Introduction

Un dessin ou modèle peut-il être protégé même s’il ne résulte d’aucune créativité particulière ? La question peut sembler contre-intuitive. Beaucoup associent encore la protection juridique à une forme d’effort intellectuel ou artistique.

Pourtant, en droit des dessins et modèles, cette idée est fausse. Ce régime ne subordonne pas la protection à la créativité, mais à l’apparence du produit.

Une confusion héritée de l’histoire des arts appliqués

La confusion entre droit d’auteur et droit des dessins et modèles ne doit rien au hasard. Elle s’explique en grande partie par l’histoire des arts appliqués et par le rapprochement historique entre création artistique et production industrielle.

Dès le XIXᵉ siècle, les formes esthétiques appliquées aux produits industriels notamment dans les secteurs du textile, du mobilier, de la céramique ou de l’orfèvrerie ont été appréhendées comme des créations artistiques appliquées à des objets utilitaires.

Cette proximité entre création artistique et design industriel a favorisé un rapprochement conceptuel entre droit d’auteur et droit des dessins et modèles, conduisant à assimiler, à tort, la protection du design à l’existence d’un apport créatif.

Ainsi, cette proximité historique explique également l’existence du principe du cumul des protections, aujourd’hui reconnu en droit européen. Selon ce principe, une même création peut être protégée simultanément :

  • Par le droit des dessins et modèles : qui protège l’apparence du produit en tant que tel.
  • Par le droit d’auteur, si elle présente une originalité suffisante.

Toutefois, ces deux régimes reposent sur des fondements distincts.

Une logique juridique autonome : l’indifférence à l’effort créatif

Contrairement au droit d’auteur, qui exige une œuvre originale reflétant la personnalité de son auteur, le droit des dessins et modèles ne subordonne pas la protection à l’existence d’un effort intellectuel ou d’une création artistique.

Le Règlement (CE) n° 6/2002 prévoit que la protection est accordée dès lors que deux conditions sont réunies :

  • La nouveauté : Le dessin ou modèle ne doit pas avoir été divulgué au public avant la date de dépôt, sous réserve des exceptions prévues par le Règlement (CE) n° 6/2002 dans son article 7 tel que la période de grâce ou la divulgation abusive.
  • Le caractère individuel : Le dessin ou modèle doit produire, sur l’utilisateur averti, une impression globale différente de celle produite par les dessins ou modèles antérieurs. Dans cette appréciation, le degré de liberté du créateur constitue un facteur déterminant : lorsque celui-ci est contraint par des impératifs techniques ou fonctionnels, des différences limitées peuvent suffire à caractériser le caractère individuel.

Il en résulte que le droit des dessins et modèles appréhende exclusivement le résultat visuel du produit, indépendamment du processus créatif ayant conduit à sa conception.

DA vs DM

L’affaire Deity Shoes : une clarification majeure de la Cour de justice de l’Union européenne

L’affaire Deity Shoes (CJUE, 18 décembre 2025, Deity Shoes, S.L. c/ Mundorama Confort, S.L. et Stay Design, S.L., C‑323/24 ) est une affaire récente mais déjà emblématique qui illustre parfaitement cette approche. La société Deity Shoes, S.L avait engagé une action en contrefaçon de design contre deux sociétés concurrentes.

Les sociétés concurrentes ont contesté la validité du design en affirmant que les chaussures résultaient simplement de combinaisons d’éléments disponibles dans des catalogues fournisseurs sans véritable activité de design ni effort intellectuel.

La juridiction espagnole, Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante, a alors posé plusieurs questions préjudicielles à la CJUE, notamment :

  • Faut-il démontrer une activité créative réelle pour obtenir une protection ?
  • Une personnalisation de designs existants peut-elle être protégée ?

La Cour a tranché clairement. Elle a considéré que : l’activité créative du designer ou son effort intellectuel ne constituent pas une condition de protection.

Ainsi, seuls comptent l’apparence du produit, la nouveauté et le caractère individuel.

La Cour a également précisé que la combinaison d’éléments existants peut parfaitement constituer un dessin ou modèle protégé, si l’impression globale est différente. Cette décision confirme que le droit des dessins et modèles vise avant tout la protection économique des formes, et non la reconnaissance artistique d’une œuvre.

Conclusion

Ainsi, il n’est pas nécessaire de démontrer un effort intellectuel ou une création artistique pour bénéficier de la protection par un dessin ou modèle. Seuls importent la nouveauté et le caractère individuel du design.

Le droit des dessins et modèles se distingue ainsi nettement du droit d’auteur : il ne vise pas à récompenser la créativité, mais à protéger l’apparence des produits dans une perspective économique.

 

Dreyfus et Associés accompagne ses clients dans la gestion de dossiers de propriété intellectuelle complexes, en proposant des conseils personnalisés et un soutien opérationnel complet pour la protection intégrale de la propriété intellectuelle.

Dreyfus et Associés est en partenariat avec un réseau mondial d’avocats spécialisés en Propriété Intellectuelle.

Nathalie Dreyfus avec l’aide de toute l’équipe du cabinet Dreyfus

 

FAQ

 

1. Faut-il être un designer professionnel pour bénéficier de la protection ?

La qualité ou la profession de l’auteur est indifférente. Toute personne, physique ou morale, peut déposer un dessin ou modèle dès lors que les conditions légales sont remplies.

2. Un design simple peut-il être protégé ?

La complexité du design n’est pas un critère. Un design très simple peut être protégé s’il est nouveau et présente un caractère individuel.

3. Une création issue de contraintes techniques peut-elle être protégée ?

Les caractéristiques exclusivement imposées par la fonction technique ne sont pas protégeables. En revanche, les choix esthétiques subsistent et peuvent être protégés.

4. La protection est-elle automatique ?

Non. La protection suppose en principe un dépôt (dessin ou modèle enregistré), sauf dans le cas du dessin ou modèle communautaire non enregistré.

5. Qu’est-ce qu’un “utilisateur averti” ?

Il s’agit d’une personne intermédiaire entre le consommateur moyen et l’expert du secteur, disposant d’une certaine connaissance des designs existants.

 

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.