Nathalie Dreyfus

Quels changements pour les dessins et modèles depuis le 1er juillet 2026 (Phase 2) ?

Introduction

La deuxième phase de la réforme européenne des dessins et modèles est applicable depuis le 1er juillet 2026. Elle complète les premières modifications entrées en vigueur le 1er mai 2025 et achève la modernisation la plus importante du système européen de protection des dessins et modèles depuis plus de vingt ans.

Cette nouvelle étape repose notamment sur le règlement codifié (UE) 2026/715, le règlement délégué (UE) 2026/137 et le règlement d’exécution (UE) 2026/138. Elle s’accompagne également de nouvelles lignes directrices de l’ EUIPO, applicables depuis le 1er juillet 2026.

La réforme adapte la protection aux formes contemporaines de création, notamment aux interfaces numériques, aux animations et aux objets complexes, tout en modifiant plusieurs règles relatives au dépôt, à la représentation des créations et aux procédures de nullité.

Jusqu’à dix vues statiques pour représenter un dessin ou modèle

Les déposants peuvent toujours représenter leur dessin ou modèle au moyen de vues statiques au format JPEG. Le nombre maximal de vues admises pour un même dessin ou modèle passe toutefois de sept à dix.

Cette évolution offre une plus grande souplesse pour représenter un produit sous différents angles ou attirer l’attention sur certains détails de son apparence. Elle peut notamment être utile pour les produits complexes, les conditionnements, les pièces détachées ou les créations dont certaines caractéristiques ne sont visibles que sous un angle particulier.

Le passage à dix vues facilite également l’articulation des dépôts européens avec les demandes déposées dans des pays qui acceptent déjà un nombre plus élevé de représentations.

De nouveaux formats pour protéger les créations numériques et animées

La réforme introduit deux nouvelles formes de représentation :

  • la représentation dynamique, correspondant à une reproduction numérique en trois dimensions, pouvant être déposée au format OBJ ou STL ;
  • la représentation animée, prenant la forme d’un fichier vidéo au format MP4.

Une seule représentation dynamique ou animée peut être déposée pour chaque dessin ou modèle. Ces nouveaux formats permettent notamment de mieux protéger les objets complexes, les interfaces graphiques, les mouvements, les transitions visuelles et les séquences animées qui ne peuvent pas toujours être correctement appréhendés au moyen d’images fixes.

Ces possibilités ne doivent cependant pas conduire à déposer systématiquement des fichiers 3D ou des vidéos. Le format retenu participe directement à la définition de l’objet protégé. Une animation ne devrait donc être déposée que lorsque le mouvement ou la transition constitue réellement une caractéristique de la création que l’entreprise souhaite protéger.

Un seul type de représentation par dessin ou modèle

Pour chaque dessin ou modèle, le déposant doit choisir entre une représentation statique, dynamique ou animée. Il n’est pas possible de combiner ces différents formats au sein d’un même dessin ou modèle.

Une demande multiple peut cependant comprendre plusieurs dessins ou modèles portant sur le même produit. Une entreprise pourrait ainsi déposer :

  • un premier dessin ou modèle au moyen de plusieurs vues statiques ;
  • un deuxième dessin ou modèle au moyen d’un fichier tridimensionnel ;
  • un troisième dessin ou modèle au moyen d’une animation.

Cette stratégie permet de rechercher des protections complémentaires, sous réserve que chaque représentation réponde individuellement aux exigences de dépôt.

Elle peut également être utile lorsque l’entreprise envisage de revendiquer la priorité du dépôt européen dans d’autres pays. Tous les offices nationaux n’acceptent pas nécessairement les fichiers dynamiques ou animés. Le dépôt parallèle de vues statiques peut donc contribuer à sécuriser les futures extensions internationales.

La correction de certaines erreurs devient possible

Depuis le 1er juillet 2026, les représentations peuvent être modifiées dans leurs détails immatériels, avant ou après l’enregistrement, sans perte de la date de dépôt.

Cette faculté pourra notamment permettre l’introduction d’un arrière-plan neutre ou la suppression, voire l’exclusion, d’un élément tellement insignifiant qu’il passerait inaperçu aux yeux de l’utilisateur averti.

Cette possibilité ne permet toutefois pas de transformer substantiellement la création déposée ou d’étendre a posteriori l’objet de la protection. Son utilité dépendra donc largement de l’interprétation donnée par l’EUIPO à la notion de « détails immatériels ».

En pratique, les déposants ne devraient pas considérer cette procédure comme un moyen de corriger toute erreur affectant leurs représentations. La préparation du dépôt demeure une étape déterminante, car une incohérence importante ou l’absence d’une caractéristique essentielle ne pourra pas nécessairement être régularisée.

Des demandes en nullité davantage préparées en amont

La réforme renforce également la concentration des arguments et des preuves dès le début des procédures de nullité. Une demande en nullité doit exposer précisément les faits, les moyens juridiques et les éléments de preuve sur lesquels elle repose.

Cette évolution vise à limiter les procédures insuffisamment étayées et à accélérer le traitement des dossiers. Les demandes non contestées fondées sur l’absence de nouveauté ou de caractère individuel peuvent notamment faire l’objet d’un traitement prioritaire.

Les titulaires doivent donc anticiper la constitution de leur dossier : identification des antériorités, datation de leur divulgation, explication de leur pertinence et présentation structurée des comparaisons visuelles.

Lorsque la demande en nullité repose sur une marque antérieure enregistrée depuis au moins cinq ans, le titulaire du dessin ou modèle contesté peut, sous certaines conditions, demander la preuve de l’usage sérieux de cette marque. Le dispositif rapproche ainsi les procédures relatives aux dessins et modèles de certaines règles déjà applicables en matière de marques.

De nouvelles possibilités procédurales

L’utilisation non autorisée de certains emblèmes, drapeaux, armoiries et signes publics protégés par l’article 6 ter de la Convention de Paris constitue désormais un motif de refus pouvant être soulevé d’office.

Par ailleurs, la poursuite d’une procédure relative aux dessins et modèles est désormais ouverte pour certains délais non respectés. La requête doit être présentée dans les deux mois suivant l’expiration du délai concerné et donne lieu au paiement d’une taxe officielle.

Enfin, l’EUIPO peut également révoquer une décision ou une inscription au registre contenant une erreur manifeste qui lui est imputable, notamment lorsque l’Office a omis de prendre en compte une règle de droit ou une circonstance déterminante. Cette révocation peut intervenir dans un délai d’un an à compter de la décision ou de l’inscription concernée.

Que doivent notamment faire les entreprises depuis le 1er juillet 2026 ?

  • réviser leurs procédures internes de dépôt, afin d’intégrer les nouveaux formats statiques, tridimensionnels et animés ;
  • identifier les actifs numériques susceptibles d’être protégés ;
  • choisir le format de représentation en fonction de l’objet réellement revendiqué ;
  • anticiper les extensions internationales, en vérifiant que les représentations utilisées pourront servir de fondement à une revendication de priorité dans les territoires visés ;
  • contrôler la cohérence des vues et des renonciations visuelles avant le dépôt ;

Conclusion

La deuxième phase de la réforme rend le système européen des dessins et modèles plus adapté aux réalités technologiques et commerciales actuelles et offre aux entreprises de nouvelles possibilités pour protéger leurs créations.

Cette souplesse s’accompagne néanmoins d’une exigence accrue de précision. Les entreprises ont donc intérêt à réexaminer leurs pratiques de dépôt et à intégrer la protection des créations numériques dans leur politique globale de propriété intellectuelle.

Le cabinet Dreyfus accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

FAQ

Combien de temps un dessin ou modèle de l’Union européenne peut-il être protégé ?

L’enregistrement est valable cinq ans et peut être renouvelé par périodes de cinq ans, jusqu’à vingt-cinq ans au total.

Une création doit-elle nécessairement être enregistrée pour être protégée dans l’Union européenne ?

Non. Un dessin ou modèle non enregistré peut être protégé pendant trois ans à compter de sa première divulgation dans l’Union européenne, mais cette protection est plus limitée.

Une entreprise peut-elle présenter un produit avant de déposer un dessin ou modèle ?

Oui, une période de grâce de douze mois peut s’appliquer. Il reste toutefois préférable de déposer avant toute divulgation publique.

À qui appartient un dessin ou modèle créé par un salarié ?

Cela dépend des circonstances de la création, du droit applicable et des contrats. La titularité doit donc être clairement prévue.

Un dessin ou modèle européen permet-il d’agir contre toute création similaire ?

Non. L’analyse repose notamment sur l’impression globale produite sur l’utilisateur averti et sur les caractéristiques revendiquées.

Peut-on combiner plusieurs formats de représentation ?

Non. Pour un même dessin ou modèle, il faut choisir entre des vues statiques, un fichier 3D ou une animation. Plusieurs formats peuvent toutefois être utilisés dans le cadre d’une demande multiple.

Peut-on corriger une représentation après le dépôt ?

Oui, mais uniquement pour des détails immatériels. La correction ne doit ni modifier substantiellement la création ni étendre la portée de la protection.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Sport et contrefaçon : comment protéger les marques avant, pendant et après un grand événement sportif ?

Introduction

Dans le sport, l’efficacité de la lutte contre la contrefaçon dépend beaucoup de l’anticipation. Les contrefacteurs exploitent les pics de demande liés aux Coupes du monde, tournois internationaux, finales et lancements de nouveaux équipements pour diffuser rapidement des maillots, accessoires et produits dérivés illicites. La même offre peut circuler simultanément sur une marketplace, un réseau social, une plateforme de seconde main ou un site reposant sur un nom de domaine frauduleux.

Une stratégie efficace repose sur quatre priorités :

  • disposer de droits immédiatement opposables,
  • détecter les atteintes suffisamment tôt,
  • préserver une preuve exploitable,
  • coordonner les actions en ligne, douanières et judiciaires.

Cette logique répond à la brièveté des cycles commerciaux du sport : lorsqu’un événement commence, le temps disponible pour identifier les vendeurs, interrompre les ventes et limiter l’atteinte à la marque se réduit fortement.

Pourquoi le sport est-il particulièrement exposé à la contrefaçon ?

Les grands événements concentrent la demande sur une période très courte

La valeur commerciale d’un produit sportif dépend fortement de l’actualité. Une qualification, une finale ou le lancement d’un nouveau maillot peut provoquer une hausse immédiate de la demande. Les contrefacteurs cherchent précisément à capter cette fenêtre avant que l’attention du public ne se déplace. L’EUIPO a estimé que les faux équipements sportifs représentaient environ 851 millions d’euros de ventes perdues chaque année dans l’Union européenne, soit près de 11 % des ventes du secteur. Cette exposition économique s’ajoute aux risques de réputation et de sécurité du consommateur.

