Dreyfus

Le pack CNIL de conformité « véhicules connectés » : un nouvel outil de protection des données personnelles

 

Véhicules connectés, conformité, CNIL, vie privée, RGPD.Après plusieurs mois de travaux débutés en mars 2016, le pack « véhicules connectés et données personnelles » publié en octobre dernier par la CNIL constitue une véritable « boite à outil » pour les professionnels du secteur automobile.

L’enjeu du pack de conformité

Grâce à ce référentiel, les professionnels du secteur automobile pourront intégrer la protection des données personnelles de leurs usagers, et dans le même temps, se conformer au Règlement général sur la protection des données (RGPD), qui sera applicable dès le 25 mai 2018.

Elaboré par la CNIL en concertation avec les acteurs tant publics que privés du secteur, ce pack s’applique aux véhicules disposant d’un système de communication avec l’extérieur. Si ce système de communication fournit aux usagers une multitude de nouveaux services, leur mise en place imposent une collecte considérable de données sur le conducteur et son interaction avec l’environnement routier.

Par ce référentiel, la CNIL cherche à sensibiliser les professionnels du secteur sur le caractère personnel de certaines données collectées, pour lesquelles une protection particulière est exigée au titre de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 et du RGPD.

La collecte de données personnelles

Ce pack intervient dans un objectif de protection, puisque ces collectes de données personnelles, définies comme toutes informations permettant d’identifier une personne physique, sont susceptibles de porter atteinte à la vie privée des usagers de ces véhicules connectés. En effet, on peut relever de nombreux risques inhérents à la connectivité des véhicules. A titre d’exemple, les données de géolocalisation recueillies révèlent les habitudes des usagers, et pourraient inciter des personnes malveillantes à s’introduire au sein de leurs domiciles en leurs absences.

Vers une utilisation responsable des données 

Afin de responsabiliser l’utilisation des données, la CNIL a différencié dans son pack trois options pour lesquelles des lignes directrices sont proposées aux professionnels bien que la première soit vivement encouragée par la Commission :

  • Les données collectées dans le véhicule restent dans celui-ci sans transmission au fournisseur de services ;
  • Les données collectées dans le véhicule sont transmises à l’extérieur pour fournir un service à la personne concernée ;
  • Les données sont transmises à l’extérieur pour déclencher une action automatique dans le véhicule.

En incitant les industriels à intégrer la protection des données personnelles des usagers des véhicules connectés qui produisent en moyenne 1 milliard d’octets de données par jour, ce guide assure une transparence et la maîtrise par les personnes de leurs données.

L’adaptation future du pack CNIL aux véhicules autonomes

Si ce texte anticipe l’avenir du secteur automobile, il a vocation à être modifié dans le futur afin de s’adapter cette fois, aux voitures autonomes qui produiront 30 000 fois plus d’octets de données par jour selon Le Monde. Cela s’explique puisqu’à terme, le véhicule autonome aura besoin de capter, analyser, comprendre son environnement en permanence, devenant par conséquent véritablement dépendant des données collectées.

Si le pack s’applique aujourd’hui expressément aux véhicules connectés, deux de ses obligations impactent considérablement le développement des véhicules autonomes : la protection des données dès la conception du produit régit par le principe du Privacy by design et la protection des données par défaut, encadrée par le principe du Security by default.

La conception de véhicules « ethics by design » en réponse à l’objectif de protection de vie privée des usagers

En effet, de graves conséquences sur la vie privée des utilisateurs peuvent résulter de l’usage de ces véhicules connectés. Ainsi, afin d’éviter tout manquement au principe de la protection de la vie privée et gagner la confiance des utilisateurs quant à l’usage de ces nouvelles technologies, des questions éthiques se posent et de nouveaux engagements s’imposent. Parmi ces engagements, les constructeurs automobiles et les fournisseurs de plateformes d’intelligence artificielle pourraient être liés par l’obligation de concevoir des véhicules considérés comme « ethics by design ».

Ayant vocation à évoluer selon l’application du RGPD, et selon les progrès de la technologie, nous vous recommandons d’engager la mise en conformité dès que possible. Doté d’un département dédié aux problématiques des données à caractère personnel et d’un département assorti de compétences techniques, Dreyfus & associés est le partenaire idéal pour vous accompagner dans cette démarche de sécurisation des données collectées.

Read More

Concurrence et secteur pharmaceutique : quelles nouveautés ?

 

Concurrence et secteur pharmaceutique : quelles nouveautés ?L’innovation représente une part conséquente du budget des entreprises, de par le coût et le temps qu’elle nécessite. Heureusement, la propriété intellectuelle permet de contrebalancer ces effets en assurant une valorisation et une protection adaptées. La relation entre le droit de la propriété intellectuelle et le droit de la concurrence est un domaine qui intéresse fortement l’Autorité de la concurrence. Dans le domaine pharmaceutique, les génériqueurs sont l’objet principal des pratiques anticoncurrentielles de la part des laboratoires. Ces sociétés spécialisées dans la production et la commercialisation de médicaments génériques, rendues possible une fois le brevet sur la molécule expiré, sont usuellement prises pour cible puisqu’elles permettent d’inverser la tendance sur un marché monopolistique.

Les risques anticoncurrentiels se retrouvent tout au long du développement du médicament générique : pratiques cherchant à contrevenir à l’obtention d’une autorisation de mise sur le marché, prix excessif, importations parallèles, limitation de la pénétration du marché par la pratique des prix prédateurs, de pay for delay, de dénigrement, etc.

Certaines stratégies anticoncurrentielles sont sans cesse en évolution et font l’objet de récentes décisions de la Cour de cassation.

  1. Le dénigrement

Confirmant des décisions précédentes de l’Autorité de la concurrence, la Cour de cassation a rendu deux arrêts concernant la pratique de dénigrement qui consiste à jeter publiquement le discrédit au moyen d’informations fausses ou erronées.

Le premier arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 octobre 2016 (15-10.384) concernait la société Sanofi-Aventis qui, commercialisant ses propres génériques du clopidogrel (Clopidogrel Wintop), avait dénigré le générique concurrent (Plavix). Saisie par le producteur de médicaments génériques Teva, l’Autorité de la concurrence avait estimé en mai 2013 que Sanofi avait mis en œuvre « une stratégie de communication globale et structurée dont l’objectif était d’influencer les médecins et les pharmaciens afin d’enrayer le mécanisme de substitution générique » du Plavix. La Cour de cassation a alors estimé que « la position dominante » de Sanofi et son générique maison a eu pour effet de « limiter l’entrée de ses concurrents sur le marché français ».

