Un changement considérable du droit des marques aux Iles Caïmans
Auparavant, selon la loi relative aux Brevets et au Marques de 2011 (The Patents and Trade Marks Law 2011), pour protéger une marque aux Iles Caïmans, il fallait avoir déposé au préalable soit une marque britannique, soit une marque européenne. Puis, muni d’un numéro d’enregistrement, il convenait de demander l’extension de la protection de cette marque aux Iles Caïmans. Le CIIPO n’opérait alors qu’un examen minimum de la marque.
En outre, puisque les Iles Caïmans ne font pas parties de la Convention de Paris, il n’était pas possible de revendiquer une priorité et l’entrée effective de la protection de la marque datait du jour de l’enregistrement. Le système des classes internationales était utilisé et il était possible d’enregistrer sa marque pour plusieurs classes, dans la mesure où ces classes avaient été demandées pour l’enregistrement de la marque britannique ou européenne.
La loi imposait également le paiement de frais de maintien en vigueur dus auprès du gouvernement des Iles Caïmans chaque année en janvier. Il était possible de s’acquitter de ces frais jusqu’au 31 mars de l’année due. Le défaut de paiement entrainait alors la suspension de la protection de la marque jusqu’au paiement. Au-delà de douze mois, la marque devenait vulnérable à l’annulation par l’Office des marques.
Que change la nouvelle loi ?
Dorénavant, le CIIPO n’acceptera plus que des demandes nationales faites directement auprès de l’Office des marques.
En outre, l’examen ne sera plus minimum mais sera tant absolu que relatif. Il y aura également une publication permettant ainsi le dépôt d’une éventuelle plainte.
Enfin, il reste obligatoire d’acquitter les frais annuels de maintien en vigueur nécessaire pour conserver la marque.
Attention au dépôt de vos marques !
Avec la nouvelle loi qui devrait entrer en vigueur courant 2017, les délais pour obtenir un enregistrement d’une marque seront allongés.
Nous vous conseillons de déposer vos marques directement auprès de l’Office Caïmanien afin d’anticiper l’arrivée de la nouvelle loi et les éventuelles complications qui en surviendraient. Il est préférable de le faire rapidement afin d’anticiper le rallongement des délais et les difficultés qu’aura l’Office des marques local à s’adapter à la nouvelle loi.
Dreyfus & associés ne manquera pas de vous tenir informer de l’évolution du droit des marques aux Iles Caïmans. Nous restons à votre entière disposition pour toute information supplémentaire.
La blockchain est une technologie de stockage et de transmission d’informations, transparente, sécurisée, et fonctionnant sans organe central de contrôle ni aucun intermédiaire. Elle constitue une base de données inaltérable qui contient l’historique de tous les échanges effectués entre ses utilisateurs depuis sa création. Chaque transaction est cryptée et constitue un bloc qui est ensuite validé par le réseau de façon automatisée.
Elle fonctionne avec une monnaie programmable ; le bitcoin est en la forme la plus connue. Cette monnaie permet de régler les transactions de façon dématérialisée.
De nouvelles formes d’organisations
Elle repose donc sur un principe fondamental : la suppression de l’intermédiaire entre deux individus effectuant une transaction. Il n’y a donc plus besoin de confiance entre les personnes qui interagissent, car tout est automatisé. Même si dès son apparition en 2007 la blockchain était limitée aux transactions financières, elle ne cesse de se développer et est aujourd’hui appliquée de façon plus sociale. Il convient donc de faire réapparaitre une couche de confiance dans des interactions qui impliquent plus de relations humaines.
On assiste à l’apparition d’un nouveau type d’organisations. L’opérateur central qui coordonne les individus entre eux et récupère la valeur dégagée a disparu. Dans ces nouveaux systèmes, ce sont les individus eux-mêmes qui collaborent directement les uns avec les autres, sans cet intermédiaire central. Le mode de fonctionnement est beaucoup plus collaboratif.
Aussi, avec ce genre d’application collaborative décentralisée, se pose la question d’éliminer non seulement l’intermédiaire, mais également l’administrateur, le « tiers de confiance » qui certifie la validité des actes authentiques (un notaire par exemple).
Les enjeux juridiques soulevés par la blockchain
Dès lors, de nouveaux enjeux juridiques apparaissent, notamment la question de la responsabilité. En effet, si toutes les actions sont accomplies de façon autonome et anonyme, quel acteur pourra endosser la responsabilité de l’ouverture d’un réseau illicite ? Même si le créateur de la blockchain est identifié (ce qui semble compliqué au vu du principe de l’anonymat qui est omniprésent dans ces technologies), les opérations ne pourront pas être stoppées puisqu’elles sont effectuées de façon autonome sur la blockchain.
