Introduction
Une décision UDRP ordonnant le transfert d’un nom de domaine ne lie pas, à elle seule, le juge français saisi d’un litige concernant ce même nom ou son usage. L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 20 février 2026 (CA Paris, 20 février 2026, RG n° 24/17961) en fournit une illustration nette : une commission administrative de l’OMPI avait ordonné le transfert de <banque-delubac.com>, tandis que les juridictions françaises ont ensuite apprécié de façon autonome les usages litigieux au regard du droit national des marques.
Cette autonomie tient à la nature même de l’UDRP. Il s’agit d’un mécanisme extrajudiciaire intégré au système contractuel d’enregistrement des noms de domaine, et non d’une décision juridictionnelle ayant autorité de la chose jugée. Le paragraphe 4(k) de l’UDRP réserve expressément la possibilité de soumettre le litige à une juridiction compétente pour une résolution indépendante. L’arrêt Delubac rappelle ainsi qu’une stratégie de récupération de nom de domaine peut articuler procédure extrajudiciaire et contentieux étatique, sans confondre leurs critères.
Pour en savoir plus concernant les procédures UDRP, nous vous invitons à consulter notre article précédemment publié : " Qu’est-ce que la procédure UDRP ? Guide complet pour protéger vos noms de domaine ".
Faits : des noms de domaine utilisés comme supports de critique
La Banque Delubac, titulaire de marques comportant le signe DELUBAC et de noms de domaine historiques, a été confrontée à l’enregistrement par un ancien salarié de plusieurs noms de domaine reprenant ou évoquant sa dénomination, notamment <banque-delubac.com>, <affaires-delubac.com> et <harcelement-ambiance.com>. Les sites correspondants diffusaient des témoignages, des critiques ou des liens vers des articles de presse relatifs à l’établissement bancaire.
La banque estimait que cette utilisation portait atteinte à ses droits de marque et à sa réputation. Toutefois, en vertu du paragraphe 4(i) de l’UDRP, les mesures pouvant être ordonnées dans le cadre d’une procédure UDRP sont limitées à l’annulation ou au transfert du nom de domaine. Les pages litigieuses, de leur côté, se présentaient comme des supports d’information ou de critique et indiquaient ne pas être des sites officiels de la banque ni commercialiser de produits ou services.
Procédure et prétentions : UDRP et action judiciaire
La procédure UDRP devant l’OMPI
La banque a engagé une procédure UDRP concernant <banque-delubac.com> et <affaires-delubac.com>. Dans sa décision du 1er janvier 2024 ( Décision de la commission adiministrative Banque Delubac Et Cie contre Samir Laroussi, Litige No. D2023-4523), la commission administrative de l’OMPI a distingué les deux noms. Elle a ordonné le transfert de <banque-delubac.com>, considérant notamment que l’association du terme « banque » au signe DELUBAC ne signalait pas clairement une vocation critique et pouvait renforcer l’apparence d’un lien avec l’établissement. Elle a, en revanche, rejeté la demande relative à <affaires-delubac.com>, le contexte du nom et le caractère non commercial du site étant appréciés différemment. En l’espèce, la Commission a considéré que l’ajout du terme « affaires » suggérait une vocation critique du site, effectivement non commercial, de sorte que le défendeur pouvait se prévaloir d’un intérêt légitime fondé sur l’exercice du droit à la critique et à la liberté d’expression.
Les demandes portées devant le juge français
Parallèlement, la banque avait engagé une action devant le Tribunal judiciaire de Paris. Déboutée de ses principales demandes, elle a interjeté appel en soutenant notamment que les noms de domaine et les contenus diffusés portaient atteinte à ses marques, en particulier à la renommée qu’elle invoquait, et qu’ils causaient un préjudice à son image. Elle se prévalait également de la décision de l’OMPI dans son argumentation relative au risque de confusion et sollicitait, à ce titre, l’indemnisation du préjudice qu’elle estimait avoir subi.
