Actualité

Sécuriser les œuvres créées par les salariés en droit d’auteur : panorama des outils à disposition de l’employeur

Introduction

Les contenus créatifs générés par les salariés (textes, supports marketing, visuels, contenus pédagogiques, designs, photographies, scénarios, etc.) constituent des actifs immatériels pour l’entreprise. En droit français, le contrat de travail n’emporte toutefois pas cession automatique des droits d’auteur au profit de l’employeur : les droits sur la création naissent en principe au bénéfice du salarié, et seule une contractualisation en permet le transfert.

Cette approche personnaliste se heurte à la logique économique de l’entreprise, qui finance, organise et entend exploiter librement les créations.

Un risque juridique structurel, sous-estimé par les entreprises

Beaucoup d’entreprises pensent à tort qu’une clause générale dans le contrat de travail suffit à leur transférer la propriété des créations de leurs salariés. L’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) pose un principe sans ambigüité : la qualité d’auteur appartient à la personne physique qui crée l’œuvre, et l’existence d’un contrat de travail n’y déroge en rien.

Ce principe a des conséquences très concrètes en matière de cession de droits. En pratique, le droit d’auteur français encadre strictement les mécanismes permettant à l’employeur d’obtenir l’exploitation des créations réalisées par le salarié. Trois limites majeures viennent ainsi empêcher toute appropriation automatique ou générale des œuvres produites dans le cadre de la relation de travail.

Le premier est la prohibition de la cession globale des œuvres futures (article L.131-1 CPI). Une clause par laquelle le salarié céderait, en bloc et par avance, l’ensemble des droits patrimoniaux sur ce qu’il pourrait créer pendant la durée du contrat est nulle. Le texte interdit précisément ce dont l’entreprise aurait besoin, c’est-à-dire un transfert général et anticipé.

Le deuxième est le formalisme strict des cessions (article L.131-3 CPI). Tout acte de cession doit mentionner distinctement chacun des droits cédés et délimiter le domaine d’exploitation cédé quant à son étendue, sa destination, son lieu et sa durée.

Le troisième est l’exigence de rémunération proportionnelle aux recettes d’exploitation (article L.131-4 CPI), le forfait étant limité.

oeuvre de salarie

Les voies de contournement : utilité réelle, fragilités assumées

➤  L’œuvre collective : un Graal sous conditions

Qualifier certaines créations d’œuvres collectives au sens des articles L.113-2 et L.113-5 du CPI permet à l’employeur de devenir titulaire originaire des droits : ceux-ci naissent ab initio sur la tête de la personne (souvent morale) qui en a pris l’initiative et sous le nom de laquelle l’œuvre est divulguée.

Trois conditions cumulatives doivent être réunies :

  • une initiative et une direction de l’entreprise ;
  • une pluralité de contributeurs ;
  • une fusion des apports dans un ensemble indissociable.

Les clauses générales du type « toutes les œuvres des salariés sont des œuvres collectives » inopérantes.

La solidité de cette stratégie doit en outre être éprouvée à l’aune de la jurisprudence européenne. A cet égard, la CJUE rappelle, dans les arrêts Soulier et Doke (16 novembre 2016, C‑301/15) et ONB (6 mars 2025, C‑575/23), la CJUE affirme que toute exception au consentement individuel de l’auteur s’interprète strictement.

Dans l’arrêt Soulier et Doke, la Cour a ainsi censuré un mécanisme français permettant l’exploitation numérique d’œuvres indisponibles sans autorisation expresse préalable des auteurs, en rappelant que le consentement de l’auteur à l’exploitation de son œuvre ne peut être présumé qu’à des conditions particulièrement encadrées.  L’arrêt ONB, quant à lui, prolonge cette logique en réaffirmant que les mécanismes de gestion ou d’exploitation collective ne peuvent porter atteinte au principe fondamental selon lequel l’auteur doit conserver la maîtrise de l’utilisation de son œuvre, sauf dérogation clairement prévue et strictement limitée.

Pour en savoir plus concernant l’arrêt ONB, nous vous invitions à consulter notre article précédemment publié.

Le pacte de préférence : alternative théorique

Le pacte de préférence, organisé à l’article L.132-4 du CPI dans le cadre du contrat d’édition, permet de se réserver, par avance, un droit de préférence sur les œuvres futures de l’auteur. C’est l’une des rares portes ouvertes par le législateur à une appréhension anticipée des créations à venir.

Sa transposition au cadre salarié demeure néanmoins problématique. Le texte est conçu pour l’édition ; les conditions sont strictes (genre nettement déterminé, plafond de cinq œuvres ou cinq ans à compter du contrat initial) ; et l’interprétation jurisprudentielle est restrictive, le pacte étant reçu comme une dérogation à la prohibition L.131-1. La levée de la préférence œuvre par œuvre rend, au demeurant, l’instrument peu maniable pour une production créative continue. Davantage cité dans la doctrine que mis en œuvre dans la pratique, le pacte ne constitue pas une réponse opérationnelle au besoin de sécurisation générale.

L’accord collectif : un cadre, pas un substitut au consentement individuel

Une autre voie consiste à organiser la cession par accord collectif. Le législateur l’a prévu pour les journalistes professionnels (art. L.132-40 CPI).

Plusieurs obstacles s’y opposent toutefois à une extension de cette logique : la prohibition de l’article L.131-1 demeure, même en présence d’un accord collectif ; l’accord lui-même reste contestable, par les syndicats non signataires ou par un recours contre un arrêté d’extension ; surtout avec la jurisprudence européenne (Soulier et Doke, ONB) qui impose un consentement individuel, libre et éclairé de l’auteur. L’accord collectif peut donc encadrer les modalités de la cession (périmètre, rémunération, procédures), mais ne dispense pas de recueillir le consentement individuel écrit de chaque salarié créateur : il complète le dispositif individuel, il ne le remplace pas.

La cession individuelle : la voie centrale, à condition d’être bien construite

Faute de mécanisme alternatif pleinement satisfaisant, la cession contractuelle reste la voie principale, à condition d’être construite avec rigueur.

Délimiter précisément l’objet de la cession

La première exigence est de circonscrire la cession aux œuvres créées dans l’exécution d’une mission créative expresse, telle que définie par la fiche de poste, le contrat ou les lettres de mission. La clause cible ainsi les seules œuvres relevant de cette mission, plutôt que « toutes les créations » du salarié.

Articuler la cession avec un mécanisme de confirmation périodique

La seconde architecture, complémentaire de la première, consiste à stipuler dans le contrat de travail une clause de cession couvrant les créations réalisées dans le cadre des fonctions, complétée par la signature périodique d’un document récapitulatif identifiant les œuvres créées et confirmant la cession.

La rémunération, pivot d’efficacité de tout le dispositif

L’expérience contentieuse montre que la solidité d’une cession se joue largement sur la rémunération. L’article L.131-4 CPI pose le principe de la rémunération proportionnelle aux recettes d’exploitation, le forfait n’étant admis que dans des hypothèses limitatives qui ne visent pas expressément la cession en contrat de travail.

En pratique, mieux vaut prévoir une rémunération en deux composantes (fixe + variable proportionnelle aux recettes) ou, à défaut, identifier dans le contrat la part du salaire correspondant à la cession, y compris pour les exploitations postérieures à la rupture. Souvent réduit à une question de conformité formelle, cet aspect financier est en réalité le levier le plus sûr de stabilisation du dispositif : une cession bien rémunérée se conteste moins, et se défend mieux.

Conclusion

En matière de créations salariées, le droit d’auteur français demeure marqué par une logique de protection de l’auteur-personne physique, peu compatible avec les besoins d’exploitation continue des entreprises. Ni l’œuvre collective, ni le pacte de préférence, ni l’accord collectif ne permettent aujourd’hui d’écarter totalement l’exigence d’un consentement individuel et précisément encadré. Dans ce contexte, la sécurisation des droits repose avant tout sur une stratégie contractuelle rigoureuse : une cession ciblée, régulièrement confirmée et assortie d’une rémunération identifiable et crédible.

Dreyfus & Associés accompagne ses clients dans la sécurisation des créations issues du salariat, en alliant ingénierie contractuelle et expertise contentieuse pour bâtir des dispositifs adaptés à chaque secteur d’activité.

Dreyfus & Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en propriété intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

FAQ

1. La qualification d’œuvre collective peut-elle être stipulée dans le contrat de travail ?
Possiblement, mais elle n’aura pas d’effet contraignant pour le juge : la qualification se constate, elle ne se décrète pas.

2. L’employeur peut-il modifier librement une œuvre créée par un salarié ?
Même après cession des droits patrimoniaux, le salarié conserve son droit moral, notamment le droit au respect de l’œuvre. Certaines modifications importantes (réécriture, altération visuelle, changement de contexte d’exploitation) peuvent donc être contestées si elles portent atteinte à l’esprit ou à l’intégrité de la création.

3. Le salarié peut-il revendiquer la qualité d’auteur alors même que l’œuvre est exploitée sous le nom de l’entreprise ?
Le fait qu’une création soit diffusée sous la marque, le logo ou le nom commercial de l’employeur ne prive pas automatiquement le salarié de sa qualité d’auteur. En cas de litige, les juridictions recherchent concrètement qui a réalisé les choix créatifs originaux ayant conduit à l’œuvre. Cette question est particulièrement sensible pour les contenus marketing, les supports de communication ou les créations réalisées en équipe.

4. Que se passe-t-il pour les œuvres exploitées après la rupture du contrat de travail ?
La cession peut produire effet au-delà du terme, mais à condition d’une stipulation expresse. À défaut, le salarié sortant peut demander une rémunération complémentaire au titre des exploitations postérieures, surtout si la cession initiale était forfaitaire et justifiée en partie par la durée de la prestation.

5. Un accord collectif peut-il imposer la cession des droits d’auteur des salariés ?
Non, dans une logique de cession globale et anticipée. Il peut encadrer les modalités (rythme, périmètre, rémunération), mais ne dispense pas de recueillir le consentement individuel de chaque salarié créateur.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Protection d’une variété végétale dans l’Union européenne à partir de matériel d’origine extra-communautaire : quelles obligations réglementaires anticiper ?

Introduction

Obtenir un certificat d’obtention végétale (COV) dans l’Union européenne avec du matériel provenant d’un pays tiers à l’UE n’est pas qu’un sujet de formulaire. Pour un sélectionneur ou une entreprise semencière non européenne, le risque majeur n’est pas que la variété soit « mauvaise », mais que le projet échoue avant même l’examen COV, faute d’anticipation réglementaire.

Dans la plupart des dossiers qui n’aboutissent pas, la même cause est en jeu : on commence par le dépôt d’une demande de COV, en pensant que le reste suivra, alors que pour du matériel d’origine extra-communautaire le dépôt n’est que l’aboutissement d’un processus beaucoup plus large.

Ce processus suppose divers prérequis comme l’autorisation d’entrer dans l’UE, la traçabilité de l’origine du matériel ou la conformité aux règles phytosanitaires par exemple.

Cet article vous propose d’examiner une à une les étapes préalables à la demande d’un certificat d’obtention végétale lorsque vous possédez un matériel provenant de pays extérieurs à l’Union européenne.

Les règles d’introduction de matériel végétal d’origine extra-communautaire dans l’espace européen

Avant de penser « certificat d’obtention végétale », il faut se poser une question simple : est-il légalement possible d’introduire son matériel végétal dans l’Union européenne, et à quelles conditions ?

  • Les facteurs qui conditionnent l’entrée du matériel dans l’UE

L’analyse dépend de plusieurs facteurs cumulatifs tels qu’ils résultent notamment des listes et exigences prévues par le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 :

  • Espèce (pommier, rosier, céréale, vigne, etc.) : Toutes les espèces ne présentent pas le même niveau de risque. Certaines plantes sont particulièrement sensibles ou vectrices de maladies réglementées.
  • Pays d’origine : Certains pays sont considérés comme présentant un risque phytosanitaire élevé en raison de la présence d’organismes nuisibles dans ces pays mais absents des territoires européens.
  • Type de matériel : La nature du matériel joue un rôle déterminant car elle influence la probabilité de transmission de maladies. Par exemple, les graines représentent moins de risques qu’un plant entier.
  • Profil de risque : L’analyse prend également en compte les organismes nuisibles réglementés par l’Union européenne. Il s’agit de parasites, virus, bactéries ou champignons susceptibles de causer des dommages graves aux cultures européennes.

En croisant ces paramètres, trois situations typiques se présentent :

  • L’importation est autorisée, sous réserve de respecter les règles générales (certificat phytosanitaire, déclaration via TRACES NT et passage par un poste de contrôle frontalier).
  • L’importation est autorisée sous conditions renforcées (déclarations additionnelles dans le certificat phytosanitaire, traitements spécifiques comme la désinfection ou des analyses préalables obligatoires).
  • L’importation est interdite en direct.

processus importation vegetale

  • Les conditions communes à toute introduction dans l’UE de matériel végétal extra-communautaire

S’il existe différentes hypothèses d’importation (autorisée, sous condition, refus en direct), toutes doivent impérativement répondre à certaines réglementations. Le règlement (UE) 2016/2031 encadre la protection contre les organismes nuisibles aux végétaux et conditionne l’entrée de végétaux à :

  • Un certificat phytosanitaire officiel délivré par l’Organisation nationale de la protection des végétaux (ONPV) du pays d’origine, reconnue conformément aux règles internationales (CIPV), attestant que le matériel végétal respecte les exigences sanitaires de l’UE.
  • Une notification via la plateforme européenne TRACES NT permettant de notifier et suivre les mouvements de marchandises sensibles tels que les végétaux et leurs matériels.
  • Un passage obligatoire par un poste de contrôle frontalier (PCF).
  • Le certificat phytosanitaire

L’obtention d’un certificat phytosanitaire ne se limite pas à une formalité administrative : elle suppose le respect de conditions strictes en amont, contrôlées par l’autorité compétente du pays d’origine.

