Introduction

La question de la protection juridique du titre d’une œuvre est l’une des plus complexes en droit de la propriété intellectuelle. Entre droit d’auteur, droit des marques et concurrence déloyale, les régimes de protection se superposent, s’articulent et parfois s’opposent.

Comprendre leurs conditions d’application est indispensable pour tout créateur souhaitant sécuriser son œuvre qu’il s’agisse d’un roman, d’un film, d’une chanson ou d’un logiciel face aux risques de reproduction non autorisée ou de détournement commercial.

Le titre d’une œuvre est-il protégé par le droit d’auteur ?

Pour qu’un titre bénéficie d’une protection en droit d’auteur, il doit se distinguer par son originalité. Par exemple, un titre composé d’un assemblage inattendu de mots ou d’un jeu de mots subtil pourrait être jugé original. Cependant, la protection est plus complexe lorsqu’il s’agit de titres courants ou de termes déjà largement utilisés dans le domaine public. Le Tribunal judiciaire de Paris dans sa décision du 20 novembre 2024 (n° 21/11803), a précisé que l’originalité d’un titre réside dans « les choix arbitraires de son auteur » et que ce dernier doit marquer l’œuvre de son empreinte personnelle

Qu’est-ce qui rend un titre original ?

Les juridictions procèdent à une analyse au cas par cas. Plusieurs critères guident l’appréciation :

• La combinaison inédite de termes : deux mots ordinaires, réunis de façon inattendue, peuvent produire un ensemble original.
• Un titre générique ou descriptif ne bénéficie d’aucune protection : « Le Roman policier » ou « Mon autobiographie » restent dans le domaine public des idées.
• La notoriété de l’œuvre peut renforcer l’appropriation du titre par le public, sans pour autant se substituer à l’originalité.

Quelles sont les conséquences juridiques de cette protection ?

Lorsque l’originalité est établie, le titre bénéficie des prérogatives attachées au droit d’auteur. En application de l’article L. 122-4 du CPI, toute reproduction ou représentation non autorisée du titre constitue une contrefaçon. La protection s’étend à l’exploitation commerciale, à la reproduction dans des titres de presse, sur des supports numériques ou dans des œuvres dérivées.

Le titre d’une œuvre et le droit des marques : une protection cumulable

Le droit des marques offre une protection distincte et complémentaire du droit d’auteur. Un titre d’œuvre peut être déposé en tant que marque verbale auprès de l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle), sous réserve de satisfaire aux conditions posées par le Code de la propriété intellectuelle et par le Règlement européen sur la marque de l’Union européenne (RMUE).

Pour être enregistrable, le titre doit :
• Être distinctif, c’est-à-dire apte à distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux de ses concurrents ;
• Ne pas être exclusivement descriptif ou générique des produits ou services désignés
• Ne pas être contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ;
• Ne pas être identique ou similaire à un droit antérieur au sens de l’article L711-3 du CPI tel qu’une marque déposée pour des produits ou services identiques ou similaires, une dénomination sociale, un nom de domaine, ….)

La protection par la marque : un régime autonome et plus étendu

La protection d’une œuvre par le droit d’auteur s’étend pendant toute la vie de l’auteur et jusqu’à 70 ans après son décès (article L.123-1 CPI), à l’issue desquels l’œuvre tombe dans le domaine public.

Contrairement au droit d’auteur, la protection conférée par la marque, peut, en principe, être perpétuel, dès lors que l’enregistrement est renouvelé tous les dix ans. Elle confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation dans les classes de produits et services désignées, et lui permet d’agir en contrefaçon contre tout tiers pour des produits identiques ou similaire créant un risque de confusion dans l’esprit du public.

Ce régime présente un avantage stratégique majeur pour les éditeurs, producteurs et ayants droit : il permet de maintenir une exclusivité commerciale sur le titre, même après l’expiration des droits d’auteur.

protection titre oeuvre

 

Quels sont les risques de conflit entre droit d’auteur et droit des marques ?

L’articulation entre le droit des marques et le droit d’auteur peut susciter certaines tensions. Le dépôt d’un titre d’œuvre à titre de marque peut être contesté lorsqu’il conduit à une appropriation excessive d’un signe relevant du patrimoine culturel ou lorsqu’il porte atteinte au droit moral de l’auteur.

