Nathalie Dreyfus

La blockchain est-elle un mode de preuve valide en droit de la propriété intellectuelle ?

Introduction

La blockchain devient progressivement un outil mobilisé dans les stratégies de contentieux en propriété intellectuelle. Horodatage infalsifiable, traçabilité des transactions, enregistrement immuable d’une création ou d’un usage antérieur : les promesses sont séduisantes. Pourtant, la valeur probatoire de ces enregistrements reste conditionnelle et encadrée par des règles procédurales strictes que ni la technique ni l’enthousiasme ne sauraient contourner.

La blockchain : ce que dit la jurisprudence

En droit français, la preuve est libre en matière civile : tout moyen de preuve est en principe recevable, à charge pour le juge d’en apprécier souverainement la valeur. La blockchain n’échappe pas à ce principe général : elle n’est ni présumée fiable ni automatiquement écartée.

1.1 La reconnaissance progressive par les tribunaux

La valeur probatoire de la blockchain commence à être admise par les juridictions françaises, notamment lorsque l’horodatage est corroboré par d’autres éléments du dossier. Le Tribunal judiciaire de Marseille (1ère civ., RG n° 23/00046) l’a récemment rappelé dans un jugement du 20 mars 2025, sans pour autant reconnaître à la blockchain une force probante automatique.

Pour une analyse détaillée de cette décision, voir notre article dédié : La preuve par blockchain est-elle reconnue en matière de droit d’auteur ?

1.2 Le cadre légal applicable

Le droit français a progressivement reconnu la technologie blockchain à travers le mécanisme du « dispositif d’enregistrement électronique partagé » (DEEP). Après une première reconnaissance des minibons par l’ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016, l’ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017 a admis l’inscription et la transmission de certains titres financiers sur blockchain, solution ensuite consolidée par la loi PACTE du 22 mai 2019.

En matière de propriété intellectuelle, aucun texte spécifique ne reconnaît toutefois à la blockchain une valeur probatoire autonome ou un effet constitutif de droits. La blockchain constitue essentiellement un outil d’horodatage et de traçabilité dont la valeur probatoire demeure appréciée souverainement par le juge.

Les limites structurelles

2.1 Le problème de l’oracle

Cette limite, communément désignée sous le nom de « problème de l’oracle », admet que l’immuabilité de la blockchain ne garantit pas, à elle seule, la fiabilité des données qui y sont inscrites. Si les informations enregistrées sont inexactes, falsifiées ou trompeuses à l’origine, leur conservation sur une chaîne de blocs ne leur confère aucune valeur probante supplémentaire.

Ainsi, l’enregistrement d’un hash à une date donnée permet uniquement d’établir qu’un fichier existait sous cette forme à ce moment précis. En revanche, il ne démontre ni l’originalité du contenu, ni l’absence de droits antérieurs, ni même que la personne se présentant comme auteur ou titulaire est effectivement légitime. En d’autres termes, la blockchain permet principalement de démontrer qu’un contenu existait à une date donnée, sans pour autant établir, à elle seule, la titularité des droits correspondants.

2.2 L’opposabilité aux tiers

Un droit antérieur n’est opposable aux tiers que dans les conditions prévues par les textes applicables. En revanche, elle ne remplace pas les registres officiels de propriété intellectuelle. Pour les droits qui supposent un dépôt, comme les marques, les dessins et modèles ou les brevets, seule une formalité accomplie auprès de l’INPI, de l’EUIPO ou de l’office compétent permet de faire naître le droit ou de le rendre pleinement opposable aux tiers.

Ainsi, un enregistrement on-chain peut permettre de démontrer l’existence d’un contenu à une date donnée, mais il ne suffit pas, à lui seul, à établir un droit exclusif opposable aux tiers. Dans un contentieux, l’absence de titre formel ou d’éléments complémentaires de preuve peut dès lors fragiliser considérablement les prétentions du demandeur.

2.3 RGPD et blockchain

L’utilisation de la blockchain soulève d’importants enjeux de conformité au regard du RGPD. La CNIL souligne notamment que l’immuabilité des données inscrites sur une blockchain peut entrer en tension avec certains droits consacrés par le règlement, en particulier le droit à l’effacement prévu à l’article 17 du RGPD.

L’inscription de données à caractère personnel sur une blockchain publique présente ainsi des risques significatifs, dès lors que les informations enregistrées ne peuvent, par principe, être ni modifiées ni supprimées. Les entreprises utilisant la blockchain dans la gestion de leurs actifs immatériels doivent donc anticiper ces contraintes en privilégiant des mécanismes d’anonymisation, de minimisation des données ou encore des architectures limitant le stockage direct des données personnelles on-chain.

Blockchain et propriété intellectuelle : cas d’usage concrets

3.1 Prouver l’antériorité d’une création

Un auteur, designer ou développeur peut enregistrer le hash de son fichier source sur une blockchain avant toute divulgation publique. Cet enregistrement, associé par exemple à un constat de commissaire de justice, constitue un faisceau d’indices solide pour démontrer l’antériorité dans un contentieux en droit d’auteur. Il complète, sans remplacer, les outils classiques recommandés par l’INPI.

Exemple pratique

« Un studio de création graphique enregistre sur blockchain l’empreinte numérique de ses maquettes avant de les présenter à un client. Deux ans plus tard, le client commercialise un produit reprenant ces éléments. L’enregistrement blockchain, versé aux débats avec un rapport d’expert, contribue à établir l’antériorité et facilite l’action en contrefaçon »

3.2 NFT et droits d’auteur : ne pas confondre token et cession

Le transfert d’un NFT n’emporte pas automatiquement cession des droits patrimoniaux sur l’œuvre sous-jacente. L’OMPI le souligne explicitement : le token atteste d’une transaction, non d’une cession au sens du Code de la propriété intellectuelle. En France, toute cession doit être expresse, délimitée quant à son objet, sa durée et son territoire (art. L. 131-3 CPI). La valorisation d’actifs numériques doit donc reposer sur des actes de cession formalisés, et non sur la seule blockchain.

3.3 Usage commercial d’une marque : documenter grâce à la chaîne

Dans les procédures en déchéance pour non-usage, le titulaire doit prouver l’exploitation sérieuse de sa marque pendant les cinq années précédant la demande. Des captures d’écran authentifiées, des transactions commerciales ou des contrats de licence enregistrés on-chain peuvent venir enrichir le faisceau d’indices exigé par les juridictions. Ce dispositif s’articule utilement avec une surveillance active du portefeuille.

Comment renforcer la valeur probatoire d’un enregistrement blockchain ?

En pratique, un enregistrement blockchain n’a de réelle utilité contentieuse que s’il s’inscrit dans une stratégie probatoire plus large. Les juridictions apprécient en effet la fiabilité de ce type de preuve au regard des circonstances de l’espèce et des éléments venant la corroborer.

Plusieurs précautions peuvent ainsi renforcer la crédibilité d’un enregistrement on-chain :

  • vérifier l’intégrité et la traçabilité du fichier dont l’empreinte numérique est enregistrée ;
  • privilégier des blockchains publiques reconnues et largement auditées ;
  • conserver les éléments techniques associés à la transaction (hash, identifiant de transaction, certificat d’horodatage) ;
  • compléter l’enregistrement blockchain par des modes de preuve traditionnels tels qu’un constat de commissaire de justice, un dépôt auprès d’un tiers de confiance ou des éléments d’exploitation commerciale.

La blockchain doit ainsi être envisagée non comme une preuve autonome ou suffisante à elle seule, mais comme un outil venant consolider un faisceau d’indices probatoires.

strategies enregistrement blockchain

Conclusion

La blockchain représente une avancée réelle dans la constitution de preuves en propriété intellectuelle. Elle offre des capacités d’horodatage, de traçabilité et d’immuabilité qui viennent utilement enrichir les stratégies de contentieux et de gestion de portefeuille. Pour autant, ses limites structurelles rappellent que la rigueur juridique reste irremplaçable. La blockchain est un instrument au service de la preuve : elle doit être pensée, construite et validée avec le même soin qu’un acte juridique classique.

Le cabinet Dreyfus accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Dreyfus&Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

FAQ

1. Qu’est-ce qu’un hash en blockchain ?
Un hash est une empreinte numérique unique générée à partir d’un fichier ou d’une donnée. Si le contenu est modifié, même très légèrement, le hash change automatiquement. Il permet donc de vérifier l’intégrité d’un document sans révéler son contenu.

2. Pourquoi dit-on que la blockchain est “immuable” ?
Une fois une transaction validée et inscrite dans la chaîne de blocs, elle ne peut plus être modifiée sans altérer l’ensemble de la chaîne, ce qui la rend extrêmement difficile à falsifier.

3. Comment une transaction est-elle validée sur une blockchain ?
Les transactions sont validées par des mécanismes de consensus entre les participants du réseau, comme le Proof of Work ou le Proof of Stake, avant d’être ajoutées à la chaîne.

4. Pourquoi la blockchain est-elle utilisée comme outil d’horodatage ?
Parce qu’elle permet d’inscrire une donnée à une date précise de manière durable et vérifiable publiquement, ce qui peut être utile pour prouver l’existence d’un contenu à un instant donné.

5. Un hash permet-il de lire le contenu du fichier enregistré ?
Non, le hash est une suite de caractères qui représente le fichier de manière mathématique, sans permettre de reconstituer ou consulter son contenu.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Taxes annuelles en matière d’obtentions végétales : comment éviter la déchéance et sécuriser durablement vos droits ?

Introduction

Le paiement des taxes annuelles en matière d’obtentions végétales constitue la condition même de la survie juridique des variétés protégées. Un retard, une notification non consultée ou une simple défaillance dans le suivi administratif suffisent désormais à faire basculer un titre de propriété intellectuelle stratégique dans la déchéance définitive. L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 1 août 2025 (affaire C-426/24 P, Romagnoli Fratelli / CPVO – variété Melrose) l’a confirmé sans nuance : la diligence du titulaire est érigée en obligation centrale, et la dématérialisation des échanges via la plateforme MyPVR emporte des conséquences procédurales lourdes. Pour les sélectionneurs, semenciers et groupes agro-industriels, la maîtrise du calendrier de paiement, l’anticipation des rappels du CPVO et la mise en place d’audits de portefeuille ne relèvent plus du confort organisationnel mais de la sécurité juridique.

Le cadre juridique des taxes annuelles en matière d’obtentions végétales

Le droit des obtentions végétales repose sur un équilibre simple mais exigeant : en contrepartie d’un monopole d’exploitation conféré par le règlement (CE) n° 2100/94, le titulaire doit s’acquitter, chaque année, d’une taxe de maintien. Ce paiement n’est pas une formalité : il conditionne l’existence même du titre, à l’instar des brevets, des marques ou des dessins et modèles.

La distinction entre protection communautaire et protection nationale

Au niveau européen, la protection communautaire est administrée par l’Office communautaire des variétés végétales (CPVO). Les taxes annuelles sont fixées par le règlement (CE) n° 1238/95 et perçues conformément à l’article 9 de ce texte. À l’échelle nationale, chaque État membre conserve son propre régime : en France, l’Instance nationale des obtentions végétales (INOV) gère les certificats d’obtention végétale (COV) délivrés sur le fondement du Code de la propriété intellectuelle.

La nature juridique de la taxe annuelle

La taxe annuelle, parfois qualifiée d’annuité, est due à compter de la délivrance du titre et tout au long de sa durée de protection, soit vingt-cinq ans, portée à trente ans pour la vigne, les arbres et la pomme de terre. Son montant progresse généralement selon une logique d’annuités croissantes, incitant le titulaire à arbitrer économiquement le maintien des variétés peu exploitées. Le défaut de paiement est sanctionné par la déchéance du titre en application de l’article 21, paragraphe 2, sous c), du règlement (CE) n° 2100/94. Celle-ci est ensuite publiée au Journal officiel de l’Office.

Le calendrier des paiements imposé par le CPVO

Le calendrier de paiement appliqué par le CPVO est rigoureux et s’inscrit dans une logique d’automatisation qui ne tolère plus l’improvisation. Comprendre ses étapes est la première condition d’une gestion sécurisée du portefeuille.

L’émission de la note de débit et le délai initial

Chaque année, le CPVO adresse au titulaire une note de débit mentionnant la taxe due, le délai de paiement et la référence du titre concerné. Depuis l’extinction des mesures dérogatoires adoptées durant la pandémie de Covid-19, l’Office est revenu, depuis le 21 septembre 2020, à un schéma strict : à défaut de règlement à l’échéance, un rappel est émis, ouvrant un nouveau délai d’un mois, et un seul, pour s’acquitter de la somme. Cette règle, expressément confirmée par le communiqué officiel du CPVO, constitue la grille de lecture incontournable de tout gestionnaire de portefeuille.

