Introduction
L’utilisation d’un algorithme par une plateforme en ligne ne suffit pas, à elle seule, à engager sa responsabilité. Mais pour les entreprises titulaires de marques, l’arrêt de la CJUE du 16 juin 2026 change la donne : une plateforme peut de moins en moins se retrancher derrière l’automatisation de son algorithme pour échapper à toute responsabilité. La question déterminante est celle du pouvoir que l’algorithme lui permet d’exercer sur les contenus fournis par les utilisateurs. Lorsque le traitement reste purement technique et facilite l’accès à l’information, le régime protecteur de l’hébergement peut subsister. En revanche, lorsque l’algorithme décide, dans l’intérêt de la plateforme ou de son service, quelles informations seront diffusées, selon quelles modalités et dans quel ordre de priorité, la plateforme peut être regardée comme exerçant un contrôle sur les contenus.
C’est l’apport majeur de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 16 juin 2026 dans les affaires jointes C-188/24 et C-190/24.
L’essentiel pour les entreprises
Une plateforme qui décide, via son algorithme, quels contenus sont diffusés, mis en avant ou déclassés exerce un contrôle sur ces contenus et peut perdre le statut protecteur d’hébergeur.
La perte de ce statut n’établit pas automatiquement la responsabilité, mais elle lève l’obstacle qui bloquait jusqu’ici de nombreuses actions des titulaires de marques.
Les entreprises ont désormais intérêt à documenter le fonctionnement de l’algorithme — classement, promotion, sponsorisation — autant que le contenu illicite lui-même.
Algorithmes et responsabilité des plateformes : quel est le cadre posé par le DSA ?
L’hébergeur bénéficie d'une exemption conditionnelle, et non d'une irresponsabilité générale
Le Digital Services Act (DSA) maintient un régime d’exemption de responsabilité pour les prestataires d’hébergement. Son article 6 prévoit qu’un prestataire n’est, sous certaines conditions, pas responsable des informations stockées à la demande de ses utilisateurs lorsqu’il n’a pas effectivement connaissance de l’activité illégale ou du contenu illicite et, dès qu’il en acquiert connaissance, agit promptement pour retirer le contenu ou en rendre l’accès impossible.
Il faut néanmoins distinguer l’exemption de responsabilité de la responsabilité elle-même. Le considérant 17 du DSA le précise : les règles du règlement déterminent les hypothèses dans lesquelles un intermédiaire ne peut pas être tenu responsable ; elles ne constituent pas, inversement, un fondement autonome permettant de déclarer le prestataire responsable. Cette responsabilité demeure régie par les dispositions pertinentes du droit de l’Union ou du droit national, par exemple en matière de contrefaçon, de concurrence déloyale ou de responsabilité civile.
Cette distinction est essentielle. Perdre le safe harbour n’équivaut pas à perdre automatiquement le procès.
Utiliser un algorithme ne suffit pas à faire perdre la protection de l’hébergeur
Le DSA lui-même admet qu’une plateforme puisse recourir à des traitements automatisés. Son considérant 22 indique notamment que l’indexation automatique, une fonction de recherche ou la recommandation d’informations fondée sur les profils ou préférences des utilisateurs ne suffisent pas, à elles seules, à établir une connaissance spécifique d’un contenu illicite.
De même, l’article 7 protège les démarches volontaires de détection et de retrait menées de bonne foi et de manière diligente : une plateforme ne perd pas son exemption uniquement parce qu’elle recherche ou modère spontanément les contenus illicites.
Arrêt de la CJUE du 16 juin 2026 : quand le contrôle algorithmique fait-il perdre la qualité d’hébergeur ?
L’affaire Coyote System place l’algorithme au cœur de la qualification juridique
L’affaire C-190/24 concernait le service d’aide à la conduite Coyote. Celui-ci permet aux utilisateurs de signaler différents événements routiers. Certaines informations sont ensuite traitées et rediffusées au moyen d’un algorithme. Le litige trouvait notamment son origine dans l’article L. 130-11 du Code de la route, qui autorise l’administration française, dans certaines circonstances tenant à l’ordre et à la sécurité publics, à interdire temporairement la rediffusion d’informations relatives à certains contrôles routiers. Le Conseil d’État avait saisi la CJUE de plusieurs questions préjudicielles (CE, 6 mars 2024, n° 453763).
La Cour devait notamment déterminer si un tel opérateur pouvait bénéficier du régime applicable aux hébergeurs et invoquer l’interdiction d’une obligation générale de surveillance.
