Les ventes aux enchères des noms préenregistrés ont déjà généré plus de 50 millions de Yuan, soit près de 6 millions d’euros.
Les enchères pour le nom de domaine GAME.CN est en première place avec près de 3 millions de Yuan après 700 offres.
En deuxième position, le nom GW.CN qui est l’abréviation de « gou wu » ou de « guo wang« , signifiant « shopping », « réseau national » a vu ses enchères monter jusqu’à plus de 2 millions de Yuan.
Le nom LB.CN arrive ensuite avec plus d’1 million de Yuan. Il peut signifier « lao ban« , « libao » ou « lian bang » ce qui évoque respectivement « boss », « cadeau » et « fédéral ».
La quatrième meilleure enchère est pour le nom de domaine CM.CN désiré par les investisseurs et les « domainers » chinois et qui a rapporté plus d’1 million de Yuan.
Les fonds récupérés – après déduction de taxes – grâce à ces enchères seront reversés à une œuvre de charité.
Depuis le 8 janvier 2014, les résidents, les sociétés et les organisations d’Islande, du Lichtenstein et de la Norvège peuvent enregistrer des noms de domaine en .eu.
Cette décision prise par la Commission Européenne est basée sur le règlement EC 733/2002 du Parlement Européen et du Conseil qui prévoyait l’extension du .eu à toute l’EEE.
Les politiques d’enregistrement et du Whois ainsi que les conditions relatives à la vie privée ont également été mises à jour.
Après avoir réalisé une étude concernant la probabilité et l’impact des collisions entre les nouvelles extensions de noms de domaine génériques de premier niveau (gTLD) et les extensions de noms de domaine non déléguées, l’ICANN propose à la communauté des mesures de gestion afin d’enrailler les collisions.
Ces problèmes peuvent survenir si des noms de domaine situés sur un espace de nom privé (DNS local) arrivent sur l’Internet public alors qu’ils existent déjà ou lorsque des autorités de certification délivrent des certificats X.509 pour des noms de domaine hors du DNS public.
L’étude a mis en relief trois catégories d’extension de noms de domaine présentant des risques : les risques faibles, les risques à déterminer, et les risques forts. Pour chacune d’entre elles, le programme propose un processus de gestion déterminé et sur mesure.
Ainsi,
pour les extensions de noms de domaine à risque faible, les affectations des extensions seront normalement déléguées et contractuelles en procédant néanmoins à une gestion plus attentive sans influer sur les délais,
pour les extensions de noms de domaine à risque à déterminer, les délais de délivrance seront allongés de 3 à 6 mois, et
pour les extensions de noms de domaine .home et .corp, les opérations seront retardées jusqu’à ce que ces extensions passent à la catégorie de risque faible.
Ce processus de délégation des nouvelles extensions est long et délicat. A ce stade, il s’agit encore de simples propositions. Le programme est en attente de la réaction de la communauté internet par le biais de commentaires publics.
Le rapport publié par la Commission Européenne pour l’année 2012 présente des statistiques sur le nombre de retenues et autres actions menées par la douane ces dernières années(1).
Il a été recensé une baisse de 65% dans la détention des articles individuels. En effet, 114 772 812 articles ont été retenus en 2011 contre 39 917 445 en 2012. En revanche, pour ce qui concerne les importations en lot, le résultat s’est révélé plutôt stable (91 245 détentions en 2011 contre 90 473 en 2012).
Il est également stipulé dans le rapport que ces changements sont dus à la disponibilité des marchandises sur Internet enfreignant les droits de propriété intellectuelle et qui arrivent en Europe via la poste et les coursiers.
Les provenances de ces articles sont majoritairement la Chine pour les CD, les DVD ainsi que le tabac, le Maroc pour les denrées alimentaires, et la Bulgarie pour les matériaux de conditionnement.
Dans 90% des cas, les marchandises détenues ont été détruites en commun accord entre le propriétaire des articles et le titulaire des droits ou si ce dernier a entamé une action judiciaire. Le rapport recense également que 8% des détentions ont été remises dans le circuit pour cause d’inaction venant du propriétaire des droits ou s’il s’agissait de marchandises authentiques.