En pratique, plusieurs exigences cumulatives doivent être remplies :

  • Inspection officielle du matériel : Le matériel végétal doit être inspecté par l’Organisation nationale de protection des végétaux, afin de vérifier l’absence d’organismes nuisibles réglementés.
  • Traçabilité de l’origine : L’origine du matériel doit être clairement identifiée et documentée (site de production, conditions de culture, historique des traitements).
  • Conformité aux exigences spécifiques de l’UE : Certaines espèces ou origines nécessitent des déclarations additionnelles dans le certificat (par exemple : absence d’un parasite précis, respect de conditions de culture particulières).
  • Réalisation de tests ou traitements préalables : Selon les cas, des analyses en laboratoire, traitements phytosanitaires ou procédures spécifiques peuvent être exigés avant exportation.
  • Cohérence documentaire : Les informations figurant sur le certificat (espèce, quantité, origine, type de matériel) doivent correspondre strictement à l’envoi effectué.

En pratique, le certificat phytosanitaire est donc le résultat d’un processus de contrôle en amont, et non un simple document déclaratif.

Toute non-conformité, à savoir un certificat incomplet, une mention manquante, une incohérence entre les documents et le matériel, est susceptible d’entraîner des conséquences immédiates à l’entrée sur le territoire de l’Union européenne comme un refus d’entrée, une immobilisation ou une mise en quarantaine, ou encore la destruction du matériel conformément aux dispositions du règlement (UE) 2017/625.

  • La dimension douanière

L’introduction de matériel végétal dans l’Union européenne obéit au cadre général réglementaire du Code des douanes de l’Union (Règlement (UE) n° 952/2013). Concrètement, l’opérateur doit :

  • Déposer une déclaration en douane conforme au Code des douanes de l’Union en choisissant le régime approprié (mise en libre pratique, admission temporaire, etc.) en fonction du projet (essais, quarantaine, exploitation commerciale ultérieure) ;
  • Déterminer le code tarifaire (TARIC) adapté au type de matériel (semences, plants, cultures in vitro, etc.) ;
  • Calculer les droits de douane et de la TVA à l’importation.

En pratique, l’aspect phytosanitaire et douanier fonctionne comme deux filtres parallèles : un matériel peut être conforme sur le plan phytosanitaire mais bloqué sur le plan douanier (ou inversement). Pour un opérateur non européen, il est donc essentiel de préparer un dossier cohérent où les informations phytosanitaires et douanières se recoupent sans contradiction.

L’hypothèse des importations dans l’UE sous conditions renforcées

Dans cette hypothèse, le matériel demeure admissible sur le territoire de l’Union, mais son introduction est subordonnée au respect d’exigences particulières énumérées à l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, lesquelles varient selon l’espèce, l’origine et le profil de risque phytosanitaire. Ces exigences se déclinent principalement en trois catégories.

Elles prennent d’abord la forme de déclarations additionnelles portées au certificat phytosanitaire, par lesquelles l’ONPV du pays d’origine atteste qu’une condition sanitaire précise est satisfaite. À titre d’illustration, les végétaux destinés à la plantation figurant parmi les hôtes de Xylella fastidiosa ne peuvent entrer dans l’Union que si le certificat atteste, selon les options prévues, que la zone ou le site de production est reconnu indemne de l’organisme, que le site est matériellement protégé contre l’introduction de vecteurs, ou que les végétaux y ont été soumis à des inspections officielles régulières assorties d’analyses.

Elles peuvent aussi revêtir la forme de traitements préalables à l’exportation. L’admissibilité est alors conditionnée à l’application, avant expédition, de mesures techniques fixées par le règlement, comme par exemple le traitement par le froid selon un régime précis de température et de durée pour les fruits de Citrus sinensis Pers. Le traitement appliqué doit être expressément mentionné sur le certificat phytosanitaire, dans la rubrique dédiée à la désinfestation ou à la désinfection.

Elles peuvent enfin consister en des analyses de laboratoire préalables, lorsque l’annexe VII impose un échantillonnage et un diagnostic officiels avant expédition pour confirmer l’absence d’un organisme spécifié sur le lot concerné. Les résultats doivent être contemporains de l’envoi et rattachables au lot expédié, sous peine de non-conformité documentaire.

Ces exigences sont mises en œuvre en amont, dans le pays d’origine, sous la responsabilité de l’ONPV, et sont vérifiées au passage au poste de contrôle frontalier sur la base du certificat phytosanitaire ainsi que des contrôles documentaire, d’identité et physique.

L’hypothèse d’une importation interdite sur le territoire de l’Union Européenne

Lorsque l’importation directe est impossible, la quarantaine peut devenir la clé d’accès à l’Union européenne.

  • Qu’est-ce qu’une quarantaine végétale ?

La quarantaine est le maintien de matériel végétal dans une installation agréée, sous la supervision des autorités compétentes, afin de s’assurer de l’absence de ravageurs et de maladies réglementés, lors de son introduction à des fins scientifiques, d’essais ou de sélection, avant toute circulation ultérieure dans l’Union européenne.

En pratique, le processus se déroule en plusieurs étapes :

  • Réservation préalable d’une place dans une station de quarantaine.
  • Réception du matériel et, le cas échéant, réalisation d’opérations techniques (greffage, multiplication, …)
  • Série d’analyses sanitaires et de contrôles
  • Isolement et surveillance pendant une durée généralement comprise entre un et deux ans
  • Levée de quarantaine si tout est conforme, permettant le transfert du matériel vers un site d’essais DUS (Distinction, Homogénéité, Stabilité) au sein de l’UE.
  • La nécessité d’une LOA

Dans les schémas qui impliquent une quarantaine en France, la pièce maîtresse est souvent la Lettre d’Autorisation (LOA) délivrée par l’autorité compétente. Il s’agit d’un document officiel qui matérialise l’accord des autorités sanitaires pour l’introduction, dans un cadre très contrôlé, d’un matériel végétal considéré comme sensible.

L’obtention de ce document officiel suppose au préalable :

  • La réservation de places en quarantaine auprès de la station agréée.
  • La constitution d’un dossier technique détaillant l’espèce, le type de matériel, l’origine, le statut sanitaire connu, le projet d’utilisation…
  • Des échanges avec les autorités sanitaires pour s’assurer que les conditions de confinement et de suivi sont jugées suffisantes.

La LOA autorise l’importation du matériel vers la station de quarantaine désignée et encadre les conditions de sa circulation ultérieure dans l’UE une fois les contrôles levés (notamment vers les sites d’essais DUS). Le règlement (UE) 2019/829 précise les conditions de la dérogation et des mouvements de végétaux à des fins scientifiques, d’essais ou de sélection prévues par le règlement (UE) 2016/2031, permettant d’obtenir cette lettre d’autorisation.

Attention, pour autant la LOA ne se confond pas avec une autorisation d’importation au sens strict : elle constitue une dérogation encadrée permettant l’introduction en quarantaine, sans préjudice du respect des autres exigences réglementaires applicables, notamment en matière de certification phytosanitaire et de contrôle aux points d’entrée.

  • Implication pratique pour le COV

La quarantaine est une étape réglementaire clé encadrant l’introduction de matériel végétal, principalement à des fins scientifiques, d’essais ou de sélection, et non pour une mise directe sur le marché de l’Union européenne. Elle vise à prévenir l’introduction d’organismes nuisibles et à vérifier l’état sanitaire du matériel avant toute circulation ultérieure.

  • Elle peut, dans certains cas, permettre l’introduction de matériel autrement interdit à l’importation directe.
  • Elle allonge significativement les délais, souvent d’au moins un cycle végétatif.
  • Elle peut nécessiter du matériel complémentaire (porte-greffes, témoins), lui-même soumis aux exigences phytosanitaires.
  • Elle implique une incertitude, le matériel pouvant être refusé en cas de détection d’organismes réglementés.

Dans le cadre d’un projet COV impliquant du matériel d’origine extra-communautaire, intégrer la quarantaine dès la phase de planification est déterminant : c’est souvent ce qui fait la différence entre un dépôt théorique et un droit effectivement exploitable.

Conclusion

Protéger une obtention végétale en Europe à partir de matériel d’origine extra-communautaire n’est pas d’abord une question de formulaire, mais de préparation réglementaire. Anticiper l’accès au territoire, sécuriser la licéité de l’origine et organiser une traçabilité robuste sont désormais au cœur de la stratégie d’une demande de certificat d’obtention végétale.

Un projet réussi est celui où le calendrier des essais DUS est aligné sur ces contraintes, et où chaque étape d’introduction du matériel peut être démontrée. À cette condition, le certificat obtenu ne sera pas seulement valide, mais véritablement exploitable.

Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en propriété intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

FAQ

1. Peut-on engager des essais DUS avant la levée de quarantaine ?
Tant que la quarantaine n’est pas levée, le matériel reste confiné et juridiquement indisponible pour les essais.

2. Une erreur dans la LOA peut-elle bloquer un projet ?
Oui, une incohérence (espèce, quantité, origine, usage) peut entraîner un refus d’entrée, une immobilisation du matériel, voire sa destruction.

3. La LOA couvre-t-elle les opérations techniques en quarantaine (greffage, multiplication) ?
Pas directement : elle autorise l’introduction, mais les opérations techniques doivent être prévues dans le protocole validé avec la station et les autorités.

4. Peut-on sécuriser un projet COV sans avoir encore identifié précisément le matériel à introduire ?
Très difficilement, les exigences (phytosanitaires, LOA, quarantaine) dépendent fortement du type exact de matériel, ce qui rend toute planification approximative risquée.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Comment sécuriser ou céder ses droits sur une œuvre créée à l’aide d’une intelligence artificielle ?

Introduction

L’intégration de l’intelligence artificielle dans les processus créatifs redéfinit les contours classiques du droit d’auteur. Dès lors qu’une œuvre est générée, en tout ou partie, par un outil algorithmique, une interrogation essentielle s’impose : comment sécuriser juridiquement cette création et en organiser la cession des droits ?

En droit français, la protection d’une œuvre soumise au droit d’auteur repose sur le critère fondamental de l’originalité entendue comme l’empreinte de la personnalité de son auteur humain. L’intervention d’une intelligence artificielle dans le processus créatif introduit alors une incertitude quant à la titularité des droits et, par conséquent, à leur cessibilité. En pratique, seule une œuvre dont l’apport humain est identifiable et démontrable pourra être exploitée comme un actif juridique.

Les droits sur une œuvre créée à l’aide de l’IA peuvent être sécurisés et cédés, à condition de structurer une approche rigoureuse articulée autour de la qualification juridique, de la preuve du processus créatif et d’un encadrement contractuel renforcé.

Comprendre la qualification juridique d’une œuvre créée avec IA

Le droit d’auteur français repose sur un principe fondamental énoncé à l’article L113-7 du Code de la propriété intellectuelle: seule une œuvre originale, portant l’empreinte de la personnalité de son auteur, peut être protégée. Cette exigence implique nécessairement l’intervention d’une personne physique. L’intelligence artificielle, en tant qu’outil, ne peut donc être titulaire de droits.

Cette position est aujourd’hui solidement confirmée par la jurisprudence internationale, laquelle permet de dégager deux enseignements convergents.

• Aux États-Unis : Thaler v. Perlmutter (No. 23-5233) : la Cour d’appel fédérale du district de Columbia (2025) a jugé qu’une œuvre générée sans intervention humaine ne pouvait bénéficier du copyright. La Cour suprême des Etats-Unis (2026) a refusé de remettre en cause cette décision, consacrant le principe selon lequel l’auteur doit être une personne humaine.

• En Europe : Tribunal de Prague – T 336/23 (image DALL·E) : la protection au titre du droit d’auteur a été refusée faute d’auteur humain identifiable. Enseignement essentiel : même lorsqu’une intervention humaine est invoquée, il faut encore pouvoir la prouver concrètement.

Cependant, il existe une situation où les droits d’auteur pourront être reconnus à la personne qui génère l’œuvre. Il faut que l’IA soit utilisée purement comme un outil au service d’une démarche créative. La qualification d’œuvre de l’esprit reste alors possible. Cela suppose cependant que l’utilisateur ne se limite pas à une instruction générique, mais qu’il intervienne de manière déterminante dans la conception, l’orientation et la finalisation de l’œuvre.

Un exemple fréquent dans les secteurs du design ou de la communication illustre cette distinction : un visuel généré automatiquement à partir d’un prompt simple sera difficilement protégeable, tandis qu’une création enrichie par des itérations, des ajustements artistiques et des retouches substantielles pourra être reconnue comme originale.

Sécuriser la création : démontrer le rôle créatif humain

La sécurisation d’une œuvre assistée par IA repose essentiellement sur la preuve. En cas de contentieux, l’enjeu ne sera pas de démontrer que l’œuvre existe, mais bien de démontrer que son auteur a exercé un rôle créatif déterminant.

Dans cette perspective, la constitution d’un dossier de preuve devient un réflexe indispensable. Il s’agit de documenter l’ensemble du processus créatif, depuis les premiers prompts jusqu’à la version finale. Les différentes itérations, les choix opérés, les modifications apportées et les arbitrages artistiques constituent autant d’éléments permettant d’établir l’empreinte de la personnalité de l’auteur.

