Dreyfus

La reconnaissance du droit au renouvellement d’une marque de l’Union Européenne par l’introduction de demandes partielles successives.

 


68Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), 22 juin 2016, C-207-15P, Nissan/ EUIPO

Nissan est titulaire d’une marque figurative de l’Union Européenne « CVTC » déposée en classes 7, 9 et 12. La marque « CVTC » arrivant à échéance en avril 2011, Nissan demande son renouvellement, mais uniquement pour les produits et services visés en classes 7 et 12.

Pendant la période de grâce (délai supplémentaire de 6 mois, prenant effet suivant l’expiration de l’enregistrement , permettant au titulaire de marque de présenter sa déclaration de renouvellement tardive ; et ce moyennant le paiement d’une surtaxe), la société Nissan demande également le renouvellement de sa marque en classe 9, sur le fondement des articles 47 et 48 du règlement CE n°207/ 2009.

L’Office de l’Union Européenne rejette la demande de Nissan. Le refus de renouvellement de la marque CVTC en classe 9 est confirmé, tant par la première chambre de l’EUIPO que par le tribunal de l’EUIPO.

Nissan forme alors un pourvoi devant la Cour de justice de l’UE, visant à annuler l’arrêt rendu par le tribunal de l’UE, par lequel celui-ci rejette la demande de renouvellement partiel de la marque CVTC en classe 9.

 La Cour de justice donne finalement gain de cause à la société Nissan et annule la décision de l’EUIPO.

La CJUE reconnait la possibilité de renouveler une marque pour différentes classes, de manière successive, avant mais également pendant la période de grâce.

En d’autres termes, la seule condition requise pour que des demandes successives de renouvellement partiel de marques de l’Union européenne soient acceptées, est le respect du délai de grâce, assorti du paiement de la surtaxe.

Avant l’entrée en vigueur du « Paquet Marques », les demandes de renouvellement devaient être introduites « dans un délai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel la période de protection prend fin » (article 47 du règlement n° 207/2009).

La CJUE consacre par cet arrêt le nouvel article 47 du RMUE, qui pose le principe selon lequel, la demande de renouvellement doit être présentée dans le délai de 6 mois précédant l’expiration de l’enregistrement. Autrement dit, exactement 10 ans après la date de dépôt.

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De l’importance d’inscrire la modification d’une dénomination sociale auprès des Registres de marque

 

1Une ordonnance de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) en date du 8 septembre 2016 met l’accent sur l’intérêt pour les entreprises titulaires de marques d’inscrire tous les changements les concernant auprès des Registres de marque.

Le changement de dénomination sociale nécessite l’accomplissement de diverses formalités, comme la modification des statuts ou encore une publicité dans un Journal d’annonces légales. Dès lors que l’entreprise est titulaire d’une marque, il faudra ajouter à ces formalités une inscription de la modification auprès du registre des marques.

Ce conseil  résulte d’une ordonnance de la CJUE en date du 8 septembre 2016. A cette occasion, une société s’est vue rejeter son opposition à un dépôt de marque au motif que son changement de dénomination sociale ne lui permettait pas d’opposer ses marques déposées aux tiers dans la mesure où il n’avait pas été inscrit au Registre des marques. Cette position de la CJUE prend le contre-pied du cadre juridique français existant en matière de marques.

La réglementation française actuelle

Conformément à l’article L714-7 du Code de la propriété intellectuelle, seules certaines modifications contraignent le titulaire d’une marque à procéder à une inscription auprès de l’INPI.

Cet article est à l’origine de la distinction faite en pratique entre les inscriptions « incontournables », visant les cas de changement visant la propriété de la marque (cession, fusion…), et les inscriptions «facultatives » affectant le titulaire de la marque (nouvelle forme juridique, nouveau siège social, nouvelle dénomination sociale).

Cette distinction importante permettait aux entreprises de prioriser les formalités à effectuer. Dès lors qu’une entreprise était confrontée à un cas d’inscription «incontournable», l’inscription de la modification auprès de l’INPI est fortement recommandée. A défaut, la titularité des droits n’était pas opposable aux tiers. A l’inverse, en cas d’inscription «facultatives », l’absence d’inscription auprès du registre des marques de l’INPI était en principe sans conséquence pour les droits existants.

Cette stratégie est néanmoins remises en question par la récente décision de la CJUE qui semble exiger une adéquation entre les informations relatives à la société au registre du commerce et celles relatives aux marques dans les différents Offices de marque.

Une stratégie ébranlée par la CJUE

Si la CJUE a récemment amoindri ses exigences concernant l’inscription au registre des marques de licences de marque ou de dessins et modèles, tel n’est pas le cas s’agissant de l’inscription des modifications concernant le titulaire d’une marque.

Le 8 septembre 2016, la CJUE a en effet rejeté l’opposition de la société Real Express SRL au dépôt d’une marque de l’Union Européenne par MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co KG. La Cour confirme alors la position adoptée par les précédentes institutions européennes saisies, à savoir l’EUIPO et le Tribunal de l’Union Européenne, et considère que la requérante ne justifie pas être titulaire de droits sur les enregsitrements de marques roumaines à la base de l’opposition.

Ce débat intervient suite à un changement de dénomination sociale, la société Real Express SRL se dénommant SC Unibrand SRL au moment du dépôt. La demande d’inscription auprès de l’Office roumain (OSIM) n’est intervenue que quelques jours avant l’opposition. Les différentes instances européennes vont juger cette demande d’inscription tardive insuffisante et considérer que la société Real Express SRL n’établit pas l’existence de droits des marques antérieures à l’origine de l’opposition.

La production tardive et après le dépôt de l’opposition d’un simple fax envoyé par l’OSIM attestant de la demande d’inscription du changement de la dénomination et confirmant la titularité des marques depuis juin 2011 sera jugée insuffisante. La CJUE impose donc que la situation du demandeur soit régulière au jour de la demande, sous peine de voir son opposition rejetée.

Cette solution devrait naturellement s’appliquer aussi bien aux changement de dénomination sociale, mais également  aux modifications de siège social ou de forme juridique.

Enjeux et incertitudes 

Les conséquences de cette décision sont importantes pour les titulaires de marques. Dès lors que les informations sur le titulaire d’une marque ne sont pas à jour, la défense d’un droit de marque devient à risque.

Bien évidemmment une simple demande d’inscription au registre des marques est insuffisante, l’enregistrement de l’inscription doit être effective. Or en fonction des pays, cet enregistrement peut prendre du temps. Il existe certes des procédures accélérées.

Cette décision incite à anticiper et sécuriser les droits de marques en procédant aux inscriptions de toutes les modifications pouvant affecter une marque.