Il est important de mettre en place une surveillance en douane. Notre cabinet peut vous conseiller et vous assister sur ces sujets.
Dans le cadre des « Legal Awards 2013 » décernés par le magazine « Acquisition International », Dreyfus a été élu « Boutique IP Law Firm of the Year »(1).
Nathalie Dreyfus explique dans une interview que le cabinet n’aurait pu recevoir un tel prix sans son expertise dans la stratégie de protection et de défense des marques sur Internet.
Depuis 10 ans, Dreyfus traite les litiges au quotidien et a acquis une expérience l’aidant à anticiper l’issue des contentieux.
Dreyfus informe également qu’il existe des tendances dans le domaine de la propriété intellectuelle. On évoque les marques internationales pouvant être déposées – et protégées – en même temps dans plusieurs pays mais aussi « la relation entre la propriété intellectuelle et l’économie numérique » avec le lancement des nouvelles extensions génériques qui accentueront « le besoin d’ajuster les stratégies juridiques des entreprises liées à la présence de leurs marques sur Internet ».
Dreyfus a également été qualifié d’ « excellent » dans le classement des meilleurs cabinets de conseils en propriété industrielle du magazine « Décideurs »(2). On y retrouve ce qui différencie le cabinet : un approfondissement du « lien entre la protection de la propriété intellectuelle et les nouvelles technologies, notamment sur les noms de domaine » et un investissement actif « auprès des centres d’arbitrage et de l’Icann notamment».
Dans une récente décision (1), l’Office des marques américain a admis l’opposition à l’enregistrement de la marque EPI-KEY basée sur un risque de confusion avec la marque EPIPEN.
L’Office a rejeté l’argument du déposant selon lequel le risque de confusion était écarté par le caractère obligatoire de la prescription médicale afin d’obtenir le produit en cause.
En l’espèce, les deux marques étaient utilisées pour des traitements médicaux contre les allergies à base d’épinéphrine. L’Office admet qu’il est plausible que les patients se trompent en demandant à leurs médecins une ordonnance pour l’un des médicaments en pensant qu’il s’agit en fait de l’autre. Les patients et même les médecins pourraient également penser injustement que les deux médicaments sont fabriqués par la même société.
Ainsi, le fait que les produits soient prescrits par des intermédiaires professionnels ne permet pas d’écarter tout risque de confusion entre deux marques.
(1) Mylan, Inc. v. Beaufort County Allergy, opposition No. 91195868 (USPTO TTAB 19 juin 2013)
Il est prévu que le registre des noms de domaine français, l’AFNIC, accepte les noms de domaine à un et deux caractères, suivant les traces de ses homologues allemand et anglais. Idée longtemps refusée pour cause de confusion avec les extensions qui désignent les domaines nationaux publiées par l’Organisation Internationale de Normalisation (ISO). Il n’y a cependant que peu de raisons d’empêcher de tels enregistrements.
Il pourrait y avoir en effet certaines restrictions pouvant mener à des confusions, telles que les extensions déjà existantes chez l’AFNIC (<fr.fr>) ou parmi la liste des extensions nationales ou de second niveau (<uk.fr>, <co.fr>). Mais rien n’empêche d’enregistrer des noms de domaine comme <a.fr> ou <2ü.fr>.
En outre, les noms de domaine courts sont les plus populaires. Ils sont naturellement en nombre limité, et présentent l’avantage d’être facile à retenir. Leur obtention n’étant pas aisée, la concurrence est rude.
La procédure suivie peut être proposée aux plus offrants et aux plus rapides, comme le fit le registre allemand en 2009 ou par différents paliers d’offres, vision plus juste du système anglais.
L’AFNIC compte offrir un processus disponible par tous les utilisateurs d’internet et pourrait proposer différents moyens de délivrance, tels que « premier arrivé, premier servi » ou un système d’enchères.
