Le 30 juin 2014, le TGI de Bordeaux a condamné en référé la bloggeuse française Caroline Doudet à modifier son article de blog sur Il Giardino, un restaurant de la région Aquitaine, et à payer plusieurs milliers d’euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé et en frais de procédure. La propriétaire du restaurant, qui travaille tous les jours depuis quinze ans, a demandé le retrait de la totalité de l’article nuisant à la réputation de son restaurant. Toutefois la décision du TGI s’est limitée à son titre : « L’endroit à éviter au Cap-Ferret : Il Giardino ». Pour la bloggeuse, selon une interview accordée à la BBC, « [cette] décision crée un nouveau crime, « être trop haut placé dans les moteurs de recherches ou avoir une influence trop importante ». »
Le blog de mode et littérature de Caroline Doudet est suivi par environ 3000 lecteurs. Ces derniers, ainsi que le public ayant accès à ce site, ont pu lire qu’elle avait été confrontée un service de mauvaise qualité pendant sa visite en août 2013, notamment à cause de la gérante. Le restaurateur a commenté, via le site Arrêt sur Images, « peut-être qu’il y a eu des erreurs dans le service, ça arrive parfois en plein mois d’août, je le reconnais. Mais cet article montait dans les résultats Google et faisait de plus en plus de tort à mon commerce ». La gérante estimait que la critique n’était pas appropriée.
Quel impact va avoir cette décision ?
Caroline Doudet estime que sa condamnation est liée à sa popularité sur la blogosphère. Ainsi, cette décision ne rime pas avec début de la censure pour les bloggeurs. En effet, il demeure impératif d’obtenir une ordonnance de référé pour imposer la cessation d’activités considérées comme préjudiciables. Par ailleurs, il faut toujours rapporter la preuve d’un préjudice causé par le défendeur au requérant ainsi qu’un lien de causalité entre la cause et le dommage.
La bloggeuse, après s’être représentée au tribunal, a affirmé ne pas vouloir faire appel de la décision rendue. Bien que la loi française demeure relativement inchangée, cette décision semble être un avertissement pour les bloggeurs, qui doivent rester vigilants quant à ce qu’ils écrivent et où ils mangent !
La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) a rendu public son rapport d’activité pour l’année 2013. Au cœur de sa réflexion pour 2014, le « chantier du bien-être » inquiète la Commission qui veut mesurer l’impact sur la vie privée des nouvelles pratiques numériques de santé.
Bracelets, montres, balances connectés : la santé connectée envahit depuis peu les étals des magasins spécialisés. Ces objets permettent de recueillir un maximum de données sur leurs utilisateurs. Par exemple, le rythme cardiaque, le nombre de pas effectués par jour, la qualité du sommeil ou la tension artérielle sont aisément recueillis. Et selon le rapport de la CNIL, cela ne fait que débuter. A l’horizon 2017, un utilisateur de smartphone sur deux aura installé au moins une application dédiée au bien-être et à la santé. Pour ne citer qu’elle, la société Apple devrait présenter dans le courant de l’année l’application Healthbook (littéralement « carnet de santé ») qui sera installée par défaut sur tous les terminaux vendus.
Ce phénomène de bien-être numérique, dit également quantified self, est intéressant à plusieurs égards. Il faut noter que les données sont produites par les utilisateurs. Pourtant, même si ces données touchent à l’intimité, les utilisateurs ont une large tendance à les partager.
Mais la CNIL s’inquiète de la frontière ténue entre le bien-être et la santé. En effet, les données de santé sont considérées comme sensibles et font l’objet d’une réglementation renforcée. L’article 8 de la loi Informatique et Libertés du 6 juillet 1978 pose le principe d’une interdiction de la collecte et du traitement de ces données. Ce principe est néanmoins assorti de nombreuses exceptions, qui ont permis à cette tendance d’émerger.
