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La Cour d’appel de Paris considère les catalogues de vente aux enchères comme des œuvres de l’esprit susceptibles de protection par le droit d’auteur

Symbole copyrightCour d’Appel de Paris, 26 juin 2013, Stéphane Briolant et SA Camard et associés contre SA Artprice.com (1)

 

Dans un arrêt rendu le 26 juin 2013, la Cour d’appel de Paris a condamné la société Artprice.com, leader international de la cotation du marché de l’art sur Internet à payer près de 900 000€ au photographe Stéphane Briolant et à la société de vente aux enchères Camard et associés.

 

La Cour d’appel a retenu la contrefaçon et la concurrence parasitaire pour reproduction et numérisation, sans autorisation, à la fois de catalogues de vente aux enchères et de photographies.

 

S’agissant des catalogues de vente aux enchères édités par la société Camard :

La Cour d’appel a tout d’abord rappelé qu’un catalogue peut se voir conférer le caractère d’œuvre protégeable au sens de l’article L 112-3 du Code de la Propriété Intellectuelle dès lors que « le travail de sélection, de classement et de présentation reflète la personnalité de l’auteur ».

 

La Cour a considéré que certains catalogues de vente aux enchères revêtent un caractère original qui « se manifeste dans leur composition, la mise en œuvre des lots présentés selon un certain ordre et de façon méthodique, dans le choix des citations, des notices biographiques et leur rédaction, présentent une physionomie propre qui les distingue des autres catalogues de ventes aux enchères et qui traduit un parti pris esthétique empreint de la personnalité de leur auteur ».

 

Dès lors, la Cour a retenu que la reproduction, même partielle, non autorisée de ces catalogues est constitutive de contrefaçon.

 

S’agissant des photographies reproduites dans les catalogues :

La Cour d’Appel s’est efforcée de distinguer les photographies originales de celles qui ne sont pas considérées comme des œuvres de l’esprit « en raison de leur caractère purement technique et informatif ».

 

La Cour a relevé l’originalité de certaines photos pour lesquelles le photographe ne s’est pas contenté de réaliser une simple prise de vue banale des objets mais a effectué une recherche particulière de leur positionnement et de leur cadrage.

 

La juridiction d’appel conclut qu’Artprice.com, en reproduisant les œuvres originales sur son site, a également commis des actes de contrefaçon.

 

Artprice.com a formé un pourvoi en cassation contre cette décision et entend également déposer une plainte devant les juridictions pénales à l’égard du photographe et de la société de vente en enchères considérant que ceux-ci « ont sciemment trompé la Cour d’Appel pour obtenir une décision favorable à leurs prétentions, notamment par la production et l’usage de faux documents intellectuel et la mise en scène d’événements chimériques » (3).

 

Affaire à suivre !

                                                                 

(1) http://juriscom.net/wp-content/uploads/2013/07/caparis20130626.pdf
(2) sur le fondement de l’article L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle
(3) communiqué de presse d’Artprice.com du 9 juillet 2013 http://serveur.serveur.com/Press_Release/pressreleaseFR.htm#juillet2013-9

 

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Les marques françaises ne couvrent plus la Polynésie française… sauf validation !

©La Polynésie française a obtenu un statut d’autonomie depuis la loi du 3 mars 2004(1).

Une loi du 6 mai 2013(2) et un arrêté du 22 juillet 2013(3) viennent préciser les modalités pour qu’une marque nationale soit protégée en Polynésie française dans les mêmes conditions qu’en France métropolitaine, notamment en terme de durée de protection.

Les marques françaises déposées à l’INPI et les désignations françaises de marques internationales ne sont pas les seuls titres concernés, il en va de même pour les brevets, les certificats d’utilité, les dessins & modèles et les topographies des produits semi-conducteurs français délivrés par l’INPI.

Pour la période de dépôt antérieure au 3 mars 2004, il n’y a aucune difficulté, une reconnaissance automatique et sans formalités est prévue. Pour les dépôts effectués postérieurement au 1er janvier 2014, une extension de la protection à la Polynésie française sera possible en acquittant la taxe correspondante.

Pour tous les autres titres, une validation est impérative afin d’être protégé en Polynésie française :

Il est prévu une période transitoire pour les dépôts effectués entre le 3 mars 2004 et le 31 décembre 2013(4) où il est nécessaire de faire valider l’enregistrement de son titre national afin qu’il produise des effets en Polynésie française.

Il convient de préciser que les renouvellements intervenus après le 3 mars 2004 doivent faire l’objet d’une validation.