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Volet 3 : Loi française pour une République numérique – La protection de la vie privée

 

59A l’occasion de la Loi pour une République numérique n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 (LRN), Dreyfus vous présente une trilogie d’articles présentant trois aspects majeurs de la loi.

Cette Loi pour une République numérique contient en son centre un titre II intitulé « La protection des droits dans la société » parmi lequel figure un chapitre II entièrement consacré à la « Protection de la vie privée en ligne » avec notamment la « Protection des données à caractère personnel ».

La particularité de ce chapitre

Ce chapitre a la particularité d’assurer une transition « en douceur » vers le nouveau règlement européen (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD). Le RGPD est certes entré en vigueur le 27 avril 2016 mais ses dispositions ne devront être appliquées qu’à partir du 25 mai 2018. De quoi laisser du temps aux entreprises de se mettre en conformité avec ces nouvelles règles.

Ces nouvelles règles entrainent de profonds changements que le législateur français a souhaité anticiper afin d’accompagner les acteurs du traitement de données à caractère personnel dans leur mise en conformité.

Le pouvoir donné aux personnes concernées

Cette LRN, tout comme le RGPD, place au centre des préoccupations la personne dont les données personnelles vont faire l’objet d’un traitement (que l’on appellera « personne concernée »).

Le RGPD, dans son article 4, définit les données personnelles comme « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ». Or, une personne physique identifiable est une « personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale ». Ainsi, une donnée est à caractère personnel lorsqu’elle permet d’identifier quelqu’un. Ces données n’ont pas besoin d’identifier directement la personne concernée ; il suffit que, par un regroupement de ces données, ont puisse l’identifier.

Or, concernant ces dites données à caractère personnel, la LRN a modifié l’article 1er de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés afin d’y insérer un deuxième alinéa très important : « Toute personne dispose du droit de décider et de contrôler les usages qui sont faits des données à caractère personnel la concernant, dans les conditions fixées par la présente loi. ».

C’est donc un droit d’autodétermination sur ses données qui est conféré à la personne concernée.

La maîtrise des données post mortem

Toujours dans l’idée d’autonomisation des personnes dans leur droit sur leurs données à caractère personnel, la LRN intègre le droit de maîtriser ses données post mortem en modifiant la Loi du 6 janvier 1798 et son article 40-1. Ainsi, la loi crée un système de directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication des données à caractère personnel de la personne concernée.

Ces directives peuvent être modifiées ou révoquées à tout moment par la personne concernée. Les directives définissent la manière dont la personne entend que soient exercés, après son décès, ses différents droits.

Deux types de directives sont créés :

  • Les directives générales: elles concernent l’ensemble des données à caractère personnel se rapportant à la personne concernée. Elles peuvent être enregistrées auprès d’un tiers de confiance numérique certifié par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). La CNIL aura à charge de gérer un registre unique où seront inscrits les références des directives générales et le tiers de confiance auprès duquel elles sont enregistrées.
  • Les directives particulières: elles concernent les traitements de données à caractère personnel mentionnées par ces directives. Elles sont enregistrées auprès des responsables de traitement concernés et elles font l’objet du consentement spécifique de la personne concernée. Ainsi, la seule approbation des conditions générales d’utilisation (CGU) ne permet pas définir ces directives particulières.

Les directives peuvent désigner une personne qui, à la mort du titulaire des données concernées, sera chargée de l’exécution des directives et de demander leur mise en œuvre aux responsables de traitement concernés. Si personne n’a été désignée et sauf directive contraire, ce seront aux héritiers de la personne décédée de prendre connaissance des directives et de demander leur mise en œuvre.

Les prestataires d’un service de communication au public en ligne ont à charge d’informer l’utilisateur du sort des données qui le concernent à son décès et de lui permettre de choisir de communiquer ou non ses données à un tiers qu’il désigne. Une information complémentaire sur ce point devra donc être intégrée notamment dans les CGU mais également dans la politique de protection des données.

Il n’est pas possible de limiter les droits attribués à une personne de décider du sort de leurs données post mortem. Ainsi, une clause contractuelle dans les CGU d’un traitement portant sur des données à caractère personnel limitant ces prérogatives est réputée non écrite.

Renforcement des informations mises à disposition des utilisateurs

L’article 32 de la Loi Informatique & Libertés obligeait déjà à communiquer certaines informations aux personnes concernées par un traitement de leurs données. Ainsi, les formulaires de collecte de données devaient contenir l’identité du responsable de traitement, la finalité poursuivie par ledit traitement, le caractère obligatoire ou facultatif des réponses, les destinataires des données, etc. La LRN vient ajouter un 8e point concernant la durée de conservation par catégories de données traitées ou, en cas d’impossibilité, des critères utilisés permettant de déterminer cette durée.

Ainsi, tout formulaire de collecte de données, toute politique de protection des données et toutes conditions générales devront dorénavant indiquer la durée de conservation des données.

Renforcement des pouvoirs de la CNIL

Le point majeur de la Loi pour une République numérique est sans doute le renforcement des pouvoirs de la CNIL avec notamment la modification de l’article 45 de la Loi du 6 janvier 1978 portant sur les sanctions que peut prononcer la CNIL.

Désormais, lorsqu’un responsable de traitement ne respecte pas ses obligations, le président de la CNIL pourra le mettre en demeure de faire cesser le manquement constaté dans un délai fixé par lui. S’il y a une urgence extrême, ce délai pourra être ramené à vingt-quatre heures. Auparavant, ce délai était de cinq jours.

Si l’atteinte ne cesse pas, la formation restreinte de la commission pourra alors prononcer, après une procédure contradictoire, un avertissement, une sanction pécuniaire (sauf lorsque le traitement est mis en œuvre par l’Etat) ou une injonction de cesser le traitement ou un retrait de l’autorisation accordée en vertu de l’article 25 de la Loi du 6 janvier 1978.

La sanction pécuniaire est nouvelle puisqu’avant la LRN, la sanction pécuniaire n’était prévue qu’en cas de non-respect d’une mise en demeure. Le montant de cette sanction devra être proportionné à la gravité du manquement commis et aux avantages tirés de ce manquement. Cette sanction ne pourra pas excéder trois millions d’euros.

A savoir que l’article 83 du RGPD prévoit, en fonction des atteintes, des sanctions allant

  • jusqu’à 10 000 000 euros ou, dans le cas d’une entreprise, jusqu’à 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu ;
  • ou jusqu’à 20 000 000 euros ou, dans le cas d’une entreprise, jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu.

Le règlement européen étant d’application directe, ces montants devront être appliqués par la CNIL à partir du 25 mai 2018.

