Introduction

Un sélectionneur utilise CRISPR (outil technique qui permet l’édition de génome) pour introduire un gène de résistance à une maladie dans une variété de blé. Trois mois plus tard, un tiers lui écrit : la modification est couverte par son brevet. À qui appartient quoi ? C’est la question que le règlement européen sur les nouvelles techniques génomiques (NTG, ou NGT en anglais) était censé clarifier.

Ces techniques, au premier rang desquelles l’édition du génome, permettent de modifier une plante de façon ciblée, sans y insérer de gène provenant d’une espèce qui ne peut pas être croisée avec elle. Longtemps traitées comme des OGM, ces plantes disposent désormais de leur propre cadre européen : le règlement (UE) 2026/1388. Une partie de la filière semencière attendait de ce texte qu’il interdise purement et simplement les brevets sur ces plantes. Le Parlement européen avait voté en ce sens le 7 février 2024. Cette interdiction n’a pas été retenue.

Le règlement ne tranche donc pas entre brevet et certificat d’obtention végétale (COV) : il maintient les deux titres et fait un autre pari, celui de la transparence, en obligeant celui qui demande la reconnaissance d’une plante NTG à déclarer les brevets qu’il connaît et en organisant un code de conduite sur les licences. D’où le point à retenir, contre-intuitif mais décisif en pratique : une plante reconnue comme équivalente à une plante conventionnelle sur le plan réglementaire n’est pas pour autant libre de droits de propriété intellectuelle. Franchir la barrière réglementaire ne dit rien de la liberté d’exploitation.

Cet article examine ce que le règlement change réellement : comment le brevet et le COV s’articulent pour une même plante, quelle est la portée juridique exacte des nouvelles obligations de transparence, et quelle stratégie adopter avant l’entrée en application du texte.

Références utiles : règlement (UE) 2026/1388 du 17 juin 2026, publié au Journal officiel de l’Union européenne le 26 juin 2026, entré en vigueur le 16 juillet 2026 et applicable à compter du 17 juillet 2028. Ses articles 29 à 31, relatifs aux orientations de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, au code de conduite sur les brevets et au groupe d’experts chargé d’évaluer les effets du brevetage, s’appliquent quant à eux depuis le 16 juillet 2026 (article 38).

Ce que le règlement NGT change

Avant ce règlement, une plante dont le génome avait été modifié au laboratoire relevait du régime des OGM, quelle que soit la nature de la modification : autorisation préalable, évaluation des risques, traçabilité et étiquetage. En pratique, presque aucune culture de ce type n’était autorisée dans l’Union.

Le règlement européen distingue maintenant deux catégories de plantes NGT. Les plantes de catégorie 1, répondant aux critères d’équivalence définis par le texte, bénéficient d’un régime substantiellement allégé par rapport au droit classique des OGM. Concrètement, il s’agit des plantes dont la modification aurait pu être obtenue par sélection classique.

Les plantes de catégorie 2 demeurent soumises à un cadre réglementaire plus contraignant, inspiré de celui applicable aux OGM. Cette simplification réglementaire ne doit cependant pas être confondue avec une liberté d’exploitation sur le terrain de la propriété intellectuelle. Le droit de mettre la plante sur le marché et le droit de l’exploiter sans porter atteinte au brevet d’un tiers sont deux questions distinctes.

Pour une présentation plus détaillée de cette évolution réglementaire et de la distinction entre les différentes catégories de plantes NGT, nous vous invitons à consulter notre précédent article : “L’évolution du régime applicable aux plantes issues des nouvelles techniques génomiques”.

L’interdiction générale des brevets défendue en 2024 n’a pas été retenue

En février 2024, le Parlement européen avait adopté une position particulièrement ambitieuse : il souhaitait exclure de la brevetabilité les plantes NGT, le matériel végétal, les informations génétiques et certains caractères associés.

Cette interdiction n’apparaît pas dans le règlement finalement adopté en 2026.

La brevetabilité demeure donc régie par les règles existantes, notamment la directive 98/44/CE relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, la Convention sur le brevet européen et les législations nationales. En France, l’article L. 611-19 du Code de la propriété intellectuelle exclut les variétés végétales et les produits exclusivement obtenus par des procédés essentiellement biologiques, mais admet la brevetabilité d’une invention portant sur des végétaux lorsque sa faisabilité technique n’est pas limitée à une variété déterminée.

