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Les factures frauduleuses, une escroquerie préoccupante en matière de marque

 

article189Face à la lourdeur des procédures administratives et les nombreux courriers reçus, les entreprises font face à une très préoccupante forme d’escroquerie. Celle-ci prend la forme de factures frauduleuses émanant d’entreprises se faisant passer pour des organismes officiels domiciliées à l’étranger afin de percevoir des paiements pour des services relatifs aux marques.

Les factures frauduleuses

Si en toute logique, les entreprises sont précautionneuses sur leurs comptabilités et le règlement de leurs factures, des organismes fantomatiques réclament des paiements, prétendant avoir servi d’intermédiaires pour un dépôt de marque. Cette pratique est finalement simplissime pour ces escrocs puisque lors du dépôt d’une marque nationale ou européenne, la marque sera publiée dans un bulletin officiel tel que le BOPI. Dès lors, les malfaiteurs n’ont alors qu’à se procurer dans ce bulletin les coordonnées des déposants, photocopier l’avis de publication puis leur adresser une facture qu’ils régleront pensant qu’il s’agit des frais subséquents à leurs dépôts de marque.

Les coupables

De nombreux acteurs actifs en matière d’escroquerie sont aujourd’hui identifiés ce qui peut permettre d’éviter de tomber dans le piège de telles manœuvres frauduleuses. Les coupables sont notamment connus sont le nom de Globus Edition SL, Global Edition, Edition the Marks ou Trademark Publisher avec lesquels les offices de marques notamment l’INPI ne présentent aucun lien. D’ailleurs, les prestations proposées par ces derniers n’ont aucun caractère officiel et par suite, sont dénuées de tout effet juridique.

Une jurisprudence favorable aux entreprises

Face à ces pratiques frauduleuses, une jurisprudence s’est progressivement dessinée en faveur des entreprises. Déjà  en 2000, les juges français condamnaient deux escrocs autrichiens attaqués par l’INPI. En 2017, la Cour d’Appel de Svea, en Suède faisant suite à un jugement rendu par le Tribunal de District d’Uppsala condamnait à son tour, vingt personnes. Cette condamnation fait suite à l’envoi entre 2011 et 2014 de fausses factures par ce qui semblait être l’Office de la propriété intellectuelle de l’Union européenne (EUIPO) à des centaines de destinataires de différents états suite à leurs demandes d’enregistrement d’une marque communautaire auprès de l’OHMI. Suite à la réception de ces factures, les services financiers des entreprises victimes ne remarquaient pas la fraude et payaient la somme estimant qu’il s’agissait de factures officielles. Au regard des faits, les juges ont estimé que « ces courriers étaient conçus pour induire les destinataires en erreur en leur faisant payer quelque chose qui n’avait aucune valeur » , expliquant leurs condamnations pour délits de fraude. Toutefois, les entreprises se doivent d’être extrêmement vigilantes au risque que leurs escrocs ne soient pas condamnés devant les tribunaux par manque de preuve évidente que les payeurs étaient effectivement induits en erreur. En effet, certains fraudeurs ont pu échapper à de lourdes condamnations puisque dans certaines hypothèses, la preuve que les entreprises ont été effectivement induites en erreur n’était pas rapportée.

Les recommandations

Face à ce phénomène, l’EUIPO met à sa diposition un outil pour identifier les fraudeurs via sa page « fausses factures ». De plus, il est fortement recommandé d’informer les collaborateurs et de mettre en place des procédures d’approbation internes correctes avant de procéder à tout paiement. En effet, ces fraudes sont facilitées puisqu’en interne, les services procédant aux paiements ne sont pas ceux qui connaissent la marque. La sensibilisation sur la fraude est essentielle, car au-delà des marques, les brevets, et les noms de domaine sont aussi victimes de ces escroqueries. Par précaution, les entreprises doivent avoir conscience que par exemple, seul l’INPI intervient en matière de brevet. Dès lors, toute facture émanant d’une autre entité doit éveiller des soupçons.
Face à ces soupçons, l’OMPI, l’EUIPO, l’ensemble des offices nationaux et les conseils se tiennent à la disposition des entreprises afin de les conseiller sur la meilleure façon d’échapper aux manœuvres frauduleuses.

Face aux tentatives de fraudes indénombrables touchant les entreprises, celles-ci se doivent d’être très vigilentes sur leurs droits de propriété intellectuelle et l’ensemble des élèments y afférant tels que leurs facturations. Résolument déterminé à vous apporter tout le conseil nécessaire en matière de marques et vous éviter tous préjudices relatifs à ces dernières, le cabinet Dreyfus & associés est le partenaire idéal pour vous accompagner dans cette démarche de sécurisation.

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La forme des taxis londoniens, trop peu distinctive.

 

La forme des taxis londoniens, trop peu distinctive.Deux marques tridimensionnelles portant sur la silhouette du fameux taxi londonien invalidées pour défaut de distinctivité.

La silhouette d’un produit enregistré à titre de marque : quels enjeux ?  

La marque tridimensionnelle, qui vise à protéger la silhouette d’un produit, est un enjeu clé pour les entreprises. Un tel enregistrement de marque se voit cependant régulièrement refusé pour défaut de distinctivité par les tribunaux. En témoigne la décision du 1er Novembre 2017 de la Cour d’Appel d’Angleterre et d’Ecossequi a confirmé une décision de première instance visant à l’annulation des marques européennes tridimensionnelles 951871 et 2440659 en classe 12 pour les véhicules dont les taxis. Ces marques avaient été enregistrées par la London Taxi Corporation, les fameux taxis londoniens. Cette société avait assigné sa concurrente Frazer-Nash Research Ltd & Anor en contrefaçon de ses marques pour la fabrication et la commercialisation de véhicules de forme similaire, qui avait répliqué en annulation de ces marques.

Cet arrêt rappelle les principes fondamentaux énoncés par les législations et jurisprudences communautaire en matière de marque tridimensionnelle. Même si aujourd’hui de nombreuses marques portent sur la silhouette des produits qu’elles visent (par exemple la fameuse bouteille de la marque Coca-Cola), il est exigé que cette forme soit suffisamment distinctive, c’est-à-dire qu’elle présente un caractère arbitraire par rapport aux services ou produits qu’elle désigne.

