et n’ont qu’une valeur déclaratoire (article 6, paragraphe 7, et article 7, paragraphe 6, du règlement).

Cette base ne remplacera donc pas une analyse de freedom to operate. Elle ne permettra pas, à elle seule, de déterminer :

  • si les revendications d’un brevet couvrent effectivement la variété envisagée ;
  • si le brevet est valable et en vigueur dans chacun des territoires concernés ;
  • si d’autres brevets appartenant à des tiers doivent être pris en compte ;
  • si une demande non encore publiée pourrait ultérieurement créer un obstacle ;
  • ni si les conditions économiques d’une licence permettent réellement l’exploitation du produit.

Une omission dans la déclaration ne transforme pas davantage le brevet omis en droit inopposable : le règlement ne prévoit aucune extinction du brevet ni aucune immunité contre une action en contrefaçon du seul fait que le droit pertinent n’aurait pas figuré dans la base. L’omission n’est toutefois pas dépourvue de conséquence procédurale : lorsque les informations sur les brevets font défaut, ou lorsque le demandeur est lui-même titulaire d’un brevet identifié et ne produit pas la déclaration de licence correspondante, la demande de vérification est déclarée irrecevable dans un délai de trente jours ouvrables (article 6, paragraphe 9, et article 7, paragraphe 8, du règlement).

Le code de conduite sur les brevets constitue encore un instrument de soft law

La Commission européenne confirme que, conformément à l’article 30 du règlement (UE) 2026/1388, un code de conduite à l’échelle de l’Union doit être élaboré afin d’améliorer la transparence des informations relatives aux brevets, de faciliter l’accès des obtenteurs au matériel biologique végétal breveté et de renforcer la sécurité juridique, notamment en encourageant l’octroi de licences à des conditions équitables et raisonnables ainsi que le règlement amiable de certains litiges en matière de brevets impliquant les PME du secteur de la sélection végétale et les agriculteurs.

La participation à son élaboration repose cependant sur une base volontaire et le dispositif ne crée pas, à ce stade, un régime général de licence obligatoire. Autrement dit, il s’agit d’un engagement volontaire, sans sanction en cas de non-respect. La Commission devra contrôler son fonctionnement et pourra, si l’accès aux technologies brevetées demeure insatisfaisant, proposer ultérieurement des mesures législatives. Le règlement fixe à cet égard un calendrier précis : le code de conduite doit être prêt au plus tard le 17 janvier 2028, et la Commission publiera un rapport d’évaluation de son fonctionnement au plus tard le 17 juillet 2033, puis tous les cinq ans, accompagné le cas échéant de propositions législatives destinées à préserver l’accès des utilisateurs primaires, agriculteurs compris, au matériel biologique breveté (article 30, paragraphes 6 à 8, du règlement).

L’article 31 du règlement confirme cette logique progressive : un groupe d’experts réunissant jusqu’à deux experts par État membre ainsi qu’un expert désigné, le cas échéant, par l’OEB et l’OCVV assiste la Commission, qui évalue régulièrement les effets du brevetage des végétaux NTG sur l’innovation, l’accès des sélectionneurs au matériel biologique, le prix et l’accès aux semences, les risques contentieux et la concentration du marché.

Quelle stratégie de propriété intellectuelle adopter pour les NGT avant 2028 ?

Pour les semenciers, obtenteurs et entreprises de biotechnologie, le futur régime impose de ne plus traiter séparément réglementation et propriété intellectuelle.

Prenons l’exemple d’un sélectionneur qui utilise CRISPR pour introduire un caractère de résistance dans une variété bénéficiant déjà d’un COV. La plante peut satisfaire aux critères réglementaires d’une NGT 1 ; le caractère ou la technique peut relever d’un brevet ; la variété obtenue peut elle-même être protégeable par un nouveau COV ; et son exploitation peut demeurer dépendante du droit attaché à la variété initiale si elle constitue une VED.

Une seule innovation peut donc mobiliser quatre analyses différentes : qualification NGT, brevetabilité, liberté d’exploitation et dépendance variétale.

L’enjeu du règlement 2026/1388 n’est ainsi pas la disparition du brevet mais l’émergence d’un système dans lequel les acteurs devront identifier plus tôt les droits en présence, documenter leur portefeuille et organiser contractuellement les accès nécessaires.

Conclusion

Le règlement européen sur les NGT ne consacre pas une interdiction des brevets et ne fait pas du COV le titre exclusif de protection de l’innovation végétale. Le compromis retenu préserve le système actuel de coexistence entre brevets et droits d’obtention végétale tout en ajoutant des mécanismes de transparence, de dialogue sectoriel et d’évaluation.

La véritable évolution tient donc moins à une redéfinition immédiate de la brevetabilité qu’à une redéfinition de l’équilibre pratique entre exclusivité, accès au matériel génétique et sécurité juridique. À partir de 2028, la transparence accrue facilitera la cartographie des droits, mais elle ne supprimera ni les dépendances entre titres ni la nécessité d’analyses de liberté d’exploitation et de stratégies de licence.

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FAQ

Une plante NGT 1 reproduisant un caractère qui existe dans la nature peut-elle être couverte par un brevet ?

La qualification NGT 1 et la brevetabilité répondent à des critères différents. Une plante peut être considérée comme équivalente à une plante obtenue conventionnellement sur le plan réglementaire sans que toute invention technique ayant permis son obtention soit nécessairement exclue du brevet. Il faut toutefois distinguer la protection d’une intervention technique brevetable de la tentative d’étendre des revendications à un caractère naturel ou à du matériel exclusivement obtenu par un procédé essentiellement biologique. L’étendue exacte des revendications et les exclusions applicables restent donc déterminantes.

Que se passe-t-il si un brevet pertinent n’apparaît pas dans la future base publique des plantes NGT 1 ?

L’absence d’un brevet dans la base ne doit pas être interprétée comme une garantie d’absence de droits de tiers. Les informations sont fournies au mieux de la connaissance du demandeur et ne sont pas vérifiées par la Commission. Le règlement ne prévoit pas que l’omission d’un brevet entraîne sa nullité ou son inopposabilité. En revanche, l’absence des informations sur les brevets exigées par le règlement rend la demande de vérification irrecevable. Une recherche de liberté d’exploitation indépendante restera donc nécessaire avant toute mise sur le marché.

