Dreyfus

Discours de meilleurs voeux signé Nathalie Dreyfus

Nathalie Dreyfus

Discours prononcé par Nathalie Dreyfus à l’école de cuisine Ducasse souhaitant ses meilleurs voeux de fin d’année.

 

Chers tous,
C’est un grand honneur pour moi de vous recevoir ce soir pour le dîner annuel du cabinet.
Je tiens beaucoup à ce dîner annuel, qui nous permet de nous retrouver pour quelques ripailles et libations avant les fêtes de fin d’année.

Cette année a été difficile en France. Elle s’est ouverte par les attentats de Charlie Hebdo et de l’Hyper cacher et s’est terminée par la série d’attaques terroristes au Stade de France, aux terrasses de l’est parisien et au Bataclan.

 

Nous avons heureusement pu apprécier durant cette année les messages de solidarité envoyés par nos collègues du monde entier. Nous avons aussi apprécié la qualité des relations au sein du cabinet, en ces moments difficiles où il est important de se sentir parti d’un groupe solide.

 

Le cabinet a tenu bon malgré le tangage et le roulis et il s’est même développé.

Cela a pu être possible grâce à vous, grâce à votre travail constant et aussi grâce au soutien mutuel que vous avez su assurer pendant cette année écoulée.

 

Le cabinet s’est aussi développé parce que nous sommes placés sur un secteur qui est de plus en plus présent dans la vie quotidienne : celui des technologies de l’information, de la communication Internet, du commerce numérique …

 

Pour le meilleur et pour le pire, ces technologies envahissent l’économie et notre vie quotidienne. En tout cas, le droit se doit de suivre ces évolutions et aussi d’assurer un peu de régulations dans un monde qui se veut souvent libre et sans contrôle.

C’est ce que le cabinet, notre travail, permet d’assurer même si c’est à une échelle modeste.

 

Nous travaillons à protéger les entreprises mais aussi les créateurs d’entreprises, les innovateurs. En cette période de difficultés économiques en France, cela montre l’importance de notre travail : aider au développement économique.

Les succès économiques de certaines entreprises s’affichent souvent sur Internet. Mais nous savons aussi que ces succès sont dus à des travaux intenses et discrets dans les arrière-salles. Je dirais dans les cuisines.

 

Nous sommes en somme l’une de ces cuisines.

 

Nous aidons aussi à protéger des créateurs importants, ceux qui font l’identité de la France dans sa diversité, et en particulier les métiers de bouche.

Vous savez combien pour moi c’est important. Il faut bien manger et bien apprécier le travail en cuisine. C’est pour cela que je suis particulièrement heureuse de vous accueillir ici, à l’école de cuisine Ducasse.

 

Mais avant de dîner, il nous faut boire et trinquer à cette nouvelle année qui s’annonce. Je vous souhaite à vous et à vos familles de bonnes fêtes de fin d’année.

 

Nathalie Dreyfus

 

Retrouvez l’enregistrement vidéo en français ici : youtube

 

 

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Protection des marques à Sint Maarten

 

Dconsulting2-300x213epuis le 1er janvier 2015, les entreprises ayant une activité locale ont la possibilité de déposer leur marque à Sint Maarten via un dépôt en ligne.

Le 20 mars 2014, l’Office Benelux de la propriété intellectuelle (OBPI) et Sint Maarten (la partie néerlandaise de l’ile de Saint-Martin) se sont accordés sur leur rôle respectif dans l’exécution de la législation sur les marques de Sint Maarten.

Cet accord prévoit que le Bureau Intellectuele Eigendom de Sint Maarten (BPI SXM) se charge de l’accomplissement des tâches juridiques découlant de la loi sur les marques tandis que l’OBPI assure les activités backoffice du BPI SXM. L’OBPI a également pour mission d’administrer la procédure de dépôt en ligne et de créer un registre électronique des marques.

Cet accord permet à l’OBPI d’élargir encore davantage son réseau de coopération internationale.

