Introduction

Le 1er juin 2025 a marqué l’entrée en vigueur du Règlement révisé de la République populaire de Chine sur la protection des nouvelles variétés végétales. Adopté en avril 2025 par la réunion exécutive du Conseil d’État, ce texte constitue la première révision d’envergure depuis la promulgation du règlement initial en 1997.

Cette réforme redessine l’architecture entière du droit chinois des obtention végétale, en étendant le périmètre de la protection, en instaurant de nouveaux mécanismes avec les standards internationaux de l’Union pour la protection des obtentions végétales (UPOV) et en renforçant substantiellement l’arsenal répressif à disposition des titulaires de droits.

Un contexte de réforme porté par l’essor de l’industrie semencière

L’industrie semencière chinoise a connu une croissance spectaculaire au cours des deux dernières décennies, s’imposant comme l’un des moteurs de la sécurité alimentaire nationale. À la fin de l’année 2024, les autorités chinoises avaient enregistré plus de 12 000 demandes de protection de variétés végétales, dont près de 6 000 octrois. Cette progression exponentielle a mis en évidence les insuffisances du cadre normatif en vigueur.

La révision de 2025 s’inscrit également dans une démarche d’alignement avec la Loi sur les semences de la République populaire de Chine (« Loi sur les semences ») révisée en 2021, dont plusieurs dispositions avaient créé des dissonances avec le règlement de 1997. Il s’agit donc d’une réforme systémique, pensée pour mettre en cohérence l’ensemble de l’édifice normatif dédié à la protection de l’innovation végétale en Chine.

L’extension du périmètre de protection : du matériel de multiplication aux produits récoltés

L’avancée la plus significative tient à l’élargissement considérable du périmètre de protection. Jusqu’alors, seul le matériel de multiplication (semences, boutures, plants) était couvert. Désormais, les produits récoltés (fruits, fleurs, grains) entrent également dans le champ de la protection même lorsque ceux-ci ont été obtenus à partir de matériel non autorisé.

Cette extension répond à une problématique concrète : la frontière entre matériel de multiplication et produit récolté était régulièrement exploitée par des contrefacteurs qui commercialisaient directement les récoltes sans jamais vendre de semences, échappant ainsi aux poursuites.

Par ailleurs, la liste des actes soumis à autorisation a été considérablement élargie. Au-delà de la production et de la vente, le règlement couvre désormais la transformation à des fins de multiplication, la mise en vente, l’importation, l’exportation et le stockage.

L’introduction des variétés essentiellement dérivées (VED) dans le droit administratif chinois

C’est l’une des innovations les plus attendues par la communauté internationale des obtenteurs. Le système des variétés essentiellement dérivées (VED) fait son entrée dans le corpus réglementaire chinois pour la première fois. Dans ce cadre, toute exploitation commerciale d’une variété essentiellement dérivée d’une variété protégée requiert l’autorisation préalable du titulaire des droits sur la variété initiale.

La détermination du statut de VED repose sur une combinaison de tests moléculaires et d’évaluations phénotypiques, avec possibilité de recourir à une analyse des processus de sélection en cas de contestation.

La Cour suprême populaire de la RPC a publié en octobre 2025 deux arrêts de référence (n° 1201 et n° 44 de 2024) qui consacrent une approche globale de l’identification variétale. Les tribunaux ne se bornent plus aux rapports d’analyse moléculaire isolés , ils apprécient désormais l’ensemble des éléments constitutifs, identité des dénominations variétales, similarité des caractères morphologiques principaux, et preuves documentaires complémentaires.

La nouveauté repensée : de nouvelles causes de déchéance

Le règlement introduit également plusieurs circonstances inédites susceptibles d’affecter la nouveauté d’une variété, notion déterminante pour l’obtention d’un titre de protection. Ces nouvelles hypothèses de perte de nouveauté s’alignent sur la Loi sur les semences de 2021 et méritent une attention particulière des déposants :

  • la promotion du matériel de multiplication ou récolté au-delà d’un an en Chine avant la date de dépôt, ou au-delà de quatre ou six ans à l’étranger selon les espèces ;
  • la reconnaissance officielle qu’une variété a atteint une culture généralisée, appréciée sur la base des superficies ensemencées ;
  • l’approbation ou l’enregistrement d’une variété de culture depuis plus de deux ans sans qu’une demande de protection n’ait été déposée.

Il convient de souligner une nuance importante apportée par la jurisprudence récente (Cour suprême populaire, n° 891 de 2024) : la diffusion non autorisée par un tiers ne saurait être imputée au titulaire et n’affecte pas la nouveauté de la variété. Cette précision est essentielle pour les obtenteurs victimes de divulgations illicites.

Conformité des dénominations et droits antérieurs : un enjeu stratégique pour les déposants

Le Règlement pose désormais une exigence de cohérence des dénominations tout au long du cycle de vie d’une variété : demande de protection, approbation, enregistrement, commercialisation et promotion doivent utiliser une dénomination unique et identique. le règlement interdit explicitement les dénominations qui portent atteinte aux droits antérieurs de tiers, notamment aux droits de marque.

Cette disposition impose aux déposants une diligence accrue en amont : il est désormais indispensable de réaliser une recherche d’antériorité croisée (variétés existantes et marques enregistrées) avant tout dépôt, sous peine de rejet lors de l’examen préliminaire.

