Sommaire
- 1 Introduction
- 2 Le cadre juridique applicable aux obtentions végétales dans l’Union européenne
- 3 Point sur procédure de nullité devant le CPVO
- 4 Les faits et la procédure de l’arrêt T-159/24
- 5 Le raisonnement du Tribunal : nouveauté, consentement implicite et “doutes sérieux”
- 6 Les effets pour les obtenteurs, titulaires et licenciés
- 7 Conclusion
- 8 FAQ
Introduction
L’arrêt T-159/24 du 24 septembre 2025, rendu par le Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire relative aux variétés ‘Cripps Pink’ et ‘Cripps Red’, constitue une décision importante en matière de droits d’obtention végétale (DOV). Sans statuer sur la nullité des titres en cause, il valide une étape déterminante : l’ouverture d’une procédure en nullité fondée sur l’existence de doutes sérieux quant à la nouveauté, au sens du règlement (CE) n° 2100/94.
S’inscrivant à l’intersection de la sélection variétale et de la circulation internationale du matériel végétal, cette décision met en lumière une problématique centrale du droit des obtentions végétales : la conciliation entre les pratiques de diffusion précoce des variétés, souvent nécessaires à leur développement agronomique, et les exigences de préservation de la nouveauté commerciale.
L’arrêt rappelle qu’une diffusion insuffisamment encadrée d’une variété, ou de son matériel végétal, peut, lorsqu’elle intervient dans un contexte d’exploitation économique, être regardée comme destructrice de nouveauté.
Le cadre juridique applicable aux obtentions végétales dans l’Union européenne
Le régime européen des obtentions végétales repose sur le règlement (CE) n° 2100/94 du 27 juillet 1994, qui institue un titre de protection communautaire produisant ses effets de manière uniforme sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne. Ce système est administré par l’Office communautaire des variétés végétales (CPVO), chargé de l’examen des demandes et de la gestion des droits.
Le règlement institue ainsi un régime autonome de protection des variétés végétales, distinct du droit des brevets tant par ses conditions que par son objet, même si ces deux systèmes coexistent en pratique dans le domaine de l’innovation agronomique et biotechnologique.
Cette autonomie du droit des obtentions végétales est particulièrement importante lorsque la variété a déjà circulé avant le dépôt de la demande de protection. En pratique, des essais, des remises de matériel végétal ou des échanges avec des partenaires peuvent intervenir en amont de la délivrance du titre.
À partir de quel moment cette diffusion préalable, en apparence préparatoire ou expérimentale, peut-elle être regardée comme une mise à disposition susceptible de détruire la nouveauté de la variété ?
Pour répondre à cette question, il faut revenir aux conditions de validité du titre.
Sur le fond, la validité d’un titre de protection suppose notamment que la variété soit :
- distincte (art. 7),
- homogène (art. 8),
- stable (art. 9),
- et nouvelle (art. 10).
Ces quatre critères sont connus sous l’acronyme DHS + N.
S’agissant de la nouveauté, l’article 10 du règlement n’adopte pas une logique de nouveauté absolue comparable à celle du droit des brevets. Il retient une logique de nouveauté commerciale : une variété est réputée nouvelle si, à la date de dépôt, ses constituants variétaux ou le matériel récolté n’ont pas été vendus ou autrement cédés à des tiers, par l’obtenteur ou avec son consentement, aux fins de l’exploitation de la variété, plus d’un an avant cette date dans l’Union européenne, ou plus de quatre ans en dehors de l’Union, délai porté à six ans pour les arbres et la vigne. Ce dispositif reprend l’économie de la Convention UPOV de 1991 , qui demeure la matrice internationale du droit des obtentions végétales.
Cette approche explique que l’analyse ne porte pas seulement sur l’existence d’une circulation antérieure du matériel végétal, mais aussi sur ses conditions concrètes : finalité de la remise, encadrement contractuel, degré de contrôle conservé par l’obtenteur et contexte économique de la diffusion.
Dans le cas de variétés de pommiers protégées à la fin des années 1990, l’enjeu économique d’une éventuelle remise en cause du titre demeure donc réel, même lorsque la protection arrive à son terme.
Point sur procédure de nullité devant le CPVO
La demande de nullité est d’abord examinée par le CPVO, qui intervient comme autorité administrative compétente en première instance. L’Office apprécie les éléments produits par le demandeur et peut être conduit, selon le stade de la procédure, soit à refuser l’ouverture d’un examen au fond, soit à engager cet examen afin de déterminer si les conditions de validité du droit étaient effectivement remplies lors de son octroi.
La décision du CPVO peut ensuite faire l’objet d’un recours devant la chambre de recours du CPVO. Cette chambre, qui constitue l’instance administrative de recours interne à l’Office, contrôle la légalité et le bien-fondé de la décision contestée. Elle peut confirmer la décision du CPVO, l’annuler, exercer les compétences de l’Office ou renvoyer l’affaire devant l’organe compétent du CPVO pour la suite de la procédure.
Enfin, la décision de la chambre de recours peut être contestée devant le Tribunal de l’Union européenne. Le Tribunal exerce alors un contrôle juridictionnel sur la décision de la chambre de recours.