La centralité de la plateforme MyPVR

La plateforme MyPVR est devenue le canal officiel de communication entre le CPVO et les titulaires. Notes de débit, rappels, notifications procédurales : tout transite par l’espace électronique du titulaire, accompagné d’alertes courriel. La CJUE a confirmé, dans l’arrêt Melrose, que le président de l’Office est habilité, en vertu du règlement de base, à imposer ce mode de communication électronique. L’option pour MyPVR, ou son acceptation tacite par usage, emporte, dès lors, opposabilité pleine et entière des notifications déposées sur l’espace dédié.

La Cour rappelle qu’il appartient au titulaire de consulter régulièrement son espace MyPVR. Le défaut d’ouverture d’un message ne saurait être assimilé à une absence de notification : la présomption de réception joue dès la mise à disposition du document sur la plateforme. Cette approche, assumée par le juge européen, transforme la lecture régulière de MyPVR en obligation pour les acteurs sérieux du secteur semencier.

Les sanctions du non-paiement à la lumière de la jurisprudence Melrose

L’arrêt Romagnoli Fratelli SpA / CPVO rendu le 1 août 2025 par la CJUE constitue désormais la référence jurisprudentielle en matière de déchéance pour non-paiement. Sa portée dépasse le seul litige individuel : elle redéfinit les standards de diligence applicables à l’ensemble des titulaires de droits communautaires.

Les conséquences économiques et contractuelles du non-paiement

La perte d’un droit d’obtention végétale n’est jamais anodine : elle produit des effets en cascade sur l’ensemble de l’écosystème contractuel et patrimonial du titulaire.

  • Perte irréversible du monopole d’exploitation : la variété tombe dans le domaine public et peut être librement multipliée et commercialisée par des tiers.
  • Effondrement de la valorisation de l’actif : la déchéance affecte directement les due diligence lors de levées de fonds, fusions-acquisitions ou opérations de licence.
  • Disparition de la base contractuelle des licences en cours : redevances, garanties et obligations envers les licenciés se trouvent fragilisées, voire éteintes.
  • Engagement potentiel de la responsabilité interne du service ou du prestataire en charge du portefeuille en cas de préjudice économique démontré.
  • Difficulté quasi insurmontable de redépôt : les critères de nouveauté et les exigences DHS (distinction, homogénéité, stabilité) ne sont, en pratique, plus remplis dès lors que la variété a été exploitée.

perte obtention vegetale

Comment prévenir la déchéance grâce aux alertes et aux audits de portefeuille ?

Face à un cadre devenu intransigeant, la prévention n’est plus négociable. Une politique structurée d’alertes, d’audits et de gouvernance interne permet de neutraliser le risque de déchéance et de sécuriser durablement la valeur économique du portefeuille variétal.

Mettre en place un système d’alertes

Un dispositif d’alertes efficace repose sur plusieurs niveaux indépendants, afin d’éviter qu’une défaillance unique ne provoque la perte du droit. Nous recommandons à nos clients d’articuler les piliers suivants :

  • Mise à jour permanente des coordonnées électroniques déclarées au CPVO, en particulier lors de réorganisations, départs ou changements d’adresse de contact.
  • Calendrier interne d’échéances intégré à un logiciel de gestion de portefeuille de propriété industrielle, avec alertes automatiques à 90, 60, 30 et 7 jours avant échéance.
  • Doublonnage par mandataire spécialisé : confier la surveillance à un conseil en propriété industrielle.

Réaliser un audit régulier du portefeuille variétal

L’audit de portefeuille constitue un instrument décisif de pilotage. Conduit annuellement ou semestriellement, il permet de cartographier l’ensemble des titres, d’identifier les variétés stratégiques, de questionner l’opportunité du maintien des variétés marginales et de rationaliser les coûts d’annuités. C’est aussi l’occasion de vérifier la conformité des coordonnées MyPVR, de tester les procédures internes d’alerte et d’intégrer les évolutions réglementaires récentes, au premier rang desquelles la jurisprudence Melrose.

Conclusion et recommandations stratégiques

La gestion des taxes annuelles en matière d’obtentions végétales n’est plus une simple question de trésorerie : elle est devenue un véritable test de maturité organisationnelle. L’arrêt Melrose a tranché en faveur d’une responsabilité proactive du titulaire, validé la force probante de MyPVR et resserré le calendrier post-rappel à un mois ferme. Dans cet environnement numérique pleinement assumé par les institutions européennes, la vigilance devient la condition même de la pérennité des droits.

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de problématiques complexes liées aux obtentions végétales, en proposant des conseils personnalisés et un accompagnement opérationnel complet pour la mise en place et l’optimisation de stratégies de protection intégrant l’ensemble des leviers de propriété intellectuelle (certificats d’obtention végétale, brevets, marques et savoir-faire).

Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

FAQ

1. Le CPVO est-il tenu de vérifier que le titulaire a effectivement pris connaissance du rappel avant de prononcer la déchéance ?

Non. Le système du CPVO repose sur une logique de notification réputée régulière dès sa mise à disposition sur MyPVR. L’Office n’a pas à démontrer une prise de connaissance effective par le titulaire. Cette approche, validée par la jurisprudence, consacre une obligation de vigilance accrue à la charge du titulaire. En pratique, l’absence de consultation de la plateforme ne constitue pas une excuse recevable, sauf circonstances exceptionnelles dûment prouvées.

2. La restitutio in integrum permet-elle encore de récupérer un droit éteint pour défaut de paiement ?

Théoriquement oui, sur le fondement de l’article 80 du règlement (CE) n° 2100/94, mais l’arrêt Melrose en a réduit drastiquement la portée. Le titulaire doit prouver un empêchement involontaire et exceptionnel, étranger à toute négligence dans la consultation de MyPVR ou la mise à jour de ses coordonnées.

3. Le recours à un mandataire est-il obligatoire pour le paiement des taxes annuelles ?

Non, mais il est vivement recommandé. Un conseil en propriété industrielle agit comme un filet de sécurité indépendant, capable de surveiller MyPVR, d’anticiper les échéances et de réagir en cas d’incident technique ou organisationnel chez le titulaire.

4. Une erreur interne (défaillance IT, absence d’un collaborateur, mauvaise communication interne) peut-elle justifier une restitutio in integrum ?

En principe, non. La jurisprudence européenne adopte une approche stricte : les dysfonctionnements internes relèvent de la sphère de contrôle du titulaire et sont généralement qualifiés de négligence. Pour être recevable, la demande doit reposer sur un empêchement extérieur, imprévisible et inévitable. Cela implique que les entreprises doivent démontrer l’existence de procédures internes robustes, incluant des systèmes de redondance et de contrôle.

5. La déchéance pour non-paiement peut-elle engager la responsabilité vis-à-vis des partenaires commerciaux ?

Oui, et le risque est loin d’être théorique. La perte du droit peut constituer une violation d’obligations contractuelles (garantie de jouissance paisible, maintien en vigueur du titre, etc.). Elle peut également engager la responsabilité délictuelle en cas de préjudice subi par des partenaires (licenciés, distributeurs). En pratique, les contrats prévoient souvent des clauses de responsabilité ou d’indemnisation qui peuvent être activées.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

 

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Réforme chinoise sur la protection des nouvelles variétés végétales : que change le règlement du 1er juin 2025 ?

Introduction

Le 1er juin 2025 a marqué l’entrée en vigueur du Règlement révisé de la République populaire de Chine sur la protection des nouvelles variétés végétales. Adopté en avril 2025 par la réunion exécutive du Conseil d’État, ce texte constitue la première révision d’envergure depuis la promulgation du règlement initial en 1997.

Cette réforme redessine l’architecture entière du droit chinois des obtention végétale, en étendant le périmètre de la protection, en instaurant de nouveaux mécanismes avec les standards internationaux de l’Union pour la protection des obtentions végétales (UPOV) et en renforçant substantiellement l’arsenal répressif à disposition des titulaires de droits.

Un contexte de réforme porté par l’essor de l’industrie semencière

L’industrie semencière chinoise a connu une croissance spectaculaire au cours des deux dernières décennies, s’imposant comme l’un des moteurs de la sécurité alimentaire nationale. À la fin de l’année 2024, les autorités chinoises avaient enregistré plus de 12 000 demandes de protection de variétés végétales, dont près de 6 000 octrois. Cette progression exponentielle a mis en évidence les insuffisances du cadre normatif en vigueur.

La révision de 2025 s’inscrit également dans une démarche d’alignement avec la Loi sur les semences de la République populaire de Chine (« Loi sur les semences ») révisée en 2021, dont plusieurs dispositions avaient créé des dissonances avec le règlement de 1997. Il s’agit donc d’une réforme systémique, pensée pour mettre en cohérence l’ensemble de l’édifice normatif dédié à la protection de l’innovation végétale en Chine.

L’extension du périmètre de protection : du matériel de multiplication aux produits récoltés

L’avancée la plus significative tient à l’élargissement considérable du périmètre de protection. Jusqu’alors, seul le matériel de multiplication (semences, boutures, plants) était couvert. Désormais, les produits récoltés (fruits, fleurs, grains) entrent également dans le champ de la protection même lorsque ceux-ci ont été obtenus à partir de matériel non autorisé.

Cette extension répond à une problématique concrète : la frontière entre matériel de multiplication et produit récolté était régulièrement exploitée par des contrefacteurs qui commercialisaient directement les récoltes sans jamais vendre de semences, échappant ainsi aux poursuites.

Par ailleurs, la liste des actes soumis à autorisation a été considérablement élargie. Au-delà de la production et de la vente, le règlement couvre désormais la transformation à des fins de multiplication, la mise en vente, l’importation, l’exportation et le stockage.

L’introduction des variétés essentiellement dérivées (VED) dans le droit administratif chinois

C’est l’une des innovations les plus attendues par la communauté internationale des obtenteurs. Le système des variétés essentiellement dérivées (VED) fait son entrée dans le corpus réglementaire chinois pour la première fois. Dans ce cadre, toute exploitation commerciale d’une variété essentiellement dérivée d’une variété protégée requiert l’autorisation préalable du titulaire des droits sur la variété initiale.

La détermination du statut de VED repose sur une combinaison de tests moléculaires et d’évaluations phénotypiques, avec possibilité de recourir à une analyse des processus de sélection en cas de contestation.

La Cour suprême populaire de la RPC a publié en octobre 2025 deux arrêts de référence (n° 1201 et n° 44 de 2024) qui consacrent une approche globale de l’identification variétale. Les tribunaux ne se bornent plus aux rapports d’analyse moléculaire isolés , ils apprécient désormais l’ensemble des éléments constitutifs, identité des dénominations variétales, similarité des caractères morphologiques principaux, et preuves documentaires complémentaires.

La nouveauté repensée : de nouvelles causes de déchéance

Le règlement introduit également plusieurs circonstances inédites susceptibles d’affecter la nouveauté d’une variété, notion déterminante pour l’obtention d’un titre de protection. Ces nouvelles hypothèses de perte de nouveauté s’alignent sur la Loi sur les semences de 2021 et méritent une attention particulière des déposants :

  • la promotion du matériel de multiplication ou récolté au-delà d’un an en Chine avant la date de dépôt, ou au-delà de quatre ou six ans à l’étranger selon les espèces ;
  • la reconnaissance officielle qu’une variété a atteint une culture généralisée, appréciée sur la base des superficies ensemencées ;
  • l’approbation ou l’enregistrement d’une variété de culture depuis plus de deux ans sans qu’une demande de protection n’ait été déposée.

Il convient de souligner une nuance importante apportée par la jurisprudence récente (Cour suprême populaire, n° 891 de 2024) : la diffusion non autorisée par un tiers ne saurait être imputée au titulaire et n’affecte pas la nouveauté de la variété. Cette précision est essentielle pour les obtenteurs victimes de divulgations illicites.

Conformité des dénominations et droits antérieurs : un enjeu stratégique pour les déposants

Le Règlement pose désormais une exigence de cohérence des dénominations tout au long du cycle de vie d’une variété : demande de protection, approbation, enregistrement, commercialisation et promotion doivent utiliser une dénomination unique et identique. le règlement interdit explicitement les dénominations qui portent atteinte aux droits antérieurs de tiers, notamment aux droits de marque.

Cette disposition impose aux déposants une diligence accrue en amont : il est désormais indispensable de réaliser une recherche d’antériorité croisée (variétés existantes et marques enregistrées) avant tout dépôt, sous peine de rejet lors de l’examen préliminaire.

