Nathalie Dreyfus

Transfert de marque et contrats associés : quels enseignements tirer de la jurisprudence récente ?

Introduction

La décision rendue par la Cour de cassation le 18 février 2026 (n°23-23.681) s’inscrit dans une dynamique jurisprudentielle particulièrement structurante en droit des marques et en droit des contrats. Elle rappelle avec rigueur une règle essentielle, souvent mal anticipée par les acteurs économiques : la cession d’une marque, même assimilable à une vente, n’implique pas le transfert automatique des contrats qui en organisent l’exploitation.

À travers un litige opposant un licencié-distributeur à l’acquéreur des droits sur une marque, la Haute juridiction vient préciser les conditions dans lesquelles les contrats de licence et de distribution peuvent être opposés à un cessionnaire. Cette décision, d’apparence technique, revêt en réalité une portée pratique considérable pour toute entreprise exploitant des actifs immatériels.

Analyse des faits et du contexte contractuel

L’affaire soumise à la Cour de cassation s’inscrit dans un contexte économique et juridique complexe, marqué par plusieurs opérations successives affectant la société titulaire des marques concernées, notamment dans le cadre de procédures d’insolvabilité et de liquidation.

Un opérateur économique bénéficiait d’une double relation contractuelle :

  • D’une part, il était titulaire d’un contrat de licence de marque, lui permettant d’exploiter les signes distinctifs appartenant à son cocontractant.
  • D’autre part, il participait à un réseau de distribution sélective, encadré par un contrat distinct, organisant les conditions de commercialisation des produits sous cette marque.

À la suite de la cession des actifs de la société titulaire des marques, une nouvelle entité est devenue propriétaire des droits de propriété industrielle. Le licencié-distributeur a alors constaté que ce nouvel acquéreur refusait de l’approvisionner, ce qu’il a interprété comme une rupture fautive des relations contractuelles. Il a dès lors engagé une action en responsabilité contractuelle, sollicitant réparation de son préjudice.

La position du licencié : une conception extensive du transfert des contrats

Pour fonder son action, le licencié développait une argumentation particulièrement structurée, reposant sur une lecture extensive du mécanisme de cession des marques.

Selon lui, la cession des droits de marque devait être assimilée à une véritable vente d’un bien incorporel. Dans cette logique, le contrat de licence de marque devait être considéré comme un accessoire nécessaire de ce bien, à l’instar d’un bail attaché à un immeuble. Cette analogie conduisait à considérer que le cessionnaire, devenu titulaire de la marque, était tenu de garantir au licencié une jouissance paisible de celle-ci, impliquant nécessairement la poursuite du contrat de licence.

Le licencié soutenait également que le contrat de distribution sélective, en vigueur au moment de la cession, devait suivre le sort de la marque, dès lors qu’il participait directement à son exploitation économique.

Cette argumentation visait à démontrer que le transfert des marques emportait mécaniquement celui des relations contractuelles qui leur étaient attachées, engageant ainsi la responsabilité du nouvel acquéreur en cas de rupture.

La solution de la Cour de cassation : une approche restrictive du transfert

La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l’analyse retenue par la Cour d’appel de Bordeaux, adoptant une position particulièrement claire et rigoureuse.

L’absence de transfert automatique des contrats d’exploitation

Elle rappelle que le transfert d’un fonds de commerce, incluant des droits de propriété intellectuelle tels que des marques, n’emporte pas, sauf stipulation contraire expresse, le transfert des contrats liés à leur exploitation. Cette solution s’inscrit dans le prolongement du principe fondamental de l’effet relatif des contrats, selon lequel un contrat ne produit d’effets qu’entre les parties qui y ont consenti.

En l’espèce, la Cour relève que ni le contrat de distribution sélective ni le contrat de licence de marque n’avaient été expressément mentionnés dans les éléments transférés. L’acte de cession, bien qu’il vise les actifs incorporels de la société, notamment les marques et brevets, ne comportait aucune référence à la poursuite ou à la reprise de ces contrats.

Cette absence de stipulation explicite a été déterminante : elle exclut toute transmission automatique des engagements contractuels au profit du cessionnaire.

L’indivisibilité contractuelle entre licence de marque et distribution sélective

La Cour constate que les parties avaient entendu faire de ces deux contrats un ensemble indivisible, la licence ayant été accordée exclusivement en considération de l’agrément du distributeur au sein du réseau sélectif. Autrement dit, le droit d’exploiter la marque était directement conditionné par l’intégration du licencié dans ce réseau.

Dans ces conditions, l’absence de transfert du contrat de distribution sélective emportait nécessairement celle du contrat de licence de marque. Cette interdépendance contractuelle empêchait toute dissociation artificielle des engagements.

La Cour en déduit que le cessionnaire, n’ayant pas consenti à la reprise du contrat de distribution, ne pouvait être considéré comme partie au contrat de licence qui en dépendait.

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L’absence de responsabilité du cessionnaire

La conséquence directe de cette analyse est l’absence totale de responsabilité du cessionnaire. N’étant pas lié contractuellement au licencié-distributeur, il ne pouvait être tenu ni d’une obligation d’approvisionnement ni d’une quelconque obligation contractuelle issue des accords initiaux.

Le refus de fournir le distributeur ne constitue donc pas une faute contractuelle, faute de lien juridique préexistant. La demande indemnitaire du licencié est ainsi rejetée dans son intégralité.

Une précision essentielle : l’incidence des procédures collectives

Enfin, la Cour précise que les procédures d’insolvabilité et de liquidation successives ayant affecté les titulaires des marques sont sans incidence sur la solution. Les contrats litigieux n’avaient pas été résiliés, mais ils n’avaient pas davantage été transférés. Leur sort restait donc soumis aux principes classiques du droit des contrats.

Les enseignements opérationnels pour les entreprises

Cette décision impose une vigilance accrue dans toutes les opérations impliquant des actifs immatériels. Elle rappelle que la valeur économique d’une marque ne se limite pas à son titre de propriété, mais dépend étroitement des relations contractuelles qui en organisent l’exploitation.

Pour les cédants, il est indispensable d’identifier précisément les contrats liés à la marque et d’organiser leur transfert de manière explicite. À défaut, une partie substantielle de la valeur de l’actif peut disparaître.

Pour les acquéreurs, la réalisation d’un audit juridique approfondi s’impose. L’absence de transfert des contrats peut limiter considérablement la capacité d’exploitation de la marque, notamment en l’absence de réseau de distribution.

Pour les licenciés et distributeurs, cette décision souligne la nécessité d’anticiper contractuellement les hypothèses de cession, en prévoyant des mécanismes de maintien ou de résiliation encadrée des relations.

Sécuriser juridiquement les cessions de marques

La pratique impose aujourd’hui une approche structurée et rigoureuse. Il est essentiel d’intégrer dans les actes de cession des clauses précises relatives au transfert des contrats, en identifiant clairement les engagements repris par le cessionnaire.

La rédaction contractuelle doit également anticiper les situations d’indivisibilité ou, au contraire, prévoir l’autonomie des contrats afin d’éviter toute incertitude. L’accord des cocontractants doit être recherché lorsque cela est nécessaire, notamment en présence de clauses intuitu personae.

Enfin, une analyse globale de l’écosystème contractuel de la marque est indispensable afin de sécuriser la continuité de son exploitation.

Conclusion

L’arrêt de la Cour de cassation du 18 février 2026 (n°23-23.681) consacre une solution de principe claire : la cession d’une marque n’emporte pas, sauf stipulation expresse, le transfert des contrats de licence et de distribution qui lui sont liés. Cette décision renforce l’exigence de précision dans la rédaction des actes et impose une approche stratégique des actifs immatériels.

Elle rappelle que la marque ne constitue qu’un élément d’un ensemble plus large, au sein duquel les relations contractuelles jouent un rôle déterminant dans la création de valeur.

Le cabinet Dreyfus accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

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FAQ

1. Quelle est la différence entre une cession de marque et une licence de marque ?
La cession de marque emporte transfert de propriété du signe distinctif à un tiers, qui devient le nouveau titulaire des droits. À l’inverse, la licence de marque constitue une simple autorisation d’exploitation : le titulaire conserve la propriété de la marque, mais permet à un tiers de l’utiliser dans des conditions définies contractuellement. Cette distinction est fondamentale car elle détermine les droits et obligations des parties ainsi que leur responsabilité.

2. Quels sont les risques en cas de mauvaise rédaction d’un contrat de licence de marque ?
Une rédaction insuffisamment précise peut entraîner des conséquences significatives, telles que :

  • une incertitude sur l’étendue des droits concédés,
  • des difficultés d’exploitation ou de contrôle de la marque,
  • des litiges relatifs à la durée ou à la résiliation du contrat,
  • une perte de valeur économique de la marque,
  • voire une remise en cause de la validité du contrat.

3. La cession d’une marque doit-elle être publiée pour être opposable aux tiers ?
Oui. En droit français, la cession d’une marque doit faire l’objet d’une inscription au Registre national des marques tenu par l’INPI afin d’être opposable aux tiers. À défaut, même si la cession est valable entre les parties, elle ne pourra pas être invoquée contre des tiers, ce qui peut fragiliser la position du cessionnaire, notamment en cas de contentieux ou de concurrence.

4. Un licencié de marque peut-il s’opposer à la cession de la marque ?
En principe, non. Le titulaire d’une marque dispose librement de son droit de propriété et peut céder la marque sans obtenir l’accord du licencié. Toutefois, des exceptions existent lorsque le contrat de licence prévoit une clause d’agrément ou d’information préalable, ou lorsque la licence est conclue intuitu personae, c’est-à-dire en considération de la personne du titulaire initial.

5. Une marque peut-elle être cédée indépendamment du fonds de commerce ?
Oui. Contrairement à certains éléments du fonds de commerce, la marque est un actif incorporel autonome qui peut être cédé indépendamment des autres éléments de l’entreprise. Toutefois, une telle opération doit être maniée avec prudence, notamment lorsque la marque est étroitement liée à une activité ou à une clientèle spécifique, afin d’éviter tout risque de tromperie ou de dépréciation.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Contrats informatiques quantiques : quelles clauses prévoir pour sécuriser vos engagements ?

Introduction

L’informatique quantique sort aujourd’hui du champ de la recherche pour intégrer certains usages industriels, notamment via des accès cloud à des ressources spécialisées. Cette évolution impose d’adapter les contrats informatiques classiques afin d’anticiper les risques propres au quantique : incertitude technologique, obsolescence rapide, performance, propriété intellectuelle, protection des données et évolution réglementaire.

Identifier le modèle contractuel : QaaS ou ordinateur quantique dédié

Avant même de négocier les clauses techniques, les parties doivent identifier le modèle d’accès retenu. En effet, les contrats liés à l’informatique quantique ne recouvrent pas tous la même réalité. Ces derniers peuvent recouvrir deux modèles distincts :

  • Le premier est le Quantum Computing as a Service, ou QaaS : le client accède à distance à des processeurs quantiques hébergés par un prestataire, selon une logique proche du cloud computing.
  • Le second repose sur la mise à disposition d’un ordinateur quantique dédié, parfois installé dans les locaux du client ou sur un site désigné.

Cette distinction est déterminante, car les clauses à prévoir varient selon le modèle retenu

En QaaS, le contrat doit notamment encadrer l’accès à la plateforme, la disponibilité du service, les files d’attente d’exécution, la facturation à l’usage, la localisation des données et la réversibilité.

Pour un ordinateur dédié, il doit plutôt préciser les spécifications matérielles, les contraintes d’installation, les tests de recette, la maintenance, l’assurance, le transfert des risques et les conditions de restitution du système.

Ces éléments déterminent l’engagement du prestataire : selon le degré de maîtrise de la technologie, celui-ci pourra relever d’une obligation de moyens, de moyens renforcés ou, plus rarement, de résultat.

Allouer les risques technologiques propres à l’informatique quantique

Pour de nombreux usages, l’informatique quantique demeure partiellement mature, encore en cours d’industrialisation. Cette maturité partielle génère des risques spécifiques que le contrat doit répartir de manière claire et équilibrée entre le prestataire et son client.

Encadrer la responsabilité du prestataire

En droit français, les clauses limitatives de responsabilité sont admises, sous réserve de ne pas priver de sa substance l’obligation essentielle du débiteur, conformément à l’article 1170 du Code civil. Dans un contrat portant sur des technologies quantiques, leur rédaction suppose donc de distinguer clairement :

  • Les limites inhérentes à la technologie : le bruit quantique, la décohérence, les erreurs de mesure ou l’instabilité des résultats,
  • Les manquements imputables au prestataire : une mauvaise conception de l’algorithme, une exécution défaillante ou une intégration insuffisante dans le système d’information du client.

Le prestataire ne saurait garantir l’absence totale d’erreurs computationnelles lorsque celles-ci résultent de contraintes physiques propres au quantique. Il doit toutefois être en mesure de démontrer les moyens mis en œuvre pour les limiter, les corriger ou en réduire les effets. Cette démonstration suppose d’organiser contractuellement la preuve du manquement, en particulier dans les environnements QaaS où il peut être difficile d’établir si un résultat erroné provient d’un défaut du service ou de l’incertitude normale de la technologie. Le contrat peut ainsi prévoir des obligations de traçabilité : logs d’exécution, métriques horodatées, rapports d’incident et procédures d’audit technique.

Prévoir l’obsolescence technologique

Les solutions quantiques évoluent vite : un outil, un algorithme ou un accès à une infrastructure peut devenir moins pertinent en quelques mois. Le contrat doit donc organiser l’évolution de la solution dans le temps, sans dépendre uniquement du régime légal de l’imprévision. Il peut prévoir une clause de mise à jour technologique, un droit de renégociation ou de résiliation en cas d’obsolescence significative.

Lorsque le contrat porte sur un ordinateur quantique dédié, il doit aussi anticiper la dégradation progressive des performances : vieillissement des composants, dérive des taux d’erreur, recalibrages réguliers ou mises à jour logicielles. Des seuils minimaux de performance peuvent être définis, avec une obligation d’intervention du prestataire, une réduction de prix ou un droit de résiliation si ces seuils ne sont plus atteints.

Protéger les droits de propriété intellectuelle et les données

Les contrats quantiques soulèvent des enjeux dans le domaine de la propriété intellectuelle. Les algorithmes quantiques, les méthodes de compilation de circuits, les techniques d’optimisation ou encore les résultats issus de l’exécution du contrat peuvent constituer des actifs stratégiques pour les parties.