Dans un second arrêt du 11 janvier 2017 n°15-17.134 concernant la société Schering-Plough et le Subutex, la Cour de cassation confirme une décision de l’Autorité de la concurrence du 18 décembre 2013 ainsi que l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 25 mars 2015, n°2014/03330 à propos de pratiques visant à retarder l’entrée sur le marché de médicaments génériques.

En l’espèce, il s’agissait pour le distributeur d’adresser à l’ensemble des professionnels de santé des mises en garde contre les produits génériques et d’accorder ensuite des remises de fidélité sur les produits du fabricant, de manière à créer des stocks de plusieurs mois de produits. L’Autorité de la concurrence avait sanctionné le distributeur et le laboratoire pharmaceutique sur le fondement de l’article L420-1 du code de commerce et de l’article 101 du TFUE. La Cour d’appel avait ensuite confirmé cette décision en ajoutant que « l’élaboration d’une stratégie visant à retarder l’arrivée sur les marchés de médicaments des génériques, qui, après l’arrivée à leur terme des brevets, permettent de rétablir une concurrence jusqu’alors inexistante, constitue une pratique d’une particulière nocivité économique ».

Le laboratoire, qui s’est pourvu en cassation, reprochait aux juges du fond de ne pas s’être intéressé au contexte économique et juridique de l’accord, en prétendant que la simple participation à la planifications d’opérations de dénigrement ne peut être considéré comme nocive.

Mais la Cour de cassation confirme la position de la Cour d’appel qui avait caractérisé des pratiques anticoncurrentielles : du « contenu de l’accord, les objectifs qu’il visait à atteindre et les éléments du contexte économique et juridique dans lesquels il s’insérait » de sorte qu’elle « a pu retenir que l’accord conclu entre les sociétés Reckitt et Schering-Plough avait un objet anticoncurrentiel, peu important que la société Reckitt n’ait pas procédé elle-même à la pratique de dénigrement […] ».

En plus de confirmer la définition du dénigrement, la Cour de cassation offre deux critères intéressants d’analyse, à savoir : la nature des informations fournies, par la méthode du faisceau d’indices (est-ce objectif ou vérifié ?) et l’effet attendu de ce type d’information sur le marché pertinent (à savoir : décourager les professionnels de santé à prescrire le générique dénigré).

Le dénigrement semble ainsi devenir une zone de danger pour les entreprises qui le pratiquent.

  1. L’abus d’exploitation de brevets

Certaines stratégie en matière de brevet sont abusives. Il en va ainsi : :

  • Du patent cluster qui consiste à déposer des « brevets barrages », souvent infondés, afin d’entrainer un sentiment de doute sur la possibilité d’entrer sur le marché.
  • Du patent ambush, qui consiste pour une entreprise à participer à l’élaboration d’une norme technologique tout en ne dévoilant par le brevet qui l’incorpore, et ce afin de conserver sa situation de monopole et de faire payer des redevances plus élevées.

Ces deux pratiques anticoncurrentielles font également l’objet d’une étroite surveillance de la part des autorités de concurrence.

  1. L’acquisition abusive de technologies

Le droit de la concurrence et de la propriété intellectuelle se recoupent également dans les accords de transfert de technologie qui, la plupart du temps, ont des effets mélioratifs (diffusion, amélioration, etc.) Mais ces accords de transfert sont soumis de plein droit au droit de la concurrence et bénéficient même d’un règlement d’exemption par catégorie. L’accord sera alors jugé anticoncurrentiel s’il a pour effet de retarder l’entrée sur le marché d’un médicament générique.

Pour estimer si un accord de transfert de technologie est anticoncurrentiel, la Commission a pu se poser les questions suivantes pour faire condamner la société Servier :  est-ce que l’acquisition de la technologie a retardé l’entrée sur le marché du générique concurrent ? Est-ce que la technologie achetée était habilitante et source de concurrence ? Et enfin, est-ce qu’elle éliminait effectivement du marché toute concurrence ?

  1. La pratique des prix excessifs

 Enfin, la pratique des prix excessifs est également un moyen d’entraver la concurrence des génériqueurs. A cet effet, dans l’affaire Aspen Pharma (14 octobre 2016), l’autorité italienne de la concurrence a condamné l’entreprise Aspen Pharma à une amende de 5 millions d’euros pour avoir menacé l’agence des médicaments italienne de cesser la livraison de traitements contre le cancer si cette dernière n’augmentait pas le prix des médicaments. La Commission européenne s’est ainsi saisie de l’affaire et a ouvert une enquête « en raison de préoccupations relatives à des pratiques tarifaires excessives auxquelles se serait livrée Aspen Pharma concernant cinq médicaments contre le cancer. La Commission examinera si cette société a abusé d’une position dominante sur le marché, en violation des règles de concurrence de l’UE ».

  1. Le cas du « pay for delay »

Les accords de pay for delay ont pour but de retarder l’entrée du générique sur le marché afin que l’entreprise détentrice du brevet expiré conserve encore un peu son monopole, en l’échange, comme son nom l’indique, d’une compensation financière.

Le Tribunal de l’Union européenne a eu l’occasion de se prononcer  pour la première fois très récemment, confirmant ainsi la précédente analyse de la Comission européenne du 19 juin 2013. En l’espèce, l’entreprise Lundbeck avait conclu 6 accords avec 4 génériqueurs permettant de retarder l’entrée sur le marché des génériques du citalopram. Le Tribunal a ainsi relevé que les accords en cause s’apparentent à des « accords d’exclusion du marché, qui figurent parmi les restrictions les plus graves de la concurrence [§ 435] » et qu’en conséquence la Commission les a à bon droit considérés comme une restriction par objet, confirmant donc l’interdiction des accords de pay for delay.