Le placement de produits, traduction littérale du terme anglo-saxon « product placement » est défini comme toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure un produit, un service ou une marque, ou à y faire référence, en l’insérant dans un programme, moyennant paiement ou autre contrepartie (1). Ce mode de communication est qualifié d’hybride dès lors qu’il intègre une marque dans un support non commercial afin d’influencer le spectateur.
Plus le programme est populaire, plus la marque sera exposée et plus les ventes des produits dérivés de la marque seront importantes.
Pour autant, en matière de placement de produits, il existe des clivages importants entre la France et les Etats-Unis. En France, le placement de produit ne rapporte pas plus de 5% du budget total du film contre 30% aux Etats-Unis. À titre d’exemple, la marque Apple a financé à elle seule 16% du budget total du film « Mission impossible : protocole fantôme » en 2011 soit 23,5 millions de dollars investis.
Le succès du placement de produit aux Etats-Unis s’explique notamment par l’absence de réglementation ou de disposition législative encadrant la matière.
En France, le placement de produits a été longtemps interdit (2). Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) se contentait d’une tolérance pour le cinéma sans encadrement. Puis la directive européenne de 2007 (3) a réaffirmé le principe de la prohibition du placement de produit sur l’ensemble des médias audiovisuels mais a cependant laissé à la discrétion des États membres la possibilité de l’admettre de manière encadrée. La France a transposé la directive en 2009 (4) et a confié au CSA le pouvoir de fixer les conditions dans lesquelles les programmes des services de communication audiovisuelle peuvent comporter du placement de produit (5). Le CSA a défini les conditions suivantes :
Le placement de produit est autorisé uniquement dans les œuvres cinématographiques, les fictions audiovisuelles et les vidéos de musiques, sauf lorsqu’elles sont destinées aux enfants. Il est interdit dans les autres programmes.
Ne peuvent faire l’objet d’un placement de produits les boissons alcoolisées, le tabac et les produits du tabac, les médicaments soumis ou non à prescription médicale, les armes à feu et les préparations pour nourrissons.
Le spectateur doit être informé du placement de produits notamment par le biais d’un pictogramme apparaissant à l’écran.
En plus d’être lucratif et de permettre les augmentations de vente de produits, le placement de produits dans les films a également un impact sur la réputation même de la marque.
Le placement peut être extrêmement bénéfique dans le cas où le titulaire de la marque est responsable du placement mais il peut également nuire à la réputation de la marque dans le cas contraire. Il peut en effet arriver que l’annonceur ne soit pas satisfait d’un placement, d’une part parce qu’il ne l’a pas souhaité ou que son avis n’a pas été pris en compte, d’autre part parce que le placement ne se passe pas selon les termes du contrat. Dans certains cas, des placements non souhaités peuvent se révéler dévalorisants pour la marque ou le produit. Dans ce type de cas des poursuites pourraient être entreprises pour utilisation abusive et sans autorisation de la marque ou pour atteinte à l’image et à la réputation de celle-ci.
Le placement de produit doit donc être réalisé de manière judicieuse. Besoin de conseils ? Dreyfus, spécialiste dans la protection des marques est à votre disposition.
(1) Article 1er (m) de la directive 2007/65/CE.
(2) Directive de 1989 n°89/552/CEE et la loi de transposition de 1992 interdisait le placement de produits à l’exception du placement dans els œuvres cinématographique.
(3) Directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil.
(4) Loi n° 2009-258 du 5 mars 2009.
(5) Délibération n° 2010-4 du 16 février 2010 relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision, publiée au Journal officiel du 5 mars 2010 modifiée par la délibération du 24 juillet 2012, publiée au Journal officiel le 7 août 2012.
Les douanes jouent un rôle important en identifiant, aux frontières, les marchandises suspectées de contrefaire des marques, des modèles ou des brevets.
Quels sont les moyens à disposition des douanes pour apporter la preuve de la contrefaçon ?
Deux catégories de saisies sont prévues par la loi, l’une à titre préventif et l’autre à titre répressif.