Pour replacer cette lutte dans une stratégie plus large de valorisation des actifs sportifs, nous vous invitons à consulter notre analyse : « Comment la propriété intellectuelle protège-t-elle la valeur économique du sport ? »

Les atteintes circulent désormais entre plusieurs canaux

La contrefaçon sportive n’est plus limitée à la vente physique aux abords d’un stade. Des comptes sociaux éphémères peuvent promouvoir une offre, rediriger l’acheteur vers un site frauduleux puis réapparaître sous un autre identifiant. Le live selling complique encore la preuve : le contenu visible peut disparaître en quelques heures alors que les comptes, moyens de paiement, domaines et circuits logistiques demeurent exploitables. Il est donc nécessaire de surveiller non seulement les produits, mais aussi l’infrastructure commerciale qui rend leur diffusion possible.

Comment anticiper la contrefaçon avant un événement sportif ?

Construire un portefeuille de droits réellement mobilisable

La première étape consiste à déterminer quels droits pourront être invoqués immédiatement. Nous cartographions les marques verbales et figuratives, logos, emblèmes, dessins et modèles, créations graphiques, photographies et autres actifs utilisés sur les produits officiels. La couverture territoriale doit correspondre aux marchés de vente, aux pays accueillant les compétitions et aux principales zones d’entrée des marchandises. Les noms de domaine stratégiques doivent également être sécurisés avant le pic de demande.

Préparer les contrôles douaniers avant l’arrivée des marchandises

Une demande d’intervention douanière transforme un portefeuille de droits en outil opérationnel. Elle permet au titulaire de demander la retenue de marchandises soupçonnées de porter atteinte à ses droits. Pour être efficace, le dossier doit fournir aux agents des informations directement utilisables : photographies des produits authentiques, caractéristiques techniques, conditionnements, circuits autorisés et indices connus de contrefaçon. La fragmentation des expéditions liée au commerce électronique rend cette préparation particulièrement importante.

Pour approfondir ce mécanisme, nous vous invitons à consulter notre article sur: « la surveillance douanière en matière de propriété intellectuelle« .

Comment agir rapidement contre les contrefaçons pendant la compétition ?

Préserver la preuve avant de demander le retrait

La suppression d’une annonce ne doit pas conduire à faire disparaître les éléments nécessaires à la preuve de la contrefaçon. Avant tout signalement, il faut conserver : l’URL, l’identifiant du compte, la date, les photographies, le prix, la description, les coordonnées disponibles du vendeur et le parcours transactionnel. En France, la contrefaçon de marque peut être prouvée par tous moyens et la saisie-contrefaçon reste un instrument central lorsque la constitution d’une preuve renforcée est nécessaire.

Combiner plateformes, noms de domaine, douanes et mesures judiciaires

Une stratégie efficace évite de traiter chaque atteinte comme un incident isolé. Après sécurisation de la preuve, les mécanismes de notification des plateformes, notamment le mécanisme de notification et d’action prévu par le règlement sur les services numériques, peuvent être utilisés parallèlement à l’analyse des noms de domaine, aux demandes adressées aux intermédiaires et, lorsque l’urgence le justifie, aux mesures judiciaires. Les informations issues d’une saisie physique doivent en retour enrichir la surveillance numérique afin d’identifier de nouveaux vendeurs ou comptes.

Quels réflexes adopter pour construire une stratégie anti-contrefaçon durable ?

  • Cartographier les marques, designs, créations et produits dérivés à protéger avant chaque saison ou compétition majeure.
  • Adapter les dépôts et la couverture territoriale aux marchés, pays hôtes et principaux points d’entrée des marchandises.
  • Enregistrer les droits auprès des dispositifs douaniers et des programmes de protection des grandes plateformes.
  • Mettre en place une surveillance coordonnée des marketplaces, réseaux sociaux, plateformes de seconde main et noms de domaine.
  • Définir un protocole de conservation de la preuve avant toute demande de retrait ou fermeture de compte.
  • Faire circuler les renseignements entre équipes juridiques, sécurité, e-commerce, douanes et conseils locaux afin que chaque action alimente la suivante.

Conclusion

En matière de sport et contrefaçon, la rapidité d’exécution dépend directement du niveau de préparation. Un portefeuille de droits cohérent, des demandes douanières opérationnelles, une surveillance continue et un protocole de preuve permettent d’intervenir pendant la courte période où les ventes illicites sont les plus dommageables. La stratégie la plus efficace crée un cercle d’information : les signaux détectés en ligne orientent les contrôles physiques, tandis qu’une saisie ou un achat test permet de remonter vers de nouveaux vendeurs, comptes et noms de domaine.

Le cabinet Dreyfus accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

FAQ

Une fédération peut-elle agir si un produit reprend les couleurs de son équipe sans reproduire son logo ?

Cela dépend des droits disponibles et de la présentation du produit. Des couleurs peuvent être protégées dans certaines configurations, notamment lorsqu’elles font l’objet d’un droit de marque valable et distinctif. À défaut, une analyse de la concurrence déloyale, du parasitisme ou d’autres éléments distinctifs repris peut être nécessaire.

Un sponsor peut-il agir contre des produits qui laissent croire à un partenariat officiel avec un événement sportif ?

Oui, si ses propres droits ou intérêts sont affectés. L’usage non autorisé de sa marque peut notamment être analysé au regard du droit des marques, tandis qu’une présentation créant artificiellement une association commerciale peut également soulever des questions de pratiques trompeuses ou de parasitisme.

Qui supporte les frais liés au stockage ou à la destruction de marchandises retenues par les douanes ?

Le règlement européen sur l’intervention des douanes prévoit que certains coûts peuvent être mis à la charge du titulaire des droits qui a demandé l’intervention, sous réserve des règles nationales applicables et des circonstances du dossier. Ce point doit être anticipé dans le budget d’une campagne douanière importante.

Une retenue douanière dans un État membre bloque-t-elle automatiquement les mêmes marchandises dans toute l’Union européenne ?

Une demande d’intervention de portée européenne peut permettre d’activer la coopération dans plusieurs États membres, mais chaque contrôle et chaque retenue sont mis en œuvre par l’autorité douanière compétente sur son territoire. La coordination géographique de la demande reste donc essentielle.

Les clubs et fédérations peuvent-ils agir contre des produits non officiels vendus autour d’un stade ?

Oui, à condition de disposer de droits opposables et de pouvoir caractériser l’atteinte. La commercialisation à proximité d’un événement sportif peut en pratique accroître le risque de confusion avec les produits officiels ou autorisés.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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PPWR : depuis le 12 août 2026, la conformité REP emballages est devenue un préalable à la vente en ligne

Introduction

Depuis le 12 août 2026, le règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR) est, sauf dispositions faisant l’objet d’un calendrier spécifique, applicable dans l’Union européenne. Il s’applique pour les entreprises qui commercialisent des produits avec un emballage, quel que soit le secteur concerné, notamment produits alimentaires, cosmétiques, vêtements, équipements électroniques, jouets, biens industriels, ainsi que les emballages eux-mêmes. La conformité REP des emballages n’est plus seulement une obligation environnementale située en aval de la vente. Sur les plateformes en ligne concernées, elle devient un élément préalable à l’accès au canal de commercialisation.

L’article 45 du PPWR impose en effet aux plateformes visées de recueillir, avant d’autoriser un producteur à utiliser leurs services, les informations démontrant son enregistrement REP dans l’État membre où réside le consommateur, ainsi qu’une autocertification attestant du respect de ses obligations REP relatives aux emballages. La plateforme doit en outre déployer ses meilleurs efforts pour vérifier la fiabilité et l’exhaustivité de ces informations, notamment à partir des registres et bases publiques disponibles. Cette évolution fait de la preuve de conformité un véritable enjeu de continuité des ventes en ligne.

Pourquoi la conformité REP emballages devient-elle un contrôle d’accès aux marketplaces ?

L’article 45 du PPWR place les plateformes au cœur du contrôle

Le changement est moins théorique que procédural. Jusqu’à présent, une défaillance REP pouvait principalement apparaître lors d’un contrôle administratif, d’un échange avec un éco-organisme ou d’une vérification nationale. Désormais, le contrôle peut intervenir au moment même où le professionnel cherche à accéder au marché.

Le PPWR n’ordonne pas la désactivation automatique, le 12 août 2026, de toute offre dont la documentation serait incomplète. Les conséquences concrètes dépendent également des processus de vérification et des conditions contractuelles de chaque plateforme. En revanche, une marketplace soumise à l’article 45 ne peut ignorer durablement l’absence d’informations fiables lorsqu’elle est légalement tenue de les recueillir et de les contrôler.

Un enregistrement national reste nécessaire : il n’existe pas de numéro REP européen unique

Le PPWR harmonise les règles, mais il ne remplace pas immédiatement les registres nationaux par un identifiant européen unique. Pour déterminer l’obligation REP, il faut notamment identifier l’État membre dans lequel l’emballage ou le produit emballé est mis à disposition pour la première fois et où l’emballage est appelé à devenir un déchet. La vente à distance transfrontière doit donc être analysée pays par pays et flux par flux.

Pour une entreprise qui vend directement à des consommateurs situés dans plusieurs États membres, un enregistrement existant dans son État d’établissement ne constitue donc pas, par principe, un passeport REP valable dans toute l’Union. C’est précisément pourquoi la plateforme doit vérifier l’enregistrement pertinent dans l’État membre du consommateur.

En France, l’IDU, le mandataire et la cohérence des données deviennent déterminants

L’IDU doit correspondre à la bonne société et à la bonne filière REP

En France, l’article L. 541-10-13 du Code de l’environnement conditionne l’enregistrement des producteurs soumis à la REP et la délivrance d’un identifiant unique (IDU). L’ADEME précise qu’un IDU est attribué par filière REP : disposer d’un identifiant concernant les équipements électriques ne démontre donc pas la conformité au titre des emballages.

L’IDU doit également figurer dans les conditions générales de vente ou, à défaut, dans un document contractuel communiqué à l’acheteur et, lorsqu’un site Internet existe, dans des conditions comparables aux mentions légales.

Pour les marketplaces, cette logique n’est d’ailleurs pas entièrement nouvelle en France : l’article L. 541-10-9 du Code de l’environnement prévoit déjà un régime de responsabilité de l’interface électronique lorsqu’elle facilite la vente de produits relevant de la REP pour le compte d’un tiers, sauf lorsqu’elle dispose des éléments démontrant que celui-ci respecte ses obligations. Le PPWR donne désormais à cette logique une dimension européenne et impose expressément la collecte préalable des données d’enregistrement et de l’autocertification.

Les vendeurs non établis en France doivent contrôler leur situation de mandataire

Depuis le 10 juillet 2026, l’article L. 541-10-9-1 du Code de l’environnement impose à la personne non établie en France qui est soumise à la REP de désigner, par mandat écrit, une personne physique ou morale établie en France afin d’assurer le respect des obligations couvertes par le mandat, sous réserve de l’exception prévue lorsque ces obligations sont déjà assumées dans les conditions fixées pour certaines interfaces électroniques.

Une vigilance supplémentaire s’impose au niveau européen. La Commission a proposé de suspendre jusqu’au 1er janvier 2035 certaines obligations de désignation d’un représentant autorisé pour les producteurs établis dans un autre État membre. Au 13 août 2026, cette proposition relève toutefois encore de la procédure législative 2025/0395(COD) : elle ne doit pas être présentée comme du droit en vigueur.