Connaissance et contrôle : deux conditions alternatives et autonomes
La Cour juge que les conditions de connaissance et de contrôle, qui découlent du considérant 42 de la directive 2000/31, doivent être comprises comme alternatives et autonomes l’une de l’autre (pt 110 de l’arrêt).
Une plateforme peut donc exercer un contrôle sur un contenu sans qu’aucune personne physique au sein de l’entreprise n’ait effectivement pris connaissance de ce contenu. L’automatisation n’efface pas le rôle de l’opérateur lorsque celui-ci a conçu ou paramétré le système qui organise la diffusion.
La Cour considère ainsi que lorsque l’exploitant détermine, au moyen d’un algorithme et dans son intérêt ou celui du service, si une information est diffusée ou non, les conditions dans lesquelles elle est diffusée, la manière dont elle est présentée, son ordre de priorité, il exerce un contrôle sur cette information. Dans le régime de la directive 2000/31 examiné par la Cour, il ne peut alors plus prétendre à la qualification protectrice d’hébergeur (pt 112).
De l’indexation technique au contrôle éditorial : où se situe la frontière ?
La décision ne signifie pas que tout classement algorithmique est nécessairement actif. Le commentaire joint à l’arrêt souligne la différence entre une catégorisation ou une indexation destinée à améliorer l’accessibilité et un traitement qui affecte substantiellement les informations elles-mêmes, en en modifiant certaines et en en supprimant d’autres. Lorsque l’algorithme sélectionne, confirme, écarte ou modifie certains éléments et conditionne leur visibilité, le rôle de l’opérateur change de nature.
La qualification donnée par la plateforme à son outil (« moteur de recommandation », « personnalisation », « classement intelligent » ou « modération automatique ») sera donc moins importante que son fonctionnement concret.
Cette lecture est cohérente avec le considérant 18 du DSA, qui exclut en principe l’exemption lorsque le prestataire ne se limite plus à un traitement neutre, technique et automatique mais joue un rôle actif lui donnant connaissance ou contrôle des informations.
L’arrêt du 16 juin 2026 ayant été rendu sur le fondement de la directive sur le commerce électronique, il ne saurait toutefois être présenté comme interprétant directement l’article 6 du DSA. Il fournit en revanche une grille particulièrement importante pour interpréter la notion de contrôle algorithmique dans le cadre juridique actuel.
Quelles conséquences pour les marketplaces, réseaux sociaux et titulaires de droits de propriété intellectuelle ?
Marketplaces et réseaux sociaux : la conception de l’algorithme devient un enjeu direct de responsabilité
Pour une marketplace confrontée à des produits contrefaisants ou un réseau social diffusant des contenus portant atteinte à des marques, droits d’auteur ou dessins et modèles, l’analyse ne devrait désormais plus s’arrêter aux procédures de notification et de retrait.
Il devient pertinent d’étudier :
- les critères déterminant la visibilité d'une annonce ou d'un contenu ;
- les mécanismes de promotion et de déclassement ;
- l’influence des commissions, taux de conversion ou revenus publicitaires sur le classement ;
- les règles automatiques de suppression ou d’occultation ;
- les paramètres permettant à la plateforme de privilégier certains contenus ;
- la documentation démontrant l’objectif et le fonctionnement du système.
Le DSA interdit la surveillance générale, pas nécessairement la surveillance ciblée
L’article 8 du DSA maintient l’interdiction d’imposer aux intermédiaires une obligation générale de surveillance. Mais cette protection ne neutralise pas les injonctions portant sur des informations précisément identifiées.
Dans l’arrêt du 16 juin 2026, la Cour admet qu’une obligation portant sur des informations suffisamment circonscrites puisse être exécutée par des moyens automatisés, sans obliger le prestataire à effectuer une appréciation autonome de l’ensemble des contenus hébergés (pts 120 et 121).
Pour les titulaires de droits, cette distinction peut être déterminante dans la conception d’une stratégie de retrait ou d’injonction : plus le contenu ou le comportement recherché peut être défini objectivement et précisément, plus une mesure automatisée ciblée peut être envisageable.
Titulaires de marques : comment engager plus efficacement la responsabilité d’une plateforme en ligne ?
L’apport pratique de l’arrêt est significatif pour les entreprises : il devient sensiblement plus difficile pour une plateforme de revendiquer la neutralité lorsque son algorithme amplifie des offres ou contenus portant atteinte à des droits de marque. Les titulaires disposent d’un levier d’argumentation directement exploitable, en négociation comme en contentieux. Leur stratégie ne doit plus se limiter à démontrer qu’une notification suffisamment précise a été adressée : lorsque les faits le permettent, ils peuvent aussi documenter la manière dont la plateforme sélectionne, hiérarchise, recommande, promeut ou maintient la visibilité des contenus litigieux. De tels éléments peuvent être mobilisés pour contester le caractère purement neutre du service et, le cas échéant, le bénéfice de l’exemption d’hébergement, sans pour autant établir automatiquement la responsabilité de la plateforme.
