Sommaire
- 1 Introduction
- 2 Le contexte de l’affaire Deity Shoes: une affaire révélatrice des pratiques contemporaines de la mode
- 3 Rappel fondamental : pas d’exigence d’un « minimum de création » pour les dessins et modèles
- 4 Dessin ou modèle : la personnalisation d’une base préexistante suffit-elle à établir le caractère individuel ?
- 5 L’utilisateur averti et l’exigence d’une comparaison globale
- 6 Portée pratique de l’arrêt pour les acteurs de la mode
- 7 Conclusion
- 8 FAQ
Introduction
Dans l’arrêt Deity Shoes du 18 décembre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne est venue préciser avec une grande clarté les conditions de protection des dessins ou modèles communautaires.
À travers cette décision, la Cour rappelle deux principes fondamentaux : d’une part, la protection prévue par le Règlement (CE) n° 6/2002 n’est subordonnée qu’à la nouveauté et au caractère individuel. D’autre part, l’existence de tendances de la domaine de la mode ne saurait abaisser le seuil d’exigence du caractère individuel.
Ces dernières années, la fast fashion a profondément transformé l’industrie de la mode. En quelques semaines, parfois en quelques jours, une tendance aperçue sur un podium ou sur les réseaux sociaux se retrouve déclinée à grande échelle. De plus, le phénomène des « dupes » ces produits revendiqués comme alternatives quasi identiques à moindre coût accentue encore cette pression. Nous vous invitons à aller lire un article précédemment publié sur ce sujet.
Cet arrêt s’inscrit dans un contexte de multiplication des contentieux liés à la mode, à la personnalisation de produits et aux phénomènes de reproduction rapide. Il constitue désormais une référence incontournable pour les titulaires de dessins et modèles dans l’Union européenne.
Le contexte de l’affaire Deity Shoes: une affaire révélatrice des pratiques contemporaines de la mode
La société Deity Shoes commercialisait des chaussures protégées par des dessins ou modèles communautaires. Son processus créatif reposait sur la sélection et la combinaison de composants issus de catalogues de fournisseurs asiatiques. Couleurs, matières, éléments décoratifs ou accessoires étaient choisis parmi des options proposées, puis assemblés pour former un produit final destiné au marché européen.
Assignées en contrefaçon, les sociétés défenderesses ont contesté la validité des droits invoqués. Selon elles, les modèles résultaient d’une simple juxtaposition d’éléments préexistants, sans véritable apport créatif, et ne pouvaient donc satisfaire aux exigences légales.
La CJUE a alors été interrogé sur deux points sensibles :
- L’existence éventuelle d’un seuil minimal de création ;
- L’impact des tendances de la mode sur l’appréciation du caractère individuel.
Rappel fondamental : pas d’exigence d’un « minimum de création » pour les dessins et modèles
L’une des interrogations soumises à la Cour portait sur l’existence éventuelle d’un seuil minimal de créativité. Les défenderesses soutenaient, que les dessins ou modèles litigieux ne résultaient que d’une combinaison d’éléments préexistants et qu’ils ne reflétaient aucun effort créatif particulier.
La Cour répond en affirmant que la protection prévue par le règlement n° 6/2002 ne saurait être subordonnée à l’existence d’un « degré minimal de création » ou d’un « effort intellectuel particulier ».
Elle distingue clairement le droit des dessins et modèles du droit d’auteur. Alors que ce dernier protège des « œuvres » originales reflétant la personnalité de leur auteur, le régime des dessins et modèles vise des « objets nouveaux et individualisés », présentant souvent un caractère utilitaire et destinés à une production de masse.
Il en résulte que l’analyse ne porte pas sur l’intensité du processus créatif, mais sur le produit final. L’évaluation de la nouveauté et du caractère individuel repose sur une comparaison objective avec l’état de l’art antérieur. La notion de « créateur », mentionnée à l’article 14 du règlement, n’intervient que pour déterminer la titularité du droit et n’instaure aucune condition de protection additionnelle.
Dessin ou modèle : la personnalisation d’une base préexistante suffit-elle à établir le caractère individuel ?
La Cour a précisé dans son arrêt que « le fait qu’un dessin ou modèle soit le fruit de la personnalisation d’un modèle de base […] n’est pas, en soi, un obstacle à la reconnaissance de son caractère individuel ».