De toute évidence, il ne semble pas raisonnable d’appliquer les règles du droit traditionnel à ce nouvel environnement numérique en pleine expansion. Il est donc nécessaire de mettre en place un nouveau cadre juridique qui puisse accompagner le développement de la blockchain notamment. L’expression « code is law » illustre ce besoin d’un nouveau système technico-juridique pour le monde digital, indépendant du monde physique.
Quant à la question de la régulation, il convient de se demander quelle position adoptera le gouvernement vis-à-vis de la blockchain. Car la blockchain peut permettre d’échapper aux règles en vigueur et à la domination des Etats, mais elle peut aussi perdre de son potentiel si les Etats cherchent à avoir une trop grande emprise sur elle.
La valeur juridique de la blockchain
En France, des discussions ont déjà eu lieu à l’Assemblé nationale. En effet, un amendement portant sur la reconnaissance de la blockchain dans les systèmes de règlement et lui conférant la même force juridique qu’un acte authentique a été déposé le 13 mai 2016 par une députée d’Eure-Et-Loir. Bien que cet amendement ait été rejeté et que le Ministre de la justice ait déclaré que la blockchain ne remplacerait pas un acte authentique notarié, cette proposition prouve que les débats autour de la blockchain et de sa valeur légale sont bel et bien ouverts au sein du gouvernement.
Un autre débat intéressant est celui de la reconnaissance juridique des smart contracts qui sont inscrits dans la blockchain. Ces programmes autonomes exécutent automatiquement des conditions préalablement définies sans besoin d’une quelconque intervention humaine. Leur intérêt réside aussi dans le fait que leurs termes ne peuvent pas être modifiés en cours d’exécution, ce qui permet d’éviter les abus et les fraudes contractuelles. Ainsi, les coûts de vérification, d’exécution et d’arbitrage sont réduits. On rejoint l’idée qui consiste à éviter l’intervention d’un « tiers de confiance ».
Les smarts contracts sont des logiciels et non des contrats, et ne possèdent, comme la blockchain elle-même, pas de valeur juridique. Ils ne sont pas non plus opposables aux tiers (ou du moins pas encore).
Ces applications techniques de contrats pourraient être appliqués à de nombreux domaines : les impôts (collecte et déduction automatique de la taxe sur la valeur ajoutée), les assurances (système de remboursement des voyageurs en cas de retard de leur vol construit sur la plateforme Ethereum), l’immobilier (enregistrement des titres de propriété), la santé (gestion des données des patients), les transports (service de covoiturage décentralisé) ou encore le vote en ligne (système sécurisé empêchant les fraudes).
Dans tous les cas, nous n’en sommes encore qu’aux prémices de ce qui va probablement devenir une révolution dans les prochaines décennies. Toutes les décisions prises aujourd’hui vont influencer le futur de la blockchain, et donc l’avenir de notre société et son organisation. Il faut pour cela instaurer un cadre juridique autour de la blockchain, et il ne tient qu’au gouvernement de légiférer sur ce sujet.
Le réseau social Instagram, qui ne cesse de gagner en popularité notamment depuis son rachat par Facebook en 2012, a annoncé en mai 2016 qu’il développait actuellement des profils professionnels.
L’apparition des profils « Business »
Ces profils entièrement gratuits, destinés aux entreprises, présenteront les mêmes avantages que les pages professionnelles sur Facebook. Les entreprises pourront ainsi y afficher leurs coordonnées (téléphone, adresse, email…), mais également avoir accès à des statistiques et obtenir par ce biais des informations approfondies quant à la portée de leurs publications.
Toutes ces nouveautés seront développées en premier lieu aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande au cours de l’année 2016, et seront ensuite accessibles dans les autres régions du monde d’ici à la fin de l’année 2016.
Puisque cette apparition va sûrement encourager les entreprises à ouvrir des comptes Instagram, un problème risque de faire surface : celui de l’« username squatting ».
La problématique du « username squatting »
Cette pratique, largement développée sur les réseaux sociaux, consiste pour une personne d’enregistrer et d’utiliser de mauvaise foi un nom d’utilisateur qui n’est pas le sien. L’usurpateur peut se substituer à un nom patronymique (souvent à une célébrité), à une marque ou un droit d’auteur, ou enfin à un nom commercial ou une dénomination sociale.
Le souci majeur lié à cette pratique réside en l’absence de procédure uniforme de résolution des litiges. Actuellement, les conflits sont résolus par les services juridiques des réseaux sociaux concernés, et c’est donc à leur appréciation qu’est laissée la reconnaissance ou non d’un cas de username squatting. Les décisions ne sont généralement pas motivées, et il n’existe donc aucune jurisprudence en la matière. Si l’usurpation est reconnue, les services procèdent simplement au transfert ou à l’annulation du nom d’utilisateur litigieux en le rendant à son propriétaire légitime.
Quelles solutions face à cette pratique frauduleuse ?