Déterminer la propriété des algorithmes et des résultats

La prestation ne se limite pas toujours à l’utilisation d’un outil existant : elle peut conduire à la création ou à l’amélioration d’algorithmes, de méthodes d’optimisation, de circuits ou de résultats techniquement exploitables. Le contrat doit donc préciser ce qui relève des éléments déjà détenus par chaque partie, ce qui est développé spécifiquement pour le client et ce que le prestataire pourra, le cas échéant, réutiliser à l’issue du projet.

Cette distinction est essentielle, car ces éléments n’ont pas nécessairement vocation à suivre le même régime juridique : certains peuvent rester la propriété du prestataire, d’autres être cédés au client ou seulement faire l’objet d’une licence d’utilisation.

Enfin, le contrat doit encadrer la réutilisation par le prestataire de certains éléments issus du projet, notamment les données ou résultats agrégés, lorsqu’ils sont utilisés pour améliorer ses modèles, algorithmes ou services.

Encadrer la confidentialité et la protection des données

Les données traitées dans le cadre de contrats quantiques peuvent être sensibles, stratégiques ou soumises à des obligations réglementaires particulières. Cette vigilance ne concerne pas seulement les données à caractère personnel : des données industrielles, scientifiques ou de défense peuvent présenter une forte valeur stratégique, même lorsqu’elles ne relèvent pas du RGPD. Le contrat doit donc encadrer leur localisation, les conditions d’accès du prestataire, les restrictions d’utilisation, les mesures de cloisonnement, ainsi que les modalités de suppression, de restitution et de réversibilité.

Une attention particulière doit également être portée à la menace dite « harvest now, decrypt later », qui consiste à collecter aujourd’hui des données chiffrées afin de les déchiffrer ultérieurement grâce aux capacités de calcul quantique. Lorsque la sensibilité des données le justifie, le contrat peut organiser une migration progressive vers des standards de cryptographie post-quantique, conformément aux recommandations de l’ANSSI.

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Anticiper l’évolution réglementaire et la résolution des litiges

Le cadre juridique applicable aux technologies quantiques demeure encore largement indirect et fragmenté. Les textes ne visent pas toujours le quantique en tant que tel, mais peuvent s’appliquer selon l’usage concret de la technologie : traitement de données personnelles, recours à une infrastructure cloud, cybersécurité ou migration vers la cryptographie post-quantique.

Le contrat doit donc intégrer des clauses de conformité adaptées au contexte du projet. En matière de contrôle des exportations, les parties doivent notamment tenir compte du Règlement (UE) 2021/821 relatif aux biens et technologies à double usage, ainsi que, lorsque le projet présente une dimension internationale, des régimes américains EAR et, dans certaines hypothèses, ITAR. Le contrat doit alors répartir les responsabilités de conformité et prévoir les déclarations, garanties et obligations de coopération nécessaires.

Les réglementations sectorielles applicables au client doivent également être prises en compte, notamment dans les secteurs de la finance, de la santé, de la défense ou des infrastructures critiques. Selon les cas, les obligations issues de DORA (Règlement européen (UE) 2022/2554), de la directive NIS 2 (Directive (UE) 2022/2555) ou de cadres équivalents peuvent devoir être répercutées sur le prestataire, en particulier en matière de sécurité, de continuité, d’audit et de notification d’incident

Prévoir une clause d’adaptation réglementaire

Ces contrats doivent donc pouvoir s’adapter à l’évolution des normes applicables, le contrat doit prévoir un mécanisme d’adaptation permettant aux parties d’identifier les évolutions réglementaires pertinentes, d’en mesurer l’impact technique, économique et opérationnel, puis de renégocier les stipulations affectées. Cette clause peut organiser un devoir d’information réciproque, un délai de renégociation, la répartition des coûts de mise en conformité et les conséquences d’un désaccord persistant.

L’article 1195 du Code civil peut certes permettre une renégociation en cas de changement de circonstances imprévisible rendant l’exécution excessivement onéreuse. Toutefois, dans un domaine aussi évolutif, il est préférable d’organiser contractuellement les hypothèses d’adaptation afin d’éviter toute incertitude sur les conditions de poursuite, de suspension ou de résiliation du contrat.

Prévoir un mécanisme adapté de résolution des litiges

Les litiges liés aux technologies quantiques peuvent soulever des questions techniques complexes, notamment lorsqu’ils portent sur l’origine d’un défaut de performance, la fiabilité des résultats, l’imputabilité d’une erreur ou la conformité de la solution aux spécifications contractuelles. Il est donc utile de prévoir, en amont, un mécanisme permettant d’éclairer techniquement le différend avant toute procédure contentieuse.

Le contrat peut ainsi organiser le recours à un expert indépendant disposant de compétences adaptées, chargé d’analyser les causes de la difficulté rencontrée et de rendre un avis technique. Cette expertise préalable peut être complétée par une médiation ou un arbitrage lorsque le différend persiste.

Conclusion

Les contrats informatiques quantiques nécessitent une rédaction spécifique, adaptée à des technologies encore partiellement matures et en évolution rapide.

Leur sécurisation repose sur quatre axes : identifier le modèle contractuel adapté, répartir les risques technologiques, protéger la propriété intellectuelle et les données, et anticiper les évolutions réglementaires ainsi que les litiges.

L’enjeu est de gérer l’incertitude technologique tout en préservant la valeur de l’investissement.
Négociées en amont, ces clauses permettent de sécuriser juridiquement la situation contractuelle.

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FAQ

1. Une entreprise doit-elle déjà contractualiser des projets quantiques alors que la technologie reste émergente ?
Oui, précisément parce que la technologie reste émergente. Le contrat permet de cadrer les attentes, de limiter les zones d’incertitude et d’éviter que le projet ne repose uniquement sur des promesses techniques ou commerciales. Il est particulièrement utile dans les phases de preuve de concept, où les parties doivent savoir si elles testent une hypothèse, développent un actif réutilisable ou préparent un futur déploiement industriel.

2. Comment éviter un contrat trop marketing ?
Le contrat doit transformer les promesses commerciales en engagements vérifiables. Les expressions générales comme “solution révolutionnaire”, “avantage quantique” ou “optimisation significative” doivent être remplacées par des critères objectifs : périmètre de la prestation, méthode de comparaison, conditions de test, indicateurs de performance et livrables attendus.

3. Le client doit-il fournir ses propres données pour tester la solution ?
Pas nécessairement. Lorsque les données du client sont sensibles, il peut être préférable de commencer par des données fictives, synthétiques, anonymisées ou représentatives. Si des données réelles sont nécessaires, le contrat doit préciser leur périmètre, les finalités d’utilisation, les mesures de sécurité et les conditions de suppression ou de restitution à la fin du projet.

4. Comment éviter que le projet devienne dépendant d’un seul fournisseur ?
Le contrat doit anticiper le risque de verrouillage technologique. Cela suppose de prévoir des formats de restitution exploitables, une documentation suffisante, une clause de réversibilité, des conditions de migration et, lorsque c’est possible, une architecture évitant une dépendance excessive à une technologie ou à une plateforme unique.

5. Le contrat doit-il prévoir une obligation de conseil renforcée ?
Oui, surtout lorsque le client ne dispose pas d’une expertise technique équivalente. Le prestataire doit alerter le client sur les limites de la technologie, les risques d’échec, les conditions nécessaires à la réussite du projet et les alternatives possibles. Cette obligation de conseil peut être déterminante lorsque le client s’appuie sur l’expertise du prestataire pour décider d’investir.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Quel est le statut des jeux à objets numériques monétisables (JONUM) ?

Introduction

Depuis le 7 février 2026, date d’entrée en vigueur du décret n° 2026-60 du 4 février 2026, la France dispose d’un cadre réglementaire expérimental pour les jeux à objets numériques monétisables, dits JONUM. Pris en application des articles 40 et 41 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, dite loi SREN, ce décret précise les conditions dans lesquelles ces jeux peuvent être proposés au public.

Ce texte met fin à une période d’incertitude pour les acteurs du jeu vidéo intégrant des actifs numériques échangeables, notamment des NFT ou des jetons utilitaires. Les JONUM se situent en effet à la frontière de plusieurs univers : le jeu vidéo, la blockchain et, dans certains cas, les mécanismes proches des jeux d’argent.

Le législateur français n’a pas choisi de les assimiler pleinement aux jeux d’argent et de hasard. Il a préféré créer un régime spécifique, fondé sur une déclaration préalable auprès de l’Autorité nationale des jeux (ANJ), tout en imposant des obligations strictes en matière de protection des joueurs, de transparence et de lutte contre le blanchiment.

Qu’est-ce qu’un JONUM ?

En vertu de l’article 40 de la loi SREN, un JONUM est un jeu accessible en ligne qui permet à un joueur, après un sacrifice financier, d’obtenir des objets numériques monétisables grâce à un mécanisme intégrant une part d’aléa.

Cette définition traduit l’ambivalence du régime. Les JONUM relèvent du jeu vidéo par leur logique de progression, d’interaction, de compétition ou d’expérience ludique. Mais ils empruntent aussi aux jeux d’argent certains éléments caractéristiques, notamment l’existence d’un risque financier, d’une espérance de gain et d’un mécanisme aléatoire.

C’est cette hybridité qui justifie la création d’un cadre autonome. Les JONUM ne sont pas soumis au régime classique des jeux d’argent nécessitant un agrément, mais ils ne peuvent pas non plus être exploités comme de simples jeux vidéo. Ils doivent respecter un ensemble d’exigences précises destinées à éviter leur transformation en supports purement spéculatifs.

ONUM, récompenses et catégories de jeux autorisées

Le cœur du régime repose sur la notion d’objet numérique monétisable, ou ONUM. Il s’agit d’un élément intégré au jeu qui confère au joueur un ou plusieurs droits dans l’univers du jeu. Il peut s’agir, par exemple, d’une arme virtuelle, d’un personnage, d’un accessoire ou d’un autre actif utilisable dans le jeu.

Pour être qualifié de monétisable, l’objet doit pouvoir être cédé à titre onéreux à des tiers. L’opérateur du JONUM, ou toute personne agissant avec lui, ne peut toutefois pas être l’un de ces tiers. Cette règle est essentielle : elle vise à éviter que l’opérateur ne rachète lui-même les objets numériques et ne transforme ainsi le jeu en mécanisme de gain monétaire assimilable à un jeu d’argent.

Concrètement, un ONUM peut notamment prendre la forme d’un NFT, échangeable sur une place de marché secondaire, qu’il s’agisse de la plateforme interne de l’opérateur ou d’un marché tiers, ou celle d’un jeton utilitaire (token), utilisable dans le cadre du jeu et négociable sur une plateforme de crypto-actifs agréée.

Ces actifs soulèvent des enjeux directs en matière de propriété intellectuelle. Leur apparence peut relever de la protection des dessins & modèles, leur création peut être protégée par le droit d’auteur si elle présente un caractère original, et leur dénomination peut faire l’objet d’un dépôt de marque.

Le régime autorise également certaines récompenses accessoires, mais dans des limites strictes. Les récompenses en nature, comme des billets pour des manifestations sportives ou des biens physiques, sont plafonnées à 1 000 euros par an, par joueur et par jeu. Les crypto-actifs, au sens du règlement MiCA du 31 mai 2023, peuvent également être distribués, à l’exclusion notamment des stablecoins, des asset-referenced tokens et des utility tokens, dans la limite de 20 % du chiffre d’affaires annuel du jeu et de 25 000 euros par joueur et par an.

En revanche, les JONUM ne peuvent jamais donner lieu à des gains en monnaie ayant cours légal, notamment en euros. Cette interdiction constitue l’un des éléments centraux du régime, car elle permet de distinguer les JONUM des jeux d’argent et de hasard soumis à agrément.

Le décret du 4 février 2026 limite par ailleurs les JONUM à certaines catégories de jeux pendant la phase expérimentale. Sont notamment visés les jeux d’action et de combat, les jeux d’élevage, les jeux de fantaisie sportive ou hippique, les jeux d’aventure ou de quête, les jeux de gestion ou de construction, ainsi que les jeux de course. Cette liste impose aux opérateurs de démontrer l’existence d’une véritable dimension ludique. Un dispositif reposant uniquement sur une logique spéculative, même présenté sous une interface vidéoludique, ne devrait donc pas pouvoir relever du régime des JONUM.

Les jeux liés à des compétitions sportives ou hippiques réelles font l’objet d’une vigilance particulière. Le texte prévoit des restrictions destinées à prévenir les conflits d’intérêts et à protéger l’intégrité des compétitions. Les sportifs, entraîneurs ou jockeys ne peuvent notamment pas acquérir ou céder des ONUM liés à leur propre événement. Les opérateurs doivent également obtenir les autorisations nécessaires auprès des organisateurs des compétitions concernées et respecter les droits d’exploitation applicables.

Les obligations des opérateurs de JONUM

L’exploitation d’un JONUM en France suppose une déclaration préalable auprès de l’ANJ. Seules les personnes morales dont le siège social est établi dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen peuvent proposer une telle offre sur le territoire français.

Le dossier transmis à l’ANJ doit permettre à l’autorité de comprendre précisément l’identité de l’opérateur, la structure de son actionnariat, les mécaniques de jeu proposées, les modalités d’attribution des récompenses, les systèmes techniques utilisés et les garanties de sécurité mises en place.

Lorsque le dossier est complet, l’ANJ délivre un récépissé de déclaration. Ce récépissé permet à l’opérateur de proposer son offre, mais il ne vaut pas validation de conformité. L’opérateur demeure responsable du respect de l’ensemble des obligations applicables.

La protection des joueurs occupe une place centrale dans ce dispositif. L’accès aux JONUM est réservé aux personnes majeures. Dès l’ouverture de son compte, chaque joueur doit fixer un plafond de dépenses sur sept jours glissants ainsi qu’une limite de temps de jeu cumulé sur la même période. En cas de dépassement, les fonctionnalités du compte sont automatiquement restreintes jusqu’à l’expiration de la période concernée.

L’article 23 du décret de n°2026-60 prévoit que le joueur doit également pouvoir demander une suspension temporaire de son compte, pour une durée comprise entre 24 heures et 12 mois, ou une suspension définitive. Des messages de prévention contre le jeu excessif doivent être visibles sur la page d’accueil, lors de l’inscription, et sur la page d’activité du joueur.

Les opérateurs de JONUM sont enfin soumis aux obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Ils doivent vérifier l’identité des joueurs, mettre en œuvre des procédures KYC (Know Your Customer), s’abstenir de réaliser toute opération suspecte et assurer la traçabilité des transactions en crypto-actifs. Les données relatives aux joueurs, aux événements de jeu et aux opérations financières doivent pouvoir être communiquées à l’ANJ sur demande.