Ces mesures peuvent également être prises par la formation restreinte, sans mise en demeure préalable et après une procédure contradictoire, lorsque le manquement constaté ne peut pas faire l’objet d’une mise en conformité dans le cadre d’une mise en demeure.

Lorsque la mise en œuvre d’un traitement ou l’exploitation des données traitées entraîne une violation des droits et libertés de la personne concernée, cette formation restreinte, peut également, lorsqu’elle est saisie par le président de la commission dans le cadre d’une procédure d’urgence définie par décret en Conseil d’Etat et après une procédure contradictoire :

  • décider l’interruption de la mise en œuvre du traitement, pour une durée maximale de trois mois,
  • prononcer un avertissement,
  • décider le verrouillage de certaines des données à caractère personnel traitées, pour une durée maximale de trois mois,
  • ou, pour certains traitements, informer le Premier ministre pour qu’il prenne les mesures permettant de faire cesser la violation constatée.

Si une atteinte grave et immédiate aux droits et libertés de la personne concernées est constatée, le président de la commission pourra demander à la juridiction compétente d’ordonner, par la voie du référé, toute mesure nécessaire à la sauvegarde de ces droits et libertés.

La formation restreinte devra prendre en compte :

  • le caractère intentionnel ou de négligence du manquement,
  • les mesures prises par le responsable du traitement pour atténuer les dommages subis par les personnes concernées,
  • le degré de coopération avec la commission afin de remédier au manquement et d’atténuer ses effets négatifs éventuels,
  • les catégories de données à caractère personnel concernées,
  • et enfin la manière dont le manquement a été porté à la connaissance de la commission.

Les sanctions prononcées par la formation restreinte peuvent être rendues publiques. Il lui est également possible d’ordonner que les personnes sanctionnées informent individuellement de cette sanction, à leur frais, chacune des personnes concernées.

La formation restreinte a également la possibilité d’ordonner l’insertion des sanctions dans des publications, journaux et autres supports, aux frais de la personne sanctionnée.

Certaines nouveautés et précisions de cette loi seront précisées par décrets. L’affaire est donc à suivre…

Retrouvez nos deux autres articles sur la Loi pour une République numérique :

  • Volet 1 : Loi française pour une République numérique – Les plateformes en ligne
  • Volet 2 : Loi française pour une République numérique – la Récupération des données
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Volet 2 : Loi française pour une République numérique – la Récupération des données

 

58A l’occasion de la Loi pour une République Numérique n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 (LRN), Dreyfus vous présente une trilogie d’articles présentant trois aspects majeurs de la loi.

Dès la mise en place de la consultation en ligne pour la Loi pour une République Numérique en septembre 2015, le droit à la portabilité des données était au cœur des débats. L’intérêt des participants était vif et les votes sur l’article positif (sur 796 votes, 704 étaient favorables à l’article).

Les dispositions de la Loi pour une République numérique concernant la récupération et la portabilité des données n’entreront en vigueur qu’en mai 2018, avec le règlement européen (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

La Loi a donc inséré une nouvelle sous-section 4, dans la section 3 du chapitre IV du livre II du code de la consommation, intitulée « Récupération et portabilité des données ». Ainsi, selon le nouvel article L. 224-42-1 du code de la consommation, « Le consommateur dispose en toutes circonstances d’un droit de récupération de l’ensemble de ses données. ».

Un droit à la récupération des données conforme au droit de l’Union européenne

C’était l’enjeu de cette Loi pour une République numérique : anticiper le nouveau règlement européen sur la protection des données personnelles afin de ne pas être en contradiction avec ses futures dispositions.

C’est donc chose faite : l’article nouveau L. 224-4-2 dispose en effet que la récupération des données ayant un caractère personnel, introduite par la Loi pour une République numérique, est conforme aux dispositions prévues à l’article 20 du règlement du 27 avril 2016.

Cependant, une différence peut être relevée entre la LRN et le règlement : alors que ce dernier parle de portabilité, la LRN ne mentionne pour sa part que la récupération des données, quoi qu’en dise le titre de cette nouvelle sous-section 4.

Différence entre portabilité et récupération des données

La récupération, comme son nom l’indique, permet de récupérer ses données auprès d’un fournisseur d’un service de communication au public en ligne dans un standard ouvert et aisément réutilisable. Ainsi, les données possédées par ce fournisseur ne seront pas perdues au moment où l’on souhaite se désabonner de ses services.

La portabilité quant à elle permet non seulement de récupérer ses données auprès du fournisseur mais encore de les transmettre à un autre fournisseur. Cela peut être fait par le propriétaire des fichiers ou, si cela est possible techniquement, directement entre les opérateurs. Il s’agit donc d’aller encore plus loin que la simple récupération des données.

La différence entre la portabilité du règlement et la récupération de la Loi tient au fait que le règlement concerne les données à caractère personnel et non « tous les fichiers mis en ligne par le consommateur », contrairement à la LRN. Il s’agit ainsi de viser les responsables de traitement dans le règlement et les fournisseurs de service de communication au public en ligne dans la Loi.

Le choix entre portabilité et récupération se comprend alors : les données à caractère personnel sont des données sensibles et il est normal qu’une personne puisse en disposer comme elle le souhaite. Par contre, concernant « tous les fichiers mis en ligne par le consommateur », la question est plus complexe. On peut comprendre que le législateur n’ait pas souhaité imposer la portabilité aux fournisseurs : techniquement, cela aurait demandé un effort considérable et une mise en conformité à un coût très important. Rien n’empêche cependant à l’internaute de transmettre ensuite ses fichiers à un autre fournisseur, quand bien même cela serait possible techniquement.

Quelles sont les données concernées par la récupération prévue par la LRN ?

Le législateur a cherché à aller plus loin que les données à caractère personnel visées par le règlement. Il s’agit en effet, par ces dispositions, de favoriser l’entrée de nouvelles entreprises, notamment des jeunes entreprises innovantes, sur des marchés très souvent fermés ou en tout cas accaparés par des oligopoles. Le choix a été fait d’abaisser les barrières au changement de service et de promouvoir la concurrence entre les différents fournisseurs de services numériques. Ainsi, il a fait le choix d’inclure, par exemple, les relevés de banque en ligne, l’historique de commandes sur un site de vente électronique ou le contenu des préférences musicales progressivement exprimées sur un site de streaming en ligne.

