Introduction

La blockchain devient progressivement un outil mobilisé dans les stratégies de contentieux en propriété intellectuelle. Horodatage infalsifiable, traçabilité des transactions, enregistrement immuable d’une création ou d’un usage antérieur : les promesses sont séduisantes. Pourtant, la valeur probatoire de ces enregistrements reste conditionnelle et encadrée par des règles procédurales strictes que ni la technique ni l’enthousiasme ne sauraient contourner.

La blockchain : ce que dit la jurisprudence

En droit français, la preuve est libre en matière civile : tout moyen de preuve est en principe recevable, à charge pour le juge d’en apprécier souverainement la valeur. La blockchain n’échappe pas à ce principe général : elle n’est ni présumée fiable ni automatiquement écartée.

1.1 La reconnaissance progressive par les tribunaux

La valeur probatoire de la blockchain commence à être admise par les juridictions françaises, notamment lorsque l’horodatage est corroboré par d’autres éléments du dossier. Le Tribunal judiciaire de Marseille (1ère civ., RG n° 23/00046) l’a récemment rappelé dans un jugement du 20 mars 2025, sans pour autant reconnaître à la blockchain une force probante automatique.

Pour une analyse détaillée de cette décision, voir notre article dédié : La preuve par blockchain est-elle reconnue en matière de droit d’auteur ?

1.2 Le cadre légal applicable

Le droit français a progressivement reconnu la technologie blockchain à travers le mécanisme du « dispositif d’enregistrement électronique partagé » (DEEP). Après une première reconnaissance des minibons par l’ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016, l’ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017 a admis l’inscription et la transmission de certains titres financiers sur blockchain, solution ensuite consolidée par la loi PACTE du 22 mai 2019.

En matière de propriété intellectuelle, aucun texte spécifique ne reconnaît toutefois à la blockchain une valeur probatoire autonome ou un effet constitutif de droits. La blockchain constitue essentiellement un outil d’horodatage et de traçabilité dont la valeur probatoire demeure appréciée souverainement par le juge.

Les limites structurelles

2.1 Le problème de l’oracle

Cette limite, communément désignée sous le nom de « problème de l’oracle », admet que l’immuabilité de la blockchain ne garantit pas, à elle seule, la fiabilité des données qui y sont inscrites. Si les informations enregistrées sont inexactes, falsifiées ou trompeuses à l’origine, leur conservation sur une chaîne de blocs ne leur confère aucune valeur probante supplémentaire.

Ainsi, l’enregistrement d’un hash à une date donnée permet uniquement d’établir qu’un fichier existait sous cette forme à ce moment précis. En revanche, il ne démontre ni l’originalité du contenu, ni l’absence de droits antérieurs, ni même que la personne se présentant comme auteur ou titulaire est effectivement légitime. En d’autres termes, la blockchain permet principalement de démontrer qu’un contenu existait à une date donnée, sans pour autant établir, à elle seule, la titularité des droits correspondants.

2.2 L’opposabilité aux tiers

Un droit antérieur n’est opposable aux tiers que dans les conditions prévues par les textes applicables. En revanche, elle ne remplace pas les registres officiels de propriété intellectuelle. Pour les droits qui supposent un dépôt, comme les marques, les dessins et modèles ou les brevets, seule une formalité accomplie auprès de l’INPI, de l’EUIPO ou de l’office compétent permet de faire naître le droit ou de le rendre pleinement opposable aux tiers.

Ainsi, un enregistrement on-chain peut permettre de démontrer l’existence d’un contenu à une date donnée, mais il ne suffit pas, à lui seul, à établir un droit exclusif opposable aux tiers. Dans un contentieux, l’absence de titre formel ou d’éléments complémentaires de preuve peut dès lors fragiliser considérablement les prétentions du demandeur.

2.3 RGPD et blockchain

L’utilisation de la blockchain soulève d’importants enjeux de conformité au regard du RGPD. La CNIL souligne notamment que l’immuabilité des données inscrites sur une blockchain peut entrer en tension avec certains droits consacrés par le règlement, en particulier le droit à l’effacement prévu à l’article 17 du RGPD.

L’inscription de données à caractère personnel sur une blockchain publique présente ainsi des risques significatifs, dès lors que les informations enregistrées ne peuvent, par principe, être ni modifiées ni supprimées. Les entreprises utilisant la blockchain dans la gestion de leurs actifs immatériels doivent donc anticiper ces contraintes en privilégiant des mécanismes d’anonymisation, de minimisation des données ou encore des architectures limitant le stockage direct des données personnelles on-chain.