A titre préventif, la douane protège les entreprises ayant déposé une demande d’intervention. Celle ci permet aux services douaniers de retenir toute marchandise suspecte pendant une durée de dix jours, limitée à trois jours en cas de marchandises périssables.
A titre répressif, la douane met en œuvre la procédure de saisie lorsque la contrefaçon est avérée et assure ainsi le retrait immédiat des contrefaçons des circuits de vente tout en poursuivant les infracteurs en justice.
LA PREVENTION : la retenue douanière
Le titulaire des droits de propriété intellectuelle doit déposer une demande d’intervention afin de mettre en place une surveillance douanière lui permettant d’être informé de l’importation en France de contrefaçon présumée des produits.
Quand ?
La demande doit être déposée sur simple fourniture d’un certificat d’enregistrement de marque, de modèle ou de brevet délivré par l’Institut national de la Propriété Intellectuelle (INPI) ou tout autre office d’enregistrement. Cette mesure est préventive est peut avoir avant toute contrefaçon avérée.
Comment ?
Le formulaire de dépôt reprend certaines informations permettant d’assurer l’efficacité des contrôles douaniers :
Titre de propriété intellectuelle
Personnes à contacter (techniques et administratifs)
Description technique des marchandises authentiques et des circuits de production et d’acheminement
Description du faux si la contrefaçon est connue.
Durée ?
La demande d’intervention est valable un an à compter de la date d’acceptation du dossier par l’administration. La demande est renouvelable sur demande écrite.
Toutes ces informations sont couvertes par le secret professionnel douanier !
Avantages de la procédure de retenue en douane :
Les informations communiquées vont permettre de mieux cibler les contrôles douaniers et donc de les rendre plus efficaces.
La demande d’intervention est le préalable indispensable avant la mise en retenue de dix jours des marchandises suspectes.
Lorsqu’une demande d’intervention a été déposée et que les douaniers soupçonnent des marchandises d’être contrefaisantes : ils retiennent la marchandise en cause pendant une période de 10 jours.
Cette procédure s’exerce en étroite collaboration avec les titulaires de droits
Pour introduire une demande d’intervention, le titulaire de droits (ou son représentant) doit remplir les deux conditions suivantes :
Le titulaire doit fournir des informations très précises relatives à la description des marchandises afin d’aider les douanes à déceler les éventuelles contrefaçons.
Elle doit être accompagnée de preuves confirmant que le demandeur est bien le titulaire des droits en question.
Afin de faciliter le contrôle douanier et le rendre plus effectif, une formation des douanes peut être nécessaire.
Le titulaire des droits a la possibilité de former les douanes afin de les aider à authentifier les marchandises soumises à la demande d’intervention.
LA REPRESSION : La saisie douanière
Le titulaire du droit de propriété intellectuelle ou son licencié exclusif doit adresser une requête au président du Tribunal de Grande Instance (ci-après TGI) dans le ressort duquel la saisie de contrefaçon doit être effectuée. Cette saisie peut être descriptive ou réelle.
Pour valider la saisie, le requérant doit assigner, soit au civil devant le TGI, soit au pénal devant le Tribunal Correctionnel dans un délai de 15 jours.
La responsabilité civile
L’action en contrefaçon portée devant le TGI territorialement compétent s’exerce selon les règles de compétence de droit commun et se prescrit par 3 ans à compter des faits qui en sont la cause. Elle est exercée par le titulaire des droits mais son licencié exclusif a la possibilité de poursuivre en lieu et place du titulaire si ce dernier, préalablement mis en demeure d’agir, n’exerce pas ce droit et sauf stipulation contraire du contrat de licence.
Lorsqu’il introduit une action en contrefaçon, le titulaire du droit de propriété intellectuelle doit faire la preuve du ou des actes de contrefaçon en application du principe général de l’article 9 du code de procédure civile selon lequel « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens, mais la saisie-contrefaçon est le moyen le plus utilisé par les titulaires de droit.