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Photographie de nuit de la Tour Eiffel : éclairage protégé par le droit d’auteur ?

mesurerLa Tour Eiffel attire de nombreux touristes chaque année, étant le monument payant le plus visité au monde. A l’ère du numérique, il est de plus en plus facile pour chaque touriste d’immortaliser la Tour Eiffel et de publier les photos sur son compte Facebook ou Instagram. La question qui arrive à l’esprit, et qui a fait couler beaucoup d’encre, est de savoir si les photos de la Tour Eiffel peuvent être librement publiées ou si une atteinte aux droits d’auteur est caractérisée.

En tant qu’œuvre architecturale, la tour est dans le domaine public depuis 1990. Ainsi, en théorie, toute personne est libre d’utiliser à des fins personnelles ou commerciales une photo de la Tour Eiffel. La question est devenue plus compliquée une fois que la tour a été éclairée pendant la nuit.

La Société d’Exploitation de la Tour Eiffel (SETE) annonce sur son site web que les différents éclairages sont soumis à des droits d’auteur. Ainsi, toute image de nuit de la Tour Eiffel doit faire l’objet d’une demande préalable auprès de la SETE.

L’originalité des éclairages n’est plus remise en cause depuis longtemps. La Cour d’Appel de Paris l’a confirmé dans un arrêt du 11 juin 1990. La Cour a retenu que la composition de jeux de lumière destinés à révéler et à souligner les lignes et les formes du monument constituait une « création visuelle » originale.

Pourtant, lors de la transposition de la directive du Parlement européen et du Conseil, dite Infosoc,  la France a eu l’occasion de reconnaître une exception au droit d’auteur sur les œuvres architecturales placées dans des lieux publiques. La directive prévoit cette exception, mais elle est optionnelle, ce qui  laisse aux Etats membres de l’Union européenne le choix de transposer ou non la clause dans leur droit national. Aux côtés de la Belgique et de l’Italie, la France a choisi de ne pas autoriser les utilisations à des fins privées des images des œuvres architecturales.

En conclusion, les photographies de la Tour Eiffel prises pendant la journée sont libres de tout droit de propriété intellectuelle, alors que celles prises de nuit nécessitent l’autorisation de la SETE.

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Marque internationale : l’OMPI envisage la protection des marques composées d’alphabets non-romains

AnticiperL’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) s’apprêterait à modifier le système d’enregistrement international des marques afin de permettre l’enregistrement de marques composées de caractères chinois ou japonais.

Le Japon et la Chine sont tous deux membres du Protocole de Madrid, grâce auquel il est déjà possible de déposer des demandes de protection internationale visant ces deux Etats. Toutefois, le système actuel ne permet que de déposer des marques figuratives, semi-figuratives ou verbales composées de caractères latins. L’enregistrement de marques internationales composées principalement de caractères chinois ou japonais auprès de l’OMPI était impossible jusqu’à maintenant.

Le directeur général de l’OMPI, Francis Garry, a déclaré que l’institution travaillerait sur ces réformes au cours des cinq prochaines années. Les premières modifications relatives aux caractères chinois devraient être approuvées dès cet automne.

Ce mouvement est soutenu notamment par les pays asiatiques et du Proche-Orient et reflète l’importance grandissante des économies asiatiques au niveau mondial. Une société chinoise ou japonaise souhaitant procéder à un enregistrement international n’aura plus à abandonner sa marque d’origine pour enregistrer une simple traduction de sa marque. Selon Zhao Hu, avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle, cette réforme limitera aussi les cas de parasitisme.

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L’arsenal législatif pour lutter contre le terrorisme sur Internet en France

 

@ pour symboliser l'internet

Le terrorisme est une menace constante, qui évolue rapidement. Après les attentats qui ont frappé le sol parisien en début d’année et les récents attentats de Paris le 13 novembre dernier, le gouvernement souhaite mettre en place une meilleure coopération avec les géants de l’Internet afin de lutter contre le terrorisme sur la toile et empêcher la diffusion de propagande jihadiste. En ce sens, le premier ministre français Manuel Valls a reçu jeudi 3 décembre à Matignon des représentants de Facebook, Twitter, Google, Apple et Microsoft. Aucunes mesures concrètes n’a été prises mais le chef du gouvernement vise à établir une stratégie de contre-discours contre l’Etat islamique dans les deux prochains mois.

La loi dite « Cazeneuve » du 13 novembre 2014 a déjà mis en place une série de mécanismes permettant de renforcer la lutte contre le terrorisme par la surveillance sur Internet et favoriser la coopération entre les autorités et les internautes dans l’identification et la lutte des contenus liés au terrorisme.