Les récentes avancées jurisprudentielles en matière de concurrence et de propriété intellectuelle dans le domaine pharmaceutique appellent donc à la prudence pour les entreprises. Il convient dès lors de s’interroger sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour éviter de tomber sous le coup de la condamnation pour pratiques anticoncurrentielles. Cela passe en outre par une bonne connaissance des clauses autorisées ou prohibées dans les différents contrats passés par l’entreprise avec ses concurrents. Nous pouvons vous aider à élaborer des stratégies en conformité avec la pratique de l’Autorité de concurrence, la jurisprudence et la législation en matière de droit de la concurrence, tout en permettant à vos droits de propriété intellectuelle d’être au mieux valorisés

Read More

France: Service public et traitement des données personnelles

monitor-1307227_1920

La loi Lemaire a été promulguée en France le 7 octobre 2016. Elle a pour but de libérer l’innovation et créer un cadre de confiance garantissant les droits des utilisateurs et protégeant leurs données personnelles. Un de ses objectifs est d’assurer en France un service public de la donnée. Ce service public est déjà entré en vigueur et ne cesse de s’améliorer. Cette notion de service public de la donnée arrive à l’ère où l’on parle de la donnée comme l’or noir du 21ème siècle. Il va permettre de mettre en place un cadre juridique à cette donnée.

I. La mise à disposition des données

Désormais il s’agit donc d’un service public comme un autre. Il a une existence physique, une définition et se retrouve sur data.gouv.fr/référence.
Ce service regroupe 4 dimensions que sont :
– Les producteurs de données (administrations) ;
– Les diffuseurs de données ;
– Les utilisateurs de données (personnes privées et publiques/acteurs qui vont réutiliser ces données) ; et
– La mission Etalab qui pilote la mise en place de ce service public.

Actuellement, 9 bases de données sont comprises dans le service public. Elles sont donc désormais publiées et accessibles à tous et sont les suivantes :
– BAN : base adresse nationale ;
– Base Sirene des entreprises et de leurs établissements ;
– COG : code officiel géographique ;
– PCI : plan cadastral informatisé ;
– RPG : registre parcellaire graphique ;
– Référentiel de l’organisation administrative de l’Etat ;
– RGE : référentiel à grande échelle ;
– RNA : répertoire national des associations ; et
– ROME : répertoire opérationnel des métiers et des emplois.

Certains ont pu objecter le fait que ces données étaient déjà disponibles avant la création de ce service public. En revanche, la publication était éparse et peu connue. Grâce à la création d’un service public dédié aux données, la mission française Etalab espère assurer la pérennité de ces données, leur sécurité économique et la sécurité des investissements des producteurs de données. De plus, il devrait ressortir de ce service public une garantie de stabilité et de visibilité de ces bases.
En tant que juriste on ne peut que remarquer l’absence des données juridiques. Cette question a été débattu lors de l’adoption de la loi. Il avait été conclu que ces données n’étaient pas encore prêtes à être publiées, sous-entendant qu’elles le seront un jour et qu’une base juridique n’est pas exclue.

II. Le service public de la donnée et les droits de propriété intellectuelle

Auparavant, la loi du 17 juillet 1978 relative à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques posait les premières bases de cette donnée publique qui était fondée sur 2 piliers :
– L’accès aux documents administratifs ; et
– L’utilisation des informations qui y figurent.

Désormais, la loi française Lemaire ajoute le principe de réutilisation de ces données qui découle de l’accès à ces données. Sans accès aux données aucune réutilisation n’est possible. A l’opposé de l’accès, l’utilisation et la réutilisation des données, on retrouve les droits de propriété intellectuelle. En effet, qui dit ouverture des données entend liberté. Au contraire, un droit de propriété intellectuelle sous-entend monopole d’exploitation et un accès retreint. Il semble donc que le service public de la donnée et les droits de propriété intellectuelle soient trop différents pour être conciliables.
Cette opposition va encore plus loin avec la loi Lemaire qui impose une publication des données. Jusqu’à présent les données étaient accessibles sur demande de l’administré. Désormais, la logique est inversée puisque l’administration est directement obligée de publier les données.
C’est dans ce contexte que les droits de propriété intellectuelle surgissent. En effet, lorsque les données étaient accessibles sur demande individuelle, le risque de violation d’un droit était moindre. Au contraire, le risque de reproduction et de représentation est beaucoup plus important lorsque les données sont spontanément publiées et accessibles à tous.
La loi a tout de même prévu une limite. L’article 11 de la loi Lemaire prévoit en effet : « Sous réserve de droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers, les droits des administrations […] ne peuvent faire obstacle à la réutilisation du contenu des bases de données que ces administrations publient ». Ainsi, la réutilisation des données présentes sur les bases de données dont le service public est responsable n’est pas absolue.
Concernant les droits de propriété intellectuelle, la doctrine est unanime pour dire que seuls les droits d’auteurs sont susceptibles d’être entendus dans la réserve formulée, qui n’inclut donc ni les marques, ni les brevets.

Il s’agit ensuite d’établir quels titulaires de droit d’auteur peut se prévaloir de cette réserve. Dans l’hypothèse où l’administration pourrait s’opposer à la réutilisation sur le fondement de ses propres droits de propriété intellectuelle, le droit de réutilisation serait obsolète et sans intérêt. En toute logique, la jurisprudence considère qu’il s’agit des droits de tiers à l’administration.
Dans le même sens, la loi française précise que les administrations ne peuvent pas non plus se prévaloir de leurs droits de producteur de bases de données pour faire obstacle à la réutilisation des données contenues dans ces bases.

III. Conflit entre le service public et la protection des données personnelles

Lorsque l’on parle d’open data, on fait référence à l’ouverture des données. Il existe donc une opposition naturelle entre l’open data et la protection des données personnelles. Dans le but de concilier les deux, la loi pour l’économie numérique fait une distinction entre vie privée et données à caractère personnel.
– Vie privée : la position primaire du législateur est de favoriser l’open data mais toujours dans le respect de la vie privée. Par principe un document portant atteinte à la vie privée ne peut pas être communicable à tous.
– Donnée à caractère personnel : il n’existe pas de principe d’interdiction et de communication. Le législateur procède autrement. Il dit qu’il est possible de publier des documents qui comportent des données à caractère personnel et les liste. Un décret est attendu pour lister tous les documents qui pourront être publiés sans avoir besoin de faire l’objet d’un traitement avant publication.