En effet, contrairement aux droits patrimoniaux, le droit moral est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Les héritiers peuvent ainsi s’opposer à toute exploitation, y compris à un dépôt de marque, qui dénaturerait l’œuvre ou porterait atteinte à la mémoire de son auteur.

L’entrée d’une œuvre dans le domaine public ne confère donc pas un droit absolu à son appropriation commerciale sous forme de marque.

Dans plusieurs affaires, les tribunaux ont eu à traiter de la question de savoir si un titre de film ou de livre pouvait coexister avec une marque déposée portant le même nom.
– Ainsi, dans l’affaire des romans « Angélique » du 4 avril 2006, la Cour de cassation a admis qu’un titre d’œuvre littéraire puisse être déposé comme marque et protégé comme tel, tout en sanctionnant l’usage du même titre pour un film érotique en raison de la volonté de profiter de la notoriété de l’œuvre et du risque de confusion créé par la reprise du titre et de l’univers graphique (Cass. 1re civ., 4 avr. 2006, n° 01 03.328).
– À l’inverse, dans l’affaire « elles ont posé pour lui » du 12 juillet 2011, l’utilisation du mot « lui » dans le titre d’un livre de photographies n’a pas été considérée comme un usage à titre de marque, la Cour de cassation relevant l’absence d’atteinte à la fonction distinctive de la marque de presse « lui » et faisant jouer la liberté d’expression de l’éditeur (Cass. com., 12 juill. 2011, n° 10 22.739).

Les juridictions devront se pencher sur des critères comme la notoriété de la marque et l’impact sur l’œuvre originale pour trancher le conflit. Si une œuvre bénéficie d’une grande notoriété, le droit moral est souvent plus protecteur, car il protège non seulement l’intégrité de l’œuvre mais aussi la reconnaissance publique du créateur. À l’inverse, si la marque a acquis une forte notoriété sur le marché, les tribunaux pourraient donner une plus grande priorité à l’usage commercial de la marque. (« Desperados », Cass. com., 20 févr. 2007, n° 05 10.462)

 

Conclusion

La protection d’un titre d’œuvre illustre parfaitement la complexité des enjeux auxquels sont confrontés les créateurs, les producteurs et leurs ayants droit. Identifier le fondement juridique le plus adapté droit d’auteur, droit des marques ou concurrence déloyale et anticiper les conflits potentiels est une démarche essentielle pour sécuriser durablement la valeur d’une création.

Le cabinet Dreyfus accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

1. Un titre d’un seul mot peut-il être protégé par le droit d’auteur ?
Oui, à condition qu’il présente un caractère original, c’est-à-dire qu’il reflète la personnalité de son auteur par des choix créatifs arbitraires. Un titre générique ou purement descriptif, même long, ne bénéficiera d’aucune protection.

2. Peut-on déposer le titre d’un film ou d’un roman comme marque ?
Oui, sous réserve que ce titre soit distinctif par rapport aux produits ou services désignés et qu’il ne soit pas exclu à l’enregistrement (défaut de caractère distinctif, signe trompeur, etc.). Ce dépôt offre une protection autonome, complémentaire au droit d’auteur, et renouvelable tous les dix ans.

3. Le titre d’une œuvre déposé comme marque peut-il être exploité indépendamment de l’œuvre ?
Oui. Lorsqu’un titre est déposé à titre de marque, il devient un actif de propriété industrielle autonome. Il peut ainsi faire l’objet d’une cession, d’une licence ou d’une exploitation commerciale indépendante de l’œuvre elle-même, notamment pour des produits dérivés, des adaptations ou des opérations de merchandising.

4. Quelle différence entre contrefaçon et parasitisme dans le cadre de l’utilisation d’un titre d’œuvre ?
La contrefaçon suppose une reproduction ou imitation non autorisée d’un titre protégé (par le droit d’auteur ou la marque). Le parasitisme, quant à lui, ne requiert pas de risque de confusion : il sanctionne le fait de tirer indûment profit de la notoriété ou des investissements d’un tiers, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

5. Un héritier peut-il s’opposer à l’utilisation commerciale d’un titre d’œuvre tombée dans le domaine public ?
Il ne peut plus s’opposer à l’exploitation commerciale en tant que telle, les droits patrimoniaux étant éteints. En revanche, il conserve les droits moraux et peut agir si l’utilisation contestée porte atteinte à l’intégrité ou à la réputation de l’œuvre, ou nie la paternité de l’auteur.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.