En pratique, il est désormais impératif pour tout déposant de procéder à une recherche approfondie portant à la fois sur les dénominations végétales déjà enregistrées et sur les marques de tiers susceptibles de créer une confusion. Négliger cette étape expose au rejet de la demande lors de l’examen préliminaire, avec les pertes de temps et de ressources que cela implique.

Un processus d’examen accéléré et des durées de protection rallongées

Réduction du délai d’examen préliminaire

Le règlement réduit de six à trois mois le délai d’examen préliminaire des demandes de protection, avec une prolongation possible de trois mois pour les dossiers complexes. Cette réduction n’est pas anodine : conformément à l’article 34 du règlement, le demandeur peut prétendre à une compensation rétroactive pour les actes accomplis entre la publication de l’approbation préliminaire et la délivrance du certificat définitif.

Réduire ce délai, c’est donc raccourcir mécaniquement la fenêtre d’exploitation non indemnisée, et permettre une mise sur le marché plus rapide dans une économie où le time-to-market est déterminant

Des durées de protection harmonisées avec l’UPOV 1991

La durée de protection est portée à 25 ans pour les arbres et les vignes (contre 20 ans) et à 20 ans pour toutes les autres espèces (contre 15 ans). Cette extension s’aligne sur les dispositions de l’article 19 de la Convention UPOV 1991, dont la Chine demeure toutefois signataire de la version de 1978.

Une incertitude subsiste toutefois : le Règlement ne se prononce pas explicitement sur l’application rétroactive de ces nouvelles durées aux droits déjà accordés. Les titulaires concernés devront surveiller les instructions administratives qui viendront préciser ce point.

Un renforcement substantiel de l’application administrative

La réforme ne se limite pas à l’élargissement des droits substantiels, elle refond en profondeur le mécanisme d’application administrative. Trois évolutions structurelles méritent d’être soulignées :

  • Premièrement, les pouvoirs de sanction sont transférés du niveau provincial au niveau du comté, rapprochant ainsi l’autorité compétente du terrain et favorisant une réactivité accrue face aux infractions.
  • Deuxièmement, le plafond des amendes administratives est multiplié par deux : l’amende maximale passe de cinq à dix fois la valeur des marchandises contrefaisantes, assortie d’un plancher nouvellement instauré de 10 000 RMB.
  • Troisièmement, les autorités administratives se voient dotées de pouvoirs d’investigation étendus : accès aux locaux de production, prélèvement d’échantillons, scellement et saisie des équipements et des stocks. Ces prérogatives, jusqu’alors réservées aux juridictions, confèrent aux autorités administratives une capacité de collecte de preuves sans précédent.

reforme protection chine

Conclusion

La réforme chinoise sur la protection des nouvelles variétés végétales marque un tournant décisif dans la structuration du droit des obtentions végétales en Asie.

En élargissant le spectre de la protection, en instaurant le système des variétés essentiellement dérivées et en dotant les autorités administratives de pouvoirs d’investigation dignes de ce nom, la Chine envoie un signal fort à la communauté internationale des obtenteurs : le marché chinois entend désormais offrir un environnement juridique compétitif et fiable pour l’innovation variétale.

FAQ

1. Quelles variétés végétales sont protégeables en Chine depuis la réforme de 2025 ?
Depuis l’entrée en vigueur du règlement révisé le 1er juin 2025, la protection s’étend non seulement au matériel de multiplication classique (semences, plants), mais également aux produits récoltés tels que les fruits et les fleurs, dès lors qu’ils ont été obtenus à partir de matériel non autorisé. Cela élargit considérablement le spectre des variétés et des actes couverts par la protection.

2. Qu’est-ce qu’une variété essentiellement dérivée (VED) en droit chinois ?
Une variété essentiellement dérivée est une variété qui, tout en présentant des caractéristiques distinctives, reprend l’essentiel du matériel génétique d’une variété initiale protégée. Le règlement de 2025 impose désormais que l’exploitation commerciale d’une telle variété soit subordonnée à l’autorisation du titulaire de la variété initiale. La qualification de VED repose sur des tests moléculaires, une évaluation phénotypique et, si besoin, l’analyse du processus de sélection.

3. Comment la réforme renforce-t-elle l’application des droits en cas d’infraction ?
Le règlement a décentralisé le pouvoir de sanction au niveau des autorités de comté, afin de permettre une réaction plus rapide sur le terrain. L’amende maximale a été portée à dix fois la valeur des marchandises en cause, avec un plancher désormais fixé à 10 000 RMB. Les autorités disposent en outre de pouvoirs d’inspection élargis, notamment la possibilité de procéder à des saisies et au scellé de locaux.

4. La réforme de 2025 s’applique-t-elle aux variétés déjà protégées ?
La question de l’application rétroactive des nouvelles durées de protection reste ouverte. Le règlement ne contient pas de disposition explicite sur ce point. Il est probable que seules les variétés dont la demande est déposée ou le titre accordé après le 1er juin 2025 bénéficient des durées étendues (25 ans pour les arbres et vignes, 20 ans pour les autres espèces). Une clarification administrative est attendue.

5. Quels risques encourt un déposant qui n’effectue pas de recherche d’antériorité sur la dénomination de sa variété ?
Depuis la réforme, les dénominations variétales doivent être cohérentes sur l’ensemble des procédures et ne peuvent pas empiéter sur des droits antérieurs de tiers, notamment des marques enregistrées. Un défaut de recherche préalable expose le déposant à un rejet lors de l’examen préliminaire, mais aussi à des contentieux ultérieurs avec des titulaires de marques. Cette vérification est donc indispensable avant tout dépôt.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Quels changements attendre au 1er juillet 2026 suite à la réforme des dessins & modèles ?

Introduction

Le règlement d’exécution (UE) 2026/138  sera applicable à partir du 1er juillet 2026. Ce dernier vient parachever la modernisation du droit européen des dessins et modèles amorcée par les réformes substantielles entrées en application le 1er mai 2025.

Là où le précédent volet réformait le fond du droit, ce nouveau texte transforme en profondeur les modalités procédurales de dépôt devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). Cette évolution répond à une nécessité que les praticiens constatent depuis plusieurs années : l’inadéquation des règles de représentation graphique aux réalités technologiques contemporaines.

Une réforme procédurale structurante du règlement d’exécution sur les dessins et modèles

La réforme du droit européen des dessins et modèles s’est déroulée en deux étapes successives.

Le règlement (UE) 2024/2822, entré en application le 1er mai 2025, a refondu le cadre substantiel en redéfinissant certaines notions. Plusieurs notions ont été redéfinies, la notion de produit a notamment été élargie pour englober les créations numériques (interfaces, animations, éléments graphiques),  les titulaires de droits se sont vu reconnaître la faculté d’agir contre les marchandises contrefaisantes en simple transit sur le territoire de l’Union, de nouvelles exceptions aux droits du titulaire ont été introduites, de nouvelles échéances et de nouvelles taxes ont été instaurées, et une clause de réparation a été prévue pour les pièces de produits complexes.

Pour plus d’informations sur cette réforme, nous vous invitons à aller consulter notre article à ce sujet.

Dans un second temps, le règlement d’exécution 2026/138 vient adapter les règles procédurales de dépôt à ces nouvelles réalités. Cette adaptation repose sur un constat de la Commission européenne : l’évolution des technologies de visualisation et l’émergence de produits non physiques imposent des formats de représentation plus sophistiqués que ceux que permettait le cadre antérieur. Le texte met ainsi en œuvre deux changements structurants qui doivent retenir l’attention des déposants.

info réforme dessin & model

Sans prétendre à l’exhaustivité, les développements qui suivent se concentrent sur trois apports significatifs pour les déposants : la suppression de la limite des sept vues, l’admission de nouveaux formats de représentation et l’assouplissement du régime des demandes multiples de dessins ou modèles.

La fin de la limite des sept vues : une avancée déterminante pour la représentation des créations

  • Un carcan devenu inadapté aux créations complexes

Jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau règlement, toute demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire ne pouvait comporter plus de sept représentations graphiques ou photographiques par dessin déposé. Cette contrainte, pertinente à l’époque où elle a été adoptée, était devenue un frein réel pour les déposants confrontés à des créations complexes.

Comment représenter en sept vues fixes une interface utilisateur animée comportant plusieurs états successifs, un produit articulé adoptant différentes positions d’usage, ou un objet dont la géométrie ne se laisse appréhender que par une multiplicité d’angles ? Les déposants étaient régulièrement contraints d’opérer des arbitrages délicats, sacrifiant la clarté de certaines caractéristiques au profit d’autres jugées prioritaires.

  • Une liberté nouvelle, encadrée par la cohérence des représentations

Le règlement 2026/138 supprime la limitation rigide antérieure des sept vues. Les déposants disposeront désormais d’une liberté étendue pour illustrer l’ensemble des caractéristiques visuelles revendiquées. Cette évolution renforce la sécurité juridique du titulaire en lui permettant de définir avec précision le périmètre de la protection.

Une réserve technique demeure toutefois : il est probable que l’EUIPO maintienne un plafond technique dans son système de dépôt en ligne, à l’instar de l’UKIPO britannique qui retient une limite de dix vues pour les dépôts électroniques. Les modalités précises seront précisées par les lignes directrices à venir de l’Office.

Surtout, le règlement précise que l’objet du dessin ou modèle revendiqué sera déterminé par l’ensemble des caractéristiques visuelles résultant de la combinaison de toutes les représentations soumises. La cohérence parfaite entre toutes les vues déposées devient impérative, sous peine d’objection de l’examinateur, voire de perte de droits sur certains éléments distinctifs.

L’admission de nouveaux formats de représentation : vidéos, animations et fichiers CAD

  • Vers une représentation dynamique et numérique des créations

Complément logique de la suppression de la limite des sept vues, le nouveau règlement consacre l’admission de formats de représentation considérablement élargis. Les déposants pourront désormais soumettre :

  • des représentations statiques classiques (dessins, photographies) ;
  • des représentations dynamiques et animées (vidéos, séquences animées) ;
  • des images générées par ordinateur ;
  • des fichiers de modélisation informatique, notamment au format CAD (Computer-Aided Design).

Cette évolution constitue une avancée déterminante pour les concepteurs d’interfaces graphiques utilisateur animées, d’environnements XR/VR et de produits exclusivement numériques, dont la protection s’accommodait mal des représentations statiques imposées jusqu’alors.

  • Une vigilance accrue sur les éléments exclus de la protection

La question des caractéristiques exclues (« les disclaimed features »), traditionnellement signalées par des lignes pointillées ou des zones grisées dans les vues bidimensionnelles, reste à clarifier dans le contexte des fichiers vidéo et des modélisations 3D. Comment matérialiser, dans une séquence animée, qu’un élément ne fait pas partie de la protection revendiquée ? Les lignes directrices opérationnelles de l’EUIPO sont attendues sur ce point.

À cet égard, la jurisprudence, notamment l’arrêt de la CJUE Ferrari du 28 octobre 2021 (C-123/20), rappelle que le périmètre de la protection conférée par un dessin ou modèle communautaire dépend étroitement de la précision avec laquelle ses caractéristiques sont identifiées dans la demande d’enregistrement. Les nouveaux formats offrent à cet égard de nouvelles opportunités, mais aussi de nouveaux risques.

L’assouplissement des demandes multiples : une nouvelle souplesse dans la structuration des dépôts

La réforme modifie également le régime des demandes multiples de dessins ou modèles de l’Union européenne. Jusqu’à présent, plusieurs dessins ou modèles pouvaient être réunis dans une même demande à condition que les produits concernés relèvent de la même classe de la classification de Locarno. Cette contrainte pouvait limiter l’intérêt pratique du dépôt multiple, notamment lorsque le déposant souhaitait protéger, dans une même opération, une gamme de produits, des accessoires ou des déclinaisons relevant de catégories différentes.

À compter du 1er juillet 2026, cette exigence d’unité de classe disparaît. Les déposants pourront ainsi regrouper dans une même demande des dessins ou modèles appliqués à des produits relevant de classes différentes, ce qui devrait faciliter la gestion de certains dépôts complexes. Cette évolution est toutefois encadrée : une demande multiple ne pourra pas comprendre plus de cinquante dessins ou modèles.

Cette souplesse nouvelle devra être intégrée dans la stratégie de dépôt. D’un côté, elle permet de rationaliser les démarches, de regrouper des créations connexes et de simplifier la gestion administrative du portefeuille. De l’autre, elle s’accompagne d’une évolution de la structure des taxes, avec une taxe forfaitaire par dessin ou modèle supplémentaire. En pratique, le dépôt multiple restera donc un outil intéressant, mais il devra être calibré au cas par cas, en fonction du nombre de dessins ou modèles à protéger, de leur cohérence commerciale et du coût global de l’opération.