Aujourd’hui il existe une harmonisation entre le droit de communication d’un document à une personne et le droit de publication. Dès lors qu’un document est communicable, il peut être publié.

En conclusion, le débat entre la publication des données et la protection des données à caractère personnel est toujours d’actualité. Il est important d’avoir conscience qu’il existe des restrictions de publications des données à caractère personnel, mais également de données portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Dotée d’un département Nouvelles Technologies, Dreyfus & associés peut vous assister aussi bien sur des questions de droit de propriété intellectuelle, mais aussi de données personnelles et NTIC.

Read More

Pourquoi l’ « username » utilisé sur les réseaux sociaux reste-il un élément non protégé par les droits de PI ?

Dreyfus - ARTICLE 174

Les marques ont été fragilisées avec l’apparition puis la montée des réseaux sociaux. Le risque principal est l’atteinte potentiel à la réputation d’un nom ou d’une marque. L’information se propage à une vitesse telle que les conséquences de la diffusion sont quasiment irréversibles. Un titulaire de marque se doit d’être attentif et vigilant sur l’internet et plus particulièrement sur les réseaux sociaux.

Avec la montée des réseaux sociaux est arrivé le « username ». Il s’agit d’un identifiant unique aux plateforme des réseaux sociaux, permettant aux utilisateurs d’accéder à une page ou à un compte utilisateur. Le danger est que le principe du « premier arrivé, premier servi » s’applique ; principe selon lequel toute personne peut enregistrer un « username » correspondant à une marque existante si le titulaire ne l’a pas encore fait lui-même. Il est ainsi fréquent de voir des « usernames » porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle sur les réseaux sociaux. Actuellement, les victimes de « username squatting » sont laissées avec peu de voie d’action pour se défendre contre ces atteintes.

1. Les politiques des réseaux sociaux

Une des principales difficultés est que les « usernames » sont soumis aux conditions d’utilisation des réseaux sociaux. En effet, un « username » appartient à la plateforme qui a délivré cet identifiant à l’utilisateur. Les réseaux sociaux sont donc aujourd’hui les propriétaires des « usernames ». Ainsi, chaque réseau gère les conflits de dépôt frauduleux de username « username squatting » comme il le souhaite. Par exemple, Twitter précise que le « username squatting » est interdit. Au contraire, Facebook a choisi de procéder différemment. Dans ses conditions d’utilisation, il est précisé que les « usernames » sont soumis au principe du « premier arrivé, premier servi ». Une norme internationale harmonisée et unifiée serait la bienvenue.

2. Le Communications Decency Act aux Etats-Unis

Un autre problème concerne l’implantation des réseaux sociaux sur le sol américain. Aux Etats-Unis existe le Communications Decency Act. Le paragraphe 230 de cette loi dispose que les fournisseurs d’un service informatique interactif ne peut pas être tenu responsable du contenu posté par les utilisateurs de ce service. Sur la base de ce fondement, les plateformes des réseaux sociaux sont libres de déterminer si elles souhaitent agir en cas d’une violation d’un droit de propriété industrielle par un « username » ou au contraire de ne pas réagir.

Cependant, si le seul but est d’échapper à des dispositions légales protégeant les droits de propriété intellectuelle, cette disposition ne pourra en revanche pas être invoquée. En effet, si la plateforme a reçu une notification l’alertant de l’existence d’un droit et que la situation est manifestement illicite, il existe une obligation d’agir. Dans le cas contraire, la plateforme sera tenue responsable et sa responsabilité sera engagée.

3. Les évolutions récentes aux Etats-Unis

Une décision rendue le 18 janvier 2017 rend possible de fonder une action sur des droits de propriété privée en ce qui concerne les « usernames » et les noms de domaine (Salonclick LLC v. Superego Management LLC et al, No. 1:2016cv02555). En l’espèce, le demandeur arguait d’une violation par un ancien employé de son droit de propriété privée. Le demandeur faisait la promotion sur internet, et notamment sur Facebook, de son entreprise. Il avait embauché le défendeur pour l’aider dans cette tâche. Cependant, suite à un conflit entre les parties, le défendeur commença à utiliser les identifiants de comptes du demandeur sur les réseaux sociaux pour promouvoir sa propre activité.

Les juges ont tranché en faveur du demandeur sur les fondements des principes de Common Law « conversion » et « replevin ». Le premier s’entend comme la dépossession d’un droit de propriété d’un propriétaire sans son consentement, ou le vol de propriété privée. Le second est le droit de poursuivre en justice pour le recouvrement de biens irrégulièrement pris par un autre.

A la suite de cette affaire, il se pourrait que la jurisprudence américaine évolue dans cette voie.
En conclusion, nous conseillons de mettre en place une surveillance sur les réseaux sociaux. Dreyfus utilise une plateforme dédiée Dreyfus IPweb. Elle nous permet d’offrir un service de surveillance sur l’internet aux titulaires de marques. Après la détection d’ « usernames » portant atteinte à des droits de propriété industrielle, nous analysons l’utilisation qui en est faite. Si le produit et/ou service associé à l’ « username » est identique ou similaire à ceux de nos clients, nous pouvons mettre en place des alertes et définir un plan d’action approprié.

Read More

Le licencié masqué ou l’opposabilité de la licence d’une marque de l’Union européenne non inscrite

 

Le licencié masqué ou l’opposabilité de la licence d’une marque de l’Union européenne non inscriteLe 4 février 2016, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a eu l’occasion de préciser la portée de l’article 23 § 1, première phrase, du Règlement communautaire (CE) n°207/2009 sur la marque de l’Union européenne.

Malgré une argumentation détaillée résultant d’une lecture téléologique dudit règlement, l’on peut s’interroger sur la clarté et le bien-fondé de cette décision.

1/ Contexte général de la décision rendue

Pour rappel, le contrat de licence de marque permet au titulaire d’une marque de concéder à une autre personne (le licencié) des droits sur cette marque, de manière exclusive ou non (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006279716). Le licencié devient donc titulaire de droits sur ladite marque et peut notamment, sous certaines conditions, agir sur le fondement de la contrefaçon de marque.