Le PPWR concerne aussi directement les titulaires de marques et leur packaging

Fabricant et producteur REP sont deux qualifications distinctes

Pour les groupes internationaux, les franchiseurs et les titulaires de marques, identifier uniquement la société qui fabrique matériellement le produit est insuffisant. Les orientations de la Commission distinguent le fabricant, chargé notamment de la conformité réglementaire de l’emballage, et le producteur, sur lequel reposent les obligations REP dans l’État concerné. Selon l’organisation de la chaîne contractuelle, ces qualifications peuvent être réunies ou attribuées à des opérateurs différents.

Lorsqu’un emballage est conçu ou fabriqué sous le nom ou la marque d’une entreprise et que les conditions prévues par le PPWR sont réunies, le titulaire de la marque peut ainsi être concerné par la qualification de fabricant. La rédaction des contrats de licence, de fabrication et de distribution devient donc décisive pour identifier qui détermine les matériaux, dimensions, graphismes ou autres caractéristiques du packaging, sans qu’une clause contractuelle puisse neutraliser une qualification imposée par le règlement.

Cette articulation entre réglementation des emballages et propriété intellectuelle prolonge les questions développées dans notre analyse consacrée aux conséquences des nouvelles règles d’emballage pour les titulaires de marques et de modèles.

Les emballages mis sur le marché depuis le 12 août 2026 doivent également être audités

Les obligations immédiates ne se limitent pas à la REP. Les exigences prévues notamment par l’article 15 du PPWR imposent des informations permettant d’identifier l’emballage et le fabricant : numéro de type, de lot ou de série ou autre élément d’identification, ainsi que le nom, la dénomination commerciale ou la marque enregistrée du fabricant et ses coordonnées dans les conditions prévues par le règlement.

Ces nouvelles mentions peuvent nécessiter une adaptation des artworks, codes QR, notices ou documents d’accompagnement. Toute modification doit alors être vérifiée sous l’angle du droit des marques, des dessins et modèles et du droit d’auteur, afin qu’une mise en conformité environnementale ne crée pas une incohérence dans la stratégie de protection du packaging.

Quel audit mener immédiatement pour éviter le blocage des ventes en ligne ?

Nous recommandons de traiter la conformité PPWR et REP comme un audit d’accès au marché, et non comme une simple formalité documentaire :

  • cartographier les produits, emballages, pays de destination et canaux de vente ;
  • déterminer, pour chaque flux, le fabricant, le producteur REP, l’importateur, le distributeur, le titulaire de marque et l’entité titulaire du compte vendeur ;
  • vérifier chaque enregistrement national et, en France, chaque IDU emballages ;
  • rapprocher les déclarations REP des volumes réellement commercialisés et vérifier les contributions acquittées ;
  • contrôler la nécessité et le contenu des mandats de représentation ;
  • constituer un dossier marketplace comprenant l’enregistrement, les attestations d’éco-organisme, l’autocertification, les dernières déclarations et les justificatifs pertinents ;
  • harmoniser la dénomination sociale, l’adresse et l’identité du producteur entre registre, éco-organisme, CGV, factures et compte vendeur ;
  • auditer la traçabilité des emballages et revoir les contrats de licence, fabrication, importation et distribution.

Quels risques en cas de non-conformité REP emballages ?

Le risque le plus immédiat est commercial : impossibilité de finaliser une procédure vendeur, demande de justificatifs complémentaires, restriction d’une offre ou interruption de la commercialisation selon les règles de la plateforme. Le PPWR transforme ainsi un sujet environnemental en risque de disponibilité du produit et d’exploitation de la marque.

S’y ajoute le risque administratif. En France, l’article L. 541-9-5 du Code de l’environnement permet notamment de prononcer une amende administrative pouvant atteindre 30 000 euros pour certains manquements relatifs à l’inscription au registre, aux informations transmises ou à l’affichage de l’IDU. Une astreinte journalière pouvant atteindre 20 000 euros est également prévue dans le régime de mise en conformité.

Conclusion

Le PPWR applicable depuis le 12 août 2026 change la séquence de conformité : pour les plateformes concernées, il ne suffit plus de régulariser la REP après le lancement commercial. L’entreprise doit pouvoir identifier le producteur pertinent, prouver son enregistrement, présenter une autocertification cohérente et documenter ses obligations avant que la marketplace ne transforme une anomalie administrative en obstacle à la vente.

La protection d’une marque exige désormais d’intégrer cette capacité de mise sur le marché dans l’audit des contrats, des emballages et des circuits de distribution.

Dreyfus & Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

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FAQ

Le PPWR s’applique-t-il aux ventes réalisées sur son propre site e-commerce ?

Oui. Les obligations REP du producteur demeurent applicables. En revanche, le mécanisme spécifique de vérification préalable prévu pour les plateformes en ligne intermédiaires ne s’applique pas de la même manière à un vendeur commercialisant directement sur son propre site.

Les ventes B2B sont-elles concernées par le contrôle des marketplaces prévu par le PPWR ?

Le mécanisme spécifique de l’article 45 vise les plateformes permettant à des consommateurs de conclure des contrats à distance avec des producteurs. Une activité exclusivement B2B doit néanmoins respecter les autres obligations PPWR et REP qui lui sont applicables.

Les produits distribués gratuitement sont-ils concernés par le PPWR ?

Oui. La notion de mise à disposition couvre également les emballages fournis dans le cadre d’une activité commerciale à titre gratuit. Les échantillons et opérations promotionnelles doivent donc être intégrés à l’analyse de conformité.

Les prestataires logistiques ont-ils aussi des obligations de vérification ?

Oui, dans certaines situations. Le PPWR impose également des obligations spécifiques aux prestataires de services d’exécution des commandes (fulfilment service providers) lorsqu’ils contractent avec des producteurs.

Une contribution REP payée dans un État membre reste-t-elle valable si le produit est finalement commercialisé dans un autre ?

Pas nécessairement. La Commission indique que lorsque les contributions ont été acquittées dans un État membre alors que l’emballage est ensuite mis à disposition pour la première fois dans un autre, leur remboursement doit être organisé, la REP devant être acquittée dans l’État pertinent.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Procédures en nullité et déchéance de marque : comment choisir la bonne action et sécuriser son dossier ?

Introduction

Les procédures en nullité et déchéance de marque permettent d’obtenir la disparition totale ou partielle d’une marque enregistrée, mais elles reposent sur des irrégularités distinctes et s’apprécient à des moments différents. La nullité remet en cause la validité initiale du titre. La déchéance sanctionne, après son enregistrement, l’absence d’usage sérieux de la marque ou l’évolution de son exploitation.

Procédures en nullité et déchéance : quelle sanction demander ?

La nullité remet en cause la validité initiale de la marque

Une demande en nullité soutient que la marque n’aurait pas dû être enregistrée. Elle peut reposer sur un motif absolu, tenant au signe lui-même, ou sur un motif relatif, fondé sur l’atteinte portée à un droit antérieur.

Les motifs absolus comprennent notamment :

Une demande fondée sur un motif absolu peut être introduite par toute personne physique ou morale, sans qu’elle soit titulaire d’un droit antérieur. En revanche, une nullité relative ne peut être demandée que par le titulaire ou le bénéficiaire du droit invoqué : marque antérieure, dénomination sociale, nom commercial, enseigne, nom de domaine ou autre signe protégé, selon les conditions légales applicables.

La nullité peut être totale ou limitée à certains produits et services. Lorsqu’elle est prononcée, elle produit en principe un effet rétroactif : la marque est réputée n’avoir jamais produit d’effets pour les produits ou services concernés.

La déchéance sanctionne la situation postérieure à l’enregistrement

La déchéance ne remet pas en cause la validité originelle du dépôt. Elle sanctionne un événement intervenu au cours de la vie de la marque.

Le motif le plus fréquent est le défaut d’usage sérieux de la marque pendant une période ininterrompue de cinq ans. La déchéance peut également être demandée lorsque la marque est devenue la désignation usuelle du produit ou du service, ou lorsque l’usage qui en est fait la rend trompeuse.

Toute personne peut demander la déchéance. En cas de contestation fondée sur le non-usage, il appartient au titulaire de démontrer l’exploitation sérieuse de sa marque pour les produits et services visés. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen, mais elle doit permettre une appréciation globale de la réalité commerciale de l’usage.

La déchéance prend normalement effet à la date de la demande, mais une date antérieure peut être retenue si la cause de déchéance existait déjà à cette date.

INPI ou tribunal judiciaire : quelle autorité saisir ?

La compétence principale de l’INPI

Depuis le 1er avril 2020, la majorité des demandes principales en nullité ou en déchéance d’une marque française relèvent de l’INPI. La procédure est entièrement dématérialisée et doit être engagée sur son portail électronique.

L’INPI peut notamment examiner les nullités fondées sur des motifs absolus ; les nullités relatives entrant dans le périmètre fixé par le Code de la propriété intellectuelle ; les demandes de déchéance pour défaut d’usage ; les demandes fondées sur le caractère devenu générique ou trompeur de la marque.

Cette compétence concerne les marques françaises et les enregistrements internationaux désignant la France. Une marque de l’Union européenne relève de l’EUIPO, et non de l’INPI.

Les situations réservées au tribunal judiciaire

Le tribunal judiciaire demeure compétent lorsque la nullité ou la déchéance est présentée :

  • à titre reconventionnel dans une action en contrefaçon ;
  • en relation avec une demande connexe déjà soumise au tribunal ;
  • sur le fondement d’un droit antérieur ne relevant pas de la compétence administrative de l’INPI ;
  • dans certaines situations où des mesures probatoires ou provisoires ont déjà été engagées.

La connexité ne résulte pas d’une simple proximité entre deux litiges. Les demandes doivent être unies par des liens suffisamment étroits et concerner les mêmes parties afin de justifier leur examen conjoint.

Comment constituer une demande recevable et probante ?

Une demande ne doit pas se limiter à désigner une marque et à invoquer un motif général. Il s’agit d’identifier précisément :

  • la marque contestée et son titulaire ;
  • les produits et services visés ;
  • chaque motif juridique invoqué ;
  • les droits antérieurs opposés ;
  • les faits propres à établir l’atteinte ;
  • la portée exacte de la sanction recherchée.

Les moyens, prétentions et pièces doivent être présentés dans un exposé unique, structuré et compréhensible. Certaines irrégularités peuvent être régularisées, mais la possibilité de correction ne doit jamais être considérée comme une stratégie procédurale. Le compte rendu établit d’ailleurs une corrélation entre l’absence de mandataire et la hausse du taux d’irrecevabilité.

Lorsque nullité et déchéance sont recherchées contre la même marque, deux demandes séparées doivent être déposées.

Déroulement d’une procédure devant l’INPI

La procédure débute par un dépôt électronique. Après vérification de la recevabilité, le titulaire dispose en principe de deux mois pour répondre. Plusieurs échanges contradictoires peuvent ensuite intervenir, dans les limites fixées par les textes. Une audience orale peut être organisée à la demande d’une partie ou à l’initiative de l’INPI.

