Introduction

Depuis le 12 août 2026, le règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR) est, sauf dispositions faisant l’objet d’un calendrier spécifique, applicable dans l’Union européenne. Il s’applique pour les entreprises qui commercialisent des produits avec un emballage, quel que soit le secteur concerné, notamment produits alimentaires, cosmétiques, vêtements, équipements électroniques, jouets, biens industriels, ainsi que les emballages eux-mêmes. La conformité REP des emballages n’est plus seulement une obligation environnementale située en aval de la vente. Sur les plateformes en ligne concernées, elle devient un élément préalable à l’accès au canal de commercialisation.

L’article 45 du PPWR impose en effet aux plateformes visées de recueillir, avant d’autoriser un producteur à utiliser leurs services, les informations démontrant son enregistrement REP dans l’État membre où réside le consommateur, ainsi qu’une autocertification attestant du respect de ses obligations REP relatives aux emballages. La plateforme doit en outre déployer ses meilleurs efforts pour vérifier la fiabilité et l’exhaustivité de ces informations, notamment à partir des registres et bases publiques disponibles. Cette évolution fait de la preuve de conformité un véritable enjeu de continuité des ventes en ligne.

Pourquoi la conformité REP emballages devient-elle un contrôle d’accès aux marketplaces ?

L’article 45 du PPWR place les plateformes au cœur du contrôle

Le changement est moins théorique que procédural. Jusqu’à présent, une défaillance REP pouvait principalement apparaître lors d’un contrôle administratif, d’un échange avec un éco-organisme ou d’une vérification nationale. Désormais, le contrôle peut intervenir au moment même où le professionnel cherche à accéder au marché.

Le PPWR n’ordonne pas la désactivation automatique, le 12 août 2026, de toute offre dont la documentation serait incomplète. Les conséquences concrètes dépendent également des processus de vérification et des conditions contractuelles de chaque plateforme. En revanche, une marketplace soumise à l’article 45 ne peut ignorer durablement l’absence d’informations fiables lorsqu’elle est légalement tenue de les recueillir et de les contrôler.

Un enregistrement national reste nécessaire : il n’existe pas de numéro REP européen unique

Le PPWR harmonise les règles, mais il ne remplace pas immédiatement les registres nationaux par un identifiant européen unique. Pour déterminer l’obligation REP, il faut notamment identifier l’État membre dans lequel l’emballage ou le produit emballé est mis à disposition pour la première fois et où l’emballage est appelé à devenir un déchet. La vente à distance transfrontière doit donc être analysée pays par pays et flux par flux.

Pour une entreprise qui vend directement à des consommateurs situés dans plusieurs États membres, un enregistrement existant dans son État d’établissement ne constitue donc pas, par principe, un passeport REP valable dans toute l’Union. C’est précisément pourquoi la plateforme doit vérifier l’enregistrement pertinent dans l’État membre du consommateur.

En France, l’IDU, le mandataire et la cohérence des données deviennent déterminants

L’IDU doit correspondre à la bonne société et à la bonne filière REP

En France, l’article L. 541-10-13 du Code de l’environnement conditionne l’enregistrement des producteurs soumis à la REP et la délivrance d’un identifiant unique (IDU). L’ADEME précise qu’un IDU est attribué par filière REP : disposer d’un identifiant concernant les équipements électriques ne démontre donc pas la conformité au titre des emballages.

L’IDU doit également figurer dans les conditions générales de vente ou, à défaut, dans un document contractuel communiqué à l’acheteur et, lorsqu’un site Internet existe, dans des conditions comparables aux mentions légales.

Pour les marketplaces, cette logique n’est d’ailleurs pas entièrement nouvelle en France : l’article L. 541-10-9 du Code de l’environnement prévoit déjà un régime de responsabilité de l’interface électronique lorsqu’elle facilite la vente de produits relevant de la REP pour le compte d’un tiers, sauf lorsqu’elle dispose des éléments démontrant que celui-ci respecte ses obligations. Le PPWR donne désormais à cette logique une dimension européenne et impose expressément la collecte préalable des données d’enregistrement et de l’autocertification.

Les vendeurs non établis en France doivent contrôler leur situation de mandataire

Depuis le 10 juillet 2026, l’article L. 541-10-9-1 du Code de l’environnement impose à la personne non établie en France qui est soumise à la REP de désigner, par mandat écrit, une personne physique ou morale établie en France afin d’assurer le respect des obligations couvertes par le mandat, sous réserve de l’exception prévue lorsque ces obligations sont déjà assumées dans les conditions fixées pour certaines interfaces électroniques.

Une vigilance supplémentaire s’impose au niveau européen. La Commission a proposé de suspendre jusqu’au 1er janvier 2035 certaines obligations de désignation d’un représentant autorisé pour les producteurs établis dans un autre État membre. Au 13 août 2026, cette proposition relève toutefois encore de la procédure législative 2025/0395(COD) : elle ne doit pas être présentée comme du droit en vigueur.

Le PPWR concerne aussi directement les titulaires de marques et leur packaging

Fabricant et producteur REP sont deux qualifications distinctes

Pour les groupes internationaux, les franchiseurs et les titulaires de marques, identifier uniquement la société qui fabrique matériellement le produit est insuffisant. Les orientations de la Commission distinguent le fabricant, chargé notamment de la conformité réglementaire de l’emballage, et le producteur, sur lequel reposent les obligations REP dans l’État concerné. Selon l’organisation de la chaîne contractuelle, ces qualifications peuvent être réunies ou attribuées à des opérateurs différents.