L’exception du sélectionneur permet-elle de vendre une variété NGT développée à partir de matériel breveté ?

Pas nécessairement. En droit des brevets, l’exception permet notamment d’utiliser du matériel biologique pour créer, découvrir et développer une nouvelle variété. Elle ne constitue pas automatiquement une autorisation de commercialiser cette variété lorsque celle-ci incorpore encore l’invention brevetée. La phase de recherche et la phase d’exploitation commerciale doivent ainsi être juridiquement distinguées.

Une variété modifiée par CRISPR à partir d’une variété protégée peut-elle être qualifiée de variété essentiellement dérivée ?

Oui, potentiellement, mais la qualification n’est pas automatique. Il convient notamment d’examiner la dérivation par rapport à la variété initiale, la distinction de la nouvelle variété et le maintien de l’expression de ses caractéristiques essentielles. Une modification génomique très ciblée peut précisément rendre cette analyse particulièrement importante, car une différence génétique limitée peut coexister avec une forte proximité globale avec la variété initiale.

Un agriculteur pourra-t-il ressemer librement une plante NGT couverte à la fois par un COV et un brevet ?

Il n’existe pas de droit général à ressemer toute semence NGT. Les exceptions en faveur des semences de ferme dépendent notamment de l’espèce, du titre de propriété intellectuelle concerné, des conditions prévues par le régime des obtentions végétales et de l’étendue du brevet applicable. En présence de plusieurs droits, chacun doit être examiné : l’existence d’une exception au titre du COV ne neutralise pas automatiquement toutes les conséquences du brevet.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Comment protéger une obtention végétale en France et dans l’Union européenne ?

Introduction

La protection des obtentions végétales en France repose sur un système à deux niveaux : un certificat d’obtention végétale français (COV), à portée nationale, et un droit communautaire d’obtention végétale, à effet unitaire dans l’ensemble de l’Union européenne.

En 2024, l’OCVV a reçu 3 268 demandes de protection communautaire, soit environ 11 % des dépôts mondiaux, ce qui en fait le deuxième office au monde, et 31 317 titres étaient en vigueur au 31 décembre 2024 (OMPI, World Intellectual Property Indicators 2025).

Le régime français est principalement régi par les articles L. 623-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, tandis que le système européen résulte du règlement (CE) n° 2100/94. Tous deux s’inscrivent dans l’architecture de la Convention UPOV de 1991, qui constitue la référence internationale en matière de droits d’obtenteur.

1. Protection des obtentions végétales : choisir entre la France et l’Union européenne

1.1 Le certificat d’obtention végétale français

En France, le certificat d’obtention végétale constitue un droit de propriété industrielle spécialement adapté aux variétés végétales. La demande relève de l’INOV et l’examen technique s’appuie notamment sur les compétences du GEVES.

Le COV permet à son titulaire de contrôler notamment la production ou reproduction, le conditionnement aux fins de multiplication, l’offre à la vente, la commercialisation, l’importation, l’exportation et la détention du matériel concerné. Dans certaines circonstances, sa portée s’étend également au produit de la récolte et aux variétés essentiellement dérivées.

La durée est en principe de 25 ans à compter de la délivrance. Elle atteint 30 ans pour certaines catégories, notamment les arbres forestiers, fruitiers ou d’ornement, la vigne, les graminées et légumineuses fourragères pérennes, les pommes de terre et certaines lignées utilisées pour les hybrides.

Pour une entreprise dont l’exploitation commerciale demeure essentiellement française, le dépôt national peut donc constituer un choix cohérent. Une expansion européenne prévisible doit toutefois être intégrée à la stratégie dès le premier dépôt.

1.2 Le droit communautaire d’obtention végétale : un titre unique pour l’Union européenne

Le Certificat communautaire d’obtention végétale, administré par l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV), produit des effets uniformes dans toute l’Union européenne. Un dépôt unique permet ainsi d’obtenir un titre couvrant les 27 États membres.

L’articulation avec les droits nationaux est essentielle : le règlement laisse subsister les systèmes nationaux mais interdit la protection cumulative (article 92) : un droit national d’obtention végétale ou un brevet portant sur une variété couverte par un droit communautaire est sans effet et, s’il est antérieur, il est suspendu pendant toute la durée de ce droit communautaire. La constitution du portefeuille doit donc être pensée comme une succession ou une alternative de protections, et non comme une accumulation automatique.

Le calcul de la durée diffère de celui du droit français : la protection communautaire court jusqu’à la fin de la vingt-cinquième année civile suivant celle de l’octroi, et non pendant vingt-cinq ans à compter de la délivrance. Ce terme est porté à trente ans pour les vignes et les arbres (article 19 du règlement), pour la pomme de terre (règlement (CE) n° 2470/96) et, depuis le 15 novembre 2021, pour l’asperge, certains bulbes à fleurs, petits fruits ligneux et végétaux ligneux d’ornement (règlement (UE) 2021/1873).

Critère COV français Droit communautaire (OCVV)
Autorité INOV, hébergée par le GEVES, qui réalise l’examen technique DHS Office communautaire des variétés végétales (OCVV), Angers
Texte applicable Articles L. 623-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle Règlement (CE) n° 2100/94
Portée France 27 États membres, effet unitaire
Durée 25 ans à compter de la délivrance ; 30 ans pour les arbres forestiers, fruitiers ou d’ornement, les vignes, les graminées et légumineuses fourragères pérennes, les pommes de terre et les lignées endogames Jusqu’à la fin de la 25e année civile suivant l’octroi ; 30 ans pour les vignes et les arbres, la pomme de terre et, depuis 2021, l’asperge, certains bulbes à fleurs, petits fruits ligneux et ligneux d’ornement
Taxe de demande 140 € 450 € en ligne, 800 € sur papier
Taxe de délivrance 60 € Sans objet
Taxe annuelle 70 € la 1re année, 100 € la 2e, 135 € la 3e, 180 € la 4e et 225 € la 5e . 380 €
Examen technique Redevance égale au droit facturé par le service examinateur, majorée de 37 € de frais de dossier 1 980 € à 4 130 € par période de végétation selon le groupe tarifaire ; durée d’un an à six ans selon l’espèce
Cumul Suspendu pendant la durée du droit communautaire Protection cumulative interdite (article 92)