La Commission s’inquiète par ailleurs de la sécurisation et de l’utilisation des données par les sociétés qui les collectent. Le rapport indique que les utilisateurs ont l’impression d’avoir un rapport direct avec ces données, « puisqu’ils en sont à l’origine », alors que les entreprises pourraient les céder, ou les utiliser à des fins non connues par les utilisateurs.
Le rapport relève enfin que cette pratique du quantified self pourrait s’imposer. Certains assureurs américains considèreraient comme suspects leurs clients qui ne se mesurent pas, et refuseraient de les indemniser en cas de dommage. Pour la CNIL, le chantier de la santé connectée ne fait donc que débuter et les risques sont nombreux. Nul doute pourtant que la Commission, appuyée par le G29 et par la Commissaire européenne Viviane Reding, aura à cœur de protéger ces données très personnelles.
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Le territoire non délimité des dessins et modèles, qui avait besoin d’un bon coup de neuf à la fois de la part de la communauté de propriété intellectuelle et des Cours luxembourgeoises, a enfin reçu l’attention qu’il attendait de la part de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). La récente décision de la Cour suprême irlandaise, Karen Millen Fashions Ltd contre Dunnes Stores (Limerick) Ltd [2013] a commencé à influer sur la jurisprudence du Royaume-Uni relative aux modèles en gommant certaines ambiguïtés existant en matière de dessins et modèles non enregistrés.
Cette affaire a débuté lorsque Dunnes a copié et fabriqué des vêtements féminins de luxe : un chemisier rayé et un haut en mailles noires, originellement fabriqués et vendus par Karen Millen. En 2007, Karen Millen a répondu à ces agissements en introduisant une procédure contre Dunnes devant la High Court irlandaise au cours de laquelle la société arguait d’une contrefaçon d’un modèle communautaire non enregistré en vertu du Règlement sur les dessins et modèles 6/2002.
Pour sa défense, Dunnes arguait que ses vêtements étaient nouveaux et contestait, en outre, la validité des modèles communautaires non enregistrés de Karen Millen en invoquant le manque de « caractère individuel ». Dunnes estime que les modèles de Millen étaient simplement une combinaison d’éléments provenant de modèles antérieurs comme un haut à mailles grises de chez Dolce&Gabana et un chemisier bleu rayé de chez Paul Smith. Enfin, Dunnes alléguait que Karen Millen devait également prouver que ses modèles possédaient un caractère individuel.
Cette évaluation de Dunnes concernant les modèles de Karen Millen formait la base des questions posées à la CJUE. Après que les demandes de Karen Millen furent accueillies par la High Court irlandaise, Dunnes a interjeté appel devant la Cour suprême, qui décida de renvoyer la décision à l’examen de la CJUE.
L’issue de cette décision concernant les modèles définit la manière dont les tribunaux peuvent évaluer le caractère individuel, l’impression générale et l’importance de la charge de la preuve relatifs aux modèles ; accessoires essentiels de la validité de tout modèle non enregistré. La concision de la décision permet également de protéger des marques de créateurs grâce à des instruments juridiques de protection contre les imitations et les reproductions à l’identique de modèles qui cherchent à imiter ces marques à des prix inférieurs. Par conséquent, cette décision sera certainement bien accueillie par les créateurs et détaillants haut-de-gamme. Dans le même temps, les créateurs bas-de-gamme, pour ainsi dire les détaillants « fast fashion », doivent maintenant prendre davantage de précautions lorsqu’ils tenteront de répliquer les looks haut-de-gamme pour un prix inférieur compte tenu du plus grand seuil introduit dans cette affaire pour contester la validité d’un modèle non enregistré.
