Introduction

La protection des obtentions végétales en France repose sur un système à deux niveaux : un certificat d’obtention végétale français (COV), à portée nationale, et un droit communautaire d’obtention végétale, à effet unitaire dans l’ensemble de l’Union européenne.

En 2024, l’OCVV a reçu 3 268 demandes de protection communautaire, soit environ 11 % des dépôts mondiaux, ce qui en fait le deuxième office au monde, et 31 317 titres étaient en vigueur au 31 décembre 2024 (OMPI, World Intellectual Property Indicators 2025).

Le régime français est principalement régi par les articles L. 623-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, tandis que le système européen résulte du règlement (CE) n° 2100/94. Tous deux s’inscrivent dans l’architecture de la Convention UPOV de 1991, qui constitue la référence internationale en matière de droits d’obtenteur.

1. Protection des obtentions végétales : choisir entre la France et l’Union européenne

1.1 Le certificat d’obtention végétale français

En France, le certificat d’obtention végétale constitue un droit de propriété industrielle spécialement adapté aux variétés végétales. La demande relève de l’INOV et l’examen technique s’appuie notamment sur les compétences du GEVES.

Le COV permet à son titulaire de contrôler notamment la production ou reproduction, le conditionnement aux fins de multiplication, l’offre à la vente, la commercialisation, l’importation, l’exportation et la détention du matériel concerné. Dans certaines circonstances, sa portée s’étend également au produit de la récolte et aux variétés essentiellement dérivées.

La durée est en principe de 25 ans à compter de la délivrance. Elle atteint 30 ans pour certaines catégories, notamment les arbres forestiers, fruitiers ou d’ornement, la vigne, les graminées et légumineuses fourragères pérennes, les pommes de terre et certaines lignées utilisées pour les hybrides.

Pour une entreprise dont l’exploitation commerciale demeure essentiellement française, le dépôt national peut donc constituer un choix cohérent. Une expansion européenne prévisible doit toutefois être intégrée à la stratégie dès le premier dépôt.

1.2 Le droit communautaire d’obtention végétale : un titre unique pour l’Union européenne

Le Certificat communautaire d’obtention végétale, administré par l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV), produit des effets uniformes dans toute l’Union européenne. Un dépôt unique permet ainsi d’obtenir un titre couvrant les 27 États membres.

L’articulation avec les droits nationaux est essentielle : le règlement laisse subsister les systèmes nationaux mais interdit la protection cumulative (article 92) : un droit national d’obtention végétale ou un brevet portant sur une variété couverte par un droit communautaire est sans effet et, s’il est antérieur, il est suspendu pendant toute la durée de ce droit communautaire. La constitution du portefeuille doit donc être pensée comme une succession ou une alternative de protections, et non comme une accumulation automatique.

Le calcul de la durée diffère de celui du droit français : la protection communautaire court jusqu’à la fin de la vingt-cinquième année civile suivant celle de l’octroi, et non pendant vingt-cinq ans à compter de la délivrance. Ce terme est porté à trente ans pour les vignes et les arbres (article 19 du règlement), pour la pomme de terre (règlement (CE) n° 2470/96) et, depuis le 15 novembre 2021, pour l’asperge, certains bulbes à fleurs, petits fruits ligneux et végétaux ligneux d’ornement (règlement (UE) 2021/1873).

Critère COV français Droit communautaire (OCVV)
Autorité INOV, hébergée par le GEVES, qui réalise l’examen technique DHS Office communautaire des variétés végétales (OCVV), Angers
Texte applicable Articles L. 623-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle Règlement (CE) n° 2100/94
Portée France 27 États membres, effet unitaire
Durée 25 ans à compter de la délivrance ; 30 ans pour les arbres forestiers, fruitiers ou d’ornement, les vignes, les graminées et légumineuses fourragères pérennes, les pommes de terre et les lignées endogames Jusqu’à la fin de la 25e année civile suivant l’octroi ; 30 ans pour les vignes et les arbres, la pomme de terre et, depuis 2021, l’asperge, certains bulbes à fleurs, petits fruits ligneux et ligneux d’ornement
Taxe de demande 140 € 450 € en ligne, 800 € sur papier
Taxe de délivrance 60 € Sans objet
Taxe annuelle 70 € la 1re année, 100 € la 2e, 135 € la 3e, 180 € la 4e et 225 € la 5e . 380 €
Examen technique Redevance égale au droit facturé par le service examinateur, majorée de 37 € de frais de dossier 1 980 € à 4 130 € par période de végétation selon le groupe tarifaire ; durée d’un an à six ans selon l’espèce
Cumul Suspendu pendant la durée du droit communautaire Protection cumulative interdite (article 92)