Parallèlement, la sécurisation implique une analyse rigoureuse des outils utilisés. Les conditions générales d’utilisation des plateformes d’intelligence artificielle jouent un rôle déterminant. Certaines autorisent une exploitation commerciale sans restriction, tandis que d’autres limitent les droits ou se réservent certaines prérogatives. Une cession de droits ne peut être valable que si le cédant est lui-même titulaire des droits qu’il prétend transmettre.

Enfin, la conformité réglementaire constitue un socle incontournable. Le respect du RGPD et des exigences issues du futur AI Act participe directement à la sécurité juridique de l’œuvre. Une création produite dans un cadre non conforme peut voir sa valeur économique fortement fragilisée.

Organiser la cession des droits sur une œuvre assistée par IA

La cession des droits d’auteur est strictement encadrée par le Code de la propriété intellectuelle (articles 131-2 à 131-4 du CPI). Ce formalisme, déjà exigeant pour des œuvres dites « classiques », devient particulièrement stratégique dans le contexte de l’intelligence artificielle.

Avant toute cession, il est impératif de vérifier que l’œuvre est effectivement protégeable. Cela implique d’identifier un apport humain suffisant, de s’assurer de la compatibilité avec les conditions d’utilisation de l’outil IA et de disposer d’un dossier de preuve solide.

Le contrat de cession doit ensuite respecter les exigences légales, notamment la définition précise des droits cédés, de leur durée, de leur territoire et de leur destination. Toutefois, dans le cadre d’une œuvre assistée par IA, ce formalisme doit être complété par des clauses spécifiques.

Il est essentiel de mentionner explicitement le recours à une intelligence artificielle et de décrire le rôle du créateur humain. Cette transparence permet de sécuriser la relation contractuelle et d’éviter toute contestation ultérieure sur la titularité des droits. Le contrat doit également prévoir une obligation de traçabilité, afin de garantir la disponibilité des éléments de preuve en cas de litige.

Une attention particulière doit être portée à la garantie d’éviction. Dans le contexte de l’IA, cette garantie doit être renforcée pour couvrir des risques spécifiques. Le premier risque est celui de l’absence de protection. Une œuvre dépourvue d’intervention humaine identifiable est librement exploitable, ce qui prive son créateur de tout avantage concurrentiel. Le deuxième risque, plus complexe, est celui de la contamination juridique. En effet, les modèles d’IA sont entrainés sur des ensembles de données pouvant inclure des œuvres protégées. Cette situation peut engendrer des risques de contrefaçon ; notamment en cas de similarité avec des œuvres préexistantes.

La question de la rémunération mérite également une analyse approfondie. Le principe de rémunération proportionnelle peut se heurter à la difficulté d’isoler la part de création humaine dans une œuvre hybride. En pratique, une rémunération forfaitaire est souvent admise, sous réserve d’une justification économique cohérente.

Enfin, l’intégration de clauses relatives à l’évolution technologique des outils d’IA permet d’anticiper les transformations rapides de ces technologies et d’encadrer juridiquement les créations futures.

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Anticiper les risques juridiques liés à l’exploitation d’une œuvre IA

L’exploitation d’une œuvre créée à l’aide d’une intelligence artificielle expose à plusieurs risques majeurs qui doivent être anticipés dès la phase de création.

Le premier risque est celui de l’absence de protection. Une œuvre dépourvue d’intervention humaine identifiable est librement exploitable, ce qui prive son créateur de tout avantage concurrentiel.

Le deuxième risque tient à la fragilité du dossier probatoire. Même en présence d’une véritable apport créatif, l’absence de traçabilité et de documentation du processus de création peut compromettre, en pratique, toute tentative de revendication de droits d’auteur sur le résultat généré par l’IA.

Le troisième risque, plus complexe, est celui de la « contamination juridique ». On parle de contamination juridique lorsque des contenus générés par une IA sont, sans que l’utilisateur en ait conscience, affectés par des droits de propriété intellectuelle de tiers en raison des données protégées ayant servi à l’entraîner. Concrètement, l’IA peut produire des résultats proches d’œuvres existantes, faisant naître un risque de contrefaçon (directe ou indirecte). Les contentieux récents en Europe montrent que ce risque devient structurel.

Conclusion

La création assistée par intelligence artificielle constitue désormais un enjeu juridique structurant pour la valorisation des actifs immatériels. Sécuriser ou céder ses droits ne relève plus d’une formalité, mais d’une démarche stratégique conditionnant l’exploitation économique de l’œuvre.

Cette sécurisation repose sur trois exigences essentielles : qualification juridique, preuve du processus créatif et encadrement contractuel. Leur combinaison garantit la solidité des droits et leur cessibilité.

Dans ce contexte, la valeur d’une œuvre IA ne dépend plus seulement de sa qualité créative, mais de sa robustesse juridique, seule à même d’en permettre une exploitation durable.

Le cabinet Dreyfus et associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Dreyfus et associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

Peut-on protéger une œuvre IA autrement que par le droit d’auteur ?
Absolument. Lorsqu’une protection par le droit d’auteur est incertaine, il est possible de mobiliser d’autres outils de propriété intellectuelle, tels que le droit des marques (pour un signe distinctif), des dessins et modèles (pour l’apparence d’un produit) ou encore au dépôt d’une enveloppe Soleau (pour dater et matérialiser une création). Une stratégie combinée permet souvent de sécuriser plus efficacement la création.

L’entreprise ou le salarié est-il titulaire des droits sur une œuvre IA ?
En principe, les droits appartiennent à l’auteur humain. Toutefois, dans un cadre professionnel, les droits patrimoniaux peuvent être transférés à l’employeur selon les règles applicables (contrat de travail, mission, logiciel, etc.). L’usage de l’IA ne modifie pas ce principe, mais complexifie l’identification de l’auteur en raison du critère de la paternité humaine. En tout état de cause, le droit moral de paternité , c’est-à-dire le droit d’être reconnu comme auteur de l’œuvre, demeure attaché à la personne physique ayant réalisé l’apport créatif, y compris lorsque les droits patrimoniaux sont cédés à l’employeur.

Les données utilisées pour entraîner une IA peuvent-elles engager la responsabilité de l’utilisateur ?
Oui, indirectement. Même si l’utilisateur n’a pas accès aux données d’entraînement, l’exploitation d’une œuvre générée peut être contestée si elle reproduit des éléments protégés. Cela renforce l’importance de choisir des outils fiables et juridiquement encadrés.

Peut-on automatiser la création tout en conservant des droits ?
Oui, à condition que l’automatisation n’élimine pas toute intervention humaine créative. Plus le processus est automatisé, plus le risque de perte de protection augmente. Il est donc recommandé de conserver un contrôle créatif à chaque étape clé.

L’IA remet-elle en cause le droit d’auteur à long terme ?
L’IA ne supprime pas le droit d’auteur, mais en modifie les contours. Elle accentue l’importance de la preuve, du rôle humain et de la traçabilité. À terme, elle pourrait conduire à une évolution des cadres juridiques, notamment au niveau européen avec l’AI Act.

Un simple prompt peut-il être protégé au titre de droits d’auteur ?
Non. Le prompt, en tant qu’idée ou instruction, n’est pas en lui-même protégeable par le droit d’auteur. La qualité d’auteur dépend du caractère structuré, précis et créatif de l’intervention. Plus la démarche est élaborée et accompagnée de choix artistiques, plus elle pourra être qualifiée d’apport original.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Examen DHS : comprendre les exigences techniques du CPVO et de l’INOV ?

Introduction

L’obtention d’un certificat d’obtention végétale (COV) qu’il soit national ou communautaire repose intégralement sur la démonstration de trois critères biologiques fondamentaux : la distinction, l’homogénéité et la stabilité. Ces critères, désignés par l’acronyme DHS en français (ou DUS en anglais : Distinctness, Uniformity, Stability), constituent le socle technique sur lequel reposent toutes les décisions d’octroi ou de refus de protection.

Comprendre les exigences précises du CPVO (Office communautaire des variétés végétales) et de l’INOV (Institut National des Obtentions Végétales) est indispensable pour tout obtenteur souhaitant sécuriser ses droits avec efficacité.

Le déroulement concret d’un examen DHS

L’examen DUS s’engage dès lors que la demande de protection variétale est jugée recevable par l’autorité compétente. Il ne s’agit pas d’un simple contrôle documentaire : c’est une épreuve biologique sur plusieurs cycles végétatifs, conduite en conditions réelles de culture.

La séquence type se déroule comme suit :

  • Dépôt des semences ou du matériel végétal de référence : le déposant transmet à la station d’examen le matériel conforme à la variété décrite. Toute anomalie à ce stade peut entraîner un rejet immédiat.
  • Mise en culture sur une à trois saisons : selon l’espèce concernée (annuelle, bisannuelle, pérenne), la durée de l’examen varie considérablement. Pour le blé tendre, un cycle peut suffire ; pour la vigne ou le rosier, plusieurs années sont nécessaires.
  • Observations comparatives : la variété candidate est systématiquement confrontée à des variétés de référence inscrites au catalogue officiel ou figurant dans les collections de la station. C’est par cet écart mesurable que se construit la démonstration de la distinctivité.
  • Rédaction du rapport technique : l’expert transmet ses conclusions chiffrées et illustrées à l’autorité réglementaire. Ce rapport est opposable et fondateur pour la décision d’octroi ou de refus.

Les offices habilités à conduire l’examen DHS

Le CPVO et la délégation aux offices d’examen

L’examen DHS relève de la compétence du CPVO (Office communautaire des variétés végétales), dont le siège est établi à Angers. Dans la pratique, cet office ne conduit pas lui-même l’intégralité des évaluations techniques : il délègue cette mission à des offices d’examen habilités, désignés parmi les organismes compétents des États membres de l’Union européenne.

Ces examens sont menés conformément à une hiérarchie de référentiels techniques précisément définie. En premier lieu, les protocoles de l’OCVV,  et notamment des lignes directrices techniques CPVO élaborées en concertation avec l’UPOV constituent le cadre normatif de référence. Lorsqu’aucune ligne directrice communautaire n’existe pour l’espèce concernée, un protocole national approuvé peut être substitué, à condition qu’il réponde aux exigences minimales fixées par l’Office. Dans tous les cas, l’examen doit satisfaire aux caractères et conditions minimales définis par les protocoles en vigueur adoptés par l’OCVV.

Chaque espèce ou groupe d’espèces fait ainsi l’objet d’une ligne directrice technique spécifique, qui définit :

  • la liste des caractères à observer (morphologiques, phénologiques, biochimiques) ;
  • les méthodes d’observation et les conditions culturales standardisées ;
  • les niveaux d’expression attendus pour chaque caractère, codifiés sur des échelles normalisées ;
  • les tailles d’échantillons minimales à respecter pour garantir la valeur statistique des résultats.

Ces lignes directrices sont régulièrement mises à jour par les comités techniques du CPVO, en lien avec ceux de l’UPOV. Leur non-respect peut conduire à l’invalidation des résultats d’examen et, par voie de conséquence, au rejet de la demande de protection.

L’INOV : l’office d’examen français habilité par le CPVO

En France, les examens techniques DHS sont réalisés par l’INOV (Instance nationale des obtentions végétales). Toutefois, sur le plan opérationnel et scientifique, ces examens sont concrètement mis en œuvre par le GEVES (Groupe d’Étude et de contrôle des Variétés et des Semences), organisme technique de référence en matière d’évaluation variétale. Sa compétence couvre plusieurs centaines d’espèces : céréales, légumes, plantes fourragères, espèces ornementales.

Le GEVES dispose de stations d’expérimentation implantées dans plusieurs zones agroclimatiques françaises, ce qui lui permet de reproduire les conditions culturales optimales propres à chaque espèce. Les essais sont conduits sous la supervision d’experts selon des protocoles rigoureux intégrant :

  • la constitution de la collection de référence, qui sert de base comparative pour apprécier la distinctivité ;
  • le contrôle de l’identité génétique des échantillons fournis par l’obtenteur, via des analyses moléculaires complémentaires lorsque les caractères phénotypiques s’avèrent insuffisants ;
  • la rédaction du rapport technique d’examen, transmis au CPVO ou à l’autorité nationale compétente à l’issue des cycles d’observation.

Les critères botaniques à évaluer lors de l’examen DHS

L’examen DHS repose sur quatre piliers cumulatifs, qui sont :

La distinctivité

La variété doit se distinguer clairement de toute variété dont l’existence est connue à la date de dépôt, sur au moins un caractère morphologique ou physiologique mesurable. Cette distinction doit être observable à l’œil nu ou à l’aide d’instruments définis par les directives UPOV, et doit être suffisamment marquée pour ne pas pouvoir être attribuée à une simple variation environnementale.

Les caractères étudiés varient selon l’espèce : couleur, forme et taille des feuilles, port de la plante, précocité de floraison, résistance à certains pathogènes, teneur en composés chimiques spécifiques (huiles essentielles, sucres, protéines).

L’homogénéité

L’ensemble des plantes constituant la variété doit présenter un profil morphologique suffisamment uniforme, compte tenu des variations naturelles liées au mode de reproduction (allogame, autogame, végétative). Les seuils d’acceptabilité sont fixés par les directives techniques de l’UPOV.

La stabilité

La variété doit conserver ses caractéristiques essentielles au fil des cycles de multiplication. Pour les variétés à multiplication végétative, la démonstration est souvent plus aisée ; pour les variétés à pollinisation croisée, elle implique des essais sur plusieurs générations successives.

La nouveauté

La nouveauté n’est pas un critère DHS à proprement parler mais elle ne fait pas partie de l’examen technique conduit par les stations d’examen. Elle n’est pas évaluée en station, mais vérifiée en amont par l’autorité. Elle conditionne la recevabilité de la demande.