Il convient de se demander si les noms d’utilisateur peuvent bénéficier du même régime de protection que celui des noms de domaine. En effet, le username squatting est aux réseaux sociaux ce que le cybersquatting est aux noms de domaine. Mais la jurisprudence est encore muette sur ce terrain, et la procédure UDRP n’est pas applicable aux cas d’usurpation de noms d’utilisateur. En effet, elle ne peut être appliquée qu’à des litiges entre un nom de domaine attribué par un bureau d’enregistrement et une marque déposée.
Twitter possède une politique assez particulière en ce qui concerne cette pratique. Evidemment, le réseau social interdit le username squatting dans ses Règles, mais il précise que « si un compte n’a pas été mis à jour, s’il ne comporte pas d’image de profil et s’il n’a aucune intention d’induire en erreur d’autres personnes, cela signifie qu’il ne s’agit pas d’un cas de squat de nom ou d’usurpation d’identité. »
Le squatting sera donc uniquement reconnu en cas de violation active d’une marque déposée. La marque devra signaler le compte, et le username sera alors transféré ou supprimé.
Si une marque repère un faux compte enregistré à son insu, elle peut également adresser une notification à l’hébergeur, afin de l’obliger à « agir promptement pour retirer ces données illicites ou en rendre l’accès impossible », selon l’article 6-I-2 de la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique (LCEN).
Cette notification peut être lourde de conséquence, comme en témoigne la décision de la Cour d’Appel de Paris du 2 décembre 2014, qui a sévèrement condamné DailyMotion sur le fondement de la LCEN. L’hébergeur n’avait en effet pas satisfait à son obligation de retirer promptement des vidéos d’émissions diffusées sur TF1, et qui étaient illégalement disponibles sur la plateforme de partage.
Attention, l’usage d’une marque dans un username, pour être répréhensible, doit avoir lieu « dans la vie des affaires », c’est-à-dire en ayant vocation à tirer des bénéfices commerciaux, sans quoi la contrefaçon ne sera pas établie. La notification à l’hébergeur sur le motif de la LCEN ne pourra donc généralement pas être validée si l’usurpation consiste simplement à critiquer la marque. Dans ce cas, l’entreprise devra se fonder sur une intention de nuire en violation de la liberté d’expression, ou sur un acte de concurrence déloyale, en évoquant par exemple un dénigrement.
Finalement, la règle du « premier arrivé, seul servi » définit assez bien la politique d’enregistrement des usernames sur les réseaux sociaux. C’est pourquoi, en l’absence de procédure de résolution de litiges uniforme, les entreprises se doivent surtout d’être présentes sur les réseaux sociaux en réservant le nom d’utilisateur associé au nom de leur marque et en ouvrant le compte correspondant afin de ne pas être victimes de username squatting.
Alors, un opposant devra désormais toujours faire sa demande via le service en ligne, en acceptant sans réserve la Notice d’utilisation de l’INPI relative au service de dépôt électronique d’une opposition à enregistrement d’une marque et des conditions générales d’utilisation relatives au service E-Procedures de l’INPI. Il n’est donc aujourd’hui plus possible de faire une telle demande en dehors de ce type de procédure numérisée.
Ainsi, depuis le 1er mai 2016, l’INPI a rendu la formation d’une opposition à l’enregistrement d’une marque sous forme électronique sur le site Internet de l’INPI obligatoire.
En outre, tous les échanges ultérieurs, mais également la présentation des observations, doivent être soumis exclusivement via le service en ligne de l’Office national de la propriété industrielle français.
Une évolution est survenue dans la législation de la République Biélorusse avec une loi adoptée le 5 janvier 2016. Grace à elle, ce droit va pouvoir prendre en considération la pratique actuelle en droit des marques. Des possibilités additionnelles pour les demandeurs de marques ont également été introduites. Cet amendement est entré en vigueur le 15 juillet 2016.
Avant tout, cette loi permet à une marque d’être enregistrée par des sociétés mais aussi par des citoyens, dont des citoyens étrangers auprès du Centre national de la propriété intellectuelle. En effet, avant son adoption, il était impossible pour un étranger de déposer une marque biélorusse nationale.
On retrouve également un certain nombre de changements importants dans la loi du 5 janvier 2016, et notamment concernant les points suivants :
Les motifs de refus d’enregistrement
Une liste des motifs de refus d’enregistrement de marque a été ajoutée et amendée par la loi du 5 janvier 2016. Avant celle-ci, il n’était pas autorisé d’enregistrer une marque constituée exclusivement de symboles ou d’indications utilisées pour désigner, par exemple :
– une espèce,
– une qualité,
– une quantité,
– une propriété,
– une valeur des marchandises,
– un processus de fabrication ou de vente.
Aujourd’hui, une nuance a été apportée. Selon l’amendement, l’enregistrement sera refusé seulement si les symboles ou les indications précédemment cités sont des éléments dominants du signe litigieux, et non plus de par leur seule présence. Aussi, si une marque est identique ou similaire, au point de prêter à confusion, à un dessin et modèle ou une obtention végétale protégé en Biélorussie, et si les produits et services sont, eux aussi, identiques ou similaires, il est impossible d’enregistrer ce signe en tant que marque.