Le texte prévoit ainsi que les hébergeurs ont l’obligation de mettre en place des mécanismes simples et accessibles permettant aux utilisateurs de signaler les contenus incitant à commettre des actes de terrorisme ou en faisant l’apologie. Mais sa principale innovation réside dans la possibilité offerte aux autorités administratives d’ordonner aux hébergeurs de retirer les contenus concernés, voire, en cas d’inaction de procéder au blocage administratif des sites concernés en contraignant les fournisseurs d’accès à Internet à en interdire aux internautes. Les autorités pourront également demander aux moteurs de recherche de déréférencer les sites.

Dans certaines hypothèses, l’administration pourra même bloquer d’office le site, sans requête préalable auprès des éditeurs ou des fournisseurs d’hébergements. Le contrôle judiciaire sera minimal puisqu’il n’interviendra qu’en cas de saisine des juridictions administratives par une « personne qualifiée » désignée par la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) pour surveiller ces blocages.

La France dispose donc d’un arsenal législatif particulièrement sévère pour lutter contre le terrorisme sur Internet et les réseaux sociaux depuis la loi de novembre 2014.

Au lendemain des attentats de janvier dernier, certaines initiatives avaient été lancées afin de lutter contre la radicalisation sur Internet. A ce titre, un site internet « Stop-djihadisme » a été créé pour permettre aux familles et aux proches d’alerter sur des cas de radicalisation et créer un contre-discours à la propagande terroriste.

Aujourd’hui, il faut rappeler que les autorités française considèrent  Internet, la prison et les salles de prière radicales comme des moyens permettant la radicalisation.

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Nouvelles extensions, nouveaux enjeux, nouveaux risques

 

Illustration nom de domaineLe 26 juin 2008, l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) confirmait sa décision d’ouvrir au public la possibilité de créer de nouvelles extensions. Depuis 2012, plusieurs centaines de nouvelles extensions génériques ont été créées.

Les objectifs de ces nouvelles extensions ? – Le choix des extensions devenant de plus en plus étroit, l’ouverture des extensions permet de déverrouiller les possibilités de choix des noms de domaine et d’en accroitre le marché.

Les enjeux pour les acteurs économiques ? – L’ouverture des nouvelles extensions génériques représente pour les acteurs économiques un enjeu commercial considérable. Désormais, chaque entité peut bénéficier d’une extension en son nom. Ces extensions permettent une meilleure visibilité sur Internet apportant aux acteurs économiques une réelle valeur ajoutée. En effet, une extension claire et précise permet à l’internaute d’identifier rapidement le titulaire du site. Le nom de domaine étant la porte de la cybercommercialité, un choix judicieux de l’extension doit être effectué pour garantir au cybercommerçant toutes les chances de succès. Dans un tel contexte, l’acquisition d’une nouvelle extension générique s’apparente à un investissement publicitaire.

Les problèmes soulevés ? –  Le premier risque soulevé est celui d’une identité ou d’une similitude entre une nouvelle extension et un droit antérieur. Mais, l’ICANN a su mettre en place un dispositif de protection juridique pour éviter d’engendrer une insécurité juridique incontrôlable.  Se pose ensuite la question de l’éventuel enregistrement d’un terme générique comme extension. Le nom de domaine n’ayant pas à être distinctif, un terme générique, nécessaire ou usuel peut être enregistré comme extension si le demandeur justifie d’un intérêt à procéder à un tel enregistrement. Pourtant, la monopolisation d’une telle extension procure un avantage concurrentiel difficilement défendable.

En outre, en multipliant les possibilités de noms de domaine, on peut se demander si cela ne va pas conduire à une aggravation de la pratique du cybersquatting, qui consiste à acheter un nom de domaine pour ensuite le revendre à un prix excessif à des sociétés qui en ont besoin. Pourtant, il ressort du rapport The Name Sentry Abuse, réalisé par le cabinet Architelos, spécialisé dans la gestion des noms de domaine, en vue d’évaluer le nombre d’enregistrements abusifs, que le nombre d’enregistrements constitutifs d’une nouvelle extension générique serait inférieur au nombre d’enregistrements abusifs de noms de domaines composés d’une extension générique préexistante. Il faut cependant nuancer ce résultat puisque le nombre d’enregistrements abusifs de noms de domaines composés d’une nouvelle extension générique connaît un accroissement substantiel.