La Loi prévoit donc que la récupération doit être une fonctionnalité gratuite qui concerne tous les fournisseurs de services communication au public en ligne. Elle concerne ainsi

  • « tous les fichiers mis en ligne par le consommateur» ;
  • « toutes les données résultant de l’utilisation du compte d’utilisateur du consommateur et consultables en ligne par celui-ci, à l’exception de celles ayant fait l’objet d’un enrichissement significatif par le fournisseur en cause» ;
  • Et « d’autres données associées au compte utilisateur du consommateur et répondant aux conditions suivantes : a) Ces données facilitent le changement de fournisseur de service ou permettent d’accéder à d’autres services ; b) L’identification des données prend en compte l’importance économique des services concernés, l’intensité de la concurrence entre les fournisseurs, l’utilité pour le consommateur, la fréquence et les enjeux financiers de l’usage de ces services».

Les données concernées par la récupération sont donc nombreuses et les critères de la loi sont larges. Il s’agit aussi bien des fichiers mis en ligne par le consommateur lui-même, les données consultables en ligne sur son compte utilisateur, les autres données associées au compte, celles qui ont une importance économique, qui ont une utilité pour le consommateur, qui ont des enjeux financiers, etc.

Cependant, une exception est de taille : les données « ayant fait l’objet d’un enrichissement significatif par le fournisseur en cause » ne sont pas concernées par la récupération. Il s’agit ici de faire la différence entre les données brutes et les données enrichies significativement. Ces dernières sont celles concernées par les services proposés par la plateforme ; les données transmises par le consommateur ont été modifiées, améliorées en utilisant les algorithmes créés par le fournisseur de service. L’apport de cet algorithme ne pourra donc pas être emporté par le consommateur au moment de la récupération de ses données.

De plus, ce sont uniquement les informations visibles et non celles faisant parties du « back office » qui sont concernées.

Quelles sont les nouvelles obligations des fournisseurs de services de communication au public en ligne ?

Il doit mettre en place cette fonctionnalité de récupération des données et la proposer de façon gratuite.

Le fournisseur du service a à sa charge de prendre toutes les mesures nécessaires, en termes d’interface de programmation et de transmission des informations nécessaires au changement de fournisseur. Il est nécessaire que le consommateur puisse récupérer l’ensemble de ses données ou fichiers par une requête unique faite auprès du fournisseur.

Ces données doivent être récupérées sous un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. Cependant, lorsque cela n’est pas possible, le fournisseur doit en informer le consommateur de façon claire et transparente. Sinon, le cas échéant, il informe le consommateur des modalités alternatives de récupération de ces données et précise les caractéristiques techniques du format du fichier de récupération, notamment son caractère ouvert et interopérable.

Un décret est attendu qui déterminera la liste des types d’enrichissements présumés non significatifs ne pouvant justifier un refus de récupération de ses données par le consommateur. En cas de litige, il appartiendra au professionnel d’apporter la preuve du caractère significatif de l’enrichissement allégué.

A savoir, l’article nouveau L. 224-42-4 du code de la consommation précise que ces dispositions ne s’appliquent pas aux fournisseurs d’un service de communication au public en ligne dont le nombre de comptes d’utilisateurs ayant fait l’objet d’une connexion au cours des six derniers mois est inférieur à un seuil fixé par décret.

Qu’apportent ces dispositions ?

La possibilité de récupérer ses données depuis un service de communication en ligne était très attendue des internautes. Pour certains, il s’agit même du corollaire de la reconnaissance du droit à la libre disposition des données personnelle.

L’enjeu était ici de faire l’équilibre entre les besoins des consommateurs et les besoins économiques des entreprises. Il s’agissait de ne pas défavoriser les jeunes entreprises innovantes qui luttent pour trouver une place face aux mastodontes des marchés concernés.

L’avenir nous dira si cet objectif a bien été respecté et quels seront les conséquences de ces dispositions. Pour les premiers impacts, nous devrons attendre le 25 mai 2018, lors de l’entrée en vigueur du règlement européen et de ces dispositions sur la portabilité et de la récupération des données.

Volet 1 : Loi française pour une République numérique – Les plateformes en ligne

Volet 3 : Loi française pour une République numérique – La protection de la vie privée

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Volet 1 : Loi française pour une République numérique – Les plateformes en ligne

 

10A l’occasion de la Loi pour une République numérique n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, Dreyfus vous présente une trilogie d’articles présentant trois aspects majeurs de la loi.

De nouvelles dispositions ont été introduites dans le code de la consommation par la Loi quant aux plateformes en ligne. Les plateformes sont un nouvel être, à l’instar des fournisseurs d’accès à internet ou des courtiers en ligne, dont la définition a été introduite à l’article L. 111-7 du code de la consommation.

Une définition des plateformes numériques

Le nouvel article L. 111-7 I du code de la consommation donne la définition d’un opérateur de plateforme en ligne. Il s’agit donc de « toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur :

1° Le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;

2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service. »

Cette définition vise toutes les plateformes, que ce soit celles mettant en relation un professionnel et un consommateur (B to C), des particuliers entre eux (C to C), des sites comparateurs ou encore des places de marché.

Cela dit, si toutes les plateformes ont une obligation commune, certaines se voient imposer des responsabilités et charges supplémentaires, compte tenu de leur statut.

L’obligation d’information des plateformes numériques

Toujours dans l’article L. 111-7 II, il est détaillé l’obligation imposée à tout opérateur de plateforme en ligne. Il doit ainsi délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente. Il s’agit d’une obligation directe dont les contours sont précisés par l’article ; cette obligation doit porter sur :

  • Les conditions générales d’utilisation du service proposé par l’opérateur ;
  • Les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d’accéder ;
  • L’existence d’une relation contractuelle, d’un lien capitalistique ou d’une rémunération à son profit, dès lors qu’ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne ;
  • La qualité de l’annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale, lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnels.

Un opérateur, lorsqu’il met en relation des professionnels, vendeurs ou prestataires de service, avec des consommateurs, devra également mettre à leur disposition un espace afin qu’ils puissent communiquer aux consommateurs les informations prévues aux articles L. 221-5 et L. 221-6 du code de la consommation. Il s’agira donc d’un espace dédié aux vendeurs qui leur permettra de communiquer aux consommateurs toutes les informations précontractuelles obligatoires incombant aux professionnels de la vente et de la prestation de services à distance et notamment de leur droit de rétractation et de ses modalités.

Le nouvel article L. 111-7 précise également l’obligation spécifique applicable aux plateformes de comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels. Ainsi, ces opérateurs devront communiquer certaines informations aux consommateurs qui portent sur les éléments de cette comparaison et ce qui relève de la publicité, au sens de l’article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

Enfin, l’article L. 111-7-7, introduit par la Loi pour une République numérique, impose aux opérateurs de plateformes en ligne dont l’activité dépasse un seuil de nombre de connexions défini par décret d’élaborer et de diffuser aux consommateurs des bonnes pratiques visant à renforcer les obligations de clarté, de transparence et de loyauté. Espérons que le décret à venir expose davantage ce que devront contenir ces bonnes pratiques.

