Introduction
Depuis le 2 juillet 2026, une entreprise qui surveille le registre français des marques peut découvrir un dépôt potentiellement conflictuel effectué par une personne physique sans avoir accès à son adresse complète. Le Bulletin officiel de la propriété industrielle et le Registre national des marques n’affichent désormais, pour un déposant particulier, que ses nom, prénoms, commune et pays de résidence. La réforme protège la vie privée des déposants, mais elle modifie très concrètement la manière dont un titulaire de droits antérieurs organise sa réaction.
Le changement résulte du décret n° 2026-576 du 30 juin 2026, qui modernise plusieurs procédures de l’Institut national de la propriété industrielle. L’enjeu est moins de retrouver à tout prix une adresse postale que de préserver le calendrier de défense : en matière d’opposition, le délai est strict et court. La stratégie doit donc être pensée à partir de l’échéance procédurale, puis compléter cette protection par des démarches amiables ou d’identification lorsque celles-ci sont utiles.
Ce que change le décret n° 2026-576 pour les déposants personnes physiques
L’adresse complète n’est plus publiée au BOPI
L’article R. 712-8 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable depuis le 2 juillet 2026, prévoit que lorsque le déposant est une personne physique, les informations publiées permettant de l’identifier sont limitées à ses nom, prénoms, commune et pays de résidence. Le changement porte donc sur la publicité du dépôt : l’adresse précise du particulier n’est plus rendue accessible dans la publication du BOPI. Elle s’applique aux procédures en cours conformément aux dispositions transitoires du décret.
La même limitation s’applique au Registre national des marques
L’article R. 714-2 du Code de la propriété intellectuelle applique la même logique au Registre national des marques. Les personnes morales ne bénéficient pas de cette limitation : l’adresse de leur siège demeure une donnée d’identification du titulaire ou du demandeur.
L’adresse reste néanmoins une donnée de dépôt
L’occultation ne signifie pas que l’INPI ne recueille plus l’adresse du déposant. Les directives de dépôt de l’INPI continuent d’exiger une adresse complète pour identifier une personne physique. La réforme distingue ainsi deux questions :
- les informations nécessaires à l’Office pour traiter le dossier et
- les informations rendues publiques. Cette distinction est essentielle pour comprendre la portée exacte du dispositif.
Pourquoi l’occultation de l’adresse modifie la stratégie face à un dépôt gênant
Avant la réforme, la connaissance d’une adresse permettait souvent d’envoyer rapidement une mise en demeure par voie postale afin de rechercher un retrait, une limitation de la liste des produits et services ou un accord de coexistence. Depuis le 2 juillet 2026, cette prise de contact peut être plus difficile lorsque le déposant agit en son nom propre.
Le principal risque consiste alors à consacrer trop de temps à l’identification du déposant et à laisser expirer le délai d’opposition. Or, l’article L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit un délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement pour former opposition. L’INPI rappelle également que l’opposition à une marque française doit être formée dans ce délai strict, exclusivement en ligne.
Dans ce contexte, le dépôt d’une opposition formelle peut constituer un réflexe stratégique particulièrement utile. Il permet de préserver les droits de l’opposant dans le délai impératif de deux mois, sans qu’il soit nécessaire de déposer immédiatement l’intégralité de l’argumentation. En application de l’article R. 712-14 du Code de la propriété intellectuelle, l’exposé des moyens ainsi que certaines pièces peuvent en effet être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai d’opposition.
Ce mécanisme permet ainsi de sécuriser la procédure tout en ménageant un temps supplémentaire pour identifier et contacter le déposant, engager des négociations et rechercher une solution amiable, telle qu’un retrait total ou partiel de la demande, une limitation des produits et services ou la conclusion d’un accord de coexistence. En cas d’accord, l’opposition pourra ensuite, selon les circonstances, être retirée ou devenir sans objet.
L’occultation de l’adresse ne doit donc pas conduire à différer l’action : lorsque le délai d’opposition approche, il peut être préférable de former l’opposition afin de préserver les droits antérieurs, puis d’utiliser le délai complémentaire pour poursuivre parallèlement les démarches amiables.
