Sommaire
Introduction
La contrefaçon d’un Certificat communautaire d’obtention végétale (CCOV) soulève des enjeux particulièrement sensibles. Derrière ces termes techniques se trouvent souvent des années de recherche, de sélection et d’investissements importants. Le Règlement (CE) n° 2100/94 accorde à l’obtenteur un droit exclusif valable dans toute l’Union européenne, lui permettant de maîtriser la production, la reproduction et la commercialisation du matériel végétal protégé.
Une difficulté revient régulièrement en pratique : lorsqu’un plant a été acquis légalement, peut-on librement le multiplier ou l’exploiter sans autorisation ? Se pose alors une question juridique centrale : l’argument tiré de l’épuisement des droits peut-il être invoqué pour écarter une accusation de contrefaçon d’un certificat communautaire d’obtention végétale ? En matière d’obtentions végétales, la réponse appelle une grande prudence. Si le droit de l’Union européenne connaît le principe d’épuisement, son application demeure strictement encadrée dans ce domaine.
Comprendre la frontière entre usage licite et contrefaçon de CCOV, ainsi que les limites de l’épuisement des droits, est indispensable pour sécuriser l’exploitation d’une variété protégée et éviter un contentieux lourd de conséquences économiques.
Qu’est-ce que le régime de protection communautaire des obtentions végétales ?
Le Certificat communautaire des obtentions végétales constitue un droit de propriété industrielle sui generis institué par le Règlement (CE) n° 2100/94, administré par l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) établi à Angers. Ce régime confère à l’obtenteur, tel que prévu par l’article 13 de ce Règlement, un droit exclusif unitaire valable sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, lui permettant d’autoriser ou d’interdire la production, la reproduction, la mise sur le marché et toute forme d’exploitation du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée.
La création d’une nouvelle variété végétale suppose des années de sélection, d’essais agronomiques, de stabilisation génétique et d’évaluations techniques. Les coûts sont élevés, les cycles biologiques sont longs, et le risque d’échec est significatif. Sans protection juridique, la reproduction du matériel végétal par des tiers serait techniquement simple et économiquement immédiate, privant l’obtenteur de toute rentabilité. Ce régime poursuit un objectif clair : sécuriser l’investissement variétal en offrant un droit exclusif unitaire sur l’ensemble du marché intérieur.
La contrefaçon du Certificat communautaire d’obtention végétale
La contrefaçon d’un Certificat communautaire d’obtentions végétales (CCOV) s’entend de toute violation des droits exclusifs conférés au titulaire par le Règlement (CE) n° 2100/94. Le droit de l’obtenteur porte sur le matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée, mais également, dans certaines hypothèses, sur le produit de la récolte et sur les variétés essentiellement dérivées.
Constituent notamment des actes de contrefaçon, lorsqu’ils sont accomplis sans l’autorisation du titulaire au sens de l’article 94 du Règlement (CE) n° 2100/94 :
- La production ou reproduction du matériel végétal protégé (greffage, bouturage, semis, multiplication in vitro) ;
- La mise en vente, l’offre à la vente, la commercialisation ou toute autre forme de mise à disposition sur le marché ;
- L’exportation, l’importation ou la détention à des fins commerciales de plants, greffons ou semences contrefaisants.
L’élément matériel réside dans la réalisation de l’un de ces actes. L’élément moral, quant à lui, est indifférent : la contrefaçon est une responsabilité objective, la bonne foi du contrefacteur n’excluant pas l’atteinte au droit.
À titre d’illustration, un pépiniériste qui acquiert licitement un plant d’une variété protégée ne peut pas, sans licence, en prélever des greffons afin de produire plusieurs dizaines d’arbres destinés à la commercialisation. Une telle pratique constituerait un acte de reproduction du matériel protégé et pourrait être qualifiée de contrefaçon.
Il faut en revanche prendre en compte certaines exceptions légales selon le Règlement (CE) n° 2100/94 qui encadre les limitations au droit exclusif de l’obtenteur notamment :
- L’exception du sélectionneur : l’utilisation d’une variété protégée pour créer une nouvelle variété demeure libre, sauf en cas de variété essentiellement dérivée ;
- L’exception dite du “privilège de l’agriculteur” (dans des conditions précises et pour certaines espèces) permettant la réutilisation à la ferme du produit de la récolte ;
- Les actes accomplis à titre privé et non commercial, ou à des fins expérimentales.