Une modification génomique obtenue au moyen d’une intervention technique telle que l’édition ciblée du génome peut donc, si les conditions classiques de brevetabilité sont réunies, rester couverte par un brevet.

Le classement en NGT 1 n’est ainsi ni un certificat de non-brevetabilité ni une garantie de liberté d’exploitation.

Statut NTG, COV, brevet : trois questions à ne pas confondre

Une même plante peut relever des trois en même temps, et c’est la première source de confusion. Ces trois régimes ne répondent pas à la même question, ne sont pas délivrés par les mêmes autorités et ne produisent pas les mêmes effets.

Statut NTG COV Brevet
Question posée Ai-je le droit de mettre cette plante sur le marché ? Qui est propriétaire de la variété ? Qui est propriétaire du caractère ou du procédé ?
Objet La plante et les produits qui en sont issus La variété prise comme un tout Une invention technique
Qui décide Autorité nationale compétente ou EFSA, puis Commission INOV en France, OCVV pour l’Union INPI, OEB
Effet Une autorisation de mise sur le marché Un droit exclusif sur la variété Un droit exclusif sur l’invention

Aucun de ces trois étages ne préjuge des autres. Le classement en catégorie 1 ne rend pas la plante libre de droits et ne dit pas si le caractère est brevetable. À l’inverse, détenir un COV ne dispense pas d’obtenir la licence du titulaire du brevet.

Le seul pont établi par le règlement entre ces deux mondes est déclaratif : celui qui demande la reconnaissance du statut NTG de catégorie 1 doit indiquer les brevets qu’il connaît, et cette information est versée dans une base de données publique (article 6, paragraphe 5, article 7, paragraphe 4, et article 9 du règlement). C’est une information, non un droit : elle ne valide rien, ne périme aucun brevet et ne remplace pas une recherche de liberté d’exploitation.

Exemple :une variété de blé peut être reconnue comme végétal NTG de catégorie 1, être protégée par le COV de l’obtenteur qui l’a créée, et contenir un gène couvert par le brevet d’un tiers. Trois titres, trois titulaires possibles, et trois vérifications distinctes avant toute commercialisation.

Comment le brevet et le COV vont-ils s’articuler pour les plantes NGT ?

Le règlement ne remplace pas le COV par le brevet. Les deux titres continuent de coexister, et une même plante NTG peut relever des deux en même temps.

Le COV protège une variété identifiée, à condition qu’elle soit distincte, homogène et stable. Le brevet protège une invention technique : un procédé, une application technique, du matériel biologique ou un caractère, dès lors que les conditions du droit des brevets sont réunies (art. L. 611-10 CPI). Il ne peut pas, en revanche, monopoliser une variété végétale en tant que telle.

Concrètement, sur un même sac de semences, le COV protège « cette variété de blé » et le brevet protège « le gène de résistance qu’elle contient ». Deux titulaires possibles, deux autorisations à obtenir.

Ces règles ne sont pas nouvelles : elles existaient avant le règlement. Ce que changent les nouvelles techniques génomiques, c’est la fréquence à laquelle on s’y heurte. Pour trois raisons.

Un caractère obtenu par croisement classique n’est pas brevetable en Europe. Un caractère obtenu par édition du génome peut l’être, parce qu’il suppose une intervention technique. Il y aura donc davantage de brevets susceptibles de couvrir ce que contient une variété.

Ensuite, le règlement lève l’essentiel des contraintes administratives pour les plantes de catégorie 1. Une fois cette porte ouverte, le seul verrou qui reste avant la mise sur le marché est le brevet.

Enfin, l’édition du génome ne modifie que quelques lettres de l’ADN et laisse le reste intact. La nouvelle variété ressemble donc beaucoup à celle dont elle est issue, ce qui la rend plus facilement dépendante d’elle.

D’où les deux questions examinées ci-après. Avant de sélectionner : ai-je le droit d’utiliser la variété d’un autre ? Après avoir sélectionné : la variété que j’ai obtenue est-elle vraiment la mienne ?