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Une expérimentation encore incertaine

La loi SREN a prévu une expérimentation de trois ans, courant jusqu’au 22 mai 2027. La publication tardive du décret d’application, en février 2026, réduit toutefois la durée effective de mise en œuvre du dispositif.

À ce stade, le régime reste encore jeune et son appropriation par les opérateurs semble prudente. Le faible nombre d’acteurs déclarés auprès de l’ANJ témoigne à la fois de la nouveauté du cadre, de sa technicité et des contraintes qu’il impose.

À l’issue de l’expérimentation, le législateur devra décider s’il convient de pérenniser le régime, de l’adapter ou d’y mettre fin. Plusieurs questions demeurent ouvertes, en particulier l’articulation entre les JONUM, le droit des actifs numériques, la protection des consommateurs et la sécurisation des droits attachés aux objets numériques utilisés dans le jeu, notamment au regard de la propriété intellectuelle.

Pour les opérateurs, cette période expérimentale constitue donc une phase stratégique, qui impose de sécuriser les mécaniques de jeu, les conditions de monétisation, les contrats avec les utilisateurs ainsi que les relations avec les partenaires techniques ou commerciaux.

Conclusion

Le régime des JONUM ne lève pas toutes les incertitudes, mais il fixe une ligne directrice : un jeu fondé sur des objets numériques monétisables ne peut échapper au droit des jeux d’argent que s’il conserve une finalité principalement ludique et qu’il exclut les gains en monnaie légale.

Pour les opérateurs, la conformité ne dépendra donc pas seulement de la technologie utilisée ou de la qualification donnée aux objets numériques. Elle se jouera dans la conception même du jeu : conditions d’accès, modalités de monétisation, information des joueurs, licences, lutte contre le jeu excessif et maîtrise des droits attachés aux contenus exploités.

Le cabinet Dreyfus accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

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FAQ

1. Un NFT acquis dans un JONUM garantit-il une valeur durable au joueur ?
Non. La valeur d’un NFT ou d’un ONUM peut varier selon la demande, la rareté de l’actif, l’activité du jeu ou l’existence d’un marché secondaire. Le joueur doit donc être informé que la possibilité de revente ne garantit ni liquidité, ni maintien de la valeur de l’objet numérique.

2. Quels sont les risques auxquels les joueurs peuvent être confrontés ?
Les joueurs peuvent être exposés à des risques de jeu excessif, de dépenses mal maîtrisées ou de perte de valeur des objets numériques acquis. Ils doivent être clairement informés des conditions de revente des ONUM et des droits réellement attachés à ces actifs.

3. Que reçoit réellement un joueur lorsqu’il acquiert un ONUM ?
L’acquisition d’un ONUM confère au joueur des droits associés au jeu, notamment la possibilité de le céder à titre onéreux à des tiers. Elle n’emporte toutefois pas automatiquement cession des droits de propriété intellectuelle sur l’actif, qui doivent être expressément encadrés.

4. Quelle différence entre un ONUM et un objet de jeu vidéo classique ?
Un objet de jeu vidéo classique est généralement utilisable uniquement dans l’environnement fermé de l’éditeur et ne peut pas être cédé librement à des tiers. Un ONUM, en revanche, est cessible à titre onéreux à des tiers, ce qui lui confère une valeur marchande et le distingue d’un simple actif numérique interne au jeu.

5. Que risque un opérateur proposant des JONUM sans déclaration auprès de l’ANJ ?
L’absence de déclaration préalable expose l’opérateur à des sanctions administratives et pénales. L’ANJ peut notamment ordonner le blocage de l’offre. L’activité pourrait également être requalifiée en exploitation illicite de jeux d’argent et de hasard si elle ne respecte pas les conditions du régime des JONUM.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Gestion du délai de nouveauté en obtentions végétales : quelles erreurs fatales éviter et quelles stratégies de sécurisation adopter ?

Introduction

La nouveauté constitue l’un des points de vigilance dans la protection des obtentions végétales. Une cession isolée de matériel végétal, un essai insuffisamment encadré ou une présentation commerciale prématurée peuvent suffire à faire courir le délai de nouveauté et, à terme, compromettre la validité du titre sollicité.

Délai de nouveauté en obtentions végétales : de quoi parle-t-on exactement ?

Dans le régime des obtentions végétales, la nouveauté s’apprécie principalement au regard de l’exploitation commerciale de la variété. Cette approche s’inscrit dans le cadre posé par l’article 6 de l’Acte de 1991 de la Convention UPOV, selon lequel une variété est réputée nouvelle lorsque, à la date de dépôt de la demande, le matériel de reproduction ou de multiplication, ou le produit de récolte de la variété, n’a pas été vendu ou remis à des tiers par l’obtenteur, ou avec son consentement, aux fins d’exploitation de la variété, au-delà des délais applicables.

La nouveauté ne se confond donc pas avec la simple existence antérieure de la variété : elle s’apprécie au regard d’actes de mise à disposition accomplis dans une finalité d’exploitation.

L’article 10 du règlement (CE) n° 2100/94, pour la protection communautaire des obtentions végétales ainsi que l’article L. 623-5 du Code de la propriété intellectuelle pour les certificats d’obtention végétale nationaux français, prévoient principalement :

  • un délai d’un an avant la date de dépôt pour les ventes ou remises intervenues sur le territoire de l’Union européenne, s’agissant d’un titre communautaire, et sur le territoire français ou dans l’Espace économique européen, s’agissant d’un titre français ;
  • un délai de quatre ans avant la date de dépôt pour les ventes ou remises intervenues hors de ces territoires ;
  • ce délai est porté à six ans, hors Union européenne, pour les arbres et la vigne.

Cette distinction territoriale doit être prise en compte en amont. Lorsqu’une variété a fait l’objet d’essais, de remises de matériel ou de démarches commerciales dans plusieurs pays, il est recommandé d’établir une chronologie par territoire, en identifiant pour chaque pays la date de première remise, la finalité de l’opération, le destinataire, les volumes transmis et l’encadrement contractuel applicable.

Il convient toutefois de distinguer les remises susceptibles de faire courir le délai de nouveauté de certaines remises expressément neutralisées par le droit français. L’article L. 623-5 du Code de la propriété intellectuelle précise ainsi que ne sont pas considérées comme des remises à des tiers, au sens de la nouveauté, les remises de matériel de la variété à un organisme officiel ou officiellement habilité à des fins réglementaires, ainsi que les remises à des tiers aux fins d’expérimentation ou de présentation dans une exposition officiellement reconnue. Dans ces deux derniers cas, cette neutralisation suppose que l’obtenteur ait expressément stipulé l’interdiction d’exploiter commercialement la variété dont le matériel a été remis.

Cette logique distingue le droit des obtentions végétales du droit des brevets, où la nouveauté est appréciée au regard de l’état de la technique selon une logique absolue. En obtentions végétales, certaines opérations d’essai, de description ou de présentation peuvent donc être envisagées sans détruire la nouveauté, à condition de ne pas franchir prématurément le seuil de l’exploitation commerciale et de documenter rigoureusement les conditions de remise du matériel.

Quels actes peuvent compromettre la nouveauté d’une variété ?

L’identification des actes susceptibles de faire courir le délai est une étape centrale de tout audit préalable au dépôt : une erreur d’appréciation peut entraîner une perte irréversible des droits, sans régularisation a posteriori.

La vente ou la cession à titre onéreux

La vente de matériel de reproduction, de multiplication ou de récolte de la variété est l’hypothèse la plus évidente de commercialisation. Ni la qualité du destinataire (distributeur, pépiniériste, agriculteur, partenaire industriel ou client final) ni la quantité cédée ne sont décisives : une cession isolée peut suffire à faire courir le délai, dès lors qu’elle s’inscrit dans une logique d’exploitation.

L’offre à la vente et les communications commerciales

L’offre à la vente peut également constituer un indice de commercialisation lorsqu’elle révèle une mise à disposition de la variété aux fins d’exploitation. Tel est notamment le cas lorsque la communication s’accompagne de prises de commande, d’un engagement de livraison, d’une disponibilité annoncée du matériel ou d’une remise effective à des tiers.

À l’inverse, une communication purement institutionnelle, technique ou scientifique, limitée à la présentation de la variété sans possibilité de commande ni mise à disposition du matériel, ne devrait pas suffire, à elle seule, à faire courir le délai de nouveauté.

La cession à titre gratuit

La gratuité ne neutralise pas, en elle-même, le risque de faire courir le délai de nouveauté. Une remise gratuite à un partenaire industriel ou à un client potentiel peut valoir remise à des tiers aux fins d’exploitation si elle s’inscrit dans une logique économique ou commerciale.

À l’inverse, une cession gratuite encadrée, réalisée dans un objectif expérimental, peut être distinguée d’une exploitation commerciale, à condition que la finalité soit documentée.

En pratique, les cessions gratuites doivent être encadrées par une convention prévoyant notamment la finalité de l’essai, l’interdiction de multiplication, l’interdiction de cession à des tiers, les obligations de confidentialité, les conditions de restitution ou de destruction du matériel et les modalités de suivi des résultats. À défaut d’un tel encadrement, la cession gratuite peut être requalifiée et faire courir le délai de nouveauté.

actes compromettre nouveaute

Essais pré-commerciaux et exploitation : où se situe la frontière ?

La distinction entre essai pré-commercial et exploitation commerciale est l’un des points les plus sensibles. Les obtenteurs doivent pouvoir tester une variété et apprécier son potentiel agronomique sans déclencher prématurément le délai de nouveauté.

La jurisprudence de l’Union européenne, notamment l’affaire Pink Lady America LLC c/ OCVV (Trib. UE, 24 septembre 2019, Pink Lady America LLC c/ OCVV, aff. T-112/18), a précisé la portée de la notion d’« exploitation » au sens de l’article 10 du règlement (CE) n° 2100/94. Le Tribunal a notamment distingué les opérations d’évaluation destinées à apprécier le comportement ou la valeur commerciale de la variété des actes révélant une exploitation de celle-ci à des fins lucratives et une volonté de mise sur le marché.

Un essai pré-commercial ne devrait pas, en principe, être assimilé à une exploitation lorsque sa finalité demeure expérimentale, que les volumes sont proportionnés aux besoins de l’évaluation, que les partenaires sont identifiés, que le matériel est contrôlé et que l’opération ne révèle pas une volonté de mise sur le marché. Il est donc essentiel de sécuriser ces situations par une documentation précise ; à défaut, l’obtenteur s’expose à une requalification de l’essai en acte d’exploitation.

Quelle documentation conserver pour démontrer le respect du délai de nouveauté ?

En cas de contestation, la preuve devient déterminante : l’obtenteur doit pouvoir établir la chronologie des actes accomplis, leur finalité et leur encadrement. Les orientations générales de l’OCVV relatives à l’article 10 du règlement (CE) n° 2100/94 rappellent, à cet égard, qu’en principe la date pertinente pour apprécier la première exploitation commerciale est celle de la livraison physique des constituants variétaux ou du produit de récolte. Les bons de livraison, bordereaux d’expédition et éléments de traçabilité logistique doivent donc être conservés avec une attention particulière, car ils peuvent permettre d’identifier le point de départ du délai de nouveauté.

Catégorie de pièces Documents à conserver Finalité probatoire
Sélection et développement de la variété Cahiers de sélection, registres de laboratoire, fichiers horodatés, procès-verbaux, échanges internes, etc. Reconstituer la chronologie de création, stabilisation et évaluation de la variété.
Essais pré-commerciaux Conventions d’essai, clauses de confidentialité, interdictions de multiplication/cession, protocoles, rapports, preuves de restitution, etc. Démontrer que les transferts étaient limités, contrôlés et expérimentaux.
Première commercialisation Factures, bons de commande, bons de livraison ou expédition datés, documents de transport, contrats de distribution, catalogues, etc. Identifier la date de livraison physique du matériel, susceptible de constituer le point de départ de l’exploitation commerciale.

Conclusion

En matière d’obtentions végétales, la nouveauté se perd rarement par accident total : elle se perd souvent par défaut d’anticipation. Un essai mal cadré, une cession insuffisamment documentée ou une communication trop précoce peuvent suffire à fragiliser la protection d’une variété.

Sécuriser le dépôt suppose donc d’organiser très tôt la chronologie des essais, des transferts de matériel et des premières démarches commerciales. La protection ne commence pas au jour du dépôt : elle se construit dès les premiers échanges avec des tiers.

Le cabinet Dreyfus&Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus&Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

FAQ

1. Une cession gratuite peut-elle faire courir le délai de nouveauté ?
Oui, si elle correspond en réalité à une remise à des tiers aux fins d’exploitation : la gratuité n’est pas déterminante. Une remise non encadrée à un partenaire industriel, un distributeur ou un client potentiel peut présenter un risque.

2. Un contrat d’essai suffit-il à écarter tout risque ?
Le contrat est essentiel, mais il ne suffit pas si la pratique réelle révèle une exploitation commerciale. Les volumes transmis, la durée de l’essai, la rémunération, les droits laissés au partenaire et les communications autour de la variété doivent rester cohérents avec une finalité expérimentale.

3. Que se passe-t-il si le délai est dépassé d’un seul jour ?
Le dépassement du délai peut entraîner la perte de la nouveauté et donc compromettre la protection sollicitée. Si le titre a déjà été délivré, il peut être exposé à une action en nullité.

4. Les règles sont-elles identiques dans tous les pays ?
Non. Les principes issus de la Convention UPOV sont largement harmonisés, mais leur mise en œuvre peut varier selon les juridictions. Les délais applicables, la qualification des essais, le traitement des cessions gratuites ou la portée des actes de commercialisation peuvent différer.

5. Quels documents faut-il conserver en priorité ?
Il faut conserver tous les éléments permettant de démontrer la chronologie et la finalité des actes accomplis : conventions d’essai, bordereaux de livraison, factures, bons de commande, protocoles d’essai, rapports agronomiques, clauses de confidentialité, preuves de restitution ou de destruction du matériel, catalogues et communications commerciales datées.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Quelle est la réglementation du e-sport en France ?