Une forme certes fameuse, mais peu distinctive…

Dans la présente affaire du 1er novembre 2017 (après avoir défini le public visé par les produits commercialisés sous les marques litigieuses, à savoir à la fois les chauffeurs de taxis mais également leurs clients, s’est attelée à apprécier le caractère distinctif de ces dernières. Ce caractère distinctif est un des éléments essentiels relatifs à l’enregistrement d’une marque. Si cette dinstinctivité peut être acquise de manière relativement évidente en matière de marques verbales et figuratives, son appréciation reste plus complexe en matière de marques tridimensionnelles. A cet effet, la Cour d’Appel a suivi la décision de première instance qui avait jugé que les marques enregistrées étaient dépourvues de caractère distinctif car ne s’éloignaient pas suffisamment des normes et habitudes du secteur, tel qu’exigé par la jurisprudence (CJUE, Arrêt du 20 octobre 2011, Freixenet / OHMI, C-344/10).

En effet, il a été jugé que les silhouettes de taxis enregistrées à titre de marque ne peuvent être perçues par le consommateur que comme une variante de la silhouette typique d’un taxi ou plus largement d’un véhicule et non entant qu’une forme qui distinguerait réellement l’origine de la production. Ce caractère distinctif inhérent faisant défaut, la Cour a par la suite apprécié si cette distinctivité avait pu être acquise par l’usage.  Encore une fois, elle a validé la décision de première instance, établissant qu’aucune preuve ne permettait d’affirmer que le public visé, à savoir notamment les clients des chauffeurs de taxis, associeraient de manière évidente la forme du taxi à la production de véhicule fournie par la société London Taxi Corporation. Elle a ainsi souligné que, en toute circonstance, la silhouette d’un produit n’est que rarement utilisée comme indicateur d’origine par le public pertinent. Elle a ainsi conclu qu’en l’espèce, la clientèle accordait plus d’importance au fournisseur de services et à la réglementation londonienne y étant relative qu’au producteur desdits véhicules lorsqu’ils utilisaient les services proposés.

Les tribunaux britannique, sévères envers la marque tridimensionnelle ?

Cette décision s’inscrit dans une appréciation stricte du caractère distinctif par les juridictions britanniques, et plus généralement européennes et communautaires. En effet, la haute Cour avait déjà refusé l’enregistrement de la forme de la fameuse barre chocolatée KitKat, commercialisée par Nestlé, à titre de marque tridimensionnelle pour défaut de distinctivité et ce, en dépit de la renommée acquise par le produit au fil des dernières décennies. Elle avait ainsi suivi la décision antérieure de l’OHMI. (Décision de la Haute Cour d’Angleterre et des pays de Galle, 20 janvier 2016,CH/2014/0392, CH/2013/0394).

Il avait à l’époque été estimé qu’un tel enregistrement aurait donné un avantage compétitif important au géant du biscuit. Une telle appréciation peut également être fait concernant le constructeur de taxis londoniens. 

Cet arrêt met en lumière la difficulté à conférer à la silhouette d’un produit le droit accordé par la marque tridimensionnelle. Il aurait cependant été intéressant de se questionner sur l’issue du présent jugement si la forme du taxi avait été déposée à titre de dessins et modèles et non à titre de marque…

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Amazon Go : le commerce toujours plus innovant

 

Amazon Go : le commerce toujours plus innovantAmazon nous montre une nouvelle fois comment le commerce évolue au rythme des technologies, de quoi mener une réflexion juridique sur de telles mutations.

Amazon Go, la révolution du commerce physique

Le leader de e-commerce entend révolutionner nos habitudes de consommation avec son nouveau concept de magasin physique totalement automatisé. Nommé Amazon Go et équipé de multiples capteurs et caméras, il permet aux clients d’effectuer leurs achats sans avoir à passer par la caisse. Pour ce faire, les consommateurs doivent scanner leur téléphone sur un portique d’entrée via l’application qu’ils auront préalablement téléchargée, prendre les articles et repasser par ce même portique. La facturation se fera automatiquement grâce à leur mobile. En somme, pas d’employé de caisse indiquant le montant à payer et pas de carte bancaire à valider. Pour l’instant, cette technologie a uniquement été testée aux Etats-Unis, via un magasin unique situé à Seattle. Cet événement reste néanmoins l’occasion de se questionner sur l’adaptabilité du droit français et à fortiori du droit européen sur une telle innovation, si celle-ci était amenée à s’étendre outre-mer.

A quel moment intervient le transfert de propriété ?

Le transfert de propriété est l’action par laquelle un bien change de propriétaire. Il s’effectue par exemple en droit français « lors de la conclusion du contrat » (art. 1196 C. Civ. ). Classiquement, on appréciera lors de vente en magasin physique que ce transfert s’effectue lors du paiement complet en caisse de la chose vendue. (Cass. Com. 8 janvier 2002, n° 98-13142) On considère donc que la remise définitive de l’objet n’est consentie par le vendeur à l’acheteur qu’au moment du versement du prix.
Or, dans le cas d’Amazon Go, il n’y pas de paiement physique à proprement parler. A quel moment peut-on alors estimer que le transfert de propriété s’effectue ? Si l’on considère que celui-ci a lieu à la sortie du magasin, lors de la facturation automatique, on peut alors se demander si Amazon s’octroierait le droit de reprendre la marchandise dans le cas où le paiement ne serait pas achevé correctement suite à, par exemple, une erreur de capteur. Il ne s’agirait pour l’acheteur alors là non pas  d’un transfert de propriété mais simplement d’une détention de la chose supposément vendue.

La question s’est en réalité posée. Une journaliste avait testé le système et était ressortie du magasin avec un pot de yaourt en main, qu’elle pensait avoir payé. En regardant la facturation, a posteriori, elle avait noté que le capteur n’avait en réalité pas pris en compte cet achat. Se retrouvant en situation de vol à l’étalage à son insu – ce qui est bien entendu d’un point de vue pénal une aberration juridique, l’élément intentionnel étant une condition sine qua non pour qualifier un vol – elle avait partagé l’anecdote sur les réseaux sociaux. Cet événement était alors devenu viral, suite à quoi la marque avait exigé le paiement dudit produit, ce que la journaliste avait refusé de faire. Ne voulant pas céder au bad buzz, le géant du e-commerce avait finalement fait un geste commercial en offrant le yaourt. Confiante en son système pourtant faillible, la marque n’avait prévu aucun moyen de règlement de tels conflits dans ses conditions de vente. Des questionnements similaires se posent dans d’autres cas déjà recensés, tels qu’une mauvaise distinction de deux clients de même corpulence se situant à proximité. Il serait en effet fort désagréable de se voir facturé un produit pris par un autre consommateur….