L’intégration de la Classification Internationale des biens et services (Classification de Nice)
La demande d’enregistrement d’une marque doit aujourd’hui comporter les produits et services de la Classification de Nice, répartis en classes. Avant la loi du 5 janvier 2016, de telles indications dans la demande étaient simplement optionnelles.
On voit ici une volonté claire de la Biélorussie d’harmoniser son droit de propriété intellectuelle avec le droit international en la matière.
La restauration des délais manqués
Il est désormais possible de restaurer divers délais manqués :
– Le délai de réponse à la demande d’examen préliminaire
– Le délai de réponse à la demande d’examen d’expert
– Le délai de présentation d’une pétition pour la conduite d’un réexamen par un expert
– Le délai de chargement d’une plainte auprès de la cour d’appel
Cependant, il est seulement envisageable de restaurer les délais mentionnés dans les trois mois à compter de la date de leur expiration. En outre, des frais de restauration doivent être payé pour que ces délais puissent être rétablis. Enfin, le demandeur de ce rétablissement doit apporter la preuve d’une justification raisonnable du délai expiré.
D’autres apports ont été amendés grâce à la loi du 5 janvier 2016 comme la prohibition des licences volontaires entre entités commerciales. Ces amendements ont permis à la République Biélorusse de rapprocher sa législation du droit des pays signataires de Conventions internationales comme l’arrangement de Nice.
Un hashtag est un mot ou une expression (« tag » en anglais), précédé d’un symbole similaire au dièse (« hash »), servant à classer thématiquement du contenu sur les réseaux sociaux.
Dans un avis publié au Journal Officiel du 23 janvier 2013, la Commission générale de terminologie et de néologie définissait le « hashtag », ou « mot-dièse » en français, comme une « suite signifiante de caractères sans espace commençant par le signe # (dièse), qui signale un sujet d’intérêt et est insérée dans un message par son rédacteur afin d’en faciliter le repérage ».
La première utilisation du hashtag remonte au mois d’août 2007 sur Twitter. Techniquement, les hashtags permettent de contextualiser une publication, et de regrouper en un clic les contenus comportant les mêmes mots clés. Il est dès lors apparu comme un véritable vecteur de communication et un réel actif immatériel pour les entreprises, au même titre que le nom de domaine. Face à l’utilisation massive de l’hashtag, il est nécessaire que des limites à son utilisation soient fixées, et il parait légitime de se poser la question de son statut juridique.
Le hashtag face aux libertés fondamentales
Au regard du droit français, aucune disposition ne concerne expressément le hashtag. Cependant, s’il est illicite, comme « #UnBonJuif », « #AntiNoir » ou plus récemment « #JeSuisKouachi », il tombe à la fois sous le coup de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui réprime les délits de diffamation raciale, ainsi que sous la récente loi du 13 novembre 2014 visant à lutter contre le terrorisme.
Ce genre de débordement est malheureusement courant dans la mesure où les réseaux sociaux ne vérifient les messages publiés par les internautes qu’a posteriori et souvent, uniquement s’ils font l’objet d’un signalement spécifique. On peut donc supposer que le régime de responsabilité dérogatoire selon lequel l’hébergeur de la publication ne verra pas sa responsabilité engagée s’il n’a pas eu connaissance du message avant sa mise en ligne (article 6 I. 2 de la loi LCEN du 21 juin 2004) est applicable aux réseaux sociaux et qu’ils ne peuvent être inquiétés en cas de hashtag litigieux. Ainsi, il ne fait aucun doute sur le fait qu’un utilisateur qui commettrait par le biais d’un hashtag un délit ou une faute prévus par la loi pourrait être poursuivi et condamné, seul ou avec le réseau social, par la justice française.
Cependant, dans la plupart des cas, les hashtags litigieux émanent ou sont repris par des personnes agissant sous pseudonyme, ce qui complique leur identification. On peut prendre l’exemple du hashtag « #UnBonJuif », pour lequel Twitter avait été mis en demeure par des associations d’agir promptement afin de les supprimer et de révéler l’identité des auteurs des propos litigieux. Les associations, après s’être heurtées au caractère international du réseau social qui remettait en cause l’autorité de la chose jugée de la décision, ont finalement réussi à obtenir de Twitter, en juillet 2013, par le biais d’un accord amiable, les données d’identification des auteurs des tweets litigieux.
A ce titre, le hashtag comme outil d’expression et de communication tombe sous le coup de diverses dispositions pénales et civiles relatives à la protection de ces libertés fondamentales. Tout abus est dès lors juridiquement réprimé. Jusque-là, seul le réseau social Twitter a fait l’objet de rares condamnations du fait de hashtags abusifs en France, malgré le nombre de requêtes visant la suppression de tweets émises. La France représente à elle seule 87% des requêtes au niveau mondial.