Concrètement, les entreprises devraient intégrer dès maintenant à leur dispositif de surveillance de marque la collecte d’éléments datés objectivant cette intervention : captures d’écran, position d’une offre dans les résultats, mentions sponsorisées, recommandations associées, répétition de l’affichage ou évolution de la visibilité après une recherche déterminée. Ces éléments peuvent compléter les notifications de retrait en identifiant non seulement le contenu illicite, mais aussi les mécanismes de mise en avant observés, et soutenir, lorsque les conditions sont réunies, une demande de mesure ou d’injonction précisément circonscrite.
En contentieux, les informations accessibles sur les systèmes de recommandation et les mécanismes de preuve disponibles peuvent également contribuer à objectiver le rôle concret de la plateforme. Pour un titulaire de marque, l’arrêt du 16 juin 2026 ne crée donc pas un nouveau fondement autonome de responsabilité, mais il élargit utilement le terrain probatoire et argumentatif sur lequel la défense de ses droits peut être organisée.
Conclusion
L’arrêt de la CJUE du 16 juin 2026 marque une évolution importante. L’automatisation ne garantit plus la neutralité. Un opérateur peut exercer un contrôle précisément parce qu’il a programmé l’algorithme qui décide comment, quand et dans quel ordre les informations seront diffusées, même s’il n’en prend jamais personnellement connaissance. Pour les titulaires de marques, c’est une avancée concrète : documenter le rôle actif d’une plateforme devient un moyen efficace de renforcer une demande de retrait ou d’injonction ciblée et, lorsque les faits le justifient, de remettre en cause le bénéfice du régime d’exemption d’hébergement. Anticiper cette analyse dès la constitution du dossier de preuves relève désormais de la stratégie de marque autant que du contentieux.
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FAQ
Qui doit démontrer qu’un algorithme confère à la plateforme un contrôle sur les contenus ?
La qualification dépend des éléments soumis au juge. En pratique, la partie qui conteste le bénéfice du régime d’hébergement devra objectiver le fonctionnement ou les effets du système, par exemple au moyen d’éléments relatifs au classement, à la visibilité ou aux conditions de diffusion.
Le secret des affaires permet-il à une plateforme de refuser toute information sur son algorithme ?
Non. Le secret des affaires peut protéger certaines informations techniques contre une divulgation publique, mais il ne soustrait pas nécessairement le système à tout examen dans le cadre d’un litige. Le juge peut concilier les exigences de preuve et de confidentialité par des mesures proportionnées.
Une plateforme échappe-t-elle au risque juridique si son algorithme est fourni par un prestataire externe ?
Pas nécessairement. L’analyse porte sur le rôle effectivement exercé par la plateforme dans le service, et non seulement sur l’identité du développeur de l’outil. L’externalisation n’efface donc pas un éventuel contrôle lorsque la plateforme fixe les objectifs, choisit les paramètres déterminants ou tire avantage de la sélection opérée.
Une même plateforme peut-elle être qualifiée d’hébergeur pour certaines fonctionnalités mais pas pour d’autres ?
Oui. La qualification s’apprécie au regard du service et du rôle exercé pour la fonctionnalité concernée. Une plateforme peut ainsi se limiter à stocker certains contenus tout en jouant un rôle plus actif dans un service distinct de promotion, de publicité ou de sélection. Il faut donc privilégier une analyse fonctionnelle plutôt qu’attribuer automatiquement un statut unique à l’ensemble de la plateforme.
Quels éléments de preuve faut-il conserver avant de contester un traitement algorithmique ?
Il est utile de conserver des éléments datés permettant de reproduire l’expérience observée : captures d’écran, URL, requêtes, position du contenu, mentions sponsorisées, recommandations, paramètres de compte, notifications et réponses de la plateforme. Des tests comparatifs répétés peuvent aider à distinguer un résultat ponctuel d’un mécanisme récurrent.
Les conditions générales d’utilisation peuvent-elles transférer toute la responsabilité des contenus aux utilisateurs ?
Non. Les conditions générales peuvent imposer des obligations aux utilisateurs et organiser certains recours contractuels, mais elles ne peuvent pas neutraliser les règles impératives applicables à la plateforme. La qualification juridique dépend du rôle effectivement exercé par la plateforme et du fonctionnement du service.
Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