Depuis le 2 juillet 2026, le délai réglementaire laissé à l’INPI pour statuer après la clôture de l’instruction est passé de trois à quatre mois, y compris pour les procédures en cours. Cette modification doit être distinguée de la durée totale du dossier, qui inclut les échanges contradictoires et les éventuelles suspensions.

Coût, répartition des frais et recours

La taxe officielle est de 600 euros, auxquels s’ajoutent 150 euros par droit antérieur supplémentaire invoqué au-delà du premier. Chaque partie supporte en principe ses propres dépenses, mais elle peut demander à l’INPI de mettre une partie des frais exposés à la charge de son adversaire.

L’INPI statue sur les frais dans 55 % des décisions et accueille, au moins partiellement, 68 % des demandes de remboursement qui lui sont présentées. La mauvaise foi peut conduire l’Institut à fixer le montant alloué à son maximum.

La décision est inscrite au Registre national des marques. Elle peut faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel territorialement compétente. La préparation du recours suppose une analyse immédiate de la décision, des moyens débattus et des pièces déjà versées au dossier.

Conclusion

Les procédures en nullité et déchéance sont devenues des instruments essentiels de gestion et de défense des portefeuilles de marques. Leur apparente accessibilité ne doit pas masquer leur technicité. Le choix du fondement, la compétence de l’autorité saisie, la portée des droits antérieurs et la qualité des preuves doivent être examinés avant toute initiative.

Le cabinet Dreyfus accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

FAQ

Quelle différence existe-t-il entre nullité et déchéance d’une marque ?

La nullité sanctionne un défaut qui existait dès le dépôt de la marque. La déchéance sanctionne une situation postérieure, telle que l’absence d’usage sérieux pendant cinq ans. La nullité produit en principe un effet rétroactif, tandis que la déchéance prend normalement effet à la date de la demande ou à une date antérieure établie.

Qui doit prouver l’usage sérieux de la marque ?

Dans une procédure de déchéance pour non-usage, la charge de la preuve repose sur le titulaire de la marque contestée. Il doit démontrer un usage public, externe et commercialement réel pour les produits et services concernés.

Peut-on faire appel d’une décision de l’INPI ?

Les décisions rendues sur les demandes en nullité ou en déchéance peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel compétente. Les délais et modalités doivent être vérifiés dès la notification de la décision.

Une marque peut-elle être annulée ou déchue uniquement pour certains produits ou services ?

Oui. La nullité et la déchéance peuvent ne concerner qu’une partie des produits et services visés par l’enregistrement, lorsque le motif invoqué ne les affecte pas tous de la même manière.

Que deviennent les contrats de licence ou de cession portant sur une marque annulée ?

La nullité étant rétroactive, elle fragilise rétrospectivement tous les actes juridiques conclus sur la foi de la marque. Les parties peuvent toutefois se prévaloir, selon les circonstances, de la théorie de l'apparence ou des règles de droit commun sur la résolution et la restitution.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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IA et publicité : faut-il signaler qu’un contenu publicitaire a été généré par intelligence artificielle ?

Introduction

Depuis le 2 août 2026, l’utilisation de l’intelligence artificielle dans la publicité doit être examinée à deux niveaux :

Pour autant, toute intervention de l’IA ne doit pas être signalée au public. L’obligation de transparence vise principalement les contenus constituant des hypertrucages (ou « deepfakes»), ainsi que certains textes d’intérêt public. Une retouche standard, un détourage ou une assistance préparatoire ne déclenchent donc pas automatiquement un signalement. En revanche, l’absence de mention ne dispense jamais l’annonceur de respecter les règles applicables aux pratiques commerciales trompeuses ni les droits des tiers.

Quand est-ce qu’une publicité utilisant l’IA doit être signalée ?

L’article 50 distingue les fournisseurs des déployeurs

Le règlement (UE) 2024/1689 sur l’intelligence artificielle répartit les obligations entre le fournisseur du système et son déployeur.

  • Le fournisseur développe le système ou le commercialise sous son nom. Il doit notamment permettre l’identification des contenus synthétiques au moyen d’un marquage lisible par machine, sauf lorsque l’outil se limite à une fonction d’assistance à l’édition standard ou ne modifie pas substantiellement les données fournies.
  • Le déployeur utilise le système sous sa propre autorité dans un contexte professionnel. Une marque, une agence ou une société de production peut donc être déployeur. Les salariés agissant sous le contrôle d’une entreprise ne deviennent pas chacun des déployeurs autonomes.

La répartition contractuelle des tâches reste utile, mais elle ne permet pas d’écarter une qualification imposée par le fonctionnement réel de la chaîne publicitaire.

Le deepfake publicitaire appelle une information visible

Selon les lignes directrices de la Commission européenne publiées le 20 juillet 2026, le déployeur doit signaler le contenu visuel, sonore ou audiovisuel généré ou manipulé par IA qui ressemble à une personne, un objet, un lieu, une entité ou un événement existant et qui pourrait être perçu à tort comme authentique ou véridique. L’intention de tromper n’est pas le seul critère : l’analyse porte aussi sur le degré de ressemblance, le message transmis, le contexte de diffusion et les attentes du public.

Un avatar entièrement fictif qui ne ressemble à aucune personne existante n’est donc pas automatiquement un deepfake au sens du texte. Il peut néanmoins devoir être identifié lorsque sa présentation crée une impression trompeuse, par exemple s’il est utilisé comme un faux client, un faux expert ou un faux témoin. Dans cette hypothèse, le droit de la consommation et les règles déontologiques peuvent imposer une transparence plus large que l’AI Act.

La mention doit être perceptible dès la première exposition

Le marquage technique intégré par le fournisseur ne suffit pas, à lui seul, à satisfaire l’obligation d’information du public qui peut incomber au déployeur. La Commission européenne exige une information claire, reconnaissable et accessible au plus tard lors de la première exposition. Une image peut comporter une mention directement visible ; un contenu audio appelle une annonce audible ; une vidéo peut combiner pictogramme et texte.

La formulation doit indiquer l’élément concerné, par exemple : « Le personnage présenté dans cette publicité a été généré par intelligence artificielle. » Une mention générique placée uniquement dans les conditions d’utilisation ou à la fin d’une séquence risque de ne pas satisfaire cette exigence. Pour les œuvres manifestement artistiques, créatives, satiriques ou fictionnelles, l’information peut être adaptée afin de ne pas nuire à leur présentation, sans être supprimée.

Pourquoi l’étiquetage ne suffit-il pas à sécuriser une campagne ?

La publicité doit rester loyale et démontrable

L’article L. 121-2 du Code de la consommation interdit les allégations, indications ou présentations fausses ou susceptibles d’induire en erreur sur les caractéristiques essentielles d’un produit, ses résultats attendus, son origine ou les engagements de l’annonceur. Cette règle s’applique indépendamment de la technique utilisée pour produire le visuel.

Une peau artificiellement parfaite, une démonstration simulée, un environnement de fabrication inventé ou un témoignage synthétique peuvent ainsi fausser la perception du consommateur. La mention « généré par IA » ne neutralise pas le caractère trompeur d’une promesse commerciale. Les équipes doivent être capables de justifier les performances annoncées et de distinguer clairement une illustration créative d’une preuve du résultat du produit.

Pour en savoir plus concernant l’obligation de transparence, nous vous invitons à consulter notre article précédemment publié : « Quels enjeux juridiques soulève l’utilisation de l’intelligence artificielle dans la publicité par les influenceurs ? »

Les droits des tiers doivent faire l’objet d’un contrôle séparé

Le fait d’indiquer qu’un contenu a été généré ou modifié à l’aide de l’IA ne dispense pas de vérifier que son utilisation respecte les droits des tiers. L’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle interdit la reproduction, l’adaptation ou la transformation non autorisée d’une œuvre protégée. Une campagne publicitaire peut ainsi reproduire ou transformer une œuvre protégée sans autorisation, mais également porter atteinte à une marque, à un dessin ou modèle, au droit à l’image, à la voix ou à la réputation d’une personne.

Lorsque les prompts ou fichiers transmis à l’outil contiennent des photographies, voix, profils clients ou documents internes, le RGPD et la confidentialité doivent aussi être examinés. La CNIL recommande une gouvernance associant les équipes juridiques, métiers, sécurité et protection des données. Une solution fermée ou configurée pour empêcher la réutilisation des données peut être préférable pour les actifs de campagne sensibles.

Pour en savoir plus concernant la protection des droits, nous vous invitons à consulter notre article précédemment publié : Comment sécuriser ou céder ses droits sur une œuvre créée à l’aide de l’intelligence artificielle ?

Comment organiser la conformité d’une campagne publicitaire utilisant l’IA ?

Mettre en place une validation en quatre étapes

Nous recommandons un processus proportionné à la visibilité, au budget, à la durée et aux territoires de la campagne :

  • Documenter les outils, prompts, fichiers sources, versions successives et retouches humaines afin de mieux gérer les risques liés à l’utilisation de l’intelligence artificielle.
  • Identifier le fournisseur, le déployeur, l’annonceur responsable et les prestataires participant à la diffusion.
  • Vérifier les droits sur les œuvres, marques, musiques, voix, personnes et données utilisées ou reproduites.
  • Décider avant publication si le contenu exige un marquage technique, une mention visible ou audible, une modification ou une nouvelle génération.

Sécuriser toute la chaîne contractuelle

Les contrats conclus avec les agences, studios, influenceurs et fournisseurs doivent imposer une information préalable sur le recours à l’IA, définir les outils autorisés, protéger les données confidentielles, organiser la remise des prompts et versions, encadrer les garanties de propriété intellectuelle et répartir la gestion des réclamations. Une autorisation d’usage commercial accordée par la plateforme d’IA ne garantit pas l’absence de droits appartenant à des tiers.

Le dossier de validation doit rester disponible après la diffusion. Les sanctions liées aux obligations de transparence peuvent atteindre 15 millions d’euros ou 3 % du chiffre d’affaires mondial annuel, sans exclure les mesures de retrait, les actions fondées sur la publicité trompeuse ou les demandes indemnitaires des titulaires de droits.

Conclusion

L’IA dans la publicité ne crée pas une obligation générale de signaler chaque intervention algorithmique. Elle impose en revanche une analyse structurée du réalisme, de l’authenticité apparente et du risque de confusion. Lorsqu’un contenu constitue un deepfake, l’information doit être claire et immédiate. Dans tous les cas, l’annonceur doit encore contrôler la véracité du message, les droits des tiers, les données utilisées et les engagements de ses prestataires.

Le cabinet Dreyfus accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

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FAQ

Qui est responsable de l’étiquetage d’une publicité générée par IA : l’annonceur, l’agence ou la plateforme ?

Cela dépend du rôle de chaque acteur dans la campagne. L’obligation d’information incombe en principe à celui qui utilise le système d’IA et diffuse le contenu concerné. Les contrats conclus entre l’annonceur, l’agence et la plateforme peuvent répartir les tâches, mais ne dispensent pas chacun de respecter les obligations qui lui sont applicables.