Amazon Go, un service de vente à distance ?

En outre, ce nouveau concept met en lumière la frontière de plus en plus mince qui sépare désormais le commerce physique et le commerce en ligne et les implications juridiques qui s’en suivent. Dans la mesure où Amazon Go requiert des services en ligne pour permettre à ses utilisateurs d’acheter les biens offerts à la vente tels que l’application qui permet la facturation, il est légitime de se demander si le e-commerçant propose alors un service de vente à distance, auquel cas il devrait être soumis à la législation applicable. Tout d’abord, l’article 10 de la directive européenne 2011/83 relative au droit des consommateurs, transposé dans l’article 121-21 du code de la consommation, exige que le vendeur mette en place un droit de rétractation. En principe, les achats en magasin ne sont pas concernés par un tel droit. Techniquement, de tels achats sont fermes et définitifs. Cependant, dans la pratique, de nombreux commerçants font un geste commercial en offrant la possibilité d’échanger et de rembourser certains articles. Néanmoins, d’un point de vue purement juridique, la question se pose dans de tels types de mises en vente. De plus et à titre d’exemple, le droit français spécifie également quelques particularités en matière de vente « par voie électronique » à laquelle pourrait s’apparenter un achat chez Amazon Go. L’article 1127-1 du code civil exige par exemple de mettre à disposition du client « les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique » ainsi que « les moyens techniques permettant au destinataire de l’offre, avant la conclusion du contrat, d’identifier d’éventuelles erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ». Amazon Go devrait alors s’assurer que les utilisateurs puissent bénéficier de toutes ces données avant de quitter le magasin. En outre, même si le principe d’Amazon Go est que le consommateur puisse effectuer ses achats le plus rapidement possible, ce dernier devrait toujours pouvoir garder un œil sur son panier d’achat ; reste à savoir comment, dans un magasin totalement automatisé, il pourrait modifier par exemple des erreurs commises par les capteurs.

Si Amazon décide de généraliser son concept, il est donc intéressant de voir comment il appréhendera ces quelques contraintes juridiques.

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Les émoticônes face à la PI : quand la marque rit jaune

 

Les émoticônes face à la PI : quand la marque rit jauneSymptômes de la révolution du langage à l’ère d’internet, les émoticônes, sortes d’ « émotions numérisées », se sont confrontées au droit des marques.

Les émoticônes sont des suites de caractères qui relatent les émotions, sentiments ou encore ressenties dans un discours écrit. Aujourd’hui largement utilisés sur les réseaux sociaux, la paternité de ces derniers est encore un sujet à débat.  Bien que l’idée de dessiner une figure souriante soit largement antérieure, il semble que le premier à utiliser l’émoticône à proprement parler soit le New York Herald Tribune en 1953 lors d’une campagne publicitaire. Personne ne chercha cependant à cette époque à protéger la petite figure souriante.

Un sourire suspicieux pour la marque

Il est incontestable que les émoticônes sont devenus un élément incontournable de notre société ; il est donc tout naturel que les sociétés s’y soient intéressées. Largement utilisés dans le monde du marketing, comme en témoigne par exemple la campagne publicitaire de McDonald’s, de nombreuses sociétés ont tenté d’acquérir un droit de marque sur ces suites de caractères, sensés exprimer les émotions de leurs émetteurs. Le droit de la propriété intellectuelle s’est vue alors questionnée, principalement en ce qui concerne le caractère distinctif – nécessaire à l’enregistrement d’une marque – de ces signes totalement banalisés. Il est intéressant pour analyser ce point d’observer sur ces dernières années la jurisprudence en Europe mais également aux Etats-Unis. A vos marques, prêts ? Souriez !

Les Etats- Unis, enclins à un tel enregistrement

La société Despair. Inc. (du site satirique despair.com) avait créé le buzz en enregistrant l’émoticône « 🙁 » en 2000 à titre de marque et en annonçant son intention de poursuivre les 7 millions d’utilisateurs qui y porteraient atteinte. Le site a plus tard annoncé la portée satirique de cette menace, qui visait à souligner certains aspects jugés absurde de la propriété intellectuelle. Despair. Inc critiquait notamment l’accaparation d’une protection par certaines sociétés de signes pourtant déjà banalisés. De quoi, en effet, faire sourire … Cet événement avait néanmoins souligné un point intéressant : un tel enregistrement avait totalement été toléré Etats-Unis qui ne semblaient alors pas gênées par un potentiel manque de caractère distinctif ou par le fait d’appliquer un droit de propriété intellectuelle sur un signe appartenant au domaine public.

Une Europe moins souriante ?

C’est d’abord en France, en 1971 que l’histoire sourit au jeune entrepreneur Franklin Loufrani. Il avait alors déposé une figure stylisée nommée « Smiley » à titre de marque et créé la société The Smiley Company, aujourd’hui basée à Londres et titulaire des droits du sourire jaune. Confrontée à de nombreux litiges, la marque de Loufrani n’a pas perdu la face, faisant par exemple condamner en 2005 le fournisseur d’accès AOL pour avoir exposé un smiley sur sa page d’accueil ou encore, en 2006, la chaîne d’ameublement Pier Import pour commercialisation de « ballons souriants ». Les tribunaux  ont à chaque fois, validé le caractère distinctif du smiley et jugé qu’aucune banalisation du signe antérieurement à l’enregistrement ne pouvait être prouvée. La marque jaune est-elle infaillible ? Enregistrée dans plus de 100 pays, rien n’indique que d’autres tribunaux seront aussi cléments envers elle dans de futurs litiges…

Le doute est d’autant plus probant que les juridictions européennes ont été beaucoup moins enclines à l’enregistrement d’émoticônes. De nombreux tribunaux et cours, aussi bien nationaux qu’européens se sont vus réticents à l’idée d’un tel enregistrement. En effet l’EUIPO a rejeté la demande d’enregistrement de la société Pricer AB portant sur le signe « ;-( » (EUIPO, 3 Octobre 2011, ref. no. V2909 IEUOO/AD/cer), arguant notamment qu’il était contraire à l’intérêt public qu’une entreprise puisse disposer d’un monopole sur un signe aussi banalisé. Elle avait également soulevé le manque de caractère distinctif du signe. Cette décision a été suivie par les tribunaux allemands et finlandais concernant d’autres émoticônes.