2. Quelles conditions faut-il remplir pour protéger une variété végétale ?

2.1 Nouveauté, distinction, homogénéité et stabilité

Le régime français exige une variété distincte, homogène et stable. À ces critères techniques s’ajoute la nouveauté commerciale : seule la vente ou la cession à des tiers aux fins d’exploitation de la variété, par l’obtenteur ou avec son consentement, détruit la nouveauté, à l’expiration des délais de grâce applicables : un an sur le territoire concerné, quatre ans à l’étranger et six ans pour les arbres et les vignes. Une publication scientifique ou une présentation n’y suffit donc pas en principe.

Condition Contenu Base
Distinction La variété se distingue nettement de toute autre variété notoirement connue Article 7 du règlement ; article 7 UPOV 1991
Homogénéité La variété est suffisamment uniforme dans ses caractères pertinents Article 8 du règlement ; article 8 UPOV 1991
Stabilité Les caractères restent inchangés après multiplications successives Article 9 du règlement ; article 9 UPOV 1991
Nouveauté Absence de vente ou de remise à des tiers, par l’obtenteur ou avec son consentement, aux fins d’exploitation au-delà des délais de grâce : 1 an dans l’UE, 4 ans hors UE, 6 ans pour les arbres et les vignes. Article 10 du règlement (CE) n° 2100/94 ; article 6 UPOV 1991 ; article L. 623-5 du Code de la propriété intellectuelle
Dénomination variétale Une dénomination conforme doit être proposée et approuvée Art. 6 et 63 du règlement (CE) n° 2100/94 ; art. 20 UPOV 1991 ; art. L. 623-3 CPI

Cette particularité impose une discipline contractuelle forte avant le dépôt. Les essais agronomiques, démonstrations, remises d’échantillons, essais chez des distributeurs ou partenaires étrangers doivent être documentés et encadrés. Une diffusion qualifiée d’exploitation commerciale peut devenir déterminante dans une procédure de nullité.

2.2 Dénomination variétale et marque : deux fonctions juridiques différentes

Toute variété protégée doit recevoir une dénomination variétale permettant son identification. Cette dénomination ne doit pas être confondue avec la marque sous laquelle le produit peut être commercialisé.

Cette séparation doit être intégrée à la stratégie de branding. Le Code de la propriété intellectuelle exclut notamment de l’enregistrement comme marque un signe reprenant une dénomination variétale antérieure pour des variétés de la même espèce ou d’une espèce étroitement liée. Au niveau européen, une marque peut accompagner la dénomination, mais celle-ci doit rester clairement identifiable.

Les recherches d’antériorités concernant la dénomination variétale et la marque commerciale doivent donc être menées de manière coordonnée, mais distincte. Pour une analyse plus approfondie, voir « Comment garantir le choix d’une dénomination variétale : règles de l’OCVV, risques de refus et conflits de marques ».

2.3 Priorité et dépôts internationaux : anticiper avant toute commercialisation

Le droit français permet de revendiquer la priorité d’une première demande pendant douze mois (article L. 623-6 du Code de la propriété intellectuelle, article 11 de la Convention UPOV de 1991 et article 52 du règlement (CE) n° 2100/94). Ce délai est celui des obtentions végétales et des brevets, et non celui de six mois applicable aux marques, dessins et modèles. Cette période est particulièrement importante pour un obtenteur qui organise successivement ses dépôts dans plusieurs territoires.

3. Quelle est l’étendue du droit de l’obtenteur et quelles sont ses limites ?

3.1 Le monopole couvre également certaines variétés dérivées

La protection ne concerne pas uniquement une copie strictement identique de la variété. En droit français comme dans l’architecture UPOV, le contrôle peut notamment s’étendre aux variétés essentiellement dérivées, aux variétés qui ne se distinguent pas nettement de la variété protégée et à celles dont la production nécessite l’emploi répété de celle-ci.

Cette notion est particulièrement importante dans les programmes de sélection modernes : une modification limitée d’une variété performante ne suffit pas nécessairement à libérer l’exploitant du droit attaché à la variété initiale.

3.2 L’exception de sélection et les semences de ferme

Le droit d’obtenteur conserve une logique différente de celle du brevet. L’article L. 623-4-1, I, du Code de la propriété intellectuelle exclut du monopole les actes privés non professionnels, les actes expérimentaux et, en principe, l’utilisation d’une variété protégée pour créer de nouvelles variétés. Cette « exemption du sélectionneur » favorise la poursuite de l’innovation variétale, sous réserve notamment des règles relatives aux variétés essentiellement dérivées.

Les semences de ferme relèvent d’un mécanisme distinct. Pour les espèces concernées, l’agriculteur peut, sous les conditions prévues par les textes, utiliser sur sa propre exploitation le produit de sa récolte aux fins de reproduction ou de multiplication. Cette faculté ne constitue donc pas une autorisation générale de reproduire et commercialiser librement une variété protégée.