Surveillance par la DGCCRF

Habilitée notamment par le traité de l’Union européenne et ses règlements d’application, par le code de la consommation et par plusieurs autres codes, la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) est compétente pour procéder à des enquêtes afin d’assurer la régulation concurrentielle des marchés, la protection économique et la sécurité des consommateurs. Ainsi, l’article L. 111-7-1 du code de la consommation, visant l’article L. 511-6 du même code, prévoit que cette autorité administrative est compétente pour enquêter, évaluer et comparer les pratiques des opérateurs de plateformes en ligne. « Elle peut, à cette fin, recueillir auprès de ces opérateurs les informations utiles à l’exercice de cette mission. Elle diffuse périodiquement les résultats de ces évaluations et de ces comparaisons et rend publique la liste des plateformes en ligne qui ne respectent pas leurs obligations au titre de l’article L. 111-7. »

Toutes les obligations et les informations concernées par les articles L. 111-7 et L. 111-7-1 seront précisées dans des décrets d’application.

Les obligations spécifiques à la régulation des avis en ligne

Cette obligation spécifique est définie par l’article L. 111-7-2 du code de la consommation et s’applique à « toute personne physique ou morale dont l’activité consiste, à titre principal ou accessoire, à collecter, à modérer ou à diffuser des avis en ligne provenant de consommateurs ». Ainsi, l’obligation de délivrer une information loyale, claire et transparente s’attache ici aux modalités de publication et de traitement des avis mis en ligne. Plusieurs précisions doivent être apportées par l’opérateur :

  • Les avis font-ils l’objet d’un contrôle ? Si tel est le cas, quelles en sont les caractéristiques principales ?
  • La date de l’avis et ses éventuelles mises à jour doivent être affichés ;
  • Si un avis n’a pas été publié, les raisons justifiant le rejet doivent être publiées ;

L’opérateur doit également mettre en place une fonctionnalité gratuite permettant aux responsables des produits et des services qui font l’objet d’un avis en ligne de signaler un doute sur l’authenticité de l’avis. Ce signalement doit être motivé.

Cet article est sans préjudice des obligations déjà évoquées des articles L. 111-7 et L. 111-7-1 du code de la consommation ainsi que des obligations de l’article 19 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

Là encore, un décret sera pris, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, afin de fixer les modalités et le contenu de ces informations.

Qu’apportent ces nouvelles dispositions ?

Les plateformes ont une dimension économique : elles sont de plus en plus les catalyseurs de l’innovation, elles impulsent les interactions sociales et les fonctionnalités qu’elles apportent sont connues et utilisées de tous. Leur participation au développement du numérique, de l’économie et de la société est donc incontestable.

Cependant, force était de constater que face à leur importance grandissante, des règles devaient être posées. Leur rôle va au-delà de celui d’un éditeur ou même de celui d’un hébergeur (article 6 I. 2 de la LCEN du 21 juin 2004). Il n’est pas celui de proposer des contenus aux internautes ou de stocker ces dits-contenus. Il est de proposer des services de communication au public différents associés à une idée de classement ou d’intermédiaire entre deux personnes ayant un but commun (souvent d’échanger, de vendre, des biens ou des services).

La Loi pour une République numérique a cette importance qu’elle pose une définition sur ce rôle de plateforme en ligne mais également qu’elle impose une obligation de loyauté cherchant avant tout à protéger l’internaute en lui donnant les renseignements dont il pourrait avoir besoin. Il s’agit alors de rétablir l’équilibre entre ces puissantes plateformes et les internautes, souvent peu au fait de leurs droits et des dangers que peuvent présenter les outils qui sont à leur disposition.

Si des précisions sont attendues par des décrets, ces dispositions sont positives et vont dans le bon sens d’une recherche de protection et de loyauté pour assurer de bonnes relations entre les différents acteurs économiques de l’Internet.

Cette loi présente donc plusieurs nouveautés qui nécessiteront pour la plupart d’être précisées par décrets. L’affaire est donc à suivre…

Retrouver nos deux autres articles sur la Loi pour une République numérique :

  • Volet 2 : Loi française pour une République numérique – la Récupération des donnéesVolet 3 : Loi française pour une République numérique –  protection de la vie privée
  • Volet 3 : Loi française pour une République numérique –  protection de la vie privée

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Nouvelle loi sur les dessins et modèles industriels en Zambie

Nouvelle loi sur les dessins et modèles industriels en ZambieLa mise en conformité du droit zambien avec la Convention de Paris, l’Accord sur les ADPIC et le Protocole D’Harare.

 

Le 6 juin dernier, une nouvelle loi sur le droit des dessins et modèles a fait son entrée dans le droit de la propriété intellectuelle zambien, abrogeant ainsi la loi sur les dessins et modèles enregistrés de 1958.

L’apport majeur de cette loi consiste en la possibilité d’obtenir la protection au titre du droit des dessins et modèles dès lors que ledit dessin et modèle a fait l’objet d’un enregistrement. Sous le régime de la loi de 1958, l’enregistrement du dessin et modèle ne conférait qu’un droit d’auteur (article 14 de la loi de 1958).

 

 

 

Les modifications notables également apportées par la loi de 2016 sont les suivantes :

 

Modification des critères de protection

Le critère de nouveauté est modifié, la loi consacrant désormais le principe de «nouveauté absolue ».

En plus du traditionnel critère de nouveauté, la loi de 2016 introduit en droit zambien, l’exigence de démonstration du caractère individuel du dessin et modèle.

Le caractère individuel est reconnu dès lors que « l’impression globale produit par le dessin et modèle sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout autre dessin ou modèle rendu accessible au public avant la divulgation dudit modèle ». (Article 18 loi sur les dessins et modèles industriels de 2016).

 

Introduction d’une période d’opposition

La possibilité de former une opposition est désormais offerte à tout tiers, y compris à l’Etat, dans un délai de 2 mois à compter de la publication du dessin et modèle (Article 43).

 

Durée de protection

La durée de protection d’un dessin et modèle est modifiée. Il n’est désormais plus possible de procéder à deux renouvellements successifs de 5 ans du dessins et modèle, mais uniquement à un seul, portant ainsi la durée totale de protection du dessin et modèle à 10 ans et non plus 15.

 

Licences

Les contrats de licence doivent être enregistrés auprès du registre des modèles. Le registre est en droit de s’opposer à l’enregistrement d’un contrat de licence lorsque ledit contrat impose des restrictions injustifiées au licencié. En outre, le contrat de licence n’est opposable aux tiers qu’à compter de la délivrance d’un certificat d’inscription de licence (article 78).