Quand peut-on valider sa marque pour la Polynésie française ?

La demande de reconnaissance doit nécessairement intervenir entre le 1er septembre 2013 et le 1er septembre 2015.

Notre cabinet est à votre entière disposition pour vous renseigner sur le sujet.

                                                                                                
(1) Loi n°2004-192
(2) Article LP 138 de la Loi n°2013-14
(3) Arrêté n°1002/CM
(4) Pour les marques déposées entre le 1er septembre 2013 et le 31 décembre, une reconnaissance sera possible dans le courant du 4ième trimestre 2013, dès publication d’un nouvel arrêté par le Gouvernement de la Polynésie française.

 

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L’ICANN va utiliser des annotations pour relever les changements sur les contrats de registre pour les nouvelles extensions

business-dreyfus-81-150x150L’ICANN débute en ce mois d’octobre à publier des versions annotées des contrats de registre pour souligner les changements entre un contrat déjà en vigueur et les standards actuels.

A ce jour, l’ICANN a déjà signé 44 nouveaux contrats de registre pour les nouvelles extensions et aucun ne propose de changements considérables comparés aux contrats de base.

Pour information, sur les 460 candidatures appelées à la procédure d’attribution de contrat, 121 candidats ont répondu à l’appel, 52 contrats ont été envoyés pour signature et donc 44 contrats de registre ont été signés.

 

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Le programme pionnier pour les 100 premiers noms en .PARIS est lancé !

business-dreyfus-81-150x150La ville de Paris organise deux périodes de souscriptions durant lesquelles les premiers noms en « .paris » seront alloués.

 

La première période permettra à des entités de divers horizons d’obtenir un nom de domaine qui s’accorde avec leur nom ou leur marque, et sélectionné selon leur statut (grande entreprise, institution, PME, start-up, association, etc.).

 

La seconde période sera constituée de candidats sélectionnés selon des noms de domaine à caractère générique tels que « visit.paris » ou « <nom de rue>.paris »

 

Les entités intéressées peuvent s’inscrire sur le site web http://mondomaine.paris.fr jusqu’au 16 décembre 2013. Leurs candidatures seront alors évaluées selon divers critères tels que le lien du nom avec Paris, la qualité des services proposés ou le critère financier.

 

Notre cabinet peut vous conseiller et vous fournir toutes informations complémentaires dont vous auriez besoin.

 

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La saisie-contrefaçon est un simple mode probatoire et ne confère pas à l’initiateur de la saisie ou à l’huissier de justice un pouvoir d’enquête

s-business-dreyfus-7Pour rappel, il est de jurisprudence établie que les actes de contrefaçon peuvent être prouvés par tout moyen(1). La procédure de saisie-contrefaçon est facultative. Cette voie d’exception offerte par le Code de la propriété intellectuelle(2) est sans conteste la voie la plus complète et le moyen probatoire le plus utilisé en matière de contrefaçon.

Toutefois, cette procédure est très strictement encadrée que ce soit dans ses modalités d’autorisation ou d’exécution(3) et sa validité est de ce fait très souvent remise en cause par les contrefacteurs présumés. La saisie-contrefaçon doit être autorisée par une ordonnance rendue, par le Président du TGI compétent, sur une requête qui lui est présentée. Les juges sont particulièrement attentifs au respect des termes de l’ordonnance par l’huissier et le dépassement des limites fixées par l’ordonnance peut entrainer la nullité totale ou partielle des opérations de la saisie.

 

L’arrêt de la Cour de cassation du 12 février 2013(4) est une illustration de l’attention portée par les juges au respect des termes de l’ordonnance de requête. La chambre commerciale a sanctionné le titulaire du brevet, initiateur de la saisie-contrefaçon à payer 100 000€ de dommages-intérêts au prétendu contrefacteur du fait de l’abus dans la procédure de saisie-contrefaçon.

 

Le demandeur, la société Vetrotech Saint-Gobain International (Vetrotech), titulaire d’un brevet européen portant sur des « éléments de protection thermique transparents » faisait valoir que la société Interver Sécurité (Interver) fabriquait et commercialisait en France, des vitrages obtenus à partir des caractéristiques décrites dans l’une des revendications de son brevet. À ce titre la société Vetrotech a fait diligenter une saisie-contrefaçon dans les locaux d’Interver.
Excédant l’ordonnance du TGI, l’huissier posa 24 questions relatives aux processus mis en œuvre pour la fabrication du produit.
Confirmant la décision de première instance, la Cour d’appel de Paris(5) condamna Vetrotech à payer 100 000€ de dommages et intérêts à Inverter et a annulé partiellement le procès verbal de saisie.
Devant la Cour de cassation Vetrotech argua que, certes l’huissier avait outrepassé sa mission, mais que cela ne suffisait pas pour caractériser un abus pouvant être mis à la charge de la société. La chambre commerciale rejeta cet argument. Selon la Cour, l’existence de la faute est caractérisée à l’égard de Vetrotech puisque cette société a « obtenu indûment des informations sur les procédés de fabrication d’un concurrent direct à l’occasion des questions posées par l’huissier ».