Pour aller plus loin sur l’articulation entre ces deux mécanismes de protection, nous vous invitons à consulter également notre article consacré au « Dépôt simultané d’une obtention végétale et d’un brevet » ainsi que notre précédent article sur les stratégies de protection applicables aux COV: « Guide complet des obtentions végétales« .

Avant de sélectionner : l’exception du sélectionneur n’a pas la même portée en droit des brevets et en droit des obtentions végétales

Prenons un cas. La variété de blé A est protégée par un COV. Elle contient un gène de résistance à une maladie qui, lui, est couvert par le brevet d’une société tierce. Un obtenteur veut créer sa propre variété à partir de A.

Du côté du COV, la voie est ouverte de bout en bout. Le système des obtentions végétales a été conçu pour que la génétique circule entre sélectionneurs : une variété protégée peut, sous certaines conditions, servir à en créer de nouvelles. Si la variété obtenue est réellement nouvelle et distincte, elle peut être commercialisée.

Du côté du brevet, l’ouverture s’arrête plus tôt. En France, l’article L. 613-5-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que le brevet portant sur du matériel biologique ne s’oppose pas aux actes accomplis en vue de créer, découvrir et développer d’autres variétés. Croiser, semer, sélectionner et évaluer sont donc libres.

Mais cette liberté s’arrête au champ d’essai. Si la variété finalement obtenue contient toujours le gène breveté, la vendre revient à exploiter l’invention du tiers, et suppose donc une licence. C’est là que les deux titres divergent : le COV libère la recherche et la vente, le brevet ne libère que la recherche.

Que se passe-t-il si le titulaire du brevet refuse ? Il existe une soupape, la licence obligatoire pour dépendance, mais elle est étroite. L’article 12 de la directive 98/44/CE impose de démontrer l’échec d’une demande de licence contractuelle et l’existence d’un progrès technique important présentant un intérêt économique considérable. C’est un remède contre les blocages, pas un droit d’accès aux inventions d’autrui. En pratique, on négocie.

Ce qui change avec les NGT n’est donc pas la règle, mais son terrain d’application. Lorsque le caractère que l’on veut modifier est précisément celui qui a fait l’objet d’un brevet, ce qui sera de plus en plus fréquent, l’obtenteur se retrouve libre de travailler et bloqué au moment de vendre.

Après avoir sélectionné : l’édition génomique remet au premier plan la question des variétés essentiellement dérivées

Les NGT rendent également particulièrement sensible la notion de variété essentiellement dérivée (VED). Le règlement (CE) n° 2100/94 étend, sous certaines conditions, les droits du titulaire d’une variété initiale aux variétés essentiellement dérivées, c’est-à-dire à celles qui en sont principalement dérivées tout en conservant l’expression des caractères essentiels de la variété initiale (article 13, paragraphe 5, du règlement).

Une entreprise qui utiliserait CRISPR pour introduire une modification ciblée dans une variété protégée ne doit donc pas raisonner uniquement en termes de brevet. La nouvelle variété pourrait, selon ses caractéristiques et son degré de dérivation, rester juridiquement dépendante de la variété initiale. En clair, une variété obtenue en modifiant à la marge une variété protégée peut rester juridiquement rattachée à celle-ci, et son exploitation soumise à l’accord du titulaire de la variété initiale.

L’UPOV relève d’ailleurs, dans ses notes explicatives révisées sur les variétés essentiellement dérivées (UPOV/EXN/EDV/3, adoptées le 27 octobre 2023), que les variétés issues d’un parent isolé qui résultent par exemple de mutations, d’une modification génétique ou d’une édition du génome sont par nature principalement dérivées de leur variété initiale, la liste des méthodes de l’article 14.5)c) de la Convention n’étant pas exhaustive. La qualification de variété essentiellement dérivée reste néanmoins un examen au cas par cas.

Transparence des brevets NGT : une avancée réelle mais pas une liberté d’exploitation garantie

C’est sur ce terrain que le règlement 2026/1388 innove le plus directement. En clair, la base de données publique en ligne prévue à l’article 9 du règlement, qui recensera les décisions reconnaissant le statut NTG de catégorie 1, dira qui déclare quoi ; elle ne dira pas qui a le droit de faire quoi.