 

Création de dessins et modèles par des salariés

Une partie entière consacrée aux créations de salariés est introduite dans la nouvelle loi.

En principe, les créations réalisées par des salariés dans le cadre de leur contrat de travail reviennent à l’employeur. Néanmoins, dans l’hypothèse où le dessin et modèle acquiert une valeur économique plus importante que celle à laquelle les parties pouvaient raisonnablement s’attendre lors de la conclusion du contrat, le salarié est en droit d’obtenir une rémunération équitable, décidée entre les parties ou à défaut par un juge (article 45).

 

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République du Guatemala : Adhésion au Traîté sur le droit des marques (TLT)

 

guatemala-1460634_640Le Guatemala accède au système de dépôt de marque « multi classes »

Pays le plus peuplé d’Amérique centrale, le Guatemala en est aussi la première économie.

Depuis la conclusion en 2013 d’un accord d’Association entre le Guatemala et l’Union Européenne, la propriété intellectuelle est devenue un enjeu majeur pour le pays.

En effet, la conclusion de cet accord a entrainé un certain nombre de réformes touchant notamment au droit de la propriété intellectuelle. De nouveaux types de marques ont vu le jour au Guatemala, et notamment les marques hologrammes, olfactives et sonores. En outre, la création d’un bulletin électronique publié sur la page web du service d’enregistrement de la propriété intellectuelle permet désormais à tout un chacun de consulter en ligne les marques enregistrées au Guatemala.

L’année 2016 marque une étape supplémentaire dans la construction du droit de la propriété intellectuelle guatémaltèque.

Le 31 mars dernier, le gouvernement de la République du Guatemala a promulgué le décret No. 20-2016 relatif à l’adhésion du Guatemala au traité sur le droit des marques (TLT), traité signé à Genève le 27 octobre 1994.

Sa date d’entrée en vigueur est prévue pour le 12 décembre 2016.

L’adhésion du Guatemala au TLT a pour conséquence l’harmonisation et la simplification des procédures guatémaltèques. d’enregistrement et de renouvellement de marques (à l’exception des marques hologrammes, sonores, olfactives et collectives).

Simplification de dépôt de marques 

Il sera à l’avenir plus simple pour un titulaire de droit étranger de déposer sa marque au Guatemala dans la mesure où un seul et même pouvoir pourra désormais s’appliquer à une ou plusieurs demandes, ou à un ou plusieurs enregistrements de marques.

Adoption du dépôt de marques « multi-classes »

Autre changement important à venir, l’introduction en droit de la propriété intellectuelle guatémaltèque. du système de dépôt de marque « multi classes ».

Conformément à l’article 6 du TLT, un seul et même enregistrement de marque pourra désigner des produits et services relevant de plusieurs classes.

Ce système présente de nombreux avantages, et notamment la simplification dans la gestion des dépôts de marque ainsi que la diminution du temps d’examen relatif aux dépôts de marques. Il permet également de faciliter le suivi des procédures de renouvellement de marques.

Dreyfus & associés se propose de vous assister dans toute vos procédures de demande d’enregistrement de marque guatémaltèque. en considérant la meilleure stratégie de valorisation et de protection de vos droits.

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La nécessaire défense des droits de marque des entreprises sur Snapchat et Instagram

 

Sinternet-1676139_640napchat et Instagram sont des applications de partage de photos et de vidéos en pleine expansion. Créé en 2011, le réseau social Snapchat rencontre une croissance fulgurante et compte désormais plus de 150 millions d’utilisateurs actifs chaque jour dans le monde. Instagram, fondé en 2010, en compte plus de 300 millions. Ces applications sont des outils de marketing efficaces pour les entreprises.

Snapchat, l’application qui joue sur la spontanéité de ses utilisateurs

Pour une marque ou une entreprise, posséder un compte Snapchat présente de nombreux avantages. Tout d’abord, Snapchat permet de toucher une cible jeune. En effet, 71% de ses utilisateurs ont moins de 25 ans : c’est une application très répandue parmi les adolescents et les jeunes adultes grâce à son côté spontané et décalé. L’originalité de ce réseau social repose dans la durée de vie limitée de ses contenus, qui est comprise entre quelques secondes seulement et 24 heures au maximum.

En outre, Snapchat peut être bénéfique pour l’image de marque d’une entreprise puisque c’est une application ludique. Si l’entreprise prend ce tournant et poste des contenus amusants, elle assied son capital sympathie et démontre sa volonté d’innover auprès de ses clients. La rapidité et la facilité de publication sur l’application sont des caractères essentiels, et l’entreprise pourra par exemple filmer l’intérieur de ses locaux et dévoiler l’environnement dans lequel travaillent ses employés. En se livrant ainsi à sa communauté, l’entreprise permet aux internautes et potentiels consommateurs de se sentir plus proches d’elle, développant ainsi sa relation clients.

L’aspect éphémère de l’application empêche aux internautes de publier des  commentaires négatifs sur le compte d’une entreprise. Ainsi, une société prend très peu de risques en termes d’atteinte à son image de marque en créant et alimentant un compte Snapchat.

Instagram, un réseau social très répandu qui propose notamment des comptes professionnels

Un autre réseau social est devenu incontournable pour l’image de marque des entreprises : Instagram. Cette application représente une grande opportunité pour les sociétés. En effet, premier réseau social mobile dans le monde, Instagram est un outil de communication efficace pour présenter une marque et ses produits aux internautes. Par ailleurs, 46% des utilisateurs actifs suivent des marques. A titre d’exemple, la maison française de maroquinerie de luxe Louis Vuitton possède 13,4 millions d’abonnés sur son compte Instagram.

Ainsi, via ce réseau, une entreprise a la possibilité d’améliorer son  référencement en rendant plus visibles les contenus qu’elle poste et en ciblant les internautes susceptibles d’être intéressés par ses publications. En effet, en augmentant son nombre d’abonnés et donc de réactions à ses contenus, l’entreprise sera davantage visible sur Instagram car ce réseau social fonctionne suivant un algorithme mettant en avant les publications les plus aimées (likées) et commentées. Instagram avait annoncé le 15 mars 2016 qu’il allait baser « l’ordre des photos et vidéos dans le flux sur la probabilité que les internautes soient intéressé par leur contenu, leur relation avec la personne qui l’a posté, et le moment auquel la photo ou la vidéo a été postée ».

Aussi, comme pour Snapchat, communiquer avec les internautes via le réseau social Instagram permet à une entreprise de se rapprocher de ses clients. En jouant sur cet aspect innovant, les marques bénéficient d’une meilleure image, ce qui permet de développer l’intérêt des internautes pour la marque.