3.3 COV, brevet et marque : construire une protection complémentaire

La protection d’une innovation végétale peut mobiliser plusieurs droits de propriété intellectuelle, à condition de bien distinguer leur objet et leur champ d’application :

  • Le certificat d’obtention végétale (COV) protège la variété végétale elle-même, sous réserve qu’elle remplisse les conditions légales de protection, notamment de nouveauté, de distinction, d’homogénéité et de stabilité.
  • Le brevet ne peut pas protéger une variété végétale en tant que telle. Cette exclusion n’est pas propre au droit français : elle figure dans les mêmes termes à l’article L. 611-19 du Code de la propriété intellectuelle et à l’article 53, sous b), de la Convention sur le brevet européen, et couvre également les procédés essentiellement biologiques d’obtention des végétaux, fondés exclusivement sur des phénomènes naturels tels que le croisement ou la sélection, ainsi que les produits exclusivement obtenus par de tels procédés.
  • Une invention technique appliquée aux végétaux peut toutefois être brevetable lorsque sa faisabilité technique ne se limite pas à une variété végétale déterminée. Les procédés microbiologiques et, plus largement, certaines innovations biotechnologiques peuvent ainsi relever du droit des brevets lorsqu’elles satisfont aux conditions générales de brevetabilité.
  • La marque intervient sur un autre terrain : celui de l’identification commerciale. Elle peut protéger le nom, le logo ou tout autre signe distinctif utilisé pour commercialiser les produits issus de la variété, sans se substituer à la dénomination variétale officielle.
  • Ces protections sont donc complémentaires plutôt qu’interchangeables. Une stratégie cohérente peut associer un COV pour la variété, un brevet pour une innovation technique distincte et une marque pour sa valorisation commerciale.

La bonne stratégie consiste donc à identifier séparément ce qui relève de la variété, d’une éventuelle innovation technique brevetable, de la marque commerciale, du savoir-faire et des contrats. Ces mécanismes peuvent être complémentaires, mais ils protègent des objets juridiques différents.

Pour approfondir cette articulation : Dépôt simultané d’une obtention végétale et d’un brevet : quelle stratégie adopter ?

Conclusion

La protection des obtentions végétales en France ne doit pas être réduite au dépôt d’un COV. Pour un opérateur international, elle suppose une stratégie coordonnée entre France, Union européenne et territoires étrangers, une maîtrise de la nouveauté avant commercialisation, une gestion rigoureuse des essais et transferts de matériel, ainsi qu’une articulation anticipée entre COV, brevet, marque, contrats de licence et dénomination variétale.

Le cabinet Dreyfus accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Dreyfus & Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

FAQ

Faut-il fournir du matériel végétal lors du dépôt ?

Oui, du matériel végétal peut être demandé pour permettre l’examen technique de la variété. Son absence ou sa non-conformité peut compromettre la procédure.

Un COV peut-il être cédé ou concédé sous licence ?

Oui. Les droits attachés à un COV peuvent notamment faire l’objet d’une cession ou d’une licence d’exploitation, sous réserve des formalités applicables.

Faut-il payer des redevances pour maintenir un COV en vigueur ?

Oui. Le maintien de la protection suppose notamment le paiement des redevances annuelles requises. Leur non-paiement peut entraîner la déchéance du droit.

Peut-on contester la validité d’un droit d’obtention végétale ?

Oui. Un COV ou un droit communautaire peut, selon les circonstances prévues par les textes, faire l’objet d’une procédure de nullité ou de déchéance.

Un tiers peut-il s’opposer à une demande de protection européenne ?

Oui. Le système de l’OCVV permet aux tiers de présenter une objection à une demande de droit communautaire lorsqu’ils disposent d’un fondement prévu par la réglementation.

Une demande de COV français est-elle rendue publique ?

Oui. Les demandes et les principales étapes relatives aux COV font l’objet d’une publicité officielle permettant notamment aux tiers d’en prendre connaissance.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Comment le droit de la mode en France protège-t-il les créations et les marques de luxe ?

Introduction

Le droit de la mode en France repose sur un ensemble de règles qui accompagnent le produit depuis sa création jusqu’à sa commercialisation. Pour une maison de mode ou de luxe, la protection ne se limite donc pas au dépôt d’une marque ou d’un dessin et modèle : elle implique de sécuriser les relations avec les créateurs et fabricants, de maîtriser les circuits de distribution et d’organiser la lutte contre la contrefaçon.

Cette approche est d’autant plus importante que le secteur de la mode se caractérise par des créations rapidement renouvelées, une forte valeur attachée à l’image de marque et une commercialisation internationale. En France, le Code de la propriété intellectuelle vise d’ailleurs expressément les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure parmi les œuvres susceptibles d’être protégées.

Comment sécuriser la fabrication et l’approvisionnement dans le secteur de la mode ?

Des contrats adaptés à la chaîne de création

La fabrication repose d’abord sur le droit commun des contrats (articles 1101 et suivants du Code civil). Les relations entre maisons, stylistes, fabricants, façonniers et fournisseurs doivent préciser les conditions de production, exigences de qualité, délais, responsabilités et règles de confidentialité.

La propriété intellectuelle doit également être anticipée : lorsqu’un dessin, un motif, un prototype ou un visuel est réalisé par un prestataire extérieur, le contrat doit permettre d’identifier clairement les droits détenus par chaque partie et les conditions de leur exploitation.

Les principaux contrats à prévoir sont :

  • Contrats de fabrication ou d’assemblage : définissent les modalités de production, les normes de qualité, les délais et les responsabilités.
  • Contrats de sous-traitance : précisent les obligations du sous-traitant, notamment en matière de confidentialité et de respect des droits de propriété intellectuelle.
  • Contrats d’achat ou de fourniture : avec engagement de volume, qualité et conformité

La confidentialité est particulièrement importante avant le lancement d’une collection, car une divulgation prématurée peut affecter significativement sa valeur commerciale.

« Made in France » et haute couture : des indications juridiquement encadrées

La mention « Made in France » ne signifie pas nécessairement que toutes les étapes de fabrication ont eu lieu en France. En principe, un produit doit avoir été principalement fabriqué en France ou y avoir subi sa dernière transformation substantielle ; les critères précis dépendent notamment de sa classification douanière. La DGCCRF et les douanes contrôlent l’utilisation de ces indications d’origine.

La Haute Couture bénéficie, quant à elle, d’un statut particulier : l’appellation est juridiquement contrôlée et seules les maisons agréées peuvent s’en prévaloir.

Comment organiser la distribution des produits de mode et de luxe ?

Les entreprises peuvent recourir à la distribution sélective, exclusive ou non exclusive. Dans le luxe, la distribution sélective permet notamment de sélectionner des distributeurs sur la base de critères objectifs de qualité, afin d’assurer une commercialisation conforme au positionnement de la marque.