Lorsqu’un emballage est conçu ou fabriqué sous le nom ou la marque d’une entreprise et que les conditions prévues par le PPWR sont réunies, le titulaire de la marque peut ainsi être concerné par la qualification de fabricant. La rédaction des contrats de licence, de fabrication et de distribution devient donc décisive pour identifier qui détermine les matériaux, dimensions, graphismes ou autres caractéristiques du packaging, sans qu’une clause contractuelle puisse neutraliser une qualification imposée par le règlement.

Cette articulation entre réglementation des emballages et propriété intellectuelle prolonge les questions développées dans notre analyse consacrée aux conséquences des nouvelles règles d’emballage pour les titulaires de marques et de modèles.

Les emballages mis sur le marché depuis le 12 août 2026 doivent également être audités

Les obligations immédiates ne se limitent pas à la REP. Les exigences prévues notamment par l’article 15 du PPWR imposent des informations permettant d’identifier l’emballage et le fabricant : numéro de type, de lot ou de série ou autre élément d’identification, ainsi que le nom, la dénomination commerciale ou la marque enregistrée du fabricant et ses coordonnées dans les conditions prévues par le règlement.

Ces nouvelles mentions peuvent nécessiter une adaptation des artworks, codes QR, notices ou documents d’accompagnement. Toute modification doit alors être vérifiée sous l’angle du droit des marques, des dessins et modèles et du droit d’auteur, afin qu’une mise en conformité environnementale ne crée pas une incohérence dans la stratégie de protection du packaging.

Quel audit mener immédiatement pour éviter le blocage des ventes en ligne ?

Nous recommandons de traiter la conformité PPWR et REP comme un audit d’accès au marché, et non comme une simple formalité documentaire :

  • cartographier les produits, emballages, pays de destination et canaux de vente ;
  • déterminer, pour chaque flux, le fabricant, le producteur REP, l’importateur, le distributeur, le titulaire de marque et l’entité titulaire du compte vendeur ;
  • vérifier chaque enregistrement national et, en France, chaque IDU emballages ;
  • rapprocher les déclarations REP des volumes réellement commercialisés et vérifier les contributions acquittées ;
  • contrôler la nécessité et le contenu des mandats de représentation ;
  • constituer un dossier marketplace comprenant l’enregistrement, les attestations d’éco-organisme, l’autocertification, les dernières déclarations et les justificatifs pertinents ;
  • harmoniser la dénomination sociale, l’adresse et l’identité du producteur entre registre, éco-organisme, CGV, factures et compte vendeur ;
  • auditer la traçabilité des emballages et revoir les contrats de licence, fabrication, importation et distribution.

Quels risques en cas de non-conformité REP emballages ?

Le risque le plus immédiat est commercial : impossibilité de finaliser une procédure vendeur, demande de justificatifs complémentaires, restriction d’une offre ou interruption de la commercialisation selon les règles de la plateforme. Le PPWR transforme ainsi un sujet environnemental en risque de disponibilité du produit et d’exploitation de la marque.

S’y ajoute le risque administratif. En France, l’article L. 541-9-5 du Code de l’environnement permet notamment de prononcer une amende administrative pouvant atteindre 30 000 euros pour certains manquements relatifs à l’inscription au registre, aux informations transmises ou à l’affichage de l’IDU. Une astreinte journalière pouvant atteindre 20 000 euros est également prévue dans le régime de mise en conformité.

Conclusion

Le PPWR applicable depuis le 12 août 2026 change la séquence de conformité : pour les plateformes concernées, il ne suffit plus de régulariser la REP après le lancement commercial. L’entreprise doit pouvoir identifier le producteur pertinent, prouver son enregistrement, présenter une autocertification cohérente et documenter ses obligations avant que la marketplace ne transforme une anomalie administrative en obstacle à la vente.

La protection d’une marque exige désormais d’intégrer cette capacité de mise sur le marché dans l’audit des contrats, des emballages et des circuits de distribution.

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FAQ

Le PPWR s’applique-t-il aux ventes réalisées sur son propre site e-commerce ?

Oui. Les obligations REP du producteur demeurent applicables. En revanche, le mécanisme spécifique de vérification préalable prévu pour les plateformes en ligne intermédiaires ne s’applique pas de la même manière à un vendeur commercialisant directement sur son propre site.

Les ventes B2B sont-elles concernées par le contrôle des marketplaces prévu par le PPWR ?

Le mécanisme spécifique de l’article 45 vise les plateformes permettant à des consommateurs de conclure des contrats à distance avec des producteurs. Une activité exclusivement B2B doit néanmoins respecter les autres obligations PPWR et REP qui lui sont applicables.

Les produits distribués gratuitement sont-ils concernés par le PPWR ?

Oui. La notion de mise à disposition couvre également les emballages fournis dans le cadre d’une activité commerciale à titre gratuit. Les échantillons et opérations promotionnelles doivent donc être intégrés à l’analyse de conformité.

Les prestataires logistiques ont-ils aussi des obligations de vérification ?

Oui, dans certaines situations. Le PPWR impose également des obligations spécifiques aux prestataires de services d’exécution des commandes (fulfilment service providers) lorsqu’ils contractent avec des producteurs.

Une contribution REP payée dans un État membre reste-t-elle valable si le produit est finalement commercialisé dans un autre ?

Pas nécessairement. La Commission indique que lorsque les contributions ont été acquittées dans un État membre alors que l’emballage est ensuite mis à disposition pour la première fois dans un autre, leur remboursement doit être organisé, la REP devant être acquittée dans l’État pertinent.

Cette publication a pour objet de fournir des orientations générales au public et de mettre en lumière certaines problématiques. Elle n’a pas vocation à s’appliquer à des situations particulières ni à constituer un conseil juridique.