Les axes stratégiques à activer pour tirer parti du nouveau cadre

  • Différer ou anticiper le dépôt : un arbitrage à conduire au cas par cas

Pour les créations dont la représentation bénéficierait substantiellement des nouveaux formats, il convient d’envisager le report du dépôt à compter du 1er juillet 2026. Cette stratégie s’impose particulièrement pour :

  • les interfaces graphiques utilisateur animées (animated GUIs) ;
  • les produits articulés ou à géométrie variable ;
  • les créations destinées aux environnements XR/VR ;
  • les objets numériques dont la forme évolue dans l’interaction.

À l’inverse, lorsque l’établissement d’une date de priorité antérieure au 1er juillet 2026 est stratégiquement nécessaire, typiquement en cas de risque imminent de divulgation par un tiers ou de besoin mise en œuvre des droits  immédiat, une solution intermédiaire mérite considération : effectuer un dépôt initial sous forme d’images fixes, puis revendiquer la priorité de ce dépôt lors d’un nouveau dépôt postérieur au 1er juillet 2026 exploitant les nouveaux formats.

  • Auditer les portefeuilles existants et adapter les pratiques internes

Les titulaires d’un portefeuille de dessins et modèles existant gagneront à identifier les créations dont la représentation initiale, contrainte par les anciennes règles, gagnerait à être complétée par de nouveaux dépôts exploitant les formats désormais autorisés. Cet audit de portefeuille constitue un préalable indispensable à toute stratégie d’optimisation.

L’adaptation des process internes est également un enjeu le processus d’élaboration entre les différents intervenants  (designers, équipes marketing, conseils en propriété industrielle) doit être préparée à fournir les nouveaux formats requis, dans le respect strict de l’exigence de cohérence inter-représentations. À défaut, la richesse des moyens de représentation accroît mécaniquement les risques d’incohérence et, partant, d’objections lors de l’examen.

Conclusion

Aucun outil ne sécurise, à lui seul, l’optimisation d’un dépôt de dessin ou modèle communautaire post-réforme. La suppression de la limite des sept vues offre une liberté inédite, mais l’admission des formats vidéo et CAD impose une rigueur accrue dans la cohérence des représentations. Le report stratégique du dépôt au-delà du 1er juillet 2026 ne se justifie que pour certaines créations, et reste à arbitrer au regard de l’urgence concurrentielle. En pratique, les déposants qui maîtriseront leur stratégie devront combiner audit de portefeuille, ingénierie de représentation et arbitrage temporel.

 

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FAQ

 

1. Les dessins et modèles communautaires déjà enregistrés peuvent-ils être complétés par de nouvelles vues après le 1er juillet 2026 ?

Non. Le règlement d’exécution 2026/138 ne prévoit aucun mécanisme de complément rétroactif des représentations pour les enregistrements existants.

2. Quelles conséquences pour les actions en contrefaçon en cours au 1er juillet 2026 ?

Les actions en contrefaçon engagées sur le fondement de dessins et modèles communautaires enregistrés sous l’ancien régime restent appréciées au regard des représentations effectivement déposées.

3. Une représentation plus riche permet-elle d’obtenir une protection plus large ?

Pas nécessairement, l’ajout de vues, d’animations ou de formats numériques ne doit pas être envisagé comme un moyen d’élargir artificiellement la protection. Ces éléments servent avant tout à mieux identifier le dessin ou modèle revendiqué. Plus la représentation est détaillée, plus elle peut aussi contribuer à circonscrire précisément l’objet protégé. L’enjeu est donc de choisir les formats qui renforcent la lisibilité du dépôt sans créer de limitation inutile.

4. Quel est le risque principal lié à l’utilisation de plusieurs formats de représentation ?

L’incohérence entre les représentations est le risque principal, le règlement précise que l’objet protégé est déterminé par l’ensemble des caractéristiques visuelles combinées. Toute divergence entre une vue photographique, une vidéo ou un fichier CAD peut entraîner une objection de l’examinateur, voire une perte de droits sur certains éléments. Une vérification rigoureuse de la cohérence inter-représentations est impérative avant tout dépôt.

5. Comment articuler protection par dessin ou modèle et protection par droit d’auteur pour une création numérique ?

Une interface graphique animée ou un objet numérique peuvent bénéficier d’une double protection : par le droit des dessins et modèles (sous réserve de nouveauté et de caractère individuel) et par le droit d’auteur (sous réserve d’originalité). Pour plus d’information sur cette double protection, vous pouvez vous reporter à l’article suivant.

 

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Noms de domaine : comment les valoriser, les exploiter et anticiper les risques juridiques ?

Introduction

Les noms de domaines sont devenus, en l’espace de deux décennies, de véritables actifs immatériels dotés d’une valeur économique autonome. La saturation progressive du marché primaire a engendré un marché secondaire structuré, professionnel et, pour les acteurs les mieux informés, extrêmement lucratif. Mais comment fonctionne concrètement la monétisation des noms de domaine ? Quels modèles économiques existent ? Et quels risques juridiques convient-il d’anticiper pour sécuriser ces transactions ?

Du simple identifiant à l’actif financiarisé : comprendre la valeur d’un nom de domaine

À l’origine, les noms de domaine n’étaient que des simples adresses techniques servant à orienter les internautes vers un site web. C’est la raréfaction des noms disponibles, combinée à l’explosion du commerce en ligne, qui a enclenché une transformation profonde : certains noms de domaine sont devenus des actifs rares et convoités, à l’image de terrains en zone commerciale.

1.1 La raréfaction comme moteur de valeur

Le marché primaire, par le biais de l’enregistrement direct auprès d’un bureau d’enregistrement accrédité par l’ICANN,  ne suffit plus à satisfaire la demande de noms courts, génériques et mémorables. Avec seulement 0,5 % de croissance nette des enregistrements en 2024, le stock des noms attractifs est quasi-épuisé. Cette rareté structurelle tient à une propriété fondamentale du système des noms de domaine : un nom de domaine est, par essence, unique. Par exemple, à l’échelle mondiale, il ne peut exister qu’un seul titulaire du nom « assurance ». Cette unicité technique confère mécaniquement une valeur particulière aux noms génériques attractifs. Cette unicité est le premier déterminant de la valeur : un nom de domaine composé d’un mot-clé générique très recherché concentre une valeur qui ne dépend pas de l’activité de son titulaire, mais de sa capacité intrinsèque à générer du trafic organique et de la visibilité commerciale.

1.2 La financiarisation : de l’usage à l’investissement

Cette dynamique de rareté a conduit à l’émergence de pratiques d’investissement spéculatif : les « domainers » constituent et gèrent des portefeuilles selon une logique d’actifs alternatifs : acquisition à bas prix, valorisation, revente à la hausse. Des transactions emblématiques, comme ai.com cédé pour 70 millions de dollars en 2026, illustrent ce phénomène. Ces montants révèlent la maturité d’un marché où la valorisation des actifs immatériels obéit à des critères économiques rigoureux.

Les modèles de monétisation : revente, location et exploitation passive

La monétisation des noms de domaine ne se limite pas à la revente. Plusieurs modèles économiques coexistent, offrant des stratégies adaptées à chaque profil de titulaire.

2.1 La revente sur le marché secondaire

C’est le modèle le plus lisible. Le titulaire cède définitivement le nom de domaine à un acquéreur qui en devient le nouveau registrant. Environ 144 700 transactions ont été recensées en 2024, pour une valeur totale dépassant 185 millions de dollars. La revente peut intervenir de gré à gré, via un courtier spécialisé, ou dans le cadre d’enchères organisées sur des plateformes dédiées comme Sedo ou Afternic. La fixation du prix dépend de multiples facteurs : extension, longueur, généricité du terme, historique de trafic, absence de contentieux en cours.

2.2 La location et la location-vente

Le modèle locatif permet au titulaire de percevoir des revenus récurrents sans aliéner son actif. Le locataire obtient un droit d’usage limité, non exclusif et non cessible, pour une durée déterminée, tout en restant soumis aux conditions posées par le titulaire. Ce mécanisme sécurise le propriétaire tout en ouvrant l’accès à des noms de domaine premium à des opérateurs qui ne peuvent ou ne souhaitent pas en supporter le coût d’acquisition immédiat.

La location-vente constitue une variante hybride : l’utilisateur verse des mensualités imputées sur un prix de cession convenu d’avance, la propriété juridique restant au vendeur jusqu’au paiement intégral. Ce montage, analogue au crédit-bail, est adapté aux actifs de valeur élevée difficiles à financer immédiatement.

2.3 Le parking et la monétisation passive du trafic

Un nom de domaine non exploité activement peut néanmoins générer des revenus passifs via le parking : la page affiche des liens publicitaires contextuels dont les clics produisent des revenus partagés avec la plateforme. Le modèle fonctionne d’autant mieux que le nom génère un trafic naturel direct, sans passer par un moteur de recherche. À noter que l’utilisation de la surveillance active du nom de domaine reste recommandée, même dans ce cas : un usage publicitaire non contrôlé peut à tout moment porter atteinte aux droits d’un tiers.

Monetiser un nd

L’écosystème de marché : plateformes et intermédiaires spécialisés

Le marché secondaire s’est structuré autour d’un écosystème d’intermédiation qui, à l’instar des marchés financiers, assure liquidité, formation des prix et sécurisation des transactions.

3.1 Les plateformes de masse

Des acteurs comme Sedo, Afternic ou GoDaddy Auctions participent à l’infrastructure du marché secondaire. Ils combinent plusieurs formats comme les enchères, prix fixe ou le courtage, et exposent les noms à des millions d’acheteurs potentiels. Leur rémunération repose sur des commissions de 10 % à 30 % selon le canal de vente.

3.2 Le courtage spécialisé pour les transactions à haute valeur

Au-delà d’un certain montant, les transactions passent par des courtiers spécialisés qui évaluent l’actif, conduisent la négociation et structurent le contrat. Leur intervention est d’autant plus précieuse que la qualification juridique des noms de domaine reste incertaine, rendant la rédaction contractuelle déterminante pour la sécurité de l’acquéreur.

Le cadre juridique de la monétisation : entre liberté contractuelle et insécurité structurelle

La monétisation des noms de domaine se déploie dans un environnement juridique hybride et incertain. Ni le droit des biens, ni le droit des contrats, ni le droit de la propriété intellectuelle ne régissent à eux seuls les transactions sur noms de domaine, ce qui génère une insécurité structurelle que les praticiens doivent apprendre à gérer.

4.1 La qualification juridique incertaine du nom de domaine

En droit français, le nom de domaine en « .fr » est encadré par le Code des postes et des communications électroniques (CPCE), qui confie la gestion du registre à l’AFNIC et encadre les conditions d’enregistrement selon des exigences d’intérêt général. Dans ce cadre, l’enregistrement confère un droit d’usage, et non un droit de propriété. La jurisprudence administrative a toutefois reconnu une dimension patrimoniale à ce droit d’usage dès lors qu’il est susceptible d’être valorisé et cédé (CE, 7 décembre 2016, n° 369814, Société eBay).

À l’inverse, les noms de domaine en « .com » relèvent d’un système largement privatisé, gouverné par l’ICANN et les contrats d’accréditation des bureaux d’enregistrement. La jurisprudence américaine a reconnu dans certaines décisions le nom de domaine comme bien incorporel susceptible d’appropriation (Kremen v. Cohen, 337 F.3d 1024, 9th Cir. 2003). Cette asymétrie de protection selon l’extension doit être anticipée dans toute stratégie de monétisation internationale.

4.2 L’absence de garanties légales automatiques dans les cessions

Contrairement à la cession d’un droit de marque enregistrée, qui bénéficie d’un régime légal précis incluant la garantie d’éviction et la publicité opposable aux tiers, la cession d’un nom de domaine ne génère pas automatiquement de garanties légales équivalentes. Le cessionnaire ne bénéficie d’aucune présomption de titre ; il assume l’entier du risque lié à l’antériorité d’éventuelles réclamations de tiers, notamment fondées sur des droits de marque préexistants.

C’est pourquoi la pratique contractuelle a développé des mécanismes palliatifs : déclarations et garanties sur la qualité du titre (absence de litiges pendants, absence d’atteinte à des droits tiers), clauses d’indemnisation, obligations de coopération technique et mécanismes d’escrow permettant de conditionner le décaissement des fonds à la réalisation effective du transfert.