Pour les demandes de reconnaissance du statut NGT 1, le demandeur devra communiquer, au mieux de sa connaissance, les brevets et demandes de brevet publiées comportant des revendications portant sur le matériel biologique de la plante concernée, ou déclarer l’absence de tels brevets ou demandes publiées (article 6, paragraphe 5, et article 7, paragraphe 4, du règlement). Ces informations seront intégrées à cette base de données publique. Lorsque le demandeur est lui-même titulaire du brevet concerné, il devra également préciser notamment s’il est disposé à accorder des licences à des conditions équitables et raisonnables.

Mais la portée juridique de cette transparence doit être correctement mesurée : les informations relatives aux brevets et les déclarations de licence ne font pas l’objet d’une vérification et n’ont qu’une valeur déclaratoire (article 6, paragraphe 7, et article 7, paragraphe 6, du règlement).

Cette base ne remplacera donc pas une analyse de freedom to operate. Elle ne permettra pas, à elle seule, de déterminer :

  • si les revendications d’un brevet couvrent effectivement la variété envisagée ;
  • si le brevet est valable et en vigueur dans chacun des territoires concernés ;
  • si d’autres brevets appartenant à des tiers doivent être pris en compte ;
  • si une demande non encore publiée pourrait ultérieurement créer un obstacle ;
  • ni si les conditions économiques d’une licence permettent réellement l’exploitation du produit.

Une omission dans la déclaration ne transforme pas davantage le brevet omis en droit inopposable : le règlement ne prévoit aucune extinction du brevet ni aucune immunité contre une action en contrefaçon du seul fait que le droit pertinent n’aurait pas figuré dans la base. L’omission n’est toutefois pas dépourvue de conséquence procédurale : lorsque les informations sur les brevets font défaut, ou lorsque le demandeur est lui-même titulaire d’un brevet identifié et ne produit pas la déclaration de licence correspondante, la demande de vérification est déclarée irrecevable dans un délai de trente jours ouvrables (article 6, paragraphe 9, et article 7, paragraphe 8, du règlement).

Le code de conduite sur les brevets constitue encore un instrument de soft law

La Commission européenne confirme que, conformément à l’article 30 du règlement (UE) 2026/1388, un code de conduite à l’échelle de l’Union doit être élaboré afin d’améliorer la transparence des informations relatives aux brevets, de faciliter l’accès des obtenteurs au matériel biologique végétal breveté et de renforcer la sécurité juridique, notamment en encourageant l’octroi de licences à des conditions équitables et raisonnables ainsi que le règlement amiable de certains litiges en matière de brevets impliquant les PME du secteur de la sélection végétale et les agriculteurs.

La participation à son élaboration repose cependant sur une base volontaire et le dispositif ne crée pas, à ce stade, un régime général de licence obligatoire. Autrement dit, il s’agit d’un engagement volontaire, sans sanction en cas de non-respect. La Commission devra contrôler son fonctionnement et pourra, si l’accès aux technologies brevetées demeure insatisfaisant, proposer ultérieurement des mesures législatives. Le règlement fixe à cet égard un calendrier précis : le code de conduite doit être prêt au plus tard le 17 janvier 2028, et la Commission publiera un rapport d’évaluation de son fonctionnement au plus tard le 17 juillet 2033, puis tous les cinq ans, accompagné le cas échéant de propositions législatives destinées à préserver l’accès des utilisateurs primaires, agriculteurs compris, au matériel biologique breveté (article 30, paragraphes 6 à 8, du règlement).

L’article 31 du règlement confirme cette logique progressive : un groupe d’experts réunissant jusqu’à deux experts par État membre ainsi qu’un expert désigné, le cas échéant, par l’OEB et l’OCVV assiste la Commission, qui évalue régulièrement les effets du brevetage des végétaux NTG sur l’innovation, l’accès des sélectionneurs au matériel biologique, le prix et l’accès aux semences, les risques contentieux et la concentration du marché.

Quelle stratégie de propriété intellectuelle adopter pour les NGT avant 2028 ?

Pour les semenciers, obtenteurs et entreprises de biotechnologie, le futur régime impose de ne plus traiter séparément réglementation et propriété intellectuelle.

Prenons l’exemple d’un sélectionneur qui utilise CRISPR pour introduire un caractère de résistance dans une variété bénéficiant déjà d’un COV. La plante peut satisfaire aux critères réglementaires d’une NGT 1 ; le caractère ou la technique peut relever d’un brevet ; la variété obtenue peut elle-même être protégeable par un nouveau COV ; et son exploitation peut demeurer dépendante du droit attaché à la variété initiale si elle constitue une VED.