La CJUE devra statuer sur les questions suivantes: en vertu du Règlement sur les modèles communautaires n° 6/2002, l’impression générale du modèle produite sur un utilisateur averti devra-t-elle être appréciée selon qu’elle diffère de l’impression générale produite sur un tel utilisateur par tout modèle individuel rendu public ou bien par toute combinaison de modèles connus et/ou de leurs caractéristiques, tirés de plus de l’un de ces modèles antérieurs ? Par ailleurs, en vertu de l’article 85(2) du Règlement n° 6/2002, un tribunal de dessin et modèle communautaire est-il tenu de faire respecter la validité d’un modèle communautaire non enregistré pour lequel le titulaire des droits indique seulement ce qui constitue le caractère individuel du modèle ou bien le titulaire des droits est-il tenu de prouver que le modèle possède un caractère individuel afin de revendiquer sa validité ?
Comme il a été décidé, l’article 6 doit être interprété comme énonçant que l’impression générale produite sur un utilisateur averti doit être différente de tout dessin ou modèle individuel rendu public, non d’une combinaison de différents modèles et/ou de leurs éléments. Ensuite, l’article 85(2) du Règlement 6/2002 doit être interprété comme déclarant que le titulaire des droits doit seulement indiquer ce qui constitue le caractère individuel du modèle en attirant l’attention sur certains éléments qui, selon lui, donnent une individualité à son modèle, et n’a pas à prouver que le modèle lui-même présente un caractère individuel.
Dans la communauté de la mode et du design, comme il a pu être relevé, les effets de cette décision dépendront de l’endroit où la marque sera commercialisée. On ne peut toujours pas savoir si cette décision peut être considérée comme une puissante jurisprudence, mais les futures affaires l’indiqueront. Les modèles non enregistrés constituent, tout spécialement dans le monde de l’industrie de la mode, un important droit de propriété intellectuelle, la courte vie des dessins et modèles étant incompatible avec le coût d’un dépôt du modèle.
Cette décision va donc retourner devant la Cour suprême irlandaise où la décision finale est attendue. Il semble que cette décision suivra les instructions et les conseils de la CJUE.
Le 15 avril dernier, le Parlement européen a adopté une proposition renforçant la sécurité des produits de consommation. Cette nouvelle règlementation crée un label obligatoire « made in » (« fabriqué en ») pour tous les produits de consommation non-comestibles.
Les fabricants, importateurs et distributeurs se verront dans l’obligation d’indiquer l’Etat d’origine du produit, qu’il ait été fabriqué en Europe ou non. Si le bien a été produit dans l’Union européenne, le fabricant peut choisir de mentionner le pays de production ou l’UE en général. Afin de prévenir les abus quant à l’utilisation de ce label, des sanctions proportionnées et dissuasives seront instaurées.
Le but de cette réglementation est de renforcer la surveillance du marché. Ce nouveau label constitue un progrès important pour la transparence de la chaîne d’approvisionnement.
Aujourd’hui, les pays dont l’économie repose en partie de l’industrie du luxe, tels que la France, sont favorables à cette proposition qui favoriserait la promotion de ces biens.
Toutefois, plusieurs Etats, dont l’Allemagne et le Royaume-Uni, s’opposent à cette nouvelle règle. En effet, leurs produits sont réputés pour leur qualité mais la majorité d’entre eux sont désormais fabriqués en dehors de l’UE. Ainsi, le label « made in » risque d’avoir des conséquences négatives sur la réputation de ces biens. Cette réglementation est vue comme une forme de protectionnisme pouvant nuire au commerce équitable.
La proposition est maintenant en attente de validation par le Conseil de l’UE, son entrée en vigueur reste incertaine.
14 janvier 2014 – Une récente décision russe, Eldorado v Ulmart, a estimé que l’usage des mots-clés d’une marque dans le cadre publicitaire pouvait être considéré comme contrefaisant la marque. Cette décision reflète une scission avec le consensus général entourant cette question, car la plupart des juridictions se sont abstenues de donner une réponse claire.
Dans les faits, Eldorado a poursuivi en justice son concurrent Ulmart pour contrefaçon de marque. Eldorado est un important vendeur d’électroniques, détenteur d’une licence exclusive de plusieurs marques russes, dont « Eldorado » et « Territory of low prices ». Ulmart a acheté au moteur de recherche Yandex et utilisé les mots-clés « Eldorado of low prices. Here! » et « Ulmart: territory of service. Shops, delivery, fair prices, bonuses! Ulmart.ru ».