La distribution exclusive, elle, permet notamment de sélectionner un distributeur pour une zone géographique spécifique, avec une exclusivité de vente.

Ces réseaux restent soumis au droit de la concurrence. Le règlement (UE) 2022/720 encadre notamment les systèmes de distribution sélective et exclusive ainsi que certaines restrictions relatives aux ventes actives ou passives.

Le développement du commerce électronique impose désormais de compléter cette organisation par des règles concernant les marketplaces, sites marchands et réseaux sociaux. Les contrats doivent notamment encadrer la présentation des produits, l’utilisation des logos et photographies, les promotions et les conditions de commercialisation en ligne.

Lorsqu’une marque exploite directement un site e-commerce, la gestion des données clients doit également respecter le RGPD et les règles applicables notamment à la prospection, aux cookies et aux autres traceurs.

Comment protéger une création de mode par la propriété intellectuelle ?

Marques, dessins et modèles et droit d’auteur : des protections complémentaires

Une stratégie efficace repose généralement sur plusieurs droits.

  • La marque protège le nom, le logo et les autres signes distinctifs utilisés pour identifier les produits. Une recherche d’antériorités est essentielle.
  • Le dessin ou modèle protège l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit, notamment ses lignes, contours, couleurs, formes, textures ou matériaux.
  • Le droit d’auteur peut protéger une création de mode originale sans formalité d’enregistrement. Le Code de la propriété intellectuelle mentionne expressément la couture, la mode, la chaussure ou encore la maroquinerie parmi les industries saisonnières concernées (Article L.112-2 du Code de la propriété intellectuelle)

Ces protections peuvent se cumuler lorsque leurs conditions respectives sont réunies. L’intérêt est particulièrement évident dans la mode : le nom d’une collection peut relever du droit des marques, tandis que l’apparence d’un sac ou d’une chaussure peut relever du droit des dessins et modèles et, le cas échéant, du droit d’auteur.

Le droit européen des dessins et modèles a en outre fait l’objet d’une importante modernisation, dont une nouvelle phase d’application est entrée en vigueur le 1er juillet 2026. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre article sur le sujet : Quels changements pour les dessins et modèles depuis le 1er juillet 2026 (Phase 2) ?

Comment lutter contre la contrefaçon et les nouveaux risques numériques ?

La protection des créations doit être complétée par une surveillance active. Les atteintes concernent aujourd’hui aussi bien les boutiques physiques que les marketplaces, réseaux sociaux, faux sites marchands et noms de domaine.

Selon la nature de l’atteinte constatée et l’urgence de la situation, le titulaire de droits peut envisager une mise en demeure, une demande de retrait auprès d’une plateforme ou d’un intermédiaire, une action judiciaire ou une saisie-contrefaçon. Les titulaires de droits peuvent également déposer une demande d’intervention douanière, mécanisme préventif destiné à faciliter l’interception de marchandises suspectes.

Conclusion

Le droit de la mode en France doit être envisagé comme une stratégie globale : sécurisation contractuelle, maîtrise de la distribution, protection des marques et créations, conformité réglementaire et lutte contre les atteintes en ligne ou hors ligne. L’anticipation demeure essentielle, notamment avant le lancement d’une nouvelle collection ou l’ouverture d’un nouveau marché.

Dreyfus & associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Dreyfus & associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus, avec l'aide de toute l'équipe du cabinet Dreyfus.

FAQ

1. Une maison de mode devient-elle automatiquement propriétaire des créations réalisées par un styliste freelance ?

Non. Le paiement d’une prestation ne transfère pas, à lui seul, les droits d’auteur sur les créations réalisées. Lorsqu’une cession est nécessaire, elle doit être organisée contractuellement et préciser les droits transmis ainsi que leur étendue, leur destination, leur territoire et leur durée.

2. Un concurrent peut-il copier un modèle de mode qui n’est plus protégé par un droit de propriété intellectuelle ?

En principe, un produit qui ne bénéficie pas d’un droit privatif peut être reproduit. Cette liberté connaît toutefois des limites : les circonstances de la copie peuvent caractériser une concurrence déloyale ou un parasitisme, notamment lorsqu’elles créent un risque de confusion ou traduisent l’appropriation injustifiée des investissements et de la valeur économique d’un concurrent.

3. Une marque de luxe peut-elle s’opposer à l’upcycling ou à la revente de produits authentiques transformés ?

La revente d’un produit authentique mis sur le marché dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen par la marque ou avec son consentement relève, en principe, de l’épuisement du droit de marque. Le titulaire peut cependant disposer de motifs légitimes pour s’opposer à une nouvelle commercialisation, notamment lorsque l’état du produit a été modifié ou altéré. L’upcycling de produits de luxe doit ainsi être apprécié au cas par cas, particulièrement lorsque la marque demeure visible sur le produit transformé.

4. Une maison peut-elle continuer à utiliser les photographies d’un mannequin après la fin d’une campagne ?

Pas sans vérifier l’étendue des autorisations obtenues. L’exploitation de l’image d’un mannequin doit être contractuellement encadrée, notamment quant aux supports concernés, aux territoires et à la durée d’utilisation. Une photographie initialement autorisée pour une campagne déterminée ne doit donc pas être considérée comme librement exploitable, sans limitation, pour de nouvelles campagnes ou de nouveaux supports.

5. Une création de mode conçue avec une intelligence artificielle peut-elle être protégée par le droit d’auteur ?

Tout dépend de la place conservée par l’intervention humaine dans le processus créatif. Le rapport publié par le CSPLA en juillet 2026 considère qu’il n’y a pas lieu de créer un droit d’auteur spécifique pour les productions purement synthétiques générées par une IA. En revanche, lorsqu’un créateur utilise l’IA comme un outil et effectue lui-même des choix libres et créatifs suffisamment caractérisés, l’application du droit d’auteur doit être appréciée au regard des critères traditionnels, notamment celui de l’originalité.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Fabrication et distribution des produits de luxe en France : quel cadre juridique respecter ?