 

La Cour rappelle dans cet arrêt que la saisie-contrefaçon est un simple moyen probatoire et les droits des prétendus contrefacteurs doivent être respectés au même titre que les droits des prétendues victimes de la contrefaçon. Le demandeur ne peut pas tirer profit de la saisie pour obtenir indûment des informations sur ses concurrents. La saisie-contrefaçon ne peut pas être un moyen d’accéder aux locaux de ses concurrents dans le but de s’approprier leurs secrets. Pour éviter la profusion de telles opérations, leur validité est appréciée de manière stricte par les Tribunaux.

 

Notre conseil pratique : La faute de l’huissier pouvant se répercuter sur l’initiateur de la saisie-contrefaçon, la collaboration avec des huissiers qualifiés est indispensable. La prudence est de rigueur.

                                                                                        

(1) Cass. civ, 30 mai 1927
(2) Article 332-1 et suivants du CPI
(3)  Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007, dite de lutte contre la contrefaçon
(4) Cour de cassation 12 février 2013Vetrotech Saint-Gobain International AG v. ISG Interver Special Glass
(5) CA Paris 22 juin 2011

 

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L’annulation par le Conseil d’Etat de l’ancien cadre juridique des noms de domaine en .fr !

business-dreyfus-81-150x150Le 10 juin 2013, le Conseil d’Etat a annulé l’ancien cadre juridique des noms de domaine en .fr

Quatre documents fondamentaux de la politique de nommage français ont été annulés : le règlement de la procédure alternative de résolution des litiges, dit règlement « PREDEC », les chartes de nommage du .fr de 2009 à 2011 ainsi que l’arrêté et la convention de 2009 désignant l’Office d’enregistrement du .fr.

 

Cette décision importante fait suite à la décision du Conseil Constitutionnel(1) abrogeant l’article L45 du Code des postes et des communications électroniques, jugé contraire à la Constitution.

 

L’article précité n’est plus en vigueur depuis le 1er juillet 2011, mais la Commission Européenne n’en ayant jamais été notifiée, le Conseil d’Etat a décidé de l’annuler.

 

Le cadre juridique actuellement en vigueur n’est pas remis en cause par cette décision mais l’AFNIC(2) en « examinera prochainement les conséquences à moyen terme » et elle « entend continuer à accomplir quotidiennement sa mission au service des utilisateurs français de l’Internet, des titulaires et des bureaux d’enregistrement du .fr, conformément à son objet et, désormais, à l’exigence de continuité du service public ».

L’AFNIC qui est le registre des noms de domaine .fr (France), .re(île de la Réunion), .yt (Mayotte), wf (Wallis et Futuna), .tf (Terres Australes et Antarctiques) et .pm (Saint-Pierre et Miquelon) est actuellement soumise à une nouvelle charte de nommage entrée en vigueur le 15 mars 2013.

                                                                                                                  

(1) http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2010/2010-45-qpc/decision-n-2010-45-qpc-du-06-octobre-2010.49663.html
(2) Association Française pour le Nommage Internet en Coopération

 

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Le registre luxembourgeois des noms de domaine met en place une procédure de blocage des noms de domaine !

business-dreyfus-81-150x150Depuis le 11 juin 2013 le registre luxembourgeois des noms de domaine (DNS-LU) autorise les requérants à demander le blocage des noms de domaine.

La procédure de « contestation du titulaire » interdit la cession du nom de domaine conflictuel pendant 1 an. La période de blocage du nom pourra être étendue sur demande expresse pour une période additionnelle de 6 mois. Cette période doit permettre la résolution du conflit entre le demandeur et le titulaire du nom.

Comment obtenir une décision de blocage du nom ?

  • Le requérant doit apporter des preuves suffisantes qu’il détient effectivement des droits sur le nom de domaine et/ou qu’une atteinte a été portée à ses droits. La demande doit être accompagnée de documents prouvant les droits du contestataire.
  • Le requérant doit avoir initié des mesures formelles vis-à-vis du titulaire du nom. Plus spécifiquement, il doit avoir rempli un formulaire de « contestation du titulaire » après des services du DNS-LU.