4.3 Les risques liés aux procédures UDRP et à la contrefaçon

Un nom de domaine peut à tout moment faire l’objet d’une procédure UDRP initiée par le titulaire d’une marque antérieure. Administrée par l’OMPI ou d’autres prestataires accrédités par l’ICANN, elle peut aboutir au transfert forcé du nom si la mauvaise foi du registrant est établie, y compris après la transaction, exposant l’acquéreur à perdre l’actif. Dans les situations les plus graves, une action en contrefaçon de marque peut s’y superposer, avec des conséquences financières et réputationnelles lourdes.

Sécuriser une transaction sur un nom de domaine : les précautions essentielles

Face à ces risques, une sécurisation rigoureuse s’impose quelle que soit la valeur de la transaction. Voici les points de vigilance que nous recommandons.

5.1 Vérifier la qualité du titre avant toute acquisition

  • Vérifier l’identité du registrant et sa concordance avec le vendeur.
  • Rechercher les marques antérieures sur l’INPI, l‘EUIPO et les bases internationales (recherches d’antériorités).
  • Contrôler l’historique du nom de domaine (outils de type Wayback Machine, antécédents de spam, historique de parking).
  • Vérifier l’absence de procédures UDRP en cours ou récentes via les bases de l’OMPI.

5.2 Structurer le contrat de cession avec précision

  • Déclarations et garanties : le vendeur atteste être le titulaire légitime, disposer du contrôle technique effectif du nom, et qu’aucune réclamation de tiers n’est en cours ou prévisible.
  • Obligations de coopération technique : fourniture du code EPP/Auth, déverrouillage du nom auprès du bureau d’enregistrement, assistance dans les délais convenus.
  • Clause d’escrow : les fonds sont détenus par un tiers de confiance et libérés uniquement après confirmation du transfert effectif.
  • Clause d’indemnisation : le vendeur s’engage à indemniser l’acquéreur de toute perte découlant d’une atteinte à un droit tiers antérieur à la transaction.

Conclusion

La monétisation des noms de domaine s’est imposée comme une réalité économique structurée, portée par la raréfaction des actifs disponibles et la maturité croissante des acteurs de marché. L’enjeu central reste la sécurisation juridique des transactions : vérification des droits antérieurs, structuration contractuelle adaptée, mécanismes d’escrow, surveillance post-acquisition. Dans ce domaine, la maîtrise technique et la rigueur juridique sont indissociables.

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FAQ

1. Qu’est-ce qu’un nom de domaine premium et comment est-il valorisé ?
Un nom de domaine premium est un terme court, générique et mémorable associé à une extension populaire comme « .com ». Sa valeur repose sur le trafic naturel entrant, le potentiel SEO et les comparables de marché. Il est conseillé de le faire valoriser par un expert.

2. Un nom de domaine peut-il être saisi ou intégré dans un bilan d’actif ?
Oui. La jurisprudence française reconnaît la dimension patrimoniale du droit d’usage attaché à un nom de domaine (CE, 2016, ebay.fr), ce qui permet son inscription au bilan en tant qu’actif incorporel (IAS 38). Sa saisissabilité reste néanmoins plus incertaine en droit français qu’en droit américain, qui admet des actions in rem directement sur le nom.

3. Comment éviter qu’un nom de domaine acquis soit récupéré via une procédure UDRP ?
La protection commence avant l’acquisition : une recherche de marques antérieures est indispensable. Une fois le nom acquis, il doit être exploité de bonne foi, sans risque de confusion avec un signe tiers. En cas de procédure, l’assistance d’un conseil spécialisé en contentieux dès la mise en demeure est déterminante.

4. Quelle est la différence entre la cession d’un nom de domaine et la cession d’une marque ?
La cession d’une marque transfère un droit de propriété intellectuelle opposable aux tiers, assorti de garanties légales. La cession d’un nom de domaine ne transfère qu’un droit d’usage contractuel, dont la solidité dépend entièrement du contrat. Les deux actifs sont complémentaires : un nom de domaine stratégique devrait toujours être adossé à une marque correspondante.

5. Le parking d’un nom de domaine peut-il constituer un acte de contrefaçon ?
Oui, si le nom reproduit une marque antérieure et que la page de parking affiche des publicités dans le même secteur d’activité. Cela peut caractériser un usage du signe dans la vie des affaires et fonder une action en contrefaçon ou une procédure UDRP. Une vérification préalable des droits tiers est donc impérative avant tout parking.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Le droit de marque est-il vraiment absolu face à l’épuisement des droits ?

Introduction

À première vue, les droits conférés par une marque semblent offrir à leur titulaire un monopole étendu sur l’usage et la distribution de ses produits. Toutefois, en pratique, cette protection est profondément limitée par la théorie de l’épuisement des droits, pierre angulaire du droit de la propriété intellectuelle, qui impacte directement les stratégies commerciales, le contrôle des réseaux de distribution et les échanges internationaux.

L’épuisement des droits de marque : une limite structurelle au caractère absolu

Les droits de marque sont souvent perçus comme absolus dans la mesure où ils permettent d’interdire l’usage non autorisé d’un signe dans la vie des affaires. Cependant, le principe d’épuisement, consacré à l’article L713-4 du Code de la propriété intellectuelle, introduit une limite claire : le titulaire peut contrôler la première mise sur le marché d’un produit, mais non sa circulation ultérieure une fois cette première commercialisation autorisée.

Ce principe garantit un équilibre nécessaire entre la protection des droits de propriété intellectuelle et la libre circulation des marchandises. Concrètement, lorsqu’un produit marqué a été vendu par le titulaire ou avec son consentement, cet exemplaire peut être revendu librement sans constituer une contrefaçon. Cela vaut quel que soit le canal de revente, qu’il s’agisse de commerce traditionnel, de plateformes en ligne ou de marchés secondaires.

Toutefois, l’épuisement n’emporte pas renonciation générale aux droits.

– Il ne concerne que des produits individualisés et ne s’étend ni aux stocks non vendus ni aux produits nouvellement fabriqués.

– Il ne s’applique qu’aux produits authentiques, excluant ainsi toute marchandise contrefaisante.

– Il n’affecte pas les autres prérogatives du titulaire, notamment celles relatives à la protection de l’image de marque ou à la concurrence déloyale.

Pourquoi le droit des marques n’est pas absolu en pratique ?

Le caractère non absolu du droit des marques s’explique par sa finalité économique. Ce droit n’a pas vocation à conférer un contrôle perpétuel sur les produits, mais à récompenser l’investissement initial tout en préservant le bon fonctionnement du marché. Une fois la première vente réalisée, la fonction économique essentielle de la marque est considérée comme remplie.

Pour autant, le titulaire de la marque conserve des moyens d’action dans certaines situations. L’article L713-4 alinéa 2 du CPI prévoit que des “motifs légitimes” peuvent justifier une opposition à la revente, même après épuisement des droits. Tel est notamment le cas lorsque le produit a été modifié, lorsque son conditionnement a été altéré de manière à porter atteinte à l’image de la marque, ou encore lorsque l’usage du signe crée un risque de confusion quant à l’origine des produits.

Importations parallèles et régimes d’épuisement

L’impact de l’épuisement des droits est particulièrement sensible dans un contexte international. Ce mécanisme juridique favorise la fluidité du marché et l’accès des consommateurs mais peut également exposer les entreprises à des risques tels que :
– les importations parallèles ;
– l’érosion des prix ;
– la perte de maîtrise des circuits de distribution.

La légalité des importations parallèles, c’est-à-dire l’importation de produits authentiques sans l’autorisation du titulaire, dépend directement du régime d’épuisement applicable.

Dans les systèmes d’épuisement national, les droits ne sont épuisés que sur le territoire où la première vente a eu lieu. Les produits mis sur le marché à l’étranger ne peuvent donc pas être librement importés. À l’inverse, les régimes d’épuisement international autorisent la libre circulation des produits dès leur première commercialisation, quel que soit le pays.

L’Union européenne repose sur un système d’épuisement régional, permettant la libre circulation des produits au sein de l’Espace économique européen (EEE), mais pas au-delà. Depuis le Brexit, le Royaume-Uni a adopté un régime spécifique dit “UK+”, caractérisé par une asymétrie : les produits mis sur le marché dans l’EEE peuvent être importés au Royaume-Uni, mais l’inverse n’est pas automatiquement possible.

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Cette situation a des conséquences stratégiques majeures. Elle réduit la capacité des titulaires de droits britanniques à contrôler les importations, tout en maintenant un niveau de protection plus élevé dans l’EEE. Les entreprises doivent donc adapter leurs politiques tarifaires et leurs réseaux de distribution en conséquence.

La charge de la preuve en matière d’épuisement : enseignements du droit européen

En matière de contentieux, la question de la charge de la preuve est déterminante pour l’application du principe d’épuisement. La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne pose un principe clair : il appartient en principe au revendeur ou à l’importateur poursuivi en contrefaçon de démontrer que les produits litigieux ont été mis sur le marché dans l’Espace économique européen par le titulaire de la marque ou avec son consentement.

Toutefois, cette règle connaît un tempérament important en présence de réseaux de distribution sélective. Dans une telle configuration, la charge de la preuve peut être renversée au profit du revendeur. Il revient alors au titulaire de la marque de démontrer que les produits n’ont pas été initialement commercialisés dans l’EEE.

Cette exception vise à éviter que les titulaires de droits n’utilisent leurs réseaux de distribution pour cloisonner artificiellement les marchés nationaux et maintenir des différences de prix au sein de l’Union. En pratique, elle impose aux titulaires de marques une vigilance accrue dans la gestion et la traçabilité de leurs circuits de distribution.

À titre d’illustration, par une décision néerlandaise du 16 avril 2025 (n° C/09/646700 / HA ZA 23-379), le tribunal de district de La Haye a confirmé que, lorsqu’un titulaire est en mesure de prouver que les produits proviennent d’un marché situé hors EEE, l’épuisement ne peut être invoqué. À défaut pour le revendeur d’établir une mise sur le marché ultérieure dans l’EEE, la revente constitue alors une atteinte aux droits de marque.

Comment se prémunir contre l’épuisement des droits de marque ?

Face à ces limitations, les entreprises doivent adopter une approche proactive et structurée. Pour les titulaires de marques, l’enjeu principal consiste à retrouver un contrôle indirect là où le contrôle juridique direct disparaît.

Cela suppose tout d’abord une parfaite maîtrise des régimes d’épuisement applicables dans les territoires ciblés. Une telle cartographie juridique est indispensable pour définir des stratégies d’action efficaces. Par ailleurs, la mise en place de systèmes de traçabilité des chaînes d’approvisionnement permet d’identifier précisément le lieu de première mise sur le marché, élément déterminant en cas de litige.

Le recours à des réseaux de distribution sélective ou exclusive, combiné à des mécanismes contractuels incitatifs, constitue également un levier essentiel. Bien que ces dispositifs ne permettent pas d’écarter l’épuisement, ils contribuent à limiter les circuits de distribution non autorisés.

Sur le plan opérationnel, l’utilisation de marquages spécifiques, numéros de série ou éléments distinctifs par zone géographique facilite l’identification des flux de produits. Cela renforce les capacités d’action en cas de détournement de marchandises.

En complément, la mise en place de dispositifs de surveillance du marché, notamment via des services de veille douanière, permet d’évaluer l’ampleur des importations parallèles et d’être rapidement alerté de nouvelles activités suspectes.
Pour les revendeurs et importateurs parallèles, une vigilance accrue s’impose. Il est impératif de vérifier que les produits ont été mis sur le marché de manière licite dans la zone concernée. Une attention particulière doit être portée aux opérations de modification, de reconditionnement ou d’ajout de services. Dans ces cas, il convient de garantir une transparence totale vis-à-vis du consommateur, afin d’éviter toute confusion sur l’origine des produits.

Conclusion

Le droit des marques ne saurait être considéré comme absolu. Le principe d’épuisement introduit une limitation essentielle, permettant la libre circulation des produits après leur mise sur le marché. Toutefois, cette limitation n’est pas synonyme de perte totale de contrôle pour le titulaire, qui dispose encore de moyens juridiques pour protéger l’intégrité de sa marque.
Dans un environnement économique mondialisé, marqué par des chaînes d’approvisionnement complexes et des écarts de prix entre marchés, la maîtrise des règles d’épuisement constitue un enjeu stratégique majeur. Elle conditionne la capacité des entreprises à préserver la valeur de leur marque et à sécuriser leurs opérations commerciales.

Le cabinet Dreyfus accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

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FAQ

1. L’épuisement des droits est-il universel ?
Non, il dépend du régime juridique applicable dans chaque pays ou région.

2. La modification d’un produit peut-elle exclure l’épuisement ?
Oui, si elle affecte la qualité ou l’image de la marque.