Reste à savoir si les tribunaux français s’aligneront sur ces dernières jurisprudences.

Le Cabinet Dreyfus & associés est spécialisé dans le domaine de la propriété intellectuelle. Son équipe est à jour des nouveaux développements législatifs en Europe. Elle saura vous apporter l’aide et les conseils nécessaires pour tous vos droits de propriété intellectuelle en Europe.

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De l’importance de l’inscription d’une rectification affectant un droit de propriété intellectuelle

 

De l’importance de l’inscription d’une rectification affectant un droit de propriété intellectuelleAprès le dépôt d’un droit de propriété intellectuelle, plusieurs types de changements sont susceptibles d’intervenir comme le déménagement du titulaire, son changement de dénomination, de forme juridique, ou encore la cession de ses droits. Ces rectifications doivent faire l’objet d’une inscription auprès du registre concerné au risque pour le titulaire de subir des conséquences très préjudiciables.

L’opportunité de l’inscription par le titulaire des droits

Par définition, l’inscription est une démarche effectuée auprès du Registre national des marques, des dessins & modèles ou des brevets par le biais d’un formulaire papier ou électronique permettant au titulaire de notifier les changements intervenus sur son droit de propriété intellectuelle. Cette démarche est d’importance puisqu’elle permet aux tiers d’être informés tant de la titularité des marques, des brevets, des dessins & modèles que des opérations réalisées sur ceux-ci.

Les registres sont nationaux

En France, le Registre national des marques n’accepte que les inscriptions portant sur des marques ayant des effets en France. Les inscriptions concernant les marques internationales sont également impossibles sauf dans le cas où elles sont irréalisables auprès de l’office international (OMPI). C’est notamment le cas de la licence qui devra être directement inscrite auprès du Registre national conformément à sa propre législation. Cela s’explique par le fait que la législation de certains états tels que l’Allemagne, l’Australie ou encore la Nouvelle Zélande ne prévoit pas l’inscription de licence de marque, rendant par conséquent leur inscription auprès du registre international sans effet.

Les changements affectant la propriété ou la jouissance de la marque

D’après l’article L.714-7 du Code de la propriété intellectuelle « toute transmission ou modification des droits attachés à une marque, doit pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques ». Cet article démontre qu’à défaut d’inscrire sa cession ou sa licence de marque, le cessionnaire ne pourra opposer ces actes aux tiers. D’une part, cela l’empêchera d’agir en opposition contre un dépôt ultérieur ou dans le cadre d’une action judiciaire et d’autre part, il pourra être considéré comme responsable en cas de faute commise par le bénéficiaire d’une licence de marque comme le rappelle un arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 4 février 2016.

Par ailleurs, d’autres actes plus rares comme les hypothèques, les gages ou encore les nantissements méritent également d’être inscrits auprès du Registre à défaut de quoi, ces actes ne seront pas non plus opposables aux tiers.

Ainsi, les licences et les cessions ne sont pas les seules modifications requérant une inscription par le titulaire des droits. Ce dernier peut en effet être affecté par d’autres opérations bien qu’elles ne soient pas expressément visées par l’article L.714-7 du Code de la propriété intellectuelle.

Parmi ces opérations à inscrire, on retrouve :

-Le retrait total ou partiel du droit de marque : lorsque la marque n’a pas été enregistrée, il est possible de retirer ou préciser quelques produits et/ou services, ou encore retirer toute la marque. Vous pouvez vous retrouver dans cette situation si le titulaire d’une marque antérieure estime, par exemple que ce nouveau dépôt porte atteinte à ses droits et exige le retrait de certains produits ou services ou plus largement le retrait de la marque.

-La renonciation totale ou partielle à la marque : même si elle est plus rare, il s’agit des cas pour lesquels des modifications sont demandées postérieurement à l’enregistrement de votre marque.

D’un point de vue pratique, le titulaire des droits se doit également d’inscrire auprès du registre des marques :

-Le changement d’adresse expliqué par le fait que si l’INPI n’est pas informé et que le titulaire des droits n’est pas représenté par un mandataire, il risquera de ne jamais recevoir de courrier de rappel de renouvellement de ses marques.

-Le changement de forme juridique (une SAS devient une SA par exemple) car si l’INPI n’est pas mise au fait de cette modification, il refusera de renouveler les marques avec les nouvelles données sans justificatif.

-Le changement de dénomination comme vient l’illustrer la décision sévère de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 8 septembre 2016 confirmant que le titulaire doit inscrire son changement de dénomination au risque d’être déchu de ses droits.

Les limites de l’inscription par le titulaire du droit de marque

Les rectifications que le titulaire peut inscrire sont limitées, et se restreignent à la possibilité de limiter la protection de ses droits. Dès lors, il est impossible de modifier son signe, nom ou logo, ni d’étendre la protection de son droit en lui rajoutant des produits et/ou services par le biais d’une inscription.

L’inscription : la solution contre la déchéance de ses droits

Ne pas inscrire les changements susmentionnés peut avoir des conséquences très dommageables comme la déchéance des droits. D’ailleurs, les positions adoptées par les juridictions ne cessent d’être de plus en plus rigoureuses, incitant par-là les entreprises à systématiquement inscrire les évènements affectant tous les droits de propriété intellectuelle ou leurs titulaires afin d’éviter tous types de préjudice.

Procéder aux inscriptions des modifications affectant vos droits de propriété intellectuelle est une démarche essentielle en terme de protection. Doté d’experts en droit des marques, ainsi qu’en matière de dépôt auprès des offices tant nationaux, européens, qu’internationaux, Dreyfus & associés est le partenaire idéal pour vous accompagner dans cette démarche de sécurisation et de mises à jour de vos droits de propriété intellectuelle.

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Le principe d’indépendance de la propriété corporelle et incorporelle d’une œuvre

 

Le principe d’indépendance de la propriété corporelle et incorporelle d’une œuvreIl est habituel, lorsque l’on se promène dans un musée, armé de notre plus bel appareil photo ou de notre smartphone, de vouloir photographier des œuvres qui nous font frissonner. Le doigt sur le déclencheur, nous nous apprêtons alors à immortaliser le chef d’œuvre sous nos yeux… Mais, est-ce vraiment légal ?