A ce titre, les conditions de formalités relatives à ces licences dépendent de la loi nationale applicable et diffèrent d’un Etat à un autre. Par exemple, en droit allemand, le contrat de licence est valable dès sa signature et n’a pas besoin d’être inscrit auprès du registre allemand pour produire ses effets auprès des tiers. Au contraire, la législation française prévoit que « toute transmission ou modification des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre national des marques » (article L.714-7 du Code de la propriété intellectuelle).

Quid des marques de l’Union européenne ? Inévitablement, et en dépit d’une législation européenne très claire sur le sujet, ces divergences nationales ont entrainé une absence d’harmonisation sur le territoire de l’Union européenne et une incertitude s’agissant de l’opposabilité ou la non-opposabilité des licences de marque de l’Union européenne non-inscrites auprès du registre concerné. C’est en voulant clarifier ce point et mettre un terme à ces interrogations que la CJUE a interprété l’article 23 § 1, première phrase, du Règlement communautaire (CE) n°207/2009 portant sur l’opposabilité aux tiers (CJUE, 4 février 2016, C-163/15, Youssef Hassan contre Breiding Vertriebsgesellschaft mbH).

2/ Une décision favorable au concédant et au licencié négligent

En l’espèce, la société Breiding bénéficiait d’une licence de marque de l’Union européenne, l’autorisant notamment à agir en contrefaçon.  Celle-ci a exercé ce droit à l’encontre de M. Youssef Hassan, lui reprochant de commercialiser des articles de literie en violation de son droit de marque. Le défendeur, condamné en première instance en Allemagne, a engagé un recours contre cette décision en se fondant sur l’article précité. Celui-ci soulignait l’absence d’inscription de la licence concédée auprès du registre de marques de l’Union européenne et, par conséquent, arguait de l’inopposabilité des droits du licencié.

Dès lors, le tribunal de Düsseldorf a sursis à statuer et a adressé la question préjudicielle suivante à la CJUE : le licencié d’une marque de l’Union européenne peut-il agir en contrefaçon de ladite marque dès lors que la licence n’est pas inscrite au registre des marques de l’Union européenne ?

Aux termes de l’article 23 § 1, première phrase, dudit règlement, il apparaît de façon très claire qu’une licence de marque n’est opposable aux tiers que si elle a fait l’objet d’une inscription au registre des marques.

Cependant, reprenant la lecture de l’article point par point, la CJUE interprète cette disposition au regard de son contexte et des objectifs poursuivis par le règlement. Ainsi, elle explique que la non-opposabilité aux tiers des actes juridiques (et notamment des licences) qui n’ont pas été inscrits au registre concerné « vise à protéger celui qui a, ou est susceptible d’avoir, des droits sur une marque communautaire en tant qu’objet de propriété » et non pas le tiers contrefacteur. Autrement dit, la Cour interprète ici l’article du règlement en lui attribuant deux finalités différentes selon le tiers et la situation concernés dans le cas d’espèce.

Par conséquent, la Cour considère que le licencié de la marque de l’Union européenne peut agir en contrefaçon bien que cette licence n’ait pas été inscrite au registre des marques.

3/ Observations

Certes, cette solution est cohérente au regard de l’objectif poursuivi par le règlement qui est, entre autres, de lutter contre la contrefaçon. Pour autant on ne peut s’empêcher de regretter cette lecture distributive faite par la CJUE, laquelle s’éloigne ici de la lettre de l’article – pourtant très clair – et fournit une interprétation quelque peu bancale et non fondée.

En tout état de cause, cette décision nous permet de rappeler que l’inscription de la licence de marque – qu’elle soit nationale ou européenne – demeure utile et essentielle aux fins d’opposabilité. Bien que la position de la Cour soit tranchée et qu’elle ait été appliquée également aux dessins et modèles de l’Union européenne (CJUE, 22 juin 2016, C-419/15, Thomas Philipps GmbH & Co. KG contre Grüne Welle Vertriebs GmbH), rien ne permet d’assurer que les juridictions nationales suivront systématiquement cette interprétation.

En conclusion, il est donc recommandé de rester prudent et de toujours procéder à l’inscription auprès du registre des marques des contrats de licence concerné, sous peine de risque d’inopposabilité aux tiers. Il est possible d’inscrire uniquement un acte confirmatif de licence afin de ne pas révéler aux tiers certains éléments confidentiels de la licence.

Read More

Mai 2018, gestion des risques et données personnelles : il faut se préparer

 

imageLa protection des données à caractère personnel est un sujet d’inquiétude grandissante pour les consommateurs dont les données sont collectées. Le nouveau Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD, Règlement 2016/679 du 27 avril 2016) entre en vigueur le 25 mai 2018. Ses nouvelles dispositions mettent en place de nouvelles obligations assorties de sanctions lourdes pouvant atteindre plusieurs millions d’euros. Le G29 a clarifié certaines de ces obligations. En particulier, il est à présent obligatoire de documenter les démarches mises en place pour se mettre en conformité, de tenir un registre ou encore de désigner un Délégué à la Protection des Données dans certains cas.

Afin de se conformer, un audit permettant d’établir une cartographie précise de l’ensemble des traitements des données au sein de l’entreprise est conseillé.

Tout le monde est concerné, que ce soit les grands comptes ou les start-up. Votre entreprise est concernée : par son site internet, ses réseaux sociaux, ses programmes de fidélités, par les fichiers clients et prospects ou par la gestion des campagnes marketing. En effet, le règlement a vocation à s’appliquer au traitement de toute donnée à caractère personnel d’une personne se trouvant sur le territoire de l’Union Européenne.

Un plan d’action en 3 étapes semble le plus approprié :

  • 1ère étape : cartographier les traitements des données personnelles

Il s’agit d’identifier les traitements des données collectées au sein de l’entreprise : les catégories de données personnelles traitées, les objectifs poursuivis par les opérations de traitement de données, les acteurs traitant ces données, et enfin les flux en précisant leur origine et leur destination.

  • 2ème étape : procéder à un audit de conformité

Grâce à la première étape, un bilan et des recommandations personnalisés pourront être établis. À partir de ces informations, vous aurez une vision globale des démarches à effectuer pour que votre entreprise soit conforme aux prescriptions du règlement.

  • 3ème étape : accountability – mise en conformité

Enfin, il conviendra d’établir un plan d’action basé sur les résultats de la cartographie et de l’audit. Un Conseil en propriété industrielle pourra notamment vous aidez à pallier les éventuelles lacunes de votre protection actuelle : la tenue d’un registre, la désignation d’un Délégué à la Protection des Données, le droit à la portabilité des données etc.