Afin d’en savoir plus sur le Certificat d’Obtention Végétale et les critères d’obtention, nous vous invitons à aller lire l’article dédié sur notre blog.

Les conséquences d’un échec partiel ou d’un retrait de variété

L’échec sur l’un des critères DHS

Selon l’article 61 du règlement (CE) n° 2100/94 du 27 juillet 1994 , un résultat négatif sur un seul des trois critères DHS emporte le rejet de la demande de protection. Il n’existe pas de mécanisme de rattrapage partiel : la procédure prend fin, et le déposant peut, sous conditions, reformuler une nouvelle demande s’il parvient à corriger les insuffisances constatées (notamment en améliorant l’homogénéité génétique de son matériel).

La décision de rejet est motivée et susceptible de recours.

Devant le CPVO, selon l’article 67 et 69 du même règlement , le titulaire peut saisir la chambre de recours dans un délai de deux mois. En droit français, les voies de recours administratives et contentieuses devant les juridictions compétentes sont également ouvertes.

Le retrait volontaire ou forcé d’une variété protégée

Une fois le COV accordé, le titulaire n’est pas à l’abri d’un retrait ultérieur. Celui-ci peut intervenir :

  • À l’initiative de l’obtenteur, lorsque la variété n’est plus commercialisée et que le maintien de la protection n’est plus économiquement justifié ;
  • Sur décision de l’autorité compétente, si le titulaire ne satisfait plus à l’obligation de maintien de la variété (impossibilité de fournir le matériel de référence lors d’un contrôle de stabilité) ;
  • À la suite d’une action en nullité, si un tiers démontre que les critères DHS n’étaient pas réunis au moment de l’octroi, ou que le demandeur n’avait pas le droit de déposer.

Les étapes concrètes d’une procédure d’examen DHS réussie

Une procédure d’examen bien préparée repose sur une planification rigoureuse en amont du dépôt. Les étapes clés sont les suivantes :

  1. Dépôt formel de la demande de COV auprès de l’autorité compétente (INOV ou CPVO) et examen de sa recevabilité administrative comprenant : une vérification de la complétude du dossier, de la nouveauté commerciale de la variété et de la régularité de la dénomination variétale proposée, et  du questionnaire technique
  2. Décision d’acceptation et transmission à l’office d’examen : une fois la demande jugée recevable, l’autorité compétente mandate un office d’examen agréé pour conduire l’examen technique DHS. ( exemple en France : GEVES ) et identifie la ligne directrice technique applicable à l’espèce concernée
  3. Préparation et envoi du matériel végétal par le déposant dans le strict respect des spécifications quantitatives et qualitatives requises.
  4. Suivi des cycles d’examen et réponse aux éventuelles demandes de compléments de la part de l’office d’examen.
  5. Analyse du rapport technique provisoire et, si nécessaire, présentation d’observations avant la décision définitive.

etapes examen DHS

Conclusion

La maîtrise des exigences techniques DHS, qu’elles émanent du CPVO ou de l’INOV, est une condition essentielle à l’obtention d’une protection variétale solide et opposable aux tiers. La complexité des protocoles, la durée des procédures et la précision requise dans la rédaction des questionnaires techniques appellent une expertise juridique et scientifique pointue.

 

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de problématiques complexes liées aux obtentions végétales, en proposant des conseils personnalisés et un accompagnement opérationnel complet pour la mise en place et l’optimisation de stratégies de protection intégrant l’ensemble des leviers de propriété intellectuelle (certificats d’obtention végétale, brevets, marques et savoir-faire).

Dreyfus&Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

 

FAQ

 

1. Quelle est la différence entre un examen DHS national et un examen DHS communautaire ? L’examen national est conduit par l’INOV pour le compte du CTPS et confère une protection limitée au territoire français. L’examen communautaire, supervisé par le CPVO, ouvre une protection valable dans l’ensemble des États membres de l’Union européenne en une seule procédure.

2. Combien de temps dure un examen DHS ? Pour la majorité des espèces, l’examen DHS requiert deux cycles de végétation indépendants. Certaines espèces pérennes, comme les arbres fruitiers ou les rosiers, peuvent nécessiter trois à cinq cycles, ce qui allonge significativement la durée de la procédure. Cette durée est un paramètre stratégique que l’obtenteur doit anticiper dès la conception de sa stratégie de protection.

3. Puis-je commercialiser ma variété pendant la procédure d’examen ? La commercialisation est en principe interdite avant l’octroi du titre de protection, sauf disposition transitoire. Toutefois, une demande déposée dans les délais de grâce prévus par la convention UPOV peut couvrir rétroactivement certaines utilisations antérieures.

4. Qu’est-ce que le questionnaire technique (TQ) et pourquoi est-il déterminant ? Le questionnaire technique est le document par lequel l’obtenteur décrit sa variété selon la nomenclature standardisée de l’UPOV. Une description inexacte ou lacunaire peut fausser l’examen et conduire à un résultat défavorable, voire à une remise en cause ultérieure du titre accordé.

5. L’analyse moléculaire (marqueurs ADN) peut-elle remplacer l’examen au champ ? Non. Les profils moléculaires constituent un outil complémentaire, utilisé notamment pour présélectionner les variétés de référence à inclure dans l’examen ou pour résoudre des cas de doute. Ils ne se substituent pas à l’observation phénotypique, qui demeure la méthode officielle reconnue par l’UPOV.

6. Que se passe-t-il si ma variété ne satisfait pas au critère de distinction ? L’office d’examen adresse un rapport technique provisoire défavorable. L’obtenteur dispose alors d’un délai pour présenter ses observations et, le cas échéant, indiquer des caractères supplémentaires permettant d’établir la distinction. Si le désaccord persiste, la demande est rejetée et un recours peut être exercé devant les instances compétentes.

 

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Le partage d’informations par le client avec une intelligence artificielle : l’absence de responsabilité de l’avocat et du conseil en propriété industrielle.

Introduction

La circulation des données sensibles s’est accélérée, tout comme l’usage des outils d’IA générative. Une question se pose alors : les informations partagées avec une IA, puis avec un avocat ou un conseil, restent-elles vraiment confidentielles ?

Si les échanges avec un professionnel du droit sont protégés, le recours à l’IA est susceptible de fragiliser la confidentialité.

Le secret professionnel de l’avocat et du conseil en propriété industrielle

Le secret professionnel constitue l’un des fondements de la relation entre le client et son avocat ou son conseil. En droit français, cette protection couvre :

  • Les consultations,
  • Les correspondances,
  • Les notes d’analyse,
  • Les pièces préparatoires,
  • Tous les échanges qui s’inscrivent dans le cadre de la mission de conseil ou de défense.

Cette protection, d’ordre public, est particulièrement déterminante dans les dossiers de brevets, où la divulgation prématurée d’une invention peut détruire la nouveauté et compromettre définitivement la brevetabilité.

Elle l’est tout autant dans les stratégies de portefeuille de marques, de dessins et modèles ou de licences, où la valeur économique repose souvent sur l’anticipation et la discrétion. En pratique, lorsqu’un client échange directement avec le professionnel, humain, identifié, soumis à des règles déontologiques et à un contrôle professionnel, la confidentialité est juridiquement organisée et opposable.

Intelligence artificielle : des échanges non soumis au secret professionnel

La difficulté apparaît lorsque les mêmes informations sont d’abord introduites dans un outil d’intelligence artificielle générative. Contrairement à l’avocat ou au conseil en propriété industrielle, une IA n’est pas un sujet de droit soumis au secret professionnel. Elle est un service technique, opéré par un fournisseur, régi par des conditions générales d’utilisation qui peuvent autoriser la conservation, l’analyse, voire la réutilisation des contenus transmis.

Une décision du 17 février 2026 (États-Unis c. Heppner, n° 1:25-cr-00503-JSR, SDNY, 17 février 2026) rendue par une juridiction fédérale américaine illustre clairement cette problématique.

  • Les faits

Dans cette affaire de fraude boursière et électronique, le gouvernement américain a saisi une trentaine de documents reflétant des échanges écrits entre le défendeur et la plateforme d’intelligence artificielle générative « Claude », avec qui il avait échangé pour préparer sa défense.

Le défendeur invoquait le caractère confidentiel de ces échanges, au titre du secret des communications juridiques. Il soutenait que ses échanges avec l’IA devaient être protégés, au même titre que des échanges avec un avocat, dans la mesure où ils portaient sur des questions juridiques. Or, ces échanges avaient été enregistrés et pouvaient être accessibles à des tiers, notamment au fournisseur du service.

  • La décision

Le tribunal a rejeté cet argument en se fondant sur plusieurs éléments déterminants :

  • D’une part, les échanges n’étaient pas intervenus entre un client et un avocat : une intelligence artificielle ne peut être assimilée à un professionnel du droit.
  • D’autre part, aucune confidentialité ne pouvait être raisonnablement attendue, dès lors que les conditions d’utilisation de la plateforme prévoyaient la collecte, l’exploitation et la possible communication des données à des tiers.
  • Enfin, les échanges n’avaient pas été réalisés sous la direction d’un avocat

Le tribunal en a déduit que le fait de soumettre des informations à une telle plateforme revient à les divulguer à un tiers, ce qui exclut toute protection par le secret professionnel.

  • La portée de la décision

Cette décision confirme une analyse de plus en plus répandue : l’utilisation d’une IA, même à des fins juridiques, ne permet pas de préserver la confidentialité des échanges. Elle souligne que l’intervention d’un outil technique rompt, en principe, les conditions nécessaires à l’application du secret professionnel.

Cette position, bien que rendue dans un contexte américain, a une portée pratique internationale. Elle alerte les entreprises sur le fait que les informations saisies dans une IA peuvent perdre toute protection juridique, indépendamment de leur sensibilité.

En matière de propriété intellectuelle, cette perte de maîtrise est particulièrement sensible. Par exemple :

  • Une invention non encore déposée, si elle est divulguée de manière suffisamment précise, peut perdre sa nouveauté.
  • Une stratégie de dépôt international peut être anticipée par un concurrent.
  • Un argumentaire contentieux peut être neutralisé si l’adversaire en prend connaissance.

Comment articuler l’usage de l’IA avec les exigences de confidentialité en propriété intellectuelle ?

L’usage de l’IA n’est pas interdit aux avocats, conseils ni aux entreprises. Il peut même présenter des gains de productivité significatifs. Toutefois, cet usage doit être encadré avec une rigueur proportionnée aux enjeux. Les lignes directrices déontologiques insistent sur la nécessité de conserver un contrôle humain permanent, de vérifier la fiabilité des résultats et de ne jamais compromettre la confidentialité des données confiées par le client.

Concrètement, la bonne articulation repose sur une distinction simple :

  • Les informations génériques, non sensibles, qui ne permettent ni d’identifier un client, ni de révéler une stratégie, ni de décrire une invention de manière exploitable, peuvent être utilisées pour obtenir une assistance.
  • Les données nominatives, les éléments techniques détaillés, les chronologies de litige, les projets de revendications de brevet, ou les analyses de risque de contrefaçon ne doivent pas être exposés à un outil public non maîtrisé.

Lorsqu’un cabinet ou une entreprise souhaite intégrer l’IA dans ses processus, il doit privilégier des solutions sécurisées, hébergées dans des environnements contractuellement encadrés, avec des garanties sur l’absence de réutilisation des données et des engagements de confidentialité robustes.

Cette exigence de maîtrise est cohérente avec les principes de la CNIL et, plus largement, avec les obligations de sécurité des données.

utilisation ia confidentialite

Les réflexes à adopter pour protéger les échanges sensibles

Pour un particulier comme pour une entreprise, la première règle consiste à considérer qu’un outil d’IA grand public est, par défaut, un espace non confidentiel. Cette approche de prudence permet d’éviter les erreurs irréversibles.

Le second réflexe est de comprendre que l’IA peut aider à reformuler un texte de communication ou à synthétiser une note publique, mais la qualification juridique, l’évaluation du risque et l’arbitrage stratégique doivent rester entre les mains d’un professionnel du droit.

Le troisième réflexe est de formaliser une politique interne de gouvernance de l’IA. Les équipes innovation, marketing, juridique et IT doivent partager une doctrine commune sur ce qui peut être saisi dans un outil d’IA et ce qui doit impérativement rester dans des circuits sécurisés.

Conclusion

La relation avec un avocat ou un conseil en propriété industrielle demeure protégée par un cadre juridique solide. En revanche, l’utilisation d’une intelligence artificielle introduit un tiers technique susceptible de rompre cette confidentialité.

La décision américaine récente illustre clairement ce risque : les échanges avec une IA ne bénéficient pas du secret professionnel.

Dans ce contexte, la prudence s’impose. L’IA peut être un outil utile, mais son usage doit être strictement encadré afin de préserver la confidentialité et la valeur des actifs immatériels.

Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

FAQ

1. La confidentialité est-elle automatiquement perdue si une information est saisie dans une IA ?
La confidentialité n’est pas juridiquement garantie lorsque l’information est saisie dans une IA publique. Même si aucune fuite n’est constatée, le simple fait de transmettre des données à un tiers technique peut suffire à fragiliser la protection, notamment au regard du secret professionnel et du secret des affaires.

2. Un avocat peut-il utiliser une IA pour traiter un dossier ?
Oui, à condition de respecter ses obligations déontologiques. L’avocat doit conserver le contrôle du raisonnement, vérifier les résultats et s’assurer que les données du client ne sont pas exposées dans un environnement non sécurisé.