Selon les preuves présentées devant le Tribunal de Commerce (Arbitrazh) de Saint Pétersbourg et Leningrad, quand les internautes tapaient « Eldorado » dans Yandex, trois liens sponsorisés associés à Ulmart pouvaient apparaître. Le premier lien contenait les mots-clés « Eldorado of low prices. Here! ». En cliquant sur le lien, les internautes étaient redirigés vers www.ulmart.ru, le site internet du défendeur.
En accord avec le requérant, la cour a jugé que l’utilisation de « Eldorado » and « low prices » créait un risque d’association entre la marque du requérant et celle du défendeur et qu’un tel usage par Ulmart faisait naître un risque de confusion dans l’esprit du public. De plus, les juges ont noté que les mots « Eldorado » et « low prices » étaient mis en avant avec une police d’écriture plus grande que le reste de la publicité. En attirant l’attention sur ces mots, l’association des marques et donc le risque de confusion avec Eldorado semblaient renforcés.
En défense, Ulmart a argumenté qu’il ne pouvait y avoir de confusion entre les deux sites internet et qu’aucun lien évident n’existait avec le nom « Eldorado ». Ulmart a aussi mis en avant l’argument selon lequel « Eldorado » est un mot générique qui ne mérite pas de protection. Mais les juges n’ont pas adhéré à ce raisonnement.
La décision de première instance confirmée par la 13ème Cour d’appel le 8 mai 2014. Malgré la revendication d’Ulmart selon laquelle « Eldorado » est purement descriptif et trop vague, définissant « une terre riche en or et autres ressources » en russe, la Cour n’a pas séparé l’usage du terme de la marque elle-même et a rejeté l’appel du défendeur. Ulmart a fait part de son désaccord sur le montant des dommages-intérêts demandés mais, encore une fois, la cour d’appel a confirmé la décision de première instance. Enfin, la Cour a rappelé que pendant la durée de protection de la marque, le propriétaire de cette dernière ou le titulaire d’une licence exclusive peut faire valoir ses droits contre les tiers.
En guise d’observations préliminaires, on peut noter que l’usage de la marque protégée comme mot-clé et dans le texte d’un résultat de recherche sponsorisé équivaut à un usage de la marque. Eldorado n’a pas poursuivi en justice Yandex, le moteur de recherche tiers. L’usage de la marque ou d’un signe similaire dans une publicité pour des produits similaires est aussi considéré comme un usage de la marque en droit russe. Ce dernier reconnaît « l’usage sur internet » et l’utilisation de la marque comme mot-clé peut être considérée comme tel. Aussi, la manière dont la marque est utilisée dans une publicité joue un rôle crucial dans le verdict des juges. La cour a noté que si les marques Eldorado et Low prices n’avaient pas été présentent dans le texte, la décision aurait pu être différente.
L’affaire Eldorado est probablement la première d’une longue lignée d’affaires en droit russe portant sur les marques comme mots-clés publicitaires. A l’avenir, on ignore si les poursuites vont toucher seulement les publicitaires, ou les publicitaires avec les moteurs de recherche ensemble. Enfin, il faut rappeler que la Cour n’a pas condamné l’usage du mot-clé en soi, mais l’usage d’une marque comme mot-clé constituant une contrefaçon de marque.
Dans son Cahier IP de mai 2014, la CNIL s’est intéressée au corps humain comme nouvel objet connecté, notamment au respect électronique de l’individu à travers ses données et plus particulièrement au respect de son corps par les objets connectés. Alors que la Magna Carta prévoit l’Habeas Corpus, la CNIL soumet l’idée d’un Habeas Data pour protéger les données de santé.