Pour en savoir plus sur la procédure d’opposition et les réflexes à adopter devant l’INPI, nous vous invitons à consulter notre article précédemment publié : « Opposition en France et en Union Européenne : comment répondre efficacement à une opposition de marque ? ».
Quelles stratégies mettre en place pour sécuriser ses droits ?
1. Détecter tôt et, si nécessaire, former directement opposition
La première adaptation est organisationnelle : la surveillance des nouvelles demandes françaises, mais aussi des marques de l’Union européenne et des enregistrements internationaux pertinents, doit permettre d’identifier un conflit dès sa publication. Lorsque les conditions de l’opposition sont réunies, la procédure peut être engagée sans connaître l’adresse postale du déposant : l’Office assure lui-même les notifications dans le cadre de la procédure.
L’opposition peut notamment être fondée, selon les conditions prévues par le Code, sur une marque antérieure, une dénomination ou raison sociale, un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine dont la portée n’est pas seulement locale. Les modalités de la procédure figurent notamment aux articles L. 712-4 et R. 712-13 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
L’engagement d’une opposition n’exclut pas la négociation. L’article R. 712-17 du Code de la propriété intellectuelle prévoit notamment une suspension sur demande conjointe des parties pendant quatre mois, renouvelable deux fois. La procédure peut ainsi protéger le calendrier tout en laissant une place à une solution amiable.
Pour approfondir les bonnes pratiques de surveillance et d’anticipation des conflits de marques, nous vous invitons à consulter notre article : « Comment construire en 2026 une stratégie de dépôt et de gestion de marques pour sécuriser, structurer et anticiper les risques ? »
2. Rechercher un canal de contact sans retarder la procédure
L’absence d’adresse publique ne rend pas tout contact impossible. Lorsqu’un déposant exploite déjà le signe contesté, il peut exister des coordonnées professionnelles:
- sur un site Internet,
- dans les mentions légales,
- sur un profil professionnel,
- dans un registre d’entreprise,
- dans la documentation commerciale.
Un courriel ou un formulaire de contact peut permettre d’ouvrir une discussion, sous réserve de conserver la preuve des échanges et d’adopter une formulation juridiquement mesurée.
La logique doit toutefois rester parallèle et non successive : la négociation ne doit pas suspendre de fait le délai d’opposition. Lorsqu’un accord intervient, l’opposition peut ensuite être retirée ou adaptée selon les engagements convenus.
3. Utiliser les sources d’identification licites lorsque l’adresse devient réellement nécessaire
Dans certains dossiers, l’adresse précise reste nécessaire, par exemple pour organiser la signification d’un acte judiciaire ou conduire des investigations ciblées. Plusieurs sources peuvent alors être examinées en fonction de la situation : Registre national des entreprises, registre du commerce, mentions légales d’un site marchand, bases publiques pertinentes ou procédure de divulgation lorsqu’un nom de domaine en .fr est concerné.
À défaut, une mesure d’instruction avant tout procès peut, si ses conditions sont réunies, être envisagée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Ce texte permet au juge d’ordonner des mesures légalement admissibles lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il ne crée pas un droit automatique à la communication d’une adresse : la demande doit être justifiée, proportionnée et dirigée vers la personne ou l’organisme susceptible de détenir l’information recherchée.
4. Si l’opposition n’est plus possible, examiner l’action en nullité
Lorsque le délai d’opposition est expiré et que la marque a été enregistrée, une demande en nullité peut constituer la voie adaptée si les conditions légales sont réunies. Les demandes fondées sur certains droits antérieurs relèvent de l’INPI lorsqu’elles sont introduites à titre principal, conformément aux articles L. 716-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. L’adresse publique du titulaire n’est donc pas, en elle-même, une condition d’accès à la procédure administrative.
L’absence de délai général de prescription pour certaines demandes en nullité ne doit cependant pas conduire à attendre : l’article L. 716-2-8 du Code de la propriété intellectuelle prévoit notamment une forclusion par tolérance lorsque le titulaire d’un droit antérieur a toléré pendant cinq années consécutives, en connaissance de cause, l’usage d’une marque postérieure enregistrée, sauf mauvaise foi.