Introduction

La France a été le premier État de l’Union européenne à doter le e-sport d’un cadre légal autonome. La loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a introduit dans le Code de la sécurité intérieure un chapitre spécifique consacré aux compétitions de jeux vidéo, mettant fin à un vide juridique qui pesait sur l’ensemble de l’industrie. Ce dispositif pionnier repose sur trois piliers :

  • l’autorisation encadrée des compétitions physiques avec dotations,
  • l’interdiction des compétitions en ligne payantes offrant des gains en numéraire,
  • l’instauration d’un contrat de travail dérogatoire pour les joueurs professionnels salariés.

Il s’agit d’un cadre sui generis, situé au croisement du droit du numérique, du droit du travail et du droit applicable aux jeux vidéo, sans pour autant conférer à l’e-sport la reconnaissance sportive prévue par le Code du sport. Une proposition de loi déposée en novembre 2025 pourrait prolonger ce mouvement de structuration.

L’organisation des compétitions e-sport : obligations et limites

L’obligation de notification préalable

Toute compétition de jeux vidéo physique organisée en France avec des dotations financières est soumise à une obligation de notification préalable auprès du Ministère de l’Intérieur. Cette formalité doit être accomplie au plus tôt un an et au plus tard un mois avant la date de l’événement. Plusieurs compétitions peuvent faire l’objet d’une notification simultanée.

Le non-respect de cette obligation n’est pas anodin : l’organisateur s’expose à l’application du régime général des jeux d’argent et de hasard, particulièrement contraignant, voire à des sanctions pénales.

L’encadrement des frais d’inscription

La loi fixe un plafonnement des frais d’inscription perçus auprès des joueurs, afin de prévenir tout glissement vers une qualification de jeu d’argent. La proportionnalité entre ces frais et les dotations effectivement distribuées constitue un critère central de licéité que chaque organisateur doit analyser rigoureusement en amont de l’événement.

L’interdiction des compétitions en ligne payantes avec gains monétaires

Le cadre actuel interdit formellement la perception de droits d’accès à des compétitions en ligne offrant des dotations en numéraire, en application des articles L. 320-1 et suivants du Code de la sécurité intérieure. Cette prohibition distingue nettement les tournois physiques, encadrés mais autorisés, des formats 100 % en ligne avec enjeux financiers, qui restent assimilés à des jeux d’argent.

Le statut du joueur professionnel de jeux vidéo compétitifs

Le contrat de joueur professionnel salarié

La France a créé un contrat de travail dérogatoire spécifiquement conçu pour les joueurs professionnels d’e-sport : le contrat de joueur professionnel salarié de jeu vidéo compétitif. Ce dispositif permet aux clubs de recruter leurs joueurs dans le cadre du droit du travail tout en tenant compte des spécificités du secteur, notamment la durée de carrière particulièrement courte.

Ce contrat présente plusieurs caractéristiques essentielles :

  • une durée comprise entre un et cinq ans ;
  • une interdiction d’engagement de joueurs de moins de 12 ans pour des compétitions offrant des récompenses financières ;
  • une soumission au régime général de protection sociale des salariés (couverture santé, retraite, cotisations) ;
  • une adaptation aux contraintes propres au secteur (entraînements, déplacements, durée de carrière).

La protection renforcée des joueurs mineurs

Le droit français accorde une attention particulière aux joueurs mineurs. L’engagement d’un mineur nécessite une autorisation parentale, le respect des règles sur le travail des enfants et le maintien d’un suivi scolaire. L’exploitation commerciale du joueur mineur est strictement limitée. Les organisateurs de compétitions ont également des obligations propres : éviter les contenus violents inadaptés, les mécaniques addictives et les dispositifs assimilables à des paris déguisés.

Les risques de requalification

Malgré l’existence de ce contrat spécifique, certaines structures continuent de recourir à des contrats de prestation de services ou au statut d’indépendant. Cette pratique expose l’organisation à un risque majeur de requalification en contrat de travail, entraînant le paiement rétroactif des cotisations sociales, des indemnités de licenciement et, dans les cas les plus graves, des sanctions pénales pour travail dissimulé.

E-sport et jeux d’argent en ligne : une frontière juridique déterminante

Le régime des jeux en ligne issu de la loi de 2010

La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 a ouvert à la concurrence trois activités : les paris sportifs, les paris hippiques et le poker en ligne, tout en maintenant l’interdiction des casinos en ligne. Les paris sur compétitions e-sport s’inscrivent dans la catégorie des paris sportifs, soumis à agrément de l’Autorité Nationale des Jeux (ANJ), créée en 2019.

Les JONUM : une innovation réglementaire européenne

La France a franchi une étape pionnière en Europe avec le régime des jeux à objets numériques monétisables (JONUM), instauré par la loi SREN du 21 mai 2024 et opérationalisé par l’ANJ en février 2026. Ce cadre expérimental d’une durée de trois ans vise les jeux situés à la frontière entre jeu vidéo et jeu d’argent régulé, permettant aux joueurs d’acquérir des objets numériques, NFT, jetons blockchain, échangeables sur des marchés secondaires.

Les opérateurs JONUM sont soumis à des obligations substantielles. Ils doivent notamment respecter un plafonnement des récompenses non monétaires à 1 000 euros par joueur, par jeu et par an, ainsi qu’une limitation des récompenses en crypto-actifs à 20 % du chiffre d’affaires annuel du jeu.

Ils doivent également mettre en place des outils de jeu responsable, tels que des limites de temps, des plafonds de dépenses hebdomadaires ou des mécanismes d’auto-exclusion. Avant tout lancement, une déclaration préalable auprès de l’ANJ est requise. Enfin, les opérateurs doivent assurer la conservation des données de transaction et produire un reporting détaillé.

La répression des marchés prédictifs

L’ANJ a engagé en 2026 une politique répressive à l’égard des plateformes de marchés prédictifs (Kalshi, Polymarket), considérées comme des services de jeux d’argent non agréés. Ces opérateurs ont reçu des avertissements formels et procédé à un géoblocage des adresses IP françaises. La France n’agit pas de manière isolée : la Commission belge des jeux de hasard et l’autorité espagnole ont adopté des positions similaires début 2026.

La proposition de loi de 2025 : vers un e-sport responsable et attractif

Une proposition de loi « pour un e-sport responsable et attractif » a été déposée à l’Assemblée nationale le 18 novembre 2025. Non encore inscrite à l’ordre du jour, elle annonce trois évolutions majeures que les acteurs du secteur ont intérêt à anticiper dès aujourd’hui.

L’inscription légale du passeport talent

Le passeport talent accordé aux joueurs et entraîneurs étrangers d’e-sport, jusqu’ici délivré par simple instruction interministérielle, serait inscrit directement dans la loi. Cette sécurisation du titre de séjour est déterminante pour l’attractivité internationale de la France dans un secteur où les talents circulent à l’échelle mondiale.

L’ouverture des compétitions en ligne payantes

La proposition prévoit d’autoriser les compétitions en ligne payantes avec dotations, ce qui constituerait un assouplissement considérable du régime actuel. La prohibition de ces formats, fondée sur les articles L. 320-1 et suivants du Code de la sécurité intérieure, constitue aujourd’hui l’un des principaux freins au développement économique de l’e-sport français.

La création d’un parcours de formation structuré

Le texte prévoit la création de centres de formation dédiés à l’e-sport avec agrément et conventions de formation, ainsi que l’établissement d’une liste officielle des joueurs de haut niveau leur ouvrant l’accès aux dispositifs de soutien réservés aux sportifs d’élite. Cette reconnaissance symbolique et pratique est attendue de longue date par les clubs professionnels.

proposition loi 2025

La propriété intellectuelle dans l’univers e-sport

La position singulière des éditeurs

L’e-sport présente une particularité structurelle fondamentale : le jeu vidéo objet de la compétition est protégé par des droits d’auteur et des droits voisins détenus par l’éditeur. Les contrats de licence conclus entre éditeurs et organisateurs de tournois permettent aux premiers de fixer largement les conditions d’exploitation de l’écosystème compétitif. Cette concentration des droits sur un acteur unique par titre rend la négociation contractuelle particulièrement délicate.

La protection des marques des clubs

Les organisations e-sport bâtissent leur valeur autour d’une identité de marque reconnaissable (nom, logo, slogan, éléments visuels). La protection de ces actifs par enregistrement est indispensable. Une stratégie efficace couvre : le dépôt auprès de l’INPI en France dans les classes 9, 25, 28, 35 et 41, le dépôt européen auprès de l’EUIPO, le dépôt international via le système de Madrid de l’OMPI, et le dépôt de dessins et modèles pour les logos et identités visuelles.

La surveillance et la lutte contre la contrefaçon

La protection des marques et des noms de domaine impose une surveillance proactive des atteintes en ligne : cybersquattage, faux comptes sur les réseaux sociaux, sites de paris illégaux reproduisant l’identité visuelle d’opérateurs licenciés.

Plusieurs procédures extrajudiciaires permettent de récupérer un nom de domaine enregistré abusivement : la procédure UDRP de l’OMPI pour les extensions génériques (.com, .org, .net), la procédure SYRELI de l’AFNIC pour les extensions nationales (.fr), et le système URS pour les cas manifestes de cybersquattage.

Les droits des joueurs professionnels

Les joueurs professionnels et streamers cumulent en pratique plusieurs régimes de protection :

  • un droit à l’image sur leur personne, à céder contractuellement pour toute exploitation commerciale ;
  • un droit voisin d’interprète lorsque leur prestation présente un caractère artistique original ;
  • des droits sur le nom et la voix, mobilisables contre les usages non autorisés, notamment les deepfakes générés par intelligence artificielle.

Conclusion

La réglementation du e-sport en France est l’une des plus avancées d’Europe, mais elle demeure incomplète. Entre l’architecture fondée sur la loi de 2016, les innovations réglementaires comme le régime JONUM, la montée en puissance de la proposition de loi de 2025 et les enjeux croisés de propriété intellectuelle, de droit du travail et de conformité publicitaire, les acteurs du secteur naviguent dans un environnement juridique en mutation constante.

 

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FAQ

 

1. Qui détient les droits sur un tournoi e-sport ?

Les droits sont généralement répartis entre plusieurs acteurs selon les éléments concernés : l’éditeur du jeu, qui détient les droits de propriété intellectuelle sur le jeu vidéo ; l’organisateur, qui peut détenir des droits sur l’événement, sa captation, ses contenus et la marque du tournoi ; et les joueurs ou équipes, qui disposent notamment de droits sur leur image, leur nom ou leur voix, ainsi que, dans certains cas, de droits sur leurs performances lorsque celles-ci présentent un caractère original. Une clarification contractuelle est donc indispensable avant toute exploitation commerciale ou diffusion.

2. Un éditeur peut-il contrôler l’organisation des compétitions e-sport sur son jeu ?

Oui. Contrairement au sport traditionnel, l’e-sport repose sur des jeux vidéo protégés par le droit d’auteur. L’éditeur peut donc encadrer l’utilisation de son jeu dans les compétitions, notamment par des licences, règlements de tournoi, restrictions de diffusion ou conditions d’exploitation commerciale.

3. Quels sont les risques juridiques liés à l’image des joueurs e-sport ?

L’utilisation de l’image, du nom, de la voix ou du pseudonyme d’un joueur doit être encadrée par une autorisation claire, en particulier pour les campagnes publicitaires, produits dérivés, contenus sponsorisés ou captations d’événements. Les clubs et organisateurs doivent également anticiper les risques liés aux deepfakes et aux usages non autorisés générés par intelligence artificielle.

4. Les clauses de non-concurrence sont-elles valables dans les contrats de joueurs e-sport ?

Oui, à condition d’être strictement encadrées. Une clause de non-concurrence doit être justifiée par les intérêts légitimes de l’équipe, limitée dans le temps et l’espace, proportionnée aux fonctions du joueur et assortie d’une contrepartie financière.

5. Les données personnelles des joueurs et spectateurs doivent-elles être protégées ?

Oui. Les clubs, plateformes et organisateurs doivent respecter le RGPD lorsqu’ils collectent des données relatives aux joueurs, spectateurs, utilisateurs, mineurs, paiements, classements ou inscriptions aux compétitions.

 

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Tang Gold est-elle une variété essentiellement dérivée de Nadorcott ?

Introduction

Par un jugement remarqué du 12 mars 2026 (Nador Cott Protection SAS v Asda Stores Ltd, [2026] EWHC 553 (Pat)), la Patents Court britannique a apporté d’importantes précisions sur la notion de variété essentiellement dérivée (VED) appliquée aux agrumes.

La décision concerne la variété de mandarine « Tang Gold », dont la titulaire de la variété protégée « Nadorcott » soutenait qu’elle constituait une variété essentiellement dérivée de cette dernière. Le litige conduisait ainsi la juridiction britannique à examiner les critères permettant d’établir l’existence d’une VED et, plus particulièrement, la manière d’identifier les caractères essentiels de la variété initiale.

L’enseignement principal de cette décision est clair : la qualification de VED ne peut résulter d’une simple proximité génétique ou phénotypique. Elle suppose une analyse rigoureuse des caractéristiques essentielles de la variété protégée et de leur expression dans la variété prétendument dérivée.

Le contentieux Nadorcott / Tang Gold : contexte et enjeux

La variété « Nadorcott » est une mandarine tardive sans pépins créée au Maroc et protégée depuis 2004 par un certificat d’obtention végétale communautaire. À la suite du Brexit, cette protection a été convertie en droit national britannique à compter du 1er janvier 2021.

Compte tenu de son succès commercial international, cette variété a déjà donné lieu à plusieurs contentieux majeurs, notamment devant la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-176/18. Le litige britannique opposant Nador Cott Protection SAS à Asda Stores Limited s’inscrit dans ce contexte de valorisation et de défense active des droits attachés à cette obtention végétale.

Tang Gold, une variété dérivée par irradiation

La variété « Tang Gold », commercialisée sous la dénomination « Tango » dans certains pays, a été développée par l’Université de Californie à Riverside à partir d’une irradiation de bourgeons de la variété « W. Murcott », dont il était soutenu au cours de la procédure qu’elle correspondait à la variété Nadorcott.

Cette variété présente une caractéristique particulière : elle ne produit pas de pollen viable. En conséquence, ses fruits demeurent sans pépins même en présence d’une pollinisation croisée avec d’autres variétés voisines. Cet avantage agronomique permet aux producteurs d’éviter certaines contraintes de culture destinées à préserver l’absence de pépins.