Introduction

Entre le prestige du « Made in France », la protection de l’appellation haute couture et la complexité des réseaux de distribution sélective, les maisons de luxe évoluent dans un environnement juridique dense. Fabricants, façonniers, distributeurs et agents commerciaux ne sont pas soumis aux mêmes règles, et une confusion de statut peut coûter cher lors de la rupture d’un contrat. À l’heure où la vente en ligne bouscule les réseaux traditionnels et où les obligations de vigilance se multiplient, quelles sont les règles à connaître pour sécuriser la fabrication et la distribution de produits de luxe en France ?

La haute couture, une appellation protégée par la loi

Le terme « haute couture » n’est pas un simple argument marketing : il constitue en France une appellation juridiquement contrôlée. Seules les maisons agréées selon la procédure officielle peuvent s’en prévaloir. L’appellation « Haute Couture » est attribuée par décision ministérielle, après avis d’une commission de contrôle et de classement instituée au sein de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode.

Pour prétendre à cette qualification, une maison doit notamment :

  • concevoir des modèles réalisés sur mesure pour une clientèle privée ;
  • posséder au moins deux ateliers, dont un obligatoirement situé à Paris ;
  • employer au moins vingt salariés ;
  • présenter deux défilés par an à Paris, traditionnellement en janvier et en juillet, comprenant au minimum 25 passages associant silhouettes de jour et de soirée.

Ces critères peuvent toutefois faire l’objet d’une certaine souplesse dans leur appréciation, notamment pour les maisons de plus petite taille.

Exemple : une jeune maison qui communique sur son savoir-faire « haute couture » sans bénéficier de l’agrément correspondant s’expose à un risque de qualification en pratique commerciale trompeuse et de concurrence déloyale, indépendamment de toute question de style ou de gamme de prix.

Le label « Made in France » : une garantie encadrée mais non anodine

Les consommateurs sont de plus en plus attachés au label « Made in France », qui constitue également un gage de qualité à l’international. Cette mention indique que le produit a été essentiellement fabriqué et assemblé en France. Aucune autorisation préalable n’est nécessaire pour l’apposer, mais les fabricants doivent respecter les règles relatives à l’origine non préférentielle : indiquer une fausse origine constitue une infraction.

Deux niveaux de contrôle coexistent :

  • la DGCCRF, qui vérifie le bon usage du label sur le territoire français ;
  • les douanes françaises, qui contrôlent le respect des règles d’origine et peuvent, à la demande des entreprises, rendre une Information sur le Made in France (IMF) permettant de déterminer si un produit peut porter un marquage d’origine française.

Les consommateurs disposent en outre de la plateforme Signal Conso pour signaler toute pratique trompeuse relative à l’origine d’un produit.

Contrats de fabrication et matières sensibles

Les contrats conclus avec les fabricants, façonniers, sous-traitants et fournisseurs constituent un enjeu essentiel pour les maisons de luxe. Ils doivent notamment encadrer la confidentialité, la propriété des créations et savoir-faire, les conditions de sous-traitance, les exigences de qualité, la traçabilité des matières ainsi que les responsabilités respectives des parties.

Une vigilance particulière s’impose lorsque les produits incorporent des matières soumises à des réglementations spécifiques, notamment certaines fourrures, les cuirs issus d’espèces protégées et les diamants.

Distributeur ou agent commercial : deux statuts, deux régimes juridiques différents

En matière de droit de la distribution, il est essentiel de ne pas confondre le contrat de distribution et le contrat d’agence commerciale : les conséquences en cas de rupture sont radicalement différentes selon la qualification retenue.

Distributeur Agent commercial
Nature Achète et revend en son nom et pour son compte, avec sa propre marge Négocie ou conclut des contrats au nom et pour le compte du mandant
Organisation de la relation Peut être désigné pour un territoire déterminé, à titre exclusif ou non exclusif Relation encadrée par le statut spécifique des agents commerciaux prévu aux articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce
Rupture du contrat Pas d’indemnité légale de principe au titre de la perte de clientèle ou d’activité ; une indemnisation peut toutefois être accordée dans certaines circonstances Respect d’un préavis légal, sauf notamment en cas de faute grave, et droit de principe à une indemnité compensatrice de cessation
Préavis Aucun délai légal fixe : sa durée dépend notamment de l’ancienneté de la relation et des usages du secteur Délai de préavis prévu par le régime légal de l’agence commerciale
Risque en cas de rupture Responsabilité possible en cas de rupture brutale d’une relation commerciale établie ; un préavis d’au moins 18 mois permet en principe d’écarter la responsabilité pour insuffisance de durée L’indemnité de cessation est distincte du préavis et demeure en principe due, sous réserve des exceptions prévues par la loi

La distribution sélective, modèle de prédilection du luxe

La distribution sélective est le schéma le plus utilisé pour les produits de luxe en France. Elle peut échapper à l’interdiction des ententes anticoncurrentielles si les revendeurs sont choisis sur la base de critères objectifs et qualitatifs, appliqués uniformément et de façon non discriminatoire, si les caractéristiques du produit justifient un tel réseau pour préserver sa qualité, et si les critères retenus n’excèdent pas ce qui est nécessaire (critères dits « Metro », issus de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 25 octobre 1977, affaire 26/76).

Même lorsqu’un accord ne remplit pas strictement ces conditions, il peut bénéficier de l’exemption prévue par le règlement d’exemption par catégorie verticale (RECV), sous réserve notamment que les parts de marché du fournisseur et de l’acheteur ne dépassent pas 30 % et que l’accord ne comporte pas de restrictions caractérisées. Dans ce cadre, le fournisseur peut fixer des critères qualitatifs ou quantitatifs de sélection des distributeurs. Le fournisseur peut ainsi, sous conditions, interdire à ses distributeurs agréés de vendre à des revendeurs non agréés dans le territoire concerné, sans toutefois pouvoir restreindre les ventes aux clients finaux.

Internet et distribution sélective : ce qu’un contrat peut (et ne peut pas) prévoir

Un accord de distribution sélective ne peut pas empêcher les distributeurs d’utiliser effectivement internet comme canal de vente. Ce principe a été consacré par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire Pierre Fabre du 13 octobre 2011 (n° C-439/09). En effet, les objectifs de lutte contre la contrefaçon et de préservation de l’image de prestige ne permettent pas, à eux seuls, d’interdire aux distributeurs un usage effectif d’internet.