Que faire d’une publicité créée avant le 2 août 2026 mais diffusée pour la première fois après cette date ?

La date de création ne suffit pas à écarter l’obligation. Un contenu qui n’avait pas encore été mis à disposition du public avant le 2 août 2026 doit être analysé selon les règles applicables au moment de sa diffusion. Le régime transitoire vise principalement certaines obligations techniques des fournisseurs et non une dispense générale pour les campagnes préparées antérieurement.

Une plateforme peut-elle exiger un étiquetage plus large que celui prévu par l’AI Act ?

Oui. Les conditions d’utilisation d’une plateforme, d’un réseau social ou d’une régie peuvent imposer des exigences contractuelles supplémentaires. L’annonceur doit respecter à la fois la réglementation applicable et les règles du canal de diffusion, sous peine de retrait ou de suspension du contenu.

La mention relative à l’IA doit-elle être traduite dans chaque pays de diffusion ?

L’information doit être compréhensible par le public ciblé. Pour une campagne multilingue, une traduction ou une adaptation locale est donc généralement nécessaire. Un pictogramme peut compléter la mention, mais il ne remplace pas toujours un texte ou un message audio intelligible.

Pendant combien de temps faut-il conserver les prompts et versions d’une campagne publicitaire ?

Aucune durée unique n’est prévue pour tous les projets. La conservation doit couvrir au minimum la période d’exploitation, les garanties contractuelles et les délais pendant lesquels une réclamation reste raisonnablement possible. Une campagne internationale ou réutilisable justifie généralement un archivage plus long qu’un contenu éphémère.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Arrêté de simplification du Code de la propriété intellectuelle : que change pour les entreprises et les titulaires de droits ?

Introduction

L’arrêté de simplification du Code de la propriété intellectuelle, daté du 8 juillet 2026 et publié au Journal officiel le 23 juillet 2026, complète la réforme engagée par le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026. Entré en vigueur le 24 juillet 2026, il supprime plusieurs dispositifs devenus incompatibles avec la dématérialisation des procédures de l’INPI.

Cette réforme modifie les pratiques quotidiennes des déposants, titulaires de droits, salariés inventeurs, entreprises et mandataires : notifications électroniques, réduction des remboursements de redevances, nouveau seuil applicable aux PME, protection accrue des adresses personnelles, régularisation des oppositions de marques et simplification des procédures de brevets.

Pourquoi un arrêté a-t-il été adopté après le décret de simplification du CPI ?

Le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026 a modifié 35 articles du Code de la propriété intellectuelle afin d’harmoniser et de moderniser les procédures de l’INPI. Ses dispositions sont, en principe, applicables aux procédures en cours depuis le 2 juillet 2026, sous réserve de règles transitoires concernant notamment les remboursements et la réduction des redevances de brevets.

L’arrêté du 8 juillet 2026 assure la cohérence des textes d’application avec ce nouveau cadre réglementaire. Il intervient donc comme un texte d’exécution : il abroge les anciennes procédures devenues inutiles et adapte la terminologie tarifaire de l’INPI.

Suppression de l’enveloppe de déclaration d’invention de salarié

L’arrêté abroge celui du 29 août 1985 qui permettait au salarié inventeur de déclarer son invention à l’employeur au moyen d’une enveloppe double spéciale déposée auprès de l’INPI. Les enveloppes déposées avant l’entrée en vigueur de la réforme demeurent toutefois régies par l’ancien dispositif.

La suppression de l’enveloppe ne fait pas disparaître l’obligation de déclaration d’invention du salarié. Le salarié inventeur doit toujours informer immédiatement son employeur et lui transmettre suffisamment d’éléments pour permettre le classement de l’invention. La déclaration doit désormais être adressée directement par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant de prouver sa réception.

Abrogation d’anciens arrêtés en matière de brevets, marques et dessins et modèles

Sont également abrogés un arrêté du 19 septembre 1979 relatif aux brevets et certificats d’utilité, plusieurs arrêtés adoptés entre 1992 et 1995 en matière de marques, ainsi qu’un arrêté du 13 août 1992 relatif aux dessins et modèles. Ces textes avaient été progressivement dépassés par les réformes réglementaires et la généralisation des démarches en ligne.

Les notifications électroniques deviennent le canal de référence

L’INPI présente la réforme comme l’achèvement de la dématérialisation de ses notifications en matière de propriété industrielle. Un courriel informe le destinataire qu’un document est disponible dans son espace personnel du portail e-procédures de l’INPI. En l’absence d’adresse électronique, un avis peut être publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

Le courriel d’alerte ne doit pas être traité comme la notification elle-même. Les entreprises doivent organiser une surveillance régulière du portail, maintenir à jour les adresses de correspondance dans chaque application et prévoir une continuité de contrôle pendant les congés, absences ou changements de collaborateurs.

Les remboursements de redevances deviennent exceptionnels

Le décret supprime plusieurs hypothèses de remboursement, notamment en cas d’irrecevabilité, de clôture de certaines procédures de limitation, d’absence de traduction lors de la transformation d’un brevet européen ou de non-transmission d’une demande internationale.

Le remboursement de la redevance de rapport de recherche reste possible lorsque la procédure d’établissement du rapport n’a pas encore été engagée. Ces nouvelles règles concernent les demandes formulées à compter du 2 juillet 2026.

Cette évolution impose de vérifier plus rigoureusement la recevabilité, les pièces, les traductions et la stratégie procédurale avant tout paiement.

Le seuil de réduction PME passe de 1 000 à 250 salariés

Pour les demandes de brevets déposées depuis le 2 juillet 2026, le seuil d’effectif permettant de solliciter la réduction de redevances est ramené à 250 salariés. La catégorie du demandeur, PME ou organisme à but non lucratif, doit être déclarée dès le dépôt. L’attestation auparavant exigée n’a plus à être jointe.

Les adresses personnelles ne sont plus publiées intégralement

Lorsque le déposant ou le titulaire est une personne physique, les informations publiées sont désormais limitées à ses nom, prénoms, commune et pays de résidence. Cette mesure concerne notamment les publications relatives aux brevets, marques et dessins et modèles.

Elle traduit le principe de minimisation selon lequel seules les données adéquates, pertinentes et nécessaires à la finalité poursuivie doivent être rendues accessibles.

Oppositions et annulations de marques

Le délai réglementaire de prise de décision est porté de trois à quatre mois dans les procédures d’opposition et d’annulation de marques. Cette modification s’applique également aux procédures en cours au 2 juillet 2026.

Une opposition affectée par certaines irrégularités peut désormais être régularisée par la production des mentions ou pièces manquantes. Cette souplesse ne dispense cependant pas l’opposant de respecter les conditions de qualité, de délai et de fond prévues par le Code.

Procédures de brevets et certificats d’utilité

La réforme apporte plusieurs adaptations :

  • la copie d’un dépôt antérieur n’a plus à être produite pour revendiquer une priorité interne lorsque l’INPI y a déjà accès ;
  • l’INPI peut établir lui-même l’abrégé d’une demande de brevet ;
  • des propositions de modification du brevet peuvent être examinées jusqu’à la fin de la phase orale d’une opposition, sous réserve du respect du contradictoire ;
  • les observations de tiers sur un certificat d’utilité doivent être présentées dans les trois mois suivant sa publication ;
  • l’impression matérielle des fascicules de brevets prend fin.

Ces changements doivent être intégrés aux procédures internes de dépôt et de gestion des brevets.

Comment adapter immédiatement ses pratiques ?

Nous recommandons aux entreprises de :

  • vérifier toutes les adresses électroniques enregistrées auprès de l’INPI ;
  • organiser une surveillance quotidienne des espaces e-procédures ;
  • désigner plusieurs personnes habilitées à contrôler les notifications ;
  • revoir les modèles de déclaration d’invention de salarié ;
  • mettre à jour les calendriers d’opposition, de nullité et de déchéance ;
  • conserver une preuve horodatée de chaque transmission importante.

Conclusion

L’arrêté de simplification du CPI et le décret du 30 juin 2026 réduisent certains formalismes, mais transfèrent aux déposants une responsabilité accrue dans la surveillance des notifications, la vérification de la recevabilité et l’anticipation des coûts. La dématérialisation ne doit donc pas être interprétée comme un allègement de la vigilance juridique.

Le cabinet Dreyfus accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

FAQ

Que se passe-t-il si le courriel signalant une notification de l’INPI n’est pas reçu ?

L’absence de réception du courriel d’alerte ne doit pas être assimilée à une absence de notification. Les entreprises ont intérêt à consulter directement et régulièrement leur espace e-procédures, à sécuriser les accès et à prévoir une procédure de remplacement en cas d’absence du collaborateur chargé du suivi.

Faut-il modifier les mandats, coordonnées de correspondance ou accès INPI déjà enregistrés ?

La réforme justifie un audit des coordonnées et des accès associés à chaque portefeuille. Il convient notamment de vérifier l’adresse électronique de correspondance, l’identité des personnes habilitées, les droits d’accès au portail et les modalités de transmission des notifications entre l’entreprise et son mandataire.

Les nouvelles règles s’appliquent-elles également aux procédures déjà engagées avant juillet 2026 ?

L’application dans le temps dépend de la mesure concernée. Certaines dispositions s’appliquent immédiatement aux procédures en cours, tandis que d’autres ne concernent que les demandes déposées ou les démarches introduites à compter du 2 juillet 2026. Chaque dossier doit donc faire l’objet d’une vérification individuelle.

La limitation de la publication des adresses personnelles rend-elle les déposants totalement anonymes ?

Non. Certaines informations d’identification restent accessibles, notamment les nom, prénoms, commune et pays de résidence de la personne physique. La réforme réduit l’exposition de l’adresse complète, mais elle ne supprime ni la publicité légale des registres ni l’identification du titulaire du droit.

Les procédures dématérialisées réduisent-elles réellement le risque de perte de délai ?

La dématérialisation accélère les échanges, mais elle peut créer de nouveaux risques : accès expiré, adresse électronique obsolète, message filtré, défaut de transmission interne ou absence du gestionnaire du dossier. La sécurité repose donc davantage sur l’organisation de l’entreprise que sur le seul fonctionnement du portail.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Le cessionnaire d’un brevet peut-il agir en contrefaçon pour des actes commis entre la cession et son inscription ?

Introduction

Le cessionnaire d’un brevet peut demander réparation des actes de contrefaçon commis par un tiers entre la date du transfert et celle de son inscription au Registre national des brevets. Il ne devient toutefois recevable à agir qu’à compter de cette inscription. Si l’action a été introduite auparavant, l’inscription réalisée en cours d’instance peut régulariser le défaut initial de qualité à agir, à condition que la cause d’irrecevabilité ait disparu lorsque le juge statue.

Cette solution, consacrée par la Cour de cassation dans une décision du 24 avril 2024 (pourvoi n° 22-22.999), a été appliquée par la cour d’appel de Paris dans son arrêt de renvoi du 15 avril 2026 (pourvoi n°24-11672). Elle distingue clairement la date à laquelle le cessionnaire acquiert le brevet de celle à laquelle il peut opposer cette acquisition aux tiers et exercer l’action en contrefaçon.

