Sommaire
- 1 Introduction
- 2 Délai de nouveauté en obtentions végétales : de quoi parle-t-on exactement ?
- 3 Quels actes peuvent compromettre la nouveauté d’une variété ?
- 4 Essais pré-commerciaux et exploitation : où se situe la frontière ?
- 5 Quelle documentation conserver pour démontrer le respect du délai de nouveauté ?
- 6 Conclusion
- 7 FAQ
Introduction
La nouveauté constitue l’un des points de vigilance dans la protection des obtentions végétales. Une cession isolée de matériel végétal, un essai insuffisamment encadré ou une présentation commerciale prématurée peuvent suffire à faire courir le délai de nouveauté et, à terme, compromettre la validité du titre sollicité.
Délai de nouveauté en obtentions végétales : de quoi parle-t-on exactement ?
Dans le régime des obtentions végétales, la nouveauté s’apprécie principalement au regard de l’exploitation commerciale de la variété. Cette approche s’inscrit dans le cadre posé par l’article 6 de l’Acte de 1991 de la Convention UPOV, selon lequel une variété est réputée nouvelle lorsque, à la date de dépôt de la demande, le matériel de reproduction ou de multiplication, ou le produit de récolte de la variété, n’a pas été vendu ou remis à des tiers par l’obtenteur, ou avec son consentement, aux fins d’exploitation de la variété, au-delà des délais applicables.
La nouveauté ne se confond donc pas avec la simple existence antérieure de la variété : elle s’apprécie au regard d’actes de mise à disposition accomplis dans une finalité d’exploitation.
L’article 10 du règlement (CE) n° 2100/94, pour la protection communautaire des obtentions végétales ainsi que l’article L. 623-5 du Code de la propriété intellectuelle pour les certificats d’obtention végétale nationaux français, prévoient principalement :
- un délai d’un an avant la date de dépôt pour les ventes ou remises intervenues sur le territoire de l’Union européenne, s’agissant d’un titre communautaire, et sur le territoire français ou dans l’Espace économique européen, s’agissant d’un titre français ;
- un délai de quatre ans avant la date de dépôt pour les ventes ou remises intervenues hors de ces territoires ;
- ce délai est porté à six ans, hors Union européenne, pour les arbres et la vigne.
Cette distinction territoriale doit être prise en compte en amont. Lorsqu’une variété a fait l’objet d’essais, de remises de matériel ou de démarches commerciales dans plusieurs pays, il est recommandé d’établir une chronologie par territoire, en identifiant pour chaque pays la date de première remise, la finalité de l’opération, le destinataire, les volumes transmis et l’encadrement contractuel applicable.
Il convient toutefois de distinguer les remises susceptibles de faire courir le délai de nouveauté de certaines remises expressément neutralisées par le droit français. L’article L. 623-5 du Code de la propriété intellectuelle précise ainsi que ne sont pas considérées comme des remises à des tiers, au sens de la nouveauté, les remises de matériel de la variété à un organisme officiel ou officiellement habilité à des fins réglementaires, ainsi que les remises à des tiers aux fins d’expérimentation ou de présentation dans une exposition officiellement reconnue. Dans ces deux derniers cas, cette neutralisation suppose que l’obtenteur ait expressément stipulé l’interdiction d’exploiter commercialement la variété dont le matériel a été remis.
Cette logique distingue le droit des obtentions végétales du droit des brevets, où la nouveauté est appréciée au regard de l’état de la technique selon une logique absolue. En obtentions végétales, certaines opérations d’essai, de description ou de présentation peuvent donc être envisagées sans détruire la nouveauté, à condition de ne pas franchir prématurément le seuil de l’exploitation commerciale et de documenter rigoureusement les conditions de remise du matériel.
Quels actes peuvent compromettre la nouveauté d’une variété ?
L’identification des actes susceptibles de faire courir le délai est une étape centrale de tout audit préalable au dépôt : une erreur d’appréciation peut entraîner une perte irréversible des droits, sans régularisation a posteriori.
La vente ou la cession à titre onéreux
La vente de matériel de reproduction, de multiplication ou de récolte de la variété est l’hypothèse la plus évidente de commercialisation. Ni la qualité du destinataire (distributeur, pépiniériste, agriculteur, partenaire industriel ou client final) ni la quantité cédée ne sont décisives : une cession isolée peut suffire à faire courir le délai, dès lors qu’elle s’inscrit dans une logique d’exploitation.
L’offre à la vente et les communications commerciales
L’offre à la vente peut également constituer un indice de commercialisation lorsqu’elle révèle une mise à disposition de la variété aux fins d’exploitation. Tel est notamment le cas lorsque la communication s’accompagne de prises de commande, d’un engagement de livraison, d’une disponibilité annoncée du matériel ou d’une remise effective à des tiers.
À l’inverse, une communication purement institutionnelle, technique ou scientifique, limitée à la présentation de la variété sans possibilité de commande ni mise à disposition du matériel, ne devrait pas suffire, à elle seule, à faire courir le délai de nouveauté.
La cession à titre gratuit
La gratuité ne neutralise pas, en elle-même, le risque de faire courir le délai de nouveauté. Une remise gratuite à un partenaire industriel ou à un client potentiel peut valoir remise à des tiers aux fins d’exploitation si elle s’inscrit dans une logique économique ou commerciale.
À l’inverse, une cession gratuite encadrée, réalisée dans un objectif expérimental, peut être distinguée d’une exploitation commerciale, à condition que la finalité soit documentée.