En revanche, un accord de distribution sélective peut imposer certaines conditions relatives aux modalités de vente en ligne. Le fournisseur peut, par exemple, poser des exigences relatives au site du distributeur ou restreindre le recours aux places de marché, comme l’a admis la Cour de justice dans l’affaire Coty du 6 décembre 2017 (n° C-230/16). La Commission d’examen des pratiques commerciales a d’ailleurs précisé, dans l’avis 24-5 du 9 avril 2024, que l’interdiction des places de marché n’est pas, en elle-même, contraire au droit de la concurrence pour les produits de luxe, et qu’elle n’implique pas d’exiger du distributeur qu’il dispose d’un point de vente physique.

Import, export et vigilance : les points de contrôle à ne pas négliger

Aucune règle douanière spécifique ne s’applique aux produits de mode et de luxe : ils suivent le régime commun applicable aux marchandises importées de pays tiers, avec des droits de douane variant, selon les produits, de 0 % à environ 17 % de leur valeur.

Certaines matières et flux financiers font toutefois l’objet d’une surveillance renforcée :

  • les cuirs issus d’espèces protégées sont soumis à la Convention CITES (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction), qui impose un système de licences pour tout import, export ou réexport ;
  • les diamants relèvent du Processus de Kimberley, destiné à mettre fin au financement de conflits armés par le commerce des « diamants de sang » ;
  • depuis 2021, un protocole de coopération entre la DGCCRF et TRACFIN renforce la surveillance anti-blanchiment et anti-financement du terrorisme dans le secteur du luxe, notamment la joaillerie et l’horlogerie ;
  • en tant qu’État membre de l’Union européenne, la France applique les sanctions commerciales visant la Russie et le Belarus, qui prévoient notamment une interdiction d’exportation de certains produits de luxe.

Enfin, la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance impose aux sociétés mères employant au moins 5 000 salariés en France (ou 10 000 dans le monde) d’établir, de mettre en œuvre et de publier un plan de vigilance couvrant l’ensemble de leur chaîne de valeur, y compris leurs sous-traitants et fournisseurs.

Checklist pratique avant de signer un contrat de fabrication ou de distribution

  • Qualifier précisément la relation (distributeur, agent commercial, apporteur d’affaires) pour anticiper les conséquences d’une rupture ;
  • vérifier la compatibilité des clauses de sélection des revendeurs avec les critères Metro et le RECV ;
  • encadrer, sans l’interdire, la revente en ligne (charte de site, restrictions de places de marché) ;
  • prévoir un préavis de résiliation suffisant au regard de la durée de la relation ;
  • intégrer des clauses de conformité pour les matières sensibles (fourrure, cuirs exotiques, diamants) ;
  • anticiper les obligations de vigilance et de reporting extra-financier applicables au groupe ;
  • vérifier l’usage licite des mentions « haute couture » et « Made in France » dans la communication commerciale.

Conclusion

La fabrication et la distribution des produits de luxe en France nécessitent une attention particulière à chaque étape de la chaîne de valeur. De la qualification des relations contractuelles à l’organisation des réseaux de distribution, en passant par l’usage des appellations protégées et la conformité des matières utilisées, une anticipation juridique adaptée permet de limiter les risques et de sécuriser durablement les relations commerciales.

Le cabinet Dreyfus accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle

Nathalie Dreyfus, avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

Un contrat de distribution doit-il obligatoirement être écrit pour être valable ?

Non : un accord verbal ou tacite peut suffire à caractériser une « relation commerciale établie » protégée contre la rupture brutale. Un écrit reste toutefois vivement recommandé pour sécuriser les droits et obligations de chaque partie.

Que risque un distributeur qui viole une clause contractuelle de restriction des places de marché ?

Il s’expose à une action contractuelle du fournisseur (mise en demeure, résiliation pour faute, dommages-intérêts), indépendamment de toute sanction en droit de la concurrence, puisque la clause elle-même est licite.

Un fournisseur peut-il imposer un passage à la distribution sélective à des distributeurs déjà en place ?

Non : une telle modification substantielle du contrat ne peut être imposée unilatéralement. Elle suppose soit l’accord du distributeur, soit le respect du préavis de résiliation applicable à la relation en cours.

Un accord de distribution sélective doit-il être notifié à une autorité de la concurrence avant sa mise en œuvre ?

Non : le règlement d’exemption par catégorie verticale fonctionne sur un mécanisme d’auto-évaluation. Les entreprises apprécient elles-mêmes la conformité de leur accord aux critères Metro et au règlement, sans procédure d’autorisation préalable.

Un mésusage du label « Made in France » est-il sanctionné pénalement ?

Il peut être qualifié de pratique commerciale trompeuse au sens du Code de la consommation, exposant son auteur à des sanctions pénales et administratives distinctes des contrôles menés par la DGCCRF et les douanes.

Le devoir de vigilance couvre-t-il les sous-traitants situés hors de France ?

Oui : la loi vise l’ensemble de la chaîne de valeur du groupe assujetti, y compris les filiales, sous-traitants et fournisseurs établis à l’étranger, dès lors qu’ils entrent dans son périmètre de vigilance.

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Comment sécuriser les recherches d’antériorités avant le lancement d’un parfum ?

Introduction

Le lancement d’un parfum mobilise souvent des investissements importants autour d’un ensemble d’éléments, à savoir le nom du parfum, le storytelling, le flacon, l’étui, la campagne publicitaire, le référencement numérique et la distribution. Or, une recherche d’antériorités insuffisante peut remettre en cause l’ensemble de ces investissements alors même que le produit est prêt à être commercialisé.

L’affaire « Les sables roses contre Sable rouge»

La décision LES SABLES ROSES / SABLE ROUGE, rendue par l’INPI le 5 décembre 2025 (OP 24-4429) illustre l’importance de ne pas limiter une recherche d’antériorités aux seuls produits relevant de la classe 3.