3. Une invention décrite dans un prompt peut-elle perdre sa brevetabilité ?
Oui, si la description est suffisamment précise pour constituer une divulgation antérieure. En matière de brevet, la nouveauté est une condition absolue ; toute divulgation non maîtrisée avant le dépôt peut compromettre la protection.

4. Les données saisies dans une intelligence artificielle peuvent-elles être réutilisées ou stockées ?
Oui, selon les conditions d’utilisation des outils, les données peuvent être conservées, analysées ou réutilisées à des fins d’amélioration des services. Cette possibilité renforce le risque de perte de confidentialité lorsque des informations sensibles sont transmises.

5. Comment utiliser l’IA sans compromettre la confidentialité d’un dossier ?
Il convient de limiter l’IA aux tâches non sensibles, de ne jamais y intégrer d’éléments identifiants ou stratégiques, et de privilégier des solutions sécurisées avec des garanties contractuelles fortes sur la confidentialité et la non-réutilisation des données.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Marques et héritage historique allégué: que retenir de l’arrêt Fauré Le Page (CJUE, 26 mars 2026) ?

Introduction

L’arrêt Fauré Le Page (CJUE, 26 mars 2026, C-412/24) s’inscrit dans la continuité de l’un des principes cardinaux du droit des marques selon lequel une marque ne doit pas être trompeuse. La Cour précise dans cet arrêt dans quelles conditions une entreprise peut se prévaloir, au titre de sa marque, d’un héritage historique. L’analyse de la Cour ne se limite pas aux seules caractéristiques matérielles des produits et services visés par le libellé, mais s’étend également aux attributs immatériels qui leur sont associés tels que le prestige, l’image ou le savoir-faire.

Comprendre la revendication d’un héritage historique en droit des marques

La revendication d’un héritage historique consiste, pour une entreprise, à se prévaloir d’une ancienneté ou d’une continuité historique afin de s’inscrire dans le prolongement d’une maison ancienne ou d’un savoir-faire traditionnel. Un tel positionnement repose généralement sur plusieurs éléments, tels que la mention d’une date de fondation ancienne ou la mise en avant d’une continuité alléguée, tenant notamment au nom, à l’activité, à la clientèle ou au savoir-faire.

Particulièrement répandue dans les secteurs du luxe, de la maroquinerie et de la mode, cette stratégie constitue un outil de différenciation et de valorisation de la marque.

Sur le plan juridique, une telle démarche appelle toutefois une vigilance accrue, car elle est susceptible de caractériser un risque de tromperie du public. Jusqu’ici, la jurisprudence demeurait incertaine quant au niveau d’exigence applicable à ces pratiques.

Les faits de l’arrêt Fauré Le Page

La marque « Fauré Le Page Paris 1717 » fait référence à une maison parisienne fondée au XVIIIe siècle, historiquement spécialisée dans l’armement avant d’opérer une reconversion vers la maroquinerie. L’ancienne maison a été dissoute en 1992. En 2009, une nouvelle société a racheté la marque et s’est présentée comme l’héritière de cette maison historique, sans avoir poursuivi son activité.

C’est la société Goyard, maison concurrente du secteur, qui a contesté la légitimité de la mention « Paris 1717 ». La Cour de cassation a sursis à statuer et posé une question préjudicielle à la CJUE, portant sur la définition de la tromperie au sens de la directive 2008/95 sur les marques (depuis abrogée et remplacée par la directive (UE) 2015/2436, mais toutefois applicable au présent litige compte tenu de la date des faits) : une marque peut-elle être qualifiée de trompeuse lorsqu’elle induit en erreur sur l’histoire de l’entreprise, alors même que les produits désignés ne présentent aucun caractère trompeur ?

Quelle position adopte la CJUE ?

La Cour pose d’abord un principe : la tromperie visée par la directive 2008/95 sur les marques doit en principe porter sur une caractéristique des produits ou services, et non sur celles du titulaire de la marque lui-même.

Toutefois, elle admet immédiatement une exception : une information relative à l’entreprise en l’espèce, une ancienneté revendiquée, peut indirectement affecter la perception d’une caractéristique du produit, dès lors que le consommateur en déduit un certain niveau de qualité ou de prestige.

La Cour intègre également de manière explicite les éléments immatériels tel que le prestige, l’image de marque ou le savoir-faire dans la fonction de garantie attachée à la marque. Elle relève ainsi que, dans le secteur du luxe, les attributs garantis par la marque ne se réduisent pas aux seules caractéristiques matérielles du produit, mais incluent également son image et le prestige qui lui sont associés, tel que cela avait été jugé dans l’arrêt Copad (CJUE, 23 avril 2009, C-59/08). Dès lors, l’évocation d’une ancienneté fictive, suggérant un savoir-faire ancestral, est susceptible de constituer une indication trompeuse sur une caractéristique essentielle du produit.

Enfin, la Cour insiste sur l’importance de l’analyse concrète de la perception du public pertinent, qui relève de l’appréciation souveraine des juridictions nationales. Il leur appartient de déterminer si la date en cause est effectivement perçue comme une date de création et s’il évoque un savoir-faire ancien influençant la décision d’achat. Cette appréciation est globale et tient compte de la combinaison des éléments composant la marque ainsi que des spécificités du secteur économique concerné.

étendue de la tromperie

Quelles conséquences pour les entreprises et titulaires de marques ?

Le fait de revendiquer à tort une certaine ancienneté sur la marque est susceptible de constituer à la fois un motif de nullité de la marque et un élément caractérisant une pratique trompeuse.

La Cour opère, à cet égard, une distinction nette entre :

• La reprise légitime d’une activité ou d’un fonds de commerce, impliquant une continuité réelle
• La réappropriation opportuniste d’un nom historique, dépourvue de fondement économique.

En l’espèce, la société Fauré Le Page, créée en 2009, n’avait pas poursuivi l’activité de l’ancienne maison dissoute en 1992. L’acquisition de la marque ne lui conférait donc pas le droit de se prévaloir de l’ancienneté de la maison originelle.
Dans ce contexte, les entreprises doivent encadrer strictement le storytelling de leurs marques, en vérifiant la véracité historique de leurs communications, en documentant toute revendication patrimoniale, et en évitant toute formulation ambiguë susceptible d’induire en erreur.

Conclusion

Par cet arrêt, la Cour de justice consacre une conception élargie de la notion de tromperie dans le domaine de la marque en reconnaissant que l’appréciation de la qualité d’un produit ou service ne tient plus seulement à ses caractéristiques matérielles et objectives, mais peut aussi tenir à des éléments immatériels, comme l’image ou le prestige. Elle ouvre ainsi la voie à une remise en cause des stratégies de storytelling historique lorsque celles-ci reposent sur des éléments inexacts.

Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en propriété intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

FAQ

L’arrêt Fauré Le Page concerne-t-il uniquement les marques incluant une date ?
Non, si la date « 1717 » est au cœur de l’affaire, la portée de l’arrêt est plus large. La CJUE raisonne en termes de cohérence entre la communication et la réalité économique. Toute référence à une ancienneté, qu’elle prenne la forme d’une date, d’une expression comme « fondé en… », « depuis… » ou d’un récit historique dans le nom ou le slogan, peut être soumise au même régime d’exigence.

Cet arrêt remet-il en cause des marques déjà enregistrées et exploitées depuis plusieurs années ?
Potentiellement, oui. Une marque peut être déclarée nulle ab initio, y compris des années après son enregistrement, si elle est reconnue comme trompeuse. L’arrêt ne crée pas lui-même une cause de nullité nouvelle, mais il clarifie l’interprétation d’une cause existante.

Qu’entend-on concrètement par « continuité économique réelle » ?
La notion n’est pas définie de manière exhaustive par la Cour, mais on peut en dégager des indicateurs : la transmission effective du fonds de commerce, la conservation d’un savoir-faire identifiable ou encore la reprise d’une clientèle établie. À l’inverse, la simple acquisition d’un nom ou d’une marque sans activité sous-jacente ne suffit pas.

Cet arrêt s’applique-t-il aussi aux petites entreprises qui revendiquent une histoire familiale ancienne ?
Oui, aucune exemption n’est prévue selon la taille de l’entreprise. Toutefois, en pratique, le risque de contestation est plus élevé lorsque la revendication est commercialement exploitée de manière visible et dans un secteur où l’ancienneté constitue un argument de vente déterminant.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Marques et fusions-acquisitions : ce qui peut tout changer pour votre transaction

Dans une opération de fusion-acquisition, la valeur d’une entreprise repose de plus en plus sur ses actifs immatériels. Or, les marques, qui concentrent à la fois identité commerciale, notoriété et parts de marché, sont souvent les actifs les plus mal documentés du dossier de cession. Portefeuilles fragmentés entre entités historiques, enregistrements périmés, chaînes de titre incomplètes, conflits latents non divulgués : les écueils sont nombreux et peuvent, au mieux, peser sur la valorisation, au pire, bloquer l’opération ou entraîner des contentieux post-closing coûteux.

Le cabinet Dreyfus & Associés intervient régulièrement en due diligence de propriété intellectuelle lors d’opérations de M&A, de levées de fonds et de carve-outs. Cet article synthétise les points de vigilance essentiels et les meilleures pratiques pour que les marques deviennent un levier de la transaction, et non un obstacle.

1. La marque : un actif stratégique sous-estimé dans les transactions

Au-delà du logo : ce que représente réellement une marque dans une M&A

Une marque n’est pas un simple élément graphique. Elle est le fondement juridique qui rend la valeur de marque transmissible, opposable aux tiers et défendable devant les tribunaux. Dans le contexte d’une transaction, la marque remplit trois fonctions simultanées : elle sécurise l’accès aux marchés (le titulaire enregistré peut faire valoir ses droits), elle ancre la valorisation financière (les méthodes de redevances et de surprofits s’appliquent à des droits enregistrés), et elle conditionne la continuité opérationnelle après le closing, notamment pour l’accès aux plateformes de commerce en ligne.

Un portefeuille de marques solide et correctement structuré peut transformer un investissement classique en un actif à fort potentiel stratégique. A contrario, l’absence de protection ou des conflits non révélés peuvent entraîner une révision significative du prix d’acquisition, voire l’abandon de l’opération. La marque agit alors comme un filtre d’analyse essentiel lors des due diligences en propriété intellectuelle.

Pour approfondir : Est-il important qu’un fonds d’investissement détienne des droits de marque ? | Évaluation et valorisation des actifs de propriété intellectuelle.

Les portefeuilles reflètent l’histoire, et ses imperfections

Même les marques les plus connues accumulent, au fil du temps, des incohérences administratives. Des années de renouvellements, de cessions d’entités, de restructurations et de pratiques locales hétérogènes créent des écarts entre ce que les équipes internes croient posséder et ce qui figure réellement sur les registres officiels. Les problèmes les plus courants sont :

  • des enregistrements au nom d’entités dissoutes ou absorbées, sans cession formalisée
  • des adresses ou dénominations obsolètes sur les registres nationaux
  • des marques apparemment actives sur les listes internes mais en réalité expirées
  • des dépôts réalisés par des équipes précédentes ne correspondant plus à la structure actuelle
  • des chaînes de titre incomplètes, rendant l’opposabilité de certains droits incertaine à l’égard des tiers

Ces anomalies ralentissent la due diligence, compliquent l’exécution des formalités d’inscription et peuvent bloquer l’accès aux places de marché en ligne, qui exigent des certificats à jour concordant avec le titulaire légal actuel.

2. Due diligence marques : ce qu’il faut vraiment vérifier

Vérifier les registres officiels, pas seulement la data room

La pratique courante consiste à s’appuyer sur les annexes de marques fournies par le vendeur. C’est insuffisant. Une due diligence rigoureuse en propriété intellectuelle exige une vérification directe sur les registres officiels (INPI, EUIPO, OMPI, USPTO et les offices nationaux des marchés prioritaires) pour croiser les données et déceler les écarts.

Les dix points de contrôle à couvrir systématiquement :

  • Exhaustivité du portefeuille, couvrant marques verbales, figuratives, translittérations et dépôts spécifiques par produit ou marché. Voir : Recherches d’antériorité de marques
  • Titularité, vérification dans chaque juridiction que l’entité correcte est inscrite, identification des entités historiques ou dissoutes. Voir : Cessation d’entreprise et droits de PI
  • Statut des enregistrements, vérification que chaque enregistrement est actif et non vulnérable à une action en déchéance pour non-usage, susceptible d’être engagée après cinq ans d’absence d’usage sérieux à compter de l’enregistrement. Voir : Expert judiciaire PI et sécurisation des actifs
  • Renouvellements, dates d’échéance, statut des paiements et délais imminents à surveiller
  • Oppositions et litiges en cours, recensement des procédures d’opposition, actions en nullité et contentieux pendants
  • Couverture géographique, couverture dans les marchés prioritaires actuels et dans ceux visés par l’expansion
  • Accords de coexistence et licences, analyse des restrictions, limites territoriales et obligations contractuelles susceptibles de contraindre la stratégie post-closing
  • Actifs numériques, concordance des noms de domaine, comptes plateformes et réseaux sociaux avec le titulaire légal. Voir : Audit des noms de domaine et portefeuille numérique
  • Libellés et classes Nice, adéquation des produits et services couverts avec l’activité réelle et les plans de développement
  • Risques de similarité et de dilution, identification des espaces encombrés, signes tiers proches et risques pour les actions futures

Pour des conseils sur la conduite opérationnelle de cet audit : Comment conduire une due diligence en propriété intellectuelle ? | Évaluation et valorisation des actifs de propriété intellectuelle.