A titre d’illustration,  si vous vous promenez à l’exposition Hansen’s secret garden au musée Jacquemard André, il est possible d’admirer le magnifique « Fleurs et fruits » (1909) du peintre Henri Matisse. Mais si vous regardez de plus près, et notamment sous le tableau, vous verrez une pancarte « Interdiction de photographier ». Comment cela est-il possible ?

  1. Le principe du droit d’auteur

Le droit d’auteur se compose de deux séries de droits :

  • les droits moraux, perpétuels, imprescriptibles et inaliénables, composés du droit de divulgation, de paternité, de retrait et du droit au respect de l’œuvre ;
  • les droits patrimoniaux, composés du droit de reproduction et du droit de représentation, et que l’on a coutume de céder dans la vie des affaires.

Les droits patrimoniaux permettent à l’auteur ou à ses ayant droits, à la mort de l’auteur par exemple, d’exploiter l’œuvre. Contrairement aux droits moraux, les droits patrimoniaux sont limités dans le temps : pendant toute la durée de vie de l’auteur et durant, dans la plupart des cas, les 70 années qui suivent le décès sauf exceptions (en cas de prorogation de guerre par exemple).

  1. L’indépendance du support et des droits

Durant sa vie, l’auteur peut vouloir vendre des œuvres sans pour autant céder ses droits patrimoniaux. C’est ici même qu’intervient le principe d’indépendance de la propriété corporelle (le support) et de la propriété incorporelle (droits d’auteur) de l’œuvre en question.

L’article L111-3 du Code de la propriété intellectuelle français vient nous éclairer en ces mots : « La propriété incorporelle définie par l’article L111-1 est indépendante de la propriété de l’objet matériel. » En d’autres termes, l’acquéreur du tableau, par exemple, n’est investi d’aucun des droits moraux et patrimoniaux, et ce malgré l’acquisition. L’auteur ou les ayants-droit, en revanche, ne pourront exiger du propriétaire de l’objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l’exercice desdits droits. En revanche, en cas d’abus notoire de la part du propriétaire du support, empêchant l’exercice du droit de divulgation, le Tribunal de Grande Instance pourra prendre des mesures adéquates.

C’est sur ce principe par exemple que des musées, propriétaires d’œuvres en tous genres, n’ont en réalité que la propriété du support corporel, et peuvent interdire les visiteurs, sur demande de l’auteur ou des ayants-droits, et en toute légalité, de photographier l’œuvre, sous couvert du droit de reproduction. Pour reprendre notre exemple, Henri Matisse étant décédé en 1954, ses œuvres seront libres de droit en… 2024 ! Soit 70 ans après la mort de l’auteur. Mais attention, il ne faut pas oublier que les droits moraux sont imprescriptibles et que les ayants-droit peuvent toujours s’en prévaloir.

La cession des droits patrimoniaux doit donc faire l’objet d’une convention distincte, précisant l’étendue des droits cédés et le mode de rémunération le cas échéant.

En outre, l’article L122-5 du code de la propriété intellectuelle dispose clairement que « Lorsque l’oeuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire : 9° La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d’une oeuvre d’art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d’indiquer clairement le nom de l’auteur. » C’est pourquoi il est possible de voir le site Internet d’un musée reproduire le tableau sous format numérique afin d’illustrer une exposition en toute légalité… Mais c’est aussi pourquoi il faut faire attention avec les images proposées par le moteur de recherche Google par exemple, puisque la plupart des photos de Google Images sont utilisées en violation des droits d’auteur, et notamment du droit de reproduction.

Ainsi, acquérir un tableau ne signifie pas que l’on détient les droits d’auteur !

Dreyfus & associés et son département contentieux peut vous aider dans votre volonté de céder vos droits d’auteur, mais également pour les faire valoir en cas de litige.

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La lutte contre le contenu illicite en ligne.

 

La lutte contre le contenu illicite en ligne.Le 28 septembre 2017, la Commission européenne a publié un document « Pour une responsabilité accrue des plateformes en ligne » faisant état de la lutte contre le contenu illicite en ligne.

Le document explique que « la présente communication prévoit un ensemble d’orientations et de principes afin que les plateformes en ligne intensifient la lutte contre le contenu illicite en ligne en coopération avec les autorités nationales, les États membres et les autres acteurs concernés ». La Commission indique ainsi que son objet vise à « faciliter et à accélérer la mise en œuvre de bonnes pratiques pour interdire, détecter, supprimer et bloquer l’accès au contenu illicite » et annonce « garantir le retrait effectif de celui-ci, une transparence accrue et la protection des droits fondamentaux en ligne » dans un contexte où « les plateformes en ligne sont des vecteurs importants d’innovation et de croissance dans l’économie numérique ». Il n’existe pas actuellement d’approche harmonisée concernant la suppression du contenu illicite au sein de l’Union européenne. De ce fait, plusieurs approches coexistent. La présente communication entend ainsi établir une approche plus homogène afin de faciliter la lutte contre le contenu illicite en ligne. Cela « contribuerait aussi au développement du marché unique numérique et à réduire le coût de mise en conformité ».

Le champ d’application concerne dont les activités de plateformes en ligne et surtout les services d’hébergement fournis par ces plateformes au sens de l’article 14 de la directive sur le commerce électronique couvrant ainsi toutes les catégories de contenu illicite. Ainsi, la Commission estime qu’il « faut mener la lutte contre le contenu illicite en ligne avec des garanties solides et appropriées pour assurer la protection des divers droits fondamentaux en jeu » et que « les plateformes en ligne ont aussi un rôle clé à jouer pour établir cet équilibre », l’idée étant ainsi de s’inspirer et de tenir compte des actions de l’Union européenne au niveau mondial.

La Commission affirme également que les plates-formes en ligne devraient « intensifier leurs actions » pour empêcher la diffusion de contenus illégaux. Le document couvre largement trois domaines :

  • Détecter et signalement les contenus illicites ;
  • Suppression des contenus illicites ;
  • Prévenir la réapparition du contenu illégal.

Bien que les orientations ne soient pas juridiquement contraignantes, on espère que cela améliorera la législation existante et soutiendra l’idée d’une harmonisation entre les pays membres de l’Union européenne.