La cession produit ses effets entre les parties dès le transfert

La cession transfère au cessionnaire la propriété du brevet selon les conditions prévues par l’acte et la loi qui lui est applicable. Le cessionnaire devient donc propriétaire du titre dans ses rapports avec le cédant à la date convenue.

Cette acquisition ne suffit cependant pas à rendre immédiatement le transfert opposable aux tiers. L’article L. 613-9 du Code de la propriété intellectuelle impose l’inscription au Registre national des brevets de tout acte transmettant ou modifiant les droits attachés à un brevet. Tant que cette publicité n’est pas accomplie, le cessionnaire ne peut pas se prévaloir, contre un tiers, des droits issus de la cession.

Le cessionnaire n’a pas qualité pour agir en contrefaçon avant l’inscription

L’article L. 615-2 du Code de la propriété intellectuelle réserve en principe l’action en contrefaçon au titulaire du brevet. Or, à l’égard des tiers, le cessionnaire dont le transfert n’a pas encore été inscrit ne peut pas invoquer cette qualité.

La Cour de cassation en déduit que, tant que le transfert n’est pas inscrit, l’ayant cause n’est pas recevable à agir en contrefaçon. Cette règle concerne la recevabilité procédurale de l’action, elle ne remet pas en cause la validité de la cession entre le cédant et le cessionnaire.

L’inscription ultérieure permet-elle de réclamer les actes commis depuis la cession ?

La régularisation peut intervenir pendant le procès

L’article 126 du Code de procédure civile prévoit qu’une fin de non-recevoir doit être écartée lorsque sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Il en résulte qu’une action introduite avant l’inscription de la cession n’est pas nécessairement définitivement compromise. Lorsque le transfert est valablement inscrit en cours d’instance, le cessionnaire acquiert la qualité nécessaire pour poursuivre l’action. La régularisation doit néanmoins intervenir suffisamment tôt pour pouvoir être prise en considération par la juridiction.

Le préjudice réparable remonte à la date du transfert

Une fois l’inscription accomplie, le cessionnaire est recevable à obtenir réparation du préjudice causé par les actes commis depuis la date à laquelle le brevet lui a été transféré. Cette période comprend donc les faits intervenus entre :

  • la date d’effet de la cession ;
  • et la date de son inscription au Registre national des brevets.

L’inscription ne transforme pas rétroactivement le cessionnaire en titulaire opposable aux tiers avant la publicité. Elle lui permet, à compter de sa réalisation, de faire valoir judiciairement les conséquences dommageables des actes commis depuis qu’il est devenu propriétaire du brevet.

Les actes de contrefaçon antérieurs à la cession

Le régime est différent pour les faits commis avant que le cessionnaire n’acquière le brevet. Celui-ci peut demander réparation de ces actes uniquement si l’acte de transfert lui transmet expressément les créances et actions correspondantes.

La clause de cession devrait donc préciser si elle englobe les actions relatives aux faits antérieurs au transfert ; les créances indemnitaires déjà nées ; les procédures en cours ; le droit de conclure une transaction sur ces faits.

À défaut de stipulation suffisamment explicite, le préjudice antérieur à la cession demeure en principe celui du cédant. La Cour de cassation distingue ainsi les actes postérieurs au transfert, automatiquement compris dans le préjudice personnel du nouveau titulaire, et les actes antérieurs, dont la transmission doit être organisée contractuellement.

La portée de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 avril 2026

Le litige opposait les sociétés Sony à la société Subsonic, accusée de commercialiser des manettes de jeu reproduisant des fonctionnalités protégées par trois brevets européens relatifs à la PlayStation. Transférés à Sony Interactive Entertainment dans le cadre d’une restructuration, ces brevets n’avaient toutefois été inscrits à son nom au Registre national des brevets que le 28 juin 2018, après l’introduction de l’action en janvier 2017.

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Paris a admis la recevabilité du cessionnaire pour les actes commis depuis le transfert, bien que l’inscription soit intervenue après l’introduction de l’instance. Cette décision confirme que le contrefacteur allégué ne peut échapper à toute réparation pour la seule raison que la publicité de la cession a été différée.

La recevabilité ne préjuge toutefois pas du bien-fondé de l’action. Dans l’affaire concernée, les demandes en contrefaçon ont finalement été rejetées faute de preuve suffisante de la reproduction de toutes les caractéristiques revendiquées. L’inscription sécurise la qualité à agir ; elle ne dispense jamais de démontrer matériellement la contrefaçon.

Comment sécuriser une action après une cession de brevet ?

Nous recommandons d’inscrire le transfert sans attendre et d’auditer la chaîne complète de propriété du portefeuille. L’INPI précise notamment que les transmissions successives doivent toutes être régularisées lorsque les précédents propriétaires n’ont pas été inscrits. La demande peut être présentée par le titulaire inscrit, l’autre partie à l’acte ou leur mandataire.

Avant toute saisie-contrefaçon ou assignation, il convient de vérifier :

  • la concordance entre l’acte de cession et les brevets concernés ;
  • la date d’effet exacte du transfert ;
  • l’état des inscriptions au registre des brevets ;
  • la transmission des actions et créances antérieures ;
  • la qualité des preuves techniques de la contrefaçon ;
  • l’identification du préjudice propre à chaque société du groupe.

Conclusion

Le cessionnaire d’un brevet est recevable à agir pour les actes commis entre la cession et son inscription, mais seulement après que le transfert a été inscrit au Registre national des brevets. Une inscription effectuée pendant le procès peut régulariser l’action. Les faits antérieurs à la cession ne sont, en revanche, réparables au profit du cessionnaire que si l’acte lui transmet expressément les droits correspondants.

Le cabinet Dreyfus accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

FAQ

L’inscription produit-elle un effet rétroactif ?

Elle ne rend pas rétroactivement la cession opposable. Elle permet toutefois au cessionnaire, à compter de l’inscription, de réclamer le préjudice causé par les actes commis depuis le transfert.

Le cessionnaire peut-il réclamer les dommages subis par le cédant ?

Uniquement si l’acte de cession prévoit expressément la transmission des actions ou créances relatives aux faits antérieurs au transfert.

L’inscription au RNB suffit-elle à obtenir une condamnation ?

Non. Le demandeur doit encore établir la validité et la portée du brevet, la reproduction des caractéristiques revendiquées, le préjudice subi et le lien de causalité.

Faut-il inscrire toutes les cessions successives ?

Oui. Lorsque plusieurs transferts sont intervenus, la chaîne de propriété doit être régularisée afin que le nouveau titulaire puisse apparaître au registre.

Un licencié peut-il agir en contrefaçon ?

Le licencié exclusif et, sous certaines conditions, le licencié non exclusif peuvent agir selon les modalités de l’article L. 615-2 du Code de la propriété intellectuelle. Tout licencié peut également intervenir dans l’action du titulaire pour obtenir réparation de son préjudice propre.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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L’intégration de l’Arabie saoudite dans le système de Madrid : comment protéger vos marques à compter du 8 octobre 2026 ?

Introduction

L’Arabie saoudite rejoindra le système de Madrid le 8 octobre 2026, trois mois après le dépôt de son instrument d’adhésion auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Les titulaires étrangers pourront alors inclure le Royaume dans une nouvelle demande internationale ou étendre à son territoire une marque internationale existante. Les entreprises saoudiennes pourront, réciproquement, solliciter une protection auprès des autres membres du système.

Cette adhésion centralise davantage les dépôts et la gestion des portefeuilles dans un système couvrant désormais 133 pays. Elle ne crée toutefois ni marque mondiale ni enregistrement automatique : la Saudi Authority for Intellectual Property, ou SAIP, examinera chaque désignation conformément au droit saoudien.

Qu’est-ce que le système de Madrid ?

Faisant suite à l’Arrangement de Madrid de 1891, et administré par l’OMPI, le système de Madrid permet à un titulaire de marque de demander la protection d’une marque dans plusieurs pays au moyen d’une demande internationale unique. Celle-ci est déposée par l’intermédiaire de son office d’origine et doit être fondée sur une demande ou un enregistrement national ou régional.

Le dispositif centralise le dépôt, le paiement des taxes, le renouvellement et l’inscription de certaines modifications, telles qu’un changement de titulaire ou d’adresse. Il ne crée toutefois pas une marque mondiale uniforme : chaque office désigné examine la demande selon sa propre législation et peut accorder la protection, la limiter ou notifier un refus provisoire. L’enregistrement international constitue ainsi un ensemble de droits territoriaux administrés de manière centralisée.

Pour approfondir, consultez notre article sur la marque internationale et les nouveaux adhérents au Protocole de Madrid.

Une adhésion qui ouvre le marché saoudien au système de Madrid

Selon l’annonce officielle de l’OMPI, l’Arabie saoudite devient le cinquième des six États du Conseil de coopération du Golfe à participer au système de Madrid, après Bahreïn, Oman, le Qatar et les Émirats arabes unis. Cette avancée facilite les stratégies de protection régionales.

Pour les entreprises déjà engagées dans une stratégie internationale, l’intégration du marché saoudien dans ce cadre simplifie la coordination des dépôts, des échéances et des formalités. Elle permet notamment d’ajouter le Royaume à une nouvelle demande internationale ou à un enregistrement existant, tout en conservant une gestion centralisée auprès de l’OMPI.

Comment désigner l’Arabie saoudite dans une marque internationale ?

Inclure l’Arabie Saoudite dans une nouvelle demande internationale

À compter du 8 octobre 2026, un titulaire habilité à utiliser le système pourra désigner l’Arabie saoudite dans une demande internationale fondée sur une demande ou un enregistrement de base. Pour une entreprise française, le dossier sera généralement transmis par l’INPI ou l’EUIPO en fonction de la marque qu’elle souhaite étendre à l’international, puis contrôlé formellement par l’OMPI avant sa transmission à la SAIP.

Étendre une marque internationale existante

Le titulaire d’un enregistrement international pourra aussi effectuer une désignation postérieure lorsque l’Arabie saoudite n’avait pas été visée initialement. La protection éventuelle prendra effet à la date attribuée à cette extension, sans rétroagir à la date initiale de l’enregistrement international.

Déposer depuis l’Arabie saoudite vers les marchés étrangers

Les titulaires disposant du rattachement requis avec l’Arabie saoudite pourront utiliser la SAIP comme office d’origine et, sur la base d’une marque saoudienne, demander une protection dans plusieurs membres du système au moyen d’un dossier unique.

Quelles particularités prévoir devant la SAIP ?

Un délai de refus provisoire porté à dix-huit mois

L’avis d’information n° 35/2026 de l’OMPI indique que la SAIP disposera de dix-huit mois pour notifier un refus provisoire. Un refus fondé sur une opposition pourra, dans les conditions du Protocole, intervenir après ce délai. L’absence d’objection rapide ne devra donc pas être assimilée à une acceptation définitive.