Avec la multiplication des objets connectés liés au quantified self, on voit se décupler la quantité de données de santé des particuliers. A la différence des données personnelles classiques, les données de santé revêtent un caractère sensible. En effet, ces données touchent non seulement l’individu mais aussi sa famille à cause des liens génétiques. Aussi, ces données peuvent être la source de discrimination en fonction de l’état de santé de l’individu.
La CNIL met en avant le fait que, bien que les données de santé soient très encadrées en France et en Europe, elles ne font pas l’objet d’une définition précise. Alors que certains préféreraient une définition large laissant une marge d’interprétation au juge, d’autres souhaitent favoriser une définition claire pour plus de sécurité juridique. Le projet de règlement européen sur les données personnelles, qui est actuellement en discussion, prévoit la définition suivante : « toute information relative à la santé physique ou mentale d’une personne, ou à la prestation de service de santé à cette personne ». Une gradation du caractère sensible des données est aussi une option proposée, afin de traiter les données de manière moins binaire que « sensible » ou non.
On voit apparaître un paradoxe entre la valeur commerciale des données liées au Big Data et le principe d’extrapatrimonialité du corps humain. Des restrictions d’usage semblent devoir être imposées notamment pour interdire la commercialisation des données de santé. Il faut établir des principes éthiques et fondamentaux pour limiter les atteintes.
Enfin, la CNIL propose de distinguer les applications à visée médicale (offrant un diagnostic, un traitement ou un moyen de prévention) des applications non-médicales. Cela permettrait d’offrir plus de sécurité à l’individu aussi bien d’un point de vue physique que virtuel. Cela met en lumière la complexité de la gestion des données de santé qui touchent non seulement les données personnelles mais aussi la vie privée et le droit à la dignité de l’individu.
Du fait de leur caractère particulier, la Commission européenne a recommandé, le 12 mai 2009, le recours à des Privacy Impact Assessments pour les applications de quantified self. Cela pourrait prévoir un degré d’exigence plus élevé en matière de sécurité des données et d’information des personnes.
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Les nouvelles extensions de noms de domaine (new gTLDs) arrivent sur le marché depuis le début de l’année. A terme, plus de 1000 new gTLDs existeront au côté des traditionnels .com ou .fr. Pourtant en 2012 déjà, l’ICANN s’était engagé par la voix de son président Fadi Chéhadé, à ouvrir de nouveau la racine de l’internet en proposant un nouvel appel à candidature pour de toutes nouvelles extensions de noms de domaine. Si aucune date n’a pour l’heure été fixée, les rumeurs évoquent le début de l’année 2016 comme date d’ouverture de la procédure.
Depuis lors, les acteurs de la communauté de l’internet proposent des solutions pour pallier les lacunes et imperfections de la première vague de new gTLDs. En effet de nombreux points négatifs ont été soulevés au fil du temps, tels que les frais de candidatures élevés ou encore les mécanismes de protection des droits incomplets.
Parmi les suggestions faites par la communauté, celle de dossiers de candidatures adaptés aux différents types de TLD est récurrente puisque l’uniformité des dossiers était en effet largement décriée, n’étant pas adaptée à toutes les candidatures. Pour fluidifier le processus de candidature, d’autres commentateurs proposent un système de priorisation aléatoire des dossiers, la pré-évaluation des prestataires techniques des registres ou encore un service « client » dédié. Selon IP Constituency, qui fait partie de la Generic Names Supporting Organization (GNSO), l’ICANN devra s’en tenir à un processus défini et prévisible, tout en étant en capacité de réagir à des problèmes non anticipés.
La première phase de lancement des new gTLDs fait en quelque sorte figure de test, notamment pour les « point marque » (tels que .kpmg ou encore .chanel). Le deuxième appel à candidatures devrait donc rencontrer encore davantage de succès. Dans l’intérêt des candidats, la communauté appelle également l’ICANN à prévoir un calendrier détaillé, réaliste et public. En cas de retard dans la procédure, l’ICANN devrait alors s’engager à prendre des mesures réparatrices. En outre, la communauté demande à ce que les frais de candidatures soient revus à la baisse, et alignés avec les coûts réels pour l’ICANN.
