Introduction

Entre le prestige du « Made in France », la protection de l’appellation haute couture et la complexité des réseaux de distribution sélective, les maisons de luxe évoluent dans un environnement juridique dense. Fabricants, façonniers, distributeurs et agents commerciaux ne sont pas soumis aux mêmes règles, et une confusion de statut peut coûter cher lors de la rupture d’un contrat. À l’heure où la vente en ligne bouscule les réseaux traditionnels et où les obligations de vigilance se multiplient, quelles sont les règles à connaître pour sécuriser la fabrication et la distribution de produits de luxe en France ?

La haute couture, une appellation protégée par la loi

Le terme « haute couture » n’est pas un simple argument marketing : il constitue en France une appellation juridiquement contrôlée. Seules les maisons agréées selon la procédure officielle peuvent s’en prévaloir. L’appellation « Haute Couture » est attribuée par décision ministérielle, après avis d’une commission de contrôle et de classement instituée au sein de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode.

Pour prétendre à cette qualification, une maison doit notamment :

  • concevoir des modèles réalisés sur mesure pour une clientèle privée ;
  • posséder au moins deux ateliers, dont un obligatoirement situé à Paris ;
  • employer au moins vingt salariés ;
  • présenter deux défilés par an à Paris, traditionnellement en janvier et en juillet, comprenant au minimum 25 passages associant silhouettes de jour et de soirée.

Ces critères peuvent toutefois faire l’objet d’une certaine souplesse dans leur appréciation, notamment pour les maisons de plus petite taille.

Exemple : une jeune maison qui communique sur son savoir-faire « haute couture » sans bénéficier de l’agrément correspondant s’expose à un risque de qualification en pratique commerciale trompeuse et de concurrence déloyale, indépendamment de toute question de style ou de gamme de prix.

Le label « Made in France » : une garantie encadrée mais non anodine

Les consommateurs sont de plus en plus attachés au label « Made in France », qui constitue également un gage de qualité à l’international. Cette mention indique que le produit a été essentiellement fabriqué et assemblé en France. Aucune autorisation préalable n’est nécessaire pour l’apposer, mais les fabricants doivent respecter les règles relatives à l’origine non préférentielle : indiquer une fausse origine constitue une infraction.

Deux niveaux de contrôle coexistent :

  • la DGCCRF, qui vérifie le bon usage du label sur le territoire français ;
  • les douanes françaises, qui contrôlent le respect des règles d’origine et peuvent, à la demande des entreprises, rendre une Information sur le Made in France (IMF) permettant de déterminer si un produit peut porter un marquage d’origine française.

Les consommateurs disposent en outre de la plateforme Signal Conso pour signaler toute pratique trompeuse relative à l’origine d’un produit.

Contrats de fabrication et matières sensibles

Les contrats conclus avec les fabricants, façonniers, sous-traitants et fournisseurs constituent un enjeu essentiel pour les maisons de luxe. Ils doivent notamment encadrer la confidentialité, la propriété des créations et savoir-faire, les conditions de sous-traitance, les exigences de qualité, la traçabilité des matières ainsi que les responsabilités respectives des parties.

Une vigilance particulière s’impose lorsque les produits incorporent des matières soumises à des réglementations spécifiques, notamment certaines fourrures, les cuirs issus d’espèces protégées et les diamants.

Distributeur ou agent commercial : deux statuts, deux régimes juridiques différents

En matière de droit de la distribution, il est essentiel de ne pas confondre le contrat de distribution et le contrat d’agence commerciale : les conséquences en cas de rupture sont radicalement différentes selon la qualification retenue.

Distributeur Agent commercial
Nature Achète et revend en son nom et pour son compte, avec sa propre marge Négocie ou conclut des contrats au nom et pour le compte du mandant
Organisation de la relation Peut être désigné pour un territoire déterminé, à titre exclusif ou non exclusif Relation encadrée par le statut spécifique des agents commerciaux prévu aux articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce
Rupture du contrat Pas d’indemnité légale de principe au titre de la perte de clientèle ou d’activité ; une indemnisation peut toutefois être accordée dans certaines circonstances Respect d’un préavis légal, sauf notamment en cas de faute grave, et droit de principe à une indemnité compensatrice de cessation
Préavis Aucun délai légal fixe : sa durée dépend notamment de l’ancienneté de la relation et des usages du secteur Délai de préavis prévu par le régime légal de l’agence commerciale
Risque en cas de rupture Responsabilité possible en cas de rupture brutale d’une relation commerciale établie ; un préavis d’au moins 18 mois permet en principe d’écarter la responsabilité pour insuffisance de durée L’indemnité de cessation est distincte du préavis et demeure en principe due, sous réserve des exceptions prévues par la loi

La distribution sélective, modèle de prédilection du luxe

La distribution sélective est le schéma le plus utilisé pour les produits de luxe en France. Elle peut échapper à l’interdiction des ententes anticoncurrentielles si les revendeurs sont choisis sur la base de critères objectifs et qualitatifs, appliqués uniformément et de façon non discriminatoire, si les caractéristiques du produit justifient un tel réseau pour préserver sa qualité, et si les critères retenus n’excèdent pas ce qui est nécessaire (critères dits « Metro », issus de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 25 octobre 1977, affaire 26/76).

Même lorsqu’un accord ne remplit pas strictement ces conditions, il peut bénéficier de l’exemption prévue par le règlement d’exemption par catégorie verticale (RECV), sous réserve notamment que les parts de marché du fournisseur et de l’acheteur ne dépassent pas 30 % et que l’accord ne comporte pas de restrictions caractérisées. Dans ce cadre, le fournisseur peut fixer des critères qualitatifs ou quantitatifs de sélection des distributeurs. Le fournisseur peut ainsi, sous conditions, interdire à ses distributeurs agréés de vendre à des revendeurs non agréés dans le territoire concerné, sans toutefois pouvoir restreindre les ventes aux clients finaux.

