Introduction

La propriété du brevet initial ne confère pas automatiquement la propriété des perfectionnements qui seront développés ultérieurement. Le titulaire peut organiser contractuellement le sort de ces améliorations, mais sa liberté n’est ni absolue ni unilatérale : elle dépend de l’auteur de l’innovation, de son statut, des droits de propriété intellectuelle concernés et, lorsque le perfectionnement est développé par un licencié, du droit de la concurrence.

À qui appartient juridiquement un perfectionnement apporté à une invention brevetée ?

Le brevet initial ne « capte » pas automatiquement l’innovation future

En droit français, le principe de départ est posé par l’article L. 611-6 du Code de la propriété intellectuelle. Le droit au titre de propriété industrielle appartient à l’inventeur ou à son ayant cause. La seule qualité de titulaire d’un brevet antérieur ne permet donc pas de revendiquer une nouvelle invention parce qu’elle améliore la technologie protégée.

D’ailleurs, le terme de « perfectionnement » recouvre plusieurs situations. Il peut s’agir d’une nouvelle invention brevetable, d’un savoir-faire technique, d’une nouvelle application de la technologie, d’une évolution logicielle ou encore d’un ensemble combinant plusieurs droits.

La première question n’est donc pas : « qui possède le brevet initial ? », mais qui a créé le perfectionnement et sur quel fondement cette personne ou cette entreprise en détient-elle les droits ?

Lorsque plusieurs parties contribuent véritablement à une même invention, une situation de copropriété peut également apparaître. Le Code de la propriété intellectuelle prévoit alors un régime particulier, qu’un règlement contractuel de copropriété permet souvent d’adapter aux besoins du projet.

Être propriétaire d’un perfectionnement ne signifie pas nécessairement pouvoir l’exploiter

Cette distinction est fondamentale.

Un licencié peut, par exemple, développer une innovation brevetable et devenir titulaire du brevet correspondant, tout en étant incapable de commercialiser cette invention sans utiliser le brevet antérieur du concédant.

Le Code prévoit précisément l’hypothèse des brevets dépendants : le titulaire d’un brevet postérieur portant atteinte à un brevet antérieur doit obtenir l’autorisation du titulaire de ce dernier. Réciproquement, le titulaire du brevet antérieur ne peut exploiter l’invention nouvelle protégée par le brevet postérieur sans l’autorisation de son titulaire. Dans certaines conditions strictes, une licence peut être accordée judiciairement.

La propriété et la liberté d’exploitation sont donc deux questions différentes.

Les inventions réalisées par des salariés obéissent à un régime impératif

Lorsqu’un perfectionnement résulte du travail d’un salarié, le contrat de licence ou le brevet initial ne suffit pas pour déterminer son propriétaire. Il faut appliquer le régime des inventions de salariés prévu à l’article L. 611-7 du CPI.

Trois situations doivent être distinguées.

Une invention de mission, réalisée dans l’exécution d’une mission inventive correspondant aux fonctions du salarié ou d’études et recherches qui lui ont été explicitement confiées, appartient à l’employeur. Le salarié bénéficie cependant d’une rémunération supplémentaire.

Une invention hors mission attribuable appartient initialement au salarié. Dans certaines circonstances liées notamment aux fonctions exercées, aux activités de l’entreprise ou à l’utilisation de ses moyens, l’employeur peut se faire attribuer la propriété ou la jouissance des droits. Il doit alors verser au salarié un juste prix.

Enfin, une invention hors mission non attribuable demeure la propriété du salarié.

La contrepartie financière ne constitue donc pas un simple élément de négociation lorsque la loi reconnaît un droit au salarié inventeur.

Le raisonnement change encore lorsqu’un perfectionnement prend la forme d’un logiciel

Le logiciel illustre particulièrement bien la nécessité d’identifier la nature exacte du perfectionnement.

Lorsque le logiciel et sa documentation sont créés par un salarié dans l’exercice de ses fonctions ou conformément aux instructions de son employeur, les droits patrimoniaux sont, sauf dispositions contraires, dévolus à l’employeur en application de l’article L. 113-9 du CPI.

La situation d’un prestataire indépendant est différente : la conclusion d’un contrat de prestation ne transfère pas, à elle seule, les droits d’auteur. Une cession écrite et précisément délimitée doit être organisée lorsque les droits doivent revenir au donneur d’ordre.

Enfin, lorsqu’un développement logiciel comporte lui-même une invention technique brevetable, il convient de raisonner simultanément au regard du droit d’auteur sur le logiciel et du régime applicable au brevet. Une même innovation peut ainsi comporter plusieurs couches de droits dont les titulaires ne sont pas nécessairement identiques.

Le contrat peut-il attribuer les perfectionnements au titulaire du brevet initial ?