Mais les améliorations les plus souhaitées par la communauté ont davantage trait à la protection des droits. Ainsi la Domains Protected Trademark List (DPML) qui permet de bloquer une marque à l’enregistrement, pourrait être étendue à l’ensemble des new gTLDs pour compenser une Trademark Clearinghouse (TMCH) lacunaire. Les procédures de résolution des litiges devraient également être revues pour être plus accessibles aux titulaires de marques. La procédure URS (Uniform Rapid Suspension) pourrait ainsi être revue pour présenter des standards plus faibles, puisqu’actuellement, seule des atteintes manifestes à des droits de marques permettent de suspendre les noms cybersquattés.
De nombreux autres points sont également en débat, tels que les listes de noms premium contenant des marques, les mécanismes d’objection à des candidatures, la protection des indications géographiques ou encore le système d’enchères prévu par l’ICANN.
Tous ces points devront être éclaircis avant le lancement de la seconde phase de candidatures pour les nouvelles extensions. Si le temps est compté, chaque acteur entend bien faire valoir ses intérêts, à commencer évidemment par les candidats. La prochaine réunion de l’ICANN prévue en octobre à Los Angeles devrait apporter de nombreuses réponses aux questions de la communauté.
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La Cour de Cassation a confirmé le défaut de caractère distinctif du terme « argane », constituant une désignation nécessaire et générique des produits cosmétiques d’hygiène et de soin de la peau désignés par la marque. (CCass, Com., SAS Pierre Fabre dermo-cosmétique c/ Sté Clairjoie, 6 mai 2014, n°13-16470)
En 2010, Pierre Fabre, titulaire de la marque « Argane » depuis 1983, a attaqué Clairjoie en contrefaçon pour utilisation commerciale de la marque « Karité-Argane ». En défense, Clairjoie a requis la nullité de la marque « Argane » pour dépôt frauduleux et défaut de caractère distinctif.
La Cour d’appel, validant le jugement du Tribunal de Grande instance, a maintenu l’annulation de la marque litigieuse « Argane ». La Cour d’appel a confirmé qu’« Argane » n’est pas un néologisme féminisant l’expression « huile d’argan », mais un mot d’origine arabe.
La société défenderesse s’est arguée de la confusion des juges entre le caractère évocateur et le caractère distinctif de la marque, de l’absence de référence à la perception des consommateurs et de l’absence de démonstration du caractère générique et nécessaire.
Cependant la Cour de Cassation a rejeté les arguments de Pierre Fabre en précisant que la Cour d’appel a justement statué en se référant au public concerné par les produits de la marque. Elle a aussi rappelé que le terme choisi, aussi orthographié « argan » et désignant un arbre ou un arbrisseau ainsi que son fruit, utilisés pour la fabrication du savon, « constituait la désignation nécessaire et générique d’une substance végétale employée pour l’hygiène et les soins de la peau qui devait demeurer à la libre disposition des acteurs de l’activité économique concernée désireux de l’introduire dans la composition de leurs produits ». Elle confirme donc « que ce terme était exclusivement descriptif de la composition des produits désignés par la marque », justifiant l’annulation de la marque.
Cet arrêt, qui met un terme à plus de 30 ans d’exploitation de la marque « Argane », souligne le renforcement de la sévérité des juges à l’égard du caractère descriptif d’une marque, soulignant son défaut de distinctivité. Ce dernier n’était pas évident du fait de la différence de prononciation. En outre, le terme « argane » est peu employé. Cette décision soulève aussi la délicate question de la différence entre le caractère évocateur et l’absence de caractère distinctif. Enfin, cet arrêt remet en question les conditions d’acquisition du caractère distinctif par l’usage. En effet, si une telle ancienneté et une exploitation constante et intensive de la marque n’ont pas suffi aux juges pour octroyer la distinctivité à Argane, alors quelles conditions faut-il remplir ?