3. Un titulaire de marque peut-il interdire la revente de ses produits sur certaines plateformes (marketplaces) ?
En principe, l’épuisement limite la capacité à interdire la revente. Toutefois, des restrictions peuvent exister dans certains cas, notamment dans le cadre de réseaux de distribution sélective ou pour préserver l’image de marque, sous réserve du respect du droit de la concurrence.

4. Quelle est la différence entre importation parallèle et contrefaçon ?
Les importations parallèles portent sur des produits authentiques, initialement mis sur le marché dans un autre territoire avec l’autorisation du titulaire de droits, puis réintroduits sans son consentement sur le territoire concerné. À l’inverse, la contrefaçon vise des produits non autorisés, souvent imités ou reproduisant illicitement la marque. Les régimes juridiques applicables et les sanctions encourues s’en trouvent profondément distincts.

5. Peut-on contractuellement contourner le principe d’épuisement des droits ?
Les clauses contractuelles peuvent encadrer la distribution, mais elles ne permettent pas d’écarter le principe d’épuisement en tant que tel. Elles doivent en outre respecter le droit de la concurrence et ne pas conduire à des restrictions injustifiées des échanges.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Protéger les données dans l’IA : quels enseignements tirer des récentes décisions américaines ?

Introduction

Contrairement à une idée reçue, la jurisprudence américaine sur l’usage de l’intelligence artificielle n’est pas une réalité réservée aux géants de la Silicon Valley. Elle constitue un laboratoire jurisprudentiel dont les enseignements ont vocation à irriguer les pratiques européennes, notamment en matière de droit d’auteur, de confidentialité des données et de gouvernance des outils numériques.

Le litige opposant le New York Times (NYT) à OpenAI est l’affaire pivot de cette évolution. Le NYT allègue qu’OpenAI a entraîné ses grands modèles de langage (LLM) sur des millions d’articles protégés sans autorisation. Deux décisions de discovery rendues par la juge fédérale Ona T. Wang posent alors des principes directeurs qui dépassent largement le seul secteur de la presse.

Pour les entreprises françaises et européennes, le message est clair : si demain un litige éclate et que vos collaborateurs ont saisi des données sensibles dans un outil IA grand public, ces données pourraient être contraintes à la production devant un tribunal.

Ce que les décisions américaines récentes révèlent sur la communicabilité des données IA

Quand les journaux IA résistent à la discovery

En l’espèce, le NYT reproche à OpenAI d’avoir utilisé sans autorisation ses articles pour entraîner ses modèles d’IA, lesquels seraient en outre susceptibles de générer des reproductions ou quasi-reproductions de ses contenus.

Dans sa première décision du 19 septembre 2025, la juge Wang a rejeté la demande d’OpenAI et de Microsoft tendant à obtenir la production des journaux internes « ChatExplorer » du New York Times, comprenant les prompts saisis par les employés du journal et les réponses générées. Les défendeurs soutenaient que ces éléments pouvaient démontrer l’existence d’usages légitimes et non contrefaisants des modèles d’IA, notamment dans un contexte journalistique.

La cour a toutefois estimé que ces journaux étaient trop éloignés du cœur du litige. L’analyse du fair use devait porter sur l’utilisation par OpenAI des œuvres protégées du NYT pour entraîner ses modèles, ainsi que sur les éventuelles reproductions générées par ces modèles, et non sur l’usage interne que le NYT faisait lui-même d’un outil d’IA. De même, ces logs ne permettaient pas réellement d’apprécier l’impact économique de ChatGPT sur le marché du journal : le NYT ne pouvait être considéré comme son propre concurrent.

Enfin, la demande a été jugée disproportionnée. Elle impliquait l’examen de plus de 80 000 entrées, susceptibles de contenir des informations sensibles ou couvertes par le secret professionnel, sans que leur utilité probatoire soit suffisamment démontrée. La décision rappelle ainsi que les données issues d’outils d’IA ne sont pas automatiquement communicables : leur production suppose un lien direct avec le litige et une charge de revue proportionnée.

Quand les journaux IA deviennent communicables

La seconde décision, rendue le 2 décembre 2025, illustre l’autre versant du raisonnement. Cette fois, ce n’était plus OpenAI qui sollicitait les journaux internes du NYT, mais le New York Times qui demandait la production de journaux de sorties ChatGPT générées par des utilisateurs consommateurs. L’objectif était de démontrer que les modèles d’OpenAI pouvaient reproduire, en réponse à certains prompts, des articles protégés du journal.

La juge Wang a accueilli cette demande. Contrairement aux logs ChatExplorer, ces journaux étaient directement liés au cœur du litige : ils pouvaient permettre d’établir si les sorties de ChatGPT reproduisaient effectivement des contenus protégés du NYT. Ils étaient donc pertinents pour apprécier non seulement l’existence d’une éventuelle contrefaçon, mais aussi les moyens de défense d’OpenAI, notamment le fair use et l’existence d’usages substantiels non contrefaisants.

La cour a également jugé la demande proportionnée. L’échantillon sollicité portait sur 20 millions de journaux dé-identifiés, soit moins de 0,05 % du volume total conservé par OpenAI. La mesure était en outre encadrée par des garanties de confidentialité et par un processus de dé-identification déjà largement engagé. Cette décision montre ainsi que les données IA peuvent devenir communicables lorsqu’elles touchent directement au fond du litige, qu’elles sont utiles à la preuve des prétentions des parties et que leur production reste techniquement et juridiquement maîtrisée.

L ‘affaire Heppner : l ‘IA sans avocat, une protection illusoire

Dans United States v. Heppner, décision rendue le 17 février 2026, le juge Rakoff a refusé de protéger, au titre du secret professionnel ou de la doctrine du work product, des documents générés par le défendeur à l’aide de Claude, avant toute intervention effective d’un avocat.

La décision rappelle que les échanges avec un outil d’IA ne sauraient être assimilés à des communications confidentielles avec un conseil, et que des documents préparés sans direction ni demande d’un avocat ne bénéficient pas, en principe, de la protection attachée au travail préparatoire de la défense. Le raisonnement est encore renforcé par les conditions d’utilisation de l’outil, qui ne garantissaient pas une confidentialité suffisante des données saisies.

Cette affaire illustre ainsi le risque, pour un client, de partager seul avec une IA des informations liées à un litige ou à une stratégie de défense : en l’absence d’encadrement par un avocat et de garanties de confidentialité, ces échanges peuvent devenir communicables.

Pour un approfondissement, vous pouvez vous référer à notre précédent article.

Quels risques concrets pour les entreprises et leurs conseils ?

Ces décisions révèlent des risques systémiques que toute organisation utilisant l ‘IA doit anticiper. Au-delà de la procédure américaine, les mécanismes de production forcée de preuves existent en droit français (référé probatoire, communication de pièces) et les principes dégagés y sont transposables.

  • Violation du secret des affaires : des données stratégiques saisies dans un outil IA grand public peuvent être stockées, traitées et potentiellement divulguées à des tiers, conformément aux conditions générales de la plateforme.
  • Perte du bénéfice du secret professionnel : un avocat qui saisit des données sensibles de son client dans un outil IA public s ‘entraînant sur les entrées utilisateurs prend le risque de renoncer entièrement à la protection liée au secret professionnel.
  • Obligation de conservation et de production : les prompts et sorties IA constituent des informations stockées électroniquement soumises aux mêmes obligations que les courriels. En cas de litige prévisible, leur suppression peut constituer une violation procédurale grave.
  • Responsabilité pour contenu halluciné : soumettre à un tribunal une jurisprudence inexistante générée par un LLM engage la responsabilité disciplinaire et civile de l ‘avocat ou du conseil qui s ‘en prévaut.
  • Risque de contrefaçon : les sorties IA reproduisant des œuvres protégées sans licence peuvent engager la responsabilité de l ‘utilisateur au titre du droit d’auteur.

Les mesures indispensables pour protéger les données de vos clients

La première étape consiste à auditer les outils d’IA utilisés, y compris de manière informelle, afin d’identifier les risques liés aux conditions d’utilisation, à la confidentialité, à la rétention des données et à leur éventuelle utilisation à des fins d’entraînement.

L’organisation doit ensuite formaliser une politique interne de gouvernance de l’IA, encadrant les données pouvant être saisies, la conservation des journaux, les obligations de préservation en cas de litige et la vérification humaine des sorties générées avant toute utilisation officielle.

Enfin, cette politique doit s’accompagner d’une formation des équipes. Les avocats, dirigeants et responsables juridiques doivent comprendre les risques liés à l’IA, éviter la production d’éléments inexacts et garantir une gouvernance claire, documentée et effectivement appliquée.

proteger donnes client

Le droit européen à la rescousse : RGPD, IA Act et propriété intellectuelle

Le droit européen offre un cadre complémentaire et plus protecteur. Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) impose notamment que tout traitement de données personnelles poursuive une finalité déterminée et respecte les principes de minimisation des données, de droit à l’effacement et certaines mesures de sécurité. L’usage d’un outil d’IA grand public pour traiter des données personnelles de clients, sans base légale ni analyse d’impact, peut constituer une violation sanctionnable par la CNIL.

‘AI Act renforce également les exigences de transparence, de traçabilité et de supervision humaine, en particulier pour les systèmes d’IA à haut risque utilisés dans des contextes juridiques ou décisionnels.

Enfin, les contenus générés par IA peuvent porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle préexistants, tels que le droit d’auteur, les marques, les dessins et modèles ou les brevets. La titularité des droits sur une œuvre générée par IA demeurant incertaine en droit français, toute exploitation commerciale doit faire l’objet d’une analyse préalable rigoureuse.

Conclusion

Les décisions américaines de 2025-2026 ont cristallisé un principe que le droit européen avait déjà posé sous une autre forme : les données confiées à un outil IA ne disparaissent pas. Elles persistent, elles sont potentiellement communicables, et elles peuvent se retourner contre leur auteur si aucune gouvernance n ‘a été mise en place en amont.

La protection de vos données dans un environnement IA repose sur trois piliers indissociables : le choix éclairé des outils, la formalisation d ‘une politique interne contraignante, et la formation continue des équipes.

 

Le cabinet Dreyfus accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d ‘avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l ‘aide de toute l ‘équipe du cabinet Dreyfus.

 

FAQ

 

1. Les conversations avec ChatGPT ou Claude sont-elles confidentielles ?

Par défaut, dans les versions grand public, non. Les conditions générales de la plupart des plateformes IA prévoient la possibilité de collecter les entrées, de les utiliser pour améliorer les modèles et de les partager avec des tiers. Les versions entreprise (API ou abonnements professionnels) offrent généralement des garanties de non-utilisation à des fins d ‘entraînement, mais ces garanties doivent être vérifiées contractuellement au cas par cas.

2. Un avocat peut-il utiliser l ‘IA sans violer le secret professionnel ?

Oui, sous conditions strictes. L ‘outil utilisé doit garantir contractuellement la confidentialité des données saisies, aucune donnée identifiante du client ne doit être partagée sans nécessité, et toute sortie IA doit être vérifiée de manière indépendante avant utilisation officielle. L ‘affaire Heppner montre qu’une utilisation d ‘IA sans encadrement juridique peut détruire le bénéfice du secret professionnel.

3. Quelles données ne doivent jamais être saisies dans un outil IA grand public ?

Toute donnée susceptible d ‘être qualifiée de confidentielle ou stratégique : données personnelles de clients au sens du RGPD, informations couvertes par le secret des affaires, données relatives à un litige en cours ou prévisible, contenus couverts par le secret professionnel de l ‘avocat, et toute information pouvant identifier une partie à un contrat ou une procédure.

4. Les sorties d ‘une IA peuvent-elles être protégées par le droit d’auteur ?

En droit français, la protection par le droit d’auteur requiert une œuvre de l ‘esprit originale portant l ’empreinte de la personnalité de son auteur, une condition que les sorties purement automatisées d ‘un LLM ne satisfont généralement pas. Un choix créatif humain significatif dans la formulation des prompts ou dans la sélection des sorties peut, selon les circonstances, ouvrir une protection partielle.

5. Que faire si des données sensibles ont déjà été saisies sans précaution dans un outil IA ?

Agir sans délai : vérifier les paramètres de l ‘outil (désactivation de l ‘historique), exercer le droit à l ‘effacement auprès du fournisseur si applicable, notifier le DPO, évaluer si une violation de données au sens du RGPD doit être déclarée à la CNIL, et prendre immédiatement des mesures de préservation si un litige est prévisible.

 

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n ‘a pas vocation à s ‘appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Le hashtag peut-il constituer une contrefaçon de marque ?

Introduction

Dans un environnement numérique où les réseaux sociaux dictent les stratégies de communication des entreprises, l’usage des hashtags est devenu quasi systématique. Or, cette pratique en apparence anodine peut, selon les circonstances, empiéter sur les droits privatifs d’un tiers.