Aligner la due diligence sur le plan d’affaires, pas sur l’inventaire fourni

La question centrale n’est pas « quelles marques existent ? » mais « ces marques permettent-elles d’exécuter le plan d’affaires prévu ? ». Un marché cible non couvert, une extension de gamme bloquée par un accord de coexistence, ou une marque exposée au risque de déchéance : chacun de ces éléments peut modifier substantiellement la stratégie et la valorisation.

L’analyse doit intégrer : les marchés d’expansion prévus, les catégories de produits visées post-closing, les plans de rebranding éventuels, et les contraintes numériques liées aux plateformes de distribution.

3. Le calendrier : deux horloges qui ne se synchronisent pas seules

Closing légal ≠ opérationnalité commerciale

Les équipes juridiques optimisent le signing et le closing. Les équipes commerciales optimisent le lancement. Ces deux temporalités ne se synchronisent pas naturellement : le travail sur les marques se situe précisément à l’intersection.

Un portefeuille peut être juridiquement transféré mais opérationnellement inutilisable si la cession n’est pas encore inscrite sur les registres, les limites des accords de coexistence ne sont pas cartographiées, ou si des marchés clés ne disposent pas de droits opposables. Il est courant que les équipes M&A demandent un « contrôle rapide des marques » en fin de processus. Ce qui requiert normalement plusieurs semaines d’analyse rigoureuse se retrouve alors compressé en quelques heures, multipliant les risques de passer à côté d’enjeux matériels.

Les inscriptions (recordals) : anticiper pour exécuter rapidement

Une fois la transaction conclue, les formalités d’inscription des cessions sur les registres nationaux démarrent, et certaines sont chronophages. Des juridictions exigent la légalisation ou l’apostille des actes ; d’autres imposent des cessions successives lorsque plusieurs entités intermédiaires sont impliquées dans la chaîne de titre. Chaque étape doit être séquencée en fonction de l’urgence commerciale.

Bonnes pratiques :

  • identifier en amont les juridictions prioritaires selon le calendrier de lancement commercial
  • combiner les inscriptions (cession + changement d’adresse en une seule demande) pour réduire les coûts et les délais
  • budgéter les chaînes multi-étapes dans les portefeuilles comportant plusieurs entités historiques
  • alerter les équipes cross-fonctionnelles sur les dépendances avant que les délais ne soient fixés

4. Gouvernance post-closing : transformer un actif fragmenté en portefeuille opérationnel

Une opération M&A est aussi une opportunité de remettre à plat la gouvernance de la propriété intellectuelle. Les marques sont des actifs transversaux : elles concernent le juridique, le marketing, la R&D, l’e-commerce et le contrôle de gestion.

Les axes à structurer après le closing :

  • établir une politique PI claire définissant les règles de dépôt, d’usage et d’approbation des marques
  • centraliser la gestion du portefeuille dans un outil unique, avec alertes de renouvellement et suivi des litiges
  • former les équipes commerciales, marketing et e-commerce aux règles d’usage et aux risques de contrefaçon
  • mettre en place une surveillance continue pour détecter rapidement les atteintes post-acquisition
  • aligner les actifs numériques (noms de domaine, comptes plateformes, réseaux sociaux) sur le nouveau titulaire légal

Pour une réflexion sur la valorisation financière des actifs immatériels dans ce contexte : Expert judiciaire et propriété intellectuelle : le levier stratégique pour la sécurisation des actifs.

Conclusion : les marques sur le chemin critique, pas en queue de peloton

Dans toute opération de M&A, les droits de marque méritent d’être traités comme des actifs stratégiques à part entière, et non comme une formalité administrative de fin de processus. Les risques sont réels : délais, surcoûts, blocages de marchés, contentieux post-closing. Les opportunités aussi : un portefeuille correctement audité et restructuré renforce la valorisation, sécurise le closing et accélère le lancement opérationnel.

Le cabinet Dreyfus & Associés accompagne les directions juridiques, les fonds d’investissement et les équipes M&A dans la conduite de due diligences PI approfondies, la structuration des cessions, la gestion des formalités d’inscription et la mise en place d’une gouvernance PI post-closing. Avec un réseau de plus de 500 cabinets partenaires dans plus de 50 pays, nous offrons une couverture internationale adaptée à la dimension des transactions.

Questions fréquentes

Pourquoi les marques sont-elles souvent négligées dans les due diligences ?

Parce qu’elles sont perçues comme des actifs « accessoires » par rapport aux actifs financiers ou opérationnels. En réalité, une marque mal documentée (chaîne de titre incomplète, enregistrement périmé, litige non divulgué) peut bloquer un closing, générer des surcoûts importants ou restreindre la liberté d’exploitation post-acquisition.

Qu’est-ce qu’une chaîne de titre en matière de marques ?

La chaîne de titre (ou chain of title) retrace l’ensemble des transferts successifs d’une marque depuis son dépôt initial jusqu’au titulaire actuel. Chaque cession doit avoir été formalisée et inscrite sur les registres officiels pour être opposable aux tiers. Une chaîne incomplète peut invalider les actions en contrefaçon dans certains pays.

Peut-on transférer une marque séparément de l’entreprise ?

Oui. En droit français et européen, une marque peut être cédée indépendamment du fonds de commerce auquel elle est attachée. Cette flexibilité est particulièrement utile dans les opérations de carve-out ou de cession partielle d’activités. La cession doit néanmoins être formalisée par un acte écrit et inscrite auprès de l’INPI et/ou de l’EUIPO pour être opposable aux tiers.

Combien de temps prennent les formalités d’inscription des cessions ?

Les délais varient considérablement selon les pays : quelques semaines dans les pays les mieux dotés (États-Unis, Europe), plusieurs mois dans des juridictions plus complexes (certains pays d’Asie ou d’Amérique latine). Certaines juridictions imposent la légalisation ou l’apostille des actes, ce qui allonge les délais. C’est pourquoi il est essentiel d’anticiper ces formalités avant le closing, et non après.

Qu’est-ce qu’une marque vulnérable au non-usage ?

En droit français et européen (article L. 714-5 du CPI ; article 58 du RMUE), une marque peut être déchue de ses droits si elle n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans. Dans un contexte M&A, un acquéreur peut découvrir que certaines marques du portefeuille sont exposées à ce risque, ce qui fragilise leur valeur et l’étendue de la protection transférée. Lire : Expert judiciaire PI et sécurisation des actifs immatériels.

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Pourquoi les innovations végétales nécessitent-elles une stratégie de propriété intellectuelle multidimensionnelle ?

Introduction 

L’innovation végétale occupe aujourd’hui une place stratégique à l’intersection de l’agriculture, de la sécurité alimentaire et de la transition climatique. Sélection variétale, biotechnologies, édition génomique ou encore optimisation des intrants : ces avancées reposent sur des investissements lourds, des cycles de développement longs et un environnement concurrentiel globalisé.

Lorsqu’on évoque la propriété intellectuelle dans le domaine végétal, le réflexe est souvent de penser aux brevets. Cette perception est pourtant réductrice. En pratique, la protection des innovations végétales repose sur un ensemble de droits complémentaires, dont l’articulation est essentielle.

Pour les obtenteurs, les producteurs de semences et les acteurs de l’agri-tech, la véritable valeur ne réside pas dans un droit isolé, mais dans la capacité à construire une architecture cohérente de protection. Cette approche permet de couvrir non seulement la variété elle-même, mais également les technologies, les usages et la valorisation commerciale qui l’entourent.

Quels sont les droits de propriété intellectuelle applicables au secteur végétal ?

Le certificat d’obtention végétale : protection de la création biologique

Le COV constitue le régime principal de protection des innovations végétales.

Ce régime confère à l’obtenteur, tel que prévu par l’article 13 du Règlement, un droit exclusif qui confère à son titulaire un droit exclusif unitaire en lui permettant de « produire, reproduire, offrir à la vente, vendre, exporter ou importer » le matériel de reproduction de la variété protégée. Ce monopole s’étend également aux variétés dérivées ou dépendantes, ce qui renforce considérablement la portée du droit.

L’octroi de cette protection repose sur des critères harmonisés au niveau international par la Convention UPOV. Une variété doit être :

  • nouvelle,
  • distincte,
  • homogène,
  • stable.

Ces exigences, reprises en droit interne, traduisent une logique biologique propre au secteur, distincte des critères du brevet.

Pour approfondir le régime du certificat d’obtention végétale ainsi que les modalités de dépôt, nous vous invitons à consulter l’article dédié disponible sur notre blog.

Toutefois, ce régime présente une limite structurelle : il ne protège que la variété en tant que telle. Il laisse en dehors de son champ les procédés techniques et les éléments immatériels liés à sa commercialisation. C’est précisément cette limitation qui justifie le recours à d’autres instruments juridiques.

Le brevet : une protection technique strictement encadrée

Le brevet intervient dans le domaine du végétal uniquement pour protéger les innovations techniques. Il peut porter sur des procédés microbiologiques, des techniques de modification génétique ou des outils biotechnologiques.

La portée du brevet en matière végétale a été significativement encadrée par la décision G 3/19 de la Grande Chambre de recours de l’OEB (14 mai 2020), dite “Poivron II”. Dans cette décision, l’Office a confirmé que les plantes obtenues exclusivement par des procédés essentiellement biologiques ne sont pas brevetables. Cette jurisprudence limite le recours au brevet pour les innovations issues de la sélection classique et renforce, par conséquent, le rôle du Certificat d’obtention végétale comme outil central de protection. Ainsi, les deux régimes sont complémentaires, mais non interchangeables.

En pratique, cette dualité impose une réflexion stratégique. Une innovation issue d’une technique de génie génétique pourra être protégée par brevet, tandis que la variété obtenue devra être protégée par un certificat.

Nous vous invitons à consulter notre article consacré au dépôt simultané d’une obtention végétale et d’un brevet, afin de vous aider à définir la stratégie la plus adaptée.

La marque : levier stratégique de valorisation commerciale

La marque confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation permettant d’interdire l’usage de signes identiques ou similaires.

La marque intervient à un niveau distinct, celui de la commercialisation. Elle protège un signe distinctif permettant d’identifier l’origine des produits. Contrairement au certificat d’obtention végétale, elle ne porte pas sur la plante elle-même, mais sur son positionnement sur le marché.

Prenons un exemple très connu, celui de Pink Lady qui n’est pas une variété de pomme au sens botanique. Ici, la variété s’appelle en réalité Cripps Pink. Pink Lady est une marque commerciale utilisée pour commercialiser certaines pommes répondant à un cahier des charges précis.

Cela signifie que plusieurs producteurs peuvent cultiver la variété Cripps Pink, mais seuls ceux qui respectent les conditions de la marque peuvent vendre leurs pommes sous le nom Pink Lady.

On voit donc bien que la marque permet d’organiser la commercialisation d’un produit et ne protège pas la plante elle-même. Cette distinction est essentielle car une même variété peut être exploitée par plusieurs opérateurs, mais seule une partie d’entre eux pourra utiliser une marque donnée.

Les dessins et modèles : protéger l’esthétique

D’autres outils peuvent utilement compléter ce dispositif, notamment avec les dessins et modèles, régis au niveau européen par l’article 3 du règlement (CE) n°6/2002 et en droit français par l’article L511-1 et suivants du CPI, permettent de protéger l’apparence de certains produits ou de leur conditionnement, en particulier dans le secteur des plantes ornementales.

Ils complètent utilement les autres droits lorsqu’une dimension esthétique est valorisée.

protection globale combinaison droits PI

Pourquoi une stratégie multidimensionnelle est-elle indispensable pour la protection des variétés végétales ?

L’efficacité d’une stratégie de propriété intellectuelle repose sur la capacité à articuler ces différents droits de manière cohérente. Chaque outil couvre une dimension spécifique de l’innovation. Leur combinaison permet de construire une protection globale.

Le certificat d’obtention végétale assure la maîtrise de la variété. Le brevet sécurise les procédés techniques. La marque organise surtout la commercialisation et renforce la valeur perçue mais elle ne protège pas la plante elle-même.

Cette approche cumulative crée un effet de verrouillage juridique particulièrement efficace. Elle permet non seulement de protéger l’innovation, mais également de structurer son exploitation économique.

Les limites à anticiper et les équilibres juridiques

Le droit des obtentions végétales a été conçu pour trouver un équilibre entre la protection des innovations et la nécessité de préserver la dynamique du secteur agricole. Concrètement, même lorsqu’une variété est protégée, son titulaire ne bénéficie pas d’un monopole absolu.

  • D’une part, l’exception du sélectionneur autorise d’autres acteurs à utiliser librement une variété protégée afin d’en créer de nouvelles. Ce mécanisme vise à éviter le blocage de la recherche et à garantir la poursuite de l’innovation variétale.
  • D’autre part, le privilège de l’agriculteur permet, sous certaines conditions, de réutiliser une partie de la récolte comme semences pour les cultures suivantes. Cette règle tient compte des réalités économiques du monde agricole et de ses pratiques traditionnelles.

Ces aménagements traduisent une volonté claire du législateur de concilier les intérêts des obtenteurs avec ceux des agriculteurs et du marché.

À l’inverse, le droit des brevets offre en principe une protection plus stricte, avec moins d’exceptions de ce type. En particulier :

  • Il n’existe pas, en principe, d’équivalent automatique à l’exception du sélectionneur : l’utilisation d’une invention brevetée à des fins de création variétale peut nécessiter une autorisation du titulaire ;
  • Le privilège de l’agriculteur ne s’applique pas aux inventions brevetées, ce qui peut restreindre la réutilisation des récoltes lorsque celles-ci incorporent une technologie protégée ;
  • La portée du brevet peut s’étendre non seulement au produit initial, mais aussi à certains produits dérivés ou usages, renforçant ainsi le contrôle du titulaire sur la chaîne de valeur.