En pratique, il est désormais impératif pour tout déposant de procéder à une recherche approfondie portant à la fois sur les dénominations végétales déjà enregistrées et sur les marques de tiers susceptibles de créer une confusion. Négliger cette étape expose au rejet de la demande lors de l’examen préliminaire, avec les pertes de temps et de ressources que cela implique.

Un processus d’examen accéléré et des durées de protection rallongées

Réduction du délai d’examen préliminaire

Le règlement réduit de six à trois mois le délai d’examen préliminaire des demandes de protection, avec une prolongation possible de trois mois pour les dossiers complexes. Cette réduction n’est pas anodine : conformément à l’article 34 du règlement, le demandeur peut prétendre à une compensation rétroactive pour les actes accomplis entre la publication de l’approbation préliminaire et la délivrance du certificat définitif.

Réduire ce délai, c’est donc raccourcir mécaniquement la fenêtre d’exploitation non indemnisée, et permettre une mise sur le marché plus rapide dans une économie où le time-to-market est déterminant

Des durées de protection harmonisées avec l’UPOV 1991

La durée de protection est portée à 25 ans pour les arbres et les vignes (contre 20 ans) et à 20 ans pour toutes les autres espèces (contre 15 ans). Cette extension s’aligne sur les dispositions de l’article 19 de la Convention UPOV 1991, dont la Chine demeure toutefois signataire de la version de 1978.

Une incertitude subsiste toutefois : le Règlement ne se prononce pas explicitement sur l’application rétroactive de ces nouvelles durées aux droits déjà accordés. Les titulaires concernés devront surveiller les instructions administratives qui viendront préciser ce point.

Un renforcement substantiel de l’application administrative

La réforme ne se limite pas à l’élargissement des droits substantiels, elle refond en profondeur le mécanisme d’application administrative. Trois évolutions structurelles méritent d’être soulignées :

  • Premièrement, les pouvoirs de sanction sont transférés du niveau provincial au niveau du comté, rapprochant ainsi l’autorité compétente du terrain et favorisant une réactivité accrue face aux infractions.
  • Deuxièmement, le plafond des amendes administratives est multiplié par deux : l’amende maximale passe de cinq à dix fois la valeur des marchandises contrefaisantes, assortie d’un plancher nouvellement instauré de 10 000 RMB.
  • Troisièmement, les autorités administratives se voient dotées de pouvoirs d’investigation étendus : accès aux locaux de production, prélèvement d’échantillons, scellement et saisie des équipements et des stocks. Ces prérogatives, jusqu’alors réservées aux juridictions, confèrent aux autorités administratives une capacité de collecte de preuves sans précédent.

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Conclusion

La réforme chinoise sur la protection des nouvelles variétés végétales marque un tournant décisif dans la structuration du droit des obtentions végétales en Asie.

En élargissant le spectre de la protection, en instaurant le système des variétés essentiellement dérivées et en dotant les autorités administratives de pouvoirs d’investigation dignes de ce nom, la Chine envoie un signal fort à la communauté internationale des obtenteurs : le marché chinois entend désormais offrir un environnement juridique compétitif et fiable pour l’innovation variétale.

FAQ

1. Quelles variétés végétales sont protégeables en Chine depuis la réforme de 2025 ?
Depuis l’entrée en vigueur du règlement révisé le 1er juin 2025, la protection s’étend non seulement au matériel de multiplication classique (semences, plants), mais également aux produits récoltés tels que les fruits et les fleurs, dès lors qu’ils ont été obtenus à partir de matériel non autorisé. Cela élargit considérablement le spectre des variétés et des actes couverts par la protection.

2. Qu’est-ce qu’une variété essentiellement dérivée (VED) en droit chinois ?
Une variété essentiellement dérivée est une variété qui, tout en présentant des caractéristiques distinctives, reprend l’essentiel du matériel génétique d’une variété initiale protégée. Le règlement de 2025 impose désormais que l’exploitation commerciale d’une telle variété soit subordonnée à l’autorisation du titulaire de la variété initiale. La qualification de VED repose sur des tests moléculaires, une évaluation phénotypique et, si besoin, l’analyse du processus de sélection.

3. Comment la réforme renforce-t-elle l’application des droits en cas d’infraction ?
Le règlement a décentralisé le pouvoir de sanction au niveau des autorités de comté, afin de permettre une réaction plus rapide sur le terrain. L’amende maximale a été portée à dix fois la valeur des marchandises en cause, avec un plancher désormais fixé à 10 000 RMB. Les autorités disposent en outre de pouvoirs d’inspection élargis, notamment la possibilité de procéder à des saisies et au scellé de locaux.

4. La réforme de 2025 s’applique-t-elle aux variétés déjà protégées ?
La question de l’application rétroactive des nouvelles durées de protection reste ouverte. Le règlement ne contient pas de disposition explicite sur ce point. Il est probable que seules les variétés dont la demande est déposée ou le titre accordé après le 1er juin 2025 bénéficient des durées étendues (25 ans pour les arbres et vignes, 20 ans pour les autres espèces). Une clarification administrative est attendue.

5. Quels risques encourt un déposant qui n’effectue pas de recherche d’antériorité sur la dénomination de sa variété ?
Depuis la réforme, les dénominations variétales doivent être cohérentes sur l’ensemble des procédures et ne peuvent pas empiéter sur des droits antérieurs de tiers, notamment des marques enregistrées. Un défaut de recherche préalable expose le déposant à un rejet lors de l’examen préliminaire, mais aussi à des contentieux ultérieurs avec des titulaires de marques. Cette vérification est donc indispensable avant tout dépôt.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.