Blockchain et propriété intellectuelle : cas d’usage concrets

3.1 Prouver l’antériorité d’une création

Un auteur, designer ou développeur peut enregistrer le hash de son fichier source sur une blockchain avant toute divulgation publique. Cet enregistrement, associé par exemple à un constat de commissaire de justice, constitue un faisceau d’indices solide pour démontrer l’antériorité dans un contentieux en droit d’auteur. Il complète, sans remplacer, les outils classiques recommandés par l’INPI.

Exemple pratique

« Un studio de création graphique enregistre sur blockchain l’empreinte numérique de ses maquettes avant de les présenter à un client. Deux ans plus tard, le client commercialise un produit reprenant ces éléments. L’enregistrement blockchain, versé aux débats avec un rapport d’expert, contribue à établir l’antériorité et facilite l’action en contrefaçon »

3.2 NFT et droits d’auteur : ne pas confondre token et cession

Le transfert d’un NFT n’emporte pas automatiquement cession des droits patrimoniaux sur l’œuvre sous-jacente. L’OMPI le souligne explicitement : le token atteste d’une transaction, non d’une cession au sens du Code de la propriété intellectuelle. En France, toute cession doit être expresse, délimitée quant à son objet, sa durée et son territoire (art. L. 131-3 CPI). La valorisation d’actifs numériques doit donc reposer sur des actes de cession formalisés, et non sur la seule blockchain.

3.3 Usage commercial d’une marque : documenter grâce à la chaîne

Dans les procédures en déchéance pour non-usage, le titulaire doit prouver l’exploitation sérieuse de sa marque pendant les cinq années précédant la demande. Des captures d’écran authentifiées, des transactions commerciales ou des contrats de licence enregistrés on-chain peuvent venir enrichir le faisceau d’indices exigé par les juridictions. Ce dispositif s’articule utilement avec une surveillance active du portefeuille.

Comment renforcer la valeur probatoire d’un enregistrement blockchain ?

En pratique, un enregistrement blockchain n’a de réelle utilité contentieuse que s’il s’inscrit dans une stratégie probatoire plus large. Les juridictions apprécient en effet la fiabilité de ce type de preuve au regard des circonstances de l’espèce et des éléments venant la corroborer.

Plusieurs précautions peuvent ainsi renforcer la crédibilité d’un enregistrement on-chain :

  • vérifier l’intégrité et la traçabilité du fichier dont l’empreinte numérique est enregistrée ;
  • privilégier des blockchains publiques reconnues et largement auditées ;
  • conserver les éléments techniques associés à la transaction (hash, identifiant de transaction, certificat d’horodatage) ;
  • compléter l’enregistrement blockchain par des modes de preuve traditionnels tels qu’un constat de commissaire de justice, un dépôt auprès d’un tiers de confiance ou des éléments d’exploitation commerciale.

La blockchain doit ainsi être envisagée non comme une preuve autonome ou suffisante à elle seule, mais comme un outil venant consolider un faisceau d’indices probatoires.

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Conclusion

La blockchain représente une avancée réelle dans la constitution de preuves en propriété intellectuelle. Elle offre des capacités d’horodatage, de traçabilité et d’immuabilité qui viennent utilement enrichir les stratégies de contentieux et de gestion de portefeuille. Pour autant, ses limites structurelles rappellent que la rigueur juridique reste irremplaçable. La blockchain est un instrument au service de la preuve : elle doit être pensée, construite et validée avec le même soin qu’un acte juridique classique.

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FAQ

1. Qu’est-ce qu’un hash en blockchain ?
Un hash est une empreinte numérique unique générée à partir d’un fichier ou d’une donnée. Si le contenu est modifié, même très légèrement, le hash change automatiquement. Il permet donc de vérifier l’intégrité d’un document sans révéler son contenu.

2. Pourquoi dit-on que la blockchain est “immuable” ?
Une fois une transaction validée et inscrite dans la chaîne de blocs, elle ne peut plus être modifiée sans altérer l’ensemble de la chaîne, ce qui la rend extrêmement difficile à falsifier.

3. Comment une transaction est-elle validée sur une blockchain ?
Les transactions sont validées par des mécanismes de consensus entre les participants du réseau, comme le Proof of Work ou le Proof of Stake, avant d’être ajoutées à la chaîne.

4. Pourquoi la blockchain est-elle utilisée comme outil d’horodatage ?
Parce qu’elle permet d’inscrire une donnée à une date précise de manière durable et vérifiable publiquement, ce qui peut être utile pour prouver l’existence d’un contenu à un instant donné.

5. Un hash permet-il de lire le contenu du fichier enregistré ?
Non, le hash est une suite de caractères qui représente le fichier de manière mathématique, sans permettre de reconstituer ou consulter son contenu.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.