Outre ces problèmes juridiques se pose celui de la réaction des internautes face à la création de ces nouvelles extensions. En effet, une étude réalisée par Interbrand, entre octobre et décembre 2014, sur mille consommateurs américains, montre que les nouvelles extensions ont une influence moindre que les .com sur les internautes.  Tout d’abord, il est démontré que les internautes se souviennent plus aisément d’un nom de domaine en .com que d’un nom de domaine dans une nouvelle extension. Ensuite, le taux de « clics » démontre que les internautes se dirigeront par préférence vers une adresse en .com que vers une nouvelle extension même si le nom de domaine en .com est moins bien répertorié. Il semblerait donc que les cybercommerçants risquent de perdre des visiteurs et donc de potentiels clients. Pourtant, les résultats d’une telle étude sont à relativiser. En effet, l’apparition de ces nouvelles extensions est encore relativement récente. Il convient donc de laisser un temps d’adaptation aux internautes avant de  déterminer le pouvoir attractif de ces nouvelles extensions.

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France : L’utilisation de marques d’autrui en tant que mots-clés sur Internet et le régime de responsabilité limitée des hébergeurs

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La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 20 janvier 2015[1], est venue rappeler d’une part, l’application du régime de responsabilité limitée des prestataires techniques pour leur activité d’hébergeur, et d’autre part, l’absence d’atteinte à la marque d’autrui en cas d’utilisation de celle-ci comme mot-clé sur Internet.

La société SNCF a constaté que huit de ses marques étaient utilisées à titre de mots-clés sur Internet afin d’orienter les consommateurs vers le site de sociétés concurrentes. La Cour d’appel de Paris fait droit aux arguments de la SNCF. Celle-ci soutenait tout d’abord que la société locataire des serveurs, sur lesquels sont hébergés les sites concurrents, devait voir sa responsabilité retenue en l’absence d’un rôle purement passif dans l’hébergement des données. Ensuite, la SNCF reprochait une atteinte aux droits de ses marques, en l’occurrence notoires, en raison d’un usage des marques comme mots-clés dirigeant les internautes vers des sites concurrents. Enfin, elle invoquait une pratique commerciale trompeuse laissant penser qu’il existait un lien commercial entre la SNCF et les défendeurs à l’action.

Mais, la Cour de cassation ne fut pas de cet avis et balaya chacun des trois moyens accueillis par la Cour d’appel de Paris.

Le bénéfice du régime de responsabilité limitée

L’article 6, I, 2 de la loi pour la confiance en l’économie numérique (LCEN) pose un principe d’irresponsabilité des prestataires techniques à l’occasion de leurs activités de stockages d’informations sur Internet. En effet, il serait illusoire de penser que ces prestataires techniques puissent contrôler tous les contenus mis en ligne par les internautes. Cependant, le risque est que ces derniers évoquent systématiquement leur qualité d’hébergeur pour bénéficier du régime de responsabilité limitée même pour leurs activités d’édition ou commerciales. Ce serait alors leur accorder une protection qui va au-delà des intentions de la loi française. Dès lors, les juges se doivent de qualifier chaque prestation pour déterminer si le régime de responsabilité limitée devra s’appliquer.

Dans notre affaire, la Cour d’appel avait retenu la responsabilité du prestataire technique en qualifiant son activité d’édition. En effet, pour la Cour d’appel, le prestataire ne s’est pas limité à stocker des informations mais a eu un rôle actif puisqu’il a eu la maîtrise de l’insertion et de la suppression des mots-clés. La Cour de cassation ne sera pas de cet avis et retiendra la qualité d’hébergeur du prestataire technique. Ainsi, l’insertion et la suppression de mots-clés ne suffisent pas pour caractériser un rôle actif.

L’usage de marques à titre de mot-clé sur Internet

Sur ce point, la Cour de cassation se contente de rappeler la jurisprudence de principe de la Cour de justice de l’Union européenne du 23 mars 2010 (Aff. Google France ; C-236/08). Il est donc désormais de jurisprudence constante que le titulaire d’une marque est habilité à en interdire l’usage que lorsque cet usage porte atteinte aux fonctions de la marque.