L’élément déterminant demeure « l’impression globale produite sur l’utilisateur averti ». Même composé d’éléments connus, un dessin ou modèle peut être protégeable dès lors que sa combinaison produit une impression globale qui se distingue de celle produite par tout dessin ou modèle antérieur pris individuellement.
Cette précision est essentielle pour l’industrie de la mode, où la création procède fréquemment par sélection, adaptation et recomposition plutôt que par invention radicale.
L’utilisateur averti et l’exigence d’une comparaison globale
La Cour consacre une analyse rigoureuse du critère d’individualité. L’appréciation doit être effectuée au regard de l’utilisateur averti, défini comme une personne dotée d’une vigilance particulière » et d’« une connaissance étendue du secteur ».
Cet utilisateur averti connaît précisément les tendances en vigueur. Mais loin de réduire son exigence, cette connaissance le rend plus attentif aux détails.
La Cour insiste sur le fait que l’appréciation du caractère individuel doit reposer sur une comparaison globale, indépendamment de toute considération esthétique, commerciale ou liée à la popularité de certains éléments. Le raisonnement ne peut se fonder ni sur la renommée d’une tendance ni sur la saturation du marché.
Portée pratique de l’arrêt pour les acteurs de la mode
L’arrêt intervient dans un moment de modernisation du droit des dessins et modèles au niveau européen. La réforme engagée vise notamment à adapter le système aux environnements numériques, à clarifier certaines notions et à renforcer la lisibilité des droits.
Dans ce contexte, la décision Deity Shoes consolide les fondations théoriques du régime. Elle sécurise les titulaires en confirmant que la protection n’est pas subordonnée à des critères subjectifs fluctuants. Elle évite également une dilution excessive du caractère individuel dans un secteur fortement marqué par les effets de mode.
Pour les entreprises, cette jurisprudence invite à une approche structurée des dépôts. Il est essentiel de définir précisément l’étendue de la protection revendiquée, d’identifier les éléments visuellement dominants et d’anticiper les comparaisons potentielles avec l’unité de l’art.
Conclusion
Les dessins et modèles sont une arme juridique efficace pour combattre la fast fashion, à condition d’être utilisés avec une stratégie adaptée. L’arrêt Deity Shoes clarifie que la protection ne dépend pas d’un effort créatif subjectif ou des tendances de mode, mais bien de la perception globale du produit par l’utilisateur averti. Cela sécurise des modèles économiques basés sur des adaptations rapides et ouvre des perspectives robustes pour les créateurs de mode qui investissent dans la protection de leurs créations.
Le cabinet Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.
Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus
FAQ
1. La fast fashion peut-elle réduire l’efficacité de la protection juridique des modèles ?
La fast fashion n’altère pas les critères juridiques de validité. En revanche, elle peut compliquer l’application concrète des droits en raison de la rapidité des cycles de production et de la multiplication des copies. L’efficacité dépend donc largement de la stratégie de dépôt, de surveillance et d’action mise en place par le titulaire.
2. Un design inspiré d’un catalogue peut-il être protégé ?
Oui. La CJUE a confirmé qu’un dessin ou modèle résultant de la personnalisation ou de la combinaison d’éléments préexistants peut être protégé, dès lors que la combinaison choisie produit une impression globale distincte. L’originalité des composants pris isolément est indifférente : seule compte la perception d’ensemble.
3. Le succès commercial d’un produit influence-t-il l’appréciation du caractère individuel ?
Non. L’analyse est strictement juridique et objective. La popularité d’un modèle, son esthétique ou son positionnement marketing sont sans incidence sur la validité du droit. Seule l’impression globale produite sur l’utilisateur averti est déterminante.
4. Combien de temps dure la protection d’un dessin ou modèle communautaire ?
Le dessin ou modèle enregistré est protégé pour une durée initiale de cinq ans, renouvelable par périodes de cinq ans jusqu’à un maximum de 25 ans. Le modèle non enregistré bénéficie d’une protection de trois ans à compter de sa divulgation dans l’Union européenne.
5. Faut-il démontrer un effort créatif important pour obtenir la protection ?
Non. Contrairement au droit d’auteur, le droit des dessins et modèles ne requiert aucun « degré minimal de création » ni effort intellectuel particulier. Les seules conditions sont la nouveauté et le caractère individuel.