Pour en savoir plus sur les procédures permettant de contester une marque déjà enregistrée, nous vous invitons à consulter notre article : « Procédures en nullité et déchéance de marque : comment choisir la bonne action et sécuriser son dossier ? ».
Conseils pratiques pour les titulaires de droits
Pour les titulaires de droits, la réforme renforce l’intérêt d’une surveillance structurée du registre français. Le point décisif n’est plus la possibilité d’envoyer immédiatement une lettre à l’adresse figurant au BOPI, mais la capacité à détecter le dépôt, qualifier le droit antérieur pertinent et décider rapidement si une opposition doit être engagée.
- Anticiper le délai de deux mois : la surveillance doit être calibrée pour remonter les demandes dès leur publication.
- Centraliser les preuves : titres de marque, éléments de renommée, preuves d’usage et documents relatifs aux autres droits antérieurs doivent pouvoir être mobilisés rapidement.
- Coordonner procédure et négociation : une opposition peut préserver les droits tout en permettant une discussion parallèle avec le déposant.
- Vérifier les règles de représentation : les personnes n’ayant ni domicile ni siège dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen peuvent être tenues de constituer un mandataire répondant aux conditions du Code de la propriété intellectuelle.
- Les entreprises étrangères souhaitant protéger et défendre leurs marques en France peuvent également consulter notre guide spécialement consacré aux règles du droit français des marques qui leur sont applicables : Guide du droit des marques en France pour les entreprises étrangères.
Conclusion
La confidentialité accrue de l’adresse des déposants personnes physiques modifie moins les droits substantiels des titulaires de marques que la chronologie de leur réaction. Face à un dépôt gênant, la priorité est désormais de sécuriser le délai d’opposition, puis d’utiliser les canaux amiables, les sources publiques et, si nécessaire, les outils judiciaires pour identifier ou contacter le déposant. Une surveillance active et une stratégie procédurale préparée en amont deviennent donc encore plus importantes.
Le cabinet Dreyfus accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.
Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus
FAQ
Que faire si le délai d’opposition est déjà expiré ?
L’expiration du délai d’opposition ne signifie pas nécessairement qu’aucune action n’est plus possible. Si la marque litigieuse est enregistrée, son titulaire peut notamment, selon les droits antérieurs invoqués et les circonstances, faire l’objet d’une demande en nullité devant l’INPI. Une prise de contact amiable avec le titulaire de la marque reste également envisageable afin de rechercher un retrait, une limitation des produits et services ou un accord de coexistence.
Le masquage s’applique-t-il lorsqu’une marque a plusieurs co-déposants ?
La limitation de publicité s’attache à la qualité de personne physique. Ainsi, lorsqu’un dépôt comporte plusieurs titulaires, les données publiques de chaque co-déposant doivent être appréciées selon sa nature : personne physique ou personne morale. L’existence d’une copropriété de marque ne transforme pas une personne physique en personne morale.
Comment éviter une erreur en cas d’homonymie entre plusieurs déposants particuliers ?
Il est prudent de ne jamais identifier un dossier sur le seul nom du déposant. Le numéro de demande, la date de dépôt, le signe, les classes, les produits et services revendiqués, la commune et le pays constituent des éléments de recoupement indispensables avant toute démarche contentieuse ou amiable.
Un titulaire établi hors de l’Union européenne peut-il former seul une opposition devant l’INPI ?
Non, lorsqu’il n’est ni domicilié ni établi dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. Dans ce cas, il doit désigner un mandataire habilité à le représenter devant l’INPI. Il peut notamment s’agir d’un conseil en propriété industrielle ou d’un avocat. Le Code de la propriété intellectuelle prévoit également, sous certaines conditions, la possibilité de recourir à d’autres représentants habilités, notamment certains professionnels établis dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen.
Le masquage de l’adresse modifie-t-il le coût de l’opposition devant l’INPI ?
Non. La mesure de confidentialité n’a pas modifié, en elle-même, la redevance d’opposition. À la date de publication du présent article, l’INPI indique un coût de 400 euros pour une opposition fondée sur un droit antérieur, auquel s’ajoutent 150 euros par droit antérieur supplémentaire invoqué.
Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