En outre, depuis mai 2016, il est possible de créer des « comptes professionnels » sur Instagram. Ces profils entièrement gratuits, destinés aux entreprises, présentent les mêmes avantages que les pages professionnelles sur Facebook. Les entreprises peuvent ainsi y afficher leurs coordonnées (téléphone, adresse, email…), mais également avoir accès à des statistiques et obtenir par ce biais des informations approfondies quant à la portée de leurs publications.

La communication visuelle est prépondérante aujourd’hui. Snapchat et Instagram représentent des choix audacieux et efficaces pour les entreprises et leur image de marque.

Un succès dangereux pour les droits de marque des entreprises

Qui dit succès dit imitation. Snapchat et Instagram sont des réseaux en vogue qui rassemblent des centaines de millions de comptes enregistrés. Or, comme tout réseau social connaissant un fort succès, ceux-ci ne sont pas à l’abri des atteintes aux marques. Ainsi, les cybersquatteurs, déjà très nombreux à porter atteinte aux des droits de marque via les noms de domaine, s’attaquent à ces nouveaux réseaux.

Les entreprises doivent donc adopter une stratégie adéquate pour se prémunir contre ces atteintes et se défendre contre les fraudeurs d’Internet. Dreyfus est spécialisé dans la défense des droits de propriété intellectuelle en ligne et se propose de vous accompagner dans vos démarches relatives à la protection et la défense de vos droits parmi les réseaux sociaux.

Dreyfus peut dans un premier temps étudier la possibilité de récupérer les noms d’utilisateurs réservés par des tiers. En effet, ces atteintes à vos droits ne devraient pas être tolérées. Néanmoins, si les noms correspondant à vos marques sont disponibles, Dreyfus peut se charger de les réserver. Il existe actuellement peu de décisions relatives à Snapchat et Instagram mais les litiges peuvent se révéler complexes et coûteux. Par conséquent, il est recommandé d’effectuer des réservations préventives.

N’hésitez pas à nous contacter pour tout demande d’information relative à nos services proposés.

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Un nouveau succès pour les liens hypertextes ?

 

web-886843_640A l’heure où le partage de contenus sur internet est devenu monnaie courante pour les particuliers comme pour les professionnels (Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn,…), la Cour de Justice de l’Union Européenne élabore petit à petit une jurisprudence afférente au lien hypertexte.

Lorsqu’un lien hypertexte renvoie vers des contenus protégés par le droit d’auteur et mis à disposition par le titulaire des droits (ou avec son autorisation), il ne s’agit pas d’un acte de « communication au public » puisqu’il ne s’agit pas d’un « public nouveau ».

Mais qu’en est-il quand le contenu mis en ligne n’a pas été soumis à l’autorisation du titulaire des droits ?

L’avocat général de la CJUE s’est prononcé sur cette question en présentant ses conclusions à la CJUE dans l’affaire GS Media C-160/15. Le litige oppose Sanoma, éditeur de la revue Playboy, à GS Media, exploitant du site internet GeenStijl.

GS Media a publié sur le site GeenStijl un hyperlien renvoyant à un site australien où étaient publiées des photos appartenant à Sanoma, sans son autorisation. Sanoma avait exigé que GS Media retire les liens, mais cette dernière ne l’a pas fait. Par la suite, le site australien a supprimé les photos à la demande de Sanoma mais GS Media a divulgué un nouvel hyperlien renvoyant vers un autre site divulguant les mêmes photos, à nouveau publiées sans l’autorisation du titulaire. Ce deuxième site a, comme le site australien, fini par supprimer les photos. De nouveaux liens renvoyant vers ces mêmes photos ont alors été publiés par des internautes sur le forum du site GeenStijl. Sanoma a en conséquence agi en contrefaçon de droit d’auteur.

L’affaire est allée jusqu’au Hoge Raad der Nederlanden, la Haute Juridiction des Pays-Bas, qui a estimé qu’elle ne pouvait pas déduire de la jurisprudence actuelle de la CJUE qu’il y avait « communication au public » lorsque des contenus sont librement disponibles mais que leur mise à disposition n’a pas été autorisée par le titulaire des droits. La Cour de Justice de l’Union Européenne a par conséquent été saisie d’une question préjudicielle.

Placer un lien hypertexte renvoyant vers des contenus protégés, alors que la mise à disposition n’a pas été autorisée par le titulaire des droits, constitue- t-il un acte de « communication au public » ?

L’avocat général de la CJUE, Melchior Wathelet, a publié des conclusions le 7 avril 2016. Elles ne lient pas la Cour de Justice mais visent à proposer à la Cour une solution juridique. D’après lui, dès lors que les contenus sont librement accessibles sur internet, la fourniture d’un lien hypertexte ne constitue pas un acte de communication au sens de la directive de 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information. Bien que difficiles à dénicher, les photos n’étaient pas introuvables. Elles étaient « librement accessibles » sur d’autres sites. Il y avait déjà eu « communication au public » précédemment, le lien hypertexte ne fait donc que rendre l’accès à ces photos plus facile pour les internautes. Le lien hypertexte n’a pour objectif que de faciliter la découverte de sites contenant déjà ces œuvres.

La « communication au public » est effectuée par la personne qui effectue la communication initiale. Le lien hypertexte ne fait que renvoyer vers un site où les photos protégées sont déjà publiées sans l’autorisation du titulaire. Les liens ne peuvent par conséquent pas constituer des « actes de communication », l’exploitant du site n’étant également pas indispensable à la mise à disposition des photos. En l’espèce, GS Media n’a fait que reprendre des contenus déjà mis en ligne et n’est donc pas indispensable à la mise à disposition de ces photos sur internet. Par ailleurs, l’avocat général estime que les motivations de l’exploitant du site ainsi que le fait que ce dernier sache que la communication initiale des photos n’était pas autorisée n’est pas pertinent. Ainsi, un lien hypertexte renvoyant vers un site contenant des photos publiées sans autorisation n’est pas en soi un acte constitutif d’une contrefaçon.

Une position conforme à la jurisprudence européenne

La position de l’avocat général va dans le sens de la jurisprudence de la CJUE qui affine petit à petit ses décisions relatives au statut juridique des liens hypertextes. Dans l’arrêt Svensson de février 2014, la Cour s’était prononcée sur le statut juridique du lien hypertexte. Elle a estimé qu’un site pouvait fournir des liens hypertexte renvoyant vers des œuvres protégées accessibles librement sur un autre site, sans l’autorisation du titulaire des droits. Fournir un lien hypertexte renvoyant vers des contenus dont la mise en ligne a été autorisée par le titulaire, n’est pas une « communication au public » parce qu’il n’y a pas de « public nouveau ». En effet, l’œuvre a déjà été communiquée préalablement au public. Le lien hypertexte ne vient que « pointer » cette œuvre.