Cette différence rend indispensable une réflexion stratégique en amont, afin d’identifier précisément ce qui est protégé, ce qui peut être utilisé par des tiers, et d’anticiper les conséquences économiques qui en découlent.

Conclusion

Les innovations végétales ne peuvent être efficacement protégées par un seul mécanisme juridique. La diversité des objets à protéger impose une approche multidimensionnelle, combinant certificats d’obtention végétale, brevets, marques et, le cas échéant, dessins et modèles.

Une telle stratégie permet de sécuriser l’ensemble de la chaîne de valeur, depuis la recherche jusqu’à la commercialisation. Elle constitue aujourd’hui un levier déterminant de compétitivité pour les acteurs du secteur.

 

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de problématiques complexes liées aux obtentions végétales, en proposant des conseils personnalisés et un accompagnement opérationnel complet pour la mise en place et l’optimisation de stratégies de protection intégrant l’ensemble des leviers de propriété intellectuelle (certificats d’obtention végétale, brevets, marques et savoir-faire).

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

 

FAQ

 

1. Une variété protégée devient-elle libre d’utilisation à l’expiration du COV ?

Oui, elle entre en principe dans le domaine public. Toutefois, d’autres droits, comme un brevet sur un trait spécifique ou une marque, peuvent encore en limiter l’exploitation.

2. Quelle est la durée de protection des différents droits ?

Le COV protège généralement pendant 25 à 30 ans, le brevet pendant 20 ans, tandis que la marque est renouvelable indéfiniment par périodes de 10 ans.

3. Quelle protection est la plus adaptée aux nouvelles techniques génomiques ?

Ces innovations relèvent souvent d’une protection combinée : le brevet pour l’innovation technique et le COV pour la variété.

4. Quels sont les principaux risques d’une stratégie de propriété intellectuelle mal conçue ?

Une protection incomplète peut entraîner une perte de contrôle, des blocages juridiques ou des difficultés de valorisation économique. L’un des risques les plus fréquents consiste à protéger une variété sans vérifier l’existence de droits antérieurs, notamment des brevets, ce qui peut bloquer son exploitation.

5. Les semences paysannes sont-elles compatibles avec les droits de propriété intellectuelle ?

Oui, mais uniquement dans le cadre strict du privilège de l’agriculteur, qui encadre cette pratique afin de respecter les droits du titulaire.

 

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Rémunération pour copie privée : qu’est-ce que les entreprises doivent savoir pour être en conformité en France ?

Introduction

Lorsqu’une entreprise achète des smartphones, ordinateurs, tablettes ou supports de stockage, elle peut, sans toujours le savoir, supporter une rémunération pour copie privée incluse dans le prix de ces équipements. Pourtant, ce mécanisme a pour finalité de compenser les copies réalisées par les particuliers pour leur usage personnel, et non les usages strictement professionnels.

Cette situation soulève une question concrète : dans quels cas une entreprise doit-elle supporter ce coût, et dans quels cas peut-elle au contraire en être exonérée ou en obtenir le remboursement ? La réponse suppose de comprendre le fonctionnement du dispositif, les acteurs concernés, ainsi que les formalités applicables.

Cet article propose donc un éclairage pratique sur la copie privée en entreprise : son fondement juridique, les obligations éventuelles à connaître, les démarches d’exonération ou de remboursement, ainsi que les risques attachés à une mauvaise gestion du dispositif.

Comprendre la copie privée et son mécanisme juridique

La copie privée constitue une exception au droit d’auteur prévue par le point 2 de l’article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle. Elle permet de reproduire une œuvre protégée sans autorisation préalable de l’auteur, à condition que cette reproduction soit réalisée à partir d’une source licite et pour un usage strictement personnel.

L’exigence de source licite, issue du droit de l’Union européenne et consacrée par la jurisprudence (CJUE, 10 avril 2014, ACI Adam BV e.a. c/ Stichting de Thuiskopie, aff. C-435/12), implique que l’œuvre copiée doit avoir été obtenue légalement. En d’autres termes, l’exception de copie privée ne saurait couvrir les reproductions réalisées à partir de contenus provenant de sources illicites, telles que des téléchargements ou des services de diffusion non autorisés.

En contrepartie, le législateur a mis en place un mécanisme de compensation au profit des titulaires de droits : la rémunération pour copie privée (articles L.311-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle). L’idée est la suivante : dès lors que la loi autorise certaines reproductions privées sans autorisation, les ayant droit doivent bénéficier d’une compensation financière.

La fixation des barèmes relève de la Commission pour la rémunération de la copie privée, instance administrative composée de représentants des ayant droit, des industriels et des consommateurs.

Cette rémunération n’est toutefois pas payée directement par les particuliers. Elle est prélevée en amont sur certains supports et appareils d’enregistrement ou de stockage, puis intégrée dans leur prix de vente. Sont ainsi concernés, selon les cas, des équipements tels que les smartphones, tablettes, disques durs ou clés USB. En pratique, ce sont les fabricants, importateurs ou metteurs sur le marché qui déclarent et versent cette rémunération, avant qu’elle ne soit répercutée sur l’acheteur final (l’arrêt du TGI Paris, 7 juin 2022, n° 15/14150, le rappelle en son point 13 et 14).

C’est précisément ce qui explique pourquoi les entreprises peuvent être concernées par le dispositif : même lorsqu’elles acquièrent des supports pour un usage exclusivement professionnel, elles peuvent supporter une rémunération pensée, à l’origine, pour compenser des copies réalisées par des particuliers.

Dans ces conditions, l’enjeu est d’identifier précisément quelles entreprises peuvent être concernées par ce mécanisme. En effet, selon qu’elles achètent, importent, fabriquent ou commercialisent des supports d’enregistrement, les entreprises n’occupent pas la même place dans le dispositif et ne sont pas exposées aux mêmes obligations.

Qui est concerné par la copie privée en entreprise ?

En pratique, trois catégories d’acteurs peuvent être distinguées :

  • les metteurs sur le marché de supports d’enregistrement
  • les distributeurs intervenant dans la chaîne de commercialisation
  • les entreprises utilisatrices dans un cadre professionnel

Tous ne sont toutefois pas concernés au même titre. Les premiers peuvent, selon leur rôle, être soumis à des obligations déclaratives et au versement de la rémunération pour copie privée. Les seconds peuvent en répercuter le coût dans la chaîne de vente, sans être nécessairement les débiteurs initiaux de la redevance. Les troisièmes, enfin, ne sont pas en principe redevables de la rémunération, mais peuvent en supporter indirectement la charge lors de l’acquisition de matériels ou de supports destinés à un usage strictement professionnel.

Cette distinction est donc déterminante, non seulement pour identifier les obligations applicables, mais aussi pour apprécier les possibilités d’exonération ou de remboursement.

Déclaration, paiement et justificatifs : quelles obligations en matière de copie privée ?

Les obligations au titre de la rémunération pour copie privée pèsent principalement sur les metteurs sur le marché de supports d’enregistrement, c’est-à-dire, en particulier, les fabricants, importateurs ou personnes réalisant des acquisitions intracommunautaires.

Les fabricants et importateurs doivent procéder à une déclaration périodique auprès de Copie France, organisme chargé de la perception de la rémunération. Cette déclaration porte sur les quantités de supports mis sur le marché français.

Elle implique plusieurs exigences, au premier rang desquelles figurent une identification précise des supports concernés, une déclaration périodique fiable et cohérente, ainsi qu’une traçabilité rigoureuse des volumes commercialisés, permettant de justifier à tout moment les données transmises aux organismes compétents.

La conformité ne repose donc pas uniquement sur un paiement. Elle suppose une organisation interne structurée, intégrant :

  • des procédures de suivi des achats et des ventes
  • une documentation des usages
  • une capacité à justifier les déclarations en cas de contrôle

Un défaut de déclaration ou une erreur d’enregistrement peut entraîner des redressements importants.

Les distributeurs et intermédiaires, lorsqu’ils n’ont pas eux-mêmes la qualité de metteur sur le marché, ne sont en principe pas soumis à une obligation directe de déclaration ou de paiement. Ils peuvent toutefois répercuter le coût de la rémunération dans la chaîne de commercialisation, ce qui suppose une identification suffisamment claire des produits concernés dans la facturation.

Les entreprises utilisatrices ne sont pas, en principe, redevables de la rémunération pour copie privée. Leur principal enjeu réside surtout dans la conservation des éléments justificatifs nécessaires lorsqu’elles entendent solliciter une exonération ou un remboursement, notamment en cas d’usage strictement professionnel ou d’exportation.

obligations conformite

Comment s’exonérer ou obtenir le remboursement de la copie privée ?

Le système français, notamment l’article L. 311-8 du Code de la propriété intellectuelle, prévoit des mécanismes permettant aux professionnels de réduire ou neutraliser l’impact financier de la copie privée.

Lorsqu’une entreprise n’a pas vocation à supporter définitivement la rémunération pour copie privée, deux voies peuvent être envisagées : l’exonération en amont et le remboursement a posteriori. L’exonération repose sur des conventions conclues avec les organismes de gestion (Adami, Spedidam, SACD) et permet d’éviter, dans certains cas, que cette rémunération soit appliquée dès l’acquisition des supports, notamment lorsque ceux-ci sont destinés à un usage strictement professionnel. Elle suppose en pratique la conclusion d’une convention avec l’organisme de perception (Copie France), qui en fixe les modalités.

À défaut d’exonération préalable, l’entreprise peut solliciter le remboursement des sommes déjà acquittées.

L’entreprise doit donc être en mesure de produire des factures d’achat précises, d’identifier les supports concernés, et de justifier soit leur affectation à un usage professionnel, soit, le cas échéant, leur exportation ou leur livraison hors de France.

L’enjeu est essentiellement documentaire et probatoire. En l’absence de justificatifs suffisants, la demande d’exonération ou de remboursement risque d’être rejetée. Il est donc recommandé aux entreprises de mettre en place un suivi rigoureux de leurs achats, de leurs flux et de l’usage des supports concernés, afin de sécuriser leurs démarches et d’éviter de supporter indûment cette charge.

Quels risques en cas de non-conformité ?

Le non-respect des obligations liées à la copie privée expose à plusieurs risques cumulés.

Le risque financier est immédiat : conformément à l’article L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle, l’absence ou l’insuffisance de déclaration est susceptible d’entraîner un rappel de redevance, assorti de pénalités.

Par ailleurs, les litiges avec les organismes de gestion peuvent donner lieu à des contentieux complexes, mobilisant des ressources internes importantes.

Enfin, le risque réputationnel ne doit pas être sous-estimé. Dans un environnement où la conformité réglementaire est un marqueur de crédibilité, une défaillance peut affecter durablement l’image de l’entreprise.

Conclusion

La rémunération pour copie privée, bien qu’attachée à l’origine aux usages privés des particuliers, peut produire des effets très concrets pour les entreprises. Selon leur place dans la chaîne de commercialisation ou selon l’usage des supports acquis, elles peuvent en supporter le coût, être soumises à certaines formalités, ou disposer d’un droit à exonération ou à remboursement. L’enjeu est donc à la fois juridique, opérationnel et financier : identifier le bon régime applicable, sécuriser les flux concernés et réunir les justificatifs nécessaires.

Dans ce contexte, une approche anticipée est essentielle. La mise en place d’une convention en amont avec Copie France peut permettre de sécuriser une exonération, tandis qu’une analyse rigoureuse des achats, des usages et des exportations peut ouvrir droit à un remboursement des sommes indûment supportées.

Dreyfus et Associés accompagne ses clients sur l’ensemble de ces problématiques liées à la copie privée, qu’il s’agisse de la mise en place de contrats ou conventions en amont en vue d’une exonération, de l’analyse de leur situation, de l’étude de l’éligibilité à un remboursement, ou encore de l’assistance dans la constitution et le suivi des demandes auprès de Copie France.

Le cabinet Dreyfus est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

FAQ

1. La copie privée s’applique-t-elle aux contenus issus de plateformes de streaming ?
La copie privée ne s’applique pas de manière générale aux contenus issus de plateformes de streaming. Elle ne peut être invoquée que si une véritable reproduction est réalisée pour un usage strictement privé, à partir d’une source licite, et dans le respect des limites légales. Le simple accès à un contenu en streaming ne confère donc pas, à lui seul, un droit général à le télécharger ou à l’enregistrer.

2. Une entreprise peut-elle contester le montant de la rémunération pour copie privée ?
Oui, dans certaines situations, notamment en cas d’erreur de classification des supports ou de désaccord sur les volumes déclarés. Cela nécessite une analyse juridique et technique préalable.

3. Les supports reconditionnés ou d’occasion sont-ils soumis à la copie privée ?
Les supports reconditionnés peuvent être soumis à la copie privée. C’est expressément le cas, aujourd’hui, pour certaines catégories visées par le dispositif, notamment les téléphones mobiles reconditionnés, les tablettes multimédia reconditionnées et les tablettes PC reconditionnées, qui figurent dans la liste des supports assujettis publiée par Copie France. En outre, la commission copie privée a adopté des décisions spécifiques sur les téléphones et tablettes reconditionnés, avec des barèmes différenciés.
En revanche, un bien simplement d’occasion n’est pas, en principe, à nouveau soumis du seul fait de sa revente comme bien de seconde main.