Estimant que Tang Gold constituait une variété essentiellement dérivée de Nadorcott, la société Nador Cott Protection SAS a engagé une action en contrefaçon contre Asda, distributeur de ces mandarines au Royaume-Uni.

differences entre varietes

La procédure : de la demande de sursis au procès au fond

En réponse à l’action en contrefaçon engagée à son encontre, Asda a saisi le Plant Variety Rights Office (PVRO) britannique d’une demande en nullité du droit d’obtenteur portant sur la variété ‘Nadorcott’. Cette demande était fondée sur plusieurs moyens, tenant notamment au défaut de nouveauté, au défaut de distinction et à la contestation de la titularité du droit.

Parallèlement, Asda a demandé à la Patents Court de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du PVRO sur la validité du titre. Cette demande de sursis a toutefois été rejetée. La juridiction britannique a donc considéré que l’action en contrefaçon pouvait se poursuivre sans attendre l’issue de la procédure en nullité.

Le procès au fond s’est ainsi tenu en novembre 2025 devant la Patents Court. À ce stade, aucune décision n’a encore été rendue par le PVRO sur la validité du droit d’obtenteur ‘Nadorcott’.

La notion de variété essentiellement dérivée (VED) en droit britannique

Définition légale : les trois conditions cumulatives de la section 7 du Plant Varieties Act 1997

Le droit britannique définit la VED de manière autonome par rapport au Règlement UE sur les obtentions végétales, 2100/94 du 27 juillet 1994. La section 7(3) du Plant Varieties Act 1997 exige la réunion de trois conditions cumulatives pour qu’une variété soit qualifiée d’essentiellement dérivée d’une variété initiale :

  • Elle est principalement dérivée de la variété initiale, tout en conservant l’expression des caractéristiques essentielles résultant du génotype ou de la combinaison de génotypes de cette dernière ;
  • Elle est clairement distincte de la variété initiale par une ou plusieurs caractéristiques susceptibles d’une description précise ;
  • Sauf pour les différences résultant de l’acte de dérivation, elle doit se conformer à la variété initiale dans l’expression des caractéristiques essentielles résultant du génotype ou de la combinaison de génotypes de cette dernière.

L’affaire Nadorcott/Tang Gold constitue l’une des premières décisions judiciaires examinant de manière approfondie l’application de ces critères à une variété fruitière commercialement stratégique.

Les caractéristiques essentielles au cœur du débat

La question de la fécondité du pollen et de l’ensemencement

Le débat portait principalement sur les conséquences de l’absence de production de pollen viable chez Tang Gold.

Contrairement à Tang Gold, la variété Nadorcott produit un pollen fertile susceptible de féconder des variétés voisines et d’entraîner l’apparition de pépins dans les fruits. Afin de préserver les qualités commerciales de la variété, les producteurs doivent donc mettre en œuvre diverses mesures préventives, telles que l’isolement des plantations ou l’installation de filets anti-insectes.

Tang Gold élimine cette contrainte puisque ses fruits restent sans pépins quelles que soient les conditions de culture.

La méthode d’identification des caractéristiques essentielles

S’appuyant notamment sur les notes explicatives de l’UPOV, le juge a rappelé qu’une caractéristique essentielle doit être appréciée au regard de son importance pour les acteurs économiques concernés, qu’il s’agisse des producteurs, des distributeurs ou des consommateurs.

Le raisonnement adopté est particulièrement instructif. La juridiction n’a pas considéré l’absence de pollen viable comme une simple amélioration accessoire de Nadorcott. Elle a estimé que cette propriété procurait un avantage agronomique et économique substantiel aux producteurs, au point de constituer une caractéristique essentielle à part entière.

Dès lors, Tang Gold ne se contente pas de reproduire les caractéristiques essentielles de Nadorcott. Elle introduit un caractère essentiel supplémentaire qui modifie substantiellement le profil de la variété.

Cette analyse conduit la Patents Court à conclure que Tang Gold ne répond pas à la définition de la variété essentiellement dérivée au sens du Plant Varieties Act 1997.

Le juge souligne toutefois qu’une conclusion différente aurait pu être retenue sous l’empire du Règlement (CE) n° 2100/94 relatif à la protection communautaire des obtentions végétales, dont la rédaction diffère sensiblement du texte britannique.

Enfin, la juridiction écarte expressément toute prise en compte du coût ou de l’importance des investissements engagés pour développer Tang Gold, ces considérations étant sans incidence sur la qualification juridique de VED.

Le principe de cascade et la protection du matériel récolté

Mécanisme et finalité du principe de cascade

Le jugement apporte également des précisions importantes sur l’application du principe dit de « cascade » prévu à la section 6(3) du Plant Varieties Act 1997.

Ce mécanisme permet au titulaire d’un droit d’obtenteur d’agir à l’égard du matériel récolté lorsque celui-ci n’a pas disposé d’une occasion raisonnable d’exercer ses droits en amont sur le matériel de multiplication.

Historiquement conçu pour lutter contre l’importation de fleurs coupées provenant de pays ne reconnaissant pas les droits d’obtenteur, ce dispositif joue aujourd’hui un rôle majeur dans le commerce international des fruits et légumes.

Les importations en provenance de pays sans protection

Une partie des mandarines Tang Gold commercialisées par Asda provenait du Pérou, du Chili et d’Égypte, territoires dans lesquels la variété Nadorcott ne bénéficiait d’aucune protection.

Le juge adopte une interprétation restrictive de la notion d’« usage non autorisé ». Selon lui, une utilisation ne peut être qualifiée de non autorisée que dans un territoire où le droit d’obtenteur est effectivement en vigueur.

En conséquence, la production et la commercialisation des fruits dans un pays dépourvu de protection ne peuvent être regardées comme contrefaisantes, même lorsque ces fruits sont ensuite importés au Royaume-Uni.

Cette analyse s’appuie sur les notes explicatives de l’UPOV publiées en 2013, bien que celles-ci ne présentent pas de caractère contraignant.

Divergences entre le droit britannique, le Règlement UE et l’UPOV

Au-delà du litige opposant Nadorcott et Tang Gold, la décision met en lumière le risque croissant de fragmentation du droit des obtentions végétales.

Le juge reconnaît lui-même que l’issue du litige aurait pu être différente sous le régime du Règlement (CE) n° 2100/94 applicable au sein de l’Union européenne. Cette divergence est particulièrement sensible tant sur la définition des variétés essentiellement dérivées que sur l’étendue de la protection accordée au matériel récolté.

Cette question est d’autant plus actuelle qu’une étude d’experts publiée par l’UPOV en janvier 2026 adopte une lecture sensiblement différente de celle retenue par la Patents Court concernant la notion d’« usage non autorisé » et l’interprétation du principe de cascade.

La décision illustre ainsi l’importance croissante d’une stratégie internationale de protection des obtentions végétales. Dans un environnement juridique marqué par des divergences d’interprétation entre les différents systèmes de protection, la couverture géographique des droits et leur articulation deviennent des éléments déterminants de la sécurisation et de la valorisation des innovations variétales.

Conclusion

L’arrêt Nador Cott Protection SAS c/ Asda Stores Ltd constitue une décision majeure en matière d’obtentions végétales. Pour la première fois, une juridiction britannique procède à une analyse approfondie de la notion de variété essentiellement dérivée appliquée à une variété fruitière à forte valeur commerciale.

Au-delà du cas particulier des variétés Nadorcott et Tang Gold, la décision rappelle que la qualification de variété essentiellement dérivée ne peut résulter d’une simple proximité génétique ou d’une origine commune. Elle suppose d’identifier avec précision les caractéristiques essentielles de la variété initiale et d’apprécier si celles-ci demeurent effectivement exprimées dans la variété prétendument dérivée. L’introduction d’un nouveau caractère essentiel présentant une valeur agronomique ou économique propre peut ainsi faire obstacle à la qualification de VED.

L’arrêt apporte également des précisions importantes sur l’application du principe de cascade et sur la portée territoriale des droits d’obtenteur, tout en mettant en lumière les divergences d’interprétation susceptibles d’exister entre le droit britannique, le droit de l’Union européenne et les travaux récents de l’UPOV.

Dans un contexte d’internationalisation croissante des filières agricoles et horticoles, cette décision souligne l’importance pour les obtenteurs de mettre en place une stratégie de protection cohérente à l’échelle mondiale, intégrant tant le choix des territoires de protection que l’anticipation des différences d’interprétation entre les différents systèmes juridiques.

 

Le cabinet Dreyfus & Associés accompagne ses clients dans la gestion de problématiques complexes liées aux obtentions végétales, en proposant des conseils personnalisés et un accompagnement opérationnel complet pour la mise en place et l’optimisation de stratégies de protection intégrant l’ensemble des leviers de propriété intellectuelle.

Dreyfus & Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

 

FAQ

 

1. Quelles méthodes sont utilisées pour déterminer si une variété est essentiellement dérivée ?
Les experts combinent analyses génétiques, tests morphologiques et agronomiques. On compare le génotype, la fidélité des caractéristiques essentielles et la distinctivité des traits observables, en tenant compte des critères de l’UPOV et des législations locales.

2. L’absence de pollen viable dans Tang Gold pourrait-elle devenir un avantage commercial indépendant ?
Oui. L’absence de pollen viable réduit le risque de contamination des cultures voisines et simplifie la production de fruits sans pépins. Cela constitue un atout distinctif pour les producteurs et distributeurs, indépendamment du litige juridique.

3. Pourquoi certains pays comme le Pérou, le Chili et l’Égypte ne protègent-ils pas Nadorcott ?
La protection des obtentions végétales varie selon la législation nationale et l’adhésion à l’UPOV. Certains pays n’ont pas transposé les droits d’obtenteur pour certaines espèces ou privilégient l’accès libre aux variétés pour favoriser l’agriculture locale et l’exportation.

4. Quelles stratégies internationales les obtenteurs utilisent-ils pour protéger une variété comme Nadorcott ?
Pour protéger une variété comme Nadorcott à l’international, les obtenteurs déposent des droits sur la variété dans plusieurs pays, surveillent les importations et ventes, concluent des licences ou accords commerciaux, et utilisent des analyses génétiques pour détecter d’éventuelles variétés dérivées.

5. Quelle différence entre le droit d’obtenteur britannique et le droit communautaire après le Brexit ?

Depuis le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni dispose d’un régime autonome de protection des obtentions végétales, administré par le PVRO. La formulation du Plant Varieties Act 1997 diffère de celle du Règlement (CE) n° 2100/94, notamment pour la définition de la VED. Les décisions rendues par l’OCVV ne lient pas les juridictions britanniques et réciproquement, ce qui crée un risque concret de divergence d’interprétation.

 

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Logiciels générés par l’IA : votre code est-il vraiment protégé par le droit d’auteur ?

Introduction

Le codage par intelligence artificielle s’impose comme l’une des ruptures technologiques les plus profondes de cette décennie. Des plateformes telles que GitHub Copilot, Cursor ou encore Claude Code permettent désormais à un agent IA de concevoir, structurer et livrer un progiciel complet sur la seule foi d’instructions de haut niveau. Cette évolution déplace le débat juridique : il ne s’agit plus seulement de protéger le code, mais d’identifier la part de création humaine nécessaire pour revendiquer un droit d’auteur sur un logiciel assisté par IA.

Dans un contexte où les outils de programmation IA deviennent des partenaires de production, les directions juridiques et les équipes techniques doivent anticiper un risque majeur : perdre, en tout ou partie, la protection attachée aux actifs logiciels qu’elles pensaient maîtriser.

Le cadre légal de la protection du logiciel par le droit d’auteur

Le fondement européen : la directive Logiciels

En droit de l’Union européenne, la protection des logiciels par le droit d’auteur repose sur la directive 2009/24/CE relative à la protection juridique des programmes d’ordinateur. Ce texte impose aux États membres d’accorder une protection à « l’expression, sous quelque forme que ce soit, d’un programme d’ordinateur ». La formulation est délibérément large : elle couvre aussi bien le code source que le code objet, ainsi que le matériel de conception préparatoire spécifications fonctionnelles, architectures, documentation technique dès lors que ces éléments reflètent un travail créatif réel.

Le critère central demeure celui de l’originalité, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).

Selon une jurisprudence européenne constante depuis l’arrêt Bezpečnostní softwarová asociace du 22 décembre 2010 (C-393/09, BSA), puis confirmée dans l’arrêt Painer du 1er décembre 2011 (C-145/10), « un programme d’ordinateur n’est protégeable que si son auteur a exercé des « choix libres et créatifs » dans la manière d’exprimer les fonctionnalités du logiciel.

Les éléments dont la forme est entièrement dictée par des contraintes techniques, une équation de tri ou un protocole de compression standardisé ne peuvent, en eux-mêmes, prétendre à la protection.

La continuité britannique post-Brexit

Depuis la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, le droit d’auteur britannique reste aligné sur ces principes. La Court of Appeal of England and Wales a confirmé, dans l’arrêt THJ v Sheridan, que l’originalité au sens de la Copyright, Designs and Patents Act 1988 (CDPA) exige toujours que l’œuvre soit la « création intellectuelle propre » de son auteur, conformément aux standards européens. Aucune divergence substantielle ne se dessine pour l’heure entre les droits continentaux et britannique sur cette question.

La protection des éléments non-code : interface et assets

Au-delà du code proprement dit, les éléments visuels, textuels et sonores constituant l’interface utilisateur bénéficient de leur propre régime de protection. La CJUE a jugé, dans l’affaire Infopaq  (C-5/08, 16 juillet 2009), qu’une œuvre est protégée dès lors qu’elle est « la création intellectuelle propre à son auteur, reflétant sa personnalité et s’exprimant dans les choix libres et créatifs ».

Cette approche a été réaffirmée récemment par la CJUE dans l’arrêt Mio du 4 décembre 2025 (C-580/23, 2024), précisant les contours de l’originalité pour les éléments graphiques et sonores.

comment proteger logiciel

L’IA au cœur du processus de développement : une menace pour la protection ?

Il convient de distinguer trois niveaux d’intervention de l’IA dans le cycle de développement logiciel, car chacun emporte des conséquences juridiques distinctes :

  • Le copilote de code (GitHub Copilot, Tabnine) : l’IA suggère des extraits de code que le développeur accepte, modifie ou rejette. L’initiative créative reste humaine.
  • L’assistant conversationnel de développement (ChatGPT, Claude) : le développeur décrit en langage naturel une fonctionnalité, obtient un bloc de code complet qu’il intègre dans une architecture qu’il maîtrise.
  • L’agent de codage autonome (Claude Code, Devin, OpenHands) : à partir d’un cahier des charges de haut niveau, l’agent planifie, code, teste et livre l’intégralité du projet avec une supervision humaine minimale.