  1. Détection et signalement des contenus illicites

S’agissant de la détection et du signalement des contenus illicites, la Commission souhaite une coopération intensifiée entre les plateformes et les autorités compétentes, avec des points de contact et des interfaces numériques afin de la faciliter.

De surcroît, la Commission encourage l’entraide entre les plateformes et les signaleurs de confiance, « censés apporter leur expertise et travailler selon des normes de qualité élevées ».

Enfin, « les plateformes en ligne devraient instaurer un mécanisme aisément accessible et convivial qui permette à leurs utilisateurs de signaler tout contenu, considéré comme illicite, qu’elles hébergeraient ». Il faudra en outre préserver la qualité des signalements par la mise en place de mécanismes efficaces « facilitant la soumission de notifications qui sont suffisamment précises et correctement étayées ».

En matière de transparence, la Commission encourage les plateformes à fournir des explications claires, compréhensibles et suffisamment précises sur leur politique en matière de contenu, et ce par le biais de leurs conditions d’utilisation afin d’« informer clairement leurs utilisateurs ». Enfin, elle estime que ces plateformes devraient « publier des rapports de transparence contenant des informations suffisamment détaillées sur le nombre et le type de signalements reçus et de mesures prises, ainsi que sur les délais de traitement et la source des notification », et contenant « des informations sur les contre-signalements éventuels, ainsi que sur les suites données à ces contre-signalements ».

  1. Suppression des contenus illicites

La commission estime qu’« il est dans l’intérêt de l’ensemble de la société que les plateformes suppriment les contenus illicites le plus rapidement possible » et qu’il « faut également prévoir des garanties efficaces pour limiter le risque de suppression de contenus licites ».

Pour cela, la directive sur le commerce électronique impose déjà aux plateformes d’agir « promptement » pour retirer les informations illicites après qu’elles en aient eu connaissance. La Commission propose par exemple l’automatisation totale de la suppression ou de la suspension des contenus lorsque les circonstances ne laissent place à aucun doute. En cas de doute sur la légalité ou non d’un contenu, la Commission encourage à « consulter une tierce partie. »

Enfin, « lorsqu’elles ont connaissance ou se trouvent en présence d’éléments attestant d’infractions pénales ou autres, les plateformes en ligne devraient en référer aux autorités répressives afin d’alerter les autorités concernées ».

  1. Prévention des contenus illicites

Concernant la prévention de la réapparition des contenus illicites, la Commission explique que les plateformes en ligne « devraient prendre des mesures de nature à dissuader les utilisateurs de mettre en ligne de manière répétée des contenus illicites de même nature et s’efforcer d’enrayer efficacement la diffusion de ces contenus ».

Pour cela, elle encourage les plateformes à utiliser et développer des technologies automatiques afin d’empêcher la réapparition des contenus illicites en ligne. A cela, elle ajoute que l’utilisation et l’application de ces outils devraient figurer de manière transparente dans les conditions d’utilisation des plateformes.

Enfin, les plateformes devraient avoir accès aux bases de données utilisées pour détecter automatiquement les contenus illicites qui réapparaissent, sous réserve des exigences tirées du droit à la protection des données à caractère personnel et du droit de la concurrence.

  1. Préoccupations

Un certain nombre de préoccupations ont été soulevées par l’European Internet Service Providers Association (EUISPA) qui a fait valoir que l’exécution privatisée compromet la régularité de la procédure et de la justice, qui est une condition essentielle pour la jouissance des droits fondamentaux.

En outre, est craint un risque de rôle de « juge » de la part des plateformes en ligne en matière de contrôle du contenu illicite.

Pour limiter le potentiel de « décisions erronées », la Commission propose par exemple « une garantie de réversibilité devrait être prévue en cas de décision erronée, et l’utilisation et l’application de ces outils devraient figurer de manière transparente dans les conditions d’utilisation des plateformes ».

Est également craint un risque d’atteinte à la liberté d’expression. La Commission a reconnu la difficulté potentielle de concilier le besoin de supprimer rapidement le contenu et de poursuivre en justice et la sauvegarde du droit à la liberté d’expression. Elle veille ainsi à ce que des « garanties adéquates » soient prises. De toute évidence, la communication « vise principalement à fournir des indications aux plateformes sur les moyens dont elles disposent pour s’acquitter de leurs responsabilités afin de lutter contre les contenus illicites qu’elles hébergent ». Elle dessine à ce titre les grandes lignes d’une approche européenne afin de lutter contre les contenus illicites des plateformes en ligne, combinant « la nécessité d’un retrait rapide et efficace des contenus illicites et la prévention et la poursuite des délits avec la préservation du droit à la liberté d’expression en ligne ». La Commission annonce ainsi que « ces orientations compléteront et renforceront les dialogues sectoriels en cours ».

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L’acronyme d’une association devenu par l’usage un droit antérieur protégé

 

L’acronyme d’une association devenu par l’usage un droit antérieur protégéL’article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle interdit l’adoption comme marque d’un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à une dénomination ou raison sociale ou à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Dans un jugement du 8 juillet 2016, le Tribunal de grande instance de Marseille a étendu cette interdiction aux marques et noms de domaine portant atteinte non à la dénomination sociale complète mais à son acronyme (TGI Marseille, 1e ch. civ., 8 juillet 2016, n° 14/06485, Association ACFA c/ Société ACFA Multimedia, inédit). Cette extension est justifiée par la présence de l’adverbe « notamment » dans l’article précité soulignant le caractère non-exhaustif de la liste énumérée. Effectivement, l’accent se porte sur l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public, notion qui doit être examinée au cas par cas selon les faits de l’espèce.

