Introduction
Le lien hypertexte est au cœur du fonctionnement d’Internet. Il permet de renvoyer vers un article, une photographie, une vidéo ou tout autre contenu publié sur un site tiers.
Sa création n’est toutefois pas toujours neutre au regard du droit d’auteur. Depuis 2014, la Cour de justice de l’Union européenne a progressivement précisé les situations dans lesquelles un lien peut constituer un acte de « communication au public » soumis à l’autorisation du titulaire des droits.
Le principe de libre création des liens hypertextes
Dans son arrêt Svensson du 13 février 2014 (C-466/12), la Cour de justice de l’Union européenne a considéré que la création d’un lien cliquable vers une œuvre protégée, déjà librement accessible sur un autre site avec l’autorisation du titulaire des droits, ne nécessite pas une nouvelle autorisation.
Certes, la fourniture du lien permet aux internautes d’accéder à l’œuvre. Toutefois, elle ne vise pas un « public nouveau ». Lorsque le contenu est librement accessible sur Internet, le titulaire des droits est réputé avoir envisagé l’ensemble des internautes comme public potentiel.
Un site peut donc, en principe, renvoyer vers une œuvre librement et licitement accessible sur un autre site. Cette solution préserve le fonctionnement normal d’Internet, qui repose largement sur la circulation de l’information au moyen de liens hypertextes.
Les liens vers des contenus publiés sans autorisation
La situation est différente lorsque le lien renvoie vers une œuvre mise en ligne sans l’autorisation du titulaire des droits.
Dans l’arrêt GS Media du 8 septembre 2016 (C-160/15), la CJUE a jugé qu’un tel lien peut constituer une communication au public lorsque la personne qui l’a créé savait, ou devait raisonnablement savoir, que le contenu avait été publié illicitement.
La Cour distingue notamment les liens publiés sans but lucratif de ceux diffusés dans le cadre d’une activité commerciale.
Lorsqu’une personne crée un lien sans poursuivre de but lucratif, il convient de déterminer si elle avait connaissance du caractère illicite de la publication initiale. La responsabilité de l’auteur du lien n’est pas automatique. Le risque devient toutefois important lorsque l’auteur du lien sait que le contenu est illicite, a été informé de cette illicéité par le titulaire des droits, maintient le lien malgré une demande de retrait circonstanciée, ou permet de contourner une restriction d’accès.
Lorsque le lien est publié dans le cadre d’une activité poursuivant un but lucratif, la Cour adopte une approche plus stricte. L’auteur du lien est présumé avoir procédé aux vérifications nécessaires et avoir connaissance du caractère éventuellement illicite de la publication initiale. Cette présomption peut être renversée, mais elle impose au professionnel de démontrer qu’il pouvait légitimement croire que le contenu avait été publié avec autorisation. Le caractère commercial du site ne suffit pas, à lui seul, à établir une contrefaçon. Il constitue néanmoins un facteur important lorsque le lien est utilisé pour attirer du trafic, générer des recettes publicitaires ou faciliter l’accès à des contenus manifestement illicites.
Le contournement des restrictions d’accès
Même lorsqu’une œuvre a été initialement publiée avec l’autorisation de son auteur, un lien peut nécessiter une autorisation lorsqu’il permet d’atteindre un public qui n’avait pas été envisagé lors de la mise en ligne initiale.
Tel peut être le cas lorsque le lien contourne un abonnement, un paywall, une authentification, une limitation réservant le contenu à certains utilisateurs ou une mesure technique de protection.
Dans cette hypothèse, le lien donne accès à l’œuvre à un « public nouveau » et peut constituer une communication au public.
Il convient donc de distinguer le simple renvoi vers une page librement accessible du lien permettant de neutraliser une restriction effectivement mise en place par le titulaire des droits.
Le framing et l’intégration de contenus tiers
Le framing consiste à intégrer dans une page Internet un contenu provenant d’un autre site, sans nécessairement en créer une nouvelle copie. Une photographie ou une vidéo peut ainsi apparaître directement sur le site tiers tout en restant techniquement hébergée sur le site d’origine.
Dans l’ordonnance BestWater de 2014, la CJUE avait admis qu’une œuvre librement accessible puisse, en principe, être intégrée par framing dès lors qu’elle n’était ni communiquée selon un procédé technique différent ni rendue accessible à un public nouveau.
La Cour a toutefois précisé cette solution dans l’arrêt VG Bild-Kunst du 9 mars 2021 (C-392/19). Lorsque le titulaire des droits a adopté ou imposé des mesures techniques destinées à empêcher le framing, leur contournement constitue une communication à un public nouveau et nécessite son autorisation.