Les faits et la procédure de l’arrêt T-159/24
‘Cripps Pink’, commercialisée sous la marque Pink Lady®, et ‘Cripps Red’, exploitée sous la marque Sundowner®, ont été développées par John Cripps, à partir d’un croisement entre ‘Golden Delicious’ et ‘Lady Williams’ réalisé en 1973. Les titres communautaires ont ensuite été délivrés par le CPVO en 1997 pour ‘Cripps Pink’ et en 1998 pour ‘Cripps Red’.
La difficulté tient aux conditions dans lesquelles ces variétés ont circulé avant leur protection en Europe. À l’époque, l’Australie ne disposait pas encore d’un régime comparable au système européen de protection des obtentions végétales. Le débat portait donc sur la qualification des remises de matériel végétal intervenues avant la date critique : s’agissait-il de simples essais ou d’une évaluation commerciale, ou bien d’une mise à disposition à des fins d’exploitation, susceptible de détruire la nouveauté des variétés ?
Cette question n’était pas nouvelle : elle avait déjà donné lieu à une première procédure de nullité, qui s’était toutefois soldée par un échec. En 2014, Pink Lady America LLC avait demandé la nullité du droit communautaire relatif à ‘Cripps Pink’, en soutenant que la variété n’était pas nouvelle. Par un arrêt du 24 septembre 2019, rendu dans l’affaire T-112/18, le Tribunal avait rejeté le recours formé contre la décision de la chambre de recours du CPVO du 14 septembre 2017, dans l’affaire A 007/2016. Les éléments alors produits avaient conduit à retenir que les remises antérieures de matériel végétal s’inscrivaient dans un cadre d’essais ou d’évaluation commerciale, sans constituer une exploitation commerciale destructrice de nouveauté.
L’affaire T-159/24 s’inscrit dans le prolongement de ce premier contentieux. Dans la nouvelle procédure, Teak Enterprises Pty Ltd était titulaire d’une variété connue sous les dénominations ‘Barnsby’ ou ‘PLBAR B1’, présentée comme une mutation de ‘Cripps Pink’ et reconnue comme essentiellement dérivée, ce qui rendait sa commercialisation dépendante de l’autorisation du titulaire de la variété initiale.
En mai 2021, le CPVO a refusé d’ouvrir une procédure de nullité contre ‘Cripps Pink’ et ‘Cripps Red’, estimant que les éléments produits ne faisaient pas naître de doutes sérieux quant à leur nouveauté. Cette décision a toutefois été annulée par la chambre de recours du CPVO le 12 janvier 2024, dans les affaires jointes A 019/2021 et A 020/2021. La Western Australian Agriculture Authority, titulaire des droits en cause, a alors formé un recours devant le Tribunal de l’Union européenne.
Par son arrêt du 24 septembre 2025, rendu dans l’affaire T-159/24, le Tribunal a rejeté ce recours. Il ne prononce pas pour autant la nullité des titres communautaires. La portée de l’arrêt est plus limitée, mais essentielle : le Tribunal confirme que les éléments nouvellement produits par Teak Enterprises pouvaient faire naître des doutes sérieux quant à la nouveauté des variétés, justifiant l’ouverture d’une procédure de nullité.
L’enjeu se concentre ainsi sur la condition de nouveauté. Pour les pommiers, la période de grâce applicable aux actes accomplis hors de l’Union européenne est de six ans, de sorte que la date critique a été fixée au 29 août 1989. Toute vente ou mise à disposition à des tiers, par l’obtenteur ou avec son consentement, à des fins d’exploitation avant cette date était donc susceptible d’affecter la validité des titres.
Le raisonnement du Tribunal : nouveauté, consentement implicite et “doutes sérieux”
Le Tribunal écarte d’abord l’argument selon lequel le CPVO aurait été lié par l’arrêt T-112/18. Cette première affaire ne reposait pas sur les mêmes éléments de preuve et ne concernait que ‘Cripps Pink’, alors que la nouvelle demande visait également ‘Cripps Red’.
Il rappelle ensuite que la procédure de nullité suppose deux étapes distinctes. À ce stade, il ne s’agissait pas encore de prononcer la nullité des titres, mais seulement de vérifier si les éléments produits faisaient naître des « doutes sérieux » quant à leur validité.
Sur la charge de la preuve, le Tribunal confirme qu’elle incombe au demandeur en nullité. Toutefois, au stade des « doutes sérieux », celui-ci n’a pas à démontrer pleinement l’invalidité du titre : il doit seulement produire des éléments suffisamment clairs, concrets et circonstanciés pour justifier un examen au fond par le CPVO. Selon le Tribunal, les nouvelles pièces invoquées par Teak Enterprises satisfaisaient à cette exigence.
L’arrêt apporte également une précision importante sur le consentement de l’obtenteur. Celui-ci peut être déduit des circonstances : l’absence de licence écrite ne suffit donc pas à exclure un consentement si les conditions de remise du matériel végétal laissent apparaître une absence réelle de restriction.