Dans l’affaire évoquée, il s’agit d’une part de l’Association de création et de formation audiovisuelle, déclarée à la préfecture du Rhône depuis 1991, réservataire du nom de domaine « acfa-cinema.com » exploité depuis 2009 et couramment désignée par ses interlocuteurs par son acronyme ACFA ; et d’autre part de la SAS ACFA Multimedia, école de formation aux métiers de l’image et du son immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Montpellier en 2000, titulaire des marques françaises « ACFA » et « ACFA CINE » déposées en 2011 et 2012 et réservataire des noms de domaine « acfacine.com » et « acfa-cine.com ». Suite à l’échec du contentieux tenté par cette dernière société pour opposer ses marques à l’association à cause de raisons procédurales, l’association assigne à son tour la société en demandant l’annulation de ses marques et le transfert à son profit des deux noms de domaine. Le tribunal accueille la demande de l’association sur le fondement de l’article L.711-4 sus-cité du CPI et condamne en outre la société au paiement de dommages-intérêts. Les juges relèvent ainsi le risque de confusion qui existe entre les deux entités dispensant de la formation dans le même domaine de l’audiovisuel, étant précisé que, contrairement à l’association, l’origine du terme « acfa » est inconnue en ce qui concerne la société. Ainsi, par l’usage, l’acronyme de l’association a acquis la valeur d’un nom commercial connu et constituant un droit antérieur protégé.

Le Cabinet Dreyfus & associés est spécialisé dans le droit des marques. Son équipe de spécialistes sera vous apporter l’aide et les conseils nécessaires au dépôt de vos marques.

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Les noms de domaine à l’épreuve du Darkweb

 

Propriété intellectuelle, Internet, noms de domaine, ICANN, NTICDarkweb… Voilà un terme qui suscite la méfiance. Il est nécessaire, pour comprendre cette notion et les enjeux qui découlent de l’existence de noms de domaine, de définir de façon concise Internet.

Qu’est-ce que le Darkweb ?

Afin d’appréhender au mieux comment fonctionne ce tissu de réseaux informatiques, la plupart des auteurs présentent le système du World Wide Web sous la forme d’un iceberg, la partie émergée correspondant au web surfacique (ou Surface web) et la partie immergée au web profond (Deepweb). A la base même de l’iceberg se trouve le Darkweb. La différence entre Deepweb et Surface web tient dans l’intervention d’un robot d’indexation (crawler). En d’autres termes, si nous ne pouvons pas retrouver des coordonnées bancaires sur le web, c’est parce que ces pages ne sont pas indexées.

Cependant, certains sites sont spécifiquement créés pour échapper à tout référencement : ils sont intégrés au web profond mais constituent ce que l’on appelle le Darkweb. Ce vocable permet de donner le ton : le Darkweb regroupe l’ensemble des réseaux darknets anonymes, et accessibles seulement sur le Deepweb. De par leur nature, ils sont le plus souvent utilisés à des fins illégales.

  1. L’architecture des noms de domaine

Une adresse Internet se compose d’un préfixe « www » (world wide web) et d’un nom de domaine. Ce nom de domaine est lui-même composé d’une chaîne de caractères et d’une extension (gTLDs, correspondant aux domaines de premier niveau génériques ccTLDs, correspondant aux domaines de premier niveau nationaux, new gTLDs correspondant aux nouvelles extensions de premier niveau génériques lancées par l’ICANN il y a quelques années). Le nom de domaine est enregistré via un bureau d’enregistrement ou un registre qui délivre l’attribution si ce dernier est disponible. Les bureaux d’enregistrement sont en contrat avec l’ICANN, qui supervise les règles d’attribution et de gestion des noms de domaine.

  1. Darkweb et noms de domaine : quelle relation ?

Pour pouvoir pénétrer le Darkweb, il convient d’utiliser un logiciel d’anonymisation, le plus connu étant Tor. Sur le Darkweb, il n’est pas question d’URL classiques, à base de « www », de noms de domaine compréhensibles, et d’extensions en «.com », « .fr », etc. Sur le Darkweb, les adresses des sites internet sont composées de chiffres et de lettres mélangées, et d’extensions méconnues. A titre d’exemple, l’extension de Tor est le «.onion »… Loin donc des extensions contrôlées par l’ICANN. C’est ce que l’on appelle des racines ouvertes.

Pour comprendre, il faut garder à l’esprit qu’il existe une gouvernance mise en place par l’ICANN. Cette dernière gère les racines de l’Internet et administre les ressources numériques, telles que les adresses IP et les noms de domaine. Volonté d’émancipation, coût plus faible, lutte contre la pénurie des noms de domaine, tous ces facteurs entrent en compte dans l’évolution des racines ouvertes et leur démocratisation. C’est sur ce principe que repose le Darkweb.

Autour de ces extensions particulières, il existe des contentieux. En effet, si l’existence de ce type de racines n’entache en rien la racine de l’ICANN, cette coexistence peut parfois s’avérer difficile comme en témoigne deux litiges contre l’ICANN par les sociétés Name.Space et Image Online Design qui commercialisent des extensions basées sur des racines ouvertes.

Ces deux litiges sont nés lors du lancement par l’ICANN du programme des nouvelles extensions, plus communément appelées « new gTLDs ». En l’espèce, Name.Space et Image Online Design proposaient des noms de domaine depuis le milieu des années 90, notamment dans l’extension « .web ». Ces deux sociétés ont candidaté en 2000 pour ces extensions auprès de l’ICANN, sans succès. Or, plus tard, l’ICANN ne s’est pas opposée à une demande de nouvelle extension « .web » dans son programme de nouvelles extensions, sachant pertinemment que ces extensions étaient commercialisées par les sociétés susmentionnées. Ces deux sociétés ont donc intenté un procès aux Etats-Unis contre l’ICANN pour contrefaçon de marque, entente illicite, concurrence déloyale et actes délictueux.

L’utilisation de ce type de racines dites ouvertes mérite cependant toute l’attention et se présente comme une solution alternative au système mis en place par l’ICANN. Toutefois, il ne faut pas négliger pour autant les difficultés qu’elles peuvent créer.

  1. Quelles sont les évolutions possibles ?

En 2015, l’IETF (Internet Engineering Task Force) a désigné l’extension « .onion » comme un nom de domaine de premier niveau à usage spécial, utilisé pour mettre en œuvre un service anonyme avec de fortes caractéristiques de confidentialité.  Un domaine de premier niveau réservé est un domaine de premier niveau qui n’est pas destiné à être utilisé dans le système de nom de domaine (DNS) d’Internet, mais qui est réservé à un autre usage. L’ICANN n’administre donc pas ces extensions de premier niveau à usage spécial.

Le projet Tor a travaillé avec Facebook pour aboutir à cette reconnaissance, au même titre que les extensions en « .example », « .invalid », « .localhost » ou encore « .test ». Il s’agit en outre d’une étape importante. Cependant, et au même titre que les autres noms de domaine spéciaux, le « .onion » ne pourra pas devenir un nom de domaine de premier niveau vendu par l’ICANN.