En pratique, l’intégration directe d’un contenu sur un site tiers présente ainsi davantage de risques qu’un simple lien cliquable renvoyant clairement l’utilisateur vers le site d’origine.
Les services facilitant l’accès à des contenus illicites
La jurisprudence européenne ne se limite pas au lien hypertexte isolé. Elle prend également en compte le rôle des personnes ou services qui organisent, facilitent ou encouragent l’accès à des contenus protégés diffusés sans autorisation.
Dans l’arrêt Filmspeler du 26 avril 2017 (C-527/15), la Cour a jugé que la vente d’un lecteur multimédia préconfiguré avec des liens vers des sites de streaming illicites constituait une communication au public. Le vendeur intervenait délibérément afin de permettre à ses clients d’accéder facilement à des œuvres protégées.
Dans l’arrêt The Pirate Bay du 14 juin 2017 (C-610/15), la Cour a également considéré que la gestion d’une plateforme facilitant la localisation et le partage d’œuvres protégées pouvait constituer une communication au public. Les administrateurs ne mettaient pas nécessairement eux-mêmes les œuvres en ligne, mais jouaient un rôle essentiel dans leur mise à disposition.
La distinction entre le simple intermédiaire technique et l’acteur participant activement à la diffusion de contenus illicites est donc déterminante.
La responsabilité des plateformes en ligne
Dans les affaires jointes YouTube et Cyando du 22 juin 2021 (C-682/18 et C-683/18), la CJUE a précisé que l’exploitant d’une plateforme ne réalise pas automatiquement lui-même une communication au public chaque fois qu’un utilisateur met illégalement une œuvre en ligne.
Sa responsabilité peut toutefois être retenue lorsqu’il contribue, au-delà de la simple fourniture de la plateforme, à donner accès au public aux contenus illicites.
Tel peut notamment être le cas lorsque l’exploitant sait que des contenus protégés sont illicitement disponibles et s’abstient de les retirer rapidement, participe à leur sélection ou à leur promotion, fournit des outils spécialement destinés à faciliter leur partage, ou adopte un modèle économique encourageant les atteintes au droit d’auteur.
Cette jurisprudence doit désormais être articulée avec les obligations particulières applicables aux plateformes de partage de contenus en ligne, telles qu'elles résultent notamment de l'article 17 de la directive (UE) 2019/790 sur le droit d'auteur dans le marché unique numérique.
Les précautions à adopter avant la publication d’un lien
La création d’un lien vers un contenu protégé n’est pas interdite par principe. Une vérification préalable demeure cependant recommandée, en particulier dans un contexte professionnel.
Il convient notamment de vérifier :
- que le contenu est librement accessible ;
- que le site d’origine paraît légitime ;
- que l’œuvre semble avoir été publiée avec autorisation ;
- que le lien ne contourne aucune restriction ;
- que le contenu n’est pas intégré en violation d’une mesure anti-framing ;
- et qu’aucune demande de retrait n’a été adressée.
Conclusion
Le principe demeure celui de la liberté de créer des liens vers des contenus librement et licitement accessibles.
Cette liberté connaît néanmoins des limites lorsque le lien renvoie en connaissance de cause vers un contenu illicite, contourne une restriction d’accès, neutralise une mesure technique ou participe activement à la diffusion d’œuvres contrefaisantes.
La licéité d’un lien dépend ainsi de son contexte, de l’origine du contenu, de l’objectif poursuivi et du rôle effectivement joué par son auteur.
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FAQ
Une autorisation est-elle nécessaire pour créer un lien vers la page d’accueil d’un site ?
En principe, non. Un lien vers la page d’accueil d’un site librement accessible ne nécessite généralement pas d’autorisation, sous réserve de ne pas créer de confusion sur l’existence d’un partenariat ou d’une relation commerciale.
Faut-il supprimer un lien si le contenu de destination devient illicite ?
Oui, dès lors que son auteur est informé du changement de situation. Un lien initialement licite peut devenir problématique si le contenu de destination est modifié ou remplacé par un contenu illicite.
Un lien vers un site étranger peut-il engager une responsabilité en France ?
Oui. La localisation du site cible ne suffit pas à exclure l’application du droit français, notamment lorsque le lien est publié sur un site destiné au public français ou que le dommage est susceptible de se produire en France.
La suppression du lien met-elle fin à toute responsabilité ?
La suppression rapide du lien permet de limiter le risque, mais elle n’efface pas nécessairement une atteinte déjà commise. Les circonstances, la durée de publication et la connaissance de l’illicéité restent prises en compte.
Un lien raccourci présente-t-il un risque particulier ?
Le recours à un lien raccourci n’est pas interdit. Il peut toutefois masquer la destination réelle du lien et compliquer l’identification du site visé. Une présentation transparente est donc préférable.
Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.