2. Quelles conditions faut-il remplir pour protéger une variété végétale ?

2.1 Nouveauté, distinction, homogénéité et stabilité

Le régime français exige une variété distincte, homogène et stable. À ces critères techniques s’ajoute la nouveauté commerciale : seule la vente ou la cession à des tiers aux fins d’exploitation de la variété, par l’obtenteur ou avec son consentement, détruit la nouveauté, à l’expiration des délais de grâce applicables : un an sur le territoire concerné, quatre ans à l’étranger et six ans pour les arbres et les vignes. Une publication scientifique ou une présentation n’y suffit donc pas en principe.

Condition Contenu Base
Distinction La variété se distingue nettement de toute autre variété notoirement connue Article 7 du règlement ; article 7 UPOV 1991
Homogénéité La variété est suffisamment uniforme dans ses caractères pertinents Article 8 du règlement ; article 8 UPOV 1991
Stabilité Les caractères restent inchangés après multiplications successives Article 9 du règlement ; article 9 UPOV 1991
Nouveauté Absence de vente ou de remise à des tiers, par l’obtenteur ou avec son consentement, aux fins d’exploitation au-delà des délais de grâce : 1 an dans l’UE, 4 ans hors UE, 6 ans pour les arbres et les vignes. Article 10 du règlement (CE) n° 2100/94 ; article 6 UPOV 1991 ; article L. 623-5 du Code de la propriété intellectuelle
Dénomination variétale Une dénomination conforme doit être proposée et approuvée Art. 6 et 63 du règlement (CE) n° 2100/94 ; art. 20 UPOV 1991 ; art. L. 623-3 CPI

Cette particularité impose une discipline contractuelle forte avant le dépôt. Les essais agronomiques, démonstrations, remises d’échantillons, essais chez des distributeurs ou partenaires étrangers doivent être documentés et encadrés. Une diffusion qualifiée d’exploitation commerciale peut devenir déterminante dans une procédure de nullité.

2.2 Dénomination variétale et marque : deux fonctions juridiques différentes

Toute variété protégée doit recevoir une dénomination variétale permettant son identification. Cette dénomination ne doit pas être confondue avec la marque sous laquelle le produit peut être commercialisé.

Cette séparation doit être intégrée à la stratégie de branding. Le Code de la propriété intellectuelle exclut notamment de l’enregistrement comme marque un signe reprenant une dénomination variétale antérieure pour des variétés de la même espèce ou d’une espèce étroitement liée. Au niveau européen, une marque peut accompagner la dénomination, mais celle-ci doit rester clairement identifiable.

Les recherches d’antériorités concernant la dénomination variétale et la marque commerciale doivent donc être menées de manière coordonnée, mais distincte. Pour une analyse plus approfondie, voir « Comment garantir le choix d’une dénomination variétale : règles de l’OCVV, risques de refus et conflits de marques ».

2.3 Priorité et dépôts internationaux : anticiper avant toute commercialisation

Le droit français permet de revendiquer la priorité d’une première demande pendant douze mois (article L. 623-6 du Code de la propriété intellectuelle, article 11 de la Convention UPOV de 1991 et article 52 du règlement (CE) n° 2100/94). Ce délai est celui des obtentions végétales et des brevets, et non celui de six mois applicable aux marques, dessins et modèles. Cette période est particulièrement importante pour un obtenteur qui organise successivement ses dépôts dans plusieurs territoires.

3. Quelle est l’étendue du droit de l’obtenteur et quelles sont ses limites ?

3.1 Le monopole couvre également certaines variétés dérivées

La protection ne concerne pas uniquement une copie strictement identique de la variété. En droit français comme dans l’architecture UPOV, le contrôle peut notamment s’étendre aux variétés essentiellement dérivées, aux variétés qui ne se distinguent pas nettement de la variété protégée et à celles dont la production nécessite l’emploi répété de celle-ci.

Cette notion est particulièrement importante dans les programmes de sélection modernes : une modification limitée d’une variété performante ne suffit pas nécessairement à libérer l’exploitant du droit attaché à la variété initiale.