 

Quand le conflit est réglé en faveur du requérant, celui-ci devra introduire une demande de cession du nom de domaine auprès du registrar de son choix. Cette demande sera vérifiée et validée par le DNS-LU sur la base des documents qui auront été fournis à titre de preuve durant la procédure de résolution du conflit.

 

Si le nom de domaine est annulé au cours de la procédure de blocage du nom et qu’il n’y a pas eu de résolution du conflit, le nom de domaine deviendra à nouveau disponible pour toute personne intéressée sans que le requérant n’ai de droit préférentiel d’enregistrement.

L’introduction de cette procédure est une rupture avec la position traditionnelle du registre luxembourgeois. En effet, le DNS-LU n’est pas une autorité juridique pouvant être saisie pour des litiges ou réclamations liés aux noms de domaine et n’intervient pas dans la résolution des conflits relatifs aux noms de domaine en .lu. Depuis l’introduction de cette procédure, le DNS-LU, en tant que registre peut toutefois assister un requérant qui considère qu’un nom de domaine a été enregistré de façon abusive ou illicite par le biais de l’enregistrement d’une « contestation de titulaire ».

En cas de conflit avec un nom de domaine .lu, n’hésitez pas à nous contacter. Le cabinet Dreyfus vous guidera dans les différentes étapes de la procédure !

 

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L’Union des Comores adhère à l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI)!

Symbole copyrightLe 25 mars dernier, l’Union des Comores a ratifié l’accord de Bangui(1), devenant ainsi le 17e état membre de l’OAPI avec le Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée Bissau, Guinée équatoriale, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad et Togo.

Cette adhésion est effective depuis le 25 mai 2013.

 

Depuis cette date, tout dépôt de marques, brevets, dessins & modèles et variétés végétales déposés auprès de l’OAPI inclut une protection au sein de l’Union des Comores.

Les marques déposées avant le 25 mai 2013 en OAPI ne couvrent pas l’Union des Comores mais il est possible d’étendre leur protection par une simple demande de prolongation et le paiement d’une taxe.

De même, les titulaires de marques enregistrées dans l’Union des Comores avant le 25 mai 2013 peuvent étendre leur protection à tous les pays membres de l’OAPI en déposant une demande d’extension.

En ce qui concerne les marques en cours d’enregistrement ou de publication à l’OAPI, une extension au nouveau pays membre est également possible.

La date limite pour procéder à ces prolongations est le 25 janvier 2015.

 

Dreyfus est à votre disposition pour vous conseillez sur l’opportunité d’une prolongation de vos droits en OAPI ou à l’Union des Comores.

                                                                               
(1) Relatif à la création d’une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle conclue le 2 mars 1977.

 

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Le transfert de compétences de l’HADOPI vers le CSA objet de nombreuses oppositions

Illustration nom de domainePierre Lescure remettait le 13 mai 2013 à la ministre de la Culture et de la Communication, son rapport intitulé « Acte II de l’exception culturelle » sur « les contenus numériques et la politique culturelle à l’ère du numérique ».

Le rapport est composé de 80 propositions pour adapter l’économie culturelle au numérique. Il recommande notamment la suppression de l’HADOPI pour confier ses missions répressives au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) et préconise de conserver la réponse graduée tout en modifiant la nature des sanctions.

 

Le régime mis en place par la loi HADOPI (1)

Pour rappel, la loi HADOPI prévoit un mécanisme de réponse graduée pour lutter contre les échanges illicites d’œuvres protégées par le droit d’auteur ou un droit voisin.

Le dispositif de la réponse graduée repose sur l’envoi d’un message d’avertissement au titulaire d’abonnement internet ayant manqué à son obligation de surveillance de son accès à internet. En cas de réitération, la seconde étape consiste en l’envoi d’un avertissement par message électronique, doublé d’une lettre remise contre signature. En cas de nouvelle réitération, le titulaire de l’abonnement est informé que ces faits sont susceptibles de poursuites pénales. Dans ce cas, la sanction maximale encourue est une amende de 1 500€ pour un particulier. Le juge peut également prononcer une peine complémentaire de suspension de l’accès à internet d’une durée maximale d’un mois.

 

Le régime envisagé par le rapport Lescure

Le rapport Lescure préconise de transférer les pouvoirs de l’HADOPI au CSA tout en conservant le dispositif de la réponse graduée.