À côté de ces exceptions, le droit de l’Union européenne connaît également un mécanisme distinct : celui de l’épuisement des droits. Celui-ci ne constitue toutefois pas une dérogation comparable : il ne permet pas la réalisation d’actes réservés à un titulaire de droit, mais limite seulement la possibilité pour ce dernier de contrôler la circulation du matériel protégé. Cette théorie est-elle applicable aux variétés végétales ?
Absence d’épuisement des droits dans le cadre des obtentions végétales
A titre de rappel, la théorie de l’épuisement des droits signifie que lorsqu’un produit protégé a été mis sur le marché de l’Espace économique européen par le titulaire ou avec son consentement, celui-ci ne peut plus s’opposer à sa revente. Son droit exclusif est alors “épuisé” pour cet exemplaire précis.
Dans le régime de protection communautaire des obtentions végétales, ce mécanisme existe mais il demeure strictement encadré. L’épuisement ne joue que pour les actes portant sur le matériel végétal mis sur le marché avec l’autorisation du titulaire, et uniquement pour sa revente en l’état selon l’article 16 du Règlement 2100/94.
En revanche, l’épuisement ne s’étend jamais aux actes de reproduction, de multiplication, de production ou de nouvelle mise en culture du matériel protégé. Ainsi, la mise en circulation légale d’un plant ou d’un greffon n’autorise pas sa propagation ultérieure sans licence. L’épuisement ne peut donc, en principe, être invoqué pour justifier de tels actes.
L’enjeu de cette limitation est essentiel dans le secteur des obtentions végétales. Si l’épuisement s’étendait aux actes de multiplication, l’acquisition licite d’un seul plant pourrait permettre sa reproduction indéfinie et la constitution d’une production commerciale entière, privant l’obtenteur de toute rémunération et vidant de sa substance la protection conférée par le Certificat communautaire d’obtention végétale.
En effet, cette restriction s’explique par la nature même du matériel végétal : contrairement à un produit industriel, une variété peut être reproduite biologiquement et multipliée à grande échelle à partir d’un nombre très limité de plants initiaux. Permettre l’épuisement pour les actes de reproduction reviendrait donc à neutraliser l’effectivité du droit exclusif conféré par le règlement et à compromettre l’équilibre économique du système de protection des obtentions végétales.
En pratique, même lorsqu’un professionnel a acquis du matériel de reproduction de manière régulière, il demeure tenu de respecter les droits exclusifs de l’obtenteur pour toute exploitation dépassant la simple revente. Le droit ne s’éteint donc pas du fait de la première commercialisation : il subsiste pour tout acte susceptible de porter atteinte au monopole conféré par la PCOV, conformément à la logique de protection renforcée de la création variétale.
Conclusion
La contrefaçon d’un Certificat communautaire d’obtention végétale engage un droit exclusif fort, conçu pour protéger des investissements scientifiques et économiques sur le long terme. Si le principe d’épuisement des droits existe en droit de l’Union européenne, il demeure strictement limité à la revente du matériel mis sur le marché avec l’autorisation du titulaire et ne saurait être invoqué pour justifier des actes de reproduction ou de multiplication de la variété protégée.
Toute reproduction ou multiplication réalisée sans l’autorisation du titulaire est ainsi susceptible de constituer un acte de contrefaçon, même lorsque le matériel végétal a été acquis de manière licite. La bonne compréhension de cette distinction est essentielle pour les opérateurs du secteur afin de sécuriser l’exploitation des variétés protégées.
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FAQ
1. Quelle est la différence entre un COV national et un certificat communautaire ?
Le COV national est délivré par l’autorité nationale compétente (en France, l’Instance nationale des obtentions végétales aussi dit l’INOV). Le certificat communautaire est délivré par l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) et produit des effets sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne.
2. Une variété achetée dans un autre État membre peut-elle être exploitée librement en France ?
Non. La PCOV est un droit unitaire : l’absence d’autorisation dans un État membre vaut pour l’ensemble de l’Union européenne.
3. L’étiquetage erroné d’une variété peut-il constituer une contrefaçon ?
Oui, si la variété commercialisée correspond en réalité à une variété protégée. L’erreur d’étiquetage n’exclut pas la responsabilité.
4. Un contrat de licence peut-il restreindre davantage que le règlement ?
Oui. Les parties peuvent prévoir des obligations contractuelles plus strictes (territorialité, quotas, traçabilité), sous réserve du respect du droit de la concurrence.
5. Comment vérifier si une variété végétale est protégée par un certificat communautaire ?
La protection peut être vérifiée dans la base de données publique de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV), qui recense les variétés protégées et les demandes en cours. Cette vérification est particulièrement recommandée avant toute exploitation commerciale d’une variété.
Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