Dans sa décision au fond, le Tribunal peut prononcer l’interdiction des activités contrefactrices, la confiscation des objets revêtus de la marque contrefaite ainsi que le versement de dommages-intérêts au propriétaire de la marque afin de réparer le préjudice subi du fait de la contrefaçon.
La responsabilité pénale
Cette action est exercée dans les mêmes conditions que l’action civile, c’est-à-dire, soit par le titulaire de la marque, soit par son licencié exclusif.
L’action publique est déclenchée soit par le Ministère Public, soit par la victime se portant partie civile. La contrefaçon étant un délit, l’action se prescrit par 3 ans.
Cette infraction est punie d’une peine d’emprisonnement de quatre ans et d’une amende de 400.000€ (si l’infraction est réalisée en bande organisée cela peut aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 500.000€ d’amende).
Le juge a toujours l’opportunité de prononcer des peines complémentaires facultatives : affichage de la décision, publication du jugement, confiscation des produits et instruments ayant servi à commettre le délit).
L’intervention douanière au niveau français permet aux titulaires de droits de propriété intellectuelle une protection effective de leurs droits. Le droit communautaire à travers deux règlements(1) organise également un contrôle douanier des droits de propriété intellectuelle très efficace.
Le Parlement européen a adopté le 11 juin 2013, le nouveau règlement relatif aux mesures douanières afin d’assurer un meilleur respect des droits de propriété intellectuelle. Il sera applicable à partir du 1er janvier 2014 et remplacera le règlement CE 1383/2003 en y apportant certaines améliorations :
La procédure simplifiée mènera à la destruction des marchandises contrefaisantes, sans ordonnance du tribunal, à condition que le détenteur des droits l’accepte et que l’importateur ne s’y oppose pas ;
Les personnes qui sont surprises à recevoir de petites quantités (moins de 2 kilos) de marchandises de contrefaçon par la poste auront 10 jours pour consentir à leur destruction sans avoir à payer le stockage et la destruction ;
La liste des droits de propriété intellectuelle protégés est étendue pour une protection encore plus complète (protection des noms commerciaux, des topographies de semi-conducteurs…) ;
La procédure existante pour la destruction rapide de marchandises contrefaisantes est maintenant obligatoire dans tous les Etats membres ;
L’exercice du droit d’être entendu est harmonisé pour les parties auxquelles la retenue est préjudiciable.
Nous coopérons régulièrement avec les services des douanes dans la lutte contre la contrefaçon et le piratage dans tous les domaines de la propriété intellectuelle. Notre cabinet est à votre disposition pour vous conseillez sur la stratégie à adopter en matière de surveillance douanière.
(1) Règlement n°1383/2003 du 27 juillet 2003 complété par le règlement n°1891/2004 du 21 octobre 2004.
Le Trademark Claims Service est un service offert par la Trademark Clearinghouse (TMCH). Pendant les 90 premiers jours de l’ouverture générale, des alertes sont envoyées aux demandeurs désirant enregistrer un nom identique à la marque enregistrée dans la TMCH ainsi qu’aux titulaires de ladite marque si le nom venait à être enregistré.
La nouveauté réside dans le service d’envoi de notifications post-enregistrement envoyées aux titulaires de marques qui sera étendu indéfiniment alors que celui des alertes de pré-enregistrement dirigées vers le demandeur ne restera actif que pendant la période de 90 jours initiale.
Cette extension du service est un avantage pour les titulaires de marques puisqu’ils pourront être informés de l’enregistrement des noms et pourront agir en conséquence même après la période initiale de 90 jours. Cependant, les alertes de pré-enregistrement cesseront d’être envoyées, mais cette situation pourra être amenée à changer si les unités d’enregistrement décident de coopérer en ce sens.
Ce service présente un intérêt particulier dans la mesure où il permet de maintenir une surveillance – certes limitée – sur les marques enregistrées dans la TMCH. Il est alors parfaitement adapté à la défense de marques secondaires ne faisant pas l’objet de surveillances étendues.
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