Internet et distribution sélective : ce qu’un contrat peut (et ne peut pas) prévoir

Un accord de distribution sélective ne peut pas empêcher les distributeurs d’utiliser effectivement internet comme canal de vente. Ce principe a été consacré par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire Pierre Fabre du 13 octobre 2011 (n° C-439/09). En effet, les objectifs de lutte contre la contrefaçon et de préservation de l’image de prestige ne permettent pas, à eux seuls, d’interdire aux distributeurs un usage effectif d’internet.

En revanche, un accord de distribution sélective peut imposer certaines conditions relatives aux modalités de vente en ligne. Le fournisseur peut, par exemple, poser des exigences relatives au site du distributeur ou restreindre le recours aux places de marché, comme l’a admis la Cour de justice dans l’affaire Coty du 6 décembre 2017 (n° C-230/16). La Commission d’examen des pratiques commerciales a d’ailleurs précisé, dans l’avis 24-5 du 9 avril 2024, que l’interdiction des places de marché n’est pas, en elle-même, contraire au droit de la concurrence pour les produits de luxe, et qu’elle n’implique pas d’exiger du distributeur qu’il dispose d’un point de vente physique.

Import, export et vigilance : les points de contrôle à ne pas négliger

Aucune règle douanière spécifique ne s’applique aux produits de mode et de luxe : ils suivent le régime commun applicable aux marchandises importées de pays tiers, avec des droits de douane variant, selon les produits, de 0 % à environ 17 % de leur valeur.

Certaines matières et flux financiers font toutefois l’objet d’une surveillance renforcée :

  • les cuirs issus d’espèces protégées sont soumis à la Convention CITES (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction), qui impose un système de licences pour tout import, export ou réexport ;
  • les diamants relèvent du Processus de Kimberley, destiné à mettre fin au financement de conflits armés par le commerce des « diamants de sang » ;
  • depuis 2021, un protocole de coopération entre la DGCCRF et TRACFIN renforce la surveillance anti-blanchiment et anti-financement du terrorisme dans le secteur du luxe, notamment la joaillerie et l’horlogerie ;
  • en tant qu’État membre de l’Union européenne, la France applique les sanctions commerciales visant la Russie et le Belarus, qui prévoient notamment une interdiction d’exportation de certains produits de luxe.

Enfin, la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance impose aux sociétés mères employant au moins 5 000 salariés en France (ou 10 000 dans le monde) d’établir, de mettre en œuvre et de publier un plan de vigilance couvrant l’ensemble de leur chaîne de valeur, y compris leurs sous-traitants et fournisseurs.

Checklist pratique avant de signer un contrat de fabrication ou de distribution

  • Qualifier précisément la relation (distributeur, agent commercial, apporteur d’affaires) pour anticiper les conséquences d’une rupture ;
  • vérifier la compatibilité des clauses de sélection des revendeurs avec les critères Metro et le RECV ;
  • encadrer, sans l’interdire, la revente en ligne (charte de site, restrictions de places de marché) ;
  • prévoir un préavis de résiliation suffisant au regard de la durée de la relation ;
  • intégrer des clauses de conformité pour les matières sensibles (fourrure, cuirs exotiques, diamants) ;
  • anticiper les obligations de vigilance et de reporting extra-financier applicables au groupe ;
  • vérifier l’usage licite des mentions « haute couture » et « Made in France » dans la communication commerciale.

Conclusion

La fabrication et la distribution des produits de luxe en France nécessitent une attention particulière à chaque étape de la chaîne de valeur. De la qualification des relations contractuelles à l’organisation des réseaux de distribution, en passant par l’usage des appellations protégées et la conformité des matières utilisées, une anticipation juridique adaptée permet de limiter les risques et de sécuriser durablement les relations commerciales.

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FAQ

Un contrat de distribution doit-il obligatoirement être écrit pour être valable ?

Non : un accord verbal ou tacite peut suffire à caractériser une « relation commerciale établie » protégée contre la rupture brutale. Un écrit reste toutefois vivement recommandé pour sécuriser les droits et obligations de chaque partie.

Que risque un distributeur qui viole une clause contractuelle de restriction des places de marché ?

Il s’expose à une action contractuelle du fournisseur (mise en demeure, résiliation pour faute, dommages-intérêts), indépendamment de toute sanction en droit de la concurrence, puisque la clause elle-même est licite.

Un fournisseur peut-il imposer un passage à la distribution sélective à des distributeurs déjà en place ?

Non : une telle modification substantielle du contrat ne peut être imposée unilatéralement. Elle suppose soit l’accord du distributeur, soit le respect du préavis de résiliation applicable à la relation en cours.

Un accord de distribution sélective doit-il être notifié à une autorité de la concurrence avant sa mise en œuvre ?

Non : le règlement d’exemption par catégorie verticale fonctionne sur un mécanisme d’auto-évaluation. Les entreprises apprécient elles-mêmes la conformité de leur accord aux critères Metro et au règlement, sans procédure d’autorisation préalable.

Un mésusage du label « Made in France » est-il sanctionné pénalement ?

Il peut être qualifié de pratique commerciale trompeuse au sens du Code de la consommation, exposant son auteur à des sanctions pénales et administratives distinctes des contrôles menés par la DGCCRF et les douanes.

Le devoir de vigilance couvre-t-il les sous-traitants situés hors de France ?

Oui : la loi vise l’ensemble de la chaîne de valeur du groupe assujetti, y compris les filiales, sous-traitants et fournisseurs établis à l’étranger, dès lors qu’ils entrent dans son périmètre de vigilance.