Une seule innovation peut donc mobiliser quatre analyses différentes : qualification NGT, brevetabilité, liberté d’exploitation et dépendance variétale.

L’enjeu du règlement 2026/1388 n’est ainsi pas la disparition du brevet mais l’émergence d’un système dans lequel les acteurs devront identifier plus tôt les droits en présence, documenter leur portefeuille et organiser contractuellement les accès nécessaires.

Conclusion

Le règlement européen sur les NGT ne consacre pas une interdiction des brevets et ne fait pas du COV le titre exclusif de protection de l’innovation végétale. Le compromis retenu préserve le système actuel de coexistence entre brevets et droits d’obtention végétale tout en ajoutant des mécanismes de transparence, de dialogue sectoriel et d’évaluation.

La véritable évolution tient donc moins à une redéfinition immédiate de la brevetabilité qu’à une redéfinition de l’équilibre pratique entre exclusivité, accès au matériel génétique et sécurité juridique. À partir de 2028, la transparence accrue facilitera la cartographie des droits, mais elle ne supprimera ni les dépendances entre titres ni la nécessité d’analyses de liberté d’exploitation et de stratégies de licence.

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FAQ

Une plante NGT 1 reproduisant un caractère qui existe dans la nature peut-elle être couverte par un brevet ?

La qualification NGT 1 et la brevetabilité répondent à des critères différents. Une plante peut être considérée comme équivalente à une plante obtenue conventionnellement sur le plan réglementaire sans que toute invention technique ayant permis son obtention soit nécessairement exclue du brevet. Il faut toutefois distinguer la protection d’une intervention technique brevetable de la tentative d’étendre des revendications à un caractère naturel ou à du matériel exclusivement obtenu par un procédé essentiellement biologique. L’étendue exacte des revendications et les exclusions applicables restent donc déterminantes.

Que se passe-t-il si un brevet pertinent n’apparaît pas dans la future base publique des plantes NGT 1 ?

L’absence d’un brevet dans la base ne doit pas être interprétée comme une garantie d’absence de droits de tiers. Les informations sont fournies au mieux de la connaissance du demandeur et ne sont pas vérifiées par la Commission. Le règlement ne prévoit pas que l’omission d’un brevet entraîne sa nullité ou son inopposabilité. En revanche, l’absence des informations sur les brevets exigées par le règlement rend la demande de vérification irrecevable. Une recherche de liberté d’exploitation indépendante restera donc nécessaire avant toute mise sur le marché.

L’exception du sélectionneur permet-elle de vendre une variété NGT développée à partir de matériel breveté ?

Pas nécessairement. En droit des brevets, l’exception permet notamment d’utiliser du matériel biologique pour créer, découvrir et développer une nouvelle variété. Elle ne constitue pas automatiquement une autorisation de commercialiser cette variété lorsque celle-ci incorpore encore l’invention brevetée. La phase de recherche et la phase d’exploitation commerciale doivent ainsi être juridiquement distinguées.

Une variété modifiée par CRISPR à partir d’une variété protégée peut-elle être qualifiée de variété essentiellement dérivée ?

Oui, potentiellement, mais la qualification n’est pas automatique. Il convient notamment d’examiner la dérivation par rapport à la variété initiale, la distinction de la nouvelle variété et le maintien de l’expression de ses caractéristiques essentielles. Une modification génomique très ciblée peut précisément rendre cette analyse particulièrement importante, car une différence génétique limitée peut coexister avec une forte proximité globale avec la variété initiale.

Un agriculteur pourra-t-il ressemer librement une plante NGT couverte à la fois par un COV et un brevet ?

Il n’existe pas de droit général à ressemer toute semence NGT. Les exceptions en faveur des semences de ferme dépendent notamment de l’espèce, du titre de propriété intellectuelle concerné, des conditions prévues par le régime des obtentions végétales et de l’étendue du brevet applicable. En présence de plusieurs droits, chacun doit être examiné : l’existence d’une exception au titre du COV ne neutralise pas automatiquement toutes les conséquences du brevet.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.