Considérer qu’un hashtag peut bénéficier d’une protection juridique au titre des droits de propriété intellectuelle présente un grand intérêt pour les entreprises qui pourraient se prévaloir de dispositions civiles et pénales pour protéger leur marque et leur image sur les réseaux sociaux. Or, aucun texte de loi n’a pour le moment fixé de cadre juridique à ce symbole, ni de sanctions en cas de pratique abusive.
Le hashtag est-il une œuvre de l’esprit et peut-il à ce titre être protégé par le droit d’auteur ?
L’article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit une protection pour « toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ». L’article suivant dresse une liste non-exhaustive d’œuvres pouvant être considérées comme des œuvres de l’esprit. Cette liste permet donc à toute nouvelle création d’être considérée comme une œuvre de l’esprit à condition qu’elle remplisse les conditions du droit d’auteur que sont l’originalité (l’empreinte de la personnalité de l’auteur) et la mise en forme matérielle de l’œuvre. Il semblerait que la jurisprudence relative à la protection du titre en droit d’auteur puisse être transposée au hashtag. Toutefois, l’appréciation de l’originalité reste subjective et la jurisprudence aléatoire.
Le caractère tangent de la notion d’originalité contribue à rendre incertain la protection d’un titre par le droit d’auteur. Un hashtag composé d’un seul mot pourra difficilement se voir protéger par le droit d’auteur sauf s’il est particulièrement original.
De plus, il faut dissocier le signe du hashtag du mot ou des mots qui le suivent. Le signe du hashtag ne semble pas en lui-même apporter d’originalité tellement il s’est banalisé depuis sa première utilisation en 2007. Ainsi, ce n’est pas parce qu’il est ajouté à un mot ou à un ensemble de mot que le tout sera nécessairement original.
Le hashtag est-il finalement un signe distinctif ou un signe susceptible de protection à titre de marque ?
Tout comme pour les noms de domaine ou les « username », la nature juridique du hashtag n’est pas fixée. En effet, ce symbole se choisit et s’utilise gratuitement et librement sur les réseaux sociaux. Afin de prévenir toute utilisation abusive de leur marque, les titulaires de marques sont de plus en plus nombreux à demander à enregistrer leur marque ou slogan accompagné d’un « # ». La loi est silencieuse à ce sujet et la jurisprudence est inconstante. S’il a été admis à quelques reprises qu’un hashtag peut faire l’objet d’une protection par le droit des marques, ce n’est pas automatique et ce n’est qu’à la condition de satisfaire aux critères de validité d’une marque : être disponible, posséder un caractère distinctif et être licite.
En 2015, on comptait 1398 demandes d’enregistrement de marque comportant un hashtag à l’échelle mondiale, dont 159 en France. Les entreprises déposent notamment des hashtags à titre de marque lorsqu’elles élaborent une campagne publicitaire ou marketing et qu’elles souhaitent bénéficier d’une protection juridique. Aux Etats-Unis, l’opérateur T-Mobile USA a déposé en janvier 2015 la marque « #7NIGHTSTAND CHALLENGE ». Au niveau communautaire, on soulignera la demande d’enregistrement de la marque « #LOVE » par Sony Pictures. En France, c’est la marque « #CLIENT ADDICT » qui a été déposée par Futur Telecom le 6 juin 2014 et dont l’enregistrement a été accepté par l’Institut National de la Propriété Industrielle.
En déposant sa marque, une entreprise protège cette dernière contre toute reproduction ou imitation illicite et dispose ainsi de moyens légaux pour lutter contre des concurrents qui pourraient, en utilisant un hashtag identique pour leur propre marque, dégager des gains commerciaux et ainsi avoir recours à des pratiques de parasitisme économique.
Aux Etats-Unis, dans un arrêt Faternity Collection, LLC v Fargnoli du 31 mars 2015, un designer, après avoir rompu les relations commerciales avec son fabriquant, a utilisé des hashtags reprenant la marque du fabriquant (« #fratcollection » et « #fraternitycollection ») sur Instagram pour vendre ses propres créations. La Southern District of Mississippi a alors estimé que l’utilisation du nom d’un concurrent ou de l’un de ses produits sur les réseaux sociaux sous forme de hashtag peut dans certaines circonstances conduire à tromper les consommateurs.
Par ailleurs, les entreprises ont la possibilité sur Twitter d’acheter des « tweets sponsorisés », leur permettant d’acquérir une meilleure visibilité sur le réseau social. Ces tweets seront en effet mis en avant et seront obligatoirement vus par les internautes qui utilisent le hashtag en question. Un parallèle peut être établi entre les hashtags contenus dans ces tweets et les Google AdWords. La jurisprudence de la CJUE a tendance à considérer que l’usage d’une marque en tant qu’AdWords peut constituer un acte de contrefaçon si cet usage porte atteinte aux fonctions de la marque, c’est-à-dire à l’image particulière que l’entreprise veut avoir dans l’esprit des consommateurs.