Une précision procédurale est essentielle : devant la Cour d’appel, aucune nouvelle demande de suppression ou de transfert n’était formulée concernant <banque-delubac.com>. La Cour n’avait donc pas à se prononcer sur le bien-fondé du transfert ordonné par l’OMPI et son arrêt ne « renverse » pas formellement la décision UDRP.
Décision : une appréciation autonome au regard du droit français
La Cour d’appel de Paris confirme le jugement et rejette les demandes de la banque. S’agissant de l’atteinte alléguée à la marque notoirement connue, elle rappelle que le régime invoqué suppose l’usage d’un signe similaire ou identique dans la vie des affaires, pour des produits ou des services similaires ou identiques (article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle). Or, les sites litigieux ne servaient pas à identifier ou commercialiser des produits ou services concurrents : ils diffusaient principalement des témoignages ou des contenus de presse.
La Cour relève en outre que les sites précisaient expressément qu’ils n’étaient pas officiels et qu’ils ne commercialisaient rien. Dans ces circonstances, l’exploitation de <banque-delubac.com> et <affaires-delubac.com> ne pouvait caractériser l’atteinte invoquée à la marque. Le nom <harcelement-ambiance.com>, qui ne reproduisait pas le signe DELUBAC et n’était pas davantage utilisé dans la vie des affaires, ne permettait pas non plus de fonder la demande sur ce terrain.
L’intérêt de la décision réside donc moins dans une contradiction entre l’OMPI et la Cour que dans la différence des questions juridiques posées :
- La commission administrative de l’OMPI devait apprécier, au regard des critères propres à l’UDRP, si les conditions permettant d’ordonner le transfert des noms de domaine étaient réunies.
- La Cour d’appel, quant à elle, devait déterminer si l’usage litigieux caractérisait une atteinte aux droits invoqués par la banque sur le fondement du droit français des marques.
Pour aller plus loin sur cette articulation entre procédure UDRP et recours devant les juridictions nationales, nous vous invitons à consulter notre article précédemment publié: " Un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 8 novembre 2016 rappelle l’indépendance des juridictions nationales face aux décisions de l’OMPI ".
Portée de la décision : l’indépendance du juge face aux procédures de noms de domaine
UDRP et juge étatique appliquent des critères différents
L’UDRP impose au requérant d’établir trois éléments cumulatifs :
- L’identité ou la similitude du nom de domaine avec une marque sur laquelle le requérant détient des droits, au point de prêter à confusion,
- L’absence de droit ou d’intérêt légitime du titulaire du nom de domaine,
- L’enregistrement et l’usage de mauvaise foi.
Le juge français n’est pas chargé de réexaminer mécaniquement ces trois critères : il statue sur les fondements qui lui sont soumis, au regard des conditions propres au droit français.
La coexistence de conclusions différentes n’implique donc pas nécessairement une erreur de l’un des décideurs. Elle révèle surtout que la qualification d’un comportement dépend du régime juridique appliqué, de l’objet précis des demandes et des preuves produites. Les deux instances pouvaient donc porter des appréciations différentes sur un même nom de domaine sans que leurs décisions soient juridiquement contradictoires : elles ne statuent ni sur le même fondement, ni selon les mêmes critères, ni avec les mêmes pouvoirs.
Une décision UDRP peut éclairer le débat, mais elle ne préjuge pas automatiquement de la solution judiciaire.
Pour plus d’informations concernant la condition de l’enregistrement et l’usage de mauvaise foi, nous vous prions de bien vouloir consulter notre article portant sur: " Comment le critère de la mauvaise foi se dédouble-t-il entre enregistrement et usage de mauvaise foi ? "
L’arrêt impose de coordonner stratégie UDRP et stratégie contentieuse
Pour un titulaire de marque, le choix d’une procédure de nom de domaine ne doit pas être isolé de la stratégie judiciaire. Avant de déposer une plainte, il convient d’identifier la finalité recherchée (transfert rapide, cessation d’un usage, indemnisation ou traitement d’un contenu illicite) et d’anticiper les fondements qui pourraient être mobilisés devant un tribunal.