Ce plan d’action pourra également être accompagné d’un audit de sécurité.

Compte tenu de l’importance des changements, nous recommandons d’engager la mise en conformité dès que possible. Doté à présent d’un département dédié aux problématiques des données à caractère personnel et d’un département assorti de compétences techniques, Dreyfus & associés est le partenaire idéal pour vous accompagner dans cette démarche de transition.

Read More

Comment éviter la mise en œuvre de la prohibition des cessions globales des œuvres futures dans les contrats de droit d’auteur ?

 

Comment éviter la mise en œuvre de la prohibition des cessions globales des œuvres futures dans les contrats de droit d’auteur ?L’article L.131-1 du Code de propriété intellectuelle s’impose dans le cadre de la rédaction d’un contrat d’exploitation de droits d’auteur portant sur plus d’une œuvre.
Il ne faut pas se fier à sa rédaction concise, « La cession globale des œuvres futures est nulle. » ; les conséquences en découlant sont plus qu’importantes : nullité de la cession entraînant donc un acte de contrefaçon du cocontractant ouvrant droit à une réparation.

Si deux positions doctrinales s’opposent, une d’interprétation stricte et prohibant la cession portant sur plus d’une œuvre future et l’autre interdisant seulement la cession de toutes les œuvres futures permettant ainsi de céder les droits patrimoniaux sur certaines œuvres futures sous réserve de déterminer avec précision quelles sont les œuvres objet de la cession (formalisme de l’article L.131-3 du CPI). La jurisprudence elle, tend vers cette dernière position en ce qu’elle admet la validité des cessions portant sur des œuvres futures des lors que ces œuvres peuvent être individualisées et déterminables.

En s’appuyant sur les solutions rendues par la jurisprudence, le rédacteur de contrats peut en déduire un cadre applicable lorsqu’il est nécessaire d’encadrer la cession de droits sur des œuvres futures comme c’est notamment le cas pour les créations de salariés ou les commandes régulières à un même auteur.

Une pratique parfaite voudrait qu’on réalise un contrat de cession de droits d’auteur pour chacune des œuvres créées au fur et à mesure de la collaboration ; or cette solution n’est pas envisageable lorsque le nombre d’œuvres est trop important ou que l’entreprise ne dispose pas de la structuration nécessaire à un tel dispositif.

L’entreprise doit donc s’efforcer de diminuer au maximum le risque de violation de la prohibition de l’article L.131-1 du CPI par des solutions alternatives :

  • Promesses de contrat ou de cession: cela permet à l’employeur de contraindre ses salariés ou les commandités à lui proposer en priorité la cession des droits d’auteur sur leurs œuvres futures. Avec l’inconvénient que malgré la réforme du droit des contrats, il ne semble pas possible pour l’employeur, en cas de violation de la promesse, de recourir à l’exécution forcée. Les prochaines jurisprudences à venir seront déterminantes dans l’interprétation du nouvel article 1124 du Code civil par les juridictions.
  • L’ajout d’une clause dans le contrat de travail ou du contrat-cadre de commandes prévoyant la cession des droits patrimoniaux de l’auteur au fur et à mesure de la création : il est primordial que cette clause indique le caractère déterminable ou individualisable des œuvres créées dans le cadre de ces contrats ainsi que de s’efforcer de définir les critères de déterminabilité des œuvres.
    La sécurité peut être renforcée en prévoyant de renvoyer à des annexes ou des avenants au contrat de travail ou au contrat-cadre de commander afin d’établir une liste complète et à jour des œuvres couvertes par la clause de cession des droits. Il faut cependant s’assurer que cette tache soit effectuée avec assiduité et régularité car un défaut de diligence conduit les tribunaux à déclarer la cession caduque (arrêt de la CA de Paris du 31 mai 2011). Les entreprises doivent donc s’assurer de la faisabilité du système des annexes et avenants avant de le prévoir dans le contrat initial.
  • Arguer que le contrat de travail ou de commande permet au salarié ou au commandité de mettre fin au contrat et de retrouver sa liberté. Cette possibilité permet d’exclure le contrat du champ de la « cession globale » de l’article L.131-1 du CPI.

Quelle que soit la stratégie adoptée par l’entreprise, il est primordial que celle-ci s’assure, au travers des contrats conclus avec ses salariés ou des commandités, d’une bonne information a été faite auprès de l’auteur. Pour se faire, elle doit s’assurer d’être la plus explicite possible dans les contrats sur la prise en compte de la difficulté juridique de la prohibition de la cession globale des œuvres futures et que l’auteur est parfaitement informé sur les stratégies mises en place en commun pour y pailler.

Read More

Les conséquences du Règlement Général pour la Protection des Données sur le fonctionnement des WHOIS

 

Les conséquences du Règlement Général pour la Protection des Données sur le fonctionnement des WHOISA partir du 25 mai 2018 le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) entrera en vigueur, et remplacera la Directive Européenne 95/46/CE sur la protection des données qui harmonise les droits relatifs à la protection des données. Les consommateurs sont de plus en plus concernés par la protection de leurs données personnelles. Avec la constante évolution des nouvelles technologies et l’augmentation importante du nombre de données collectées, la Directive de 1995 méritait d’être modernisée. Une des adaptations concerne les bases WHOIS. En effet, le RGPD apporte des éléments nouveaux concernant leur fonctionnement.

La base de données WHOIS permet d’obtenir le nom et les coordonnées d’un titulaire d’un nom de domaine. L’ICANN souhaite remplacer ces bases de données pour un nouveau système dénommé « Registration Directory Service (RDS) ». Ce nouvel outil aura une approche différente concernant le stockage et la publication des données se trouvant habituellement dans le WHOIS. D’un côté les autorités judiciaires et les professionnels du droit désirent obtenir plus d’accès à ces informations dans le but de réduire la cybercriminalité, et d’un autre côté les groupes de protection des données et de la vie privée préfèreraient obtenir plus de restrictions dans la divulgation de ces informations pour protéger l’identité des utilisateurs internet.