4. Existe-t-il des délais pour demander un remboursement de la copie privée ?
Oui. En l’absence de délai spécifique expressément prévu par le régime de la copie privée, la demande de remboursement est en principe soumise à la prescription de droit commun de cinq ans. Il est donc recommandé d’agir rapidement et de conserver l’ensemble des justificatifs nécessaires.

5. La copie privée s’applique-t-elle aux données professionnelles stockées dans le cloud ?
La copie privée vise les copies ou reproductions d’œuvres protégées réalisées à partir d’une source licite et strictement réservées à l’usage privé du copiste, non à une utilisation collective. Elle ne vise donc pas, en tant que telle, le simple stockage de données professionnelles dans le cloud.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Noms de domaine : réservation, surveillance et litiges, comment protéger votre marque dans l’espace numérique

En 2025, le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI a enregistré un nombre record de 6 282 plaintes liées aux noms de domaine, soit une hausse de 1,8 % par rapport à 2024. Derrière cette statistique, une réalité concrète : chaque jour, des entreprises, PME comme groupes internationaux, voient leur identité numérique détournée, copiée, exploitée à des fins frauduleuses.

Le nom de domaine n’est pas un simple accessoire technique. Il est la première interface entre votre marque et l’internaute. Sa gestion, de la réservation initiale à la défense contentieuse, est un enjeu stratégique de propriété intellectuelle que le cabinet Dreyfus & Associés accompagne depuis plus de vingt ans.

Cet article présente les trois piliers d’une stratégie efficace : réservation sécurisée, surveillance proactive et procédures de résolution des litiges. Nous abordons également l’audit de portefeuille, étape souvent négligée mais décisive.

1. La réservation du nom de domaine : anticiper pour sécuriser

Premier arrivé, premier servi : la règle qui change tout

En matière de noms de domaine, le droit de priorité appartient à celui qui enregistre en premier, indépendamment de tout droit antérieur sur une marque ou une dénomination sociale. Cette règle, consacrée par l’article L.45 du Code des postes et des communications électroniques, est la source de la majorité des conflits que nous traitons.

C’est pourquoi il est essentiel d’intégrer la réservation des noms de domaine dès les premières étapes d’une stratégie de droit des marques, et non après coup.

Les recherches d’antériorité préalables

Avant tout enregistrement, le cabinet recommande de vérifier les noms de domaine déjà enregistrés sur les extensions pertinentes (.fr, .com, .eu, .net…), les marques déposées comportant des éléments verbaux similaires (bases INPI, EUIPO, OMPI), les dénominations sociales et noms commerciaux identiques ou proches, et les réservations en cours via les mécanismes de sunrise lors du lancement de nouvelles extensions.

Cette étape préventive évite d’enregistrer un nom de domaine portant atteinte aux droits d’un tiers et de bâtir une présence numérique sur des fondations juridiquement contestables.

La stratégie d’extension : quelle couverture adopter ?

L’explosion des nouvelles extensions génériques lancées par l’ICANN, .shop, .online, .blog, .app et des centaines d’autres, rend la couverture d’extension plus complexe que jamais. Il n’est ni possible ni économiquement raisonnable de tout réserver.

Une stratégie équilibrée tient compte du secteur d’activité et des extensions attendues par les clients, de l’implantation géographique (le .fr est géré par l’AFNIC), des extensions les plus exposées aux abus, et des mécanismes de blocage préventif comme la DPML (Domains Protected Marks List), accessible via la Trademark Clearinghouse de l’ICANN.

Pour en savoir plus sur les enjeux des nouvelles extensions, nous vous invitons à aller lire notre article dédié sur : Les extensions de noms de domaine, un nouveau territoire pour les marques.

2. La surveillance des noms de domaine : une veille qui protège

Pourquoi surveiller après l’enregistrement ?

Réserver son nom de domaine est nécessaire, mais insuffisant. Chaque jour, de nouveaux enregistrements ciblent les marques les plus exposées, et les moins connues. Le cybersquatting s’est industrialisé : des acteurs malveillants exploitent les bases de données publiques de l’EUIPO ou de l’USPTO pour automatiser des enregistrements frauduleux ciblant des marques identifiées.

Les formes d’atteinte les plus fréquentes :

  • Cybersquatting classique : enregistrement d’un domaine identique ou quasi-identique pour le revendre ou parasiter la notoriété de la marque
  • Typosquatting : variantes orthographiques proches exploitant les fautes de frappe courantes
  • Phishing : utilisation d’un domaine similaire pour usurper l’identité de la marque et tromper les internautes
  • Combosquatting : ajout d’un terme générique à la marque (support-marque.com, marque-officiel.fr…)

D’autres formes d’atteintes se sont développées ces dernières années avec le pornosquatting (association du nom de domaine à des contenus à caractère sexuel pour nuire à l’image de la marque) ou encore le brandjacking sur les réseaux sociaux. Ces pratiques, bien que diverses, relèvent des mêmes fondements juridiques et des mêmes voies de recours.

Ces pratiques sont détaillées dans notre article Noms de domaine : prévenir et combattre les atteintes en ligne.

Les données de l’AFNIC : une réalité documentée

L’AFNIC publie une Vitrine Abus permettant de mesurer le volume d’enregistrements abusifs traités chaque trimestre. En 2025, les taux de suppression suite à vérification oscillent entre 75 % et 85 %, confirmant que la majorité des signalements aboutissent à l’élimination effective du domaine abusif. La menace est systémique, non conjoncturelle.

Pour comprendre la portée stratégique du .fr dans ce contexte, vous pouvez consulter notre article dédié : En quoi le .fr s’impose comme un levier clé de souveraineté numérique.

Un service de veille active, pas une simple alerte

Le cabinet Dreyfus & Associés dispose d’un service de surveillance des noms de domaine couvrant la veille automatisée sur les enregistrements similaires à votre marque, la détection des variantes et combinaisons abusives, l’analyse de légitimité de chaque enregistrement identifié, la recommandation d’action adaptée (mise en demeure, procédure extrajudiciaire, action judiciaire), et la coordination avec les bureaux d’enregistrement pour suspendre ou transférer les domaines litigieux.

L’enjeu est d’intervenir le plus tôt possible : plus l’action est précoce, plus les chances de succès sont élevées, et moins l’atteinte a le temps de causer un préjudice commercial. Pour une vue d’ensemble des outils et méthodes : Surveillance des noms de domaine : protéger votre marque contre le cybersquatting.

3. Les litiges de noms de domaine : procédures et stratégies

Cartographie des procédures disponibles

Face à un enregistrement abusif, le choix de la procédure dépend de l’extension du domaine litigieux, de l’urgence et de la complexité du dossier. Le guide complet 2025 sur les litiges de noms de domaine présente l’ensemble des voies disponibles.

La procédure UDRP

Créée par l’ICANN en 1999 et gérée par l’OMPI, la procédure UDRP est le mécanisme de référence pour les extensions génériques (.com, .org, .net et de nombreux nouveaux gTLDs). Depuis sa création, plus de 80 000 litiges ont été traités.

Pour obtenir le transfert ou la suppression d’un nom de domaine, le requérant doit démontrer que le domaine est identique ou similaire à une marque sur laquelle il dispose de droits, que le titulaire n’a aucun droit ni intérêt légitime sur ce nom, et que le domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Le taux de succès, lorsque le dossier est correctement préparé, est estimé entre 85 % et 90 %. La procédure aboutit généralement en 45 à 60 jours, pour un coût de l’ordre de 1 500 USD pour un expert unique, soit bien en deçà d’une procédure judiciaire. Depuis mars 2026, l’OMPI propose aussi une procédure UDRP accélérée permettant une décision en environ 30 jours.

Pour maîtriser les subtilités procédurales : Qu’est-ce que la procédure UDRP ? | 10 meilleures pratiques UDRP/URS.

La procédure SYRELI et le PARL Expert pour les extensions .fr

Pour les extensions françaises (.fr, .re, .pm, .yt, .tf, .wf), l’AFNIC propose deux procédures : la SYRELI, entièrement dématérialisée, rendue en environ deux mois pour 250 € HT de frais de dossier, et le PARL Expert pour les cas plus complexes.

Contrairement à l’UDRP, la SYRELI n’exige pas la démonstration de la mauvaise foi : il suffit de prouver que l’enregistrement ou l’usage est illégal ou abusif. Le record de rapidité : 18 jours pour un cas d’urgence sanitaire en 2024. Pour les extensions nationales hors France : UDRP et ccTLDs, ce qu’il faut savoir.

La URS et les procédures judiciaires

La URS (Uniform Rapid Suspension) permet la suspension rapide d’un nouveau nom domaine gTLD dans les cas manifestes de cybersquatting, sans transfert immédiat. Lorsque les procédures extrajudiciaires ne suffisent pas, une action en contrefaçon de marque ou en concurrence déloyale reste possible. La qualité d’experte judiciaire agréée près la Cour de cassation et la Cour d’appel de Paris de Nathalie Dreyfus confère au cabinet une légitimité particulière dans ce type de contentieux.

La mise en demeure : un levier préalable à ne pas négliger

Avant d’engager une procédure formelle, une lettre de mise en demeure bien rédigée permet souvent d’obtenir une résolution amiable rapide, notamment lorsque le titulaire n’est pas un cybersquatteur professionnel. Selon les estimations du secteur, 60 % des négociations aboutissent en moins de 30 jours, pour un coût moyen compris entre 900 et 5 000 €.

4. L’audit de portefeuille : l’étape que la plupart des entreprises négligent

De nombreuses entreprises ont constitué leur portefeuille de noms de domaine au fil du temps, sans stratégie d’ensemble. Le résultat est que l’on retrouve des domaines redondants, d’autres défensivement enregistrés mais devenus inutiles, et des dates d’expiration qui passent inaperçues jusqu’à ce qu’un tiers réenregistre un domaine stratégique.

L’audit de noms de domaine permet de recenser l’ensemble des domaines détenus et leurs dates d’expiration, évaluer la pertinence de chaque domaine au regard de la stratégie actuelle, identifier les extensions manquantes à sécuriser, rationaliser les coûts de renouvellement, détecter les domaines de tiers reproduisant vos marques, et produire un rapport assorti de recommandations hiérarchisées.

Dans le contexte de fusions-acquisitions ou de levées de fonds, l’audit de noms de domaine fait partie intégrante de la due diligence en propriété intellectuelle.

Pour un guide complet : Audit des noms de domaine : sécuriser et valoriser votre portefeuille numérique | Comment protéger un nom de domaine ?.

Conclusion : une stratégie intégrée, pas une réaction tardive

La protection des noms de domaine ne s’improvise pas. Elle suppose une approche articulée autour de quatre temps complémentaires : anticiper lors de la réservation, surveiller en continu, agir rapidement en cas d’abus, et auditer régulièrement le portefeuille.

Le cabinet Dreyfus & Associés accompagne entreprises, institutions et groupes internationaux dans la gestion intégrale de leur patrimoine numérique, de la réservation stratégique à la procédure contentieuse. Avec un réseau de plus de 500 cabinets partenaires dans plus de 50 pays, nous offrons une couverture internationale à la hauteur des enjeux.

Questions fréquentes

Quelle est la différence entre un nom de domaine et une marque ?

Le nom de domaine est une adresse technique sur Internet ; la marque est un signe distinctif protégé par le droit de la propriété intellectuelle. Un conflit naît lorsqu’un nom de domaine reprend une marque sans autorisation, créant une confusion pour les consommateurs. La marque renforce considérablement les chances de succès dans les procédures UDRP et SYRELI.

Que faire si quelqu’un a enregistré un nom de domaine identique à ma marque ?

Plusieurs options existent selon l’extension : mise en demeure amiable, procédure UDRP (extensions génériques), procédure SYRELI (pour le .fr), ou action judiciaire. Le cabinet Dreyfus & Associés analyse chaque situation pour recommander la voie la plus adaptée. Notre guide complet sur les litiges de noms de domaine détaille toutes les procédures disponibles.

La procédure UDRP est-elle accessible aux PME ?

Oui. Le coût est de l’ordre de 1 500 USD pour un expert unique devant l’OMPI, significativement moins qu’une procédure judiciaire, avec un délai de résolution de 45 à 60 jours. Pour les litiges .fr, la SYRELI est encore plus accessible : 250 € de frais de dossier.

La DPML dispense-t-elle d’une surveillance continue ?

Non. La DPML réduit significativement le risque sur les extensions couvertes, mais ne remplace pas une veille active. Des variantes non incluses, des extensions non couvertes ou des usages frauduleux sans enregistrement restent à détecter. Blocage préventif et surveillance sont complémentaires.

Comment savoir qui a enregistré un nom de domaine abusif ?

En consultant le service WHOIS, bien que certaines données soient masquées depuis le RGPD. Pour obtenir les coordonnées complètes du titulaire, des actions complémentaires peuvent être nécessaires. Notre article Noms de domaine : prévenir et combattre les atteintes en ligne détaille les démarches applicables.

Qu’est-ce que la procédure SYRELI de l’AFNIC ?

La SYRELI est une procédure alternative gérée par l’AFNIC pour les litiges relatifs aux extensions françaises (.fr et extensions ultramarines). Entièrement dématérialisée, elle permet d’obtenir une décision en environ deux mois, sans démonstration de mauvaise foi requise.

Mon entreprise a-t-elle besoin d’un audit de portefeuille ?

Si vous détenez plusieurs noms de domaine ou si votre marque a évolué, un audit est vivement recommandé. Il identifie les domaines à renouveler en priorité, les extensions manquantes, les domaines de tiers à contester, et les vulnérabilités techniques. Lire : Audit des noms de domaine : sécuriser et valoriser votre portefeuille numérique.

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