L’été dernier, l’unité d’enregistrement de noms de domaine GoDaddy s’est vu refuser l’exception Safe Harbor par la Cour Fédérale de Californie pour son programme de pages parking. (Academy of Motion Pictures Arts and Science v GoDaddy.com Inc., California 2013)
Le Département de Commerce américain a créé le Safe Harbor pour la protection des données personnelles, qui atteste d’un niveau suffisant de protection des données personnelles par l’entreprise, équivalent à celui de l’Espace Economique Européen.
L’affaire a commencé en 2010 quand l’Académie des arts et des sciences du cinéma (qui organise les Oscars) a poursuivi en justice GoDaddy pour violation des dispositions de l’ACPA, loi américaine qui protège les consommateurs contre le cybersquatting. L’Académie lui reprochait d’être un cyberquatteur et de tirer profit des noms de domaine <academyawardz.com>, <2011Oscars.com> et <Osccarlist.com> en plaçant des liens commerciaux pay-per-click. GoDaddy a voulu se défendre en soulevant la protection offerte aux unités d’enregistrement par le Safe Harbor.
L’ACPA prévoit en effet le Safe Harbor aux unités d’enregistrement de noms de domaine en cas de réclamations relatives aux activités d’enregistrement et en l’absence d’intention malveillante d’en tirer profit. Cette protection confère une sorte de responsabilité limitée découlant de la passivité du registrar dans le cadre de ces activités.
L’Académie a réussi à faire reconnaître que GoDaddy se livrait à plus que de simples activités d’enregistrement et de renouvellement des noms de domaine. Au titre de l’ACPA, l’exploitation commerciale des noms de domaines par des pages parking est interprétée comme un « usage » du nom de domaine. L’unité d’enregistrement a tenté de mettre en avant le manque de preuves des bénéfices qu’il aurait tiré, mais la Cour reconnaît l’usage même en l’absence de monétisation, considérant GoDaddy comme un cybersquatteur.
Mais GoDaddy n’a pas encore dit son dernier mot et l’affaire est toujours en cours.
Un rapport rendu mi-avril par la Commission du Droit britannique, organe chargé d’étudier les lois et proposer des réformes, préconise la révision du régime des actions pour menaces injustifiées de poursuites en contrefaçon. Ce rapport a été commandité par le Ministère des entreprises, de l’innovation et des compétences ainsi que l’Office britannique des marques et brevets.
Sont considérées comme des menaces injustifiées, les actions basées sur des marques ou brevets en l’absence de contrefaçon ou en l’absence de volonté évidente de donner suite à la menace d’engager une action judiciaire. C’est notamment le cas quand le titulaire du droit sait que son titre est faible ou n’est plus protégé. Ces menaces ont pour but de faire peur au présumé contrefacteur ou au distributeur pour l’inciter à arrêter ses activités.
Cette action spécifique a été créée pour tenter de réduire les menaces injustifiées. Elle fait actuellement l’objet de propositions de réforme qui sont en cours de discussion. Les changements proposés ont pour but d’accroître l’efficacité des services de justice et de limiter les actions abusives.
Quels changements propose la Commission ?
Les règles contre les menaces injustifiées doivent être conservées pour les brevets, marques, dessins et modèles, mais réformées.
Les conditions encadrant la communication entre le titulaire des droits et le présumé contrefacteur indirect doivent être réformées. Cette disposition vise à favoriser la négociation en amont de toute procédure judiciaire.
Les conseils juridiques ne doivent plus être responsables pour des menaces faites au nom de leur client à condition d’agir pour le client à titre professionnel. Cette disposition s’apparente à un régime de responsabilité limité du représentant légal dans la mesure où il agit en tant que tel et pour le compte de son client.
Par ces recommandations, la Commission rappelle l’importance de la négociation et la communication pour limiter les contentieux. C’est pourquoi elle souhaite faire évoluer ces règles rapidement.
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