Grâce aux décisions des organismes de réglementation d’Internet, les sites en « .onion » sont désormais considérés comme existants. En outre, ils seront en mesure d’offrir plus facilement une meilleure sécurité à leurs utilisateurs. Ainsi, des certificats SSL / TLS pourront être émis par une autorité pour des sites en « .onion » afin de mettre un œuvre un protocole de sécurité permettant de s’assurer de l’identité légitime d’un site, mais également de permettre le chiffrement de leurs contenus.

On observe ainsi une volonté de s’émanciper du carcan négatif que représente le Darkweb aux yeux de la communauté cybernaute, démystifiant par ailleurs la notion.

Le Darkweb permet donc aussi, grâce à l’avancée du projet Tor et de l’IETF, de sécuriser un site web que l’on ne souhaite pas référencer. Cela signifie par ailleurs qu’on ne trouve donc pas forcément que des sites illégaux sur ces réseaux anonymes, mais que le Darkweb est également utilisé comme un moyen de confidentialité.

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Plateformes en ligne : mettez-vous en conformité !

 

Propriété intellectuelle, Internet, plateformes en ligne, décrets, droit du numérique, droit de la consommation, protectionLe 29 septembre 2017, trois nouveaux décrets en France ont été pris en application de la Loi pour une République Numérique après une large concertation au sein du conseil national de la consommation (CNC) avec les représentants des entreprises concernées. Ils viennent préciser les modalités pratiques des nouvelles obligations de transparence et de loyauté des opérateurs de plateformes en ligne. En d’autres termes, les consommateurs auront accès à des informations plus claires, objectives et transparentes.

Les trois décrets concernés sont les suivants :

  • Le décret n°2017-1434 du 29 septembre 2017 (dont l’entrée en vigueur est prévue le 1 janvier 2018) relatif aux obligations d’information des opérateurs de plateformes numériques
  • Le décret n°2017-1436 du 29 septembre 2017 (dont l’entrée en vigueur est prévue le 1 janvier 2018) relatif aux obligations d’information relatives aux avis en ligne de consommateurs
  • Le décret n°2017-1435 du 29 septembre 2017 (dont l’entrée en vigueur est prévue le 1 janvier 2018) relatif à la fixation d’un seuil de connexions à partir duquel les opérateurs de plateformes en ligne élaborent et diffusent des bonnes pratiques pour renforcer la loyauté, la clarté et la transparence des informations transmises aux consommateurs.
  1. Qu’est-ce qu’une plateforme en ligne ? Qui est concerné par ces obligations ?

L’article L111-7 du code de la consommation dispose qu’« est qualifiée d’opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur :

 1° Le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;

 2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service. »

Ces dispositions visent donc les marketplaces comme Amazon ou eBay, les sites de comparateurs de prix, de biens ou de services, les moteurs de recherche, les réseaux sociaux ou encore les plateformes qui mettent en relation un professionnel et un consommateur ou plusieurs consommateurs entre eux.

  1. En quoi cela consiste exactement ?

Les plateformes qui valorisent les contenus, des biens ou encore des services proposés par des tiers, à l’image des moteurs de recherche, des réseaux sociaux ou des sites de comparateurs, devront préciser les critères de référencement et de classement qu’elles utilisent. Les informations concernées sont les conditions de référencement et de déréférencement des contenus et des offres, les critères de classement par défaut des contenus et des offres, ou encore l’existence d’un lien capitalistique ou d’une rémunération entre ladite plateforme et les entreprises référencées. Cela permet par exemple de connaitre en toute transparence l’influence exercée sur le classement ou le référencement.

Les sites qui publient des avis de consommateurs, comme TripAdvisor par exemple, devront quant à eux préciser si ces avis publiés ont été vérifiés et selon quelle méthode. L’avis en ligne est défini comme étant l’expression de l’opinion d’un consommateur sur son expérience de consommation. Les sites concernés devront donc détailler l’existence d’une procédure ou non de contrôle, la date de publication de chaque avis et les critères de classement de ces derniers. Dans une rubrique facilement accessible, ils préciseront l’existence ou non d’une contrepartie financière fournie en échange du dépôt d’avis et le délai maximum de publication et de conservation d’un avis.

Enfin les marketplaces devront fournir aux consommateurs des informations essentielles qui peuvent avoir un impact sur les choix : la qualité du vendeur, notamment le statut de professionnel ou de consommateur, le descriptif du service de mise en relation et le prix de ce service le cas échéant, l’existence d’un droit de rétractation, d’une garantie légale de conformité ou bien le mode de règlement des litiges, qui sont souvent nombreux sur ce genre de sites et qui découragent parfois les consommateurs par leur manque de visibilité.

D’ici fin 2018, les plateformes les plus visitées (nombre de connexions mensuelles supérieur à 5 millions de visiteurs uniques) seront tenues de suivre les bonnes pratiques en matière de loyauté, de transparence et de clarté. Ces bonnes pratiques seront consultables en ligne par les visiteurs. Ces dispositions s’appliqueront à compter du 1 janvier 2019. Pour les entreprises dépassant le seuil, elles auront 6 mois pour se mettre en conformité.

Les rubriques doivent être bien identifiées, directement et aisément accessibles à partir de toutes les pages du site. Dans le cas des plateformes collaboratives, elles doivent être accessibles sans que l’utilisateur n’ait besoin de s’identifier.

Enfin, il ressort de ces décrets une volonté de protection du consommateur, notamment dans les cas où les plateformes, se présentant généralement comme neutres, sont parfois payées par les entreprises (référencement, classement, avis, …). C’est un pas de plus vers la transparence pour les acteurs mondiaux du commerce et de la consommation.

Bruno Lemaire dira à ce propos que « Les plateformes jouent un rôle majeur dans l’économie numérique, et sont un point d’accès à de nombreux services en ligne pour tous les français. Ces décrets permettront aux consommateurs d’accéder à des informations claires, objectives et transparentes, pour renforcer la confiance en l’information présentée sur ces plateformes. L’objectif est de mieux équilibrer les relations entre plateformes et utilisateurs ».

Dreyfus vous accompagne dans vos démarches de mises en conformité grâce à son équipe de juristes spécialisés.

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