En pratique, les cessions gratuites doivent être encadrées par une convention prévoyant notamment la finalité de l’essai, l’interdiction de multiplication, l’interdiction de cession à des tiers, les obligations de confidentialité, les conditions de restitution ou de destruction du matériel et les modalités de suivi des résultats. À défaut d’un tel encadrement, la cession gratuite peut être requalifiée et faire courir le délai de nouveauté.
Essais pré-commerciaux et exploitation : où se situe la frontière ?
La distinction entre essai pré-commercial et exploitation commerciale est l’un des points les plus sensibles. Les obtenteurs doivent pouvoir tester une variété et apprécier son potentiel agronomique sans déclencher prématurément le délai de nouveauté.
La jurisprudence de l’Union européenne, notamment l’affaire Pink Lady America LLC c/ OCVV (Trib. UE, 24 septembre 2019, Pink Lady America LLC c/ OCVV, aff. T-112/18), a précisé la portée de la notion d’« exploitation » au sens de l’article 10 du règlement (CE) n° 2100/94. Le Tribunal a notamment distingué les opérations d’évaluation destinées à apprécier le comportement ou la valeur commerciale de la variété des actes révélant une exploitation de celle-ci à des fins lucratives et une volonté de mise sur le marché.
Un essai pré-commercial ne devrait pas, en principe, être assimilé à une exploitation lorsque sa finalité demeure expérimentale, que les volumes sont proportionnés aux besoins de l’évaluation, que les partenaires sont identifiés, que le matériel est contrôlé et que l’opération ne révèle pas une volonté de mise sur le marché. Il est donc essentiel de sécuriser ces situations par une documentation précise ; à défaut, l’obtenteur s’expose à une requalification de l’essai en acte d’exploitation.
Quelle documentation conserver pour démontrer le respect du délai de nouveauté ?
En cas de contestation, la preuve devient déterminante : l’obtenteur doit pouvoir établir la chronologie des actes accomplis, leur finalité et leur encadrement. Les orientations générales de l’OCVV relatives à l’article 10 du règlement (CE) n° 2100/94 rappellent, à cet égard, qu’en principe la date pertinente pour apprécier la première exploitation commerciale est celle de la livraison physique des constituants variétaux ou du produit de récolte. Les bons de livraison, bordereaux d’expédition et éléments de traçabilité logistique doivent donc être conservés avec une attention particulière, car ils peuvent permettre d’identifier le point de départ du délai de nouveauté.
| Catégorie de pièces | Documents à conserver | Finalité probatoire |
| Sélection et développement de la variété | Cahiers de sélection, registres de laboratoire, fichiers horodatés, procès-verbaux, échanges internes, etc. | Reconstituer la chronologie de création, stabilisation et évaluation de la variété. |
| Essais pré-commerciaux | Conventions d’essai, clauses de confidentialité, interdictions de multiplication/cession, protocoles, rapports, preuves de restitution, etc. | Démontrer que les transferts étaient limités, contrôlés et expérimentaux. |
| Première commercialisation | Factures, bons de commande, bons de livraison ou expédition datés, documents de transport, contrats de distribution, catalogues, etc. | Identifier la date de livraison physique du matériel, susceptible de constituer le point de départ de l’exploitation commerciale. |
Conclusion
En matière d’obtentions végétales, la nouveauté se perd rarement par accident total : elle se perd souvent par défaut d’anticipation. Un essai mal cadré, une cession insuffisamment documentée ou une communication trop précoce peuvent suffire à fragiliser la protection d’une variété.
Sécuriser le dépôt suppose donc d’organiser très tôt la chronologie des essais, des transferts de matériel et des premières démarches commerciales. La protection ne commence pas au jour du dépôt : elle se construit dès les premiers échanges avec des tiers.
Le cabinet Dreyfus&Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.
Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.
FAQ
1. Une cession gratuite peut-elle faire courir le délai de nouveauté ?
Oui, si elle correspond en réalité à une remise à des tiers aux fins d’exploitation : la gratuité n’est pas déterminante. Une remise non encadrée à un partenaire industriel, un distributeur ou un client potentiel peut présenter un risque.
2. Un contrat d’essai suffit-il à écarter tout risque ?
Le contrat est essentiel, mais il ne suffit pas si la pratique réelle révèle une exploitation commerciale. Les volumes transmis, la durée de l’essai, la rémunération, les droits laissés au partenaire et les communications autour de la variété doivent rester cohérents avec une finalité expérimentale.
3. Que se passe-t-il si le délai est dépassé d’un seul jour ?
Le dépassement du délai peut entraîner la perte de la nouveauté et donc compromettre la protection sollicitée. Si le titre a déjà été délivré, il peut être exposé à une action en nullité.
4. Les règles sont-elles identiques dans tous les pays ?
Non. Les principes issus de la Convention UPOV sont largement harmonisés, mais leur mise en œuvre peut varier selon les juridictions. Les délais applicables, la qualification des essais, le traitement des cessions gratuites ou la portée des actes de commercialisation peuvent différer.
5. Quels documents faut-il conserver en priorité ?
Il faut conserver tous les éléments permettant de démontrer la chronologie et la finalité des actes accomplis : conventions d’essai, bordereaux de livraison, factures, bons de commande, protocoles d’essai, rapports agronomiques, clauses de confidentialité, preuves de restitution ou de destruction du matériel, catalogues et communications commerciales datées.
Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