Le rejet d’une pratique commerciale trompeuse

La Cour de cassation, estimant que les consommateurs n’étaient pas abusés quant au fait de savoir s’ils étaient en relation commerciale avec la SNCF, a rejeté le dernier moyen fondé sur une pratique commerciale trompeuse.

Parasitisme ?

Il peut être regrettable que la SNCF n’ait pas avancé l’argument d’un agissement parasitaire puisqu’en utilisant les marques comme mots-clés sur Internet il est indûment tiré profit de leur notoriété et de leur pouvoir attractif.

Finalement, cet arrêt vient s’inscrire dans un courant jurisprudentiel que l’on peut désormais qualifier de constant.

[1] Cass. Com., 20 janvier 2015, n°11-28567

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Cour de cassation : en France la qualité d’auteur appartient à une personne physique

 

Symbole copyrightUne personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur de logiciels, selon l’arrêt  de la Cour de Cassation rendu le 15 janvier 2015 (Cass. civ. 1, 15 janvier 2015, n° 13-23.566). En l’espèce, un informaticien et un professeur de médecine s’étaient associés pour fonder une société éditant un logiciel d’analyse céphalométrique. Des divergences sont apparues quant à la titularité des droits nés de la création du logiciel et de ses développements.

La société éditrice, dont le professeur de médecine était devenu le gérant majoritaire, a alors assigné deux sociétés ayant pour gérant l’informaticien, pour voir qualifier d’œuvre collective les deux logiciels. Par ailleurs, il souhaitait que la qualité d’auteur revienne uniquement à la société.

La Cour d’appel de Rennes a décidé que la société constituée à l’origine par les deux protagonistes en est le seul auteur, dès lors que leur développement est le fruit du travail de ses associés (CA Rennes, 28 mai 2013, n° 11/05770).

Pourtant, pour la Cour de cassation, une personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur. En effet, l’article L113-1 du code de la propriété intellectuelle français dispose que « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ». Ainsi, la Cour de cassation retient qu’il ne peut s’agir que d’une ou de plusieurs personnes physiques et casse la décision de la Cour d’appel de Rennes. Le raisonnement derrière cet arrêt est fondamental d’un point de vue juridique : l’entreprise ne peut être auteur du logiciel, mais elle est investie des droits patrimoniaux d’auteur.

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France : nouveaux aménagements dans le domaine de la Propriété Littéraire et Artistique et du patrimoine culturel

AnticiperLe 20 février 2015, le Parlement français a adopté la Loi N° 2015-195 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel.

Cette loi organise en réalité la transposition de trois directives communautaires dans les domaines du droit d’auteur, droits voisins et du patrimoine culturel.

Ces transpositions représentent un grand pas en avant pour la protection de certains droits voisins et des œuvres orphelines, et renforcent la coopération européenne pour la restitution des biens culturels.

Trois directives communautaires ont donc été transposées via cette Loi N° 2015-185 :

  • La Directive 2006/116/CE du 27 septembre 2011, prolongeant la durée de protection des droits voisins pour les artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes.
  • La Directive 2012/28/UE du 25 octobre 2012 instaurant un nouveau régime juridique des œuvres orphelines
  • La Directive 2014/60/UE du 15 mai 2014 organisant une coopération interétatique pour la restitution des biens culturels.
  1. Directive 2006/116/CE: prolongement de la durée de protection des droits voisins.

La loi du 20 février 2015 a modifié l’article L.211-4 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), allongeant la durée de protection des droits voisins sur celle des droits d’auteur au bénéfice des compositions musicales comportant des paroles et fixées dans un phonogramme.

Les artistes-interprètes et producteurs concernés voient alors la protection de leurs droits patrimoniaux passer de 50 ans à 70 ans à compter du 1er janvier de l’année suivant la première communication de l’interprétation au public.

Toutefois, la durée de protection pour les artistes-interprètes et producteurs de vidéogrammes sera toujours de 50 ans.

La loi ajoute également des nouveaux articles dans le CPI (L.212-3-1 à L.212-3-4) accordant aux artistes-interprètes le droit de résilier tout contrat d’engagement avec un producteur dès lors que ce dernier n’assure pas une diffusion suffisante de l’œuvre interprétée.