Enfin, le Tribunal valide l’analyse selon laquelle certaines remises pouvaient dépasser le cadre de simples essais pour s’inscrire dans une logique de diffusion à finalité économique. C’est précisément cette incertitude qui justifiait la poursuite de la procédure de nullité.
Les effets pour les obtenteurs, titulaires et licenciés
Pour les obtenteurs, cette décision souligne l’importance d’un encadrement juridique rigoureux des conditions de diffusion du matériel végétal dès les premières phases de développement. Les modalités des essais, des remises de matériel et des restrictions d’usage doivent être précisément définies et documentées.
Pour les titulaires et licenciés, l’arrêt rappelle qu’un titre n’est pas définitivement sécurisé en présence de nouveaux éléments probatoires. Un précédent contentieux favorable ne fait pas obstacle à une nouvelle contestation si celle-ci repose sur un dossier distinct.
Dans un secteur où la preuve repose souvent sur des pratiques anciennes et des éléments documentaires fragmentaires, la traçabilité et la formalisation des échanges apparaissent déterminantes.
Conclusion
L’arrêt T-159/24 ne prononce pas la nullité des droits d’obtention végétale portant sur les variétés ‘Cripps Pink’ et ‘Cripps Red’. Il confirme toutefois que la validité de ces titres peut être réexaminée lorsque de nouveaux éléments font naître des doutes sérieux quant au respect de la condition de nouveauté.
L’apport principal de la décision tient à la méthode d’analyse retenue par le Tribunal. La nouveauté ne s’apprécie pas de manière abstraite, mais à partir des conditions concrètes dans lesquelles le matériel végétal a été diffusé avant le dépôt de la demande. Le juge tient notamment compte de la finalité de la remise, de l’existence ou non de restrictions d’usage, du contrôle conservé par l’obtenteur et du contexte économique de la diffusion.
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FAQ
1. Mon droit d’obtention végétale est-il en danger après cet arrêt, même s’il a déjà été validé une fois ?
Oui, potentiellement. L’apport central de l’arrêt T-159/24 est précisément qu’un précédent contentieux favorable ne fait pas obstacle à une nouvelle contestation, dès lors qu’elle s’appuie sur un dossier distinct : nouveaux témoignages, nouveaux épisodes de diffusion, périmètre élargi. ‘Cripps Pink’ avait été défendue avec succès en 2019 (affaire T-112/18) ; elle se retrouve six ans plus tard exposée à une procédure en nullité au fond. Aucun titre n’est définitivement à l’abri tant que des éléments nouveaux peuvent émerger.
2. Quelle différence concrète entre « essais expérimentaux » et « exploitation commerciale » ?
La distinction ne tient pas à l’étiquette posée sur l’opération, mais aux conditions concrètes de mise à disposition du matériel. Un essai expérimental suppose un encadrement strict : périmètre géographique limité, public restreint, interdiction écrite de replantation et de commercialisation, traçabilité documentée des transferts. À l’inverse, une remise sans restriction à des producteurs orientés vers la commercialisation s’apparente à une diffusion économique, même qualifiée d’essai par les parties. Dans l’affaire ‘Cripps Pink’, ce sont précisément ces conditions de fait qui ont fait basculer l’analyse en 2025.
3. Le consentement implicite de l’obtenteur : qu’est-ce que cela change concrètement ?
Tout. Avant cet arrêt, on pouvait raisonnablement penser que l’absence de licence formelle suffisait à exclure le consentement de l’obtenteur. Le Tribunal admet désormais que le consentement peut être déduit des circonstances : remises sans restriction, absence de protection par brevet ou autre droit de propriété intellectuelle, contexte général orienté vers une exploitation économique. Pour les obtenteurs, cela signifie que le silence contractuel n’est plus protecteur : ce qui n’est pas expressément interdit peut être interprété comme tacitement autorisé.
4. Que risquent concrètement les licenciés et exploitants si la nullité est finalement prononcée ?
Pour les obtentions végétales communautaires, la nullité produit un effet rétroactif (article 20 du règlement n° 2100/94) : le titre est privé rétroactivement de ses effets. Les conséquences pratiques peuvent être lourdes : disparition du monopole d’exploitation, fragilisation des contrats de licence en cours, contestation possible des redevances perçues, exposition des exploitants à des actions de la part de tiers ayant subi le monopole. Anticiper l’hypothèse de nullité dans la rédaction des contrats, clauses de garantie, mécanismes de partage du risque, ajustement des redevances, est devenu une nécessité opérationnelle, non un raffinement.
5. Comment sécuriser efficacement un programme de sélection variétale dès aujourd’hui ?
Quatre réflexes structurants : (i) formaliser par écrit toute remise de matériel végétal, même à un partenaire de confiance, en mentionnant explicitement l’interdiction de replantation et de commercialisation ; (ii) tenir un registre daté et exhaustif des transferts (destinataire, volume, finalité, restrictions) ; (iii) anticiper la stratégie de protection, dépôt CPVO, articulation éventuelle avec un brevet, avant toute diffusion à finalité économique ; (iv) auditer périodiquement le portefeuille existant pour identifier les zones de fragilité documentaire avant qu’un tiers ne le fasse à votre place.
Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