3.2 L’exception de sélection et les semences de ferme

Le droit d’obtenteur conserve une logique différente de celle du brevet. L’article L. 623-4-1, I, du Code de la propriété intellectuelle exclut du monopole les actes privés non professionnels, les actes expérimentaux et, en principe, l’utilisation d’une variété protégée pour créer de nouvelles variétés. Cette « exemption du sélectionneur » favorise la poursuite de l’innovation variétale, sous réserve notamment des règles relatives aux variétés essentiellement dérivées.

Les semences de ferme relèvent d’un mécanisme distinct. Pour les espèces concernées, l’agriculteur peut, sous les conditions prévues par les textes, utiliser sur sa propre exploitation le produit de sa récolte aux fins de reproduction ou de multiplication. Cette faculté ne constitue donc pas une autorisation générale de reproduire et commercialiser librement une variété protégée.

3.3 COV, brevet et marque : construire une protection complémentaire

La protection d’une innovation végétale peut mobiliser plusieurs droits de propriété intellectuelle, à condition de bien distinguer leur objet et leur champ d’application :

  • Le certificat d’obtention végétale (COV) protège la variété végétale elle-même, sous réserve qu’elle remplisse les conditions légales de protection, notamment de nouveauté, de distinction, d’homogénéité et de stabilité.
  • Le brevet ne peut pas protéger une variété végétale en tant que telle. Cette exclusion n’est pas propre au droit français : elle figure dans les mêmes termes à l’article L. 611-19 du Code de la propriété intellectuelle et à l’article 53, sous b), de la Convention sur le brevet européen, et couvre également les procédés essentiellement biologiques d’obtention des végétaux, fondés exclusivement sur des phénomènes naturels tels que le croisement ou la sélection, ainsi que les produits exclusivement obtenus par de tels procédés.
  • Une invention technique appliquée aux végétaux peut toutefois être brevetable lorsque sa faisabilité technique ne se limite pas à une variété végétale déterminée. Les procédés microbiologiques et, plus largement, certaines innovations biotechnologiques peuvent ainsi relever du droit des brevets lorsqu’elles satisfont aux conditions générales de brevetabilité.
  • La marque intervient sur un autre terrain : celui de l’identification commerciale. Elle peut protéger le nom, le logo ou tout autre signe distinctif utilisé pour commercialiser les produits issus de la variété, sans se substituer à la dénomination variétale officielle.
  • Ces protections sont donc complémentaires plutôt qu’interchangeables. Une stratégie cohérente peut associer un COV pour la variété, un brevet pour une innovation technique distincte et une marque pour sa valorisation commerciale.

La bonne stratégie consiste donc à identifier séparément ce qui relève de la variété, d’une éventuelle innovation technique brevetable, de la marque commerciale, du savoir-faire et des contrats. Ces mécanismes peuvent être complémentaires, mais ils protègent des objets juridiques différents.

Pour approfondir cette articulation : Dépôt simultané d’une obtention végétale et d’un brevet : quelle stratégie adopter ?

Conclusion

La protection des obtentions végétales en France ne doit pas être réduite au dépôt d’un COV. Pour un opérateur international, elle suppose une stratégie coordonnée entre France, Union européenne et territoires étrangers, une maîtrise de la nouveauté avant commercialisation, une gestion rigoureuse des essais et transferts de matériel, ainsi qu’une articulation anticipée entre COV, brevet, marque, contrats de licence et dénomination variétale.

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FAQ

Faut-il fournir du matériel végétal lors du dépôt ?

Oui, du matériel végétal peut être demandé pour permettre l’examen technique de la variété. Son absence ou sa non-conformité peut compromettre la procédure.

Un COV peut-il être cédé ou concédé sous licence ?

Oui. Les droits attachés à un COV peuvent notamment faire l’objet d’une cession ou d’une licence d’exploitation, sous réserve des formalités applicables.

Faut-il payer des redevances pour maintenir un COV en vigueur ?

Oui. Le maintien de la protection suppose notamment le paiement des redevances annuelles requises. Leur non-paiement peut entraîner la déchéance du droit.

Peut-on contester la validité d’un droit d’obtention végétale ?

Oui. Un COV ou un droit communautaire peut, selon les circonstances prévues par les textes, faire l’objet d’une procédure de nullité ou de déchéance.

Un tiers peut-il s’opposer à une demande de protection européenne ?

Oui. Le système de l’OCVV permet aux tiers de présenter une objection à une demande de droit communautaire lorsqu’ils disposent d’un fondement prévu par la réglementation.

Une demande de COV français est-elle rendue publique ?

Oui. Les demandes et les principales étapes relatives aux COV font l’objet d’une publicité officielle permettant notamment aux tiers d’en prendre connaissance.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.