Le hashtag « #Rio2016 », largement répandu sur internet pendant les Jeux Olympiques d’été de 2016, a notamment fait l’objet de conflits en Europe. En effet, le Comité Olympique allemand a interdit l’utilisation de ce hashtag aux entreprises sponsor non olympiques, en évoquant un recours à la contrefaçon et une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle. Cependant, si l’on se réfère à la jurisprudence de la CJUE, l’utilisation de ce hashtag peut uniquement être interdit s’il porte atteinte aux fonctions de la marque. En voulant simplement supporter son pays dans le cadre de la compétition, et si aucun lien commercial n’est établi entre les Jeux Olympiques et la société (autrement dit si le hashtag n’est pas utilisé en relation avec les biens et services de la société), alors cette dernière est en droit d’utiliser ce hashtag. Aux Etats-Unis également le hashtag « #Rio2016 » a fait parler de lui, dans la mesure où le Comité Olympique a procédé aux mêmes interdictions d’utilisations pour les entreprises non-olympiques. Certaines sociétés se sont toutefois défendues en attaquant le Comité sur le motif d’une prohibition trop sévère sur les réseaux sociaux, rappelant ainsi la ligne de conduite de la CJUE.
Enfin, si certaines entreprises sont parvenues à protéger des marques comportant le symbole du hashtag, une décision de la Cour d’appel de Paris a néanmoins affirmé son caractère secondaire. L’INPI considère aussi, du fait de son usage courant, que le symbole « # » est secondaire (CA, Paris, 5 décembre 2014, n° 14/14773). L’appréciation d’une marque comportant un hashtag se fait donc sans ce symbole, mais bien comme une marque classique.
A cet égard, les Etats-Unis ne partagent pas cette position puisque la marque « # » a bien été enregistrée le 25 novembre 2014 à l’USPTO. L’USPTO a précisé qu’une marque qui est composée en tout ou partie du caractère « # » ou du « hashtag » peut être enregistrée à titre de marque si elle indique l’origine des produits ou des services du déposant, à condition de satisfaire aux critères classiques de validité d’une marque. Néanmoins, la Central District Court de Californie s’est opposée à cette vision à l’occasion d’une l’affaire Eksouzian contre Albanese, le 7 août 2015. Le litige concernait deux concurrents entre lesquels existait un accord leur interdisant d’utiliser l’association de certains mots en tant que marque pour promouvoir des produits. Le juge a estimé que le hashtag était descriptif, et qu’à ce titre il ne pouvait être considéré comme une marque. L’enregistrement d’une marque accompagnée d’un hashtag n’est donc pas automatique.
Ainsi, si jusqu’alors les dépôts de marque pouvaient résulter d’une activité préventive de la part de leur titulaire afin d’empêcher qu’un tiers de mauvaise foi ne dépose un hashtag contrevenant à la marque, l’appréciation de la validité d’une marque comportant un hashtag se fait désormais exclusivement sur le mot ou l’expression suivant le « # ». La meilleure manière de protéger un hashtag dépendra donc de ses caractéristiques intrinsèques. Que ce soit par le droit d’auteur ou par le droit des marques, les mécanismes ne sont toutefois pas absolus et la jurisprudence reste fluctuante.
Finalement, après l’« @ » et le « .com », quel avenir pour le « # » ?
Depuis l’année 2015, des changements importants ont lieu au Moyen-Orient en matière de marques. Ainsi, les Emirats arabes unis, le Koweït, la Syrie et le Bahreïn ont considérablement augmenté leurs tarifs en matière de marque.
Cette hausse des prix n’est pas sans inquiéter les professionnels du Moyen-Orient qui prévoient une baisse des dépôts par les sociétés étrangères.
Une hausse significative des prix
Les premiers changements sont apparus aux Emirats arabes unis en juillet 2015. Six mois plus tard, c’était au tour du Koweït, à la différence près que l’augmentation est encore plus significative. Plus récemment, ce sont le Bahreïn et la Syrie qui ont augmenté leurs prix quant aux formalités à intervenir jusqu’à l’enregistrement d’une marque.
A ces prix, il faut ajouter une spécificité de ces pays du Moyen-Orient : le dépôt d’une marque ne peut se faire que pour une seule classe de produit ou service. Ainsi, si la marque est dédiée à plusieurs classes, il sera nécessaire de faire autant de dépôts que de classes souhaitées et donc de payer pour chacun des dépôts.
En outre, la procédure de dépôt d’une marque internationale y est compliquée. Il est souvent nécessaire de requérir plusieurs documents comme une délégation de pouvoir ou encore des documents prouvant la priorité de la marque. Il faut également respecter des délais très stricts sous peine de se voir refuser l’enregistrement de la marque. Enfin, il sera souvent nécessaire d’obtenir une notarisation ou une régulation, formalités qui peuvent prendre plusieurs semaines.