Pour une présentation plus générale des mécanismes applicables, nous vous invitons à consulter notre Guide complet 2026 : Litiges en matière de noms de domaine – Procédure UDRP, SYRELI et alternatives internationales.
SYRELI et PARL Expert obéissent à une logique distincte mais restent soumis au contrôle judiciaire
Pour les noms de domaine relevant du .fr, les procédures SYRELI et PARL Expert sont administrées dans le cadre fixé par l’Afnic. Leur régime n’est pas celui de l’UDRP. Néanmoins, l’article L. 45-6 du Code des postes et des communications électroniques prévoit expressément que les décisions prises par l’office d’enregistrement sont susceptibles de recours devant le juge judiciaire. L’existence d’une décision extrajudiciaire ou administrative ne ferme donc pas la voie au juge.
Conclusion
L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 20 février 2026 confirme une idée centrale pour les contentieux de noms de domaine : une décision rendue dans le cadre UDRP ne détermine pas, à elle seule, l’issue d’un litige devant les juridictions françaises. L’UDRP et le juge étatique peuvent porter sur les mêmes faits tout en appliquant des critères, des fondements et des remèdes différents.
Pour les titulaires de marques, cette autonomie impose une approche globale : qualifier précisément l’usage du nom de domaine, distinguer cybersquatting, critique, confusion et activité commerciale, choisir la procédure adaptée au résultat recherché et anticiper, dès l’origine, une éventuelle phase judiciaire.
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FAQ
Quelle valeur probatoire une décision UDRP peut-elle conserver devant un juge français ?
Elle peut être versée aux débats comme élément du dossier et documenter, par exemple, la chronologie, les positions des parties ou l’analyse menée au regard de ses principes directeurs. Le juge reste toutefois libre d’en apprécier la portée et doit statuer selon les règles de droit applicables aux demandes dont il est saisi. La décision UDRP n’acquiert pas, par sa seule existence, l’autorité attachée à une décision juridictionnelle française.
Que se passe-t-il lorsqu’un titulaire de nom de domaine saisit un tribunal après une décision UDRP de transfert ?
Le paragraphe 4(k) prévoit un mécanisme permettant de différer l’exécution du transfert lorsque le titulaire apporte, dans le délai prévu par ses principes directeurs, la preuve de l’engagement d’une procédure devant une juridiction compétente. En pratique, la coordination du calendrier est déterminante : une action introduite trop tard peut ne pas empêcher la mise en œuvre technique de la décision par le bureau d’enregistrement.
Quels autres fondements peuvent être envisagés lorsqu’un site critique échappe au droit des marques ?
La qualification dépend du contenu et du contexte. Selon les faits, peuvent notamment être examinées les règles relatives à la diffamation et aux délits de presse, à la concurrence déloyale ou au dénigrement lorsqu’une activité économique est concernée, à la confidentialité, au secret des affaires, à la vie privée ou encore à certains contenus manifestement illicites. Chaque fondement répond à ses propres conditions, délais et règles de preuve.
Comment choisir entre UDRP, SYRELI/PARL Expert et action judiciaire lorsque plusieurs voies semblent ouvertes ?
Le choix doit partir du résultat recherché, de l’extension concernée et de la nature de l’atteinte. Une procédure extrajudiciaire peut être adaptée pour obtenir rapidement un transfert ou une suppression, tandis qu’une action judiciaire peut être nécessaire pour solliciter des dommages-intérêts, traiter des contenus litigieux ou obtenir des mesures plus larges. La disponibilité des preuves et le risque de procédures parallèles doivent également être évalués en amont.
Une mention « site non officiel » suffit-elle à neutraliser tout risque juridique lié à un nom de domaine ?
Une telle mention constitue un élément de contexte, mais son poids dépend de l’impression d’ensemble créée pour l’internaute. Le nom de domaine lui-même, la présentation graphique, les contenus, les redirections, l’existence d’une activité commerciale et le comportement du titulaire restent déterminants. Une mention de non-affiliation ne peut donc être appréciée isolément.
Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