Ces nouveaux articles du CPI offre un environnement juridique plus favorable pour l’exploitation des droits des artistes-interprètes de phonogrammes.

L’extension de protection de 20 ans est accompagnée de l’introduction d’une nouvelle rémunération annuelle pour ces artistes payés sur la base d’un montant forfaitaire par les producteurs de phonogrammes en contrepartie de la cession de leurs droits.

Le nouveau droit de résiliation des contrats d’engagement leur offre également une porte de sortie dans les cas où leur exécution leur serait préjudiciable.

Ces nouvelles garanties vont probablement attirer de nouveaux artistes-interprètes et producteurs sur le territoire français, où rappelons-le, s’applique l’un des régimes les plus protecteurs au monde en la matière.

  1. Directive 2012/28/UE: nouveau régime juridique des œuvres orphelines.

La loi du 20 février 2015 a introduit un nouveau chapitre dans le CPI autorisant les librairies, musées, services d’archives, institutions dépositaires du patrimoine cinématographique ou sonore  et aux établissements d’enseignement, de rendre accessible au public les œuvres considérées comme « orphelines ». Sont désignées comme telles les œuvres dont l’auteur ne peut pas raisonnablement être identifié et localisé malgré des recherches poussées.

Cet amendement représente une avancée législative considérable compte tenu des problématiques juridiques rencontrées jusque là en matière d’œuvres orphelines.

  1. Directive 2014/60/UE: la restitution organisée des biens culturels.

 Enfin, la loi du 20 février 2015 a intégré de nouvelles dispositions dans le Code du Patrimoine garantissant la restitution des biens culturels. Cette disposition concerne les biens considérés comme des trésors nationaux, et présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national sur le plan historique, artistique ou archéologique, et qui auraient été illicitement sortis de leur territoire national après le 31 décembre 1992.

Cette nouvelle procédure facilite grandement la restitution de ces trésors et contribue au renforcement de la coopération culturelle au niveau européen.

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Marque internationale : la Gambie adhère au Protocole de Madrid

s-business-dreyfus-7Le 18 septembre 2015, la République de Gambie a adhéré au Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (appelé « le Protocole de Madrid »). Elle devient ainsi le 96e membre du système de Madrid.

Pour rappel, le système de Madrid permet au déposant d’une marque de protéger cette dernière simultanément sur le territoire des 112 pays couverts par les 96 membres de ce système et représentant plus de 80% du commerce mondial.

Ce système simplifie donc la protection des marques en rationalisant le processus d’enregistrement d’une marque au niveau international car permettant aux titulaires de marque de déposer une demande d’enregistrement dans un grand nombre de pays, par l’accomplissement d’une seule formalité, dans une seule langue (français, anglais ou espagnol) et en ne payant qu’une seule série de taxes.

Le traité lié à cette adhésion de la République de Gambie au système de Madrid entrera en vigueur le 18 décembre 2015. Les titulaires de marque pourront alors inclure la République de Gambie lors du dépôt d’une marque internationale et pourrons étendre des enregistrements internationaux existants à la Gambie.

Par ailleurs, le 6 octobre 2015,  le gouvernement de la République de Gambie a notifié au Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle des déclarations en vertu des articles 5.2)b) et c) et 8.7)a) du Protocole.

Ainsi, le délai d’un an pour notifier un refus provisoire de protection sera remplacé par un délai de 18 mois. Un refus provisoire fondé sur une opposition pourra également être notifié après l’expiration de ce délai.

Le gouvernement a également notifié le souhait de recevoir une taxe individuelle en cas de désignation de la République de Gambie dans une demande internationale dans le cadre d’une désignation postérieure à un enregistrement international ou à l’égard du renouvellement d’un enregistrement international.

Ces déclarations de la République de Gambie entreront en vigueur le 6 janvier 2016.

Le système de Madrid est un système bénéfique aux titulaires de marques et le nombre de membres augmente chaque année. Pourtant, l’adhésion de certains pays se fait toujours attendre, comme par exemple celle du Canada.

Dreyfus & associés se propose de vous assister dans toute procédure de demande d’enregistrement d’une marque en considérant la meilleure stratégie de valorisation et de protection de vos droits.

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