La question de savoir si un hashtag est susceptible de constituer un acte de contrefaçon de marque est désormais tranchée, au moins partiellement, par la jurisprudence française. Une décision rendue le 12 février 2026 par le Tribunal judicaire de Paris en donne une illustration particulièrement instructive à ce sujet.

I. Le hashtag, un signe à la frontière du droit des marques

L’hashtag, ce signe typographique « # » associé à un mot ou à une expression, remplit avant tout une fonction d’indexation et de référencement des contenus sur les plateformes numériques. Il permet aux utilisateurs de rattacher des publications issues de sources diverses à une même thématique ou à un même courant de discussion.

Cette fonction essentiellement descriptive et classificatoire se trouve au cœur du débat juridique : un hashtag peut-il être qualifié d’« usage à titre de marque » au sens du droit de la propriété intellectuelle ?

La fonction d’indication d’origine, clé de voûte de la protection

En droit des marques, seul l’usage d’un signe à titre de marque est susceptible de constituer une contrefaçon. Cela implique que le signe soit utilisé pour identifier l’origine commerciale d’un produit ou d’un service, c’est-à-dire pour indiquer au public qu’il émane d’une entreprise déterminée. L’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle est à cet égard explicite : l’atteinte aux droits du titulaire suppose un usage dans la vie des affaires qui va au-delà de la simple référence à un phénomène ou à un événement.

Or, la spécificité du hashtag réside précisément dans sa dimension référentielle : il pointe vers un contenu, une thématique ou un événement extérieur, sans nécessairement chercher à distinguer les produits ou services de l’entreprise qui l’emploie. Dès lors, la distinction entre un usage purement descriptif ou illustratif et un usage à titre de marque s’avère, en pratique, particulièrement délicate à tracer.

Un régime juridique encore en construction

À ce jour, aucun texte législatif ne règle expressément le statut juridique du hashtag. Les juridictions françaises et européennes construisent progressivement une doctrine au cas par cas, en appliquant les critères classiques du droit des marques à ces nouveaux usages numériques.

II. L’affaire FFT c. Printemps : un hashtag qui n’indique pas l’origine

Les faits : une opération de live shopping sous fond de Roland-Garros

En juin 2023, l’enseigne de grands magasins Printemps avait orchestré une opération de promotion commerciale dite de « live shopping », au cours de laquelle elle avait diffusé des extraits vidéo d’éditions passées du tournoi de Roland-Garros. Ces extraits mettaient en scène des éléments emblématiques de l’événement sportif, et les publications Instagram de l’enseigne comportaient le hashtag #RG.

La Fédération Française de Tennis (FFT), organisatrice du tournoi et titulaire de la marque semi-figurative française n°4290616 incluant les initiales « RG » (déposée le 29 juillet 2016, notamment en classe 41), a estimé que cette opération portait atteinte à ses droits exclusifs et a assigné Printemps devant le Tribunal judiciaire de Paris sur plusieurs fondements :

– atteinte au droit d’exploitation sportif,
– parasitisme,
– contrefaçon de marque.

La décision du Tribunal judiciaire de Paris du 12 février 2026

Le tribunal judicaire de Paris, dans sa décision du 12 février 2026, a accueilli deux des trois fondements invoqués par la FFT. Il a reconnu l’atteinte portée au droit d’exploitation exclusif du tournoi et a condamné les agissements parasitaires de Printemps, qui s’était indûment approprié la notoriété et les investissements de la FFT à des fins commerciales propres.
En revanche, sur le terrain de la contrefaçon de marque, la juridiction a opté pour une solution plus nuancée. Selon les termes mêmes du jugement, les publications litigieuses « ne renvoient nullement à l’achat ou à la promotion d’un produit en particulier, mais à un visuel d’ambiance dont le hashtag n’a pas vocation à indiquer l’origine mais à identifier le tournoi organisé par la demanderesse ».

En d’autres termes, le tribunal a estimé que #RG fonctionnait comme un outil d’identification et de référencement d’un événement et non comme un signe distinctif désignant l’origine des produits commercialisés par Printemps. Faute d’usage à titre de marque, le Tribunal a reconnu que la contrefaçon ne pouvait être caractérisée.

affaire fft roland garros hashtag

Une solution cohérente avec la doctrine antérieure

Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle déjà esquissée par les juridictions françaises et européennes. La Cour de Justice de l’Union Européenne avait, dans l’arrêt L’Oréal c. Bellure (C-487/07) du 18 juin 2009, posé le principe selon lequel l’usage d’un signe similaire à une marque renommée ne constitue pas nécessairement une atteinte lorsqu’il n’affecte pas les fonctions essentielles de celle-ci, dont en premier lieu la fonction d’indication d’origine.

III. Quand l’usage d’un hashtag peut-il basculer vers la contrefaçon ?

Si le jugement FFT c. Printemps exclut la contrefaçon dans les circonstances particulières de l’espèce, il serait erroné d’en déduire qu’un hashtag ne peut jamais constituer une atteinte aux droits d’un titulaire de marque. La qualification dépend d’une analyse contextuelle rigoureuse, portant notamment sur les éléments suivants.

Les critères d’une requalification en usage à titre de marque :

• La promotion directe de produits ou services : lorsque l’hashtag accompagne une publication dont l’objet principal est la mise en vente ou la valorisation commerciale d’une offre précise, le risque de requalification est significativement accru.
• La reprise d’une marque de renommée : l’utilisation d’un hashtag reprenant à l’identique ou de manière quasi identique une marque renommée, dans un contexte commercial, peut être constitutive d’un usage parasitaire de la renommée de cette marque (article L. 713-3 du CPI).
• La création d’un risque de confusion : si le public est susceptible de croire que les produits ou services promus sous l’hashtag émanent du titulaire de la marque ou d’une entité économiquement liée, la contrefaçon peut être retenue.
• Le contexte global de la publication : la juxtaposition du hashtag avec d’autres éléments de la marque (logo, couleurs, visuels déposés) ou son insertion dans une campagne de communication de grande ampleur sont des facteurs aggravants.

Conclusion

L’affaire FFT c. Printemps confirme que le droit des marques, dans son application aux usages numériques, exige une analyse contextuelle fine et rigoureuse. Un hashtag n’est pas, par nature, un usage à titre de marque. Sa qualification dépend de la fonction qu’il remplit concrètement dans la communication de l’entreprise. La propriété intellectuelle à l’ère des réseaux sociaux appelle une approche juridique proactive, que ce soit pour structurer une stratégie de protection efficace ou pour sécuriser des pratiques commerciales en ligne.

Dreyfus & Associés accompagne ses clients dans la sécurisation des créations issues du salariat, en alliant ingénierie contractuelle et expertise contentieuse pour bâtir des dispositifs adaptés à chaque secteur d’activité.

Dreyfus & Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en propriété intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

FAQ

Un hashtag peut-il être déposé en tant que marque ?
Oui. Un hashtag composé d’un signe distinctif peut faire l’objet d’un dépôt de marque. . Le signe « # » lui-même est considéré comme un élément non distinctif, mais l’ensemble formé par ce symbole et le terme qui le suit peut être enregistré si le terme est suffisamment original pour distinguer les produits ou services d’une entreprise.

La contrefaçon de marque peut-elle être caractérisée sans risque de confusion ?
Pour les marques renommées, oui. L’article L. 713-3 du CPI protège les marques jouissant d’une renommée même en l’absence de risque de confusion, dès lors que l’usage du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice.

Que risque une entreprise qui utilise sans autorisation l’hashtag d’une marque déposée ?
Les sanctions encourues sont substantielles : indemnisation du préjudice subi par le titulaire de la marque, retrait des publications litigieuses, interdiction de poursuivre l’usage du signe, et, dans les cas les plus graves, condamnation au titre de la contrefaçon pénale (jusqu’à 4 ans d’emprisonnement et 400 000 euros d’amende pour une personne physique). Les faits de parasitisme peuvent par ailleurs donner lieu à des dommages et intérêts complémentaires.

Comment se protéger en amont contre un risque de litige lié à l’usage d’un hashtag ?
La protection passe par une veille systématique des marques déposées avant toute campagne de communication, une politique interne de validation juridique des contenus digitaux, et pour les titulaires, un dépôt de marque couvrant les hashtags associés à leur identité de marque. L’accompagnement par un cabinet spécialisé en propriété intellectuelle permet d’identifier les risques en amont et de réagir rapidement en cas d’atteinte.

Le parasitisme et la contrefaçon de marque sont-ils cumulables ?
Oui, sous certaines conditions. La jurisprudence admet le cumul dès lors que les fondements sont distincts et que les préjudices invoqués ne se recoupent pas. Comme l’illustre l’affaire FFT c. Printemps, une même opération commerciale peut être qualifiée de parasitaire sans pour autant constituer une contrefaçon de marque, ces deux qualifications obéissant à des conditions distinctes.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Peut-on se prévaloir des archives de Wayback Machine comme moyen de preuve sur Internet ?

Introduction

La preuve numérique constitue aujourd’hui un enjeu stratégique majeur en matière de contentieux de la propriété intellectuelle. Face à la volatilité des contenus en ligne, la Wayback Machine s’impose comme un outil incontournable pour démontrer l’existence passée d’une page web. Toutefois, sa valeur juridique demeure encadrée et conditionnée, imposant une analyse rigoureuse de son utilisation.

Une recevabilité admise en principe mais encadrée en pratique

La Wayback Machine, service d’archivage développé par Internet Archive, permet de consulter des versions antérieures de pages web. En pratique, cet outil est régulièrement utilisé pour établir l’existence d’un contenu à une date donnée, notamment lorsque ce contenu a été modifié ou supprimé.

Les juridictions françaises et européennes admettent son utilisation comme mode de preuve. Toutefois, cette recevabilité ne vaut pas reconnaissance automatique de sa force probante.

Cette approche s’inscrit dans le cadre du principe de liberté de la preuve en matière civile. Elle implique que la preuve tirée d’un archivage en ligne doit être examinée au regard de sa fiabilité, de sa cohérence et des circonstances de sa production.

Pour en savoir plus sur l’évolution de la recevabilité des preuves issues du service Internet Archive, nous vous invitons à consulter notre article précédemment publié sur le sujet.

Une valeur probatoire relative nécessitant une sécurisation de la preuve

Si la Wayback Machine est reconnue comme un outil sérieux, elle ne bénéficie d’aucune présomption d’authenticité comparable à celle attachée à certains actes officiels. Sa valeur probatoire demeure nécessairement relative. Les juridictions relèvent en effet que cet outil repose sur des procédés automatisés de capture, dont les modalités échappent en partie au contrôle des parties, ce qui appelle une certaine prudence quant à l’intégrité et à l’exhaustivité des données. En pratique, une capture issue de l’outil d’archivage sera rarement jugée suffisante, à elle seule, pour emporter la conviction du juge.

L’efficacité de cet outil dépend de la manière dont la preuve est constituée, notamment lorsqu’elle est sécurisée par un constat de commissaire de justice, permettant d’en assurer la traçabilité et de limiter les contestations.

Plus largement, l’archive doit s’inscrire dans une stratégie probatoire globale, en cohérence avec d’autres éléments, tels que des catalogues, des supports commerciaux ou des échanges professionnels.

processus constitutions preuves

L’apport décisif en droit des dessins et modèles à travers la décision Axon Enterprise c/ Shen Zhen Min Dun

La décision rendue le 27 février 2026 par l’EUIPO dans l’affaire Axon Enterprise c/ Shen Zhen Min Dun, (n° 000127915) illustre de manière particulièrement éclairante l’articulation entre preuve numérique et appréciation de la validité des dessins et modèles.

1- Les faits et procédure

Dans cette affaire, la société Axon Enterprise a introduit une demande en nullité visant un dessin ou modèle de l’Union européenne portant sur un pistolet à impulsion électrique. Au soutien de son action, la demanderesse invoquait une divulgation antérieure imputable au titulaire lui-même, résultant de la publication d’un catalogue commercial datant de 2020, diffusé en ligne par un partenaire commercial.

Afin d’établir cette divulgation, Axon produisait à la fois une copie du catalogue et un extrait de l’archive démontrant que ce document était accessible en ligne avant la date de dépôt du modèle contesté. Le titulaire contestait cette analyse en soutenant que le catalogue n’avait pas été diffusé de manière effective, que le site internet n’était plus accessible et que le produit n’était pas connu des milieux spécialisés.

2- La décision

L’EUIPO procède à une appréciation globale des éléments de preuve. Il relève que le catalogue émane du titulaire lui-même et présente les caractéristiques d’un document commercial destiné à être diffusé auprès de clients ou partenaires. Le fait qu’un opérateur indépendant du secteur en ait eu possession constitue un indice sérieux de sa mise à disposition au-delà de la sphère interne de l’entreprise.