Une taxe individuelle dont le montant reste à publier

Le Royaume percevra une taxe individuelle pour les demandes, désignations postérieures et renouvellements le concernant. Son montant sera publié par l’OMPI dans un avis distinct. Le budget devra donc être confirmé lors du dépôt, notamment en présence de plusieurs classes.

L’absence de division et de fusion résultant d’une division

La législation saoudienne ne prévoyant pas la division d’un enregistrement, la SAIP ne demandera pas à l’OMPI de diviser une désignation saoudienne ni de fusionner les enregistrements issus d’une division. Un libellé précis sera donc essentiel lorsqu’une objection ne concerne qu’une partie des produits ou services.

Dépôt international ou dépôt national : quelle stratégie choisir ?

Préparer la désignation avant le dépôt

La centralisation offerte par Madrid ne dispense pas d’un audit local. Avant toute désignation, nous recommandons de :

  • Réaliser des recherches d’antériorités sur le signe en caractères latins et, si nécessaire, sur ses translittérations ou équivalents en arabe ;
  • Vérifier le titulaire, la représentation de la marque et la pertinence du libellé au regard du projet commercial ;
  • Anticiper l’examen saoudien, les publications, les oppositions et les délais de réponse ; et coordonner la désignation avec les droits saoudiens déjà détenus, les licences et le calendrier de lancement.

Arbitrer selon la structure du portefeuille

Le système de Madrid convient particulièrement aux entreprises qui protègent une même marque dans plusieurs pays et souhaitent centraliser les formalités. Un dépôt national peut rester préférable lorsque l’Arabie saoudite est le seul marché visé, lorsque le signe doit être adapté localement ou lorsque le titulaire recherche un droit indépendant.

Au cours des cinq premières années suivant son enregistrement, l’enregistrement international dépend de la marque de base : la perte de celle-ci peut entraîner une radiation correspondante. Lorsqu’un droit national saoudien existe déjà, le mécanisme de remplacement de l’article 4bis peut également être étudié.

A ce sujet, nous vous invitions à lire notre article « Marques internationales : tirez parti de l’article 4bis du Protocole de Madrid ».

Conclusion

L’intégration de l’Arabie saoudite dans le système de Madrid ouvre, à compter du 8 octobre 2026, une nouvelle voie de protection sur un marché stratégique. Les titulaires étrangers pourront viser le Royaume dans une demande ou une désignation postérieure, tandis que les entreprises saoudiennes accéderont plus simplement aux autres membres du système.

Cette facilité doit s’accompagner de recherches d’antériorités, d’un libellé maîtrisé et d’une anticipation des règles de la SAIP.

Le cabinet Dreyfus accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d'avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

FAQ

La liste des produits et services doit-elle être adaptée au marché saoudien ?

Une attention particulière doit être portée à la rédaction du libellé. Celui-ci doit correspondre précisément aux produits et services effectivement envisagés sur le marché saoudien et tenir compte des pratiques d’examen de la SAIP. Cette précaution est d’autant plus importante que la législation saoudienne ne prévoit pas la division d’un enregistrement lorsqu’une objection ne concerne qu’une partie des produits ou services.

Que se passe-t-il si la SAIP émet un refus provisoire ?

Le titulaire devra répondre dans le délai applicable, généralement par l’intermédiaire d’un mandataire local habilité à intervenir devant la SAIP. Selon les motifs invoqués, la réponse pourra notamment consister à présenter des arguments, à limiter la liste des produits et services ou à contester l’existence d’un risque de confusion avec un droit antérieur.

L’utilisation du système de Madrid dispense-t-elle de recourir à un conseil local en Arabie saoudite ?

Le système de Madrid simplifie le dépôt et la gestion administrative de la marque, mais il ne remplace pas l’accompagnement local lorsque la SAIP soulève une objection, lorsqu’une opposition est formée ou lorsqu’une action doit être engagée contre un tiers. L’intervention d’un conseil local peut également être utile en amont afin d’évaluer la disponibilité du signe et d’adapter la stratégie de protection aux exigences du marché saoudien.

Quel risque présente la dépendance de la marque internationale à la marque de base ?

Pendant les cinq premières années de l’enregistrement international, la protection obtenue par l’intermédiaire du système de Madrid dépend de la demande ou de l’enregistrement de base. Si celui-ci est refusé, annulé, limité ou radié, les désignations internationales peuvent être affectées dans la même mesure. La solidité de la marque de base doit donc être vérifiée avant d’engager une stratégie internationale comprenant l’Arabie saoudite.

Une marque refusée en Arabie saoudite reste-t-elle valable dans les autres pays désignés ?

Un refus prononcé par la SAIP n'affecte pas la protection de la marque dans les autres États désignés dans l'enregistrement international. Chaque office national statue de manière indépendante sur la protection sollicitée.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Pourquoi utiliser le symbole ® pour protéger et défendre une marque enregistrée ?

Introduction

Le symbole ®ne crée pas un droit de marque. En France comme dans l’Union européenne, la protection résulte de l’enregistrement du signe, pour les produits et services désignés, et non de l’apposition d’un symbole sur un emballage, un site Internet ou une publicité.

Cette précision ne rend pas le symbole ® accessoire. Nous recommandons au contraire de l’utiliser, lorsque la marque est effectivement enregistrée, comme un outil de communication juridique, de pédagogie commerciale et de consolidation de la preuve. L’arrêt Les Éditions Albert René c. EUIPO (T-24/25) du 13 mai 2026 concernant la marque OBELIX, confirme que ce détail graphique peut influencer l’analyse de la manière dont le public perçoit un signe.

Le symbole doit néanmoins rester cohérent avec le titre enregistré. Il ne peut ni élargir la protection à des produits non couverts, ni étendre territorialement les droits, ni remédier à l’absence d’usage sérieux.

L’affaire OBELIX : le symbole ® dans l’appréciation de la renommée d’une marque

Faits

Une société polonaise avait obtenu l’enregistrement de la marque de l’Union européenne verbale « Obelix » pour des produits de la classe 13, comprenant notamment des armes, des munitions et des explosifs. Les Éditions Albert René ont demandé la nullité de cet enregistrement sur le fondement de leur marque antérieure OBELIX, en invoquant notamment sa renommée au titre de l’article 8, paragraphe 5, et de l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement sur la marque de l’Union européenne.

La chambre de recours de l’EUIPO avait rejeté la demande. Elle estimait que la majorité des pièces se rapportaient à l’expression « Astérix & Obélix » ou à la popularité du personnage, sans démontrer suffisamment que le public percevait OBELIX comme une marque renommée. Elle avait également exclu l’existence d’un lien entre les marques en se fondant principalement sur la différence entre les produits, les secteurs de marché et les publics concernés.

Décision

Le Tribunal a annulé la décision de la chambre de recours. Il a rappelé que la renommée doit être appréciée à partir de l’ensemble des facteurs pertinents et qu’une accumulation d’éléments peut permettre de l’établir, même si chaque pièce prise isolément est insuffisante.

La chambre de recours aurait notamment dû tenir compte des supports présentés par le requérant sur lesquels le symbole ® était apposé à droite du terme « Obelix » ou « Obélix ». Pour le public achetant les produits concernés, cette présentation indique que le terme est une marque enregistrée et qu’il sert à identifier l’origine commerciale des produits. Le Tribunal a également précisé qu’une marque antérieure ne doit pas nécessairement être utilisée isolément : lorsque les termes ASTERIX et OBELIX apparaissent ensemble, ils sont chacun accompagné séparément du symbole ® et peuvent donc être perçus comme deux marques distinctes.

Enfin, l’existence d’un lien entre les marques devait faire l’objet d’une appréciation globale. La chambre de recours ne pouvait se limiter à la différence entre les produits et à l’absence de chevauchement des publics ; elle devait également examiner les autres facteurs pertinents, notamment le caractère distinctif exceptionnel de la marque antérieure.

Portée

L’arrêt ne reconnaît pas lui-même la renommée de la marque OBELIX et ne prononce pas la nullité de la marque contestée. Il annule la décision de la chambre de recours en raison d’une appréciation incomplète des preuves et du lien entre les marques ; il appartiendra donc à l’EUIPO de réexaminer ces questions.

Sa portée pratique est néanmoins importante : le symbole ® peut constituer un indice pertinent de la manière dont le public perçoit un signe. Il ne représente pas une preuve autonome ou décisive, mais il ne peut être ignoré lorsqu’il s’inscrit dans un ensemble cohérent de documents relatifs à l’exploitation de la marque.

Une présentation cohérente peut devenir un élément probatoire

Une marque est souvent exploitée au milieu d’autres informations : nom de gamme, référence produit, slogan, dénomination sociale ou élément descriptif. En cas de litige, il peut devenir difficile de déterminer si le public percevait véritablement le signe invoqué comme une marque autonome.

L’apposition du symbole ® immédiatement après le signe concerné contribue à rendre cette fonction plus lisible. Elle peut notamment être utile dans une opposition ou une action en nullité fondée sur une marque antérieure ; une procédure dans laquelle la renommée ou le caractère distinctif renforcé doit être établi ; une action en contrefaçon ou en concurrence déloyale ; un litige relatif à un nom de domaine ou à un compte de réseau social ; une demande de retrait adressée à une plateforme, un hébergeur ou une place de marché.

Le symbole ® ne rend pas distinctive une marque descriptive

L’ajout du symbole ® ne rend pas distinctif un signe descriptif, banal ou dépourvu de caractère distinctif. Il ne suffit pas davantage, à lui seul, à démontrer que le signe est utilisé comme une marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine commerciale des produits ou services.

Le Tribunal l’a rappelé dans les arrêts Cystus du 14 février 2017 (T-15/16), I-cosmetics du 7 juillet 2021 (T-205/20) et Genussländer du 28 janvier 2026 (T-46/25). La présence du symbole ® ne constitue qu’un élément parmi d’autres et ne peut recevoir une valeur décisive.

L’arrêt OBELIX ne remet pas en cause cette approche. Il précise simplement que, replacé dans un ensemble cohérent de preuves, le symbole ® peut contribuer à montrer que le public perçoit le signe comme une marque.

Le symbole ® ne prouve pas à lui seul un usage sérieux

Une marque peut être exposée à la déchéance lorsqu’elle n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits ou services enregistrés pendant la période légalement pertinente. Le symbole ® ne démontre ni le volume des ventes, ni la durée de l’exploitation, ni son importance territoriale, ni la réalité d’une activité commerciale.

La preuve doit porter sur le lieu, la période, l’étendue et la nature de l’usage. L’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle encadre cette exigence en droit français. Une stratégie de preuve doit donc être organisée indépendamment de la politique graphique appliquée à la marque.

Comment utiliser correctement le symbole ® dans une stratégie de marque ?

Le symbole ® doit être utilisé de manière cohérente et uniquement pour une marque effectivement enregistrée.

  • Le placer immédiatement après la première occurrence importante de la marque : MARQUE®.
  • Adopter une présentation discrète, en exposant ou dans une taille réduite.
  • Vérifier qu’il désigne sans ambiguïté la marque concernée, notamment lorsque plusieurs signes apparaissent ensemble.
  • Harmoniser son usage et conserver des preuves datées de l’exploitation de la marque.