Pourquoi une telle augmentation ?
Les pays du Golfe sont désormais les pays les plus chers en matière de dépôt de marque. Il n’avait pas eu d’augmentation des tarifs depuis dix ans. Aucune explication officielle n’a été donnée pour expliquer ce changement. Mais ce sont des pays émergents qui ont besoin d’améliorer leurs services nationaux. Ainsi, on pourrait expliquer ces nouveaux tarifs par la dématérialisation de ces services qui rendrait possible le dépôt en ligne et l’accès par tous à des bases de données spécialisées.
Une autre explication serait sans doute l’arrivée imminente d’une législation régionale sur les marques dans les États du Conseil de coopération du Golfe (GCC). Publiée en 2006 et révisée en 2013, elle devait encore être réétudiée pour pouvoir la promulguer définitivement. Ce devrait être chose faite prochainement durant l’année 2016. Cela permettra d’avoir des règles unifiées pour le Bahreïn, le Koweït, l’Oman, le Qatar, l’Arabie Saoudite et les Emirats arabes unis. Aucun enregistrement unique n’est prévu (pour obtenir la « GCC mark », il faudra faire six dépôts différents dans chacun des pays). Cependant, il sera peut-être possible de déposer une marque pour plusieurs classes, ce qui permettrait de pallier à l’augmentation des prix dans ces pays.
La Loi devrait ainsi permettre de moderniser et d’augmenter l’efficacité des systèmes de dépôt et de protection des marques dans les pays du GCC.
Toujours est-il que ces augmentations risquent d’avoir de lourdes conséquences à la fois pour les entreprises titulaires de marques mais aussi pour les cabinets de propriété industrielle locaux qui risquent de voir leur chiffre d’affaire baisser si les titulaires décident de ne plus déposer autant dans ces pays.
Toutefois, il reste une possibilité pour les titulaires de marques internationales d’éviter de payer ces nouveaux tarifs. Pour le Bahreïn, l’Oman et la Syrie, il est possible de passer par le système de Madrid qui permet de déposer une seule demande, en une langue et de payer une seule série de taxes pour les 97 pays membres. Ce n’est malheureusement pas possibles pour les autres Etats cités dans cet article puisqu’ils sont certes partis à la Convention de l’OMPI mais pas au système de Madrid.
Il est essentiel pour une société de gérer de façon stratégique son portefeuille de marques. Dreyfus & associés se propose de vous assister en considérant la meilleure stratégie de valorisation et de protection de vos droits.
Alors que l’incertitude règne encore sur l’influence qu’aura le Brexit sur les droits de propriété intellectuelle, la situation des dessins et modèles présente un certain nombre de similarités avec les marques, mais certaines disparités subsistent.
Le mécanisme de l’épuisement des droits s’applique de la même manière aux marques et aux dessins et modèles. La portée de l’étendue du mécanisme de l’épuisement des droits dépend clairement de la décision du Royaume-Uni de faire partie de l’EEE ou non. Actuellement, dès lors qu’un bien a été mis sur le marché sur l’espace de l’EEE avec l’accord du titulaire des droits, les droits relatifs aux dessins et modèles sont « épuisés », c’est-à-dire que le titulaire des droits ne peut plus s’opposer à sa libre circulation sur le marché intérieur. Ainsi, une fois que le Royaume-Uni aura quitté l’UE, la règle de l’épuisement des droits ne s’appliquera plus pour les premières commercialisations ayant lieu au Royaume-Uni. Si le Royaume-Uni décidait de ne pas faire partie de l’EEE, le gouvernement pourrait toujours décider d’appliquer le principe de l’épuisement international, selon lequel les droits sont épuisés dès lors que le produit a été vendu dans n’importe quel pays.
Alors qu’un mécanisme de conversion des marques européennes et des DMC sera très certainement mis en place, les implications ne sont pas les mêmes pour les marques européennes et les dessins et modèles communautaires. Un tel mécanisme n’existe pas actuellement en matière de dessins et modèles.
Par ailleurs, contrairement aux marques, les dessins et modèles n’impliquent pas de conséquences concernant la déchéance pour défaut d’exploitation.
Attention, les dessins et modèles nationaux britanniques n’offrent pas la même protection que les DMC. En effet, les dessins et modèles britanniques ne protègent pas la décoration sur la surface. De plus, les titres britanniques n’exigent pas de critère de nouveauté (le critère est celui de l’origine, c’est-à-dire que le dessin ou modèle ne doit pas avoir été copié ou ne doit pas être commun).
Enfin, un dessin ou modèle peut être enregistré au Royaume-Uni alors même qu’il est fonctionnel.
Le dessin ou modèle communautaire non enregistré (DMCNE) permet de commercialiser un dessin ou modèle sans l’enregistrer en bénéficiant d’une protection.