L’extrait de la Wayback Machine vient renforcer cette démonstration en établissant que le catalogue était accessible en ligne à une date donnée. L’Office reconnaît à cet outil une valeur probatoire, en ce qu’il permet de restituer l’état d’une page web à un moment précis. Il précise toutefois que cette preuve doit être appréciée dans son contexte et en combinaison avec les autres éléments produits.

La décision apporte également une clarification importante en matière de divulgation. L’EUIPO considère que la mise à disposition d’un contenu sur un site librement accessible suffit, en principe, à caractériser une divulgation au public, sauf preuve d’une restriction d’accès ou d’un caractère confidentiel. Il souligne en outre que la désactivation ultérieure du site internet est sans incidence, la divulgation devant être appréciée au moment où elle est intervenue.

Sur le fond, l’Office compare les dessins et modèles en présence en se concentrant sur leurs caractéristiques essentielles. Malgré certaines différences de détail, il constate une forte similarité dans la configuration générale, les proportions et la structure des produits. Les différences relevées ne modifiant pas l’impression globale produite sur l’utilisateur averti, le dessin ou modèle contesté est jugé dépourvu de caractère individuel, ce qui entraîne sa nullité.

3- La portée de la décision

Cette décision présente une portée majeure pour les titulaires de droits. Elle confirme que toute mise en ligne, même indirecte et réalisée par un partenaire commercial, est susceptible de constituer une divulgation opposable. Elle met également en évidence le renversement de la charge de la preuve, en imposant au titulaire de démontrer que la divulgation alléguée n’était pas accessible aux milieux spécialisés.

Plus largement, elle souligne les risques liés à une communication commerciale insuffisamment maîtrisée. La diffusion de supports promotionnels, y compris à l’étranger ou via des tiers, peut être qualifiée d’autodivulgation et conduire à la remise en cause de la validité d’un droit.

Enfin, cette décision illustre le rôle central de la preuve numérique dans les contentieux contemporains. Si la Wayback Machine ne constitue pas une preuve irréfragable, elle s’inscrit dans un faisceau d’indices particulièrement efficace pour établir l’accessibilité passée d’un contenu en ligne, même lorsque celui-ci a disparu.

Conclusion

Le service d’Internet Archive constitue aujourd’hui un instrument incontournable pour reconstituer l’historique d’un contenu en ligne et exposer son existence à une date donnée. Sa reconnaissance par les juridictions est acquise en principe, mais sa force probante dépend étroitement de son encadrement. Utilisée isolément, elle demeure fragile, mais intégrée dans une stratégie probatoire structurée, elle devient efficace.

 

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FAQ

 

1. La Wayback Machine permet-elle de prouver la date exacte d’une publication en ligne ?
Elle permet d’identifier une date d’archivage, qui constitue un indice sérieux de présence en ligne à cette date. Toutefois, cette date ne correspond pas nécessairement à la première mise en ligne du contenu.

2. Peut-on utiliser la Wayback Machine dans tous les types de contentieux ?
Oui, elle est mobilisée dans des domaines variés tels que le droit des marques, des noms de domaine ou encore la concurrence déloyale, dès lors qu’un contenu en ligne doit être établi dans le temps.

3. Les captures issues de la Wayback Machine sont-elles opposables à l’international ?
Elles peuvent être utilisées dans des procédures internationales, notamment devant des offices comme l’EUIPO, sous réserve que leur fiabilité soit reconnue et non sérieusement contestée.

4. Existe-t-il des alternatives à la Wayback Machine pour archiver des preuves en ligne ?
Oui, d’autres outils existent, mais les constats réalisés par des tiers de confiance, notamment des commissaires de justice, demeurent les moyens les plus sécurisés juridiquement.

5. Une page archivée doit-elle être complète pour être recevable ?
Non, une archive partielle peut être prise en compte, à condition qu’elle permette d’identifier clairement le contenu pertinent et son contexte de diffusion.

 

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Le titre d’une œuvre peut-il être protégé à la fois par le droit d’auteur et le droit des marques ?

Introduction

La question de la protection juridique du titre d’une œuvre est l’une des plus complexes en droit de la propriété intellectuelle. Entre droit d’auteur, droit des marques et concurrence déloyale, les régimes de protection se superposent, s’articulent et parfois s’opposent.

Comprendre leurs conditions d’application est indispensable pour tout créateur souhaitant sécuriser son œuvre qu’il s’agisse d’un roman, d’un film, d’une chanson ou d’un logiciel face aux risques de reproduction non autorisée ou de détournement commercial.

Le titre d’une œuvre est-il protégé par le droit d’auteur ?

Pour qu’un titre bénéficie d’une protection en droit d’auteur, il doit se distinguer par son originalité. Par exemple, un titre composé d’un assemblage inattendu de mots ou d’un jeu de mots subtil pourrait être jugé original. Cependant, la protection est plus complexe lorsqu’il s’agit de titres courants ou de termes déjà largement utilisés dans le domaine public. Le Tribunal judiciaire de Paris dans sa décision du 20 novembre 2024 (n° 21/11803), a précisé que l’originalité d’un titre réside dans « les choix arbitraires de son auteur » et que ce dernier doit marquer l’œuvre de son empreinte personnelle

Qu’est-ce qui rend un titre original ?

Les juridictions procèdent à une analyse au cas par cas. Plusieurs critères guident l’appréciation :

• La combinaison inédite de termes : deux mots ordinaires, réunis de façon inattendue, peuvent produire un ensemble original.
• Un titre générique ou descriptif ne bénéficie d’aucune protection : « Le Roman policier » ou « Mon autobiographie » restent dans le domaine public des idées.
• La notoriété de l’œuvre peut renforcer l’appropriation du titre par le public, sans pour autant se substituer à l’originalité.

Quelles sont les conséquences juridiques de cette protection ?

Lorsque l’originalité est établie, le titre bénéficie des prérogatives attachées au droit d’auteur. En application de l’article L. 122-4 du CPI, toute reproduction ou représentation non autorisée du titre constitue une contrefaçon. La protection s’étend à l’exploitation commerciale, à la reproduction dans des titres de presse, sur des supports numériques ou dans des œuvres dérivées.

Le titre d’une œuvre et le droit des marques : une protection cumulable

Le droit des marques offre une protection distincte et complémentaire du droit d’auteur. Un titre d’œuvre peut être déposé en tant que marque verbale auprès de l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle), sous réserve de satisfaire aux conditions posées par le Code de la propriété intellectuelle et par le Règlement européen sur la marque de l’Union européenne (RMUE).

Pour être enregistrable, le titre doit :
• Être distinctif, c’est-à-dire apte à distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux de ses concurrents ;
• Ne pas être exclusivement descriptif ou générique des produits ou services désignés
• Ne pas être contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ;
• Ne pas être identique ou similaire à un droit antérieur au sens de l’article L711-3 du CPI tel qu’une marque déposée pour des produits ou services identiques ou similaires, une dénomination sociale, un nom de domaine, ….)

La protection par la marque : un régime autonome et plus étendu

La protection d’une œuvre par le droit d’auteur s’étend pendant toute la vie de l’auteur et jusqu’à 70 ans après son décès (article L.123-1 CPI), à l’issue desquels l’œuvre tombe dans le domaine public.

Contrairement au droit d’auteur, la protection conférée par la marque, peut, en principe, être perpétuel, dès lors que l’enregistrement est renouvelé tous les dix ans. Elle confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation dans les classes de produits et services désignées, et lui permet d’agir en contrefaçon contre tout tiers pour des produits identiques ou similaire créant un risque de confusion dans l’esprit du public.

Ce régime présente un avantage stratégique majeur pour les éditeurs, producteurs et ayants droit : il permet de maintenir une exclusivité commerciale sur le titre, même après l’expiration des droits d’auteur.

protection titre oeuvre

 

Quels sont les risques de conflit entre droit d’auteur et droit des marques ?

L’articulation entre le droit des marques et le droit d’auteur peut susciter certaines tensions. Le dépôt d’un titre d’œuvre à titre de marque peut être contesté lorsqu’il conduit à une appropriation excessive d’un signe relevant du patrimoine culturel ou lorsqu’il porte atteinte au droit moral de l’auteur.

En effet, contrairement aux droits patrimoniaux, le droit moral est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Les héritiers peuvent ainsi s’opposer à toute exploitation, y compris à un dépôt de marque, qui dénaturerait l’œuvre ou porterait atteinte à la mémoire de son auteur.

L’entrée d’une œuvre dans le domaine public ne confère donc pas un droit absolu à son appropriation commerciale sous forme de marque.

Dans plusieurs affaires, les tribunaux ont eu à traiter de la question de savoir si un titre de film ou de livre pouvait coexister avec une marque déposée portant le même nom.
– Ainsi, dans l’affaire des romans « Angélique » du 4 avril 2006, la Cour de cassation a admis qu’un titre d’œuvre littéraire puisse être déposé comme marque et protégé comme tel, tout en sanctionnant l’usage du même titre pour un film érotique en raison de la volonté de profiter de la notoriété de l’œuvre et du risque de confusion créé par la reprise du titre et de l’univers graphique (Cass. 1re civ., 4 avr. 2006, n° 01 03.328).
– À l’inverse, dans l’affaire « elles ont posé pour lui » du 12 juillet 2011, l’utilisation du mot « lui » dans le titre d’un livre de photographies n’a pas été considérée comme un usage à titre de marque, la Cour de cassation relevant l’absence d’atteinte à la fonction distinctive de la marque de presse « lui » et faisant jouer la liberté d’expression de l’éditeur (Cass. com., 12 juill. 2011, n° 10 22.739).

Les juridictions devront se pencher sur des critères comme la notoriété de la marque et l’impact sur l’œuvre originale pour trancher le conflit. Si une œuvre bénéficie d’une grande notoriété, le droit moral est souvent plus protecteur, car il protège non seulement l’intégrité de l’œuvre mais aussi la reconnaissance publique du créateur. À l’inverse, si la marque a acquis une forte notoriété sur le marché, les tribunaux pourraient donner une plus grande priorité à l’usage commercial de la marque. (« Desperados », Cass. com., 20 févr. 2007, n° 05 10.462)

 

Conclusion

La protection d’un titre d’œuvre illustre parfaitement la complexité des enjeux auxquels sont confrontés les créateurs, les producteurs et leurs ayants droit. Identifier le fondement juridique le plus adapté droit d’auteur, droit des marques ou concurrence déloyale et anticiper les conflits potentiels est une démarche essentielle pour sécuriser durablement la valeur d’une création.

Le cabinet Dreyfus accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. Un titre d’un seul mot peut-il être protégé par le droit d’auteur ?
Oui, à condition qu’il présente un caractère original, c’est-à-dire qu’il reflète la personnalité de son auteur par des choix créatifs arbitraires. Un titre générique ou purement descriptif, même long, ne bénéficiera d’aucune protection.

2. Peut-on déposer le titre d’un film ou d’un roman comme marque ?
Oui, sous réserve que ce titre soit distinctif par rapport aux produits ou services désignés et qu’il ne soit pas exclu à l’enregistrement (défaut de caractère distinctif, signe trompeur, etc.). Ce dépôt offre une protection autonome, complémentaire au droit d’auteur, et renouvelable tous les dix ans.

3. Le titre d’une œuvre déposé comme marque peut-il être exploité indépendamment de l’œuvre ?
Oui. Lorsqu’un titre est déposé à titre de marque, il devient un actif de propriété industrielle autonome. Il peut ainsi faire l’objet d’une cession, d’une licence ou d’une exploitation commerciale indépendante de l’œuvre elle-même, notamment pour des produits dérivés, des adaptations ou des opérations de merchandising.

4. Quelle différence entre contrefaçon et parasitisme dans le cadre de l’utilisation d’un titre d’œuvre ?
La contrefaçon suppose une reproduction ou imitation non autorisée d’un titre protégé (par le droit d’auteur ou la marque). Le parasitisme, quant à lui, ne requiert pas de risque de confusion : il sanctionne le fait de tirer indûment profit de la notoriété ou des investissements d’un tiers, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

5. Un héritier peut-il s’opposer à l’utilisation commerciale d’un titre d’œuvre tombée dans le domaine public ?
Il ne peut plus s’opposer à l’exploitation commerciale en tant que telle, les droits patrimoniaux étant éteints. En revanche, il conserve les droits moraux et peut agir si l’utilisation contestée porte atteinte à l’intégrité ou à la réputation de l’œuvre, ou nie la paternité de l’auteur.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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