C’est cette troisième catégorie qui concentre la majorité des risques juridiques. Lorsque l’agent détermine de manière autonome l’architecture du logiciel, choisit les paradigmes de programmation et rédige les milliers de lignes de code constituant le produit final, la contribution humaine se réduit à la formulation d’une intention, difficilement qualifiable de « choix libre et créatif » au sens de la jurisprudence de la CJUE.

Le problème de fond tient à ce que la performance technique d’un code et son originalité au sens du droit d’auteur sont deux qualités radicalement distinctes. Un logiciel généré par un agent IA peut être syntaxiquement irréprochable, fonctionnellement abouti et algorithmiquement sophistiqué, tout en étant dépourvu de la moindre empreinte créative humaine. Ce qu’il reflète, c’est la combinaison statistique des corpus d’entraînement du modèle, non la personnalité d’un auteur.

Or, c’est précisément cette empreinte, la trace de choix que l’auteur aurait pu faire autrement, qui fonde la protection selon la directive 2009/24/CE et la jurisprudence constante de la CJUE. Un code optimisé par une IA n’est pas, pour autant, un code original au sens juridique du terme : c’est le premier piège que les équipes juridiques doivent apprendre à identifier.

La jurisprudence européenne et américaine face au codage IA

Il n’existe pas encore de jurisprudence directement consacrée au logiciel entièrement codé par IA. Les décisions disponibles portent sur d’autres types d’œuvres générées par IA (images, logos, paroles) mais elles convergent vers un critère commun directement transposable : la protection dépend du contrôle créatif humain mesurable et documenté sur le résultat final.

La position américaine 

Aux États-Unis, la protection du logiciel par le droit d’auteur s’inscrit dans le cadre général du Copyright Act de 1976, qui exige un acteur humain.

L’affaire  Thaler v. Perlmutter du 18 mars 2025 jugée par la Cour d’appel du district de Columbia,illustre cette exigence. Bien qu’elle ne porte pas sur un logiciel, mais sur une œuvre visuelle générée par IA, la solution retenue présente un intérêt direct pour le code généré par IA. En rappelant que le Copyright Act, la cour a confirmé que la protection dépend de l’intervention humaine sur le résultat final, applicable au code généré par IA. Transposée au logiciel, cette exigence invite à vérifier si le développeur a effectivement conçu, sélectionné, structuré ou modifié le code généré, au-delà d’une simple demande adressée à l’outil.

Nous vous invitions à aller lire l’article dédié à cette affaire sur notre page blog.

La position européenne

La première décision européenne : tribunal de Prague (11 octobre 2023)

Dans la première décision européenne sur ce sujet (aff. n° 10 C 13/2023-16), le tribunal municipal de Prague a refusé de protéger par le droit d’auteur une image générée via le système d’IA DALL-E (Open AI). Le demandeur avait rédigé un prompt détaillant la scène souhaitée ; le tribunal a jugé que cela ne suffisait pas à démontrer que l’image était « le résultat unique de l’activité créatrice d’une personne physique ». Désormais définitive, cette décision pose un principe applicable à tout type de contenu généré par IA : l’instruction de haut niveau donnée à un système génératif n’emporte pas ipso facto la titularité du droit d’auteur sur le résultat.

La décision de référence du tribunal de Munich (13 février 2026) : logos générés par IA

Dans la décision du 13 février 2026 (AG München, 142 C 9786/25, GRUR-RS 2026, 1513), le tribunal de Munich a refusé toute protection par le droit d’auteur à trois logos générés par IA, jugeant que ni les prompts ni les interventions humaines successives ne caractérisaient une maîtrise créative suffisante sur la forme finale des œuvres. Le tribunal a néanmoins réservé l’hypothèse dans laquelle les éléments créatifs humains « domineraient » le résultat au point d’en faire la création originale propre à leur auteur, ouvrant ainsi une voie étroite que la pratique doit s’employer à construire.

L’affaire de Francfort : la charge de la preuve de l’authorship (2025)

La décision du Landgericht Frankfurt am Main (tribunal régional de Francfort-sur-le-Main) (GRUR-RS 2025, 41927) éclaire, quant à elle, un angle procédural décisif. Une parolière réclamait une injonction pour contrefaçon de ses textes ; la défense a produit une expertise affirmant que les paroles avaient été générées par IA. La demanderesse a répondu par une simple attestation sur l’honneur établissant sa paternité initiale, l’IA n’ayant servi qu’à l’adaptation musicale ultérieure. Le tribunal a jugé cette attestation suffisante au stade du référé. Bien que portée sur des paroles de chanson, cette affaire pose une question transversale à tous les types d’œuvres, dont le logiciel : la « défense IA » s’impose comme un moyen systématique de contestation du droit d’auteur, faisant peser sur le créateur une charge probatoire croissante qu’une documentation préventive rigoureuse peut seule anticiper.

La convergence entre le droit européen et le droit américain est ici remarquable : quelle que soit la juridiction, c’est la nature et l’intensité du contrôle créatif humain qui détermine la protégeabilité.

Conclusion

L’essor du codage agentique oblige les entreprises à repenser leur approche de la propriété intellectuelle logicielle, non plus comme une protection automatique acquise par le seul fait du développement, mais comme le résultat d’une stratégie consciente d’implication humaine et de documentation créative. La convergence transatlantique des jurisprudences européennes et américaines dessine un horizon juridique cohérent,  seul le contrôle créatif humain mesurable et documenté peut fonder un droit d’auteur sur un logiciel développé avec l’aide de l’IA.

Dreyfus & Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

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FAQ

1. Un logiciel généré entièrement par une IA peut-il être protégé par le droit d’auteur en France ?
Non, en l’état du droit positif. La protection par le droit d’auteur exige que l’œuvre soit la création intellectuelle propre à un auteur humain, reflétant des choix libres et créatifs (art. L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle ; directive 2009/24/CE). Un logiciel dont l’architecture, la structure et le code ont été déterminés de manière autonome par un agent IA ne satisfait pas à ce critère. Seules les parties du code faisant l’objet d’interventions créatives humaines identifiables et documentées peuvent prétendre à une protection.

2. Quelle est la différence entre un assistant IA de codage et un agent de codage autonome, du point de vue juridique ?
La distinction est capitale. Un assistant de codage (copilote) suggère des fragments de code que le développeur humain sélectionne, adapte et intègre : la chaîne de décisions créatives reste humaine. Un agent autonome, en revanche, opère l’ensemble du processus de conception et de réalisation à partir d’instructions de haut niveau, réduisant la contribution humaine à la formulation d’une intention. Plus l’IA exerce de contrôle créatif sur le résultat final, plus la protection par le droit d’auteur est fragile.

3. Comment les entreprises peuvent-elles conserver leur droit d’auteur lorsqu’elles utilisent des outils d’IA ?
La clé réside dans la documentation et la structuration des interventions humaines. Les développeurs doivent conserver des notes d’architecture, des journaux de décisions créatives, des historiques de versionnement et des cahiers des charges préalables attestant de leurs choix expressifs et structurels. Il convient également de définir des points de contrôle créatif obligatoires dans les processus de développement, où un développeur humain valide ou transforme les outputs de l’IA de manière délibérée et traçable.

4. Le droit américain est-il aligné sur le droit européen concernant la protection des logiciels générés par IA ?
Oui, la convergence des droits américain et européen offre une grille de lecture cohérente pour les entreprises opérant à l’international.

5. La protection par le secret d’affaires peut-elle se substituer au droit d’auteur pour les logiciels IA ?
Elle peut constituer un substitut partiel et efficace pour les logiciels à usage interne. La directive 2016/943/UE sur la protection des secrets d’affaires, transposée en France par la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018, protège toute information commerciale présentant une valeur économique, non divulguée au public et faisant l’objet de mesures raisonnables de protection. Un logiciel strictement interne, dont le code n’est pas exposé à des tiers, peut ainsi être protégé indépendamment de toute question de droit d’auteur, à condition de mettre en place des mesures de confidentialité adaptées (accès restreints, clauses contractuelles, politique BYOD).

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Faut-il ajouter une description lorsqu’on dépose une marque avec un logo ?

Introduction

Lors du dépôt d’une marque comprenant un logo, une question récurrente se pose : faut-il inclure une description des éléments visuels du signe ? Bien que cette démarche puisse sembler pertinente pour encadrer l’interprétation du logo, elle est, dans la majorité des cas, déconseillée. En effet, le droit des marques repose sur un principe fondamental : la représentation graphique du signe est, en soi, suffisante pour délimiter l’étendue de la protection. L’ajout d’une description peut, au contraire, entraîner une complexité inutile et, dans certains cas, fragiliser la validité de la marque.

La représentation graphique comme fondement exclusif de la marque

Le droit des marques, tant en France qu’au niveau européen, impose que la marque soit représentée de manière claire, précise, et objective. Cette exigence est codifiée dans le Code de la propriété intellectuelle et repose sur une jurisprudence européenne constante (voir notamment l’arrêt CJCE, 12 déc. 2002, Sieckmann, C‑273/00). Le logo, en tant que représentation graphique, doit permettre d’identifier immédiatement les éléments distinctifs du signe : sa forme, sa typographie, ses couleurs éventuelles, et son agencement.

Ajouter une description textuelle à un logo qui est déjà visuellement distinct et compréhensible peut sembler superflu. En effet, cette superposition textuelle à une perception visuelle entraîne une ambiguïté inutile. Le principe clé du droit des marques est d’apprécier la marque telle qu’elle est perçue par le public pertinent, sans se laisser influencer par des descriptions. Cette approche permet une meilleure stabilité juridique de la marque et évite des interprétations divergentes.

Les risques juridiques liés à l’ajout d’une description

L’ajout d’une description, même rédigée de manière rigoureuse, comporte plusieurs risques juridiques, qui peuvent se manifester de façon concrète lors de contentieux. Ces risques doivent être pris en compte par toute personne qui souhaite maximiser la protection de sa marque.

Une source d’ambiguïté

L’un des principaux risques de l’ajout d’une description est l’ambiguïté qu’elle peut créer. Par exemple, décrire une couleur comme étant “dorée” sans la définir précisément peut ouvrir la porte à des interprétations divergentes. De même, des termes comme « relief » ou « embossé » peuvent induire des confusions sur la nature réelle du logo, notamment si l’effet visuel du relief n’est pas clairement perceptible sur toutes les reproductions du logo.

Un effet restrictif sur la protection

Un autre risque majeur lié à l’ajout d’une description est qu’elle peut restreindre la portée de la protection de la marque. En précisant certains éléments du logo, le déposant pourrait limiter la protection uniquement aux éléments mentionnés dans la description. Par exemple, une description détaillant un logo avec des couleurs spécifiques et une typographie particulière pourrait être interprétée comme une limitation de la protection de la marque à ces seuls éléments. Ce faisant, toute autre variation non décrite dans la demande pourrait ne pas être protégée, affaiblissant ainsi la position du titulaire en cas de contrefaçon.

Un levier contentieux pour les tiers

Enfin, la description d’un logo peut devenir un terrain de contestation privilégié pour les concurrents. Un concurrent peut se saisir d’une incohérence entre la description et l’image du logo pour tenter d’affaiblir la validité de la marque. Des divergences entre le texte et la représentation graphique peuvent ainsi être utilisées pour remettre en cause la protection de la marque et d’introduire une incertitude quant à l’issue du contentieux. Ces arguments, bien que souvent considérés comme formels, peuvent avoir un impact réel sur la solidité juridique de la marque.

L’enseignement clé d’une jurisprudence récente : Babek International Limited contre Iceland Foods Limited

L’arrêt Babek International v. Iceland Foods, rendu par la High Court of Justice britannique le 23 octobre 2025, illustre parfaitement les risques liés à l’ajout d’une description dans un dépôt de marque. Dans cette affaire, le titulaire de la marque avait accompagné son logo d’une description mentionnant des couleurs et un effet « embossé » (relief).

Le défendeur a exploité cette description pour contester la validité de la marque, en soulignant une incohérence entre la description et la représentation graphique du logo. Bien que les arguments du défendeur n’aient pas été retenus en première instance, l’affaire a néanmoins soulevé des questions fondamentales sur l’impact juridique de l’ajout de descriptions dans les demandes de dépôt de marque.

Retour sur le jugement de la Cour d’appel

L’une des erreurs juridiques relevées par la Cour d’appel dans cette affaire est liée à l’application d’un « test de capacité à distinguer », un critère erroné utilisé par le tribunal de première instance pour évaluer la description de la marque. Le tribunal avait suggéré que la couleur d’un logo devait être précisée de manière détaillée (par exemple, à l’aide d’un code Pantone) si cette couleur était essentielle pour la capacité de la marque à se distinguer des autres. Toutefois, la Cour d’appel a rejeté cette approche, affirmant que la validité d’une marque ne dépendait pas uniquement de la spécification exacte des couleurs, mais plutôt du respect de trois conditions principales :

  • (1) être un signe ;
  • (2) être graphiquement représentable ; et
  • (3) être capable de distinguer les produits ou services.

Cela renforce l’idée selon laquelle la représentation graphique suffit en elle-même à définir l’étendue de la protection et que les descriptions peuvent créer plus de risques juridiques qu’elles n’apportent de sécurité supplémentaire.

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Les cas exceptionnels où une description peut être utile

Malgré les risques évoqués, il existe des situations où une description peut être justifiée. Toutefois, dans ces cas, elle doit être utilisée avec prudence et doit rester strictement fonctionnelle, sans tenter d’ajouter des détails non nécessaires.

Les marques non traditionnelles

Pour les marques non traditionnelles, telles que les marques sonores, de mouvement ou multimédia, la représentation graphique seule peut ne pas suffire pour décrire entièrement le signe. Dans ces cas, une description complémentaire peut être nécessaire pour expliquer le caractère distinctif du signe. Par exemple, une marque sonore ou une marque de couleur pourrait bénéficier d’une description supplémentaire pour préciser son utilisation ou son effet distinctif.

La revendication de couleurs spécifiques

Si la couleur joue un rôle crucial dans l’identité de la marque, il peut être pertinent d’ajouter une description qui précise les teintes utilisées, en particulier si elles sont codifiées ou normalisées. Toutefois, même dans ce cas, il convient de ne pas entrer dans des détails excessifs, mais de s’en tenir à une description claire et précise.

Les configurations particulières des marques complexes

Enfin, dans le cas de logos très complexes ou combinant plusieurs éléments distinctifs (par exemple, des formes géométriques, des effets de lumière, etc.), il peut être utile d’ajouter une description qui clarifie certains aspects techniques du logo, afin de garantir une protection complète.