Le contrat doit organiser l’avenir avec précision

Le contrat reste l’outil essentiel de sécurisation. Les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet peuvent être cédés ou faire l’objet d’une licence exclusive ou non exclusive ; les actes de transmission ou de licence doivent être constatés par écrit.

Une clause consacrée aux perfectionnements devrait notamment préciser :

  • ce que recouvrent les « améliorations », nouvelles applications, versions dérivées et technologies de remplacement ;
  • quelle partie reste propriétaire des développements qu’elle réalise ;
  • quelles innovations devront être cédées et lesquelles feront seulement l’objet d’une licence ;
  • si une licence de retour est consentie à l’autre partie et si elle est exclusive, non exclusive, gratuite ou rémunérée ;
  • qui dépose, finance, maintient et défend les nouveaux brevets ;
  • comment sont traités les développements réalisés conjointement ;
  • si les sous-licences sont autorisées et comment leurs revenus sont répartis ;
  • ce qui advient des perfectionnements en cas de résiliation, changement de contrôle ou cessation d’activité.

La définition contractuelle doit notamment empêcher que la valeur économique d’une technologie ne migre progressivement vers des versions, améliorations ou produits de remplacement placés artificiellement hors du périmètre initial. Cette question suppose de définir ces développements dès la conclusion du contrat.

Pour approfondir la distinction entre cession et licence de brevet, voir les ressources du cabinet sur la cession de brevet et les accords de licence de brevet.

Quelle contrepartie prévoir pour le transfert des améliorations ?

La contrepartie dépend de la relation concernée. Elle peut prendre la forme d’un prix forfaitaire, de paiements par étapes, de royalties sur les produits incorporant le perfectionnement, d’une participation aux revenus de sous-licence ou encore d’une formule de valorisation déclenchée lors d’une cession ultérieure.

Il faut toutefois distinguer cette rémunération contractuelle des droits impératifs d’un salarié inventeur.

Surtout, le paiement d’un prix ne rend pas automatiquement licite une clause transférant toutes les améliorations d’un licencié au concédant. Le droit européen de la concurrence impose désormais une vigilance particulière.

Depuis le 1er mai 2026, le sur les accords de transfert de technologie et les nouvelles lignes directrices de la Commission encadrent directement les clauses dites de grant-back.

Conclusion

Le titulaire du brevet initial dispose d’une importante liberté contractuelle, mais il ne dispose pas d’un droit général sur les innovations futures.

La sécurité juridique suppose de déterminer, avant toute collaboration, qui créera les améliorations, qui les détiendra, qui pourra les breveter, qui pourra les exploiter, sous quelles conditions financières et quels droits survivront à la fin du contrat.

Cette réflexion doit également intégrer les inventions de salariés, les créations de prestataires, les développements logiciels, les brevets dépendants et désormais le nouveau cadre européen applicable aux clauses de grant-back.

Pour une approche plus globale de la valorisation d’un portefeuille, voir également notre analyse consacrée à l’audit et à la valorisation des brevets.

Le cabinet Dreyfus accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

FAQ

Que se passe-t-il si le contrat ne prévoit rien sur les perfectionnements futurs ?

L’absence de clause spécifique peut créer une zone de risque importante. Chaque perfectionnement devra alors être analysé selon les règles applicables à son créateur et à la nature du droit concerné. Le titulaire du brevet initial ne pourra pas présumer que les évolutions développées par son partenaire lui appartiennent.

Comment définir précisément un « perfectionnement » dans un contrat de licence de brevet ?

Une définition trop étroite peut permettre à une partie de soutenir qu’une nouvelle version ou une technologie de substitution échappe au contrat. À l’inverse, une définition excessivement large peut créer une obligation disproportionnée ou poser des difficultés au regard du droit de la concurrence.

À qui appartient un perfectionnement développé conjointement par le concédant et le licencié ?

Lorsqu’un perfectionnement résulte de contributions inventives provenant des deux parties, une situation de copropriété peut apparaître. Dans les projets de R&D collaborative, un règlement contractuel de copropriété permet généralement d’éviter les difficultés liées à l’application des seules règles légales par défaut.

Que deviennent les droits sur les perfectionnements lorsque le contrat de licence prend fin ?

La résiliation du contrat ne règle pas automatiquement le sort des améliorations développées pendant la relation. Le contrat devrait préciser si les licences portant sur les perfectionnements cessent immédiatement ou continuent pour les produits déjà commercialisés.

Comment prouver ultérieurement qui a créé un perfectionnement ?

La preuve devient déterminante lorsqu’un perfectionnement résulte d’un projet impliquant plusieurs salariés, prestataires ou partenaires. Il est recommandé de conserver une documentation permettant de retracer les dates et étapes du développement, les personnes ayant participé aux travaux, etc.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.