S’agissant de la sanction, le rapport recommande l’abandon des mesures de suspension de la connexion internet ainsi que la substitution de la contravention infligée par le juge pénal par une amende administrative relativement faible d’un montant de 60€.

 

Les oppositions au rapport Lescure

Les oppositions au rapport sont nombreuses.

D’une part, le projet est confronté à un fort risque de fronde parlementaire, certains députés socialistes notamment Patrick Bloche s’y opposant avec force.

D’autre part, les propositions incluses dans le rapport sont confrontées à un risque de censure de la part du Conseil constitutionnel. En effet, la piste d’une amende administrative avait été évoquée lors des débats de la loi HADOPI en 2009, puis abandonnée au profit du juge pénal. Le Conseil constitutionnel avait en effet estimé que le système de la riposte graduée ne pouvait être appliqué que par le pouvoir judiciaire, ce qui est à l’origine du système actuellement en place.

Les Sages estimaient notamment qu’il ne peut y avoir de coupure de l’accès internet sans décision judiciaire. Le rapport Lescure préconisant l’abandon des mesures de suspension de la connexion internet, il ne serait plus nécessaire de passer par un juge et la réponse graduée pourrait être sanctionnée par une amende administrative. Toutefois, rien n’assure que les Sages jugeront le fait de confier des sanctions à une autorité administrative conforme à la Constitution.

Aussi, le CSA a directement affirmé ne pas vouloir infliger lui-même les amendes, en les laissant entre les mains du juge. Olivier Schrameck, président du CSA déclarait devant l’Association des journalistes médias (AJM) « « Je n’arriverai pas avec un képi. Et je ne suis pas demandeur d’un pouvoir de sanction. Clairement, non. »

 

À suivre…

                                                                         
(1)    loi n°2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet

 

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Les marques et modèles Communautaires étendus à la Croatie !

Symbole copyrightDepuis le 1er juillet 2013, l’Union Européenne s’est élargie suite à la signature du traité d’adhésion avec la Croatie du 9 décembre 2011. Elle est désormais composée de 28 Etats Membres. La Croatie est dorénavant couverte pour toute demande de marque ou de modèle communautaire.

Depuis la mise en place de la marque(1) et du modèle communautaire(2), il est possible de protéger des droits de propriété industrielle dans tout le territoire de l’Union Européenne à partir d’une seule procédure d’enregistrement.

Les marques et modèles communautaires enregistrés ou déposés avant le 1er juillet 2013 sont automatiquement et gratuitement étendus à la Croatie sans formalités ni frais supplémentaires.

 

En ce qui concerne les problèmes d’articulation pouvant survenir entre les titulaires de marques nationales et communautaires, l’Office a mis en place les mesures transitoires suivantes:

  • Une mesure de coexistence avec les droits antérieurs : Les titulaires de marques ou modèles communautaires déposés ou enregistrés avant le 1er juillet 2013 ne peuvent voir leurs droits annulés en Croatie, même si une antériorité existe dans ce pays.
  • Une atténuation : Une marque ou un modèle communautaire déposé ou enregistré entre le 1er janvier 2013 et le 30 juin 2013 peut faire l’objet d’un droit d’opposition à enregistrement sur la base de droits antérieurs en Croatie(3).
  • Une mesure d’interdiction : Le titulaire d’une marque Croate n’a pas le pouvoir de faire annuler la marque ou le modèle communautaire antérieur mais peut en faire interdire l’exploitation sur son territoire uniquement.

 

Ce dispositif est encadré par la notion de bonne foi, par exemple, la demande d’opposition ou d’interdiction d’exploitation formée par le titulaire d’un droit antérieur en Croatie n’est possible qu’à la condition que le droit qu’il invoque ait été acquis de bonne foi !
L’OHMI tente de cette façon de pallier à la pratique des dépôts frauduleux, pratique qui se développe souvent dans des situations de droit transitoire.

Ce système est avantageux pour tous les titulaires de marques ou modèles communautaires dans la mesure où il offre automatiquement et gratuitement une protection dans les nouveaux Etats Membres de l’Union Européenne. Il serait dommage de s’en passer !

 

Notre Cabinet est à votre service afin de vous aiguillez dans vos stratégies de dépôts, et saura vous conseiller habilement.

                                                                  

(1) Règlement sur la marque communautaire n° 40/94 entré en vigueur le 15 mars 1994 et le Règlement d’exécution (CE) n° 2868/95, portant modalités d’application du Règlement MC.
(2) Règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires.
(3) Article 165§3 du Registre des Marques Communautaires

 

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