Dans l’arrêt OBELIX, l’apposition séparée du symbole auprès de chacun des signes a notamment contribué à leur perception comme marques distinctes.

Conclusion

Il est recommandé d’utiliser le symbole ® pour protéger et défendre une marque enregistrée, sous réserve d’avoir préalablement vérifié la validité et le périmètre territorial du titre. Son rôle n’est pas de créer la protection, mais de rendre la fonction de marque plus explicite, de prévenir certains usages banalisants et de renforcer la cohérence des éléments produits en cas de litige.

L’arrêt OBELIX montre qu’un détail graphique peut acquérir une véritable portée probatoire lorsqu’il est replacé dans une stratégie d’exploitation cohérente.

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FAQ

Peut-on utiliser le symbole ® avant l’enregistrement de la marque ?

Une demande en cours d’examen n’est pas encore une marque enregistrée. Le symbole ® ne devrait être utilisé qu’après la délivrance de l’enregistrement et dans les territoires où celui-ci produit ses effets.

Le symbole ® est-il obligatoire en France ou dans l’Union européenne ?

Non. L’absence du symbole ne fait pas perdre les droits résultant de l’enregistrement. Son utilisation demeure cependant recommandée pour clarifier le statut du signe et soutenir une politique cohérente de valorisation et de défense de la marque.

Quelle différence existe-t-il entre ™ et ® ?

Le symbole ® renvoie à une marque enregistrée. Le symbole est généralement utilisé pour signaler qu’un opérateur revendique un signe comme marque, même lorsque son enregistrement n’est pas établi. La portée juridique de ces symboles varie selon les pays.

Le symbole ® empêche-t-il une marque de devenir générique ?

Il ne l’empêche pas automatiquement, mais il contribue à rappeler que le terme désigne une origine commerciale et non la catégorie générale du produit. Il doit être associé à d’autres pratiques : emploi de la marque comme adjectif, majuscules cohérentes, rappel du nom générique du produit et correction des usages impropres.

Un licencié peut-il utiliser le symbole ® ?

Oui, lorsque le titulaire l’y autorise et que la marque est effectivement enregistrée pour les produits, services et territoires concernés. Le contrat de licence ou de distribution devrait encadrer cet usage : forme exacte de la marque, position du symbole, mentions de titularité et supports autorisés. Cette organisation réduit le risque d’une présentation erronée du statut juridique de la marque.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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Comment protéger les titres des œuvres ?

Introduction

Le titre d’un livre, d’un film, d’un podcast, d’un jeu vidéo ou d’une création numérique concentre souvent une part essentielle de sa valeur. Il permet au public de reconnaître l’œuvre, facilite sa promotion et peut devenir le point de départ d’une franchise ou d’une gamme de produits dérivés. Pourtant, aucun mécanisme juridique ne garantit, à lui seul, une protection absolue du titre.

Une stratégie efficace repose généralement sur plusieurs niveaux : le droit d’auteur lorsque le titre est original, le droit des marques lorsqu’il désigne une origine commerciale, les contrats et, lorsque les circonstances le justifient, la concurrence déloyale ou le parasitisme.

La protection du titre d’une œuvre par le droit d’auteur

L’originalité constitue la condition déterminante. En France, l’article L. 112-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit qu’un titre original est protégé comme l’œuvre elle-même. Cette protection naît automatiquement, sans enregistrement, dès lors que le titre résulte de choix créatifs libres et révèle une physionomie propre.

La nouveauté ne suffit pas. Un titre peut n’avoir jamais été employé auparavant tout en restant banal, descriptif ou exclusivement composé de termes usuels. À l’inverse, une association surprenante, une construction inhabituelle, un détournement ou un contraste sémantique peuvent caractériser une démarche créative.

L’auteur qui revendique la protection d’un titre par le droit d’auteur doit caractériser précisément les choix libres et créatifs qui lui confèrent son originalité. Une affirmation générale selon laquelle le titre serait « unique » ou « personnel » demeure insuffisante.

L’importance de dater la création du titre

Le droit d’auteur existe sans dépôt, mais un contentieux suppose de démontrer la date de création et l’identité du titulaire. Il est donc recommandé de conserver les recherches préparatoires, versions successives, échanges éditoriaux et fichiers horodatés.

Le service e-Soleau de l’INPI, un constat ou un dépôt auprès d’un commissaire de justice ou d’un notaire, ou encore l’enregistrement auprès d’une société d’auteurs permettent de renforcer la preuve d’antériorité. Ces démarches ne créent pas le droit d’auteur et ne prouvent pas, à elles seules, l’originalité ; elles établissent principalement l’existence d’un contenu à une date déterminée.

Déposer le titre d’une œuvre comme marque

Le titre doit fonctionner comme un indicateur d’origine commerciale. Le dépôt d’une marque poursuit une finalité différente. Une marque ne protège pas le titre parce qu’il identifie une œuvre : elle le protège lorsqu’il permet au public de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.

Le signe doit notamment être distinctif, disponible et non exclusivement descriptif des produits ou services revendiqués. Le droit français exclut ainsi les marques dépourvues de caractère distinctif ou exclusivement composées d’indications décrivant une caractéristique des produits ou services.

Cette distinction est fondamentale. Un titre peut être original au sens du droit d’auteur, mais descriptif pour certains produits. Inversement, un titre non protégeable par le droit d’auteur peut constituer une marque valable s’il remplit une fonction commerciale distinctive.

Le dépôt est particulièrement utile lorsque le titre désigne une collection, une série ou une franchise ; plusieurs livres, films, podcasts ou jeux commercialisés sous une bannière commune ; des services de production, d’édition, de divertissement ou de formation ; une gamme de produits dérivés ; un univers appelé à être exploité sur plusieurs supports.

Une recherche d’antériorités doit être conduite avant le lancement, en examinant les marques identiques et similaires, les titres déjà exploités, les dénominations sociales, les noms commerciaux, les noms de domaine et les droits d’auteur antérieurs. L’article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle reconnaît expressément plusieurs de ces droits comme des antériorités susceptibles de faire obstacle à une marque.

Décision ANIMAL FARM et 1984 : quelles limites pour les marques portant sur des titres célèbres ?

Les faits

Le 6 mars 2018, la succession de Sonia Brownell Orwell a demandé l’enregistrement des signes verbaux ANIMAL FARM et 1984 comme marques de l’Union européenne. Les demandes visaient notamment des supports audiovisuels et numériques, des publications, des produits imprimés, des jeux ainsi que des services d’éducation et de divertissement.

Après un refus partiel de l’EUIPO en 2019, les recours ont été renvoyés devant la Grande Chambre de recours en raison des divergences entourant l’enregistrement des titres d’œuvres célèbres. Les affaires ont finalement été jointes.

La décision de la Grande Chambre de recours

Dans sa décision « ANIMAL FARM and 1984 » du 27 mai 2026 (R 1719/2019-G et R 1922/2019-G), la Grande Chambre de l’EUIPO confirme le refus pour les produits et services directement susceptibles de contenir, transmettre, adapter ou exploiter le contenu des romans.

Selon elle, une partie significative du public reconnaîtra immédiatement ANIMAL FARM et 1984 comme les titres des œuvres de George Orwell. Pour des livres, enregistrements, publications numériques, jeux ou services de divertissement, ces signes seront donc compris comme une indication du contenu ou du sujet proposé, et non comme l’identification de l’entreprise qui le commercialise.

Le raisonnement repose sur la différence entre deux fonctions :

  • le titre individualise une œuvre intellectuelle ;
  • la marque garantit l’origine commerciale des produits ou services.

La célébrité d’un titre n’interdit pas automatiquement son enregistrement. Elle peut toutefois renforcer la perception du signe comme la désignation d’une œuvre plutôt que comme une marque. Pour renverser cette perception, le déposant doit démontrer que le public a été habitué, par l’usage, à reconnaître le titre comme un véritable signe d’origine.

La portée pratique de la décision

La décision ne signifie pas que tous les titres d’œuvres sont exclus du droit des marques. L’appréciation reste liée aux produits et services revendiqués.

Un même titre pourrait être refusé pour des livres ou des contenus audiovisuels, mais accepté pour des produits suffisamment éloignés du contenu de l’œuvre.

La décision invite donc les déposants à raisonner produit par produit et service par service. Il convient d’éviter les demandes excessivement larges, de sélectionner les catégories correspondant à un projet d’exploitation réel et de déterminer, pour chacune d’elles, si le titre sera perçu comme un contenu ou comme une marque.

Quelle stratégie adopter pour sécuriser le titre d’un livre, d’un film ou d’un podcast ?

La protection d’un titre ne repose pas sur une formalité unique. Elle suppose de combiner plusieurs mesures juridiques et opérationnelles afin de vérifier que le titre peut être utilisé, d’en établir la titularité, d’organiser son éventuelle protection comme marque et de prévenir les usages concurrents. Cette stratégie doit être mise en œuvre le plus tôt possible, idéalement avant toute annonce publique ou campagne de communication. Il s’agirait ainsi de prendre les mesures suivantes :

1. Effectuer une recherche d’antériorité

2. Organiser la preuve et la titularité

3. Construire une stratégie de marque proportionnée

4. Réserver l’écosystème numérique

5. Surveiller et faire respecter les droits

Conclusion

La protection d’un titre doit être conçue avant sa divulgation commerciale. Le droit d’auteur protège les titres originaux ; la marque protège ceux qui remplissent une fonction distinctive ; la concurrence déloyale et le parasitisme peuvent sanctionner certains comportements fautifs. La décision ANIMAL FARM et 1984 rappelle néanmoins qu’un titre, même mondialement célèbre, ne devient pas automatiquement une marque.

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FAQ

Le titre d’une œuvre est-il automatiquement protégé ?

Il est automatiquement protégé par le droit d’auteur uniquement s’il est original. Aucun dépôt n’est alors exigé, mais la preuve de sa création et de sa date demeure essentielle.

Peut-on utiliser le même titre qu’un autre livre ou film ?

Une coexistence est parfois possible, sous réserve qu’aucun droit antérieur ne s’y oppose et que l’usage du titre ne crée pas de risque de confusion. Cette appréciation dépend notamment du genre des œuvres, de leur public, de leur présentation et de la notoriété du titre antérieur.

Combien de temps le titre d’une œuvre est-il protégé ?

Lorsqu’il est original, le titre bénéficie en principe de la durée de protection applicable à l’œuvre, soit jusqu’à soixante-dix ans après le décès de l’auteur.

Une enveloppe e-Soleau protège-t-elle le titre ?

L’e-Soleau ne confère aucun monopole. Elle permet d’horodater un document et de renforcer la preuve de son existence à une date donnée.

Comment protéger un titre à l’international ?

La stratégie doit être définie territoire par territoire, en combinant les règles locales de droit d’auteur, les dépôts nationaux ou régionaux de marques, les noms de domaine et les contrats. Une marque de l’Union européenne peut couvrir l’ensemble des États membres, sous réserve de satisfaire aux conditions d’enregistrement dans toute l’Union.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

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