Dans l’ordonnance BestWater d’octobre 2014, la CJUE s’était prononcée dans le même sens concernant des liens hypertextes utilisant la technique du framing. La Cour avait alors estimé qu’il n’y avait pas de « communication au public » puisqu’il n’y avait ni de public nouveau ni de communication via un moyen technique différent.

A ce sujet, lire notre article « Union européenne : licéité d’une vidéo YouTube intégrée sur un site tiers (framing) ».

Un étonnant amendement français visant à interdire les liens hypertextes

En France, un amendement au projet de loi pour une République numérique a été déposé par deux députées qui souhaitent voir disparaitre un grand nombre de liens hypertextes. L’amendement s’oppose à l’arrêt Svensson qui avait posé le principe selon lequel les liens cliquables renvoyant vers des œuvres protégées ne doivent pas faire l’objet d’une autorisation. L’amendement quant à lui vise à ce que tous les liens soient soumis à une autorisation lorsqu’ils renvoient vers un contenu protégé.

Les liens au cœur du fonctionnement d’internet

Comme l’a souligné l’avocat général dans ses conclusions, raisonner dans un sens inverse emporterait de lourdes conséquences en matière de responsabilité des acteurs de l’Internet. Il est important de trouver un équilibre entre la diffusion de l’information et le respect du droit d’auteur. Si la notion de « communication au public » était interprétée plus strictement, cela porterait atteinte à l’objectif de développement de la Société de l’Information défini par la directive.

De plus, comme le remarque l’avocat général, cela entraverait le fonctionnement d’Internet. Les internautes consultent des sites et créent des hyperliens renvoyant vers les contenus qu’ils consultent. Il serait quasiment impossible pour ces internautes de vérifier si la communication initiale a été effectuée avec le consentement de l’auteur ou non. En s’exposant à des recours pour violation des droits d’auteur à chaque fois qu’ils publient des liens hypertextes, les internautes deviendraient alors beaucoup plus hésitants et ne s’y risqueraient probablement pas.

Pour l’heure, pas de crainte, la tendance va vers l’utilisation libre du lien hypertexte !

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ICANN : enfin émancipée du gouvernement américain !

 

Icons11Le 1er octobre 2016, le contrat liant l’ICANN (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) à l’Etat américain est arrivé à expiration.

Rôle de l’ICANN

L’ICANN gère, entre autre, les ressources mondiales de l’Internet, c’est-à-dire qu’elle s’occupe de la gestion et de la normalisation de l’adressage sur Internet tels que l’allocation d’adresses IP, le DNS, les Protocoles IP. Il s’agit de la fonction IANA : Internet Assigned Numbers Authority. Cette fonction, gérée par l’ICANN, était jalousement conservée par le gouvernement américain puisqu’il s’agit d’une fonction critique sur le réseau.

L’émancipation de l’ICANN

L’ICANN s’est donc émancipé le 1er octobre 2016 de l’Etat américain et plus précisément du département du Commerce ou NTIA (United States Department of Commerce National Telecommunications and Information Administration).

La fonction IANA était la chasse gardée des Etats-Unis depuis la création de l’ICANN en 1998. Lors du transfert d’Internet vers le secteur privé, le gouvernement américain avait obtenu un contrat plaçant le tribunal de commerce des Etats-Unis en arbitre ultime. Le pays avait alors le dernier mot sur chaque décision de l’ICANN et la capacité de bloquer les décisions qu’il percevait comme contraire à ses intérêts.

Si tel était un objectif affiché à long terme depuis sa création en 1998, le projet n’est devenu concret qu’après les révélations d’Edward Snowden durant l’été 2013 et le scandale sur la surveillance par la NSA. Les Etats-Unis, affaiblis  sur le plan de la diplomatie mondiale,  ont dû céder face à la pression exercée par plus de 150 Etats dont la Chine, la Fédération de Russie ou encore la France avec l’Afnic (Association Française pour le Nommage Internet en Coopération, gestionnaire historique du .fr). D’autant plus que les Etats-Unis n’étaient finalement plus les seuls maîtres de l’Internet puisque les entreprises chinoises Alibaba, Tencent ou encore Baidu pèsent presque autant que les GAFA (Google, Apple, Facebook et Amazon).

C’est avec le 55e Congrès de l’ICANN à Marrakech, en mars 2016, que le projet de l’indépendance de l’ICANN a été annoncé pour 2016.

Après deux ans de travail intense et plusieurs blocages des sénateurs Républicains américains, les négociations ont enfin abouti à une nouvelle organisation, saluée par de nombreuses industries, personnalités, gouvernements, organisations.

Quels changements pour l’Internet et les internautes ?

Avant l’expiration du contrat, l’ICANN était sous la tutelle du département américain du commerce qui avait le pouvoir de mettre l’ICANN en faillite. Mais cette tutelle des Etats-Unis au-dessus du conseil d’administration est désormais supprimée.

Dorénavant, tous les acteurs du Net auront une voix et pourront prendre part aux décisions. Il a fallu créer des contre-pouvoirs avec une assemblée générale.

Cette assemblée générale se compose de quatre collèges :

–          Le secteur privé : il réunit des acteurs comme les GAFA, de grandes entreprises et des  PME ;

–          La communauté technique ;

–          Les gouvernements : composés de 160 membres avec une voix chacun ;

–          La société civile : les associations de consommateurs, de défense des libertés.

Cette assemblée peut, s’il a un consensus, bloquer une décision du conseil d’administration.

Les américains ne sont pas écartés de toute décision de l’ICANN. Ils font partie de l’assemblée générale, ont une voix et peuvent poser un véto contre une décision du conseil d’administration. Mais avec le temps et le changement des rapports de force, ils pourraient perdre de leur influence.

Le soucis majeur de l’ICANN sera donc dorénavant de mettre en place ce nouveau modèle multipartite. L’organisation devra veiller à faire évoluer sa culture afin qu’elle prenne bien en compte la diversité culturelle, d’âge, de genre, linguistique, de parcours professionnel. Chaque communauté doit pouvoir s’exprimer pleinement et être susceptible d’influencer l’organisation.

Sur son site internet, l’ICANN s’est félicité pour ce « moment historique ».

Sans doute aurons-nous davantage d’informations lors du prochain Congrès de l’ICANN, le 57e, qui se déroulera en Inde début novembre 2016.

L’affaire est donc à suivre… Dreyfus ne manquera pas de vous tenir informés des nouveautés relatives à l’ICANN et la gouvernance de l’Internet.

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