Cependant, le RGPD tranchera et établira les normes applicables. Pour ce faire, il impose des obligations qui pèsent sur les entreprises, les bureaux d’enregistrement et les offices d’enregistrement (registres). Un point de préoccupation existe concernant la compatibilité entre le RDS et le RGPD. En effet, si un bureau d’enregistrement ou un office d’enregistrement se conforme aux normes prévues par l’ICANN, il est probable qu’il sera en violation du nouveau règlement RGPD. Les WHOIS vont probablement devoir être gérés de façon différente, mais la question se pose de savoir s’il convient de se conformer aux normes édictées par l’ICANN ou celles prévues par le RGPD ? Les deux textes prévoient des sanctions en cas de violation. Celles envisagées par le RGPD sont toutefois plus importantes que les amendes imposées par l’ICANN. Certains bureaux d’enregistrement et offices d’enregistrement en ont déduit qu’il fallait mieux être en violation du RDS que du RGPD.

Ces problématiques ont été étudiées lors de la Conférence de Johannesburg par l’ICANN. Il a été décidé de mettre en place un groupe de travail ad hoc pour déterminer de quelles manières sont utilisés les WHOIS. Le but est de récolter ce que l’ICANN dénomme « expériences d’utilisateurs » dans le but d’évaluer le degré de conformité des bases WHOIS avec le RGPD. Grâce à ce groupe de travail, l’ICANN pourra harmoniser ses normes RDS et faciliter le travail des bureaux et offices d’enregistrement dans la gestion des bases de données WHOIS.

Une solution devra préférablement être trouvée d’ici mai 2018. Dans le cas contraire, les bureaux et offices d’enregistrement seront en difficultés pour se conformer avec les deux outils que sont le RDS et le RGPD. Dreyfus & associés est spécialisé depuis de nombreuses années dans le droit des noms de domaine. Concernant les bases de données WHOIS, ou désormais RDS, nous pouvons vous aider à déterminer le meilleur moyen d’identifier le titulaire d’un nom de domaine pour vous permettre de faire cesser l’atteinte à vos droits.

Read More

La nouvelle législation marque aux îles Caïmans

 

La nouvelle législation marque aux îles CaïmansDepuis le 1er Août 2017, le droit des marques aux Iles Caïmans comporte de nouvelles dispositions suite à l’adoption de la Loi Marques 2016 (Trade Marks Law 2016). Cette nouvelle loi avait été annoncée, et vient remplacer l’ancienne législation – The Patents and Trade Marks Law 2011. Plusieurs points importants ont ainsi changé dans le régime applicable au droit des marques aux Iles Caïmans.

  1. LES NOUVEAUTES NOTABLES
  • L’enregistrement directement auprès du CIIPO: désormais c’est officiel, il n’est plus nécessaire de préalablement déposer une marque britannique ou une marque européenne pour obtenir un droit de marques aux Iles Caïmans. Le CIIPO (l’Office de Propriété Intellectuelle des Iles Caïmans) est à présent habilité à recevoir directement les demandes d’enregistrement de marque.
  • La période d’opposition: elle est prévue au paragraphe 16 du Trade Marks Law 2016. Elle court à compter de la publication de l’acceptation de la demande d’enregistrement dans la Gazette, et ce pour une durée de 60 jours. Auparavant une marque aux Iles Caïmans étant une extension d’une marque anglaise ou européenne, cette période d’opposition n’existait pas.
  • Absence de déchéance pour défaut d’usage : la nouvelle loi n’a toujours pas instauré cette possibilité de déchéance de la marque pour défaut d’usage (§44 du Trade Marks Law 2016).
  1. L’APPLICATION DE LA LOI DANS LE TEMPS

A cet égard, le 28 Juillet 2017 a été publié le Trade Marks (Transitional provisions) Regulations 2017. Il précise notamment les conséquences de la nouvelle règlementation sur les marques existantes, les procédures en cours, les actes de contrefaçon actuel, les cessions et transmissions de droit de marque et les licences.

Ainsi, à partir du 1 août 2017, les marques existantes seront transférées au nouvel office d’enregistrement, jusqu’à la date de leur renouvellement. A partir de cette date, les marques existantes devront être considérées comme soumises au nouveau régime du Trade Marks Law 2016. Si la marque avait expiré ou était suspendue pour non-paiement des frais annuels, elle ne sera pas automatiquement transférée au nouvel office. Dans de telles situations, les titulaires doivent soumettre une nouvelle demande d’enregistrement de marque sous la nouvelle législation. Et enfin, les litiges en cours concernant une marque enregistrée avant l’application de l’application de la loi, et les cas de contrefaçon d’une marque également enregistrée avant le 1er août 2017, restent soumis à la loi ancienne.

En conclusion, de nouvelles possibilités sont ouvertes pour les titulaires de marques aux Iles Caïmans, ou les personnes désireuses d’enregistrer leur marque sur ce territoire. Dreyfus & associés est spécialisé en droit des marques et pourra vous aider dans toutes vos démarches, et également dans la gestion de votre portefeuille de marques.

Read More

Les nouveaux éclaircissements de la procédure UDRP expliqués par l’Overview 3.0

 

domain-2121820_1920

Depuis l’entrée en vigueur de la procédure UDRP à la fin de l’année 1999, les professionnels du droit souhaitaient avoir un outil synthétisant la jurisprudence. Ils invoquaient notamment le classique argument de la sécurité juridique. Leur souhait a été exhaussé car désormais l’OMPI rédige un Overview officiel. La sortie de la 3ème édition a été annoncée le 23 mai 2017  (version 3.0), à la suite de la précédente datant de 2011 (version antérieure 2.0). Ces 6 dernières années, plus de 17000 décisions UDRP ont été rendues. Dans le nouvel Overview plus de 1000 décisions ont été examinées alors que dans le précédent 380, citant plus de 265 commissions administratives différentes, contre 180 précédemment. En tout, l’OMPI répond à près de 64 problématiques, alors qu’en 2011 l’OMPI examinait 46 questions. Grâce à cela, il est raisonnable de penser que ce nouvel Overview apporte des réponses à plus d’interrogations.

1/ La conséquence de la multiplication des TLDs

En effet, notamment avec le lancement du projet de nouvelles extensions génériques de l’ICANN, de nombreux gTLDs sont apparues. Le premier cycle de candidatures a été ouvert en janvier 2012. Après examen, l’ICANN les a lancées sur le marché en octobre 2013. Une seconde phase de candidature est annoncée au plus tôt pour 2020.