Nos recommandations stratégiques pour un dépôt sécurisé

Dans le cadre d’un dépôt de marque avec logo, il est essentiel d’adopter une approche stratégique qui privilégie la simplicité et la clarté. Voici nos principales recommandations :

  1. Évaluer la compréhension visuelle du logo : Le logo doit être compris immédiatement par toute personne qui le voit, sans besoin de description. Si ce n’est pas le cas, une description pourrait être envisagée, mais elle doit être très concise et précise.
  2. Assurer une cohérence avec le visuel : Avant d’ajouter une description, il faut s’assurer qu’elle ne risque pas de nuire à la cohérence du logo ou d’introduire des ambiguïtés.
  3. Anticiper les risques juridiques : L’ajout d’une description peut se retourner contre le déposant. Par conséquent, il est important de se demander : « Cette description pourrait-elle limiter notre protection ? » Si la réponse est oui, mieux vaut s’en abstenir.
  4. Prioriser la robustesse juridique : Le dépôt doit viser à protéger la marque dans sa totalité, sans réduire la portée de cette protection à des éléments trop spécifiques. Les procédures d’opposition ou de nullité peuvent en effet s’appuyer sur toute faiblesse formelle du dépôt initial.

Conclusion

En définitive, la réponse à la question « Faut-il ajouter une description lorsqu’on dépose une marque  avec un logo ? » est claire : non, sauf circonstances exceptionnelles. La représentation graphique suffit, en principe, à assurer une protection juridique efficace, tandis qu’une description peut introduire des limitations inutiles. Le droit des marques repose sur une appréciation visuelle globale et une interprétation textuelle peut souvent nuire à la clarté et à l’efficacité de la protection.

L’affaire Babek illustre parfaitement les dangers juridiques liés à l’ajout d’une description : une description, bien qu’apparemment simple, peut entraîner des procédures coûteuses et un examen plus minutieux de la marque, avec des risques d’ambiguïté qui peuvent fragiliser sa validité. En cas de doute, il est donc recommandé de se limiter à la représentation graphique seule.

 

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FAQ

 

1. Dans quel cas une marque peut-elle être rejetée en raison d’une description incorrecte ?

Si la description ajoutée est ambiguë ou incohérente avec la représentation graphique de la marque, cela peut entraîner un rejet. Les autorités compétentes examineront la cohérence entre le texte et l’image pour s’assurer que la marque est bien définie et qu’elle respecte les critères de clarté et de précision nécessaires à son enregistrement.

2. L’absence de description réduit-elle la protection d’une marque figurative ?

Non. En principe, la protection d’une marque figurative repose sur le visuel déposé lui-même. Les offices de propriété intellectuelle et les juridictions analysent principalement l’impression d’ensemble produite par le signe, indépendamment d’une description textuelle.

3. Une description ajoutée lors du dépôt d’une marque peut-elle être opposée au titulaire dans le cadre d’une action en contrefaçon ?

Oui. Si la description délimite la marque à des éléments très spécifiques (couleurs précises, effets visuels particuliers), un défendeur pourra arguer que le signe contrefaisant ne reproduit pas fidèlement les éléments décrits et donc ne tombe pas dans le champ de la protection. La description devient alors une arme à double tranchant : elle peut réduire le périmètre de la protection dans une action offensive autant qu’elle l’affaiblit en défense.

4. La description d’une marque a-t-elle un impact sur l’appréciation du juge lors d’une procédure d’opposition ?

Lors d’une procédure d’opposition, l’office d’enregistrement compare les marques telles qu’elles sont perçues visuellement, phonétiquement et conceptuellement par le consommateur moyen. Une description restrictive peut conduire l’examinateur ou la chambre de recours à circonscrire la comparaison aux seuls éléments décrits, réduisant potentiellement les chances de succès d’une opposition.

5. Une description peut-elle renforcer le caractère distinctif d’une marque ?

En pratique, rarement. Le caractère distinctif est principalement apprécié à partir du signe lui-même et de la perception du public pertinent. Une description n’augmente pas automatiquement la distinctivité juridique du logo.

 

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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L’affaire ‘Cripps Pink’ et ‘Cripps Red’, T-159/24 : la validité des droits d’obtention végétale remise en cause ?

Introduction

L’arrêt T-159/24 du 24 septembre 2025, rendu par le Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire relative aux variétés ‘Cripps Pink’ et ‘Cripps Red’, constitue une décision importante en matière de droits d’obtention végétale (DOV). Sans statuer sur la nullité des titres en cause, il valide une étape déterminante : l’ouverture d’une procédure en nullité fondée sur l’existence de doutes sérieux quant à la nouveauté, au sens du règlement (CE) n° 2100/94.

S’inscrivant à l’intersection de la sélection variétale et de la circulation internationale du matériel végétal, cette décision met en lumière une problématique centrale du droit des obtentions végétales : la conciliation entre les pratiques de diffusion précoce des variétés, souvent nécessaires à leur développement agronomique, et les exigences de préservation de la nouveauté commerciale.

L’arrêt rappelle qu’une diffusion insuffisamment encadrée d’une variété, ou de son matériel végétal, peut, lorsqu’elle intervient dans un contexte d’exploitation économique, être regardée comme destructrice de nouveauté.

Le cadre juridique applicable aux obtentions végétales dans l’Union européenne

Le régime européen des obtentions végétales repose sur le règlement (CE) n° 2100/94 du 27 juillet 1994, qui institue un titre de protection communautaire produisant ses effets de manière uniforme sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne. Ce système est administré par l’Office communautaire des variétés végétales (CPVO), chargé de l’examen des demandes et de la gestion des droits.

Le règlement institue ainsi un régime autonome de protection des variétés végétales, distinct du droit des brevets tant par ses conditions que par son objet, même si ces deux systèmes coexistent en pratique dans le domaine de l’innovation agronomique et biotechnologique.

Cette autonomie du droit des obtentions végétales est particulièrement importante lorsque la variété a déjà circulé avant le dépôt de la demande de protection. En pratique, des essais, des remises de matériel végétal ou des échanges avec des partenaires peuvent intervenir en amont de la délivrance du titre.

À partir de quel moment cette diffusion préalable, en apparence préparatoire ou expérimentale, peut-elle être regardée comme une mise à disposition susceptible de détruire la nouveauté de la variété ?

Pour répondre à cette question, il faut revenir aux conditions de validité du titre.

Sur le fond, la validité d’un titre de protection suppose notamment que la variété soit :

  • distincte (art. 7),
  • homogène (art. 8),
  • stable (art. 9),
  • et nouvelle (art. 10).

Ces quatre critères sont connus sous l’acronyme DHS + N.

S’agissant de la nouveauté, l’article 10 du règlement n’adopte pas une logique de nouveauté absolue comparable à celle du droit des brevets. Il retient une logique de nouveauté commerciale : une variété est réputée nouvelle si, à la date de dépôt, ses constituants variétaux ou le matériel récolté n’ont pas été vendus ou autrement cédés à des tiers, par l’obtenteur ou avec son consentement, aux fins de l’exploitation de la variété, plus d’un an avant cette date dans l’Union européenne, ou plus de quatre ans en dehors de l’Union, délai porté à six ans pour les arbres et la vigne. Ce dispositif reprend l’économie de la Convention UPOV de 1991 , qui demeure la matrice internationale du droit des obtentions végétales.

Cette approche explique que l’analyse ne porte pas seulement sur l’existence d’une circulation antérieure du matériel végétal, mais aussi sur ses conditions concrètes : finalité de la remise, encadrement contractuel, degré de contrôle conservé par l’obtenteur et contexte économique de la diffusion.

Dans le cas de variétés de pommiers protégées à la fin des années 1990, l’enjeu économique d’une éventuelle remise en cause du titre demeure donc réel, même lorsque la protection arrive à son terme.

Point sur procédure de nullité devant le CPVO

La demande de nullité est d’abord examinée par le CPVO, qui intervient comme autorité administrative compétente en première instance. L’Office apprécie les éléments produits par le demandeur et peut être conduit, selon le stade de la procédure, soit à refuser l’ouverture d’un examen au fond, soit à engager cet examen afin de déterminer si les conditions de validité du droit étaient effectivement remplies lors de son octroi.

La décision du CPVO peut ensuite faire l’objet d’un recours devant la chambre de recours du CPVO. Cette chambre, qui constitue l’instance administrative de recours interne à l’Office, contrôle la légalité et le bien-fondé de la décision contestée. Elle peut confirmer la décision du CPVO, l’annuler, exercer les compétences de l’Office ou renvoyer l’affaire devant l’organe compétent du CPVO pour la suite de la procédure.

Enfin, la décision de la chambre de recours peut être contestée devant le Tribunal de l’Union européenne. Le Tribunal exerce alors un contrôle juridictionnel sur la décision de la chambre de recours.

Les faits et la procédure de l’arrêt T-159/24

‘Cripps Pink’, commercialisée sous la marque Pink Lady®, et ‘Cripps Red’, exploitée sous la marque Sundowner®, ont été développées par John Cripps, à partir d’un croisement entre ‘Golden Delicious’ et ‘Lady Williams’ réalisé en 1973. Les titres communautaires ont ensuite été délivrés par le CPVO en 1997 pour ‘Cripps Pink’ et en 1998 pour ‘Cripps Red’.

La difficulté tient aux conditions dans lesquelles ces variétés ont circulé avant leur protection en Europe. À l’époque, l’Australie ne disposait pas encore d’un régime comparable au système européen de protection des obtentions végétales. Le débat portait donc sur la qualification des remises de matériel végétal intervenues avant la date critique : s’agissait-il de simples essais ou d’une évaluation commerciale, ou bien d’une mise à disposition à des fins d’exploitation, susceptible de détruire la nouveauté des variétés ?

Cette question n’était pas nouvelle : elle avait déjà donné lieu à une première procédure de nullité, qui s’était toutefois soldée par un échec. En 2014, Pink Lady America LLC avait demandé la nullité du droit communautaire relatif à ‘Cripps Pink’, en soutenant que la variété n’était pas nouvelle. Par un arrêt du 24 septembre 2019, rendu dans l’affaire T-112/18, le Tribunal avait rejeté le recours formé contre la décision de la chambre de recours du CPVO du 14 septembre 2017, dans l’affaire A 007/2016. Les éléments alors produits avaient conduit à retenir que les remises antérieures de matériel végétal s’inscrivaient dans un cadre d’essais ou d’évaluation commerciale, sans constituer une exploitation commerciale destructrice de nouveauté.

L’affaire T-159/24 s’inscrit dans le prolongement de ce premier contentieux. Dans la nouvelle procédure, Teak Enterprises Pty Ltd était titulaire d’une variété connue sous les dénominations ‘Barnsby’ ou ‘PLBAR B1’, présentée comme une mutation de ‘Cripps Pink’ et reconnue comme essentiellement dérivée, ce qui rendait sa commercialisation dépendante de l’autorisation du titulaire de la variété initiale.

En mai 2021, le CPVO a refusé d’ouvrir une procédure de nullité contre ‘Cripps Pink’ et ‘Cripps Red’, estimant que les éléments produits ne faisaient pas naître de doutes sérieux quant à leur nouveauté. Cette décision a toutefois été annulée par la chambre de recours du CPVO le 12 janvier 2024, dans les affaires jointes A 019/2021 et A 020/2021. La Western Australian Agriculture Authority, titulaire des droits en cause, a alors formé un recours devant le Tribunal de l’Union européenne.

Par son arrêt du 24 septembre 2025, rendu dans l’affaire T-159/24, le Tribunal a rejeté ce recours. Il ne prononce pas pour autant la nullité des titres communautaires. La portée de l’arrêt est plus limitée, mais essentielle : le Tribunal confirme que les éléments nouvellement produits par Teak Enterprises pouvaient faire naître des doutes sérieux quant à la nouveauté des variétés, justifiant l’ouverture d’une procédure de nullité.

L’enjeu se concentre ainsi sur la condition de nouveauté. Pour les pommiers, la période de grâce applicable aux actes accomplis hors de l’Union européenne est de six ans, de sorte que la date critique a été fixée au 29 août 1989. Toute vente ou mise à disposition à des tiers, par l’obtenteur ou avec son consentement, à des fins d’exploitation avant cette date était donc susceptible d’affecter la validité des titres.

contentieux variete pommes

Le raisonnement du Tribunal : nouveauté, consentement implicite et “doutes sérieux”

Le Tribunal écarte d’abord l’argument selon lequel le CPVO aurait été lié par l’arrêt T-112/18. Cette première affaire ne reposait pas sur les mêmes éléments de preuve et ne concernait que ‘Cripps Pink’, alors que la nouvelle demande visait également ‘Cripps Red’.

Il rappelle ensuite que la procédure de nullité suppose deux étapes distinctes. À ce stade, il ne s’agissait pas encore de prononcer la nullité des titres, mais seulement de vérifier si les éléments produits faisaient naître des « doutes sérieux » quant à leur validité.

Sur la charge de la preuve, le Tribunal confirme qu’elle incombe au demandeur en nullité. Toutefois, au stade des « doutes sérieux », celui-ci n’a pas à démontrer pleinement l’invalidité du titre : il doit seulement produire des éléments suffisamment clairs, concrets et circonstanciés pour justifier un examen au fond par le CPVO. Selon le Tribunal, les nouvelles pièces invoquées par Teak Enterprises satisfaisaient à cette exigence.

L’arrêt apporte également une précision importante sur le consentement de l’obtenteur. Celui-ci peut être déduit des circonstances : l’absence de licence écrite ne suffit donc pas à exclure un consentement si les conditions de remise du matériel végétal laissent apparaître une absence réelle de restriction.

Enfin, le Tribunal valide l’analyse selon laquelle certaines remises pouvaient dépasser le cadre de simples essais pour s’inscrire dans une logique de diffusion à finalité économique. C’est précisément cette incertitude qui justifiait la poursuite de la procédure de nullité.

Les effets pour les obtenteurs, titulaires et licenciés

Pour les obtenteurs, cette décision souligne l’importance d’un encadrement juridique rigoureux des conditions de diffusion du matériel végétal dès les premières phases de développement. Les modalités des essais, des remises de matériel et des restrictions d’usage doivent être précisément définies et documentées.

Pour les titulaires et licenciés, l’arrêt rappelle qu’un titre n’est pas définitivement sécurisé en présence de nouveaux éléments probatoires. Un précédent contentieux favorable ne fait pas obstacle à une nouvelle contestation si celle-ci repose sur un dossier distinct.