Les faits

Le titulaire de la marque antérieure LES SABLES ROSES, protégée notamment pour des parfums en classe 3, s’est opposé à l’enregistrement du signe SABLE ROUGE. La demande contestée désignait non seulement des produits relevant de la parfumerie, mais également certains services de soins d’hygiène et de beauté en classe 44.

La solution

L’INPI a accueilli l’opposition pour les produits concernés de la classe 3, mais également pour certains services de la classe 44. L’Institut a considéré que les services de soins de la peau et de salons de beauté pouvaient présenter une proximité suffisante avec les parfums, compte tenu notamment de leur complémentarité, de leur clientèle et de leur environnement économique. La différence de classification n’excluait donc pas, à elle seule, la reconnaissance d’une similarité entre les produits et services concernés.

La portée

Cette décision rappelle que la classification de Nice ne constitue pas une frontière juridique étanche dans l’appréciation de la similarité des produits et services. Pour une recherche d’antériorités portant sur un nom de parfum, l’analyse doit donc dépasser la seule classe 3 et intégrer les services susceptibles d’entretenir un lien suffisamment étroit avec la parfumerie. La classe 44 mérite, à ce titre, une attention particulière lorsque le projet s’inscrit plus largement dans l’univers des soins, de la beauté ou du bien-être. L’enseignement est directement opérationnel : la pertinence d’une antériorité doit être appréciée au regard de la réalité économique des produits et services, et non du seul numéro de classe auquel ils appartiennent.

Définir le périmètre de la recherche d’antériorités

Une recherche efficace doit intervenir avant l’impression des packagings, la réservation définitive des campagnes et, nécessairement, avant toute communication publique du nom. Elle ne doit pas être construite abstraitement à partir d’un numéro de classe, mais à partir du projet commercial réel.

Identifier les territoires dans lesquels le parfum sera exploité

La recherche doit couvrir les territoires sur lesquels le parfum sera déposé, commercialisé ou appelé à se développer. Pour un lancement français, il convient notamment d’examiner les marques françaises, les marques de l’Union européenne et les marques internationales produisant effet en France. L’article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle reconnaît précisément ces différentes catégories de marques antérieures.

Pour une stratégie européenne ou internationale, il faut notamment croiser les données de l’INPI, de l’EUIPO et, lorsque cela est nécessaire, les registres nationaux des marchés concernés.

Rechercher les marques identiques, mais surtout les marques similaires

Une vérification du seul nom exact est insuffisante. L’INPI recommande d’approfondir la recherche à l’identique par une recherche portant sur les ressemblances orthographiques, phonétiques et intellectuelles.

Pour un nom de parfum, nous testons notamment :

  • singulier et pluriel ;
  • articles, prépositions et variantes d’ordre des mots ;
  • orthographes ou consonances voisines ;
  • traductions et équivalents compréhensibles par le public pertinent ;
  • association d’un même terme dominant à une couleur, un lieu, une matière ou une évocation olfactive ;
  • variantes figuratives lorsque le lancement comprend un logo ou une typographie fortement distinctive.

Une recherche d’antériorités utile n’est donc pas une collecte de résultats : elle doit reproduire les rapprochements qu’un titulaire de droits antérieurs pourrait lui-même effectuer pour construire une opposition ou une action en contrefaçon.

Évaluer chaque antériorité plutôt que compter les résultats

La présence de cinquante résultats n’implique pas nécessairement un risque élevé ; une seule marque antérieure particulièrement proche peut, à l’inverse, suffire à remettre le lancement en cause.

Nous examinons principalement la proximité visuelle, phonétique et conceptuelle des signes, la distinctivité de leurs éléments communs, la similarité des produits et services, le territoire, l’ancienneté du droit, son statut et, lorsqu’elle est pertinente, sa renommée. Le droit français interdit notamment l’usage d’un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires lorsqu’il existe un risque de confusion.

Pour approfondir votre stratégie, nous vous invitons à consulter nos pages consacrées aux recherches d’antériorités et à la surveillance des marques et noms de domaine.

Conclusion 

Sécuriser les recherches d’antériorités avant le lancement d’un parfum suppose d’aller bien au-delà d’une interrogation de la classe 3 ou d’une recherche Google. Le dispositif doit croiser les territoires, les signes similaires, les produits et services, les autres signes distinctifs et l’analyse juridique du risque de confusion.

Le cabinet Dreyfus accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus, avec l'aide de toute l'équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

L’INPI vérifie-t-il la disponibilité d’un nom de parfum lors du dépôt ?

Non. L’INPI examine la demande de marque, mais ne vérifie pas, à la place du déposant, si le signe porte atteinte à des droits antérieurs. La vérification de disponibilité doit donc être effectuée en amont du dépôt.

Un nom de parfum peut-il être refusé même si aucune marque antérieure n’est identifiée ?

Oui. L’absence d’antériorité ne suffit pas à rendre un signe enregistrable. Le nom doit également satisfaire aux conditions de validité de la marque : il doit notamment être distinctif et ne pas être descriptif, trompeur ou contraire à l’ordre public.

Une demande de marque qui n’est pas encore enregistrée doit-elle être prise en compte dans la recherche ?

Oui. La date de dépôt est déterminante dans l’appréciation de l’antériorité et certaines demandes de marques peuvent constituer des droits antérieurs sous réserve de leur enregistrement ultérieur. Une recherche ne doit donc pas se limiter aux seules marques déjà enregistrées.

Une marque ancienne qui n’est plus exploitée constitue-t-elle toujours un obstacle ?

Pas nécessairement. Lorsqu’une marque antérieure est enregistrée depuis au moins cinq ans, son titulaire peut, dans certaines procédures, être tenu de démontrer un usage sérieux. En matière d’opposition devant l’INPI, l’absence de preuve d’usage peut conduire au rejet de l’opposition pour les produits ou services concernés.

Faut-il déposer rapidement à l’étranger après un premier dépôt en France ?

Cela peut être stratégique. Un dépôt français ouvre notamment un délai de priorité de six mois pour demander une protection dans les pays concernés par la Convention de Paris tout en bénéficiant, sous les conditions applicables, de la date du premier dépôt.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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