Jusqu’à présent, la pratique les ignorait dans son appréciation des 3 critères composant une plainte UDRP. Dorénavant, leur importance pourrait se voir concernant la preuve de l’absence d’intérêt légitime et de mauvaise foi.

Selon l’Overview, l’intérêt de cette prise en compte se décèlerait lorsque le TLD serait descriptif ou en relation avec les produits et services, une région géographique, ou un autre terme associé avec le requérant. Dans ces cas, le choix du TLD permettrait d’appuyer une argumentation en faveur du demandeur à la plainte. Au contraire, le défendeur pourrait se justifier en invoquant un usage en rapport avec ses propres produits ou services.

Par exemple, pour le nom de domaine <hugoboss.clothing>, la commission administrative a pu décider que le défendeur avait choisi cette extension dans le seul but de bénéficier de la réputation de la marque notoire de prêt-à-porter Hugo Boss. L’extension permettait d’accentuer la confusion que le défendeur souhaitait créer. Le défendeur n’avait aucun droit ou intérêt légitime d’user du nom de domaine et l’avait enregistré et l’utilisait de mauvaise foi. Le transfert du nom de domaine a donc été ordonné (WIPO, n°D2014-2022, Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG, Hugo Boss AG v. Whois Agent, Whois Privacy Protection Service, Inc. / Tiagra Investments, Christopher Murphy).

Les mêmes remarques sont pertinentes pour les IDNs (International Domain Name) qui se sont récemment fortement développés. Grâce à eux, un registrant peut désormais inclure dans son nom de domaine des caractères n’appartenant pas à l’alphabet latin. De nombreux pays, tel que le Qatar, ont par exemple demandé l’enregistrement de leur extension pays en caractères arabes. Les différentes traductions de ces noms de domaines seront donc prises en compte lors d’une procédure UDRP.

2/ Quelles preuves rapporter ?

Une seconde interrogation, à laquelle l’Overview 2.0 ne répondait pas, a été abordée dans la nouvelle version.  En effet, au paragraphe 4(c) des principes UDRP sont proposés 3 scénarios différents qui pourraient permettre au défendeur de démontrer ses droits et intérêts légitimes dans le nom de domaine. En revanche, aucune précision n’est apportée quant à la preuve que doit rapporter le défendeur, et qui satisferait les critères des commissions administratives. Désormais, l’Overview 3.0 prévoit des recommandations s’adressant aux parties dans lesquelles sont annexées des décisions pertinentes en exemples (WIPO Overview 3.0, para.2.5).

Ainsi, l’OMPI liste 3 facteurs principaux qui sont la nature du nom de domaine, les circonstances au-delà du nom de domaine lui-même et l’activité commerciale. Chaque élément est défini et illustré dans un but pédagogique.

Par exemple, concernant le second facteur, il est précisé que les arbitres, même s’ils prennent en compte le nom de domaine lui-même et tout autre terme associé au nom de domaine, ils regardent la totalité des faits de l’affaire avant de rendre une décision. Ces circonstances pertinentes sont par exemple de regarder si le défendeur a une tendance à enregistrer des noms de domaine reprenant des marques du requérant ou d’autres tiers, si les utilisateurs internet sont susceptibles de confondre le site litigieux pour celui du requérant ou encore si l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine par le requérant correspond à une activité sérieuse et de bonne foi.

3/ L’exécution des décisions UDRP

Un troisième point intéressant concerne la procédure. C’est la première fois que l’OMPI aborde la question de l’exécution des décisions au sein de l’organisation. L’Overview rappelle que le rôle de l’OMPI prend fin suite à la notification de la décision aux parties et au registrar. Suite à l’envoi de la décision au registrar concerné, ce dernier a une obligation contractuelle avec l’ICANN d’exécuter la décision UDRP. Le registrar est susceptible de voir sa responsabilité engagée s’il manque à son obligation.
Ainsi, si le requérant rencontre des difficultés lors de l’exécution de la décision, il est dorénavant précisé qu’il est possible de contacter l’ICANN. Une procédure est prévue pour s’assurer de la conformité de l’exécution de la décision.

4/ L’articulation entre les procédures UDRP et URS

Un quatrième point qui mérite attention traite de la relation entre les procédures UDRP et URS. Cette dernière procédure a été créée pour les litiges concernant les nouveaux gTLDs. La procédure UDRP permet également de résoudre de tels litiges, ainsi il est possible que leur champ d’application se superpose. La question de savoir si leur utilisation peut être successive se pose donc. L’OMPI apporte désormais un éclaircissement en précisant qu’un requérant peut déposer une plainte UDRP après une procédure URS, voire lorsqu’elle est en cours, en revanche l’inverse n’est pas possible car il existe une interdiction explicite d’ouverture d’une procédure URS dans le cas où une procédure UDRP est en cours. Cela se justifie car le niveau de preuve à rapporter dans chacune des procédures est différent. Il est plus strict dans la procédure URS qui exige une preuve « claire et contraignante », contrairement à la procédure UDRP pour laquelle les arbitres tranchent le litige selon leur appréciation souveraine, et les commissions administratives le rappellent (WIPO, D2016-1172, SRAM, LLC v. Li Qing).

5/ Recommandations et rappels de l’OMPI

Finalement, l’OMPI met en garde et rappelle qu’il convient de garder en tête que cet Overview s’adresse aux parties, et n’est en aucun cas contraignant vis-à-vis des arbitres qui restent bien évidemment libres d’étudier les faits et circonstances particuliers à chaque cas d’espèce avant de rendre leur décision, d’une manière qu’ils estiment juste. Concernant les parties, elles ne peuvent se contenter de reprendre cet Overview sans apporter leurs propres arguments pour étayer leur plainte.

En conclusion, cette nouvelle version publiée par l’OMPI apporte de nouveaux éclairages importants pour les praticiens. Cette procédure reste toutefois complexe. La rédaction d’une plainte UDRP requiert l’assistance d’un expert spécialisé. Dreyfus & associés est spécialisé dans ce domaine depuis de nombreuses années et pourra vous apporter conseils et assistance à chaque stade de la procédure, qui s’est complexifiée ces dernières années.

Read More