Dans un secteur où la preuve repose souvent sur des pratiques anciennes et des éléments documentaires fragmentaires, la traçabilité et la formalisation des échanges apparaissent déterminantes.

Conclusion

L’arrêt T-159/24 ne prononce pas la nullité des droits d’obtention végétale portant sur les variétés ‘Cripps Pink’ et ‘Cripps Red’. Il confirme toutefois que la validité de ces titres peut être réexaminée lorsque de nouveaux éléments font naître des doutes sérieux quant au respect de la condition de nouveauté.

L’apport principal de la décision tient à la méthode d’analyse retenue par le Tribunal. La nouveauté ne s’apprécie pas de manière abstraite, mais à partir des conditions concrètes dans lesquelles le matériel végétal a été diffusé avant le dépôt de la demande. Le juge tient notamment compte de la finalité de la remise, de l’existence ou non de restrictions d’usage, du contrôle conservé par l’obtenteur et du contexte économique de la diffusion.

 

Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de problématiques complexes liées aux obtentions végétales, en proposant des conseils personnalisés et un accompagnement opérationnel complet pour la mise en place et l’optimisation de stratégies de protection intégrant l’ensemble des leviers de propriété intellectuelle (certificats d’obtention végétale, brevets, marques et savoir-faire).

Le cabinet Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus.

 

FAQ

 

1. Mon droit d’obtention végétale est-il en danger après cet arrêt, même s’il a déjà été validé une fois ?

Oui, potentiellement. L’apport central de l’arrêt T-159/24 est précisément qu’un précédent contentieux favorable ne fait pas obstacle à une nouvelle contestation, dès lors qu’elle s’appuie sur un dossier distinct : nouveaux témoignages, nouveaux épisodes de diffusion, périmètre élargi. ‘Cripps Pink’ avait été défendue avec succès en 2019 (affaire T-112/18) ; elle se retrouve six ans plus tard exposée à une procédure en nullité au fond. Aucun titre n’est définitivement à l’abri tant que des éléments nouveaux peuvent émerger.

2. Quelle différence concrète entre « essais expérimentaux » et « exploitation commerciale » ?

La distinction ne tient pas à l’étiquette posée sur l’opération, mais aux conditions concrètes de mise à disposition du matériel. Un essai expérimental suppose un encadrement strict : périmètre géographique limité, public restreint, interdiction écrite de replantation et de commercialisation, traçabilité documentée des transferts. À l’inverse, une remise sans restriction à des producteurs orientés vers la commercialisation s’apparente à une diffusion économique, même qualifiée d’essai par les parties. Dans l’affaire ‘Cripps Pink’, ce sont précisément ces conditions de fait qui ont fait basculer l’analyse en 2025.

3. Le consentement implicite de l’obtenteur : qu’est-ce que cela change concrètement ?

Tout. Avant cet arrêt, on pouvait raisonnablement penser que l’absence de licence formelle suffisait à exclure le consentement de l’obtenteur. Le Tribunal admet désormais que le consentement peut être déduit des circonstances : remises sans restriction, absence de protection par brevet ou autre droit de propriété intellectuelle, contexte général orienté vers une exploitation économique. Pour les obtenteurs, cela signifie que le silence contractuel n’est plus protecteur : ce qui n’est pas expressément interdit peut être interprété comme tacitement autorisé.

4. Que risquent concrètement les licenciés et exploitants si la nullité est finalement prononcée ?

Pour les obtentions végétales communautaires, la nullité produit un effet rétroactif (article 20 du règlement n° 2100/94) : le titre est privé rétroactivement de ses effets. Les conséquences pratiques peuvent être lourdes : disparition du monopole d’exploitation, fragilisation des contrats de licence en cours, contestation possible des redevances perçues, exposition des exploitants à des actions de la part de tiers ayant subi le monopole. Anticiper l’hypothèse de nullité dans la rédaction des contrats, clauses de garantie, mécanismes de partage du risque, ajustement des redevances, est devenu une nécessité opérationnelle, non un raffinement.

5. Comment sécuriser efficacement un programme de sélection variétale dès aujourd’hui ?

Quatre réflexes structurants : (i) formaliser par écrit toute remise de matériel végétal, même à un partenaire de confiance, en mentionnant explicitement l’interdiction de replantation et de commercialisation ; (ii) tenir un registre daté et exhaustif des transferts (destinataire, volume, finalité, restrictions) ; (iii) anticiper la stratégie de protection, dépôt CPVO, articulation éventuelle avec un brevet, avant toute diffusion à finalité économique ; (iv) auditer périodiquement le portefeuille existant pour identifier les zones de fragilité documentaire avant qu’un tiers ne le fasse à votre place.

 

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Comment valoriser ses actifs immatériels pour renforcer la valeur de son entreprise ?

Introduction

La valorisation des actifs immatériels consiste à identifier, organiser et évaluer les éléments non physiques qui contribuent à la valeur économique d’une entreprise. L’enjeu est simple : ce qui n’est pas identifié, protégé et documenté est difficilement valorisable.

Une valorisation sérieuse ne consiste donc pas à attribuer arbitrairement un chiffre flatteur à un actif. Elle suppose de démontrer que l’actif existe, qu’il appartient bien à l’entreprise, qu’il est opposable aux tiers, qu’il présente un intérêt économique et qu’il peut générer ou sécuriser des revenus.

Identifier les actifs immatériels réellement valorisables

La première étape consiste à dresser un inventaire des actifs immatériels de l’entreprise. Tous ne reposent pas sur le même fondement juridique et tous ne se valorisent pas de la même manière.

Certains actifs sont protégés par un titre de propriété industrielle. C’est le cas des marques, brevets, dessins et modèles.

  • Une marque peut concentrer la réputation, la confiance des clients et la différenciation commerciale de l’entreprise. Sa valeur dépend notamment de sa distinctivité, de son territoire de protection, de sa notoriété, de son usage effectif et de sa capacité à soutenir une stratégie commerciale.
  • Un brevet, quant à lui, peut constituer un actif stratégique lorsqu’il protège une technologie clé, limite l’entrée de concurrents ou permet de générer des revenus par licence.
  • Les dessins et modèles quant à eux, peuvent aussi constituer des actifs valorisables lorsqu’ils protègent l’apparence d’un produit, son design, ses lignes ou son esthétique, et contribuent ainsi à son attractivité commerciale et à sa différenciation sur le marché.

D’autres actifs relèvent davantage du droit d’auteur, du contrat ou de la documentation interne. Les logiciels, applications, algorithmes, interfaces, bases de données, contenus graphiques ou créations originales peuvent représenter une valeur importante, en particulier dans les secteurs technologiques et numériques. Leur valorisation suppose toutefois de vérifier la titularité des droits, en particulier lorsque les créations ont été réalisées par des salariés, freelances, prestataires ou associés.

Enfin, certains actifs ne sont pas nécessairement déposés, mais peuvent être essentiels à l’activité de l’entreprise. Le savoir-faire ou les secrets d’affaires, incluant notamment les méthodes internes, les données commerciales, les protocoles, les formules, les stratégies de pricing ou les informations clients, peuvent constituer un avantage concurrentiel déterminant. Leur valeur dépend alors de leur caractère secret, de leur utilité économique et des mesures mises en place pour en préserver la confidentialité.

Sécuriser juridiquement les droits avant toute valorisation

Avant toute valorisation, une due diligence en propriété intellectuelle est indispensable. Un investisseur, un acquéreur ou un partenaire ne valorise pas uniquement une idée, une technologie ou une marque : il valorise un actif que l’entreprise peut effectivement exploiter, défendre et transmettre.

Cette vérification doit permettre de répondre à plusieurs questions essentielles :

  • L’entreprise est-elle bien titulaire des droits ?
  • Les marques, brevets, dessins et modèles sont-ils enregistrés dans les territoires pertinents ?
  • Les contrats de travail, de prestation ou de cession prévoient-ils des clauses adaptées ?
  • Les licences accordées à des tiers limitent-elles la liberté d’exploitation ?
  • Les secrets d’affaires font-ils l’objet de mesures de protection suffisantes ?

Cette étape est décisive. Un logiciel performant mais développé sans contrat valable, une marque exploitée mais non déposée dans les bons territoires, ou un savoir-faire stratégique insuffisamment protégé peuvent perdre une part importante de leur valeur lors d’une due diligence.

À l’inverse, une documentation claire et complète renforce la crédibilité de la valorisation. Elle permet de démontrer que l’entreprise maîtrise son patrimoine immatériel et qu’elle peut en tirer un avantage économique sécurisé.

Choisir une méthode de valorisation adaptée

Une fois les actifs identifiés et sécurisés, leur valorisation peut être envisagée. Il n’existe pas de méthode unique : l’approche retenue dépend de la nature de l’actif, de son stade de développement, de son exploitation, de son marché et de la stratégie de l’entreprise.

  • L’approche par les coûts

Cette méthode consiste à évaluer les investissements nécessaires pour créer, développer ou remplacer l’actif. Elle peut prendre en compte les dépenses de recherche et développement, les coûts de conception, les frais de dépôt, les honoraires, les développements techniques ou les coûts de mise sur le marché.

Cette méthode est utile pour les actifs récents ou encore peu exploités, mais elle présente une limite : le coût de création ne reflète pas toujours la valeur économique réelle. Un brevet coûteux peut être difficilement exploitable, tandis qu’une marque créée avec des moyens limités peut devenir très rentable.

  • L’approche par le marché

L’approche par le marché consiste à évaluer un actif de propriété intellectuelle en le comparant à des transactions portant sur des actifs similaires, telles que des cessions de brevets, des licences de marques, des valorisations de logiciels, des accords de franchise ou des opérations comparables dans le même secteur.

Cette méthode repose sur l’idée que les conditions financières observées pour un actif comparable peuvent servir de référence pour apprécier la valeur de l’actif à évaluer.

La comparaison doit toutefois être menée avec prudence. Les actifs retenus comme références doivent présenter des caractéristiques proches, notamment en ce qui concerne le secteur d’activité, le territoire concerné, la durée des droits, le degré d’exclusivité accordé, la notoriété de l’actif, son stade de développement et son potentiel commercial.

En pratique, son application peut toutefois être délicate, car les conditions financières des accords de licence ou de cession sont souvent confidentielles.

  • L’approche par les revenus

Cette dernière méthode consiste à évaluer les revenus futurs que l’actif peut générer ou sécuriser. Elle peut intégrer des redevances de licence, des économies réalisées, des marges additionnelles ou une exclusivité commerciale. Cette méthode est souvent la plus parlante pour les investisseurs, car elle relie directement l’actif immatériel à la performance économique future. Elle suppose toutefois des hypothèses solides, documentées et prudentes.

En pratique, ces méthodes peuvent être combinées. La valorisation doit rester cohérente avec la réalité juridique, économique et commerciale de l’actif en question.

méthode de valorisation

Transformer les actifs immatériels en revenus

La valorisation des actifs immatériels n’a pas uniquement une finalité comptable ou financière. Elle permet aussi de structurer leur exploitation et de les transformer en sources de revenus.

  • La licence

La licence permet de conserver la propriété de l’actif tout en autorisant un tiers à l’exploiter. Elle peut être exclusive ou non exclusive, limitée à un territoire, à une durée, à un secteur ou à une catégorie de produits. La rémunération peut prendre la forme d’un forfait, de redevances proportionnelles au chiffre d’affaires, de minimums garantis ou d’une combinaison de ces mécanismes.

  • La cession

La cession permet, quant à elle, de transférer la propriété de l’actif à un tiers. Elle peut générer un revenu immédiat, mais implique une perte de contrôle. Elle doit donc être envisagée avec prudence, notamment lorsque l’actif concerné est central dans la stratégie de l’entreprise.

D’autres mécanismes permettent également d’exploiter la valeur des actifs immatériels. Le co-branding peut associer deux marques afin de créer une offre commune. La franchise repose quant à elle sur la mise à disposition encadrée d’un ensemble d’actifs immatériels permettant au franchisé de reproduire un concept commercial comme les  marque, savoir-faire, méthodes commerciales ou les signes distinctifs par exemple.

Dans tous les cas, la valorisation suppose une structure contractuelle de rigueur. Un actif immatériel ne crée de valeur durable que si ses conditions d’exploitation sont clairement définies et juridiquement sécurisées.

Conclusion

La valorisation des actifs immatériels repose sur une démarche progressive. Il faut d’abord identifier qui peuvent faire l’objet d’une valorisation, puis sécuriser leur titularité et leur opposabilité, avant de choisir une méthode d’évaluation adaptée et d’envisager leur monétisation.

Pour une entreprise innovante, cette démarche peut faire la différence entre un actif difficile à défendre et un véritable levier de croissance, de financement et de négociation.

 

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FAQ

 

1. Les composants open source peuvent-ils réduire la valeur d’un logiciel ?

Ils le peuvent selon les licences utilisées. Certaines licences open source imposent des obligations particulières, notamment en matière de redistribution, de mention des auteurs ou de mise à disposition du code source. Une mauvaise gestion de ces licences peut créer un risque juridique et réduire la valeur du logiciel lors d’une due diligence.

2. Le départ d’un salarié peut-il affecter la valeur d’un actif immatériel ?

Oui, surtout lorsque le savoir-faire ou les connaissances clés ne sont pas suffisamment documentés ou protégés. Si l’actif dépend uniquement d’une personne, sa valeur est plus fragile. L’entreprise doit donc organiser la transmission interne, la confidentialité et la conservation des éléments essentiels.

3. Comment éviter qu’un actif immatériel perde de la valeur avec le temps ?

Il faut maintenir les droits en vigueur, renouveler les titres lorsque cela est nécessaire, surveiller les usages non autorisés, actualiser la documentation, adapter les contrats et continuer à exploiter l’actif. Un actif immatériel non entretenu peut perdre progressivement sa valeur juridique et économique.

4. Une valorisation trop élevée peut-elle être risquée ?

Une valorisation excessive ou insuffisamment documentée peut créer une perte de crédibilité auprès d’investisseurs, d’acquéreurs ou de partenaires. Elle peut également être contestée dans le cadre d’une opération financière. La valorisation doit donc rester prudente, justifiée et cohérente avec les données disponibles.

5. Peut-on utiliser les actifs immatériels comme garantie ou levier de financement ?

Dans certains cas, oui. Certains actifs immatériels peuvent être pris en compte dans des opérations de financement, de nantissement ou de structuration patrimoniale. Toutefois, leur acceptation dépend de leur valeur démontrable, de leur sécurité juridique et de leur liquidité potentielle.

 

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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