Les dessins ou modèles divulgués pour la première fois (depuis le 6 mars 2002) sur le territoire de l’Union Européenne bénéficient d’une protection. Cette dernière est de 3 ans à compter de la première divulgation sur le territoire de l’Union Européenne. Elle ne s’applique que si la première divulgation du dessin ou modèle a lieu sur le territoire de l’Union Européenne. Ainsi, est-ce qu’une divulgation au Royaume-Uni empêcherait de bénéficier de la protection du DMCNE ? Il est nécessaire de légiférer sur le sujet afin de déterminer les contours de la protection des DMCNE au Royaume-Uni dans les années à venir.
Une fois que la sortie de l’UE sera effective, les dessins et modèles communautaires ne couvriront plus le Royaume-Uni. Comme conseillé dans notre précédent article « Brexit : Comment se préparer aux conséquences ? » à propos des marques, si le Royaume-Uni constitue un marché important pour votre entreprise, il est conseillé de procéder à l’enregistrement d’un dessin et modèle britannique en plus d’un DMC. Dreyfus & associés se propose de vous assister en considérant la meilleure stratégie de valorisation et de protection de vos droits.
Le 2 décembre 2015, le Brésil a adhéré à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, aussi appelée « Convention Apostille », qui supprime l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers. Cette Convention est entrée en vigueur le 14 août 2016 au Brésil, qui devient ainsi le 111e État signataire de la Convention. Cet écart de date est dû au délai obligatoire de six mois et soixante jours après lequel la Convention devient officiellement effective.
Qu’est-ce qu’une apostille ?
Une apostille est un cachet émis par l’autorité compétente pour confirmer que la signature, le sceau ou le timbre sur un acte public a été réalisé par un fonctionnaire public dans l’exercice de ses fonctions. Elle a pour but de supprimer la chaîne de légalisations exigée dans le passé. Cependant, elle ne reconnait pas la validité du contenu du document.
Les apostilles sont apposées par les pays qui ont adhéré à la « Convention de La Haye » de 1961, supprimant l’exigence de légalisation consulaire. Tous les actes publics dressés dans ces pays et destinés à des pays étrangers doivent contenir le sceau de l’apostille (extraits d’actes d’état civil, casiers judiciaires, certificats de tout ordre émanant des organismes officiels, actes notariés et certifications notariales de signature, diplômes émis par des institutions publiques, etc.).
Quel est l’intérêt de la Convention Apostille ?
Cette Convention vise à faciliter la circulation de documents publics d’un État à un autre. Ainsi, les documents provenant des États signataires de la Convention ne sont plus soumis à une exigence de légalisation diplomatique ou consulaire pour être valides et effectifs auprès d’autres États signataires. Ces démarches de légalisation sont remplacées par un système simple avec vérification unique, grâce à l’apposition d’une apostille au document, contribuant à une réduction significative des délais et frais. En France, ce sont les Cours d’Appel qui délivrent l’apostille des actes publics.
Parmi les Etats déjà signataires de cette Convention, on compte notamment les États Unis, la Chine, le Japon, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Inde et l’Italie.
Un système juridique brésilien particulier
L’adhésion du Brésil à cette Convention n’est pas anodine. En effet, le Brésil est une république fédérale présidentielle, constituée de 26 états et d’un district fédéral (Brasilia) qui ont chacun une assemblée législative propre et qui légifèrent donc de façon indépendante. De nombreux pouvoirs sont ainsi mis en jeu entre le Président et le Congrès notamment, qui se partagent le pouvoir législatif.
Le Brésil connait aussi une grande diversité de règles et textes juridiques : la Constitution de 1988 est, par exemple, l’une des plus longues du monde, car un très grand nombre de principes garantissant les droits fondamentaux des citoyens brésiliens et instaurant le régime présidentiel et fédéral y sont inscrits.
Le système juridique brésilien est donc caractéristique, et l’utilisation de l’apostille se révèlera extrêmement utile, comme pour assurer l’authenticité d’un casier judiciaire ou d’une procuration authentique.
Une authentification des actes juridiques brésiliens simplifiée
L’originalité du système juridique brésilien tient donc à la difficulté de trouver un équilibre entre les pouvoirs fédéraux et les nombreux principes inscrits dans la constitution nationale.
La gestion administrative brésilienne se révèle complexe à cause des nombreuses démarches à accomplir, notamment pour la traduction et l’authentification de documents pour les entreprises souhaitant commercer avec des sociétés brésiliennes ou s’implanter au Brésil. Les spécificités de la langue brésilienne ajoutent une difficulté supplémentaire à la réalisation de traductions pertinentes.
Cette adhésion à la Convention de l’Apostille de la Haye va simplifier les démarches bureaucratiques des investisseurs étrangers souhaitant créer une entreprise au Brésil ou des entreprises brésiliennes voulant s’exporter à l’étranger, ainsi que la validation des documents d’entreprises étrangères dans des appels d’offres publiques.
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